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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 2 juillet 2026, n° 25/00380

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



Faits et procédure 



Le 23 février 2022, suite à un démarchage à domicile, M. [K] [I] a signé un bon de commande n°94937, pour un prix total de 28 900 € TTC, auprès de la société OPEN ENERGIE pour l'installation : 

- d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 6000 WC composé de 16 modules monocristalins de marque Soluxtec de 330 WC de référence Das ;

- de modules de marque Soluxtec - garantie fabriquant produit 20 ans / garantie fabriquant : 80 % de productivité sur 25 ans ; 

- d'un onduleur de marque SolarEdge - garantie 20 ans - 18 kg, optimiseurs de puissance SolardEge P410 - garantie fabricant 25 ans ;

- d'un compteur monophasé ;

- d'une application internet SolarEdge de supervision de production et de consommation.



Selon offre préalable acceptée le 22 février 2022, M. [K] [I] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 28 900 € remboursable en 180 mensualités de 229,97 € hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,798 %, soit 265,81 € avec assurance au taux effectif global de 4,90 %, avec un différé de six mois. 



Le 11 mars 2022, M. [K] [I] a signé un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve.



Se plaignant d'une absence d'économie d'énergie et d'un défaut de versement des aides annoncées, M. [I] a informé la société OPEN ENERGIE de sa rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 février 2023, par l'intermédiaire de son conseil en application des dispositions des articles L 221-5 et L 221-20 du code de la consommation. 



Par jugement du 8 août 2023, publié au BODACC le 24 août 2023, la société OPEN ENERGIE, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société OPEN ENERGIE.



Par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à personne morale les 30 août 2023 et 6 septembre 2023, M. [K] [I] a assigné la SELARL AXYME en la personne de Me [Q] [B], ès qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir : 

- dire et juger qu'il a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ;

- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre les parties le 23 février 2022 ;

- prononcer la caducité du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux conclu avec la SA CONSUMER FINANCE ; 

- en conséquence, déclarer qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 28 900 € avec intérêts au profit de la SA CONSUMER FINANCE et condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;

- dire et juger qu'il devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, l'intégralité des matériels installés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ;



- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et aux entiers dépens. 



Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a : 

- rejeté la demande de caducité du contrat de vente conclu entre M. [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE et du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;

- constaté la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE ;

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;

- dit que M. [K] [I] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME représentée par Maître [Q] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l'intégralité des matériels installés par ladite entreprise, en exécution du contrat du 23 février 2022, et que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra procéder au démontage desdits matériels et les porter dans un centre de tri ;

- condamné M. [K] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du prêt n°81647711115, la somme de 28 900 € ;

- dit que devront être déduites de cette somme de 28 900 €, les sommes déjà versées par M. [K] [I], s'élevant à la somme de 7 214,85 €, au mois de janvier 2025 inclus, et de toutes celles intervenues postérieurement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [I] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 juin 2025, M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.



Prétentions des parties



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, M. [K] [I] demande à la cour de voir : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

- y faisant droit, infirmer ce jugement ;



et statuant à nouveau : 



à titre principal, 

- dire et juger que M. [I] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ;

- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre M. [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE le 23 février 2022 ;

- prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux conclu entre M. [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;



à titre subsidiaire, 

- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [I] et la SAS OPEN ENERGIE le 23 février 2022 ;

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre M. [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;



En tout état de cause, 

- déclarer que M. [I] n'est pas tenu de rembourser la somme de 28 900 € avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE et condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;

- condamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, à reprendre aux frais de la liquidation, le matériel objet du contrat annulé dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception M. [K] [I], et que passé ce délai, si la SELARL AXYME n'a pas repris le matériel, M. [K] [I], qui n'en a plus la propriété, pourra le porter à ses frais dans un centre de recyclage et en apporter la preuve à la SA CA CONSUMER FINANCE si elle en fait la demande ;

- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [K] [I]. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de voir :

à titre principal, 

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat principal et de caducité de plein droit du contrat de crédit affecté,

- débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;

- condamner M. [I] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 900 € sous déduction des mensualités réglées ;

en tout état de cause, 

- condamner M. [I] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux dépens. 



La déclaration d'appel a été signifiée le 1er août 2025 à la personne de la SELARL AXYME, liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE. Elle n'a pas constitué avocat. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



I - Sur le contrat principal unissant M. [I] et la société OPEN ENERGIE 



1) Sur la rétractation de M. [I]



Le bon de commande reproduit dans ses conditions générales en leur article 18 "RÉTRACTATION" les dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation qui dispose que : "Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.



Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".



Le contrat unissant M. [I] à la société OPEN ENERGIE est un contrat de vente (Cour de cassation 1ère civile 17 mai 2023 n° 21-25.670).



M. [I] qui s'est rétracté le 4 février 2023 invoque les dispositions de l'article L221-20 du code de la consommation selon lesquelles : "Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations",

en faisant valoir que les informations relatives au délai de rétractation ne lui ont pas été fournies dans les conditions de l'article de l'article L. 221-5 2°.



L'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce de prévoit que : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat...".



L'article R 221-3 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose que : "Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code".

La mention "peuvent" n'obligeait donc pas la société OPEN ENERGIE à fournir à M. [I] "l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code". M. [I] ne peut donc pas se prévaloir du défaut de communication de cet avis d'information qui mentionne que le délai de rétractation court à compter du lendemain du jour de la livraison.



En ce qui concerne la restitution du bien vendu, le bon de commande stipule qu'elle est à la charge de l'acheteur. 

Or, l'article L221-23 du même code dans sa version applicable à l'espèce prévoit que "Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5". 

En l'espèce les panneaux photovoltaïques ne pouvaient certes pas être renvoyés par la poste, mais ils n'ont pas été livrés au moment de la conclusion du contrat, mais ensuite, le 11 mars 2022. En conséquence, la charge de la restitution pouvait être à la charge du vendeur, comme indiqué à l'article 18 "Rétractation" des conditions générales du bon de commande. 



Aussi, en indiquant dans le bon de commande à l'article 18 " RÉTRACTATION" que la restitution du matériel était à la charge du client, M. [I], la société OPEN ENERGIE a respecté les dispositions légales et règlementaires.



L'article R. 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose en outre que : "Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code".

Or, le bordereau de rétractation figurant au bon de commande est conforme à cette annexe. 



Au total, l'article 18 des conditions générales du bon de commande sur la rétractation respecte les dispositions de l'article L 221-5 2°du code de la consommation. 



M. [I] ne pouvait donc pas valablement se rétracter le 4 février 2023.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de caducité du contrat de vente l'unissant à la société OPEN ENERGIE. 





2) Sur la nullité du bon de commande et la responsabilité de la banque 



La société CA CONSUMER FINANCE ne conteste pas le jugement en ce qu'il a annulé le contrat principal unissant M. [I] à la société OPEN ENERGIE.



Le jugement est donc définitif sur ce point.



En application de l'article 1178 du code civil, l'effet rétroactif de la nullité conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [I] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME représentée par Maître [Q] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l'intégralité des matériels installés par ladite entreprise, en exécution du contrat du 23 février 2022, et que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra procéder au démontage desdits matériels et les porter dans un centre de tri.





II - Sur le contrat de crédit affecté



1) Annulation

 

L'article L.312-55 du code de la consommation dispose que : "En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur".



La nullité du contrat principal de fourniture et pose des panneaux photovoltaïques étant prononcée, le contrat de crédit affecté est annulé en conséquence de plein droit par voie d'accessoire.



Il convient donc de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 février 2022 entre M. [K] [I] et la société CA CONSUMER FINANCE.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 



L'annulation du contrat de crédit entraîne en principe, d'une part, restitution par la banque des sommes à elle versées par l'emprunteur et, d'autre part, remboursement par lui du capital à la banque. 











Ainsi, du fait de l'annulation du contrat de crédit affecté du 22 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE doit restituer à M. [I] les mensualités du crédit versées par lui, soit la somme de 7 214,85 € arrêtée au mois de janvier 2025, M. [I] ne demandant pas condamnation d'une somme supérieure dans le dispositif de ses dernières écritures. Le jugement sera également confirmé de ce chef. 



En ce qui concerne la restitution du capital par les emprunteurs à la banque, la faute commise par cette dernière peut la priver de son droit à restitution du capital. 





2) Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE



a) Sur la faute de la société CA CONSUMER FINANCE



Il est constant que la société CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds entre les mains de la société OPEN ENERGIE sur la base d'un bon de commande nul.



Or, il appartient à la banque de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile avant de verser les fonds empruntés, sous peine de voir prononcer l'annulation du contrat de crédit en raison de son caractère accessoire (Cour de cassation com 17 juin 2020 n° 17-26.398). 



Ainsi, en débloquant les fonds sur la base d'un contrat principal nul, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute d'imprudence, prenant le risque qu'il lui appartient d'assumer, que toute l'économie de l'opération soit obérée.



b) Sur le préjudice de M. [I]



M. [I] subit un préjudice dans la mesure où la société OPEN ENERGIE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2023, elle ne pourra pas, du fait de son insolvabilité, lui restituer le prix, soit la somme de 28 900 € TTC, par suite de l'annulation du contrat principal, et ce qu'il ait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ou pas. 



Or, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal (Cour de cassation 1ère civile 5 novembre 2025 n° 24-17.678, 11 février 2026 n° 24-15.204).



Étant par ailleurs observé que, le contrat de vente étant annulé, M. [I] n'est pas juridiquement propriétaire de l'installation photovoltaïque vendue. En outre, il est soumis à une obligation de restitution de l'installation photovoltaïque, sans toutefois pouvoir prétendre au remboursement de son prix du fait de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE.



Il convient donc de considérer que, indépendamment du fonctionnement de l'installation, il subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. 



Il convient en conséquence de :



- ordonner que la société CA CONSUMER FINANCE soit privée de son droit à restitution du capital ;

- débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à hauteur de 28 900 € dirigée contre M. [I]. 







- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



La société CA CONSUMER FINANCE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.



Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 900 € au titre du prêt n° 81647711115 du 22 février 2022 ;



Statuant à nouveau de ce chef, 



DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à ce titre ;



CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens. 







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Texte intégral
ARRET N°229



N° RG 25/00380 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV7V







AFFAIRE :



M. [K] [I]



C/



S.E.L.A.R.L. AXYME Es-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, CA CONSUMER FINANCE









GV/IM





Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

































Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

---==oOo==---

 

Le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de Paris et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES



APPELANT d'une décision rendue le 14 mai 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]





ET :





S.E.L.A.R.L. AXYME 

es-qualités de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE.

 demeurant [Adresse 2]

non représentée;



 CA CONSUMER FINANCE,

dont le siège social est au [Adresse 3]

représentée par Me Claire MAILLET, avocate au barreau de Bordeaux et par Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES.





INTIMÉES 



---==oO§Oo==---



Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseillère, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffière, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.



Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.





---==oO§Oo==---





LA COUR



EXPOSÉ DU LITIGE 



Faits et procédure 



Le 23 février 2022, suite à un démarchage à domicile, M. [K] [I] a signé un bon de commande n°94937, pour un prix total de 28 900 € TTC, auprès de la société OPEN ENERGIE pour l'installation : 

- d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 6000 WC composé de 16 modules monocristalins de marque Soluxtec de 330 WC de référence Das ;

- de modules de marque Soluxtec - garantie fabriquant produit 20 ans / garantie fabriquant : 80 % de productivité sur 25 ans ; 

- d'un onduleur de marque SolarEdge - garantie 20 ans - 18 kg, optimiseurs de puissance SolardEge P410 - garantie fabricant 25 ans ;

- d'un compteur monophasé ;

- d'une application internet SolarEdge de supervision de production et de consommation.



Selon offre préalable acceptée le 22 février 2022, M. [K] [I] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 28 900 € remboursable en 180 mensualités de 229,97 € hors assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,798 %, soit 265,81 € avec assurance au taux effectif global de 4,90 %, avec un différé de six mois. 



Le 11 mars 2022, M. [K] [I] a signé un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve.



Se plaignant d'une absence d'économie d'énergie et d'un défaut de versement des aides annoncées, M. [I] a informé la société OPEN ENERGIE de sa rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 4 février 2023, par l'intermédiaire de son conseil en application des dispositions des articles L 221-5 et L 221-20 du code de la consommation. 



Par jugement du 8 août 2023, publié au BODACC le 24 août 2023, la société OPEN ENERGIE, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société OPEN ENERGIE.



Par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à personne morale les 30 août 2023 et 6 septembre 2023, M. [K] [I] a assigné la SELARL AXYME en la personne de Me [Q] [B], ès qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir : 

- dire et juger qu'il a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ;

- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre les parties le 23 février 2022 ;

- prononcer la caducité du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux conclu avec la SA CONSUMER FINANCE ; 

- en conséquence, déclarer qu'il n'est pas tenu de rembourser la somme de 28 900 € avec intérêts au profit de la SA CONSUMER FINANCE et condamner la SA CONSUMER FINANCE à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;

- dire et juger qu'il devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME, l'intégralité des matériels installés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri ;



- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et aux entiers dépens. 



Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a : 

- rejeté la demande de caducité du contrat de vente conclu entre M. [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE et du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;

- constaté la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE ;

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;

- dit que M. [K] [I] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME représentée par Maître [Q] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l'intégralité des matériels installés par ladite entreprise, en exécution du contrat du 23 février 2022, et que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra procéder au démontage desdits matériels et les porter dans un centre de tri ;

- condamné M. [K] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du prêt n°81647711115, la somme de 28 900 € ;

- dit que devront être déduites de cette somme de 28 900 €, les sommes déjà versées par M. [K] [I], s'élevant à la somme de 7 214,85 €, au mois de janvier 2025 inclus, et de toutes celles intervenues postérieurement ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [K] [I] aux dépens ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.



Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 juin 2025, M. [K] [I] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.



Prétentions des parties



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, M. [K] [I] demande à la cour de voir : 

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

- y faisant droit, infirmer ce jugement ;



et statuant à nouveau : 



à titre principal, 

- dire et juger que M. [I] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ;

- prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre M. [K] [I] et la SAS OPEN ENERGIE le 23 février 2022 ;

- prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux conclu entre M. [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;



à titre subsidiaire, 

- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [I] et la SAS OPEN ENERGIE le 23 février 2022 ;

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre M. [I] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;



En tout état de cause, 

- déclarer que M. [I] n'est pas tenu de rembourser la somme de 28 900 € avec intérêts au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE et condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte bancaire au titre du crédit litigieux ;

- condamner la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Q] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, à reprendre aux frais de la liquidation, le matériel objet du contrat annulé dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception M. [K] [I], et que passé ce délai, si la SELARL AXYME n'a pas repris le matériel, M. [K] [I], qui n'en a plus la propriété, pourra le porter à ses frais dans un centre de recyclage et en apporter la preuve à la SA CA CONSUMER FINANCE si elle en fait la demande ;

- condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [K] [I]. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de voir :

à titre principal, 

- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire, en cas de caducité du contrat principal et de caducité de plein droit du contrat de crédit affecté,

- débouter M. [I] du surplus de ses demandes ;

- condamner M. [I] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 900 € sous déduction des mensualités réglées ;

en tout état de cause, 

- condamner M. [I] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux dépens. 



La déclaration d'appel a été signifiée le 1er août 2025 à la personne de la SELARL AXYME, liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE. Elle n'a pas constitué avocat. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 



I - Sur le contrat principal unissant M. [I] et la société OPEN ENERGIE 



1) Sur la rétractation de M. [I]



Le bon de commande reproduit dans ses conditions générales en leur article 18 "RÉTRACTATION" les dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation qui dispose que : "Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.



Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat".



Le contrat unissant M. [I] à la société OPEN ENERGIE est un contrat de vente (Cour de cassation 1ère civile 17 mai 2023 n° 21-25.670).



M. [I] qui s'est rétracté le 4 février 2023 invoque les dispositions de l'article L221-20 du code de la consommation selon lesquelles : "Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations",

en faisant valoir que les informations relatives au délai de rétractation ne lui ont pas été fournies dans les conditions de l'article de l'article L. 221-5 2°.



L'article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce de prévoit que : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat...".



L'article R 221-3 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose que : "Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code".

La mention "peuvent" n'obligeait donc pas la société OPEN ENERGIE à fournir à M. [I] "l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code". M. [I] ne peut donc pas se prévaloir du défaut de communication de cet avis d'information qui mentionne que le délai de rétractation court à compter du lendemain du jour de la livraison.



En ce qui concerne la restitution du bien vendu, le bon de commande stipule qu'elle est à la charge de l'acheteur. 

Or, l'article L221-23 du même code dans sa version applicable à l'espèce prévoit que "Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° de l'article L. 221-5". 

En l'espèce les panneaux photovoltaïques ne pouvaient certes pas être renvoyés par la poste, mais ils n'ont pas été livrés au moment de la conclusion du contrat, mais ensuite, le 11 mars 2022. En conséquence, la charge de la restitution pouvait être à la charge du vendeur, comme indiqué à l'article 18 "Rétractation" des conditions générales du bon de commande. 



Aussi, en indiquant dans le bon de commande à l'article 18 " RÉTRACTATION" que la restitution du matériel était à la charge du client, M. [I], la société OPEN ENERGIE a respecté les dispositions légales et règlementaires.



L'article R. 221-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce dispose en outre que : "Le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code".

Or, le bordereau de rétractation figurant au bon de commande est conforme à cette annexe. 



Au total, l'article 18 des conditions générales du bon de commande sur la rétractation respecte les dispositions de l'article L 221-5 2°du code de la consommation. 



M. [I] ne pouvait donc pas valablement se rétracter le 4 février 2023.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de caducité du contrat de vente l'unissant à la société OPEN ENERGIE. 





2) Sur la nullité du bon de commande et la responsabilité de la banque 



La société CA CONSUMER FINANCE ne conteste pas le jugement en ce qu'il a annulé le contrat principal unissant M. [I] à la société OPEN ENERGIE.



Le jugement est donc définitif sur ce point.



En application de l'article 1178 du code civil, l'effet rétroactif de la nullité conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] [I] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME représentée par Maître [Q] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l'intégralité des matériels installés par ladite entreprise, en exécution du contrat du 23 février 2022, et que passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, il pourra procéder au démontage desdits matériels et les porter dans un centre de tri.





II - Sur le contrat de crédit affecté



1) Annulation

 

L'article L.312-55 du code de la consommation dispose que : "En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur".



La nullité du contrat principal de fourniture et pose des panneaux photovoltaïques étant prononcée, le contrat de crédit affecté est annulé en conséquence de plein droit par voie d'accessoire.



Il convient donc de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 février 2022 entre M. [K] [I] et la société CA CONSUMER FINANCE.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 



L'annulation du contrat de crédit entraîne en principe, d'une part, restitution par la banque des sommes à elle versées par l'emprunteur et, d'autre part, remboursement par lui du capital à la banque. 











Ainsi, du fait de l'annulation du contrat de crédit affecté du 22 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE doit restituer à M. [I] les mensualités du crédit versées par lui, soit la somme de 7 214,85 € arrêtée au mois de janvier 2025, M. [I] ne demandant pas condamnation d'une somme supérieure dans le dispositif de ses dernières écritures. Le jugement sera également confirmé de ce chef. 



En ce qui concerne la restitution du capital par les emprunteurs à la banque, la faute commise par cette dernière peut la priver de son droit à restitution du capital. 





2) Sur la responsabilité de la société CA CONSUMER FINANCE



a) Sur la faute de la société CA CONSUMER FINANCE



Il est constant que la société CA CONSUMER FINANCE a débloqué les fonds entre les mains de la société OPEN ENERGIE sur la base d'un bon de commande nul.



Or, il appartient à la banque de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile avant de verser les fonds empruntés, sous peine de voir prononcer l'annulation du contrat de crédit en raison de son caractère accessoire (Cour de cassation com 17 juin 2020 n° 17-26.398). 



Ainsi, en débloquant les fonds sur la base d'un contrat principal nul, la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute d'imprudence, prenant le risque qu'il lui appartient d'assumer, que toute l'économie de l'opération soit obérée.



b) Sur le préjudice de M. [I]



M. [I] subit un préjudice dans la mesure où la société OPEN ENERGIE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2023, elle ne pourra pas, du fait de son insolvabilité, lui restituer le prix, soit la somme de 28 900 € TTC, par suite de l'annulation du contrat principal, et ce qu'il ait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ou pas. 



Or, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal (Cour de cassation 1ère civile 5 novembre 2025 n° 24-17.678, 11 février 2026 n° 24-15.204).



Étant par ailleurs observé que, le contrat de vente étant annulé, M. [I] n'est pas juridiquement propriétaire de l'installation photovoltaïque vendue. En outre, il est soumis à une obligation de restitution de l'installation photovoltaïque, sans toutefois pouvoir prétendre au remboursement de son prix du fait de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE.



Il convient donc de considérer que, indépendamment du fonctionnement de l'installation, il subit une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. 



Il convient en conséquence de :



- ordonner que la société CA CONSUMER FINANCE soit privée de son droit à restitution du capital ;

- débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à hauteur de 28 900 € dirigée contre M. [I]. 







- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



La société CA CONSUMER FINANCE succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.



Il est équitable en outre de la condamner à payer à M. [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS





La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28 900 € au titre du prêt n° 81647711115 du 22 février 2022 ;



Statuant à nouveau de ce chef, 



DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement à ce titre ;



CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [K] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens. 







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R221-3, code civil 1178, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-23, code de la consommation L312-55, code de la consommation R221-1, code de la consommation L221-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:12.646Z.