notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 21/01490

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2016, un contrat de location financière n° N16-00061 a été conclu entre la société Neolinx, loueur, la société Locam, cessionnaire, et l’association [Localité 1] [Localité 8] Handball (ci-après l’association GSMH 38), locataire, pour la mise à disposition d’un photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX pour une durée de 21 trimestres en contrepartie d’un loyer trimestriel de 1.166, 57 euros HT.

Le 18 juillet 2016, un bon de commande a été régularisé entre la société [Localité 7] Impression, devenue Buisiness Intelligence Group, et l’association GSMH38 concernant ce matériel. 

Le 28 juillet 2016, un procès-verbal de réception était signé entre la société Neolinx et l’association GSMH38.

Le 28 juillet 2016, la société Neolinx facturait à la société Locam un photocopieur Samsung SLX7400LX au prix de 19.570 euros HT. 

Le numéro de série du photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX n’est renseigné sur aucun des trois actes précités.

Le 17 novembre 2017, un nouveau bon de commande de divers matériel était signé entre la société [Localité 7] Impression et l’association GSMH38, aux termes duquel la société [Localité 7] Impression s’engageait participer financièrement par des versements trimestriels de 3.190 euros HT versée sur une durée de six trimestres à titre du « solde contrats concurrents -Nanceo ».

Par acte sous seing privé du 6 mars 2018, la société Nanceo et l’association GSMH38 concluaient un contrat de location financière dont l’objet était la mise à disposition d’un photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX avec accessoires et logiciels en contrepartie d’un loyer trimestriel de 2.264, 09 euros HT versé pour une durée de 21 trimestres. 

Le même jour, un bon de commande a été régularisé entre la société [Localité 7] Impression et l’association GSMH38, sans précision du numéro de série du photocopieur commandé.

Le 19 mars 2018, un procès-verbal de réception a été signé entre la société [Localité 7] Impression et l’association GSMH38 pour la livraison d’un Vision Late et d’un photocopieur multifonction Samsung SL-X7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP. 

Le 20 mars 2018, la société [Localité 7] Impression a émis une facture à l’adresse de la société Nanceo pour l’acquisition de diverses fournitures, dont un photocopieur multifonction Samsung SL-X7400LX valorisé à 22.822, 22 euros HT.

Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, la société Nanceo a cédé à la société Siemens Lease Services la propriété du matériel objet du contrat de location financière du 6 mars 2018, en la subrogeant expressément dans ses droits et actions à l’encontre de l’association GSMH38.

À partir de l’été 2019, l’association GSMH38 a cessé le règlement des loyers trimestriels pour les deux contrats de location financière.

Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2019, présenté le 17 octobre 2019, la société Siemens Lease Services a vainement mis en demeure l’association GSMH38 de procéder sous huitaine au règlement de la somme totale de 6.156, 30 euros TTC au titre des impayés du contrat de location financière cédé.

Par courrier recommandé daté du 16 mars 2020, présenté le même jour, la société Locam a vainement mis en demeure l’association GSMH38 de procéder sous huitaine au règlement de la somme totale de 3.493, 42 euros TTC au titre des impayés du contrat de location financière n° N16-00061, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait automatiquement prononcée par acquisition de plein droit des effets de la clause résolutoire.

Par courrier recommandé daté du 12 mai 2020, la société Siesmens Lease Services a informé l’association GSMH38 de la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2020. Le locataire a été mis en demeure de restituer le matériel loué et de procéder au règlement de la somme totale restant due de 40.971, 66 euros TTC.



Une seconde mise en demeure a été adressée par la société Siemens Lease Services par courrier recommandé du 25 janvier 2021, distribué le 3 février 2021.

Par courrier daté du 24 février 2021, la société [Localité 7] Impression a prononcé la résiliation du contrat de maintenance du 17 novembre 2017 portant notamment sur le photocopieur multifonction Samsung SL-X7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP.

Par acte d’huissier du 22 mars 2021, la société Siemens Lease Services a fait assigner l’association GSMH38 devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement des loyers échus et impayés et de diverses indemnités contractuelles, ainsi que la restitution du copieur litigieux sous astreinte.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG no 21/01490.

Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2021, la société Locam a fait assigné l’association GSMH38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés et diverses indemnités contractuelles, ainsi que la restitution du photocopieur litigieux sous astreinte. 

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG no 21/02693.

Le 30 septembre 2021, l’association GSMH38 faisait établir un procès-verbal de constat d’huissier mentionnant la présence dans ses locaux d’un seul photocopieur de marque Samsung, modèle SL-X7400LX, portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP et produit en novembre 2015.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause de la société [Localité 7] Impression par la société Siemens Lease Services. 

Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 juin 2022, la société Siemens Lease Services a appelé en cause la société [Localité 7] Impression, aujourd’hui dénommée Business Intelligence Group, en sa qualité de fournisseur du matériel loué, ainsi que la société Nanceo, et demandé que cette nouvelle instance enrôlée sous le numéro RG 22/03626 soit jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 21/01490.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 janvier 2024 sous le numéro RG 22/03626. 

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère à ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Business Intelligence Group et a désigné la S.E.L.A.R.L. [C] & Associés, agissant par Maître [V] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

La S.E.L.A.R.L. [C], agissant par Maître [C], a été appelée en intervention forcée selon assignation du 11 décembre 2023.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : 
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.R.L. Business Intelligence Group tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
- Déclaré l’association [Localité 1] [Localité 9] recevable en ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Business Intelligence Group ;

Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère adopté un plan de sauvegarde, d’une durée de 10 ans, et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la Selarl [C] agissant par Maître [V] [C].

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025.

Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association GSMH38, et a désigné Me [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour la mise en cause des organes de la procédure et la production des déclarations de créances à la procédure collective. 

La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 et prorogé au 29 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

- La société Siemens Lease Services :

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 août 2024, la société Siemens Lease Services demande au tribunal de :
- Débouter l’association GSMH38 de ses demandes,
- Lui reconnaître la qualité de propriétaire du copieur Samsung SL-X 7400 LX n° de série 0A3QB1DGB0001ZP et ses accessoires,
- À défaut, condamner in solidum les sociétés Nanceo et Business Intelligence Group et l’association GSMH38 à lui verser à la société Siemens Lease Services ou à fixer au passif de Business Intelligence Group, la somme de 52.348, 90 euros à titre de dommages et intérêts,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 1er avril 2020,
- Condamner l’association GSMH38 à lui régler les sommes de :
- 8.674, 23 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de leur exigibilité jusqu’à parfait paiement,
- 120 euros au titre des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
- 29.433, 17 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
- 2.943 euros HT au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Ordonner à l’association GSMH38 de lui restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels lui appartenant, à savoir un copieur SAMSUNG SL-X 7400 LX n° de série 0A3QB1DGB0001ZP et ses accessoires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte,
- Condamner l’association GSMH38 à lui régler la somme de 888, 03 euros HT par mois à titre d’indemnité de privation de jouissance, calculée prorata temporis du 1er avril 2020 jusqu’à restitution effective du matériel donné à bail,
- À titre subsidiaire :
- Condamner la société Nanceo à lui régler les sommes de :
- 52.348, 90 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des matériels objets du contrat de location,
- 3.921, 81 euros HT qui correspond au manque à gagner subi dans une telle hypothèse,
- Soit 56.270, 71 euros,
- Fixer sa créance au passif de la société Business Intelligence Group à hauteur de la somme de 56.270, 71 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire que les sociétés Nanceo et Business Intelligence Group seront tenues in solidum de sa créance pour la somme totale de 56.270, 71 euros,
- Condamner in solidum les sociétés Nanceo et Business Intelligence Group à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et fixer au passif de la société Business Intelligence Group sa créance à hauteur des condamnations prononcées à son encontre,
- À titre infiniment subsidiaire, condamner l’association GSMH38 à lui régler une indemnité mensuelle de 888, 03 euros HT à compter du 19 mars 2018 (date du PV de réception) et jusqu’à restitution,
- En toute hypothèse :
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner tout succombant à lui lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : 
- Il n’existe aucune identité d’objet entre les contrats signés entre elle et l’association GSMH38, et celui signé entre l’association et la société Locam, puisque le contrat qu’elle a conclu avec l’association précise que le matériel mis à disposition était neuf, et qu’il ne peut donc pas s’agir du même matériel loué par la société Locam,
- Dans l’hypothèse où le tribunal conclurait qu’elle n’est pas propriétaire du matériel mis à disposition de l’association GSMH38, les sociétés Nanceo, Business Intelligence Group et l’association GSMH38 devront lui régler des dommages et intérêts dont le montant devra être équivalent au prix qu’elle a versé, 
- La résiliation du contrat principal (location financière), la restitution du matériel loué, et le paiement des sommes prévues au contrat, doivent être ordonnés en application des stipulations contractuelles, notamment l’article 3.3 des conditions générales du contrat, l’intérêt forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce - repris à l’article 3.3 des conditions générales -, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14.3 des conditions générales de vente. 
- Concernant la nullité du contrat invoquée pour non-respect des informations précontractuelles, l’extension des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est pas applicable au cas de l’espèce, car l’association n’est pas un consommateur. En outre, le contrat litigieux doit être considéré comme ayant été conclu dans le cadre du champ d’activité de l’association, car la location d’un photocopieur est utile au fonctionnement quotidien de l’association,
En tout état de cause, la concluante entend rappeler que la nullité n’est pas une sanction prévue par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation. La seule sanction prévue est l’extension du délai de rétractation.
- Concernant la nullité du contrat pour dol, et plus précisément, pour manœuvres dolosives, invoquée, la partie adverse ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Le bon de commande [Localité 7] Impression ne mentionne pas que le fournisseur s’engage à solder le contrat en cours entre les mains du bailleur financier, mais uniquement à participer au solde. Cette participation, qui a manifestement été versée par la société [Localité 7] Impression, ne semble pas avoir été utilisée par l’association pour solder le contrat signé avec la société Locam,
- Subsidiairement, si le tribunal venait à déclarer nul le contrat de location cédé par la société Nanceo, le contrat de vente sera déclaré caduque et la société Nanceo et de la société Business Intelligence Group, anciennement [Localité 7] Impression, devront lui rembourser le prix de vente des matériels, ainsi que l’indemniser du manque à gagner subi et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à déclarer nul le contrat de location sans prononcer la caducité du contrat de vente, l’association GSMH38 devra l’indemniser de la privation de jouissance du matériel mis à disposition conformément aux articles 1178 et 1353-3 du code civil.

- La société Locam :

Selon ses dernières conclusions, signifiées le 18 septembre 2024, la société Locam demande au tribunal, outre des demandes de constat ou de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
- À titre principal :
- Dire qu’elle est la seule propriétaire du copieur multifonction Samsung SLX 7400 LX de numéro de série OA3QB1DGB0001ZP objet du contrat de location du 12 juillet 2016,
- À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que le copieur multifonction Samsung SLX 7400 LX de numéro de série OA3QB1DGB0001ZP était désormais la propriété de la société Siemens Lease Services à la suite de la signature par l’association du contrat de location du 6 mars 2018 :
- Condamner l’association GSMH38 à lui verser la somme correspondant au prix du copieur dont cette dernière s’est acquittée, en juillet 2016, auprès de la société Neolinx, soit la somme de 23.484 euros, et ce à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des articles 6.1 et 10.4 du contrat de location du 12 juillet 2016,
- En tout état de cause :
- Débouter l’association GSMH38 de sa demande de nullité du contrat de location du 12 juillet 2016 au titre d’un prétendu non-respect des dispositions du code de la consommation et du droit commun des obligations,
- Condamner l’association GSMH38 à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 mars 2020, et pénalités de retard :
> 2 loyers échus impayés (juillet 2019 à janvier 2020) ......... 2.912, 50 euros,
> Clause pénale y afférente ........................................................ 436, 86 euros,
> 6 loyers à échoir du 20 avril 2020 au 20 juillet 2021 .......... 8.737, 50 euros,
> Clause pénale y afférente ......................................................873, 75 euros
Total ..........................................… ...... 12.960, 61 euros,
- Débouter l’association GSMH38 du surplus de ses demandes formulées à son encontre,
- Condamner l’association GSMH38 à restituer le matériel (copieur multifonction Samsung SLX 7400 LX de numéro de série OA3QB1DGB0001ZP) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter la société Siemens Lease Services et la société Nanceo de leur demande d’article 700 du code de procédure civile qu’elles pourraient formuler à son égard,
- Condamner l’association GSMH38 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association GSMH38 aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir que : 
- Il n’y a qu’un photocopieur concerné par le litige, et elle en est propriétaire puisqu’elle l’a acheté en 2016,
- Concernant la nullité du contrat de location financière soulevée par l’association sportive, les dispositions du code de la consommation invoquées sont inapplicables, car le contrat litigieux s’inscrit dans le cadre du champ d’activité de l’association. La location d’un photocopieur est utile au fonctionnement quotidien d’une association qui entreprenait de devenir un club de handball de deuxième division. Ce n’est pas la première fois que l’association concluait un tel contrat car la société [Localité 7] Impression lui avait déjà fourni du matériel précédemment.
- L’association n’est pas plus fondée à se prévaloir à son encontre des prétendues manœuvres dolosives commises par la société [Localité 7] Impression dès lors que ces dernières sont évoquées uniquement pour la conclusion du second contrat de location financière, soit postérieurement à la conclusion du contrat du 12 juillet 2016. Elle n’a pas été informée des discussions existantes entre l’association et la société [Localité 7] Impression.
- Elle n’a jamais reçu la participation financière versée par le fournisseur à l’association et n’a jamais accepté la cession du contrat de location financière à un tiers.
- À titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que le photocopieur litigieux est la propriété de la société Siemens Lease Services, la société Locam entend obtenir la condamnation de l’association GSMH38 au paiement de dommages et intérêts pour la cession non autorisée du contrat en violation des dispositions contractuelles. À ce titre, elle demande que le quantum des sommes soit arrêté au prix acquitté par elle lors de l’acquisition du contrat auprès de la société Neolinx, soit 23.484 euros.

- L’association [Localité 1] [Localité 9]

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, l’association Grenoble Saint-Martin-d’Hères Métropole Handball (ci-après GSMH38) demande au tribunal de :
À titre principal,
- Juger nuls les contrats qu’elle a régularisés avec la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, avec le concours des sociétés Locam le 12 juillet 2016 d’une part, et la société Siemens Lease Services le 06 mars 2018 d’autre part,
- Condamner la société Locam à lui payer, au titre du remboursement des loyers perçus, la somme de 16.798, 56 euros TTC,
- Condamner la société Siemens Lease Services à lui payer, au titre du remboursement des loyers perçus, la somme de 14.457, 05 euros TTC,
- Subsidiairement, condamner la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, au remboursement desdites sommes, 
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés agissant par Maître [V] [C], en qualité de mandataire judiciaire le remboursement desdites sommes, à l’exclusion de l’association GSMH38,
- Ordonner à celles des sociétés Locam ou Siemens Lease Services qui sera jugée propriétaire du photocopieur litigieux, d’en reprendre possession à ses frais,
- Débouter les sociétés Locam et Siemens Lease Services, Nanceo et Business Intelligence Group et Maitre [V] [C], en qualité de mandataire de cette dernière, de leurs entières prétentions à son encontre, 
À titre subsidiaire ;
- Condamner la société Locam ou la société Siemens Lease Services, et en tout cas celles des deux sociétés qui sera jugée sans dépourvue du droit de propriété sur le photocopieur litigieux, à lui payer, à titre de remboursement des loyers indûment perçus :
> Pour la société Locam, la somme de 11.199, 04 euros (loyers perçus jusqu’au 1er avril 2018), 
> Pour la société Siemens Lease Services, la somme de 14.457, 05 euros (loyers perçus depuis le 1er avril 2018),
- Subsidiairement, condamner la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, au paiement desdites sommes,
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés agissant par Maître [V] [C], es qualité mandataire judiciaire, désigné en ces fonctions par jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère le 24 octobre 2023, le paiement desdites sommes,
- Juger inopposables les conditions générales du contrat opposées par la société Siemens Lease Services,
- Débouter la société Siemens Lease Services de ses prétentions au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, l’indemnité contractuelle de résiliation, et la pénalité contractuelle,
- Condamner la société Business Intelligence Group à la relever et garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge le cas échéant,
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés l’intégralité des sommes mises à sa charge le cas échéant en exécution du jugement à intervenir,
- En tout état de cause, en application de l’article 1231-5 du code civil, fixer à 1 euro symbolique le montant des sommes allouées aux demanderesses au titre des frais de recouvrement, l’indemnité contractuelle de résiliation, pénalités contractuelles et loyers à échoir,
- En tout état de cause :
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner chacune des sociétés Locam, Siemens Lease Services, et Business Intelligence Group, à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Gumuschian Roguet Bonzy, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- Les contrats qu’elle a conclus sont nuls sur le fondement, d’une part, des dispositions du code de la consommation, et d’autre part des vices du consentement. Les dispositions du code de la consommation sont applicables aux présents contrats du fait que les actes litigieux n’entrent pas dans le champ d’activité principale de l’association. La réalisation de photocopies ou de scan répond à un simple besoin administratif ponctuel et non à l’activité principale de l’association. Les contrats signés ne comprennent pas les informations relatives au droit de rétractation, ni la description du bien pris en location et les conditions de livraison. En outre, l’autorisation de prélèvement automatique signée est irrégulière dans la mesure où elle a été signée antérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
- Elle invoque l’existence de manœuvres dolosives imputables à la société [Localité 7] Impression, devenue Business Intelligence Group, lors du projet de rachat du premier contrat de location financière. Elle indique que les négociations ayant abouti à la conclusion du bon de commande du 17 novembre 2017 visaient à permettre le rachat du premier contrat de financement et son remplacement par le second contrat souscrit auprès de la société Nanceo, cédé ultérieurement à la société Samsung Lease Services.
- Du fait de la nullité des contrats, le remboursement des loyers payés auprès de chaque cocontractant est justifié. À défaut, si l’un des contrats est jugé valide, elle précise ne disposer que d’un seul photocopieur et être redevable des loyers qu’auprès d’un seul cocontractant. Elle entend donc demander le remboursement des sommes versées à l’autre cocontractant.
- À titre subsidiaire, si le tribunal venait à rejeter le moyen en défense tiré de la nullité des contrats, les indemnités contractuelles réclamées par les sociétés Siemens Lease Service et Locam sont abusives au sens de l’article R. 212-2, 3o du code de la consommation, ou constituent des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil. Les conditions générales produites par la société Siemens Lease Service sont illisibles, donc inopposables. 
- Elle n’est pas opposée à la restitution, mais elle rejette toute astreinte dans la mesure où la présente procédure démontre que l’identité du propriétaire de l’unique photocopieur présent dans ses locaux demeure discutée.
- À titre reconventionnel, si elle est condamnée au paiement des sommes prévues aux contrats, elle demande à être relevée et garantie par la société Business Intelligence Group, dès lors que cette dernière était son unique interlocuteur pour la conclusion des différents contrats et que c’est elle qui s’est engagée à solder les contrats concurrents aux termes du bon de commande du 17 novembre 2017.

- La société Nanceo :

Par ses dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la S.A.S. Nanceo demande au tribunal de :
- À titre principal :
- Débouter la S.A.S. Siemens Lease Service et l’association GSMH38 de leurs demandes,
- À titre subsidiaire :
- Condamner la S.A.R.L. Business Intelligence Group à la garantir de toute condamnation de toute nature à intervenir et inscrire ces sommes au passif de la S.A.R.L. Business Intelligence Group,
- Condamner l’association GSMH38 au paiement d’une indemnité de jouissance du matériel loué équivalente au montant des loyers contractuellement stipulés au contrat de location longue durée no 19526 du 06 mars 2018,
- En tout état de cause :
- Condamner la partie succombante au présent litige à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que : 

- La demande visant à voir « prononcer l’annulation » des contrats litigieux ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile et le contrat prétendument signé avec elle n’est pas correctement renseigné dans la mesure où l’année de conclusion du contrat n’est pas mentionnée.
- Le contrat signé entre dans le champ de l’activité habituelle de l’association et la sanction prévue pour le non-respect des dispositions n’est pas la nullité du contrat en cause, mais une simple extension du délai de rétractation.
- Elle conteste toute manœuvre dolosive et souligne que le bon de commande signé par l’association avec la société [Localité 7] Impression mentionne uniquement un engagement de participation au solde du contrat de location précédant, et non le rachat ou le solde du contrat Locam. En réalité, la participation versée par la société [Localité 7] Impression visait à permettre à l’association de désintéresser la société Locam, mais que celle-ci ne l’a pas fait à cause de problèmes de trésorerie interne. D’ailleurs, l’association reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir connu des difficultés financières à compter de l’été 2019 et s’être interrogée sur les contrats de location financière uniquement au jour de réception de l’assignation du 26 mai 2021.
- À titre subsidiaire, elle sollicite que la société Siemens Lease Services soit déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre, car elle a parfaitement exécuté ses obligations à son égard en livrant les deux matériels objet de la location (logiciel et copieur) et en payant le prix de la facture émise par la société Business Intelligence Group, anciennement [Localité 7] Impression. En outre, les moyens soulevés par l’association sont dirigés principalement à l’encontre de la société Business Intelligence Group ; le recours formé par la société Siemens Lease Services doit donc viser cette seule société conformément à l’article 11 de la Convention de partenariat Nanceo / Siemens Lease Service qui stipule que le fournisseur demeure tenu à l’intégralité des obligations liées à sa qualité de vendeur.
- À titre très subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de location, elle appelle en garantie la société Business Intelligence Group en sa qualité de fournisseur, et forme une demande à l’encontre de l’association sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil, car l’association a pu utiliser les matériels sans contrepartie et elle demande que le montant de cette indemnité de jouissance soit fixé au montant des loyers.
- Elle demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée compte tenu de la complexité de l’affaire comprenant de nombreuses personnes morales et la mise en jeu de responsabilités en cascade des différents intervenants successifs.

- La société Business Intelligence Group

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 7 mars 2025, la société Business Intelligence Group représentée par la S.E.L.A.R.L. [C] demande au tribunal, de :
- Débouter l’association GSMH38, la société Siemens Lease Services et la société Nanceo de l’ensemble de leurs demandes ) son encontre,
- Condamner l’association GSMH38 à lui payer la somme de 3.500 euros à chacune de la société Business Intelligence Group et à la S.E.L.A.R.L. [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association GSMH38 aux entiers dépens, à recouvrer comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que : 
- Le bon de commande signé le 17 novembre 2017 n’a pas été exécuté faute pour l’association GSMH38 d’obtenir l’accord de la société Nanceo pour le refinancement du photocopieur et des nouveaux matériels.
- A titre principal, la prétendue nullité des contrats alléguée par l’association est couverte par la confirmation des actes. L’association a réglé durant un temps les deux contrats signés et que cette situation constitue un acte de confirmation au sens de l’article 1182 du code civil qui vaut renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés au titre de la nullité. À défaut de confirmation, les paiements survenus durant un temps constituent une exécution volontaire des obligations.
- À titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’une cause de nullité des contrats, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, car le contrat de fourniture de matériel et les contrats de financements étaient nécessaires à l’activité de l’association sportive. Elle réfute toutes allégations de manœuvres dolosives et précise qu’aucun élément n’est produit par l’association pour démontrer son engagement à procéder au rachat du contrat de la société Locam. Elle s’est uniquement engagée sur une participation limitée dans le temps qui permettait aisément à l’association de calculer le coût de ses engagements financiers.
- Elle demande le rejet des appels en garantie et des demandes de condamnations formés par la société Nanceo et la société Siemens Lease Services, car elle n’a commis aucune faute et a respecté l’ensemble de ses engagements. Au demeurant, elle indique que la preuve d’un préjudice n’est pas établie.

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2025, prorogée à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la procédure 

Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. 


Selon l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

En l’espèce, l’association GSMH38 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 juillet 2025, soit postérieurement à l’ouverture des débats, de sorte que l’instance n’a pas été interrompue. 

Le tribunal peut donc statuer sur les prétentions dont il était saisi. (Cf 2e Civ., 18 décembre 2003, n° 02-10.765)

2- Sur la propriété du photocopieur

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

La preuve de la propriété mobilière peut s’établir par tout moyen. 

Selon l’article 2276 du même code, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

En premier lieu, il convient de constater qu’il n’existe qu’un seul photocopieur concerné par le présent litige. En effet, l’association GSMH 38 indique n’avoir qu’un photocopieur à sa disposition, ce qu’elle a fait constater par procès-verbal d’huissier. La société Business intelligence group indique également n’avoir fournit qu’un seul appareil. 

Selon l’article 2255 du code civil, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Le crédit bailleur peut donc posséder par l’intermédiaire de son locataire qui détient matériellement le bien meuble et possède pour lui. La possession doit cependant être exempte de vices. (Cf Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-21.541 ; 8 février 1994, n°91-14.602)

Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

En l’espèce, l’association GSMH 38 a possédé le photocopieur litigieux à la fois pour la société Locam et pour la société Siemens Lease Services, ce dont il résulte que sa possession était nécessairement équivoque. 

Dès lors, ni la société Locam, ni la société Siemens Lease Services ne peuvent invoquer le bénéfice de la présomption de propriété du bien litigieux. 


La société Neolinx a acquis le photocopieur litigieux auprès de la société la [Localité 7] Impression le 12 juillet 2016 et l’a cédé à la société Locam le 28 juillet 2016, laquelle en est par conséquent devenu propriétaire. 

Dès lors, la société [Localité 7] Impression n’a pas pu transmettre la propriété du bien litigieux le 20 mars 2018 à la société Nanceo, et cette dernière n’a pas plus pu la transmettre à la société Siemens Lease Services le 23 mars 2018.

Il résulte de ces éléments que la société Locam sera déclarée propriétaire du photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX, et la demande en ce sens de la société Siemens Lease Services sera rejetée. 

3- Sur les demandes de la société Locam 

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

3.1- Sur la validité du contrat de crédit-bail

L’article L. 221-2 du code de la consommation prévoit qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que l’application de certaines dispositions dudit code - les articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-18 à L.221-28 - sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, le bon de commande du copieur litigieux auprès de la société La bonne impression signé entre cette société et l’association GSMH 38 mentionne qu’il a été signé le 18 juillet 2016 à [Localité 10], soit la ville du siège social de la société La bonne impression. En outre, le contrat de location financière conclu entre l’association GSMH 38, la société Néolinx et la société Locam a été conclu le 12 juillet 2016 à [Localité 11], soit la ville du siège social de la société Neolinx. 

Il n’est donc pas démontré que le contrat de crédit-bail a été conclu hors établissement, de sorte que les règles du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables. 


En application de l’article 1109, devenu 1130, du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

La charge de la preuve des manœuvres dolosives incombe à celui qui les invoque.

En l’espèce, la société Locam n’a pas participé à la conclusion du second contrat de crédit bail, et il n’est pas démontré qu’elle en aurait été informée. Il n’y a donc aucune dépendance entre les deux contrats comme le soutient l’association GSMH 38. L’existence de manœuvres frauduleuses de sa part n’est donc pas démontrée. 

De même, la société La bonne impression a vendu le copieur litigieux à la société Neolinx qui l’a cédé à la société Locam dans des conditions normales. 

La demande d’annulation du contrat sera par conséquent rejetée. 

3.2- Sur la résiliation du contrat de crédit-bail

Il est constant que les conditions générales prévoient la faculté pour le bailleur de résilier le contrat en cas de loyers impayés. La validité de cette clause n’est pas contestée. 

Il n’est pas contesté que, par courrier recommandé du 16 mars 2020, la société Locam a mis en demeure l’association GSMH 38 de lui régler les échéances impayées, en visant la clause résolutoire. 

Dès lors, la résiliation du contrat de location sera constaté à la date du 25 mars 2020. 

3.3- Sur les sommes dues

La société Locam sollicite la condamnation de l’association GSMH 38 d’avoir à lui payer la somme totale de 12.960, 61 euros au titre de l’exécution du contrat, soit les sommes de :
- 2 loyers échus impayés : 2.912, 50 euros 
- Clause pénale : 436, 86 euros 
- 6 loyers à échoir du 20 avril 2020 au 20 juillet 2021 : 8.737, 50 euros 
- Clause pénale y afférente : 873, 75 euros 



L’association GSMH 38 fait valoir que le paiement d’une somme égale à la totalité des loyers dus en vertu du contrat jusqu’au terme, s’analyse en une clause déséquilibrée au sens de l’article 1171 du Code civil, et que l’article R.212-2 3° du Code de la Consommation présume abusive ce type de clause qui impose à l’une des parties l’exécution de ses obligations sans aucune contrepartie.

La société Locam considère que l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation anticipée consistant pour le locataire à verser une somme correspondant à la totalité des loyers impayés et non échus au jour de la résiliation n’est pas une clause pénale, et qu’elle est destinée à couvrir le risque financier que prend le loueur en finançant l’achat du copieur. Elle estime que les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables, puisque l’association GSMH 38 n’est pas un consommateur, et qu’elles ne sont pas visées par les dispositions concernant les contrats conclus hors établissement. 

Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

En l’espèce, la clause 14.4 des conditions générales stipule que en cas de résiliation anticipée, le locataire doit payer la totalité des loyers restant à courir, majorée d’une pénalité de 10 % .

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

La faculté de dédit permet à une partie, ou aux deux, de se libérer de leur engagement moyennant le paiement d’une somme convenue. En choisissant de ne pas poursuivre le contrat et d’y mettre fin avant la date qui lui a été accordée pour se décider celui qui bénéficie de la clause de dédit ne commet pas de faute mais exerce simplement son droit. Dans ce cas, la clause d’indemnité de résiliation anticipée constitue une modalité d’exécution du contrat et ne sanctionne pas son exécution, de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée de clause pénale et modifiée par le juge. (Cf 1re Civ., 30 juin 2021, n° 19-24.192 ; 2e Civ, 13 juin 2013, n°12-21.300 ; 3e Civ, 15 février 2006, n°04-17.597)

En l’espèce, la société Locam a prononcé la résiliation du fait du manquement du locataire à son obligation de régler les loyers, et à titre de sanction de l’inexécution du contrat. Elle a un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter son obligation. L’indemnité de résiliation doit être réglée par celui qui ne l’a pas décidée, et ne saurait dès lors être considérée comme une clause de dédit. 

La clause litigieuse constitue dès lors une clause pénale. (Cf Com., 7 juin 2011, n° 10-20.020 ; 27 juin 2018, n°17-15.837 )

Il appartient à la partie qui se prévaut d’une modération de la clause pénale d’en démontrer le caractère manifestement excessif.

En tant que société financière, la société Locam s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du photocopieur litigieux, lors de la conclusion du contrat, qui a vocation à s’amortir sur la durée du contrat. La résolution prématurée du contrat lui a donc causé un préjudice certain. Par ailleurs, alors que le contrat aurait normalement dû s’achever en 2020, l’association GSMH 38 a conservé la jouissance du photocopieur jusqu’à ce jour. La valeur résiduelle du bien sera par conséquent minime.

Au regard de ces éléments, le caractère manifestement excessif des sommes réclamée au titre de la clause pénale n’est pas établi. 

L’association GSMH 38 sera par conséquent condamnée à verser à la société Locam la somme de 12.960, 61 euros. 

3.4- Sur la restitution du matériel 

Il est constant que l’association GSMH 38 a conservé le matériel objet du contrat de crédit bail résilié dont la société Locam est propriétaire. 

L’association GSMH 38 sera par conséquent condamnée à restituer le photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP.

L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;

Rien ne permet de supposer que l’association GSMH 38 ne se conformera pas à sa condamnation à restituer le matériel, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. 

4- Sur les demandes de la société Siemens Lease Services

4.1- Sur la validité du contrat de cession du matériel litigieux

L’article 1599 du code civil prévoit qu’en cas de vente de la chose d’autrui, l’acquéreur qui a ignoré que la chose vendue appartenait à autrui peut demander nullité de la vente et obtenir des dommages et intérêts.

Selon l’article 1626 du même code, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 

La société Nanceo soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations à l’égard de la société Siemens Lease Service, car le matériel objet de la location a été livré à l’association locataire. Elle fait en outre valoir que l’article 11 de la convention cadre de partenariat conclue avec la société Siemens Lease Services le 17 juin 2015 prévoit que le fournisseur, en l’espèce, la société Business Intelligence Group, demeure tenu à l’intégralité des obligations liées à sa qualité de vendeur (obligation de délivrance conforme, garantie des vices cachés, etc …), et que le bénéfice de ces garanties est expressément transmis par le partenaire, soit la société Nanceo, au bailleur, la société Siemens Lease Services.

En l’espèce, il a été statué sur fait que les deux contrats de crédits bail concernaient le même matériel, et que la société Locam en était propriétaire pour l’avoir acquis en premier. 

Le fait que le vendeur initial soit tenu envers le sous acquéreur de ses obligations n’a pas eu pour effet de mettre fin aux obligations de la société Nanceo envers la société Siemens Lease Services.

Dès lors, la vente du photocopieur litigieux par la société Nanceo à la société Siemens Lease Services le 23 mars 2018 est nulle.

L’article 1184 du même texte précise que lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. 

En l’espèce, l’ensemble des biens et services objet du contrat de crédit bail apparaissent comme étant liés entre eux en raison de leur objet, de sorte qu’il convient de l’annuler dans son ensemble. 

En conséquence, la société Nanceo sera tenue de restituer à la société Siemens Lease Services le prix de vente, soit la somme de 52.348, 90 euros, étant observé qu’elle ne conteste pas à titre subsidiaire le montant réclamé. 

La société Siemens Lease Services réclame en outre la somme de 3.921, 81 euros HT qui correspond selon elle au manque à gagner. S’agissant d’un préjudice, il n’y a pas lieu d’appliquer de TVA. 

En l’espèce, cette somme n’est pas contestée à titre subsidiaire par la société Nanceo, de sorte qu’il convient d’y faire droit. 

La société Business intelligence group est tenue envers le sous-acquéreur de la garantie contre l’éviction. Elle sera donc tenue in solidum avec la société Nanceo de la créance de restitution, soit 52.348, 90 euros, sera fixée au passif de la procédure collective. 

4.2- Sur la validité du contrat de crédit-bail

L’article L. 313-8 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant. 

Selon l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. 

En l’espèce, l’article 10.2 des conditions générale du contrat de location conclu entre l’association sportive et la société Nanceo prévoit la faculté pour cette dernière de céder le contrat. 

L’association GSMH 38 a nécessairement pris acte de la cession puisqu’elle a réglé des loyers à la société Siemens Lease Services. 

La cession intervenue entre la société Siemens Lease Services et la société Nanceo est par conséquent opposable à l’association GSMH 38. 

Par ailleurs, le bail de la chose d’autrui produit ses effets entre le bailleur et le preneur tant que ce dernier n’est pas troublé dans sa jouissance paisible par le véritable propriétaire. (Cf Civ, 17 mai 1927, Bull n°77 ; 3e Civ., 29 octobre 2013, n°11-19.656)

L’article L. 221-2 du code de la consommation prévoit qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que l’application de certaines dispositions dudit code - les articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-18 à L.221-28 - sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le contrat litigieux a été signé à [Localité 1], soit hors établissement, puisque la société Nanceo a son siège à [Localité 11], et la société Business intelligence group à [Localité 10]. 

S’agissant de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat, inférieur ou égal à cinq, il est démontré par la production de l’attestation de l’expert comptable de l’association GSMH 38. 

Il n’est pas contesté que les contrats litigieux ont été souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle de l’association GSMH 38. 

Selon les intentions du législateur, le critère de la compétence professionnelle doit être utilisé pour caractériser les contrats dont l’objet entre ou n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel visé par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Suivant cette exégèse, les circonstances que le contrat litigieux ait été conclu pour les besoins de l’activité principale, pour l’entreprendre ou la développer, ou seulement à l’occasion de cette dernière, sont indifférents. Il en résulte notamment que tout professionnel, personne physique, qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale, est susceptible d’être protégé par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’il en réunit les autres conditions d’application.

Les parties s’opposent sur le fait de savoir si l’objet du contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de l’association GSMH 38. 

L’objet du contrat s’entend comme le bien ou le service qui bénéficie au contractant. 

En l’espèce, l’objet du contrat de location est un photocopieur et du matériel de bureautique. 

L’association GSMH 38 est une association sportive. Elle a donc pour objet de permettre la pratique d’une activité sportive à ses membres, en l’occurrence le handball, notamment en organisant des entraînements et des compétitions. Si l’utilisation de matériel de bureautique et informatique est utile à son activité, il ne relève pas du champ de compétence spécifique de l’association et n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel informatique, ce qui justifie qu’il puisse bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation pour les contrats ayant un tel objet, dès lors qu’est remplie la seconde condition tenant à l’emploi de moins de cinq salariés, ce qui est le cas en l’occurrence. 

En conséquence, l’association GSMH 38 aurait dû recevoir, en application de l’article L. 221-8, les informations prévues à l’article L. 221-5 relatives aux conditions et modalités de mise en oeuvre du droit de rétractation et, en application de l’article L. 221-9, et les contrats auraient dû être accompagnés du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Tel n’a pas été le cas. Il est constant que, notamment, le contrat ne comportait aucun bordereau de rétractation.

Aux termes de l’article Article L242-1 du code de la consommation les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.

L’article 1182 du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Pour tenter de faire échec à la sanction de nullité du contrat de location, la société Business intelligence group oppose le moyen tiré de la confirmation du contrat de location dont la nullité est recherchée, précisant que l’association GSMH 38 a réglé les loyers et a continué à utiliser le matériel.

En l’espèce, si la locataire a poursuivi le contrat de location, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci avait connaissance des vices de forme qui affectaient le contrat de location , ni qu’elle aurait renoncé à en solliciter l’annulation.

En tout état de cause, il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que l’appelante avait conscience du vice affectant le contrat de location au moment de sa souscription ou de son exécution. Le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul est donc inefficace.

Par ailleurs, la société Business intelligence group expose que l’association GSMH 38 avait voulu, en concluant un second contrat de crédit bail pour le même matériel, obtenir un refinancement. Or, en réalité, l’association GSMH 38 était toujours tenu de régler les deux loyers, le principal bénéficiaire de l’opération étant la société Business intelligence group qui a perçu deux fois le prix de vente. 

Le moyen n’est par conséquent pas fondé. 

En conséquence, le contrat ce crédit bail sera annulé et la remise des parties à l’état antérieur à la souscription des contrats est ordonnée.

Les demandes de la société Siemens Lease Services à l’encontre de l’association GSMH 38 seront par conséquent rejetées. 

5- Sur les demandes de l’association GSMH 38

5.1- Sur les demandes à l’encontre de la société Locam

Le contrat de crédit bail ayant été jugée valable, les demandes de restitution des loyers formées à l’encontre de la société Locam sont injustifiées. 

Les demandes de l’association GSMH 38 à l’encontre de la société Locam seront par conséquent rejetées. 

5.2- Sur les demandes à l’encontre de la société Siemens Lease Services

L’association GSMH 38 sollicite la condamnation de la société Siemens Lease Services à lui verser la somme de 14.457, 05 euros TTC au titre du remboursement des loyers perçus.

Dès lors que le contrat de crédit bail a été annulé, la demande de restitution des loyers est fondée dans son principe. 

L’article 1352-3 du code civil prévoit que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Cependant, la société Siemens Lease Services n’a pas pu délivrer le photocopieur objet du contrat dès lors que la locataire disposait déjà de sa jouissance. (Cf Com., 10 janvier 1995, n° 92-20.009)

En effet, la jouissance résulte du contrat de crédit-bail conclu avec la société Locam. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’association GSMH 38 à ce titre. 

La société Siemens Lease Services sera par condamné à verser à l’association GSMH 38 la somme de 14.457, 05 euros, somme par ailleurs non contesté à titre subsidiaire. 

6- Sur les demandes de la société Nanceo

6.1- Sur les demandes à l’encontre de l’association GSMH 38

Compte tenu de la nullité du contrat de crédit bail, l’association GSMH 38 n’est tenu de verser aucune somme contractuelle. 

La société Nanceo demande en outre la condamnation de l’association GSMH 38 à lui verser une indemnité de jouissance du matériel loué équivalente au montant des loyers en application de l’article 1352-3 du code civil précité. 

Cependant, comme indiqué plus haut, la jouissance du photocopieur litigieux ne résulte pas du contrat de crédit bail annulé, mais du contrat conclu avec la société Locam. 

Les demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.

6.2- Sur les demandes à l’encontre de la société Business intelligence group 

La société Nanceo demande la condamnation de la société Business intelligence group à la garantir des condamnations de toute nature à intervenir et d’inscrire ces sommes à son passif.

En application de l’article 1626 du code civil précité, la société Business intelligence group doit garantir la société Nanceo de l’éviction dans le photocopieur vendu. 

Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Or la société Business intelligence group, en vendant à la société Nanceo un photocopieur dont elle savait qu’il avait préalablement été vendu à la société Locam et dont elle savait qu’elle n’en était plus propriétaire, a manqué à son obligation de bonne foi. 

Au regard de ces éléments, la société Business intelligence group sera tenue de garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre. 

7- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’association GSMH 38 et la société Business intelligence group qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens par moitié.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locam, la société Siemens Lease Services et la société Nanceo la totalité des sommes qu’elles ont exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que l’association GSMH 38 sera condamnée à verser à la société Locam la somme de 2.000 euros à ce titre, et la société Business intelligence group sera tenue de verser à la société Siemens Lease Services et la société Nanceo la somme de 2.000 euros à chacune.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DIT que la société Locam est propriétaire du photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre la société Locam et l’association GSMH 38 date du 25 mars 2020,

CONDAMNE l’association [Localité 1] [Localité 9] (GSMH 38) à verser à la société Locam la somme de 12.960, 61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,

CONDAMNE l’association [Localité 1] [Localité 8] Handball (GSMH 38) à restituer à la société Locam le photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP ;

CONDAMNE la société Nanceo à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 52.348, 90 euros, au titre de la restitution du prix de vente, et dit que la société Business intelligence group, représentée par son mandataire la Selarl [C] et associés, sera tenue in solidum avec la société Nanceo, et fixe cette somme à son passif, 

CONDAMNE la société Nanceo à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 3.921, 81 euros au titre de son préjudice financier, 

DIT que la société Business intelligence group, représentée par son mandataire la Selarl [C] et associés, devra garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, et fixe la créance à son passif, 

CONDAMNE la société Siemens Lease Services à verser l’association [Localité 1] [Localité 9] (GSMH 38) la somme de 14.457, 05 euros, au titre de la restitution des loyers payés,

CONDAMNE la Selarl [C] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business intelligence group, et l’association GSMH 38 in solidum aux dépens par moitié, 




CONDAMNE la Selarl [C] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business intelligence group, à payer à la société Siemens Lease Services et la société Nanceo la somme de 2.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE l’association [Localité 1] [Localité 8] Handball (GSMH 38) à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 21/01490 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KBZQ

SG



































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 30/06/26

à :
la SELARL [Localité 2] ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
la SELARL L. LIGAS-[Localité 3] - JB PETIT
Me Mourad REKA






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 29 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par maître ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSES

S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par la SELARL MORELL ALART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)

Association [Localité 6] ( GSMH 38) dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE






S.A.R.L. BUSINESS INTELLIGENCE GROUP Anciennement dénommée “[Localité 7] IMPRESSION” dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE

S.E.L.A.R.L. [C] Es-qualité de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en son établissement secondaire [Adresse 7]

représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE

SASU NANCEO, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maîte POUGUET, avocat au barreau de l’Aube (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mars 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Juin 2026 et prorogé au 29 juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2016, un contrat de location financière n° N16-00061 a été conclu entre la société Neolinx, loueur, la société Locam, cessionnaire, et l’association [Localité 1] [Localité 8] Handball (ci-après l’association GSMH 38), locataire, pour la mise à disposition d’un photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX pour une durée de 21 trimestres en contrepartie d’un loyer trimestriel de 1.166, 57 euros HT.

Le 18 juillet 2016, un bon de commande a été régularisé entre la société [Localité 7] Impression, devenue Buisiness Intelligence Group, et l’association GSMH38 concernant ce matériel. 

Le 28 juillet 2016, un procès-verbal de réception était signé entre la société Neolinx et l’association GSMH38.

Le 28 juillet 2016, la société Neolinx facturait à la société Locam un photocopieur Samsung SLX7400LX au prix de 19.570 euros HT. 

Le numéro de série du photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX n’est renseigné sur aucun des trois actes précités.

Le 17 novembre 2017, un nouveau bon de commande de divers matériel était signé entre la société [Localité 7] Impression et l’association GSMH38, aux termes duquel la société [Localité 7] Impression s’engageait participer financièrement par des versements trimestriels de 3.190 euros HT versée sur une durée de six trimestres à titre du « solde contrats concurrents -Nanceo ».

Par acte sous seing privé du 6 mars 2018, la société Nanceo et l’association GSMH38 concluaient un contrat de location financière dont l’objet était la mise à disposition d’un photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX avec accessoires et logiciels en contrepartie d’un loyer trimestriel de 2.264, 09 euros HT versé pour une durée de 21 trimestres. 

Le même jour, un bon de commande a été régularisé entre la société [Localité 7] Impression et l’association GSMH38, sans précision du numéro de série du photocopieur commandé.

Le 19 mars 2018, un procès-verbal de réception a été signé entre la société [Localité 7] Impression et l’association GSMH38 pour la livraison d’un Vision Late et d’un photocopieur multifonction Samsung SL-X7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP. 

Le 20 mars 2018, la société [Localité 7] Impression a émis une facture à l’adresse de la société Nanceo pour l’acquisition de diverses fournitures, dont un photocopieur multifonction Samsung SL-X7400LX valorisé à 22.822, 22 euros HT.

Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, la société Nanceo a cédé à la société Siemens Lease Services la propriété du matériel objet du contrat de location financière du 6 mars 2018, en la subrogeant expressément dans ses droits et actions à l’encontre de l’association GSMH38.

À partir de l’été 2019, l’association GSMH38 a cessé le règlement des loyers trimestriels pour les deux contrats de location financière.

Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2019, présenté le 17 octobre 2019, la société Siemens Lease Services a vainement mis en demeure l’association GSMH38 de procéder sous huitaine au règlement de la somme totale de 6.156, 30 euros TTC au titre des impayés du contrat de location financière cédé.

Par courrier recommandé daté du 16 mars 2020, présenté le même jour, la société Locam a vainement mis en demeure l’association GSMH38 de procéder sous huitaine au règlement de la somme totale de 3.493, 42 euros TTC au titre des impayés du contrat de location financière n° N16-00061, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait automatiquement prononcée par acquisition de plein droit des effets de la clause résolutoire.

Par courrier recommandé daté du 12 mai 2020, la société Siesmens Lease Services a informé l’association GSMH38 de la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2020. Le locataire a été mis en demeure de restituer le matériel loué et de procéder au règlement de la somme totale restant due de 40.971, 66 euros TTC.



Une seconde mise en demeure a été adressée par la société Siemens Lease Services par courrier recommandé du 25 janvier 2021, distribué le 3 février 2021.

Par courrier daté du 24 février 2021, la société [Localité 7] Impression a prononcé la résiliation du contrat de maintenance du 17 novembre 2017 portant notamment sur le photocopieur multifonction Samsung SL-X7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP.

Par acte d’huissier du 22 mars 2021, la société Siemens Lease Services a fait assigner l’association GSMH38 devant ce tribunal aux fins d’obtenir le paiement des loyers échus et impayés et de diverses indemnités contractuelles, ainsi que la restitution du copieur litigieux sous astreinte.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG no 21/01490.

Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2021, la société Locam a fait assigné l’association GSMH38 devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés et diverses indemnités contractuelles, ainsi que la restitution du photocopieur litigieux sous astreinte. 

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG no 21/02693.

Le 30 septembre 2021, l’association GSMH38 faisait établir un procès-verbal de constat d’huissier mentionnant la présence dans ses locaux d’un seul photocopieur de marque Samsung, modèle SL-X7400LX, portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP et produit en novembre 2015.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la mise en cause de la société [Localité 7] Impression par la société Siemens Lease Services. 

Par actes d’huissier de justice des 27 et 28 juin 2022, la société Siemens Lease Services a appelé en cause la société [Localité 7] Impression, aujourd’hui dénommée Business Intelligence Group, en sa qualité de fournisseur du matériel loué, ainsi que la société Nanceo, et demandé que cette nouvelle instance enrôlée sous le numéro RG 22/03626 soit jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 21/01490.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 30 janvier 2024 sous le numéro RG 22/03626. 

Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère à ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Business Intelligence Group et a désigné la S.E.L.A.R.L. [C] & Associés, agissant par Maître [V] [C], en qualité de mandataire judiciaire.

La S.E.L.A.R.L. [C], agissant par Maître [C], a été appelée en intervention forcée selon assignation du 11 décembre 2023.

Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment : 
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la S.A.R.L. Business Intelligence Group tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription ;
- Déclaré l’association [Localité 1] [Localité 9] recevable en ses demandes à l’encontre de la S.A.R.L. Business Intelligence Group ;

Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère adopté un plan de sauvegarde, d’une durée de 10 ans, et nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan la Selarl [C] agissant par Maître [V] [C].

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 mars 2025.

Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association GSMH38, et a désigné Me [U] [B] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 3 novembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour la mise en cause des organes de la procédure et la production des déclarations de créances à la procédure collective. 

La clôture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026. 

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 et prorogé au 29 juin 2026. 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

- La société Siemens Lease Services :

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 août 2024, la société Siemens Lease Services demande au tribunal de :
- Débouter l’association GSMH38 de ses demandes,
- Lui reconnaître la qualité de propriétaire du copieur Samsung SL-X 7400 LX n° de série 0A3QB1DGB0001ZP et ses accessoires,
- À défaut, condamner in solidum les sociétés Nanceo et Business Intelligence Group et l’association GSMH38 à lui verser à la société Siemens Lease Services ou à fixer au passif de Business Intelligence Group, la somme de 52.348, 90 euros à titre de dommages et intérêts,
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location au 1er avril 2020,
- Condamner l’association GSMH38 à lui régler les sommes de :
- 8.674, 23 euros TTC correspondant aux loyers échus impayés, outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de leur exigibilité jusqu’à parfait paiement,
- 120 euros au titre des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce,
- 29.433, 17 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
- 2.943 euros HT au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 12 mars 2020 jusqu’à parfait paiement,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Ordonner à l’association GSMH38 de lui restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels lui appartenant, à savoir un copieur SAMSUNG SL-X 7400 LX n° de série 0A3QB1DGB0001ZP et ses accessoires, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte,
- Condamner l’association GSMH38 à lui régler la somme de 888, 03 euros HT par mois à titre d’indemnité de privation de jouissance, calculée prorata temporis du 1er avril 2020 jusqu’à restitution effective du matériel donné à bail,
- À titre subsidiaire :
- Condamner la société Nanceo à lui régler les sommes de :
- 52.348, 90 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente des matériels objets du contrat de location,
- 3.921, 81 euros HT qui correspond au manque à gagner subi dans une telle hypothèse,
- Soit 56.270, 71 euros,
- Fixer sa créance au passif de la société Business Intelligence Group à hauteur de la somme de 56.270, 71 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire que les sociétés Nanceo et Business Intelligence Group seront tenues in solidum de sa créance pour la somme totale de 56.270, 71 euros,
- Condamner in solidum les sociétés Nanceo et Business Intelligence Group à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et fixer au passif de la société Business Intelligence Group sa créance à hauteur des condamnations prononcées à son encontre,
- À titre infiniment subsidiaire, condamner l’association GSMH38 à lui régler une indemnité mensuelle de 888, 03 euros HT à compter du 19 mars 2018 (date du PV de réception) et jusqu’à restitution,
- En toute hypothèse :
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamner tout succombant à lui lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que : 
- Il n’existe aucune identité d’objet entre les contrats signés entre elle et l’association GSMH38, et celui signé entre l’association et la société Locam, puisque le contrat qu’elle a conclu avec l’association précise que le matériel mis à disposition était neuf, et qu’il ne peut donc pas s’agir du même matériel loué par la société Locam,
- Dans l’hypothèse où le tribunal conclurait qu’elle n’est pas propriétaire du matériel mis à disposition de l’association GSMH38, les sociétés Nanceo, Business Intelligence Group et l’association GSMH38 devront lui régler des dommages et intérêts dont le montant devra être équivalent au prix qu’elle a versé, 
- La résiliation du contrat principal (location financière), la restitution du matériel loué, et le paiement des sommes prévues au contrat, doivent être ordonnés en application des stipulations contractuelles, notamment l’article 3.3 des conditions générales du contrat, l’intérêt forfaitaire pour frais de recouvrement prévu à l’article L. 441-6 du code de commerce - repris à l’article 3.3 des conditions générales -, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14.3 des conditions générales de vente. 
- Concernant la nullité du contrat invoquée pour non-respect des informations précontractuelles, l’extension des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation n’est pas applicable au cas de l’espèce, car l’association n’est pas un consommateur. En outre, le contrat litigieux doit être considéré comme ayant été conclu dans le cadre du champ d’activité de l’association, car la location d’un photocopieur est utile au fonctionnement quotidien de l’association,
En tout état de cause, la concluante entend rappeler que la nullité n’est pas une sanction prévue par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation. La seule sanction prévue est l’extension du délai de rétractation.
- Concernant la nullité du contrat pour dol, et plus précisément, pour manœuvres dolosives, invoquée, la partie adverse ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Le bon de commande [Localité 7] Impression ne mentionne pas que le fournisseur s’engage à solder le contrat en cours entre les mains du bailleur financier, mais uniquement à participer au solde. Cette participation, qui a manifestement été versée par la société [Localité 7] Impression, ne semble pas avoir été utilisée par l’association pour solder le contrat signé avec la société Locam,
- Subsidiairement, si le tribunal venait à déclarer nul le contrat de location cédé par la société Nanceo, le contrat de vente sera déclaré caduque et la société Nanceo et de la société Business Intelligence Group, anciennement [Localité 7] Impression, devront lui rembourser le prix de vente des matériels, ainsi que l’indemniser du manque à gagner subi et à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à déclarer nul le contrat de location sans prononcer la caducité du contrat de vente, l’association GSMH38 devra l’indemniser de la privation de jouissance du matériel mis à disposition conformément aux articles 1178 et 1353-3 du code civil.

- La société Locam :

Selon ses dernières conclusions, signifiées le 18 septembre 2024, la société Locam demande au tribunal, outre des demandes de constat ou de « juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
- À titre principal :
- Dire qu’elle est la seule propriétaire du copieur multifonction Samsung SLX 7400 LX de numéro de série OA3QB1DGB0001ZP objet du contrat de location du 12 juillet 2016,
- À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que le copieur multifonction Samsung SLX 7400 LX de numéro de série OA3QB1DGB0001ZP était désormais la propriété de la société Siemens Lease Services à la suite de la signature par l’association du contrat de location du 6 mars 2018 :
- Condamner l’association GSMH38 à lui verser la somme correspondant au prix du copieur dont cette dernière s’est acquittée, en juillet 2016, auprès de la société Neolinx, soit la somme de 23.484 euros, et ce à titre de dommages et intérêts du fait de la violation des articles 6.1 et 10.4 du contrat de location du 12 juillet 2016,
- En tout état de cause :
- Débouter l’association GSMH38 de sa demande de nullité du contrat de location du 12 juillet 2016 au titre d’un prétendu non-respect des dispositions du code de la consommation et du droit commun des obligations,
- Condamner l’association GSMH38 à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 mars 2020, et pénalités de retard :
> 2 loyers échus impayés (juillet 2019 à janvier 2020) ......... 2.912, 50 euros,
> Clause pénale y afférente ........................................................ 436, 86 euros,
> 6 loyers à échoir du 20 avril 2020 au 20 juillet 2021 .......... 8.737, 50 euros,
> Clause pénale y afférente ......................................................873, 75 euros
Total ..........................................… ...... 12.960, 61 euros,
- Débouter l’association GSMH38 du surplus de ses demandes formulées à son encontre,
- Condamner l’association GSMH38 à restituer le matériel (copieur multifonction Samsung SLX 7400 LX de numéro de série OA3QB1DGB0001ZP) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Débouter la société Siemens Lease Services et la société Nanceo de leur demande d’article 700 du code de procédure civile qu’elles pourraient formuler à son égard,
- Condamner l’association GSMH38 à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association GSMH38 aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir que : 
- Il n’y a qu’un photocopieur concerné par le litige, et elle en est propriétaire puisqu’elle l’a acheté en 2016,
- Concernant la nullité du contrat de location financière soulevée par l’association sportive, les dispositions du code de la consommation invoquées sont inapplicables, car le contrat litigieux s’inscrit dans le cadre du champ d’activité de l’association. La location d’un photocopieur est utile au fonctionnement quotidien d’une association qui entreprenait de devenir un club de handball de deuxième division. Ce n’est pas la première fois que l’association concluait un tel contrat car la société [Localité 7] Impression lui avait déjà fourni du matériel précédemment.
- L’association n’est pas plus fondée à se prévaloir à son encontre des prétendues manœuvres dolosives commises par la société [Localité 7] Impression dès lors que ces dernières sont évoquées uniquement pour la conclusion du second contrat de location financière, soit postérieurement à la conclusion du contrat du 12 juillet 2016. Elle n’a pas été informée des discussions existantes entre l’association et la société [Localité 7] Impression.
- Elle n’a jamais reçu la participation financière versée par le fournisseur à l’association et n’a jamais accepté la cession du contrat de location financière à un tiers.
- À titre subsidiaire, si le tribunal venait à juger que le photocopieur litigieux est la propriété de la société Siemens Lease Services, la société Locam entend obtenir la condamnation de l’association GSMH38 au paiement de dommages et intérêts pour la cession non autorisée du contrat en violation des dispositions contractuelles. À ce titre, elle demande que le quantum des sommes soit arrêté au prix acquitté par elle lors de l’acquisition du contrat auprès de la société Neolinx, soit 23.484 euros.

- L’association [Localité 1] [Localité 9]

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2025, l’association Grenoble Saint-Martin-d’Hères Métropole Handball (ci-après GSMH38) demande au tribunal de :
À titre principal,
- Juger nuls les contrats qu’elle a régularisés avec la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, avec le concours des sociétés Locam le 12 juillet 2016 d’une part, et la société Siemens Lease Services le 06 mars 2018 d’autre part,
- Condamner la société Locam à lui payer, au titre du remboursement des loyers perçus, la somme de 16.798, 56 euros TTC,
- Condamner la société Siemens Lease Services à lui payer, au titre du remboursement des loyers perçus, la somme de 14.457, 05 euros TTC,
- Subsidiairement, condamner la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, au remboursement desdites sommes, 
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés agissant par Maître [V] [C], en qualité de mandataire judiciaire le remboursement desdites sommes, à l’exclusion de l’association GSMH38,
- Ordonner à celles des sociétés Locam ou Siemens Lease Services qui sera jugée propriétaire du photocopieur litigieux, d’en reprendre possession à ses frais,
- Débouter les sociétés Locam et Siemens Lease Services, Nanceo et Business Intelligence Group et Maitre [V] [C], en qualité de mandataire de cette dernière, de leurs entières prétentions à son encontre, 
À titre subsidiaire ;
- Condamner la société Locam ou la société Siemens Lease Services, et en tout cas celles des deux sociétés qui sera jugée sans dépourvue du droit de propriété sur le photocopieur litigieux, à lui payer, à titre de remboursement des loyers indûment perçus :
> Pour la société Locam, la somme de 11.199, 04 euros (loyers perçus jusqu’au 1er avril 2018), 
> Pour la société Siemens Lease Services, la somme de 14.457, 05 euros (loyers perçus depuis le 1er avril 2018),
- Subsidiairement, condamner la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, au paiement desdites sommes,
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés agissant par Maître [V] [C], es qualité mandataire judiciaire, désigné en ces fonctions par jugement de sauvegarde rendu par le tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère le 24 octobre 2023, le paiement desdites sommes,
- Juger inopposables les conditions générales du contrat opposées par la société Siemens Lease Services,
- Débouter la société Siemens Lease Services de ses prétentions au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, l’indemnité contractuelle de résiliation, et la pénalité contractuelle,
- Condamner la société Business Intelligence Group à la relever et garantir de l’intégralité des sommes mises à sa charge le cas échéant,
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés l’intégralité des sommes mises à sa charge le cas échéant en exécution du jugement à intervenir,
- En tout état de cause, en application de l’article 1231-5 du code civil, fixer à 1 euro symbolique le montant des sommes allouées aux demanderesses au titre des frais de recouvrement, l’indemnité contractuelle de résiliation, pénalités contractuelles et loyers à échoir,
- En tout état de cause :
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner chacune des sociétés Locam, Siemens Lease Services, et Business Intelligence Group, à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Fixer au passif de la société Business Intelligence Group autrefois dénommée [Localité 7] Impression, représentée par la S.A.R.L. [C] & Associés la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Gumuschian Roguet Bonzy, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- Les contrats qu’elle a conclus sont nuls sur le fondement, d’une part, des dispositions du code de la consommation, et d’autre part des vices du consentement. Les dispositions du code de la consommation sont applicables aux présents contrats du fait que les actes litigieux n’entrent pas dans le champ d’activité principale de l’association. La réalisation de photocopies ou de scan répond à un simple besoin administratif ponctuel et non à l’activité principale de l’association. Les contrats signés ne comprennent pas les informations relatives au droit de rétractation, ni la description du bien pris en location et les conditions de livraison. En outre, l’autorisation de prélèvement automatique signée est irrégulière dans la mesure où elle a été signée antérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
- Elle invoque l’existence de manœuvres dolosives imputables à la société [Localité 7] Impression, devenue Business Intelligence Group, lors du projet de rachat du premier contrat de location financière. Elle indique que les négociations ayant abouti à la conclusion du bon de commande du 17 novembre 2017 visaient à permettre le rachat du premier contrat de financement et son remplacement par le second contrat souscrit auprès de la société Nanceo, cédé ultérieurement à la société Samsung Lease Services.
- Du fait de la nullité des contrats, le remboursement des loyers payés auprès de chaque cocontractant est justifié. À défaut, si l’un des contrats est jugé valide, elle précise ne disposer que d’un seul photocopieur et être redevable des loyers qu’auprès d’un seul cocontractant. Elle entend donc demander le remboursement des sommes versées à l’autre cocontractant.
- À titre subsidiaire, si le tribunal venait à rejeter le moyen en défense tiré de la nullité des contrats, les indemnités contractuelles réclamées par les sociétés Siemens Lease Service et Locam sont abusives au sens de l’article R. 212-2, 3o du code de la consommation, ou constituent des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil. Les conditions générales produites par la société Siemens Lease Service sont illisibles, donc inopposables. 
- Elle n’est pas opposée à la restitution, mais elle rejette toute astreinte dans la mesure où la présente procédure démontre que l’identité du propriétaire de l’unique photocopieur présent dans ses locaux demeure discutée.
- À titre reconventionnel, si elle est condamnée au paiement des sommes prévues aux contrats, elle demande à être relevée et garantie par la société Business Intelligence Group, dès lors que cette dernière était son unique interlocuteur pour la conclusion des différents contrats et que c’est elle qui s’est engagée à solder les contrats concurrents aux termes du bon de commande du 17 novembre 2017.

- La société Nanceo :

Par ses dernières conclusions, notifiées le 28 mars 2025, la S.A.S. Nanceo demande au tribunal de :
- À titre principal :
- Débouter la S.A.S. Siemens Lease Service et l’association GSMH38 de leurs demandes,
- À titre subsidiaire :
- Condamner la S.A.R.L. Business Intelligence Group à la garantir de toute condamnation de toute nature à intervenir et inscrire ces sommes au passif de la S.A.R.L. Business Intelligence Group,
- Condamner l’association GSMH38 au paiement d’une indemnité de jouissance du matériel loué équivalente au montant des loyers contractuellement stipulés au contrat de location longue durée no 19526 du 06 mars 2018,
- En tout état de cause :
- Condamner la partie succombante au présent litige à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que : 

- La demande visant à voir « prononcer l’annulation » des contrats litigieux ne constitue pas une demande au sens du code de procédure civile et le contrat prétendument signé avec elle n’est pas correctement renseigné dans la mesure où l’année de conclusion du contrat n’est pas mentionnée.
- Le contrat signé entre dans le champ de l’activité habituelle de l’association et la sanction prévue pour le non-respect des dispositions n’est pas la nullité du contrat en cause, mais une simple extension du délai de rétractation.
- Elle conteste toute manœuvre dolosive et souligne que le bon de commande signé par l’association avec la société [Localité 7] Impression mentionne uniquement un engagement de participation au solde du contrat de location précédant, et non le rachat ou le solde du contrat Locam. En réalité, la participation versée par la société [Localité 7] Impression visait à permettre à l’association de désintéresser la société Locam, mais que celle-ci ne l’a pas fait à cause de problèmes de trésorerie interne. D’ailleurs, l’association reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir connu des difficultés financières à compter de l’été 2019 et s’être interrogée sur les contrats de location financière uniquement au jour de réception de l’assignation du 26 mai 2021.
- À titre subsidiaire, elle sollicite que la société Siemens Lease Services soit déboutée de l’ensemble des demandes formées à son encontre, car elle a parfaitement exécuté ses obligations à son égard en livrant les deux matériels objet de la location (logiciel et copieur) et en payant le prix de la facture émise par la société Business Intelligence Group, anciennement [Localité 7] Impression. En outre, les moyens soulevés par l’association sont dirigés principalement à l’encontre de la société Business Intelligence Group ; le recours formé par la société Siemens Lease Services doit donc viser cette seule société conformément à l’article 11 de la Convention de partenariat Nanceo / Siemens Lease Service qui stipule que le fournisseur demeure tenu à l’intégralité des obligations liées à sa qualité de vendeur.
- À titre très subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de location, elle appelle en garantie la société Business Intelligence Group en sa qualité de fournisseur, et forme une demande à l’encontre de l’association sur le fondement de l’article 1352-3 du code civil, car l’association a pu utiliser les matériels sans contrepartie et elle demande que le montant de cette indemnité de jouissance soit fixé au montant des loyers.
- Elle demande que l’exécution provisoire de la décision soit écartée compte tenu de la complexité de l’affaire comprenant de nombreuses personnes morales et la mise en jeu de responsabilités en cascade des différents intervenants successifs.

- La société Business Intelligence Group

Selon ses dernières conclusions, notifiées le 7 mars 2025, la société Business Intelligence Group représentée par la S.E.L.A.R.L. [C] demande au tribunal, de :
- Débouter l’association GSMH38, la société Siemens Lease Services et la société Nanceo de l’ensemble de leurs demandes ) son encontre,
- Condamner l’association GSMH38 à lui payer la somme de 3.500 euros à chacune de la société Business Intelligence Group et à la S.E.L.A.R.L. [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l’association GSMH38 aux entiers dépens, à recouvrer comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.

Elle fait valoir que : 
- Le bon de commande signé le 17 novembre 2017 n’a pas été exécuté faute pour l’association GSMH38 d’obtenir l’accord de la société Nanceo pour le refinancement du photocopieur et des nouveaux matériels.
- A titre principal, la prétendue nullité des contrats alléguée par l’association est couverte par la confirmation des actes. L’association a réglé durant un temps les deux contrats signés et que cette situation constitue un acte de confirmation au sens de l’article 1182 du code civil qui vaut renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés au titre de la nullité. À défaut de confirmation, les paiements survenus durant un temps constituent une exécution volontaire des obligations.
- À titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’une cause de nullité des contrats, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, car le contrat de fourniture de matériel et les contrats de financements étaient nécessaires à l’activité de l’association sportive. Elle réfute toutes allégations de manœuvres dolosives et précise qu’aucun élément n’est produit par l’association pour démontrer son engagement à procéder au rachat du contrat de la société Locam. Elle s’est uniquement engagée sur une participation limitée dans le temps qui permettait aisément à l’association de calculer le coût de ses engagements financiers.
- Elle demande le rejet des appels en garantie et des demandes de condamnations formés par la société Nanceo et la société Siemens Lease Services, car elle n’a commis aucune faute et a respecté l’ensemble de ses engagements. Au demeurant, elle indique que la preuve d’un préjudice n’est pas établie.

L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2025, prorogée à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

1- Sur la procédure 

Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. 


Selon l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.

En l’espèce, l’association GSMH38 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 juillet 2025, soit postérieurement à l’ouverture des débats, de sorte que l’instance n’a pas été interrompue. 

Le tribunal peut donc statuer sur les prétentions dont il était saisi. (Cf 2e Civ., 18 décembre 2003, n° 02-10.765)

2- Sur la propriété du photocopieur

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 

La preuve de la propriété mobilière peut s’établir par tout moyen. 

Selon l’article 2276 du même code, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

En premier lieu, il convient de constater qu’il n’existe qu’un seul photocopieur concerné par le présent litige. En effet, l’association GSMH 38 indique n’avoir qu’un photocopieur à sa disposition, ce qu’elle a fait constater par procès-verbal d’huissier. La société Business intelligence group indique également n’avoir fournit qu’un seul appareil. 

Selon l’article 2255 du code civil, la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

Le crédit bailleur peut donc posséder par l’intermédiaire de son locataire qui détient matériellement le bien meuble et possède pour lui. La possession doit cependant être exempte de vices. (Cf Cass. com., 5 mars 1996, n° 93-21.541 ; 8 février 1994, n°91-14.602)

Selon l’article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

En l’espèce, l’association GSMH 38 a possédé le photocopieur litigieux à la fois pour la société Locam et pour la société Siemens Lease Services, ce dont il résulte que sa possession était nécessairement équivoque. 

Dès lors, ni la société Locam, ni la société Siemens Lease Services ne peuvent invoquer le bénéfice de la présomption de propriété du bien litigieux. 


La société Neolinx a acquis le photocopieur litigieux auprès de la société la [Localité 7] Impression le 12 juillet 2016 et l’a cédé à la société Locam le 28 juillet 2016, laquelle en est par conséquent devenu propriétaire. 

Dès lors, la société [Localité 7] Impression n’a pas pu transmettre la propriété du bien litigieux le 20 mars 2018 à la société Nanceo, et cette dernière n’a pas plus pu la transmettre à la société Siemens Lease Services le 23 mars 2018.

Il résulte de ces éléments que la société Locam sera déclarée propriétaire du photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX, et la demande en ce sens de la société Siemens Lease Services sera rejetée. 

3- Sur les demandes de la société Locam 

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

3.1- Sur la validité du contrat de crédit-bail

L’article L. 221-2 du code de la consommation prévoit qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que l’application de certaines dispositions dudit code - les articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-18 à L.221-28 - sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, le bon de commande du copieur litigieux auprès de la société La bonne impression signé entre cette société et l’association GSMH 38 mentionne qu’il a été signé le 18 juillet 2016 à [Localité 10], soit la ville du siège social de la société La bonne impression. En outre, le contrat de location financière conclu entre l’association GSMH 38, la société Néolinx et la société Locam a été conclu le 12 juillet 2016 à [Localité 11], soit la ville du siège social de la société Neolinx. 

Il n’est donc pas démontré que le contrat de crédit-bail a été conclu hors établissement, de sorte que les règles du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables. 


En application de l’article 1109, devenu 1130, du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, aux termes de l’article 1137 du code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

La charge de la preuve des manœuvres dolosives incombe à celui qui les invoque.

En l’espèce, la société Locam n’a pas participé à la conclusion du second contrat de crédit bail, et il n’est pas démontré qu’elle en aurait été informée. Il n’y a donc aucune dépendance entre les deux contrats comme le soutient l’association GSMH 38. L’existence de manœuvres frauduleuses de sa part n’est donc pas démontrée. 

De même, la société La bonne impression a vendu le copieur litigieux à la société Neolinx qui l’a cédé à la société Locam dans des conditions normales. 

La demande d’annulation du contrat sera par conséquent rejetée. 

3.2- Sur la résiliation du contrat de crédit-bail

Il est constant que les conditions générales prévoient la faculté pour le bailleur de résilier le contrat en cas de loyers impayés. La validité de cette clause n’est pas contestée. 

Il n’est pas contesté que, par courrier recommandé du 16 mars 2020, la société Locam a mis en demeure l’association GSMH 38 de lui régler les échéances impayées, en visant la clause résolutoire. 

Dès lors, la résiliation du contrat de location sera constaté à la date du 25 mars 2020. 

3.3- Sur les sommes dues

La société Locam sollicite la condamnation de l’association GSMH 38 d’avoir à lui payer la somme totale de 12.960, 61 euros au titre de l’exécution du contrat, soit les sommes de :
- 2 loyers échus impayés : 2.912, 50 euros 
- Clause pénale : 436, 86 euros 
- 6 loyers à échoir du 20 avril 2020 au 20 juillet 2021 : 8.737, 50 euros 
- Clause pénale y afférente : 873, 75 euros 



L’association GSMH 38 fait valoir que le paiement d’une somme égale à la totalité des loyers dus en vertu du contrat jusqu’au terme, s’analyse en une clause déséquilibrée au sens de l’article 1171 du Code civil, et que l’article R.212-2 3° du Code de la Consommation présume abusive ce type de clause qui impose à l’une des parties l’exécution de ses obligations sans aucune contrepartie.

La société Locam considère que l’indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation anticipée consistant pour le locataire à verser une somme correspondant à la totalité des loyers impayés et non échus au jour de la résiliation n’est pas une clause pénale, et qu’elle est destinée à couvrir le risque financier que prend le loueur en finançant l’achat du copieur. Elle estime que les dispositions du code de la consommation invoquées ne sont pas applicables, puisque l’association GSMH 38 n’est pas un consommateur, et qu’elles ne sont pas visées par les dispositions concernant les contrats conclus hors établissement. 

Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

En l’espèce, la clause 14.4 des conditions générales stipule que en cas de résiliation anticipée, le locataire doit payer la totalité des loyers restant à courir, majorée d’une pénalité de 10 % .

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

La faculté de dédit permet à une partie, ou aux deux, de se libérer de leur engagement moyennant le paiement d’une somme convenue. En choisissant de ne pas poursuivre le contrat et d’y mettre fin avant la date qui lui a été accordée pour se décider celui qui bénéficie de la clause de dédit ne commet pas de faute mais exerce simplement son droit. Dans ce cas, la clause d’indemnité de résiliation anticipée constitue une modalité d’exécution du contrat et ne sanctionne pas son exécution, de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée de clause pénale et modifiée par le juge. (Cf 1re Civ., 30 juin 2021, n° 19-24.192 ; 2e Civ, 13 juin 2013, n°12-21.300 ; 3e Civ, 15 février 2006, n°04-17.597)

En l’espèce, la société Locam a prononcé la résiliation du fait du manquement du locataire à son obligation de régler les loyers, et à titre de sanction de l’inexécution du contrat. Elle a un caractère comminatoire ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter son obligation. L’indemnité de résiliation doit être réglée par celui qui ne l’a pas décidée, et ne saurait dès lors être considérée comme une clause de dédit. 

La clause litigieuse constitue dès lors une clause pénale. (Cf Com., 7 juin 2011, n° 10-20.020 ; 27 juin 2018, n°17-15.837 )

Il appartient à la partie qui se prévaut d’une modération de la clause pénale d’en démontrer le caractère manifestement excessif.

En tant que société financière, la société Locam s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du photocopieur litigieux, lors de la conclusion du contrat, qui a vocation à s’amortir sur la durée du contrat. La résolution prématurée du contrat lui a donc causé un préjudice certain. Par ailleurs, alors que le contrat aurait normalement dû s’achever en 2020, l’association GSMH 38 a conservé la jouissance du photocopieur jusqu’à ce jour. La valeur résiduelle du bien sera par conséquent minime.

Au regard de ces éléments, le caractère manifestement excessif des sommes réclamée au titre de la clause pénale n’est pas établi. 

L’association GSMH 38 sera par conséquent condamnée à verser à la société Locam la somme de 12.960, 61 euros. 

3.4- Sur la restitution du matériel 

Il est constant que l’association GSMH 38 a conservé le matériel objet du contrat de crédit bail résilié dont la société Locam est propriétaire. 

L’association GSMH 38 sera par conséquent condamnée à restituer le photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP.

L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;

Rien ne permet de supposer que l’association GSMH 38 ne se conformera pas à sa condamnation à restituer le matériel, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte. 

4- Sur les demandes de la société Siemens Lease Services

4.1- Sur la validité du contrat de cession du matériel litigieux

L’article 1599 du code civil prévoit qu’en cas de vente de la chose d’autrui, l’acquéreur qui a ignoré que la chose vendue appartenait à autrui peut demander nullité de la vente et obtenir des dommages et intérêts.

Selon l’article 1626 du même code, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 

La société Nanceo soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations à l’égard de la société Siemens Lease Service, car le matériel objet de la location a été livré à l’association locataire. Elle fait en outre valoir que l’article 11 de la convention cadre de partenariat conclue avec la société Siemens Lease Services le 17 juin 2015 prévoit que le fournisseur, en l’espèce, la société Business Intelligence Group, demeure tenu à l’intégralité des obligations liées à sa qualité de vendeur (obligation de délivrance conforme, garantie des vices cachés, etc …), et que le bénéfice de ces garanties est expressément transmis par le partenaire, soit la société Nanceo, au bailleur, la société Siemens Lease Services.

En l’espèce, il a été statué sur fait que les deux contrats de crédits bail concernaient le même matériel, et que la société Locam en était propriétaire pour l’avoir acquis en premier. 

Le fait que le vendeur initial soit tenu envers le sous acquéreur de ses obligations n’a pas eu pour effet de mettre fin aux obligations de la société Nanceo envers la société Siemens Lease Services.

Dès lors, la vente du photocopieur litigieux par la société Nanceo à la société Siemens Lease Services le 23 mars 2018 est nulle.

L’article 1184 du même texte précise que lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. 

En l’espèce, l’ensemble des biens et services objet du contrat de crédit bail apparaissent comme étant liés entre eux en raison de leur objet, de sorte qu’il convient de l’annuler dans son ensemble. 

En conséquence, la société Nanceo sera tenue de restituer à la société Siemens Lease Services le prix de vente, soit la somme de 52.348, 90 euros, étant observé qu’elle ne conteste pas à titre subsidiaire le montant réclamé. 

La société Siemens Lease Services réclame en outre la somme de 3.921, 81 euros HT qui correspond selon elle au manque à gagner. S’agissant d’un préjudice, il n’y a pas lieu d’appliquer de TVA. 

En l’espèce, cette somme n’est pas contestée à titre subsidiaire par la société Nanceo, de sorte qu’il convient d’y faire droit. 

La société Business intelligence group est tenue envers le sous-acquéreur de la garantie contre l’éviction. Elle sera donc tenue in solidum avec la société Nanceo de la créance de restitution, soit 52.348, 90 euros, sera fixée au passif de la procédure collective. 

4.2- Sur la validité du contrat de crédit-bail

L’article L. 313-8 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant. 

Selon l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. 

En l’espèce, l’article 10.2 des conditions générale du contrat de location conclu entre l’association sportive et la société Nanceo prévoit la faculté pour cette dernière de céder le contrat. 

L’association GSMH 38 a nécessairement pris acte de la cession puisqu’elle a réglé des loyers à la société Siemens Lease Services. 

La cession intervenue entre la société Siemens Lease Services et la société Nanceo est par conséquent opposable à l’association GSMH 38. 

Par ailleurs, le bail de la chose d’autrui produit ses effets entre le bailleur et le preneur tant que ce dernier n’est pas troublé dans sa jouissance paisible par le véritable propriétaire. (Cf Civ, 17 mai 1927, Bull n°77 ; 3e Civ., 29 octobre 2013, n°11-19.656)

L’article L. 221-2 du code de la consommation prévoit qu’un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que l’application de certaines dispositions dudit code - les articles L.221-5 à L.221-10 et L.221-18 à L.221-28 - sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Le contrat litigieux a été signé à [Localité 1], soit hors établissement, puisque la société Nanceo a son siège à [Localité 11], et la société Business intelligence group à [Localité 10]. 

S’agissant de la condition relative au nombre de salariés employés par le locataire un moment de la souscription du contrat, inférieur ou égal à cinq, il est démontré par la production de l’attestation de l’expert comptable de l’association GSMH 38. 

Il n’est pas contesté que les contrats litigieux ont été souscrits pour les besoins de l’activité professionnelle de l’association GSMH 38. 

Selon les intentions du législateur, le critère de la compétence professionnelle doit être utilisé pour caractériser les contrats dont l’objet entre ou n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel visé par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Suivant cette exégèse, les circonstances que le contrat litigieux ait été conclu pour les besoins de l’activité principale, pour l’entreprendre ou la développer, ou seulement à l’occasion de cette dernière, sont indifférents. Il en résulte notamment que tout professionnel, personne physique, qui souscrit un contrat portant sur une prestation étrangère à sa spécialité professionnelle principale, est susceptible d’être protégé par les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation s’il en réunit les autres conditions d’application.

Les parties s’opposent sur le fait de savoir si l’objet du contrat litigieux entre dans le champ de l’activité principale de l’association GSMH 38. 

L’objet du contrat s’entend comme le bien ou le service qui bénéficie au contractant. 

En l’espèce, l’objet du contrat de location est un photocopieur et du matériel de bureautique. 

L’association GSMH 38 est une association sportive. Elle a donc pour objet de permettre la pratique d’une activité sportive à ses membres, en l’occurrence le handball, notamment en organisant des entraînements et des compétitions. Si l’utilisation de matériel de bureautique et informatique est utile à son activité, il ne relève pas du champ de compétence spécifique de l’association et n’entre pas dans le champ de son activité principale, laquelle est sans rapport avec la bureautique ou avec le matériel informatique, ce qui justifie qu’il puisse bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation pour les contrats ayant un tel objet, dès lors qu’est remplie la seconde condition tenant à l’emploi de moins de cinq salariés, ce qui est le cas en l’occurrence. 

En conséquence, l’association GSMH 38 aurait dû recevoir, en application de l’article L. 221-8, les informations prévues à l’article L. 221-5 relatives aux conditions et modalités de mise en oeuvre du droit de rétractation et, en application de l’article L. 221-9, et les contrats auraient dû être accompagnés du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

Tel n’a pas été le cas. Il est constant que, notamment, le contrat ne comportait aucun bordereau de rétractation.

Aux termes de l’article Article L242-1 du code de la consommation les dispositions des articles L.221-9 et L.221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.

L’article 1182 du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Pour tenter de faire échec à la sanction de nullité du contrat de location, la société Business intelligence group oppose le moyen tiré de la confirmation du contrat de location dont la nullité est recherchée, précisant que l’association GSMH 38 a réglé les loyers et a continué à utiliser le matériel.

En l’espèce, si la locataire a poursuivi le contrat de location, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci avait connaissance des vices de forme qui affectaient le contrat de location , ni qu’elle aurait renoncé à en solliciter l’annulation.

En tout état de cause, il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que l’appelante avait conscience du vice affectant le contrat de location au moment de sa souscription ou de son exécution. Le moyen tiré de la confirmation de l’acte nul est donc inefficace.

Par ailleurs, la société Business intelligence group expose que l’association GSMH 38 avait voulu, en concluant un second contrat de crédit bail pour le même matériel, obtenir un refinancement. Or, en réalité, l’association GSMH 38 était toujours tenu de régler les deux loyers, le principal bénéficiaire de l’opération étant la société Business intelligence group qui a perçu deux fois le prix de vente. 

Le moyen n’est par conséquent pas fondé. 

En conséquence, le contrat ce crédit bail sera annulé et la remise des parties à l’état antérieur à la souscription des contrats est ordonnée.

Les demandes de la société Siemens Lease Services à l’encontre de l’association GSMH 38 seront par conséquent rejetées. 

5- Sur les demandes de l’association GSMH 38

5.1- Sur les demandes à l’encontre de la société Locam

Le contrat de crédit bail ayant été jugée valable, les demandes de restitution des loyers formées à l’encontre de la société Locam sont injustifiées. 

Les demandes de l’association GSMH 38 à l’encontre de la société Locam seront par conséquent rejetées. 

5.2- Sur les demandes à l’encontre de la société Siemens Lease Services

L’association GSMH 38 sollicite la condamnation de la société Siemens Lease Services à lui verser la somme de 14.457, 05 euros TTC au titre du remboursement des loyers perçus.

Dès lors que le contrat de crédit bail a été annulé, la demande de restitution des loyers est fondée dans son principe. 

L’article 1352-3 du code civil prévoit que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.

Cependant, la société Siemens Lease Services n’a pas pu délivrer le photocopieur objet du contrat dès lors que la locataire disposait déjà de sa jouissance. (Cf Com., 10 janvier 1995, n° 92-20.009)

En effet, la jouissance résulte du contrat de crédit-bail conclu avec la société Locam. 

Il sera par conséquent fait droit à la demande de l’association GSMH 38 à ce titre. 

La société Siemens Lease Services sera par condamné à verser à l’association GSMH 38 la somme de 14.457, 05 euros, somme par ailleurs non contesté à titre subsidiaire. 

6- Sur les demandes de la société Nanceo

6.1- Sur les demandes à l’encontre de l’association GSMH 38

Compte tenu de la nullité du contrat de crédit bail, l’association GSMH 38 n’est tenu de verser aucune somme contractuelle. 

La société Nanceo demande en outre la condamnation de l’association GSMH 38 à lui verser une indemnité de jouissance du matériel loué équivalente au montant des loyers en application de l’article 1352-3 du code civil précité. 

Cependant, comme indiqué plus haut, la jouissance du photocopieur litigieux ne résulte pas du contrat de crédit bail annulé, mais du contrat conclu avec la société Locam. 

Les demandes à ce titre seront par conséquent rejetées.

6.2- Sur les demandes à l’encontre de la société Business intelligence group 

La société Nanceo demande la condamnation de la société Business intelligence group à la garantir des condamnations de toute nature à intervenir et d’inscrire ces sommes à son passif.

En application de l’article 1626 du code civil précité, la société Business intelligence group doit garantir la société Nanceo de l’éviction dans le photocopieur vendu. 

Par ailleurs, selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Or la société Business intelligence group, en vendant à la société Nanceo un photocopieur dont elle savait qu’il avait préalablement été vendu à la société Locam et dont elle savait qu’elle n’en était plus propriétaire, a manqué à son obligation de bonne foi. 

Au regard de ces éléments, la société Business intelligence group sera tenue de garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à son encontre. 

7- Sur les demandes accessoires

L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’association GSMH 38 et la société Business intelligence group qui succombent en leur défense seront tenus aux dépens par moitié.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Locam, la société Siemens Lease Services et la société Nanceo la totalité des sommes qu’elles ont exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que l’association GSMH 38 sera condamnée à verser à la société Locam la somme de 2.000 euros à ce titre, et la société Business intelligence group sera tenue de verser à la société Siemens Lease Services et la société Nanceo la somme de 2.000 euros à chacune. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, 

DIT que la société Locam est propriétaire du photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP,

CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre la société Locam et l’association GSMH 38 date du 25 mars 2020,

CONDAMNE l’association [Localité 1] [Localité 9] (GSMH 38) à verser à la société Locam la somme de 12.960, 61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,

CONDAMNE l’association [Localité 1] [Localité 8] Handball (GSMH 38) à restituer à la société Locam le photocopieur multifonction Samsung SLX7400LX portant le numéro de série 0A3QB1DGB0001ZP ;

CONDAMNE la société Nanceo à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 52.348, 90 euros, au titre de la restitution du prix de vente, et dit que la société Business intelligence group, représentée par son mandataire la Selarl [C] et associés, sera tenue in solidum avec la société Nanceo, et fixe cette somme à son passif, 

CONDAMNE la société Nanceo à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 3.921, 81 euros au titre de son préjudice financier, 

DIT que la société Business intelligence group, représentée par son mandataire la Selarl [C] et associés, devra garantir la société Nanceo des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière, et fixe la créance à son passif, 

CONDAMNE la société Siemens Lease Services à verser l’association [Localité 1] [Localité 9] (GSMH 38) la somme de 14.457, 05 euros, au titre de la restitution des loyers payés,

CONDAMNE la Selarl [C] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business intelligence group, et l’association GSMH 38 in solidum aux dépens par moitié, 




CONDAMNE la Selarl [C] et associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Business intelligence group, à payer à la société Siemens Lease Services et la société Nanceo la somme de 2.000 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE l’association [Localité 1] [Localité 8] Handball (GSMH 38) à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L221-2, code civil 2255, code de procedure civile 372, code de la consommation R212-2, code civil 1109, code de commerce L441-6, code civil 1182, code civil 1352-3, code de la consommation L221-3, code civil 1626, code civil 1178, code monetaire et financier L313-8, code civil 1171, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code civil 1599, code civil 1181, code civil 1353-3, code civil 2261, code de procedure civile 371, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:13:22.478Z.