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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, 3 juillet 2026, n° 2024F00262

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Parties (entreprises)

D-VineLes Planches de [Localité 1]Locam - Location Automobiles Matériels

Exposé du litige

LES FAITS

La société Locam - Location Automobiles Matériels, ci-après désignée société « Locam », qui exerce l'activité de financement spécialisé dans la location d'équipements professionnels, a conclu le 15 septembre 2022, un contrat de location longue durée avec la société Les Planches de [Localité 1], exerçant l'activité de restaurant, bar à vin, pour le financement de matériels fournis et installés par la société D-Vine.

La société Les Planches de [Localité 1] a cessé de régler le paiement de ses loyers à compter de janvier 2023, et la société Locam lui réclame le paiement de la somme de 58 021,92 euros, outre la restitution des matériels objet du contrat.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 8 février 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Locam - Location Automobiles Matériels, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné la SARL Les Planches de [Localité 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 082 514, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 27 mars 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00262

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société D-Vine.

Par acte délivré le 26 avril 2024, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SARL Les Planches de Pontoise, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 082 514, a assigné en intervention forcée la SAS D-Vine, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 789 842 614, représentée par la SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 15 mai 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00411.

A l'audience du 26 juin 2024, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2024F00411 avec celle enrôlée sous le n°2024F00262, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 3 décembre 2025, la société Locam - Location Automobiles Matériels demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Juger la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire,
 * Juger la société Les Planches de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence :

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée au visa de l'article L.442-1 du Code de commerce,

Constater l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société D-Vine,

Sur le fond :

Condamner la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam la somme de 58 021,92 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce), et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 avril 2023,

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonner la restitution par la société Les Planches de [Localité 1] du matériel, objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société Les Planches de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Les Planches de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance,
 * Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 30 avril 2025, la société Les Planches de [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles L 221-18, L 221-3 du code de la consommation,

Vu les articles 1163, 1231-1 et suivants et article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
 * Juger recevable et bien fondée les demandes du restaurant [Adresse 6] [Localité 1],

A titre principal :

Constater l'annulation de plein droit des contrats conclus le 9 et 15 septembre novembre (sic)
2022 par la société Les planches de [Localité 1] avec la société Locam au titre de l'exercice du droit de rétractation par la société Les Planches de [Localité 1],

Juger réputée nulle et non écrite la clause suivante « il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » des contrats conclus le 9 et 15 septembre novembre (sic) 2022 par la société Les Planches de [Localité 1] avec la société Locam,

À titre subsidiaire :

Juger nul les contrats conclus le 9 et 15 septembre novembre (sic) 2022 par la société Les Planches de [Localité 1] avec la société Locam pour défaut d'objet, clauses illisibles,

Juger les clauses 2, 7, 10, 11 et 12 des conditions générales de vente du contrat de location financière réputées non-écrites comme créant un déséquilibre significatif au visa de l'article 1171 du Code civil,

En conséquence :

Condamner solidairement la société Locam et Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine à rembourser à la société Les Planches de [Localité 1] la somme totale de 10 593,54 euros, décomposée de la manière suivante :
 * 7 280,11 euros au titre des loyers versés à Locam,
 * 3 313,43 euros au titre des prestations de D-Vine,

Ainsi :

Fixer le montant de la créance de la société Les Planches de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société D-Vine à la somme de 3 313,43 euros,

Ordonner à la société Locam la reprise du matériel, à ses frais, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

À titre infiniment subsidiaire :

Accorder les plus larges délais de paiement à la société Les Planches de [Localité 1],

Juger la clause pénale à l'article 12 des conditions générales de vente du contrat de location financière réputée non-écrite,

Ou à tout le moins modérer le montant de la clause pénale,

En tout état de cause :

Juger que la société D-Vine a manqué à son devoir de conseil,

Et Condamner Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine à verser à la société Les Planches de [Localité 1] la somme de 58 021,92 euros au titre du préjudice subi,

Ainsi,

Fixer le montant de la créance de la société Les Planches de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société D-Vine à la somme de 58 021,92 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son devoir de conseil,

Débouter la société Locam et Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine et SAS Locam au paiement de la somme de 3 500 euros, à parfaire au jour de l'audience, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine et la SAS Locam aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurore Bonavia, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 7 mai 2026 au cours de laquelle les sociétés Locam et Les Planches de [Localité 1] ont été entendues en leurs explications en l'absence de la société D-Vine.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
 * Sur la compétence au regard de l'article L.442-1 du code de commerce

La société Locam soulève l'incompétence de ce tribunal pour connaître des demandes fondées sur l'article L.442-1 du code de commerce.

Elle expose que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence sont attribués à des juridictions spécialisées désignées par décret, et que le tribunal de commerce de Pontoise ne figure pas parmi celles-ci pour le ressort de la cour d'appel de Versailles.

La société Les Planches de [Localité 1] réplique que ses demandes sont principalement fondées sur le code de la consommation et le code civil, et que la question du déséquilibre significatif est accessoire à la nullité du contrat.

Elle déclare abandonner ses demandes formulées au titre de l'article L.442-1 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L.442-4 III du code de commerce disposent que «

Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
 * En l'espèce, la société Locam soulève l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Elle motive et désigne la juridiction qui selon elle serait compétente ; elle est donc recevable en sa demande.

La société Les Planches de [Localité 1] fait savoir qu'elle renonce aux dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce pour sa défense au fond.

Le tribunal constate la renonciation par la société Les Planches de Pontoise à se prévaloir des dispositions de l'article L.442-1 du code commerce, article qui ne figure plus dans ses dernières conclusions.

En conséquence le tribunal se déclarera compétent pour l'examen des demandes des parties.
 * Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société D-VINE

La société Locam soutient que l'intervention forcée est irrecevable. Elle expose que la société D-Vine étant en liquidation judiciaire, l'assignation devait être délivrée aux organes de la procédure, c'est-à-dire à la SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine, et non à la société représentée par le liquidateur. Elle relève une irrégularité dans la désignation de la partie appelée.

La société Les Planches de [Localité 1] objecte que l'acte a bien été signifié à l'adresse du liquidateur et reçu par son assistante, ce qui a permis de porter l'affaire à sa connaissance sans ambiguïté. Elle produit le procès-verbal de signification mentionnant la remise à Mademoiselle [M] [T], assistante.

L'article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de

justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ».

Les dispositions des articles L.641-9 et R.641-20 du code de commerce stipulent que : «

I.-Le jugement

qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur […]

Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie. ».

En l'espèce, en date du 26 avril 2024, la société Les Planches de [Localité 1] a assigné en intervention forcée la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine.

Lors de l'audience du 26 juin 2024, ce tribunal a ordonné la jonction avec la présente instance.

Dans ses dernières conclusions, la société Les Planches de [Localité 1] joint un procès-verbal de signification de conclusions daté du 25 avril 2025 adressé à la société SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine établi par la société OCéA, commissaire de justice, soit un an après l'assignation initiale.

La société Les Planches de [Localité 1], par ses deux actes de procédures, démontre qu'elle a attrait les organes de la procédure en-cours conformément aux articles du code de commerce précités.

En conséquence, il conviendra de dire la société Les Planches de [Localité 1] recevable mais mal fondée en sa demande d'intervention forcée de la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
 * Sur la recevabilité de l'exception de nullité

La société Locam fait valoir que la société Les Planches de [Localité 1] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat. Elle expose que cette dernière a exécuté le contrat en payant plusieurs loyers et en réceptionnant le matériel sans réserve, ce qui la rend irrecevable à soulever la nullité selon une jurisprudence constante.

La société Les Planches de [Localité 1] réplique que le paiement des loyers a été contraint et ne vaut pas confirmation du contrat, qu'elle a fait l'objet d'une démarche dans ses locaux et que la location de machines à vin n'entre pas dans le champ de son activité principale, et que l'exception de nullité peut être soulevée tant que le contrat produit des effets.

L'article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».

Les articles L.221-3 et L.221-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont reprises ciaprès, conditionnent l'application du droit de la consommation aux contrats conclus entre professionnels à la double condition que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société Les Planches de [Localité 1] sollicite l'annulation du contrat en application des articles L.221-18 et L.221-3 du code de la consommation.

Il est indiqué dans l'article « 2 – Objet » des statuts : « La société a pour objet en France et dans tous pays : - RESTAURANT - [Localité 2] A VIN […] ».

Le tribunal constate que la société Les Planches de [Localité 1] exerce l'activité de «

Bar à Vin

» au regard de son objet social, tel que définie dans ses statuts en majuscule.

Par ailleurs au chapitre «

Acceptation de la location

», il est indiqué avant l'apposition de la signature du locataire : « […] Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière […] ».

Il en résulte que le contrat litigieux, portant sur la location de matériels destinés à l'activité de bar à vin expressément visée par l'objet social de la société Les Planches de [Localité 1], entre dans le champ de son activité principale, de sorte que la condition cumulative posée par l'article L 221-3 du code de la consommation n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'effectif.

En conséquence, il conviendra de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande de nullité du contrat conclu le 15 septembre 2022, fondée sur les dispositions du code de la consommation.

Sur la demande principale

Sur

le contrat

La société Locam expose que le 15 septembre 2022, elle a conclu un contrat par acte sous seing privé électronique en date du 15 septembre 2022, portant sur la location de trois machines «

3 DV PRO

» pour une durée irrévocable de 16 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 2 997 euros HT.

Elle indique qu'après réception sans réserve du matériel par la société Les Planches de [Localité 1] le 9 septembre 2022, elle a réglé le montant de la facture correspondante à la société D-Vine et a adressé une facture unique de loyers à la société Les Planches de [Localité 1].

Elle soutient que la société Les Planches de [Localité 1] a réglé plusieurs échéances de loyers et des factures de prestations à la société D-Vine avant de cesser ses paiements à compter de janvier 2023 et qu'à ce titre, elle lui réclame la somme de 58 021,92 euros en principal.

En réponse, la société Les Planches de [Localité 1], expose que le contrat aurait été signé le 9 septembre 2022 et ne porterait que sur deux machines « 2 DV PRO ».

Elle conteste la version du contrat produite par Locam datée du 15 septembre 2022.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de location financière en son «

Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat

» des conditions générales de location stipule que «

a

) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime à son échéance, […] b) Résiliation automatique de plein droit : […] en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire. […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 9 septembre 2022, la société Les Planches de [Localité 1] a souscrit électroniquement un contrat, d'une durée irrévocable de 16 trimestres pour 2 matériels «

DV PRO

», pour un engagement financier global de 57 542,40 euros TTC. Ce contrat n'a jamais trouvé à s'appliquer et ne fait pas l'objet de la présente procédure.

Le 15 septembre 2022, la société Les Planches de [Localité 1] a valablement souscrit électroniquement, pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société Locam, un contrat de location n°1702091 d'une durée irrévocable de 16 trimestres pour 3 matériels «

DV PRO

», fournis et installés par la société D-Vine et, pour un engagement financier global de 57 542,40 euros TTC, identique à l'engagement initial.

Suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 9 septembre 2022, la société Les Planches de [Localité 1] a réceptionné sans réserve les trois machines «

DV PRO».

La société Locam a réglé la facture de la société D-Vine n° 2022-09-31695 datée du 16 septembre 2022 pour un montant de 49 211,82 euros TTC et, le 16 décembre 2022, a adressé à la société Les Planches de [Localité 1] la facture unique de loyer correspondante.

La facture unique de loyers se décompose en 1 première échéance de 3 596,40 euros TTC et de 45 échéances mensuelles de 1 198,80 euros TTC, soit un total identique payé à l'issu du contrat de 47 952 euros HT et 57 542,40 euros TTC.

La société Les Planches de [Localité 1] ayant cessé d'honorer les échéances de ce contrat à compter du mois de janvier 2023, la société Locam, par courrier RAR du 25 avril 2023 présenté le 28 avril 2023, l'a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisait qu'à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ; ce courrier est resté sans effet.

La société Locam produit aux débats un arrêté de compte de la société Les Planches de [Localité 1] dans ses livres, se décomposant comme suit :

[F]

MONTANT (Euros)

4 loyers mensuels échus et impayés du 30.01.2023

au 30.04.2023 de 1 198,80 euros TTC

4 795,20

Clause pénale de 10 %

479,52

40 loyers mensuels à échoir du 31 mai 2023 au 30

août 2026 de 1 198,80 euros TTC

47 952,00

Clause pénale de 10 %

4 795,20

Total dû (Euros)

58 021,92

Il résulte de ce qui précède que la créance de 58 021,92 euros TTC de la société Locam au titre du contrat n°1702091 est certaine, liquide et exigible.

Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 avril 2023, date de mise en demeure.

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer.
 * Sur l'annulation du contrat au titre du droit de rétractation

La société Les Planches de [Localité 1] sollicite l'annulation du contrat en application des articles L.221-18 et L.221-3 du code de la consommation. Elle expose que le contrat a été conclu hors établissement, lors d'un démarchage dans ses locaux, et que l'objet du contrat (location de machines à vin) n'entre pas dans le champ de son activité principale de restauration.

Elle ajoute qu'elle emploie moins de cinq salariés et que le contrat ne constitue pas un service financier exclu du droit de rétractation.

En réponse, la société Locam objecte que le droit de rétractation ne s'applique pas.

Elle soutient que le contrat porte sur un service financier, étant conclu avec une société de financement agréée pour l'acquisition de biens professionnels, et relève à ce titre du code monétaire et financier qui exclut le droit de rétractation pour les besoins d'une activité professionnelle.

Elle précise que l'article L.221-2 4° du code de la consommation et l'arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023 doivent s'appliquer.

Les articles L.221-3 et L.221-3 du code de la consommation stipulent : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ; Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».

Les dispositions de l'article L.221-2 du code de la consommation énonce que : «

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […]

4°

Les contrats portant sur les services financiers […]».

En l'espèce, les dispositions prévues à l'article L.221-3 du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer, la société Les Planches de [Localité 1] ne répondant pas aux doubles conditions cumulatives liées à son objet social et son effectif.

En effet, l'objet social est clairement énoncé dans les statuts et sur le K-bis de la société Les Planches de [Localité 1], et l'activité de «

Bar à vin

» entre dans le cadre de son activité principale.

Par ailleurs, il est rappelé que le code de la consommation ne peut s'appliquer aux contrats portant sur des services financiers, et tel est le cas en l'espèce.

En conséquence, il conviendra de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande d'annulation du contrat au titre du droit de rétraction.
 * Sur la validité du contrat

La société Les Planches de [Localité 1] demande, à titre subsidiaire, la nullité du contrat pour défaut d'objet et clauses illisibles, distincte de l'exception tirée du code de la consommation examinée supra.

La société Les Planches de [Localité 1] demande la nullité du contrat pour défaut d'objet.

Elle expose que la désignation « 2 DV PRO » ou « 3 DV PRO » est insuffisante pour déterminer la prestation, d'autant qu'il existe une contradiction entre les versions du contrat produites.

Elle sollicite également la nullité des clauses 2, 7, 10, 11 et 12 des conditions générales de vente, la police utilisée étant inférieure au corps 8 ce qui les rend illisibles, et que certaines clauses sont réputées non écrites, créant un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil.

En réponse, la société Locam réplique que l'objet est parfaitement déterminé par référence au contrat de fourniture lié et que la signature électronique garantit la lisibilité des clauses.

Elle conteste l'existence d'un déséquilibre significatif, arguant que les clauses litigieuses sont usuelles dans les contrats de location financière et ne caractérisent pas une soumission abusive.

Les dispositions des articles 1163 et 1171 du code civil précisent : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la présente demande de la société Locam porte uniquement sur le contrat n° 1702091 signé le 15 septembre 2022 et non pas sur le contrat portant la même référence mais signé le 9 septembre 2022.

Le contrat signé le 15 septembre 2022, postérieur au contrat de 9 septembre 2022, a valablement été souscrit par la société Les Planches de [Localité 1].

Ce contrat, en première page dans le chapitre 3 «

Désignation des matériels

», précise clairement et sans ambiguïté l'objet du contrat, savoir «

3 DV PRO

», ainsi que les conditions financières applicables.

Au chapitre «

Acceptation de la location

», il est indiqué avant l'apposition de la signature du locataire : «

Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance Tous dommages […]».

Par ailleurs, le contrat de location ayant valablement été signé électroniquement, la société Les Planches de [Localité 1] disposait dès lors des délais nécessaires à la lecture des conditions générales dont elle pouvait grossir leur visualisation.

Il conviendra donc de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

En conséquence, il conviendra de condamner la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam la somme de 58 021,92 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2023, lendemain de la première présentation de la mise en demeure.

Sur la restitution

La société Locam expose qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution de l'ensemble des matériels du contrat toujours détenus par la société Les Planches de [Localité 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Le contrat de location n°1702091, en son « Article 12 - Résiliation contractuelle du contrat », stipule que « […]1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. ».

En conséquence, le tribunal ordonnera à la société Les Planches de Pontoise de restituer à la société Locam, l'ensemble des matériels objets du contrat du 15 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution.

Ces matériels sont les suivants :

3 DV PRO

Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts

La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande

Sur la clause pénale

La société Locam sollicité la condamnation de la société Les Planches de [Localité 1] au paiement de la somme de 58 021,92 euros, inclus le montant d'un clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues, soit 5 274,72 euros.

Elle soutient que la modération de la clause pénale suppose du caractère excessif du montant sollicité, alors que la société Les Planches de [Localité 1] se contente de solliciter l'annulation sans en justifier son caractère excessif.

La société Les Planches de [Localité 1], à titre infiniment subsidiaire, sollicite la modération de la clause pénale qu'elle juge excessive.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, «

le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La clause qui interdit la modération ou l'augmentation par le juge d'une clause pénale est réputée non écrite. ».

L'article 12 – « Résiliation contractuelle du contrat » du contrat de location stipule que « […]2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% […] ».

En l'espèce, la clause pénale convenue entre les parties n'étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n'a pas lieu d'en modifier le montant fixé à 5 274,72 euros.

Il y aura lieu en conséquence de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande de modération de la clause pénale.

Sur les délais de paiement

La société Les Planches de [Localité 1] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette au motif qu'elle présente une fragilité comptable.

En réponse, la société Locam rappelle que la société Les Planches de [Localité 1] a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée, soit plus de deux ans, et qu'elle ne verse pas aux débats de pièces comptables récentes permettant d'accorder des délais de paiement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
 * En l'espèce, la société Les Planches de [Localité 1] présente à fin de justifier ses difficultés des bilans comptables, dont le dernier concerne la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Elle n'apporte pas d'autres éléments, notamment bancaires, permettant de justifier des difficultés financières alléguées.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Locam sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Les Planches de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Les Planches de [Localité 1], quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement à l'encontre de la société Locam et la société D-Vine tenue solidairement.

La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Les Planches de [Localité 1] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Planches de [Localité 1].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaitre de toutes les prétentions des parties,

Dit la société Les Planches de [Localité 1] recevable mais mal fondée en sa demande d'intervention forcée de la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine, l'en déboute,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] en sa demande de nullité du contrat conclu le 15 septembre 2022,

Déclare la société Locam – Location Automobiles-Matériels bien fondée en ses demandes principales,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande d'annulation du contrat au titre du droit de rétraction,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] au titre de la validité des clauses 2, 7, 10, 11 et 12 des conditions générales de vente du contrat de location financière,

Condamne la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam – Location Automobiles-Matériels la somme de 58 021,92 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2023,

Ordonne à la société Les Planches de [Localité 1] de restituer à la société Locam – Location Automobiles-Matériels, l'ensemble des matériels «

3 DV PRO

» objets du contrat du 15 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande de modération de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Rejette la demande de délais formulée par la société Les Planches de [Localité 1],

Condamne la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam – Location Automobiles-Matériels la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Les Planches de [Localité 1] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Les Planches de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 138,74 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026

CHAMBRE 05

N° RG : 2024F00262

DEMANDEUR

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL en la personne de Maître Guillaume MIGAUD, Avocat [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

SARL LES PLANCHES DE [Localité 1]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate [Adresse 4] Comparante

SAS D-VINE représentée par la SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Maître [D] [Z], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, [Adresse 5] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 7 mai 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Locam - Location Automobiles Matériels, ci-après désignée société « Locam », qui exerce l'activité de financement spécialisé dans la location d'équipements professionnels, a conclu le 15 septembre 2022, un contrat de location longue durée avec la société Les Planches de [Localité 1], exerçant l'activité de restaurant, bar à vin, pour le financement de matériels fournis et installés par la société D-Vine.

La société Les Planches de [Localité 1] a cessé de régler le paiement de ses loyers à compter de janvier 2023, et la société Locam lui réclame le paiement de la somme de 58 021,92 euros, outre la restitution des matériels objet du contrat.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 8 février 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS Locam - Location Automobiles Matériels, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le n° 310 880 315, a assigné la SARL Les Planches de [Localité 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 082 514, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 27 mars 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00262

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société D-Vine.

Par acte délivré le 26 avril 2024, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SARL Les Planches de Pontoise, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 082 514, a assigné en intervention forcée la SAS D-Vine, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 789 842 614, représentée par la SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 15 mai 2024.

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00411.

A l'audience du 26 juin 2024, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2024F00411 avec celle enrôlée sous le n°2024F00262, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 3 décembre 2025, la société Locam - Location Automobiles Matériels demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
 * Juger la société Locam - Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Au contraire,
 * Juger la société Les Planches de [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

En conséquence :

In limine litis :

Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formée au visa de l'article L.442-1 du Code de commerce,

Constater l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société D-Vine,

Sur le fond :

Condamner la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam la somme de 58 021,92 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce), et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25 avril 2023,

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonner la restitution par la société Les Planches de [Localité 1] du matériel, objet du contrat et ce, sous astreinte par 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la société Les Planches de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Les Planches de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance,
 * Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Dans ses conclusions n° 2 régularisées à l'audience du 30 avril 2025, la société Les Planches de [Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les articles L 221-18, L 221-3 du code de la consommation,

Vu les articles 1163, 1231-1 et suivants et article 1343-5 du code civil,

Vu l'article 1171 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
 * Juger recevable et bien fondée les demandes du restaurant [Adresse 6] [Localité 1],

A titre principal :

Constater l'annulation de plein droit des contrats conclus le 9 et 15 septembre novembre (sic)
2022 par la société Les planches de [Localité 1] avec la société Locam au titre de l'exercice du droit de rétractation par la société Les Planches de [Localité 1],

Juger réputée nulle et non écrite la clause suivante « il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » des contrats conclus le 9 et 15 septembre novembre (sic) 2022 par la société Les Planches de [Localité 1] avec la société Locam,

À titre subsidiaire :

Juger nul les contrats conclus le 9 et 15 septembre novembre (sic) 2022 par la société Les Planches de [Localité 1] avec la société Locam pour défaut d'objet, clauses illisibles,

Juger les clauses 2, 7, 10, 11 et 12 des conditions générales de vente du contrat de location financière réputées non-écrites comme créant un déséquilibre significatif au visa de l'article 1171 du Code civil,

En conséquence :

Condamner solidairement la société Locam et Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine à rembourser à la société Les Planches de [Localité 1] la somme totale de 10 593,54 euros, décomposée de la manière suivante :
 * 7 280,11 euros au titre des loyers versés à Locam,
 * 3 313,43 euros au titre des prestations de D-Vine,

Ainsi :

Fixer le montant de la créance de la société Les Planches de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société D-Vine à la somme de 3 313,43 euros,

Ordonner à la société Locam la reprise du matériel, à ses frais, dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

À titre infiniment subsidiaire :

Accorder les plus larges délais de paiement à la société Les Planches de [Localité 1],

Juger la clause pénale à l'article 12 des conditions générales de vente du contrat de location financière réputée non-écrite,

Ou à tout le moins modérer le montant de la clause pénale,

En tout état de cause :

Juger que la société D-Vine a manqué à son devoir de conseil,

Et Condamner Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine à verser à la société Les Planches de [Localité 1] la somme de 58 021,92 euros au titre du préjudice subi,

Ainsi,

Fixer le montant de la créance de la société Les Planches de [Localité 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société D-Vine à la somme de 58 021,92 euros au titre du préjudice subi pour manquement à son devoir de conseil,

Débouter la société Locam et Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine et SAS Locam au paiement de la somme de 3 500 euros, à parfaire au jour de l'audience, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement Me [D] [Z], en qualité de liquidateur de la société D-Vine et la SAS Locam aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurore Bonavia, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 7 mai 2026 au cours de laquelle les sociétés Locam et Les Planches de [Localité 1] ont été entendues en leurs explications en l'absence de la société D-Vine.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
 * Sur la compétence au regard de l'article L.442-1 du code de commerce

La société Locam soulève l'incompétence de ce tribunal pour connaître des demandes fondées sur l'article L.442-1 du code de commerce.

Elle expose que les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence sont attribués à des juridictions spécialisées désignées par décret, et que le tribunal de commerce de Pontoise ne figure pas parmi celles-ci pour le ressort de la cour d'appel de Versailles.

La société Les Planches de [Localité 1] réplique que ses demandes sont principalement fondées sur le code de la consommation et le code civil, et que la question du déséquilibre significatif est accessoire à la nullité du contrat.

Elle déclare abandonner ses demandes formulées au titre de l'article L.442-1 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L.442-4 III du code de commerce disposent que «

Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. »
 * En l'espèce, la société Locam soulève l'exception d'incompétence avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Elle motive et désigne la juridiction qui selon elle serait compétente ; elle est donc recevable en sa demande.

La société Les Planches de [Localité 1] fait savoir qu'elle renonce aux dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce pour sa défense au fond.

Le tribunal constate la renonciation par la société Les Planches de Pontoise à se prévaloir des dispositions de l'article L.442-1 du code commerce, article qui ne figure plus dans ses dernières conclusions.

En conséquence le tribunal se déclarera compétent pour l'examen des demandes des parties.
 * Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société D-VINE

La société Locam soutient que l'intervention forcée est irrecevable. Elle expose que la société D-Vine étant en liquidation judiciaire, l'assignation devait être délivrée aux organes de la procédure, c'est-à-dire à la SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Me [D] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine, et non à la société représentée par le liquidateur. Elle relève une irrégularité dans la désignation de la partie appelée.

La société Les Planches de [Localité 1] objecte que l'acte a bien été signifié à l'adresse du liquidateur et reçu par son assistante, ce qui a permis de porter l'affaire à sa connaissance sans ambiguïté. Elle produit le procès-verbal de signification mentionnant la remise à Mademoiselle [M] [T], assistante.

L'article 655 du code de procédure civile dispose que : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de

justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. ».

Les dispositions des articles L.641-9 et R.641-20 du code de commerce stipulent que : «

I.-Le jugement

qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur […]

Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire tient informés le juge-commissaire et le ministère public des résultats de l'activité à l'issue de la période pendant laquelle elle a été poursuivie. ».

En l'espèce, en date du 26 avril 2024, la société Les Planches de [Localité 1] a assigné en intervention forcée la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine.

Lors de l'audience du 26 juin 2024, ce tribunal a ordonné la jonction avec la présente instance.

Dans ses dernières conclusions, la société Les Planches de [Localité 1] joint un procès-verbal de signification de conclusions daté du 25 avril 2025 adressé à la société SELARL [Z] MJ-O prise en la personne de Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine établi par la société OCéA, commissaire de justice, soit un an après l'assignation initiale.

La société Les Planches de [Localité 1], par ses deux actes de procédures, démontre qu'elle a attrait les organes de la procédure en-cours conformément aux articles du code de commerce précités.

En conséquence, il conviendra de dire la société Les Planches de [Localité 1] recevable mais mal fondée en sa demande d'intervention forcée de la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
 * Sur la recevabilité de l'exception de nullité

La société Locam fait valoir que la société Les Planches de [Localité 1] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat. Elle expose que cette dernière a exécuté le contrat en payant plusieurs loyers et en réceptionnant le matériel sans réserve, ce qui la rend irrecevable à soulever la nullité selon une jurisprudence constante.

La société Les Planches de [Localité 1] réplique que le paiement des loyers a été contraint et ne vaut pas confirmation du contrat, qu'elle a fait l'objet d'une démarche dans ses locaux et que la location de machines à vin n'entre pas dans le champ de son activité principale, et que l'exception de nullité peut être soulevée tant que le contrat produit des effets.

L'article 1178 du code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ».

Les articles L.221-3 et L.221-2 du code de la consommation, dont les dispositions sont reprises ciaprès, conditionnent l'application du droit de la consommation aux contrats conclus entre professionnels à la double condition que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq.

En l'espèce, la société Les Planches de [Localité 1] sollicite l'annulation du contrat en application des articles L.221-18 et L.221-3 du code de la consommation.

Il est indiqué dans l'article « 2 – Objet » des statuts : « La société a pour objet en France et dans tous pays : - RESTAURANT - [Localité 2] A VIN […] ».

Le tribunal constate que la société Les Planches de [Localité 1] exerce l'activité de «

Bar à Vin

» au regard de son objet social, tel que définie dans ses statuts en majuscule.

Par ailleurs au chapitre «

Acceptation de la location

», il est indiqué avant l'apposition de la signature du locataire : « […] Il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière […] ».

Il en résulte que le contrat litigieux, portant sur la location de matériels destinés à l'activité de bar à vin expressément visée par l'objet social de la société Les Planches de [Localité 1], entre dans le champ de son activité principale, de sorte que la condition cumulative posée par l'article L 221-3 du code de la consommation n'est pas remplie, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'effectif.

En conséquence, il conviendra de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande de nullité du contrat conclu le 15 septembre 2022, fondée sur les dispositions du code de la consommation.

Sur la demande principale

Sur

le contrat

La société Locam expose que le 15 septembre 2022, elle a conclu un contrat par acte sous seing privé électronique en date du 15 septembre 2022, portant sur la location de trois machines «

3 DV PRO

» pour une durée irrévocable de 16 trimestres, moyennant un loyer trimestriel de 2 997 euros HT.

Elle indique qu'après réception sans réserve du matériel par la société Les Planches de [Localité 1] le 9 septembre 2022, elle a réglé le montant de la facture correspondante à la société D-Vine et a adressé une facture unique de loyers à la société Les Planches de [Localité 1].

Elle soutient que la société Les Planches de [Localité 1] a réglé plusieurs échéances de loyers et des factures de prestations à la société D-Vine avant de cesser ses paiements à compter de janvier 2023 et qu'à ce titre, elle lui réclame la somme de 58 021,92 euros en principal.

En réponse, la société Les Planches de [Localité 1], expose que le contrat aurait été signé le 9 septembre 2022 et ne porterait que sur deux machines « 2 DV PRO ».

Elle conteste la version du contrat produite par Locam datée du 15 septembre 2022.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Le contrat de location financière en son «

Article 12 – Résiliation contractuelle du contrat

» des conditions générales de location stipule que «

a

) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime à son échéance, […] b) Résiliation automatique de plein droit : […] en cas de cessation d'activité partielle ou totale du locataire. […] Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir).».

En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 9 septembre 2022, la société Les Planches de [Localité 1] a souscrit électroniquement un contrat, d'une durée irrévocable de 16 trimestres pour 2 matériels «

DV PRO

», pour un engagement financier global de 57 542,40 euros TTC. Ce contrat n'a jamais trouvé à s'appliquer et ne fait pas l'objet de la présente procédure.

Le 15 septembre 2022, la société Les Planches de [Localité 1] a valablement souscrit électroniquement, pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la société Locam, un contrat de location n°1702091 d'une durée irrévocable de 16 trimestres pour 3 matériels «

DV PRO

», fournis et installés par la société D-Vine et, pour un engagement financier global de 57 542,40 euros TTC, identique à l'engagement initial.

Suivant procès-verbal de livraison et de conformité du 9 septembre 2022, la société Les Planches de [Localité 1] a réceptionné sans réserve les trois machines «

DV PRO».

La société Locam a réglé la facture de la société D-Vine n° 2022-09-31695 datée du 16 septembre 2022 pour un montant de 49 211,82 euros TTC et, le 16 décembre 2022, a adressé à la société Les Planches de [Localité 1] la facture unique de loyer correspondante.

La facture unique de loyers se décompose en 1 première échéance de 3 596,40 euros TTC et de 45 échéances mensuelles de 1 198,80 euros TTC, soit un total identique payé à l'issu du contrat de 47 952 euros HT et 57 542,40 euros TTC.

La société Les Planches de [Localité 1] ayant cessé d'honorer les échéances de ce contrat à compter du mois de janvier 2023, la société Locam, par courrier RAR du 25 avril 2023 présenté le 28 avril 2023, l'a mise en demeure de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisait qu'à défaut, ce courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers ; ce courrier est resté sans effet.

La société Locam produit aux débats un arrêté de compte de la société Les Planches de [Localité 1] dans ses livres, se décomposant comme suit :

[F]

MONTANT (Euros)

4 loyers mensuels échus et impayés du 30.01.2023

au 30.04.2023 de 1 198,80 euros TTC

4 795,20

Clause pénale de 10 %

479,52

40 loyers mensuels à échoir du 31 mai 2023 au 30

août 2026 de 1 198,80 euros TTC

47 952,00

Clause pénale de 10 %

4 795,20

Total dû (Euros)

58 021,92

Il résulte de ce qui précède que la créance de 58 021,92 euros TTC de la société Locam au titre du contrat n°1702091 est certaine, liquide et exigible.

Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard

La société Locam sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 avril 2023, date de mise en demeure.

L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».

En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer.
 * Sur l'annulation du contrat au titre du droit de rétractation

La société Les Planches de [Localité 1] sollicite l'annulation du contrat en application des articles L.221-18 et L.221-3 du code de la consommation. Elle expose que le contrat a été conclu hors établissement, lors d'un démarchage dans ses locaux, et que l'objet du contrat (location de machines à vin) n'entre pas dans le champ de son activité principale de restauration.

Elle ajoute qu'elle emploie moins de cinq salariés et que le contrat ne constitue pas un service financier exclu du droit de rétractation.

En réponse, la société Locam objecte que le droit de rétractation ne s'applique pas.

Elle soutient que le contrat porte sur un service financier, étant conclu avec une société de financement agréée pour l'acquisition de biens professionnels, et relève à ce titre du code monétaire et financier qui exclut le droit de rétractation pour les besoins d'une activité professionnelle.

Elle précise que l'article L.221-2 4° du code de la consommation et l'arrêt de la CJUE du 21 décembre 2023 doivent s'appliquer.

Les articles L.221-3 et L.221-3 du code de la consommation stipulent : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ; Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. ».

Les dispositions de l'article L.221-2 du code de la consommation énonce que : «

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : […]

4°

Les contrats portant sur les services financiers […]».

En l'espèce, les dispositions prévues à l'article L.221-3 du code de la consommation ne trouvent pas à s'appliquer, la société Les Planches de [Localité 1] ne répondant pas aux doubles conditions cumulatives liées à son objet social et son effectif.

En effet, l'objet social est clairement énoncé dans les statuts et sur le K-bis de la société Les Planches de [Localité 1], et l'activité de «

Bar à vin

» entre dans le cadre de son activité principale.

Par ailleurs, il est rappelé que le code de la consommation ne peut s'appliquer aux contrats portant sur des services financiers, et tel est le cas en l'espèce.

En conséquence, il conviendra de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande d'annulation du contrat au titre du droit de rétraction.
 * Sur la validité du contrat

La société Les Planches de [Localité 1] demande, à titre subsidiaire, la nullité du contrat pour défaut d'objet et clauses illisibles, distincte de l'exception tirée du code de la consommation examinée supra.

La société Les Planches de [Localité 1] demande la nullité du contrat pour défaut d'objet.

Elle expose que la désignation « 2 DV PRO » ou « 3 DV PRO » est insuffisante pour déterminer la prestation, d'autant qu'il existe une contradiction entre les versions du contrat produites.

Elle sollicite également la nullité des clauses 2, 7, 10, 11 et 12 des conditions générales de vente, la police utilisée étant inférieure au corps 8 ce qui les rend illisibles, et que certaines clauses sont réputées non écrites, créant un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil.

En réponse, la société Locam réplique que l'objet est parfaitement déterminé par référence au contrat de fourniture lié et que la signature électronique garantit la lisibilité des clauses.

Elle conteste l'existence d'un déséquilibre significatif, arguant que les clauses litigieuses sont usuelles dans les contrats de location financière et ne caractérisent pas une soumission abusive.

Les dispositions des articles 1163 et 1171 du code civil précisent : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la présente demande de la société Locam porte uniquement sur le contrat n° 1702091 signé le 15 septembre 2022 et non pas sur le contrat portant la même référence mais signé le 9 septembre 2022.

Le contrat signé le 15 septembre 2022, postérieur au contrat de 9 septembre 2022, a valablement été souscrit par la société Les Planches de [Localité 1].

Ce contrat, en première page dans le chapitre 3 «

Désignation des matériels

», précise clairement et sans ambiguïté l'objet du contrat, savoir «

3 DV PRO

», ainsi que les conditions financières applicables.

Au chapitre «

Acceptation de la location

», il est indiqué avant l'apposition de la signature du locataire : «

Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso, ainsi que la notice du contrat d'assurance Tous dommages […]».

Par ailleurs, le contrat de location ayant valablement été signé électroniquement, la société Les Planches de [Localité 1] disposait dès lors des délais nécessaires à la lecture des conditions générales dont elle pouvait grossir leur visualisation.

Il conviendra donc de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

En conséquence, il conviendra de condamner la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam la somme de 58 021,92 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2023, lendemain de la première présentation de la mise en demeure.

Sur la restitution

La société Locam expose qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution de l'ensemble des matériels du contrat toujours détenus par la société Les Planches de [Localité 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.

Le contrat de location n°1702091, en son « Article 12 - Résiliation contractuelle du contrat », stipule que « […]1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l'y contraindre, d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente. ».

En conséquence, le tribunal ordonnera à la société Les Planches de Pontoise de restituer à la société Locam, l'ensemble des matériels objets du contrat du 15 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution.

Ces matériels sont les suivants :

3 DV PRO

Le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte.

Sur la capitalisation des intérêts

La société Locam sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande

Sur la clause pénale

La société Locam sollicité la condamnation de la société Les Planches de [Localité 1] au paiement de la somme de 58 021,92 euros, inclus le montant d'un clause pénale correspondant à 10 % des sommes dues, soit 5 274,72 euros.

Elle soutient que la modération de la clause pénale suppose du caractère excessif du montant sollicité, alors que la société Les Planches de [Localité 1] se contente de solliciter l'annulation sans en justifier son caractère excessif.

La société Les Planches de [Localité 1], à titre infiniment subsidiaire, sollicite la modération de la clause pénale qu'elle juge excessive.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, «

le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La clause qui interdit la modération ou l'augmentation par le juge d'une clause pénale est réputée non écrite. ».

L'article 12 – « Résiliation contractuelle du contrat » du contrat de location stipule que « […]2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% […] ».

En l'espèce, la clause pénale convenue entre les parties n'étant ni manifestement excessive, ni dérisoire, il n'a pas lieu d'en modifier le montant fixé à 5 274,72 euros.

Il y aura lieu en conséquence de débouter la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande de modération de la clause pénale.

Sur les délais de paiement

La société Les Planches de [Localité 1] sollicite des délais pour s'acquitter de sa dette au motif qu'elle présente une fragilité comptable.

En réponse, la société Locam rappelle que la société Les Planches de [Localité 1] a déjà bénéficié de délais importants depuis que sa dette a été créée, soit plus de deux ans, et qu'elle ne verse pas aux débats de pièces comptables récentes permettant d'accorder des délais de paiement.

L'article 1343-5 du code civil dispose que «

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
 * En l'espèce, la société Les Planches de [Localité 1] présente à fin de justifier ses difficultés des bilans comptables, dont le dernier concerne la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Elle n'apporte pas d'autres éléments, notamment bancaires, permettant de justifier des difficultés financières alléguées.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société Locam sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros par la société Les Planches de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la société Les Planches de [Localité 1], quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement à l'encontre de la société Locam et la société D-Vine tenue solidairement.

La société Locam a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société Les Planches de [Localité 1] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Planches de [Localité 1].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 3 juillet 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaitre de toutes les prétentions des parties,

Dit la société Les Planches de [Localité 1] recevable mais mal fondée en sa demande d'intervention forcée de la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine, l'en déboute,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société D-Vine représentée par Me [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société D-Vine,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] en sa demande de nullité du contrat conclu le 15 septembre 2022,

Déclare la société Locam – Location Automobiles-Matériels bien fondée en ses demandes principales,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande d'annulation du contrat au titre du droit de rétraction,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] au titre de la validité des clauses 2, 7, 10, 11 et 12 des conditions générales de vente du contrat de location financière,

Condamne la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam – Location Automobiles-Matériels la somme de 58 021,92 euros avec intérêts calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 avril 2023,

Ordonne à la société Les Planches de [Localité 1] de restituer à la société Locam – Location Automobiles-Matériels, l'ensemble des matériels «

3 DV PRO

» objets du contrat du 15 septembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra, le cas échéant, à la société Locam de saisir d'une nouvelle demande le juge de l'exécution,

Se réserve la liquidation de l'astreinte,

Déboute la société Les Planches de [Localité 1] de sa demande de modération de la clause pénale,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Rejette la demande de délais formulée par la société Les Planches de [Localité 1],

Condamne la société Les Planches de [Localité 1] à payer à la société Locam – Location Automobiles-Matériels la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Les Planches de [Localité 1] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Les Planches de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 138,74 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de commerce R641-20, code civil 1178, code de la consommation L221-2, code civil 1171, code de commerce L442-1, code civil 1163, code de la consommation L221-18, code de commerce L442-4, code de la consommation L221-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T01:28:39.096Z.