Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 19 mars 2026, n° 2024F00317
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [R] exerce une activité de paysagiste sous l'enseigne « [Adresse 6] » à [Localité 1]. Le 28 septembre 2022, il a conclu avec la société [C] un contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet incluant la création du site, son hébergement, sa maintenance, la gestion du nom de domaine et son référencement. Dans le cadre de cette opération, il a opté pour un financement en plusieurs échéances. Selon les conditions contractuelles, le contrat a été cédé à la [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, établissement sécialement dans le financement d'équipements professionnels. Cette session a été accepté par Monsieur [L]. Le site internet a fait don l'objet d'un procès verbal de livraison qui a été signé le 23 décembre 2022. Le 27 septembre 2022, la [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a émis une facture unique de loyers relative à cette opération, portant sur la mise à disposition du site internet et payable en 48 échéances mensuelles. La [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS indique avoir réglé le fournisseur [C] pour le coût du site internet et dans le cadre du financement. Monsieur [D] [R] a réglé plusieurs échéances au titre du contrat avant de cesser les paiements. Au 30 septembre 2024, la [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fait état d'échéances impayées. Le 15 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] [R]. Cette dernière est restée sans effet. La [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS évalue sa créance à la somme de 15.243 euros au titre du contat. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2024, [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner M. [D] [L], d'avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, sollicite : Vu les articles L.221-2 et L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1125, 1128, 1163, 1182, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 14, 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence, Vu l'exécution provisoire de droit, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la société [C] n'a pas été appelée dans la cause et que toute demande de nullité de la convention est irrecevable, JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable, Monsieur [D] [L] ayant renoncé à tout recours contre la société [A], JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable dans la mesure où elle a été couverte par son commencement d'exécution, JUGER que Monsieur [D] [L] est infondé à solliciter la nullité du contrat pour défaut de détention des droits de propriété intellectuelle du site web par la société [A], JUGER que l'objet du contrat est incontestablement déterminé, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa demande de nullité du contrat, JUGER que l'article 16 des conditions générales du contrat ne créé par de déséquilibre significatif entre les parties, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 28 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit. CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la société [A] la somme de 15.246,00 € TTC suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER à Monsieur [L] [D] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause, CONDAMNER à minima Monsieur [L] [D] à rembourser à la société [A] la somme décaissée de 16.125,16 euros TTC, A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal prononce la nullité du contrat : JUGER que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ORDONNER à Monsieur [L] [D] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la société [A] une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du site web, soit 350,00 € HT soit 420,00 € TTC par mois et donc 34 mois = 14.280,00 euros TTC au jour des présentes, à parfaire. CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la société [A] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions, M. [D] [L], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu l'article 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), Vu les articles 1163, 1171, 1709 et 1779 du Code civil, Vu l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L.442-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, A titre principal * CONSTATER l'absence d'objet du contrat conclu entre la société [A] et Monsieur [L], En conséquence DECLARER nul le contrat conclu entre la société [A] et Monsieur [L], REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de la société [A], y compris celles formulées à titre subsidiaire relative à l'indemnité de jouissance, CONDAMNER la société [A] au remboursement des sommes déjà versées au titre du contrat de location financière soit 6 300 euros. A titre subsidiaire CONSTATER le caractère illicite de la clause d'indemnité de résiliation, En conséquence REDUIRE le montant des sommes réclamées à la somme de 3030,21 euros. En tout état de cause CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur [L] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 22 janvier 2026.
Motifs
SUR CE Sur la demande de nullité du contrat pour absence d'objet Monsieur [D] [L] sollicite que soit constatée la nullité du contrat litigieux pour absence d'objet, en invoquant les dispositions des articles 1128, 1163 et 1709 du Code civil, et en soutenant notamment que la fiche technique annexée au contrat ne comporte aucune mention permettant de déterminer la prestation. La société [A] conclut au rejet de cette demande en faisant notamment valoir que la contestation développée par Monsieur [L] concerne la prestation réalisée par la société [C], laquelle n'a pas été appelée à la cause, que Monsieur [L] s'est engagé contractuellement à renoncer à tout recours contre le cessionnaire et que le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution. Il résulte des pièces produites que l'opération litigieuse trouve son origine dans un contrat conclu entre la société [C] et Monsieur [L], intitulé « licence d'exploitation de site internet » , portant sur la création et la mise à disposition d'un site internet au profit de l'abonné moyennant le paiement de redevances périodiques. Ce contrat prévoit la possibilité pour la société [C] de céder les droits résultant de ce contrat à une société de financement. C'est dans ce cadre que la société [A] est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat et de société de financement de l'opération, sans intervenir dans la conception ni dans la réalisation technique du site internet. On peut donc en conclure qu'aucun contrat indépendant n'a été établi entre la société [A] et Monsieur [L], puisque [A] est seulement intervenue comme cessionnaire du contrat d'origine passé entre la société [C] et Monsieur [L]. En l'absence d'un contrat établi entre la société [A] et Monsieur [D] [L], le tribunal interprète la requête de Monsieur [D] [L] comme une demande visant l'annulation du contrat initial entre la société [C] et Monsieur [D] [L]. Les critiques développées par Monsieur [L], tirées de l'absence de détermination de la prestation et de l'absence d'objet du contrat, concernent en réalité la création et la mise en œuvre du site internet, prestation qui relève exclusivement de la société [C]. Or, d'une part, la société [C], auteur de la prestation litigieuse, n'a pas été appelée à la cause, alors même que les contestations formulées par Monsieur [L] portent directement sur les obligations assumées par cette société dans le cadre du contrat initial. Et, d'autre part, le contrat stipule que le cessionnaire n'intervient qu'en qualité de société de financement et que l'abonné renonce à tout recours contre celui-ci, les contestations relatives à la prestation devant être dirigées contre le prestataire. De plus, l'article 17 du contrat, intitulé RECOURS, précise que : « Si l'abonné estime, en sa qualité d'utilisateur du site internet, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et [C], pour vices rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui donne à ce fin mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas l'abonné ne pourrait intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vices rédhibitoires ou cachés du site internet ». Il en résulte que la demande de nullité du contrat, en ce qu'elle vise le contrat initial liant la société [C] et Monsieur [D] [L], est inopposable à la société [A] et ne peut être utilement examinée en l'absence à la cause de la société [C]. La demande de nullité du contrat doit dès lors être déclarée irrecevable. La demande de nullité du contrat étant irrecevable et Monsieur [D] [L] ne formulant aucune autre contestation concernant la demande en paiement formulée par la société [A], il convient d'examiner la validité de la clause de résiliation. Sur le moyen tiré du déséquilibre significatif du contrat Monsieur [D] [L] soutient que le contrat créerait un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, en faisant valoir que les causes de résiliation prévues au contrat seraient exclusivement ou principalement stipulées au bénéfice du cessionnaire et que la résiliation anticipée entraînerait le paiement de l'intégralité des redevances restant à courir. Toutefois, l'article 16 du contrat prévoit que celui-ci peut être résilié par le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à échéance d'une redevance, après mise en demeure restée infructueuse. Une telle stipulation a pour objet de sanctionner l'inexécution par l'abonné de son obligation essentielle, à savoir le paiement des redevances contractuellement prévues. Il ressort par ailleurs des stipulations contractuelles que la société [A] est intervenue en qualité de société de financement en acquérant auprès de la société [C] les droits résultant du contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec Monsieur [D] [L]. La société [A] a ainsi financé l'opération permettant la mise à disposition du site internet au profit de l'abonné, sa rémunération étant assurée par le paiement des redevances prévues au contrat pendant toute la durée de celui-ci. Dans ce contexte, la résiliation anticipée du contrat imputable à l'abonné entraîne l'exigibilité du solde des redevances restant dues, lesquelles correspondent au financement consenti par la société [A] pour l'acquisition des droits attachés à la licence d'exploitation. Une telle stipulation constitue la conséquence économique normale de l'opération de financement et ne saurait être regardée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [L] de ce moyen. Monsieur [D] [L] ne soulevant aucune autre contestation relative à la demande en paiement formée par la société [A], il convient dès lors d'examiner la mise en œuvre de la clause de résiliation prévue au contrat et les conséquences qui en résultent. Sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières Il résulte des stipulations de l'article 16 du contrat que celui-ci peut être résilié de plein droit par le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à échéance d'une redevance, après mise en demeure restée infructueuse. Il ressort des pièces produites que la société [A] a adressé à Monsieur [D] [L] une mise en demeure en date du 15 octobre 2024 lui demandant de régulariser les échéances impayées. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société [A] est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat dans les conditions prévues par celui-ci. En application des stipulations contractuelles, la résiliation entraîne l'exigibilité : des loyers échus et impayés ; des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ; ainsi que d'une indemnité contractuelle. La société [A] sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [D] [L] au paiement de la somme totale de 15.246,00 euros, correspondant à : 7.560,00 euros au titre de 18 loyers échus et impayés de 420,00 euros chacun ; 6.300,00 euros au titre de 15 loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ; 1.386,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % prévue par le contrat. Ces sommes résultantes des stipulations contractuelles et n'étant pas utilement contestées par Monsieur [D] [L], il y a lieu de faire droit à la demande de la société [A] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 15.246,00 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte. Sur la demande de restitution du site La société [A] sollicite qu'il soit ordonné à Monsieur [D] [L] de restituer le site internet objet du contrat. Il résulte des stipulations du contrat de licence d'exploitation que l'abonné ne dispose que d'un droit d'utilisation du site internet pendant la durée du contrat , la propriété du site et des droits de propriété intellectuelle y afférents demeurant attachée au prestataire. La résiliation du contrat entraîne dès lors la cessation du droit d'exploitation du site internet par l'abonné , conformément aux stipulations contractuelles. Il convient en conséquence d'ordonner à Monsieur [D] [L] de cesser toute utilisation du site internet objet du contrat et d'en permettre la restitution dans les conditions prévues par celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes subsidiaires de la société [A] La société [A] sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, que Monsieur [D] [L] soit condamné à restituer le site internet et qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de jouissance correspondant à la durée d'utilisation du site. Toutefois, la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [D] [L] ayant été déclarée irrecevable, la condition à laquelle ces demandes subsidiaires étaient subordonnées ne se trouve pas réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D] [L] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la société [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa demande de nullité du contrat; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société [A] la somme de 15.246,00 € TTC suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; ORDONNE à Monsieur [D] [L] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 19 Mars 2026 N° Minute : 2026F00074 N° RG: 2024F00317 Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Mars 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Stéphane MASSAT, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [E] SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] comparant par Me Delphine DURANCEAU [Adresse 2] DEFENDEUR(S) M. [D] [L] [Adresse 3] comparant par Me Emmanuelle ASSO [Adresse 4] et par Me Tiffany DUMAS [Adresse 5] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [D] [R] exerce une activité de paysagiste sous l'enseigne « [Adresse 6] » à [Localité 1]. Le 28 septembre 2022, il a conclu avec la société [C] un contrat portant sur la création et l'exploitation d'un site internet incluant la création du site, son hébergement, sa maintenance, la gestion du nom de domaine et son référencement. Dans le cadre de cette opération, il a opté pour un financement en plusieurs échéances. Selon les conditions contractuelles, le contrat a été cédé à la [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, établissement sécialement dans le financement d'équipements professionnels. Cette session a été accepté par Monsieur [L]. Le site internet a fait don l'objet d'un procès verbal de livraison qui a été signé le 23 décembre 2022. Le 27 septembre 2022, la [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a émis une facture unique de loyers relative à cette opération, portant sur la mise à disposition du site internet et payable en 48 échéances mensuelles. La [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS indique avoir réglé le fournisseur [C] pour le coût du site internet et dans le cadre du financement. Monsieur [D] [R] a réglé plusieurs échéances au titre du contrat avant de cesser les paiements. Au 30 septembre 2024, la [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS fait état d'échéances impayées. Le 15 octobre 2024, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] [R]. Cette dernière est restée sans effet. La [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS évalue sa créance à la somme de 15.243 euros au titre du contat. Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2024, [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner M. [D] [L], d'avoir à comparaître le 09 Janvier 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Suivant dernières écritures, [A] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, sollicite : Vu les articles L.221-2 et L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 1103, 1125, 1128, 1163, 1182, 1343-2 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 14, 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu la jurisprudence, Vu l'exécution provisoire de droit, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la société [C] n'a pas été appelée dans la cause et que toute demande de nullité de la convention est irrecevable, JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable, Monsieur [D] [L] ayant renoncé à tout recours contre la société [A], JUGER que la demande de nullité du contrat est irrecevable dans la mesure où elle a été couverte par son commencement d'exécution, JUGER que Monsieur [D] [L] est infondé à solliciter la nullité du contrat pour défaut de détention des droits de propriété intellectuelle du site web par la société [A], JUGER que l'objet du contrat est incontestablement déterminé, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa demande de nullité du contrat, JUGER que l'article 16 des conditions générales du contrat ne créé par de déséquilibre significatif entre les parties, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 28 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit. CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la société [A] la somme de 15.246,00 € TTC suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, ORDONNER à Monsieur [L] [D] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. En tout état de cause, CONDAMNER à minima Monsieur [L] [D] à rembourser à la société [A] la somme décaissée de 16.125,16 euros TTC, A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal prononce la nullité du contrat : JUGER que les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ORDONNER à Monsieur [L] [D] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la société [A] une indemnité de jouissance correspondant au temps d'utilisation du site web, soit 350,00 € HT soit 420,00 € TTC par mois et donc 34 mois = 14.280,00 euros TTC au jour des présentes, à parfaire. CONDAMNER Monsieur [L] [D] à payer à la société [A] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions, M. [D] [L], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu l'article 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), Vu les articles 1163, 1171, 1709 et 1779 du Code civil, Vu l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l'article L.442-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, A titre principal * CONSTATER l'absence d'objet du contrat conclu entre la société [A] et Monsieur [L], En conséquence DECLARER nul le contrat conclu entre la société [A] et Monsieur [L], REJETER l'ensemble des demandes et prétentions de la société [A], y compris celles formulées à titre subsidiaire relative à l'indemnité de jouissance, CONDAMNER la société [A] au remboursement des sommes déjà versées au titre du contrat de location financière soit 6 300 euros. A titre subsidiaire CONSTATER le caractère illicite de la clause d'indemnité de résiliation, En conséquence REDUIRE le montant des sommes réclamées à la somme de 3030,21 euros. En tout état de cause CONDAMNER la société [A] à payer à Monsieur [L] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 22 janvier 2026. SUR CE Sur la demande de nullité du contrat pour absence d'objet Monsieur [D] [L] sollicite que soit constatée la nullité du contrat litigieux pour absence d'objet, en invoquant les dispositions des articles 1128, 1163 et 1709 du Code civil, et en soutenant notamment que la fiche technique annexée au contrat ne comporte aucune mention permettant de déterminer la prestation. La société [A] conclut au rejet de cette demande en faisant notamment valoir que la contestation développée par Monsieur [L] concerne la prestation réalisée par la société [C], laquelle n'a pas été appelée à la cause, que Monsieur [L] s'est engagé contractuellement à renoncer à tout recours contre le cessionnaire et que le contrat a fait l'objet d'un commencement d'exécution. Il résulte des pièces produites que l'opération litigieuse trouve son origine dans un contrat conclu entre la société [C] et Monsieur [L], intitulé « licence d'exploitation de site internet » , portant sur la création et la mise à disposition d'un site internet au profit de l'abonné moyennant le paiement de redevances périodiques. Ce contrat prévoit la possibilité pour la société [C] de céder les droits résultant de ce contrat à une société de financement. C'est dans ce cadre que la société [A] est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat et de société de financement de l'opération, sans intervenir dans la conception ni dans la réalisation technique du site internet. On peut donc en conclure qu'aucun contrat indépendant n'a été établi entre la société [A] et Monsieur [L], puisque [A] est seulement intervenue comme cessionnaire du contrat d'origine passé entre la société [C] et Monsieur [L]. En l'absence d'un contrat établi entre la société [A] et Monsieur [D] [L], le tribunal interprète la requête de Monsieur [D] [L] comme une demande visant l'annulation du contrat initial entre la société [C] et Monsieur [D] [L]. Les critiques développées par Monsieur [L], tirées de l'absence de détermination de la prestation et de l'absence d'objet du contrat, concernent en réalité la création et la mise en œuvre du site internet, prestation qui relève exclusivement de la société [C]. Or, d'une part, la société [C], auteur de la prestation litigieuse, n'a pas été appelée à la cause, alors même que les contestations formulées par Monsieur [L] portent directement sur les obligations assumées par cette société dans le cadre du contrat initial. Et, d'autre part, le contrat stipule que le cessionnaire n'intervient qu'en qualité de société de financement et que l'abonné renonce à tout recours contre celui-ci, les contestations relatives à la prestation devant être dirigées contre le prestataire. De plus, l'article 17 du contrat, intitulé RECOURS, précise que : « Si l'abonné estime, en sa qualité d'utilisateur du site internet, nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et [C], pour vices rédhibitoires ou cachés, le cessionnaire lui donne à ce fin mandat d'ester en justice, toutefois révocable pour justes motifs. En aucun cas l'abonné ne pourrait intenter un quelconque recours directement contre le cessionnaire pour vices rédhibitoires ou cachés du site internet ». Il en résulte que la demande de nullité du contrat, en ce qu'elle vise le contrat initial liant la société [C] et Monsieur [D] [L], est inopposable à la société [A] et ne peut être utilement examinée en l'absence à la cause de la société [C]. La demande de nullité du contrat doit dès lors être déclarée irrecevable. La demande de nullité du contrat étant irrecevable et Monsieur [D] [L] ne formulant aucune autre contestation concernant la demande en paiement formulée par la société [A], il convient d'examiner la validité de la clause de résiliation. Sur le moyen tiré du déséquilibre significatif du contrat Monsieur [D] [L] soutient que le contrat créerait un déséquilibre significatif entre les obligations des parties, en faisant valoir que les causes de résiliation prévues au contrat seraient exclusivement ou principalement stipulées au bénéfice du cessionnaire et que la résiliation anticipée entraînerait le paiement de l'intégralité des redevances restant à courir. Toutefois, l'article 16 du contrat prévoit que celui-ci peut être résilié par le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à échéance d'une redevance, après mise en demeure restée infructueuse. Une telle stipulation a pour objet de sanctionner l'inexécution par l'abonné de son obligation essentielle, à savoir le paiement des redevances contractuellement prévues. Il ressort par ailleurs des stipulations contractuelles que la société [A] est intervenue en qualité de société de financement en acquérant auprès de la société [C] les droits résultant du contrat de licence d'exploitation du site internet conclu avec Monsieur [D] [L]. La société [A] a ainsi financé l'opération permettant la mise à disposition du site internet au profit de l'abonné, sa rémunération étant assurée par le paiement des redevances prévues au contrat pendant toute la durée de celui-ci. Dans ce contexte, la résiliation anticipée du contrat imputable à l'abonné entraîne l'exigibilité du solde des redevances restant dues, lesquelles correspondent au financement consenti par la société [A] pour l'acquisition des droits attachés à la licence d'exploitation. Une telle stipulation constitue la conséquence économique normale de l'opération de financement et ne saurait être regardée comme créant un déséquilibre significatif entre les parties. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [D] [L] de ce moyen. Monsieur [D] [L] ne soulevant aucune autre contestation relative à la demande en paiement formée par la société [A], il convient dès lors d'examiner la mise en œuvre de la clause de résiliation prévue au contrat et les conséquences qui en résultent. Sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières Il résulte des stipulations de l'article 16 du contrat que celui-ci peut être résilié de plein droit par le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à échéance d'une redevance, après mise en demeure restée infructueuse. Il ressort des pièces produites que la société [A] a adressé à Monsieur [D] [L] une mise en demeure en date du 15 octobre 2024 lui demandant de régulariser les échéances impayées. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société [A] est fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat dans les conditions prévues par celui-ci. En application des stipulations contractuelles, la résiliation entraîne l'exigibilité : des loyers échus et impayés ; des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ; ainsi que d'une indemnité contractuelle. La société [A] sollicite à ce titre la condamnation de Monsieur [D] [L] au paiement de la somme totale de 15.246,00 euros, correspondant à : 7.560,00 euros au titre de 18 loyers échus et impayés de 420,00 euros chacun ; 6.300,00 euros au titre de 15 loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ; 1.386,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % prévue par le contrat. Ces sommes résultantes des stipulations contractuelles et n'étant pas utilement contestées par Monsieur [D] [L], il y a lieu de faire droit à la demande de la société [A] et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 15.246,00 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation La somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte. Sur la demande de restitution du site La société [A] sollicite qu'il soit ordonné à Monsieur [D] [L] de restituer le site internet objet du contrat. Il résulte des stipulations du contrat de licence d'exploitation que l'abonné ne dispose que d'un droit d'utilisation du site internet pendant la durée du contrat , la propriété du site et des droits de propriété intellectuelle y afférents demeurant attachée au prestataire. La résiliation du contrat entraîne dès lors la cessation du droit d'exploitation du site internet par l'abonné , conformément aux stipulations contractuelles. Il convient en conséquence d'ordonner à Monsieur [D] [L] de cesser toute utilisation du site internet objet du contrat et d'en permettre la restitution dans les conditions prévues par celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Sur les demandes subsidiaires de la société [A] La société [A] sollicite, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, que les parties soient remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, que Monsieur [D] [L] soit condamné à restituer le site internet et qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de jouissance correspondant à la durée d'utilisation du site. Toutefois, la demande de nullité du contrat formée par Monsieur [D] [L] ayant été déclarée irrecevable, la condition à laquelle ces demandes subsidiaires étaient subordonnées ne se trouve pas réalisée. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D] [L] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la société [A] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, DEBOUTER Monsieur [D] [L] de sa demande de nullité du contrat; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société [A] la somme de 15.246,00 € TTC suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; ORDONNE à Monsieur [D] [L] d'avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à la société [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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en commun : code de la consommation L221-2, code civil 1171, code de commerce L442-1, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-06-13T01:40:34.230Z.