Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 8 avril 2026, n° 24/02752
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [L] a signé le 26 septembre 2024 un bon de commande n°2233514 auprès de la société CAP SOLEIL ENERGIE (LES ÉNERGIES NOUVELLES) pour la livraison et l’installation de huit panneaux photovoltaïques de la marque FRANCILIENNE et d’un micro-onduleur avec compteur triphasé, ainsi que l’exécution de démarches administratives liées à cette installation, pour un montant total de 27.900 € TTC, financé entièrement par un crédit souscrit auprès de la SA COFIDIS le même jour par Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L]. Ce crédit, souscrit le 26 septembre 2024, prévoit un remboursement en 120 échéances mensuelles d’un montant de 316,09 € chacune, au TAEG de 5,96%. Les travaux ont été réalisés et le 9 octobre 2024, la société CAP SOLEIL ÉNERGIE a signé électroniquement une attestation de conformité de l’installation. Le 10 octobre 2024, et une demande de financement a été signée. Par courriers recommandés du 31 octobre 2024 reçus le 4 novembre 2024, les consorts [L] ont fait jouer leur droit de rétractation auprès des sociétés CAP SOLEIL ÉNERGIE et COFIDIS. Par actes séparés de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 novembre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] ont fait assigner la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE et la SA COFIDIS devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE afin de voir constater que Monsieur [L] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux, prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE et l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [L] et la SA COFIDIS, ainsi que la condamnation de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés et à remettre leur domicile et la toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Ils demandaient à être exonérés de rembourser la somme de 27.900 euros à la SA COFIDIS et, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de les exonérer, ils sollicitaient la condamnation de la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à restituer cette somme aux emprunteurs, à charge pour eux de la reverser à la société COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux. L’affaire, évoquée à la première audience du 12 mars 2025, a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties. A l’audience du 28 janvier 2026, les parties ont comparu, chacune représentée par son avocat. Monsieur et Madame [L] demandent, au visa de l’article 1182 du code civil, des articles L.111-1 et suivants, L.616-1, R.221-21, R.616-1 et L.312-48 du code de la consommation, à voir : A TITRE PRINCIPAL : - dire et juger que Monsieur [L] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; - prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la société CAP SOLEIL ÉNERGIE le 26 septembre 2024 ; - prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre les époux [L] et la SA COFIDIS ; - en conséquence, exonérer Monsieur et Madame [L] de rembourser la somme de 27.900 € au titre du crédit litigieux et condamner la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ; - mais à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’exonérer les emprunteurs de rembourser le crédit à la SA COFIDIS, condamner la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à leur restituer la somme de 27.900 €, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du contrat litigieux ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la société CAP SOLEIL ÉNERGIE le 1er août 2024 - prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre les époux [L] et la SA COFIDIS ; - en conséquence, exonérer Monsieur et Madame [L] de rembourser la somme de 27.900 € au titre du crédit litigieux et condamner la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ; - mais à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’exonérer les emprunteurs de rembourser le crédit à la SA COFIDIS, condamner la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à leur restituer la somme de 27.900 €, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du contrat litigieux ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Monsieur [C] [L] et à remettre le domicile et la toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - condamner in solidum la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE et la société COFIDIS au paiement de la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Monsieur et Madame [L]. A l’appui de leurs demandes, les époux [L] exposent que le contrat les liant à la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE (CSE) est un contrat de vente, que ce contrat conclu le 26 septembre 2024 est caduque en raison de l’exercice de leur droit de rétractation dans le délai de prorogation de douze mois prévu à l’article L.221-20 du code de la consommation, le bon de commande n°2233514 fourni par la société CSE contenant une clause totalement erronée quant au point de départ du délai de rétractation. Les demandeurs soutiennent qu’en conséquence la remise des parties dans leur état initial doit entraîner l’annulation du contrat de crédit affecté au financement de l’installation photovoltaïque, et la condamnation de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à rembourser le prêteur, dès lors qu’il ne revient pas aux emprunteurs de supporter le coût de la carence volontaire de la banque. A titre subsidiaire, les consorts [L] invoquent la nullité du contrat de vente pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, notamment les articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation pour défaut d’information suffisante sur les performances, le rendement et la capacité de production des panneaux photovoltaïques, et sur les délais d’exécution des travaux, justifiant la condamnation de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à rembourser la somme de 27.900 euros, à titre principal à la SA COFIDIS qui n’a pas vérifié la validité du contrat de vente, et à titre subsidiaire aux consorts [L] si la juridiction refusait de les exonérer de rembourser le crédit, à charge pour eux de reverser cette somme au prêteur après déduction des prélèvements mensuels éventuellement effectués sur leur compte bancaire. La SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE sollicite du Juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.221-5 et L.221-18 du code de la consommation, de : - Débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens ; - Écarter l’exécution provisoire. Elle soutient que le bon de commande litigieux respecte les dispositions du code de la consommation en ce qu’il comporte bien un formulaire détachable de rétractation et précise dans ses conditions générales l’ensemble des informations relatives à l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article L.221-5 du code de la consommation, étant précisé que le point de départ du délai de 14 jours est la date de réception du bien et non le lendemain comme tentent de le prétendre les époux [L] qui ont fait jouer leur droit de rétractation le 31 octobre 2024, soit hors délai. Sur la validité du bon de commande, la SAS CSE soutient que ce document comporte l’ensemble des informations et caractéristiques essentielles des produits objets de la vente : l’autoconsommation, la prise en charge des démarches administratives notamment pour obtenir le contrat d’achat avec ERDF et l’attestation CONSUEL, le nombre de panneaux, leur type, la marque la puissance unitaire et globale ainsi que la prise en charge de l’installation complète, la durée de la garantie des panneaux, le prix de vente et les délais de livraison. Le verso du bon de commande comporte tous les articles relatifs au démarchage à domicile et les autres informations, notamment quant au rendement de l’installation, ne sont pas prescrites à peine de nullité, les requérants n’ayant pas acheté un produit financier mais un produit écologique. La SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE ajoute que les époux [L] ont en tout état de cause réitéré leur consentement au contrat de vente puisque après avoir signé le bon de commande litigieux ils ont signé un contrat de crédit et une fiche de dialogue, remis à la société COFIDIS les éléments d’identité et de solvabilité requis, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation de livraison ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA. Elle fait observer que les époux [L] continuent de payer les mensualités du crédit depuis sa souscription, ce qui constitue une exécution volontaire qui doit être analysée comme une confirmation tacite du contrat. La société COFIDIS demande au tribunal de : - débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions, condamner solidairement les époux [L] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 27.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, condamner la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à lui payer la somme de 37.929,73 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir et la condamner à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à lui payer la somme de 27.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir et la condamner à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS expose que si la nullité du contrat de vente devait entraîner celle du contrat de crédit, demande sur laquelle elle s’en rapporte à la décision du tribunal, il n’en resterait pas moins que les emprunteurs devraient lui payer le montant du capital emprunté, indépendamment du fait que les fonds ont été initialement versés au vendeur. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute, ni dans le déblocage des fonds après réception de l’attestation CONSUEL, ni dans le financement du bon de commande litigieux, la prestation prévue par ce bon de commande n’étant pas une opération complexe et les emprunteurs ayant signé une attestation de livraison et de mise en service pour attester de l’installation des panneaux. Le prêteur souligne que la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE étant in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n’est qu’hypothétique puisque ceux-ci peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur afin de rembourser la banque, en sorte qu’il n’y a pas lieu de dispenser les époux [L] de restituer le capital emprunté. Si les emprunteurs étaient toutefois dispensés de la rembourser, la société COFIDIS s’estime bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu’elle a transmis à la société venderesse, mais également l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 37.929,73 euros. La société COFIDIS fonde cette demande, dirigée subsidiairement contre la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE, sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, à défaut sur la responsabilité délictuelle, et à titre infiniment subsidiaire sur l’enrichissement sans cause. Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l’exercice du droit de rétractation du contrat de vente Aux termes de l'article L.221-5 du Code de la consommation, Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; L'article L.221-8 du Code de la consommation précise d’une part que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à domicile et, d’autre part, que ce délai court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article L.221-20 du Code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Le bon de commande n°2233514 signé par Monsieur [L] le 26 septembre 2024, dont l’exemplaire original est versé aux débats, contient un bordereau de rétractation rédigé en ces termes : « Si vous souhaitez vous rétracter du contrat, veuillez compléter, signer, et renvoyer le présent formulaire par courrier recommandé avec AR, à l’adresse suivante : (...) Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*) / reçu le (*) : __/__/__ Nom du ou des consommateurs : _______ Adresse du ou des consommateurs : ________ Date : __/__/__ » (*) Rayer la mention inutile Par ailleurs l’article 4 des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE relatif aux conditions d’exercice du droit de rétractation stipule que « Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service ». En l'espèce, il est constant que le contrat mixte passé entre Monsieur [L] et la société CSE est un contrat de vente ayant pour objet la fourniture et la livraison de biens, et non un simple contrat de prestations de services. Ainsi, s’agissant d’un contrat de vente, le bon de commande devait indiquer expressément que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Il en résulte que les informations fournies au consommateur relativement à l’exercice de son droit de rétractation sur le bon de commande litigieux n°2233514 signé par Monsieur [L] le 26 septembre 2024 ne sont pas conformes à l'article annexe à l’article R.221-3 du Code de la consommation s’agissant en particulier du point de départ du délai de rétractation. Ce délai de rétractation ouvert à Monsieur [L] a par conséquent été prolongé de douze mois à compter de la date à laquelle le délai initial aurait dû expirer, par l’effet de la sanction prévue à l'article L.221-20 du Code de la consommation. Or par courriers recommandés du 31 octobre 2024 distribués le 4 novembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont signifié à la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE et à la SA COFIDIS leur intention d'annuler le contrat de vente et le contrat de crédit accessoire. Ce faisant, ils ont fait usage de leur droit de rétractation dans les délais légaux. La caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] et la société CAP SOLEIL ÉNERGIE le 26 septembre 2024 sera par conséquent constatée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité de ce contrat au regard de la violation des règles relatives au démarchage à domicile alléguée à titre subsidiaire par les époux [L]. II Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation Aux termes de l'article L.221-27 du Code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. → Sur les conséquences de la rétractation dans les rapports entre M. et Mme [L] et la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE Le contrat de vente étant anéanti, les parties doivent être remises dans l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu. La SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE devra donc restituer à Monsieur et Madame [L] la somme de 27.900 euros et procéder, à ses frais, à la dépose et à la récupération du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut, les demandeurs pourront disposer comme bon leur semblera des matériaux en question. Dès lors qu’à l’expiration de ce délai de trois mois Monsieur et Madame [L] pourront disposer librement des produits composant l’installation photovoltaïque, il n’apparaît pas justifié d’assortir la condamnation d’une astreinte. → Sur les conséquences de la rétractation dans les rapports entre Monsieur et Madame [L] et la SA COFIDIS L’article L.312-54 du code de la consommation dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat principal de vente ou de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit. Cette résiliation n'occasionne pour le consommateur aucun frais autre que ceux prévu aux articles L.221-23 à L.221-25 du Code de la consommation. Le jeu des remises en état consécutives à l'anéantissement du contrat de vente impose de condamner la SA COFIDIS à reverser à Monsieur et Madame [L] le montant total des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit affecté. Il résulte par ailleurs des articles L.312-48, L.312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur les sommes prêtés. L'anéantissement rétroactif du contrat de crédit oblige en effet l'emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Ainsi notamment le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, Monsieur et Madame [L] soutiennent que la SA COFIDIS aurait commis une faute justifiant qu'elle soit privée de sa créance de restitution, en ne vérifiant pas les mentions du bon de commande relatives aux délais de rétractation et en agissant par complicité en finançant les activités de la société CSE qu’elle savait faire l’objet depuis 2022 d’une enquête relative à l’application des dispositions du code de la consommation. La société COFIDIS soutient en défense qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé l’erreur concernant le point de départ du délai de rétractation mentionné sur le bon de commande et qu’elle n’a commis aucune faute, ni dans le financement dudit bon de commande ni dans le déblocage des fonds au profit de la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE. En effet, le prêteur n’est pas tenu de veiller au respect des dispositions du code de la consommation par le vendeur ; du reste la sanction d’une information erronée sur le bon de commande quant aux conditions d’exercice du droit de rétractation n’est pas la nullité du contrat de vente principal mais la prorogation du délai de rétractation ouvert au consommateur. L’obligation qui pèse sur l’organisme de crédit est une obligation de vigilance quant à la régularité du contrat principal afin de l’empêcher de prêter son concours à une opération manifestement nulle sur un plan juridique. En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut de vigilance fautif de la SA COFIDIS qui a débloqué les fonds sur la foi d'un bon de commande comportant toutes les caractéristiques essentielles des produits vendus, après avoir procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. La SA COFIDIS n’a donc pas à se trouver privée de sa créance de restitution. En tout état de cause, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice dès lors que l’installation photovoltaïque fonctionne et qu’ils pourront recouvrer auprès de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE, in bonis, le prix de vente versé par l’organisme de crédit. La demande des époux [L] tendant à se voir exonérer de rembourser le crédit litigieux est donc rejetée et ces derniers sont condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 27.900 euros, dont devront être déduites les mensualités réglées en exécution du contrat de prêt. La compensation entre les sommes que les époux [L] et la SA COFIDIS se doivent mutuellement sera ordonnée. L'article L.312-26 du Code de la consommation dispose que les intérêts dus par l'emprunteur en cas de rétractation sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat, soit en l'espèce 5,96%. Cependant, la SA COFIDIS sollicite que la condamnation des époux [L] à lui rembourser le capital emprunté porte intérêts au taux légal. Par application du principe dispositif, la condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter de son prononcé. IV - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros et à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception à ce principe. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que Monsieur [C] [L] a valablement exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ;
Dispositif
En conséquence : CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2024 entre Monsieur [C] [L] et la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE à restituer à Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] le prix de vente, d’un montant de 27.900 euros ; DIT qu'à défaut pour la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE de procéder, à ses frais, à la dépose des matériaux installés chez M. [C] [L] et Mme [Z] [A] épouse [L] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ces derniers pourront disposer comme bon leur semblera des matériaux composant l’installation photovoltaïque ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 26 septembre 2024 entre M. [C] [L] et Mme [Z] [A] épouse [L] d'une part, et la SA COFIDIS d'autre part ; CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur et Madame [L] la totalité des sommes déjà versées par ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 26 septembre 2024, cotisations d'assurance comprises ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] tendant à ce que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution ; CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] in solidum à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 27.900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la compensation entre les sommes que les époux [L] et la SA COFIDIS se doivent mutuellement ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE aux dépens ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE, à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE, à verser à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 24/02752 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7K Minute : 26/281 JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE : [C] [L], [Z] [A] épouse [L] C/ S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE, S.A. COFIDIS Copies certifiées conformes Me Grégory ROULAND Me Ilyacine MAALLAOUI Me Olivier HASCOET Copie exécutoire Me Grégory ROULAND délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS Madame [Z] [A] épouse [L], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS __________________________________________________________ DEFENDEURS : S.A.S. CAP SOLEIL ENERGIE sise [Adresse 4] Rep/assistant : Me Ilyacine MAALLAOUI, avocat au barreau de PARIS S.A. COFIDIS sise [Adresse 5] - [Adresse 6] Rep/assistant : Me Olivier HASCOET de la SELARL JP. HAUSSMAN-M.KAINIC-O.HASCOET-N.MUNOZ, avocats au barreau d’ESSONNE __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN GREFFIER : Léna LE BOHEC lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 Avril 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25-2752 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [L] a signé le 26 septembre 2024 un bon de commande n°2233514 auprès de la société CAP SOLEIL ENERGIE (LES ÉNERGIES NOUVELLES) pour la livraison et l’installation de huit panneaux photovoltaïques de la marque FRANCILIENNE et d’un micro-onduleur avec compteur triphasé, ainsi que l’exécution de démarches administratives liées à cette installation, pour un montant total de 27.900 € TTC, financé entièrement par un crédit souscrit auprès de la SA COFIDIS le même jour par Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L]. Ce crédit, souscrit le 26 septembre 2024, prévoit un remboursement en 120 échéances mensuelles d’un montant de 316,09 € chacune, au TAEG de 5,96%. Les travaux ont été réalisés et le 9 octobre 2024, la société CAP SOLEIL ÉNERGIE a signé électroniquement une attestation de conformité de l’installation. Le 10 octobre 2024, et une demande de financement a été signée. Par courriers recommandés du 31 octobre 2024 reçus le 4 novembre 2024, les consorts [L] ont fait jouer leur droit de rétractation auprès des sociétés CAP SOLEIL ÉNERGIE et COFIDIS. Par actes séparés de commissaire de justice délivrés les 26 et 28 novembre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] ont fait assigner la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE et la SA COFIDIS devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE afin de voir constater que Monsieur [L] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux, prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE et l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [L] et la SA COFIDIS, ainsi que la condamnation de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés et à remettre leur domicile et la toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Ils demandaient à être exonérés de rembourser la somme de 27.900 euros à la SA COFIDIS et, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de les exonérer, ils sollicitaient la condamnation de la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à restituer cette somme aux emprunteurs, à charge pour eux de la reverser à la société COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du crédit litigieux. L’affaire, évoquée à la première audience du 12 mars 2025, a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties. A l’audience du 28 janvier 2026, les parties ont comparu, chacune représentée par son avocat. Monsieur et Madame [L] demandent, au visa de l’article 1182 du code civil, des articles L.111-1 et suivants, L.616-1, R.221-21, R.616-1 et L.312-48 du code de la consommation, à voir : A TITRE PRINCIPAL : - dire et juger que Monsieur [L] a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; - prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la société CAP SOLEIL ÉNERGIE le 26 septembre 2024 ; - prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre les époux [L] et la SA COFIDIS ; - en conséquence, exonérer Monsieur et Madame [L] de rembourser la somme de 27.900 € au titre du crédit litigieux et condamner la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ; - mais à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’exonérer les emprunteurs de rembourser le crédit à la SA COFIDIS, condamner la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à leur restituer la somme de 27.900 €, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du contrat litigieux ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la société CAP SOLEIL ÉNERGIE le 1er août 2024 - prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente litigieux, conclu entre les époux [L] et la SA COFIDIS ; - en conséquence, exonérer Monsieur et Madame [L] de rembourser la somme de 27.900 € au titre du crédit litigieux et condamner la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ; - mais à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait d’exonérer les emprunteurs de rembourser le crédit à la SA COFIDIS, condamner la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à leur restituer la somme de 27.900 €, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA COFIDIS, déduction faite des sommes réglées au titre du contrat litigieux ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE à reprendre l’intégralité des matériels installés par ses soins au domicile de Monsieur [C] [L] et à remettre le domicile et la toiture en parfait état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE y sera contrainte sous astreinte de 200 € par jour de retard ; - condamner in solidum la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE et la société COFIDIS au paiement de la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Monsieur et Madame [L]. A l’appui de leurs demandes, les époux [L] exposent que le contrat les liant à la SASU CAP SOLEIL ÉNERGIE (CSE) est un contrat de vente, que ce contrat conclu le 26 septembre 2024 est caduque en raison de l’exercice de leur droit de rétractation dans le délai de prorogation de douze mois prévu à l’article L.221-20 du code de la consommation, le bon de commande n°2233514 fourni par la société CSE contenant une clause totalement erronée quant au point de départ du délai de rétractation. Les demandeurs soutiennent qu’en conséquence la remise des parties dans leur état initial doit entraîner l’annulation du contrat de crédit affecté au financement de l’installation photovoltaïque, et la condamnation de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à rembourser le prêteur, dès lors qu’il ne revient pas aux emprunteurs de supporter le coût de la carence volontaire de la banque. A titre subsidiaire, les consorts [L] invoquent la nullité du contrat de vente pour violation des règles relatives au démarchage à domicile, notamment les articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation pour défaut d’information suffisante sur les performances, le rendement et la capacité de production des panneaux photovoltaïques, et sur les délais d’exécution des travaux, justifiant la condamnation de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à rembourser la somme de 27.900 euros, à titre principal à la SA COFIDIS qui n’a pas vérifié la validité du contrat de vente, et à titre subsidiaire aux consorts [L] si la juridiction refusait de les exonérer de rembourser le crédit, à charge pour eux de reverser cette somme au prêteur après déduction des prélèvements mensuels éventuellement effectués sur leur compte bancaire. La SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE sollicite du Juge des contentieux de la protection, au visa des articles L.221-5 et L.221-18 du code de la consommation, de : - Débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes ; - Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la partie adverse aux entiers dépens ; - Écarter l’exécution provisoire. Elle soutient que le bon de commande litigieux respecte les dispositions du code de la consommation en ce qu’il comporte bien un formulaire détachable de rétractation et précise dans ses conditions générales l’ensemble des informations relatives à l’exercice du droit de rétractation conformément à l’article L.221-5 du code de la consommation, étant précisé que le point de départ du délai de 14 jours est la date de réception du bien et non le lendemain comme tentent de le prétendre les époux [L] qui ont fait jouer leur droit de rétractation le 31 octobre 2024, soit hors délai. Sur la validité du bon de commande, la SAS CSE soutient que ce document comporte l’ensemble des informations et caractéristiques essentielles des produits objets de la vente : l’autoconsommation, la prise en charge des démarches administratives notamment pour obtenir le contrat d’achat avec ERDF et l’attestation CONSUEL, le nombre de panneaux, leur type, la marque la puissance unitaire et globale ainsi que la prise en charge de l’installation complète, la durée de la garantie des panneaux, le prix de vente et les délais de livraison. Le verso du bon de commande comporte tous les articles relatifs au démarchage à domicile et les autres informations, notamment quant au rendement de l’installation, ne sont pas prescrites à peine de nullité, les requérants n’ayant pas acheté un produit financier mais un produit écologique. La SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE ajoute que les époux [L] ont en tout état de cause réitéré leur consentement au contrat de vente puisque après avoir signé le bon de commande litigieux ils ont signé un contrat de crédit et une fiche de dialogue, remis à la société COFIDIS les éléments d’identité et de solvabilité requis, accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux et signé une attestation de livraison ainsi qu’un mandat de prélèvement SEPA. Elle fait observer que les époux [L] continuent de payer les mensualités du crédit depuis sa souscription, ce qui constitue une exécution volontaire qui doit être analysée comme une confirmation tacite du contrat. La société COFIDIS demande au tribunal de : - débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions, condamner solidairement les époux [L] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 27.900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, condamner la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à lui payer la somme de 37.929,73 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir et la condamner à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs ; - à titre infiniment subsidiaire, condamner la société CAP SOLEIL ÉNERGIE à lui payer la somme de 27.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir et la condamner à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de la SA COFIDIS, au profit des emprunteurs ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS expose que si la nullité du contrat de vente devait entraîner celle du contrat de crédit, demande sur laquelle elle s’en rapporte à la décision du tribunal, il n’en resterait pas moins que les emprunteurs devraient lui payer le montant du capital emprunté, indépendamment du fait que les fonds ont été initialement versés au vendeur. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute, ni dans le déblocage des fonds après réception de l’attestation CONSUEL, ni dans le financement du bon de commande litigieux, la prestation prévue par ce bon de commande n’étant pas une opération complexe et les emprunteurs ayant signé une attestation de livraison et de mise en service pour attester de l’installation des panneaux. Le prêteur souligne que la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE étant in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n’est qu’hypothétique puisque ceux-ci peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur afin de rembourser la banque, en sorte qu’il n’y a pas lieu de dispenser les époux [L] de restituer le capital emprunté. Si les emprunteurs étaient toutefois dispensés de la rembourser, la société COFIDIS s’estime bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu’elle a transmis à la société venderesse, mais également l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 37.929,73 euros. La société COFIDIS fonde cette demande, dirigée subsidiairement contre la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE, sur la responsabilité contractuelle de cette dernière, à défaut sur la responsabilité délictuelle, et à titre infiniment subsidiaire sur l’enrichissement sans cause. Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur l’exercice du droit de rétractation du contrat de vente Aux termes de l'article L.221-5 du Code de la consommation, Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…) 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; L'article L.221-8 du Code de la consommation précise d’une part que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à domicile et, d’autre part, que ce délai court à compter de la réception du bien pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article L.221-20 du Code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. Le bon de commande n°2233514 signé par Monsieur [L] le 26 septembre 2024, dont l’exemplaire original est versé aux débats, contient un bordereau de rétractation rédigé en ces termes : « Si vous souhaitez vous rétracter du contrat, veuillez compléter, signer, et renvoyer le présent formulaire par courrier recommandé avec AR, à l’adresse suivante : (...) Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la prestation de services (*) ci-dessous : Commandé le (*) / reçu le (*) : __/__/__ Nom du ou des consommateurs : _______ Adresse du ou des consommateurs : ________ Date : __/__/__ » (*) Rayer la mention inutile Par ailleurs l’article 4 des CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE relatif aux conditions d’exercice du droit de rétractation stipule que « Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la signature du contrat pour les contrats limités à la réalisation de prestations de service ». En l'espèce, il est constant que le contrat mixte passé entre Monsieur [L] et la société CSE est un contrat de vente ayant pour objet la fourniture et la livraison de biens, et non un simple contrat de prestations de services. Ainsi, s’agissant d’un contrat de vente, le bon de commande devait indiquer expressément que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien. Il en résulte que les informations fournies au consommateur relativement à l’exercice de son droit de rétractation sur le bon de commande litigieux n°2233514 signé par Monsieur [L] le 26 septembre 2024 ne sont pas conformes à l'article annexe à l’article R.221-3 du Code de la consommation s’agissant en particulier du point de départ du délai de rétractation. Ce délai de rétractation ouvert à Monsieur [L] a par conséquent été prolongé de douze mois à compter de la date à laquelle le délai initial aurait dû expirer, par l’effet de la sanction prévue à l'article L.221-20 du Code de la consommation. Or par courriers recommandés du 31 octobre 2024 distribués le 4 novembre 2024, Monsieur et Madame [L] ont signifié à la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE et à la SA COFIDIS leur intention d'annuler le contrat de vente et le contrat de crédit accessoire. Ce faisant, ils ont fait usage de leur droit de rétractation dans les délais légaux. La caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] et la société CAP SOLEIL ÉNERGIE le 26 septembre 2024 sera par conséquent constatée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la validité de ce contrat au regard de la violation des règles relatives au démarchage à domicile alléguée à titre subsidiaire par les époux [L]. II Sur les conséquences de l'exercice du droit de rétractation Aux termes de l'article L.221-27 du Code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. L'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. → Sur les conséquences de la rétractation dans les rapports entre M. et Mme [L] et la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE Le contrat de vente étant anéanti, les parties doivent être remises dans l’état où elles se seraient trouvées si le contrat n’avait pas été conclu. La SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE devra donc restituer à Monsieur et Madame [L] la somme de 27.900 euros et procéder, à ses frais, à la dépose et à la récupération du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. A défaut, les demandeurs pourront disposer comme bon leur semblera des matériaux en question. Dès lors qu’à l’expiration de ce délai de trois mois Monsieur et Madame [L] pourront disposer librement des produits composant l’installation photovoltaïque, il n’apparaît pas justifié d’assortir la condamnation d’une astreinte. → Sur les conséquences de la rétractation dans les rapports entre Monsieur et Madame [L] et la SA COFIDIS L’article L.312-54 du code de la consommation dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat principal de vente ou de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit. Cette résiliation n'occasionne pour le consommateur aucun frais autre que ceux prévu aux articles L.221-23 à L.221-25 du Code de la consommation. Le jeu des remises en état consécutives à l'anéantissement du contrat de vente impose de condamner la SA COFIDIS à reverser à Monsieur et Madame [L] le montant total des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit affecté. Il résulte par ailleurs des articles L.312-48, L.312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur les sommes prêtés. L'anéantissement rétroactif du contrat de crédit oblige en effet l'emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Ainsi notamment le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. En l'espèce, Monsieur et Madame [L] soutiennent que la SA COFIDIS aurait commis une faute justifiant qu'elle soit privée de sa créance de restitution, en ne vérifiant pas les mentions du bon de commande relatives aux délais de rétractation et en agissant par complicité en finançant les activités de la société CSE qu’elle savait faire l’objet depuis 2022 d’une enquête relative à l’application des dispositions du code de la consommation. La société COFIDIS soutient en défense qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé l’erreur concernant le point de départ du délai de rétractation mentionné sur le bon de commande et qu’elle n’a commis aucune faute, ni dans le financement dudit bon de commande ni dans le déblocage des fonds au profit de la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE. En effet, le prêteur n’est pas tenu de veiller au respect des dispositions du code de la consommation par le vendeur ; du reste la sanction d’une information erronée sur le bon de commande quant aux conditions d’exercice du droit de rétractation n’est pas la nullité du contrat de vente principal mais la prorogation du délai de rétractation ouvert au consommateur. L’obligation qui pèse sur l’organisme de crédit est une obligation de vigilance quant à la régularité du contrat principal afin de l’empêcher de prêter son concours à une opération manifestement nulle sur un plan juridique. En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut de vigilance fautif de la SA COFIDIS qui a débloqué les fonds sur la foi d'un bon de commande comportant toutes les caractéristiques essentielles des produits vendus, après avoir procédé à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. La SA COFIDIS n’a donc pas à se trouver privée de sa créance de restitution. En tout état de cause, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice dès lors que l’installation photovoltaïque fonctionne et qu’ils pourront recouvrer auprès de la société CAP SOLEIL ÉNERGIE, in bonis, le prix de vente versé par l’organisme de crédit. La demande des époux [L] tendant à se voir exonérer de rembourser le crédit litigieux est donc rejetée et ces derniers sont condamnés solidairement à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 27.900 euros, dont devront être déduites les mensualités réglées en exécution du contrat de prêt. La compensation entre les sommes que les époux [L] et la SA COFIDIS se doivent mutuellement sera ordonnée. L'article L.312-26 du Code de la consommation dispose que les intérêts dus par l'emprunteur en cas de rétractation sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat, soit en l'espèce 5,96%. Cependant, la SA COFIDIS sollicite que la condamnation des époux [L] à lui rembourser le capital emprunté porte intérêts au taux légal. Par application du principe dispositif, la condamnation portera donc intérêts au taux légal à compter de son prononcé. IV - Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Partie perdante, la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE sera condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [L] une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 euros et à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception à ce principe. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que Monsieur [C] [L] a valablement exercé son droit de rétractation dans les délais légaux ; En conséquence : CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu le 26 septembre 2024 entre Monsieur [C] [L] et la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE à restituer à Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] le prix de vente, d’un montant de 27.900 euros ; DIT qu'à défaut pour la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE de procéder, à ses frais, à la dépose des matériaux installés chez M. [C] [L] et Mme [Z] [A] épouse [L] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, ces derniers pourront disposer comme bon leur semblera des matériaux composant l’installation photovoltaïque ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 26 septembre 2024 entre M. [C] [L] et Mme [Z] [A] épouse [L] d'une part, et la SA COFIDIS d'autre part ; CONDAMNE la SA COFIDIS à rembourser à Monsieur et Madame [L] la totalité des sommes déjà versées par ces derniers au titre du contrat de crédit affecté conclu le 26 septembre 2024, cotisations d'assurance comprises ; REJETTE la demande de Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] tendant à ce que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution ; CONDAMNE Monsieur [C] [L] et Madame [Z] [A] épouse [L] in solidum à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 27.900 euros au titre de la restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE la compensation entre les sommes que les époux [L] et la SA COFIDIS se doivent mutuellement ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE aux dépens ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE, à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CAP SOLEIL ÉNERGIE, à verser à la société COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, I. LABUSZEWSKI C. PIAN
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