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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 28 août 2026, n° 23/00428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES 
MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 2 janvier 2023, [P] [E] a conclu avec la SAS OPEN ENERGIE la fourniture d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, pour un prix total de 22 900 euros. 
Par actes des 30 août et 6 septembre 2023, [P] [E] a respectivement assigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS. 
Il demande de : 
Dire et juger qu’il a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; Prononcer la caducité du contrat de vente le liant à la SAS OPEN ENERGIE le 2 janvier 2023 ; Prononcer la caducité du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, qu’il a conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence : 
Déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ; Dire et juger qu’il tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Appelée à l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. 
Il en a été de même à l’audience du 8 novembre 2024, puis à nouveau, d’office, à l’audience du 11 avril 2025. 
A l’audience du 10 octobre 2025, [P] [E] et [M] [E], par conclusions récapitulatives, demandent de : 
Recevoir l’intervention volontaire de [M] [E] ; A titre principal : 
Dire et juger que [P] [E] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE le 2 janvier 2023 ; Prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre [P] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; A titre subsidiaire : 
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE le 2 janvier 2023 ; Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre [P] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence, en tout état de cause : 
Déclarer que [P] [E] et [M] [E] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE, Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ; Dire et juger que [P] [E] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à leurs profit. 
Par conclusions n°2, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de : 
A titre principal : 
Débouter [P] [E] et [M] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, en cas de caducité ou d’annulation du contrat principal et de caducité de plein droit du contrat de crédit affecté, 
Débouter [P] [E] et [M] [E] du surplus de leurs demandes ; Condamner in solidum [P] [E] et [M] [E] à lui restituer la somme de 22 900 euros, sous déduction des mensualités réglées ; En tout état de cause,
Condamner in solidum [P] [E] et [M] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum [P] [E] et [M] [E] aux dépens. 
La SAS OPEN ENERGIE, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de mandataire liquidateur, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025, puis successivement au 23 janvier, au 27 mars, au 22 mai et enfin au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat et de la complexité du dossier.

Motifs

SUR QUOI 
I - Sur le contrat principal unissant [P] [E] et la société OPEN ENERGIE
Sur la rétractation de [P] [E]
Le bon de commande comprend en page 3 un encart « faculté de rétractation » qui stipule « le client a la faculté de se rétracter du contrat dans un délai de 14 jours conformément à l’article L.122-18 du Code de la consommation rappelé au point 18 des conditions générales de vente ». 
Ce point reproduit les dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation qui dispose que : "le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il n’est pas contesté que l’installation a été effectuée le 23 janvier 2023. 
Le contrat unissant [P] [E] à la société OPEN ENERGIE est un contrat de vente (Cour de cassation 1ère civile 17 mai 2023 n° 21-25.670).
[P] [E], qui s'est rétracté le 1er août 2023, par courrier présenté le 4 août 2023, invoque les dispositions de l'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile, s’agissant de la computation des délais ; ensemble les articles L. 221-5 et R. 221-1 et R. 221-3 ; L. 221-20 du Code de la consommation pour soutenir que l’irrégularité du bordereau de rétractation, d’une part, et le défaut d’informations relatives au droit de rétractation du consommateur, d’autre part, doivent être sanctionnées par la prolongation du délai de rétractation de douze mois à compter du délai de rétractation initial, déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du même Code. 
La SA CA CONSUMER FINANCE critique cette argumentation. 
Elle excipe des dispositions des mêmes articles, ensemble l’article L. 221-18 en ce qu’il dispose également que « dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ». 
Elle invoque les dispositions de l’article L. 221-23 du même Code, pour soutenir qu’au contraire, les informations relatives au droit de rétractation, et a fortiori l’annexe prévue au terme des dispositions de l’article R. 221-3 dudit Code ne sont que facultatives ; que la prolongation du délai de rétractation ne sanctionne que le défaut d’information sur le délai de rétractation, ou encore la délivrance d’une information erronée, ce qui n’est pas démontré, et ce d’autant que [P] [E] n’a pas restitué le matériel. 
Elle en conclut que le délai de rétractation dont disposait [P] [E] avait expiré le 7 février 2023, de sorte que la rétractation tardive du consommateur est donc sans effet sur la validité du contrat. 

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection, motifs pris que le contrat querellé est un contrat de vente de biens, -ce sur quoi les parties s’accordent d’ailleurs-, rappelle que le point de départ du délai de rétractation court à compter du lendemain de la réception des biens. 
S’agissant de l’information délivrée au consommateur, le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses internet, email et postale de la société OPEN ENERGIE. 
Le bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation rappelé au point 18 des conditions générales de vente », ainsi que précédemment rappelé. 
Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation, il sera observé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, y compris en ce qu’il doit être combiné avec les dispositions de l’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile ; il ne lui appartient pas, au demeurant, de le rechercher, puisqu’il est précisément attendu du professionnel de l’en informer.
Encore, l’article L221-5 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 28 mai 2022 au 19 juin 2026, modifiée par ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 – article 6, dispose, notamment, sur ce point précis, que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
« 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ». 
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Il s’évince donc de ce qui précède que si la reproduction de l’annexe évoquée par les consorts [E] n’est pas requise, le consommateur doit en revanche disposer des informations précisées aux articles R.221-1 et R.221-3 du Code de la consommation. 
Or, au cas d’espèce, ni le bon de commande, ni les conditions générales, ni le formulaire de rétractation n’indiquent la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier alors que ces annexes rappellent expressément d’autres possibilités, notamment par courrier électronique ou télécopie. 
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le vendeur ait justifié avoir respecté son obligation d’information concernant l’exercice du droit de rétractation, notamment s’agissant du remboursement en cas de rétractation de tous les paiements effectués par le consommateur, y compris les frais de livraison, la prise en charge du retour par le vendeur et à ses frais de la récupération du bien, dès lors que le contrat est conclu hors établissement ; que le bien a été livré au domicile du consommateur ; et qu’en raison de sa nature il ne peut être renvoyé par la poste. 
En conséquence de ces manquements et en application des dispositions de l’article L.221-18 précité, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. 
Les biens ayant été livrés le 23 janvier 2023, le délai de rétractation initial expirait en conséquence le 7 février 2023. 
[P] [E] a exercé son droit de rétractation le 4 août 2023, par le biais de son Conseil. 
La rétractation étant intervenue dans les délais prévus, le contrat de vente est en conséquence réputé n’avoir jamais existé, entraînant un anéantissement rétroactif de celui-ci. 
Dès lors que le contrat n’a plus d’existence juridique du fait de l’exercice de la faculté de rétractation, il n’y a lieu de statuer ni sur la nullité du contrat ni sur son éventuelle confirmation dans l’hypothèse d’une nullité. 

Sur le matériel, objet du contrat principal :
Le contrat de vente est donc anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal. 
Ce faisant, le contrat de vente est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement. 
La caducité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2023 entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE est donc constatée. 
Aux termes des dispositions de l’article L.221-27 alinéa 1 du Code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de la conclure lorsque le consommateur a fait une offre », ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour [P] [E] de restituer les biens au vendeur, et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de lui restituer le prix de vente. 
Aux termes des articles L.221-23 et L.211-24 du Code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient en principe à la SAS OPEN ENERGIE de supporter la charge de la dépose et la récupération de l’installation photovoltaïque. 
La SAS OPEN ENERGIE ne peut procéder à la récupération du matériel, étant en liquidation judiciaire, de sorte que [P] [E] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la signification de la présente décision. 
Passé ce délai, [P] [E] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri. 

II – Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal à l’égard du contrat de prêt affecté
Conformément à l’article L.221- 27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal conclu hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire sans frais pour le consommateur. Les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient lors de la conclusion des contrats, chacune devant restituer ce qu’elle a reçu.
L’emprunteur doit en principe restituer au prêteur le capital emprunté (que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur) sauf à établir une faute du prêteur de nature à le dispenser de sa créance de restitution.
Le prêteur peut agir en garantie à l’encontre du vendeur, conformément à l’article L.312-56 du code de consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient de son fait.
[P] et [M] [E] invoquent les dispositions des articles 1186 alinéa 2 du Code civil, et L.221-27 du Code de la consommation pour prétendre à leur exonération de rembourser le crédit. 
Ils rappellent que l’insolvabilité du vendeur, qui s’évince de la procédure collective, doit conduire au remboursement, par l’établissement prêteur, des mensualités versées, et les exonérer de lui verser la somme de 22 900 euros avec intérêts qui a été contractée en application d’un contrat caduc, quand bien même le matériel ne serait pas repris par le vendeur, ou, en l’espèce, par le liquidateur.
Ils ajoutent que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds pendant le délai de rétractation prorogé, laquelle leur a causé un préjudice en ce que l’installation est effective, et que des mensualités sont versées en dépit de la résiliation du contrat principal. 

La SA CA CONSUMER FINANCE conteste avoir commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution en faisant valoir que si elle doit détecter les anomalies apparentes et flagrantes, il s’agit d’un contrôle sommaire. Elle induit qu’elle n’a pas à se livrer à une analyse poussée du contrat, et ce d’autant qu’en l’espèce, elle se trouvait en possession d’un procès-verbal de réception sans réserve, signé de [P] [E] ; d’une demande de financement le même jour, signée de l’intéressé, et confirmant la livraison des biens financés ; d’un mandat de prélèvement SEPA signé.
Elle ajoute que la facture de la société OPEN ENERGIE lui a été fournie ; ainsi qu’une décision de non-opposition de la commune de [Localité 3] et une attestation de conformité visée par le CONSUEL. 
Elle observe que l’installation fonctionne, et qu’il lui est principalement reprochée l’absence de rentabilité attendue, ce qui est exclusif d’une faute de sa part, et qui n’est, au surplus, aucunement démontré. 
Elle en conclut que les prétentions ainsi rappelées des consommateurs auront pour effet d’enrichir ces derniers de manière injustifiée, puisqu’ils continueront à jouir d’une installation photovoltaïque fonctionnelle, et réceptionnée sans réserve. 
Elle en conclut à la condamnation de [P] [E] in solidum avec [M] [E], co-signataire du contrat de crédit, et intervenante volontaire à la cause, au remboursement du capital emprunté, sous déduction des mensualités réglées. 
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’en matière de contrat hors établissement, commet une faute le prêteur qui s’abstient de contrôler la régularité formelle du bon de commande lorsque comme en l’espèce ce dernier se contente d’une simple reprise des dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, ce qui ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ du délai de rétractation qu’il n’a pas à rechercher.
Contrairement à ce que soutient la SA CA CONSUMER FINANCE, il s’agit d’une irrégularité apparente qu’un simple examen permettait de déceler de la part d’un professionnel normalement diligent.
Surtout, la production de pièces postérieures au bon de commande, en particulier celles qui justifient de l’installation du matériel, ne dispensent pas l’établissement prêteur de procéder à la vérification du bon de commande qui en est le support. 
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute et un préjudice consécutif à cette faute en s’abstenant de procéder à une vérification, même sommaire, du bon de commande, des conditions générales et du bon de rétractation. 
Or, cette vérification attendue d’un professionnel du crédit lui aurait permis de relever les irrégularités précitées, ayant pour effet de prolonger ce délai de 12 mois en application de l’article L.221-20 du Code de la consommation. 
Elle aurait ainsi évité un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne pouvait plus se soustraire, y compris en dépit de sa volonté, exprimée, de se rétracter.
Ainsi, en procédant au versement des fonds avant que l’acquéreur n’exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat principal, et en dépit de l’irrégularité du bon de commande qui prolongeait d’un an ce délai, la SA CA CONSUMER a commis une faute à l’égard de [P] [E], qui a dû accepter une installation photovoltaïque et régler les échéances d’un crédit alors qu’il avait renoncé à ce projet dont il s’était rétracté ; droit qu’il pouvait exercer sans formalité et sans avoir à donner de motif, ni être contraint d’agir en justice s’il avait été correctement informé.

Si, en principe, à la suite de l’exercice du droit de rétractation, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. 
En effet, dans une telle hypothèse, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien. 
Par ailleurs, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds. 
En l’espèce, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et [P] [E] ne peut plus demander ni la contrepartie de la restitution du matériel vendu dont il n’est plus propriétaire ni obtenir sa garantie puisqu’elle est en procédure collective.
Le droit de rétractation est une protection essentielle pour le consommateur qui conclut un contrat suite à un démarchage à domicile et il résulte d’une mention erronée sur le délai dans lequel il peut l’exercer, un préjudice qui ne peut plus être réparé, en présence d’un fournisseur insolvable, que par une indemnité équivalente au capital emprunté.
En effet l’emprunteur n’aurait pas été placé dans cette situation sans la faute du prêteur et l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds précédemment rappelé (civ 1ère du 10 juillet 2024 n° 22-24 037. civ 1ère 17 décembre 2025 n° 24-19 160)
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de la totalité de sa créance de restitution, la faute commise étant en lien direct avec le préjudice subi.

Sur les demandes accessoires 
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens. 
Elle sera également condamnée à verser une indemnité de 3 000 euros à [P] et [M] [E], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande au titre dudit article.. 
L’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de [M] [E] ; 
DIT que [P] [E] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat de vente conclu le 2 janvier 2023 avec la SAS OPEN ENERGIE ; 
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre [P] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;

Dispositif

En conséquence :
DIT que [P] [E] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ; 
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à [P] [E] et à [M] [E] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, soit la somme de 215,95 € arrêtée au 20 septembre 2023 ainsi que l’ensemble des sommes perçues postérieurement à ce titre ;
DEBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution in solidum du capital prêté formée à l’encontre de [P] [E] et de [M] [E] ; 
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [P] [E] et à [M] [E] la somme totale de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande au titre dudit article ; 
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision et de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53A Minute N° 


N° RG 23/00428 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDVJ


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 28 AOUT 2026



PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [O]



DEMANDEUR

Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (94),
demeurant [Adresse 1]

Représentés par Maître Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS


DEFENDERESSES

S.A.S. OPEN ENERGIE
dont le siège social était sis [Adresse 2],représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U] ès qualité de liquidateur, sise [Adresse 3]

Non comparante, non représentée

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Maître Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS

 
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025


JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025, PUIS AU 23 JANVIER 2026, 27 MARS 2026, 22 MAI 2026, ET 28 AOUT 2026

Copie exécutoire délivrée le 
à


EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES 
MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande signé le 2 janvier 2023, [P] [E] a conclu avec la SAS OPEN ENERGIE la fourniture d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, pour un prix total de 22 900 euros. 
Par actes des 30 août et 6 septembre 2023, [P] [E] a respectivement assigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS. 
Il demande de : 
Dire et juger qu’il a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; Prononcer la caducité du contrat de vente le liant à la SAS OPEN ENERGIE le 2 janvier 2023 ; Prononcer la caducité du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, qu’il a conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence : 
Déclarer qu’il n’est pas tenu de rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ; Dire et juger qu’il tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur judicaire de la SAS OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que, passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens. Appelée à l’audience du 5 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties. 
Il en a été de même à l’audience du 8 novembre 2024, puis à nouveau, d’office, à l’audience du 11 avril 2025. 
A l’audience du 10 octobre 2025, [P] [E] et [M] [E], par conclusions récapitulatives, demandent de : 
Recevoir l’intervention volontaire de [M] [E] ; A titre principal : 
Dire et juger que [P] [E] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; Prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE le 2 janvier 2023 ; Prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre [P] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; A titre subsidiaire : 
Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE le 2 janvier 2023 ; Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre [P] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; En conséquence, en tout état de cause : 
Déclarer que [P] [E] et [M] [E] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE, Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du crédit litigieux ; Dire et juger que [P] [E] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens à leurs profit. 
Par conclusions n°2, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de : 
A titre principal : 
Débouter [P] [E] et [M] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, en cas de caducité ou d’annulation du contrat principal et de caducité de plein droit du contrat de crédit affecté, 
Débouter [P] [E] et [M] [E] du surplus de leurs demandes ; Condamner in solidum [P] [E] et [M] [E] à lui restituer la somme de 22 900 euros, sous déduction des mensualités réglées ; En tout état de cause,
Condamner in solidum [P] [E] et [M] [E] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum [P] [E] et [M] [E] aux dépens. 
La SAS OPEN ENERGIE, représentée par la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de mandataire liquidateur, n’est ni présente, ni représentée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 31 décembre 2025, puis successivement au 23 janvier, au 27 mars, au 22 mai et enfin au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat et de la complexité du dossier. 

SUR QUOI 
I - Sur le contrat principal unissant [P] [E] et la société OPEN ENERGIE
Sur la rétractation de [P] [E]
Le bon de commande comprend en page 3 un encart « faculté de rétractation » qui stipule « le client a la faculté de se rétracter du contrat dans un délai de 14 jours conformément à l’article L.122-18 du Code de la consommation rappelé au point 18 des conditions générales de vente ». 
Ce point reproduit les dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation qui dispose que : "le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.
Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".
Il n’est pas contesté que l’installation a été effectuée le 23 janvier 2023. 
Le contrat unissant [P] [E] à la société OPEN ENERGIE est un contrat de vente (Cour de cassation 1ère civile 17 mai 2023 n° 21-25.670).
[P] [E], qui s'est rétracté le 1er août 2023, par courrier présenté le 4 août 2023, invoque les dispositions de l'article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile, s’agissant de la computation des délais ; ensemble les articles L. 221-5 et R. 221-1 et R. 221-3 ; L. 221-20 du Code de la consommation pour soutenir que l’irrégularité du bordereau de rétractation, d’une part, et le défaut d’informations relatives au droit de rétractation du consommateur, d’autre part, doivent être sanctionnées par la prolongation du délai de rétractation de douze mois à compter du délai de rétractation initial, déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 221-18 du même Code. 
La SA CA CONSUMER FINANCE critique cette argumentation. 
Elle excipe des dispositions des mêmes articles, ensemble l’article L. 221-18 en ce qu’il dispose également que « dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ». 
Elle invoque les dispositions de l’article L. 221-23 du même Code, pour soutenir qu’au contraire, les informations relatives au droit de rétractation, et a fortiori l’annexe prévue au terme des dispositions de l’article R. 221-3 dudit Code ne sont que facultatives ; que la prolongation du délai de rétractation ne sanctionne que le défaut d’information sur le délai de rétractation, ou encore la délivrance d’une information erronée, ce qui n’est pas démontré, et ce d’autant que [P] [E] n’a pas restitué le matériel. 
Elle en conclut que le délai de rétractation dont disposait [P] [E] avait expiré le 7 février 2023, de sorte que la rétractation tardive du consommateur est donc sans effet sur la validité du contrat. 

Sur ce point, le juge des contentieux de la protection, motifs pris que le contrat querellé est un contrat de vente de biens, -ce sur quoi les parties s’accordent d’ailleurs-, rappelle que le point de départ du délai de rétractation court à compter du lendemain de la réception des biens. 
S’agissant de l’information délivrée au consommateur, le bon de commande comporte un bordereau de rétractation détachable comportant au verso le nom, le numéro de téléphone et les adresses internet, email et postale de la société OPEN ENERGIE. 
Le bon de commande indique une faculté de rétractation « dans un délai de 14 jours conformément à l’article L.221-18 du Code de la consommation rappelé au point 18 des conditions générales de vente », ainsi que précédemment rappelé. 
Si ledit article reprend textuellement les dispositions de l’article L.221-18 du Code de la consommation, il sera observé que la simple reprise desdites dispositions ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ de son délai de rétractation, y compris en ce qu’il doit être combiné avec les dispositions de l’article 641 alinéa 1 du Code de procédure civile ; il ne lui appartient pas, au demeurant, de le rechercher, puisqu’il est précisément attendu du professionnel de l’en informer.
Encore, l’article L221-5 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur du 28 mai 2022 au 19 juin 2026, modifiée par ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 – article 6, dispose, notamment, sur ce point précis, que le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
« 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ». 
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Il s’évince donc de ce qui précède que si la reproduction de l’annexe évoquée par les consorts [E] n’est pas requise, le consommateur doit en revanche disposer des informations précisées aux articles R.221-1 et R.221-3 du Code de la consommation. 
Or, au cas d’espèce, ni le bon de commande, ni les conditions générales, ni le formulaire de rétractation n’indiquent la possibilité de se rétracter par d’autres moyens que l’envoi d’un courrier alors que ces annexes rappellent expressément d’autres possibilités, notamment par courrier électronique ou télécopie. 
Par ailleurs, il n’est pas démontré que le vendeur ait justifié avoir respecté son obligation d’information concernant l’exercice du droit de rétractation, notamment s’agissant du remboursement en cas de rétractation de tous les paiements effectués par le consommateur, y compris les frais de livraison, la prise en charge du retour par le vendeur et à ses frais de la récupération du bien, dès lors que le contrat est conclu hors établissement ; que le bien a été livré au domicile du consommateur ; et qu’en raison de sa nature il ne peut être renvoyé par la poste. 
En conséquence de ces manquements et en application des dispositions de l’article L.221-18 précité, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial. 
Les biens ayant été livrés le 23 janvier 2023, le délai de rétractation initial expirait en conséquence le 7 février 2023. 
[P] [E] a exercé son droit de rétractation le 4 août 2023, par le biais de son Conseil. 
La rétractation étant intervenue dans les délais prévus, le contrat de vente est en conséquence réputé n’avoir jamais existé, entraînant un anéantissement rétroactif de celui-ci. 
Dès lors que le contrat n’a plus d’existence juridique du fait de l’exercice de la faculté de rétractation, il n’y a lieu de statuer ni sur la nullité du contrat ni sur son éventuelle confirmation dans l’hypothèse d’une nullité. 

Sur le matériel, objet du contrat principal :
Le contrat de vente est donc anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal. 
Ce faisant, le contrat de vente est réputé n’avoir jamais existé et les parties doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement. 
La caducité du contrat de vente conclu le 2 janvier 2023 entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE est donc constatée. 
Aux termes des dispositions de l’article L.221-27 alinéa 1 du Code de la consommation, « l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de la conclure lorsque le consommateur a fait une offre », ce qui emporte comme conséquence en l’espèce pour [P] [E] de restituer les biens au vendeur, et, réciproquement, l’obligation pour le vendeur de lui restituer le prix de vente. 
Aux termes des articles L.221-23 et L.211-24 du Code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient en principe à la SAS OPEN ENERGIE de supporter la charge de la dépose et la récupération de l’installation photovoltaïque. 
La SAS OPEN ENERGIE ne peut procéder à la récupération du matériel, étant en liquidation judiciaire, de sorte que [P] [E] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [G] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, l’intégralité des matériels installés, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la signification de la présente décision. 
Passé ce délai, [P] [E] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri. 

II – Sur les conséquences de l’anéantissement du contrat principal à l’égard du contrat de prêt affecté
Conformément à l’article L.221- 27 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal conclu hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire sans frais pour le consommateur. Les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient lors de la conclusion des contrats, chacune devant restituer ce qu’elle a reçu.
L’emprunteur doit en principe restituer au prêteur le capital emprunté (que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur) sauf à établir une faute du prêteur de nature à le dispenser de sa créance de restitution.
Le prêteur peut agir en garantie à l’encontre du vendeur, conformément à l’article L.312-56 du code de consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient de son fait.
[P] et [M] [E] invoquent les dispositions des articles 1186 alinéa 2 du Code civil, et L.221-27 du Code de la consommation pour prétendre à leur exonération de rembourser le crédit. 
Ils rappellent que l’insolvabilité du vendeur, qui s’évince de la procédure collective, doit conduire au remboursement, par l’établissement prêteur, des mensualités versées, et les exonérer de lui verser la somme de 22 900 euros avec intérêts qui a été contractée en application d’un contrat caduc, quand bien même le matériel ne serait pas repris par le vendeur, ou, en l’espèce, par le liquidateur.
Ils ajoutent que la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds pendant le délai de rétractation prorogé, laquelle leur a causé un préjudice en ce que l’installation est effective, et que des mensualités sont versées en dépit de la résiliation du contrat principal. 

La SA CA CONSUMER FINANCE conteste avoir commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution en faisant valoir que si elle doit détecter les anomalies apparentes et flagrantes, il s’agit d’un contrôle sommaire. Elle induit qu’elle n’a pas à se livrer à une analyse poussée du contrat, et ce d’autant qu’en l’espèce, elle se trouvait en possession d’un procès-verbal de réception sans réserve, signé de [P] [E] ; d’une demande de financement le même jour, signée de l’intéressé, et confirmant la livraison des biens financés ; d’un mandat de prélèvement SEPA signé.
Elle ajoute que la facture de la société OPEN ENERGIE lui a été fournie ; ainsi qu’une décision de non-opposition de la commune de [Localité 3] et une attestation de conformité visée par le CONSUEL. 
Elle observe que l’installation fonctionne, et qu’il lui est principalement reprochée l’absence de rentabilité attendue, ce qui est exclusif d’une faute de sa part, et qui n’est, au surplus, aucunement démontré. 
Elle en conclut que les prétentions ainsi rappelées des consommateurs auront pour effet d’enrichir ces derniers de manière injustifiée, puisqu’ils continueront à jouir d’une installation photovoltaïque fonctionnelle, et réceptionnée sans réserve. 
Elle en conclut à la condamnation de [P] [E] in solidum avec [M] [E], co-signataire du contrat de crédit, et intervenante volontaire à la cause, au remboursement du capital emprunté, sous déduction des mensualités réglées. 
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection rappelle qu’en matière de contrat hors établissement, commet une faute le prêteur qui s’abstient de contrôler la régularité formelle du bon de commande lorsque comme en l’espèce ce dernier se contente d’une simple reprise des dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, ce qui ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ du délai de rétractation qu’il n’a pas à rechercher.
Contrairement à ce que soutient la SA CA CONSUMER FINANCE, il s’agit d’une irrégularité apparente qu’un simple examen permettait de déceler de la part d’un professionnel normalement diligent.
Surtout, la production de pièces postérieures au bon de commande, en particulier celles qui justifient de l’installation du matériel, ne dispensent pas l’établissement prêteur de procéder à la vérification du bon de commande qui en est le support. 
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute et un préjudice consécutif à cette faute en s’abstenant de procéder à une vérification, même sommaire, du bon de commande, des conditions générales et du bon de rétractation. 
Or, cette vérification attendue d’un professionnel du crédit lui aurait permis de relever les irrégularités précitées, ayant pour effet de prolonger ce délai de 12 mois en application de l’article L.221-20 du Code de la consommation. 
Elle aurait ainsi évité un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l’impression au consommateur d’une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne pouvait plus se soustraire, y compris en dépit de sa volonté, exprimée, de se rétracter.
Ainsi, en procédant au versement des fonds avant que l’acquéreur n’exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat principal, et en dépit de l’irrégularité du bon de commande qui prolongeait d’un an ce délai, la SA CA CONSUMER a commis une faute à l’égard de [P] [E], qui a dû accepter une installation photovoltaïque et régler les échéances d’un crédit alors qu’il avait renoncé à ce projet dont il s’était rétracté ; droit qu’il pouvait exercer sans formalité et sans avoir à donner de motif, ni être contraint d’agir en justice s’il avait été correctement informé.

Si, en principe, à la suite de l’exercice du droit de rétractation, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. 
En effet, dans une telle hypothèse, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien. 
Par ailleurs, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds. 
En l’espèce, la société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et [P] [E] ne peut plus demander ni la contrepartie de la restitution du matériel vendu dont il n’est plus propriétaire ni obtenir sa garantie puisqu’elle est en procédure collective.
Le droit de rétractation est une protection essentielle pour le consommateur qui conclut un contrat suite à un démarchage à domicile et il résulte d’une mention erronée sur le délai dans lequel il peut l’exercer, un préjudice qui ne peut plus être réparé, en présence d’un fournisseur insolvable, que par une indemnité équivalente au capital emprunté.
En effet l’emprunteur n’aurait pas été placé dans cette situation sans la faute du prêteur et l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds précédemment rappelé (civ 1ère du 10 juillet 2024 n° 22-24 037. civ 1ère 17 décembre 2025 n° 24-19 160)
Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE sera privée de la totalité de sa créance de restitution, la faute commise étant en lien direct avec le préjudice subi.

Sur les demandes accessoires 
La SA CA CONSUMER FINANCE, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens. 
Elle sera également condamnée à verser une indemnité de 3 000 euros à [P] et [M] [E], en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande au titre dudit article.. 
L’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de [M] [E] ; 
DIT que [P] [E] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat de vente conclu le 2 janvier 2023 avec la SAS OPEN ENERGIE ; 
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu entre [P] [E] et la SAS OPEN ENERGIE ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre [P] [E] et la SA CA CONSUMER FINANCE ; 
En conséquence :
DIT que [P] [E] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE l’intégralité des matériels installés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ; 
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à [P] [E] et à [M] [E] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, soit la somme de 215,95 € arrêtée au 20 septembre 2023 ainsi que l’ensemble des sommes perçues postérieurement à ce titre ;
DEBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution in solidum du capital prêté formée à l’encontre de [P] [E] et de [M] [E] ; 
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [P] [E] et à [M] [E] la somme totale de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande au titre dudit article ; 
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision et de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1186, code de la consommation L221-5, code de la consommation R221-1, code de la consommation L211-24, code de la consommation L221-27, code de la consommation L122-18, code de la consommation L221-23, code de procedure civile L221-23, code de la consommation L221-20, code de procedure civile R221-3, code de la consommation R221-3, code de la consommation L221-18, code de procedure civile L221-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:25:54.903Z.