Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, AFFAIRES COURANTES, 19 mars 2026, n° 2024002000
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N°103 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS [P] / SASU TAXI RV / SAS RSF COM ROLEGENERAL : N° 2024 002000 N° 2024 005972 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS [P], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant l'avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Ghislaine BEITON, Société PIVOINE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, ET : La SASU TAXI RV, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse et appelante en cause comparant par l'avocat postulant Maître Pauline JULLIEN-MERCIER, SCP Jean-François CANIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie KLEIN, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE, La SAS RSF COM, dont le siège social est Chez [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Appelée en cause ayant pour avocat Maître Renaud BARIOZ, SELARL BdL Avocats, Avocat au Barreau de LYON. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La société [P], spécialisée dans le financement d'équipements professionnels, dit avoir conclu avec la SASU TAXI RV le 2 novembre 2021 un contrat de location financière portant sur un site www.taxirv.com, élaboré et fourni par la société BIIM COM devenue Société RSF COM. Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de recette et conformité signé le 30 novembre 2021 par TAXI RV. Le contrat de location financière portait sur 48 loyers de 205,20 € TTC à verser du 20 décembre 2021 au 21 novembre 2025 et objet d'une facture unique émise par la société [P]. Les loyers de mai, juin et juillet 2023 n'ayant pas été réglés, la SASU TAXI RV s'est vue mise en demeure, par LRAR du 24 août 2023, de régler une somme totale de 914,78 € sous peine de déchéance du terme et paiement des loyers restant à échoir, avec une indemnité contractuelle de 10 % en plus de l'arriéré de loyers soit la somme totale de 7 009,22 €. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SAS [P] a fait assigner la SASU TAXI RV à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 avril 2024 pour entendre : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société TAXI RV à payer à la société [P] la somme de 7 009,22 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure de payer; Condamner la société TAXI RV à payer à la société [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 002000, appelée à l'audience du 4 avril 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 12 décembre 2024. Le contrat dit de location financière du 2 novembre 2021 venant en exécution du contrat convenu le même jour entre les sociétés TAXI RV et RSF COM (ex BIIM) pour la création d'un site internet destiné à améliorer la notoriété de la SASU TAXI RV, cette dernière par assignation en intervention forcée du 30 août 2024 a attrait dans la cause la SAS RSF COM devant ce tribunal à l'audience du 11 septembre 2024 pour entendre : Vu l'assignation dénoncée en tête des présentes, Vu les articles L221-1, L221-3, L221-10, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil, In limine litis : Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante RG2000/2024 ; Réserver les droits de la SASU TAXI RV à conclure contre la société [P] une fois la jonction prononcée ; Au fond : Déclarer nul de nullité absolue le contrat conclu le 02/09/2021 par la SASU TAXI RV avec la société RSF COM cédé à la société [P] ; A titre subsidiaire : Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la SASU TAXI RV ; En toute hypothèse : Condamner la société RSF COM à payer à la SASU TAXI RV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société RSF COM aux entiers dépens ; Débouter la société RSF COM en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. L'affaire d'appel en cause, enrôlée sous le n° RG 2024 005972, a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 12 décembre 2024. Lors de l'audience du 12 décembre 2024 le tribunal a prononcé la jonction des deux instances (N°RG 2024 002000 et 2024 005972) qui ont ensuite fait l'objet de renvois successifs pour être appelées à l'audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Par conclusions N°2, la SAS [P] demande : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société TAXI RV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par conclusions récapitulatives N°2, la SASU TAXI RV demande au tribunal de : Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil, Prononce la nullité du contrat conclu le 02/09/2021 par la SASU TAXI RV avec la Société RSF COM ; Prononce la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par RSF COM à la société [P] ; Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la SASU TAXI RV ; En tout hypothèse, Condamner la société [P] à rembourser à la SASU TAXI RV la somme de 3 283,20 € TTC au titre des loyers réglés outre 840 € au titre des frais techniques ; Condamner solidairement la Société RSF COM et la société [P] à payer à la SASU TAXI RV la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la Société RSF COM et la société [P] aux entiers dépens ; Débouter la Société RSF COM et la société [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Par conclusions N°2, la SAS RSF COM demande au tribunal de : Vu les articles L242-1 et L221-3 du Code de la consommation dans leur version applicable à la date du contrat, Vu les articles 2 et 1346-4 du Code civil, Juger que les dispositions consuméristes sont inapplicables au présent litige ; Juger que la SASU TAXI RV ne démontre aucune cause de nullité ; En conséquence, Débouter la SASU TAXI RV de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la SASU TAXI RV à payer à la Société RSF COM la somme de 4 507,55 € ; Condamner la SASU TAXI RV à payer à la Société RSF COM la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU TAXI RV aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : A l'appui de ses demandes, la SAS [P] indique : Que la Société RSF COM ayant fait jouer la garantie contractuelle qui la lie à elle, s'est acquittée de la somme de 4 507,55 € à son bénéfice et qu'elle a donc émis une quittance subrogative au bénéfice de RSF COM ; Qu'en conséquence, elle n'a plus de demande à formuler à l'encontre de la société TAXI RV ; Qu'elle entend toutefois s'associer à la Société RSF COM pour le rejet des demandes reconventionnelles de la SASU TAXI RV parce que n'est pas applicable le droit de la consommation aux contrats de location financière conclu entre professionnels lesquels font l'objet d'une réglementation propre tant en droit européen : la directive 2002/65UE régissant la commercialisation des contrats conclus à distance portant sur des services financiers, qu'en droit interne (articles L 222-1 et L 222-18 du Code de la consommation et article L 311-1 du Code monétaire et financier) ; Que la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020 qualifie les conventions de la société [P] de contrats portant sur des services financiers, donc exclus du champ d'application du livre 1 er du Code de la consommation invoqué par la SASU TAXI RV ; Qu'au surplus, les conditions posées par l'article L 221-3 du Code de la consommation pour l'extension aux professionnels de sa protection, cumulatives, ne sont pas réunies en l'espèce puisque l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité hors établissement ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que si, aux termes d'une arrêt Cass. Civ 1 er du 1 er juillet 2021, aucune définition claire et précise du critère tenant au « champ de l'activité principale du professionnel sollicité » n'est établie à ce jour, les cours d'appel se référent expressément au champ de compétence du professionnel concerné, et au caractère nécessaire et/ou habituel du contrat pour le type de profession concerné ; Que si la Cour de Cassation ne donne aucune définition de la notion de champ de l'activité principale, de nombreux juges du fond, respectant la volonté du législateur, maintiennent l'application des critères objectifs et pragmatiques d'utilité, de nécessité et de compétence ; Qu'en l'espèce, la convention litigieuse de localisation financière : 1) constitue une exception visée par l'article L221-2 du Code de la consommation s'agissant d'un service financier et 2) entre dans le champ de l'activité de la SASU TAXI RV ; Que la cession du contrat conclu avec BIIM COM (devenue RSF COM) à la société [P] a été prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat signé par la SASU TAXI RV, et constatée via la facture de rachat du site internet, que TAXI RV a d'ailleurs reçu une facture unique des loyers émise par elle et lui a réglé le premier loyer ; Qu'en conséquence, la SASU TAXI RV sera déboutée de sa demande de nullité du contrat ; Que la SASU TAXI RV n'apporte aucune preuve d'une interdépendance des contrats de location financière et de fourniture du site web puisqu'au contraire les obligations du bailleur [P] et du fournisseur (BIIM COM) sont strictement distinctes, [P] n'étant en rien responsable d'un défaut de conformité du site internet loué ; Que la SASU TAXI RV ne pouvait pas suspendre unilatéralement le paiement des loyers au motif de dysfonctionnements du matériel, puisque aux termes de l'article 18-2 des conditions générales lorsque le procès-verbal de livraison et conformité du matériel est signé, les mensualités sont dues aux dates prévues ; Que la SASU TAXI RV sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. La SASU TAXI RV, pour sa part, soutient : Qu'après avoir fait opposition aux prélèvements le 20 mai 2023, par LRAR du 9 février 2024 elle a résilié le contrat RSF COM de création de son site internet signé le 2 septembre 2021 au motif que la Société RSF COM avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours imposé par l'article L 221-10 du Code de la consommation ; Que le contrat avec la Société RSF COM encourt la nullité en ce qu'il viole les dispositions d'ordre public des articles L 221-1 à L 221-10 du Code de la consommation, dont elle bénéficie puisqu'elle est assimilée à un consommateur : elle a conclu le contrat hors établissement (de RSF COM), elle n'a aucun salarié, et la location d'un site internet n'entre pas dans son activité principale : Qu'elle est donc assimilée, en vertu de l'article L 221-3 du Code de la consommation, au consommateur profane ; Que si le contrat BIIM COM qu'elle a signé le 2 septembre 2021 a été cédé à la société [P], elle n'a eu connaissance de cette cession que par la facture unique de loyers établie le 6 décembre 2021 par [P], qui ne lui a jamais adressé de contrat, et dont le nom ne figure pas dans le contrat BIIM COM ; Que ne lui a pas été notifié le contrat conclu entre BIIM COM et [P] contrairement aux prévisions de l'article 1216 du Code civil ; Qu'en l'absence de contrat [P], elle n'a pas eu le formulaire de rétractation prévu à peine de nullité par l'article L 221-5 du Code de la consommation ; Qu'enfin, elle a dû remettre 4 chèques du 2 septembre 2021 de 210 € chacun, à l'ordre de BIIM COM, le jour de la conclusion du contrat, donc sans respect du délai légal de rétractation de 7 jours, ceci contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 221-10 du Code de la consommation et d'une jurisprudence constante, la remise de chèque avant le délai de 7 jours constituant une pratique commerciale illicite sanctionnée au pénal comme un délit exposant le vendeur à domicile à une peine de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende comme rappelé sur le site de la direction de l'information légale et administrative (premier ministre) ; Que l'article 1182 du Code civil prévoit que seule « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation » ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que l'article L 242-1 du Code de la consommation prévoyant que les dispositions des article L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat, il s'agit d'une nullité absolue qui ne peut être couverte, la confirmation ne pouvant concerner que des actes atteints de nullité relative ; Que dès lors une acceptation tacite ne saurait s'analyser comme un renoncement à se prévaloir de la nullité, notamment du contrat [P] dont la cession est inopposable et nulle pour n'avoir pas respecté l'article 1216 du Code civil ; Que subsidiairement, le contrat [P] est frappé de caducité, la nullité du contrat de fourniture avec RSF COM entraînant la caducité du contrat avec [P], ce qui, aux termes des articles 1178 alinéa 2 et 1352-8 du Code civil, entraîne la restitution des sommes et prestations exécutées puisque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur soit les mensualités payées à [P] du 20 décembre 2021 au 20 avril 2023 outre 840 € de frais d'installation, les montants appelés après le 20 avril 2023 n'étant pas dus ; Que la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mai 2023 a tranché définitivement la question de l'activité professionnelle permettant le bénéfice des dispositions du Code de la consommation en exigeant que le contrat conclu hors établissement entre dans le champ de l'activité principale (et non pas seulement commerciale) du contractant employant moins de cinq salariés. La Cour d'Appel de renvoi a décidé « que le contrat souscrit auprès de la SARL 2FCI, et ensuite cédée à la SAS [P] ayant pour objet la conception et l'exploitation d'un site internet n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mr [R], de sorte que ce dernier doit être considéré à l'égard des sociétés 2FCI et [P] comme un consommateur bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation »; Qu'en l'espèce, la SASU TAXI RV, chauffeur de taxi, ne sait pas construire un site internet et s'en remet pour ce faire à un professionnel (devenu RSF COM) ; Que sont inopérants les arguments de la société [P] tous tirés de jurisprudences antérieures à l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2023, qu'en conséquence il sera fait droit à ses demandes de remboursement par la société [P] de 3 283,20 € TTC au titre des loyers réglés et 840 € au titre des frais techniques, outre 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société RSF COM, défenderesse à l'appel en cause, prétend pour sa part : Que ne sont pas applicables les dispositions consuméristes citées par la SASU TAXI RV parce que ce n'est que par exception que le Code de la consommation s'applique aux relations entre professionnels, donc par extension dérogatoire, limitée et conditionnée, lorsque 3 conditions cumulatives sont réunies dont un objet du contrat non lié au champ de compétence du professionnel. Selon la volonté du législateur, les cours d'appel ont dégagé deux critères objectifs pour apprécier le champ de l'activité principale : l'utilité ou la nécessité du contrat pour l'activité, et les compétences du professionnel démarché ; Qu'en l'espèce, il est patent que l'élaboration des pages, de leur contenu textuel et graphique n'a pu être réalisée qu'avec l'intervention et sous le contrôle de la SASU TAXI RV, la Société RSF COM ne disposant d'aucune compétence lui permettant de présenter les activités de transport de personnes ni les secteurs géographiques visées ; Que l'article 3 du contrat souscrit par la SASU TAXI RV stipule expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale ; Qu'ainsi, la SASU TAXI RV ne saurait revenir sur ses propres déclarations sauf à reconnaître implicitement qu'elle aurait contracté de mauvaise foi ; Qu'en tout état de cause, la nullité n'est pas applicable entre professionnels, l'article L 242-1 du Code de la consommation n'étant pas compris dans le périmètre de l'article L 221-3, dès lors la nullité invoquée n'est pas applicable ; Que la SASU TAXI RV était informée de la cession du contrat qu'elle avait acceptée en réglant à la société [P] les mensualités facturées par cette dernière ; Que le contrat comme la fiche d'information précontractuelle comportent un e bordereau de rétractation ; Que la remise de chèques au jour de la conclusion du contrat n'était pas sanctionnée de la nullité parce qu'au 2 septembre 2021 seul l'article L 221-9 était visé par l'article L 242-1 et non Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. pas l'article L 221-10 qui prohibe la remise de moyens de paiement avant l'expiration des 7 jours du délai de rétractation, qu'en conséquence sera rejetée la demande de nullité fondée sur ces textes ; Que l'inexécution par la SASU TAXI RV de ses obligations lui a imposé d'acquitter sa dette de 4 507,55 € entre les mains de la société [P] qui lui a délivré une quittance subrogatoire du même montant, somme qu'elle est donc fondée à réclamer à la SASU TAXI RV outre 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le Tribunal renvoie à leurs conclusions telle que déposées et soutenues à l'audience du 8 janvier 2026. Cela étant exposé, le Tribunal : Le Tribunal relève en premier lieu que la SASU TAXI RV n'a passé de contrat écrit qu'avec la société BIIM COM (devenue RSF COM) intitulé « Contrat de licence d'exploitation de site internet » et que le « le contrat de location financière » dont se prévaut la société [P] n'existe pas formellement. N'est établie que la cession du contrat BIIM, matérialisée par la seule facture unique de loyers émise le 6 décembre 2021, cession acceptée par la SASU TAXI RV puisqu'elle a réglé à la société [P] les mensualités facturées pendant 17 mois, jusqu'en avril 2023 inclus. Les conditions générales du contrat de licence cédé porte un 3 « protection du consommateur - droit de rétractation » dont le contenu a précisément pour objet de priver le souscripteur des protections inscrites au Code de la consommation avec cette formule prérédigée, non négociée : « le locataire reconnaît expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qu'il ne pourra se prévaloir de la dite qualité de consommateur », une telle clause de renonciation par avance à la protection de la Loi sera dite abusive et de nul effet tant au titre de l'article 1171 du Code civil s'agissant d'un contrat d'adhésion, qu'au titre des articles L 241-1 et L 221-9 du Code de la consommation dont il sera établi qu'il trouve à s'appliquer dans la présente espèce et notamment son article L 221-3. En effet, il n'est pas contesté que la SASU TAXI RV n'emploie pas de salarié et a signé son contrat avec BIIM COM hors établissement. Reste la troisième exigence imposée par l'article L 221-3 du Code de la consommation : un objet du contrat qui « n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ». Tel est le cas d'un site internet qu'un chauffeur de taxi ne sait pas construire et s'en remet pour ce faire à un professionnel de l'informatique/internet. Par ailleurs si un site internet de communication est utile à la notoriété d'un artisan taxi, il n'est pas nécessaire à son activité. Enfin les jurisprudences abondamment invoquées par les sociétés [P] et RSF COM sont obsolètes depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2023 : « … En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de M …, [R], le Cour d'Appel a privé sa décision de base légale », et la Cour de renvoi précise « le contrat souscrit auprès de la SARL 2 FCI et ensuite cédé à la société [P], ayant pour objet la conception et l'exploitation d'un site internet, n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de M …, [R], de sorte que ce dernier doit être considéré à l'égard des sociétés 2 FCI et [P] comme un consommateur bénéficiant des dispositions protectrices du code de la consommation ». En l'espèce, les dispositions dont se prévaut la SASU TAXI RV sont celles des articles L 221-1 à L 221-10 du Code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle, à la formalisation et supports du contrat et à la prohibition de « tout paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ». En l'espèce, il est constant que ces dispositions de l'article L 221-10 du Code de la consommation n'ont pas été respectées puisque le jour de la signature du contrat le 2 septembre 2021 la SASU TAXI RV a remis quatre chèques datés du 2 septembre 2021, à l'ordre de BIIM COM, de 210 € chacun. Le fait que ces chèques n'aient pas été encaissés ne modifie pas la situation en droit, la Cour de Cassation ayant décidé que « l'interdiction est encourue dès réception du chèque à titre d'acompte, même si Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. le chèque n'est pas encaissé pendant ce délai de 7 jours » (Cass.civ.1 ère - 17 janvier 2008). Curieusement, la version de l'article L 242-1 du Code de la consommation en vigueur du 1 er juillet 2016 au 28 mai 2022 ne vise pas l'article L 221-10 mais seulement : « les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Toutefois la nullité du contrat sera prononcée en donnant au civil les effets de la qualification de pratique commerciale trompeuse figurant à l'article L 121-3 du Code de la consommation dans sa version en vigueur le 2 septembre 2021 date de signature du contrat cédé ensuite par RSF COM à la société [P]. Ce contrat étant nul, la Société RSF COM sera déboutée de sa demande de condamnation de la SASU TAXI RV à lui payer la somme de 4 507,55 € au titre de la quittance subrogative délivrée par la SAS [P]. La SASU TAXI RV se prévaut d'une nullité absolue du contrat signé le 2 septembre 2021 pour affirmer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation, donc que doivent lui être remboursés par la société [P] les loyers réglés pour 3 283,20 € outre 840 € de frais techniques. Or le Tribunal constate que les articles L221-1 à L221-10 du Code de la consommation visent à protéger les intérêts privés des consommateurs et assimilés et non pas un intérêt public ou même collectif. La nullité prononcée au visa de ces textes est donc une nullité relative compatible avec une confirmation. D'autre part, la SASU TAXI RV a, volontairement, accepté le site internet à son nom fourni par RSF COM, et payé seize mensualités à la société [P] cessionnaire du contrat. La SAS TAXI RV a ainsi accepté et exécuté, « confirmé » le contrat pendant cette longue période, jusqu'à ce qu'elle soit informée de sa possible annulation, à laquelle elle n'a pas renoncé. En conséquence, la SASU TAXI RV sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 283,20 € TTC au titre des loyers réglés outre 840 € TTC au titre des frais techniques. Il paraît équitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice, il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [P], demandeur à l'instance, qui succombe, sera condamnée aux dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du contrat conclu le 2 septembre 2021 entre les sociétés TAXI RV et BIIM COM (devenue RSF COM) puis cédé à la SAS [P], Constate que la SASU TAXI RV a confirmé ce contrat en signant le procès-verbal de livraison et conformité le 30 novembre 2021 et en réglant les mensualités convenues jusqu'en mai 2023,
Dispositif
En conséquence, déboute les parties de toutes leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [P] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
N°103 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND - AFFAIRE : SAS [P] / SASU TAXI RV / SAS RSF COM ROLEGENERAL : N° 2024 002000 N° 2024 005972 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE : La SAS [P], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Demanderesse comparant par Maître Raphaël FRIAS suppléant l'avocat postulant Maître Sandrine LEGAY, SELARL AUVERJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Ghislaine BEITON, Société PIVOINE AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, ET : La SASU TAXI RV, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Défenderesse et appelante en cause comparant par l'avocat postulant Maître Pauline JULLIEN-MERCIER, SCP Jean-François CANIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Virginie KLEIN, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE, La SAS RSF COM, dont le siège social est Chez [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Appelée en cause ayant pour avocat Maître Renaud BARIOZ, SELARL BdL Avocats, Avocat au Barreau de LYON. Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier. Faits et Procédure : La société [P], spécialisée dans le financement d'équipements professionnels, dit avoir conclu avec la SASU TAXI RV le 2 novembre 2021 un contrat de location financière portant sur un site www.taxirv.com, élaboré et fourni par la société BIIM COM devenue Société RSF COM. Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de recette et conformité signé le 30 novembre 2021 par TAXI RV. Le contrat de location financière portait sur 48 loyers de 205,20 € TTC à verser du 20 décembre 2021 au 21 novembre 2025 et objet d'une facture unique émise par la société [P]. Les loyers de mai, juin et juillet 2023 n'ayant pas été réglés, la SASU TAXI RV s'est vue mise en demeure, par LRAR du 24 août 2023, de régler une somme totale de 914,78 € sous peine de déchéance du terme et paiement des loyers restant à échoir, avec une indemnité contractuelle de 10 % en plus de l'arriéré de loyers soit la somme totale de 7 009,22 €. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Faute de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SAS [P] a fait assigner la SASU TAXI RV à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 avril 2024 pour entendre : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Condamner la société TAXI RV à payer à la société [P] la somme de 7 009,22 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 août 2023, date de la mise en demeure de payer; Condamner la société TAXI RV à payer à la société [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 2024 002000, appelée à l'audience du 4 avril 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 12 décembre 2024. Le contrat dit de location financière du 2 novembre 2021 venant en exécution du contrat convenu le même jour entre les sociétés TAXI RV et RSF COM (ex BIIM) pour la création d'un site internet destiné à améliorer la notoriété de la SASU TAXI RV, cette dernière par assignation en intervention forcée du 30 août 2024 a attrait dans la cause la SAS RSF COM devant ce tribunal à l'audience du 11 septembre 2024 pour entendre : Vu l'assignation dénoncée en tête des présentes, Vu les articles L221-1, L221-3, L221-10, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil, In limine litis : Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure pendante RG2000/2024 ; Réserver les droits de la SASU TAXI RV à conclure contre la société [P] une fois la jonction prononcée ; Au fond : Déclarer nul de nullité absolue le contrat conclu le 02/09/2021 par la SASU TAXI RV avec la société RSF COM cédé à la société [P] ; A titre subsidiaire : Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la SASU TAXI RV ; En toute hypothèse : Condamner la société RSF COM à payer à la SASU TAXI RV la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société RSF COM aux entiers dépens ; Débouter la société RSF COM en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. L'affaire d'appel en cause, enrôlée sous le n° RG 2024 005972, a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 12 décembre 2024. Lors de l'audience du 12 décembre 2024 le tribunal a prononcé la jonction des deux instances (N°RG 2024 002000 et 2024 005972) qui ont ensuite fait l'objet de renvois successifs pour être appelées à l'audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Par conclusions N°2, la SAS [P] demande : Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Débouter la société TAXI RV de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Par conclusions récapitulatives N°2, la SASU TAXI RV demande au tribunal de : Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code civil, Prononce la nullité du contrat conclu le 02/09/2021 par la SASU TAXI RV avec la Société RSF COM ; Prononce la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cédé par RSF COM à la société [P] ; Déclarer qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par la SASU TAXI RV ; En tout hypothèse, Condamner la société [P] à rembourser à la SASU TAXI RV la somme de 3 283,20 € TTC au titre des loyers réglés outre 840 € au titre des frais techniques ; Condamner solidairement la Société RSF COM et la société [P] à payer à la SASU TAXI RV la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement la Société RSF COM et la société [P] aux entiers dépens ; Débouter la Société RSF COM et la société [P] en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Dire le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Par conclusions N°2, la SAS RSF COM demande au tribunal de : Vu les articles L242-1 et L221-3 du Code de la consommation dans leur version applicable à la date du contrat, Vu les articles 2 et 1346-4 du Code civil, Juger que les dispositions consuméristes sont inapplicables au présent litige ; Juger que la SASU TAXI RV ne démontre aucune cause de nullité ; En conséquence, Débouter la SASU TAXI RV de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la SASU TAXI RV à payer à la Société RSF COM la somme de 4 507,55 € ; Condamner la SASU TAXI RV à payer à la Société RSF COM la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SASU TAXI RV aux entiers dépens de l'instance. Moyens des parties : A l'appui de ses demandes, la SAS [P] indique : Que la Société RSF COM ayant fait jouer la garantie contractuelle qui la lie à elle, s'est acquittée de la somme de 4 507,55 € à son bénéfice et qu'elle a donc émis une quittance subrogative au bénéfice de RSF COM ; Qu'en conséquence, elle n'a plus de demande à formuler à l'encontre de la société TAXI RV ; Qu'elle entend toutefois s'associer à la Société RSF COM pour le rejet des demandes reconventionnelles de la SASU TAXI RV parce que n'est pas applicable le droit de la consommation aux contrats de location financière conclu entre professionnels lesquels font l'objet d'une réglementation propre tant en droit européen : la directive 2002/65UE régissant la commercialisation des contrats conclus à distance portant sur des services financiers, qu'en droit interne (articles L 222-1 et L 222-18 du Code de la consommation et article L 311-1 du Code monétaire et financier) ; Que la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 janvier 2020 qualifie les conventions de la société [P] de contrats portant sur des services financiers, donc exclus du champ d'application du livre 1 er du Code de la consommation invoqué par la SASU TAXI RV ; Qu'au surplus, les conditions posées par l'article L 221-3 du Code de la consommation pour l'extension aux professionnels de sa protection, cumulatives, ne sont pas réunies en l'espèce puisque l'objet du contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité hors établissement ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que si, aux termes d'une arrêt Cass. Civ 1 er du 1 er juillet 2021, aucune définition claire et précise du critère tenant au « champ de l'activité principale du professionnel sollicité » n'est établie à ce jour, les cours d'appel se référent expressément au champ de compétence du professionnel concerné, et au caractère nécessaire et/ou habituel du contrat pour le type de profession concerné ; Que si la Cour de Cassation ne donne aucune définition de la notion de champ de l'activité principale, de nombreux juges du fond, respectant la volonté du législateur, maintiennent l'application des critères objectifs et pragmatiques d'utilité, de nécessité et de compétence ; Qu'en l'espèce, la convention litigieuse de localisation financière : 1) constitue une exception visée par l'article L221-2 du Code de la consommation s'agissant d'un service financier et 2) entre dans le champ de l'activité de la SASU TAXI RV ; Que la cession du contrat conclu avec BIIM COM (devenue RSF COM) à la société [P] a été prévue à l'article 7 des conditions générales du contrat signé par la SASU TAXI RV, et constatée via la facture de rachat du site internet, que TAXI RV a d'ailleurs reçu une facture unique des loyers émise par elle et lui a réglé le premier loyer ; Qu'en conséquence, la SASU TAXI RV sera déboutée de sa demande de nullité du contrat ; Que la SASU TAXI RV n'apporte aucune preuve d'une interdépendance des contrats de location financière et de fourniture du site web puisqu'au contraire les obligations du bailleur [P] et du fournisseur (BIIM COM) sont strictement distinctes, [P] n'étant en rien responsable d'un défaut de conformité du site internet loué ; Que la SASU TAXI RV ne pouvait pas suspendre unilatéralement le paiement des loyers au motif de dysfonctionnements du matériel, puisque aux termes de l'article 18-2 des conditions générales lorsque le procès-verbal de livraison et conformité du matériel est signé, les mensualités sont dues aux dates prévues ; Que la SASU TAXI RV sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes. La SASU TAXI RV, pour sa part, soutient : Qu'après avoir fait opposition aux prélèvements le 20 mai 2023, par LRAR du 9 février 2024 elle a résilié le contrat RSF COM de création de son site internet signé le 2 septembre 2021 au motif que la Société RSF COM avait exigé un moyen de paiement avant le délai de 7 jours imposé par l'article L 221-10 du Code de la consommation ; Que le contrat avec la Société RSF COM encourt la nullité en ce qu'il viole les dispositions d'ordre public des articles L 221-1 à L 221-10 du Code de la consommation, dont elle bénéficie puisqu'elle est assimilée à un consommateur : elle a conclu le contrat hors établissement (de RSF COM), elle n'a aucun salarié, et la location d'un site internet n'entre pas dans son activité principale : Qu'elle est donc assimilée, en vertu de l'article L 221-3 du Code de la consommation, au consommateur profane ; Que si le contrat BIIM COM qu'elle a signé le 2 septembre 2021 a été cédé à la société [P], elle n'a eu connaissance de cette cession que par la facture unique de loyers établie le 6 décembre 2021 par [P], qui ne lui a jamais adressé de contrat, et dont le nom ne figure pas dans le contrat BIIM COM ; Que ne lui a pas été notifié le contrat conclu entre BIIM COM et [P] contrairement aux prévisions de l'article 1216 du Code civil ; Qu'en l'absence de contrat [P], elle n'a pas eu le formulaire de rétractation prévu à peine de nullité par l'article L 221-5 du Code de la consommation ; Qu'enfin, elle a dû remettre 4 chèques du 2 septembre 2021 de 210 € chacun, à l'ordre de BIIM COM, le jour de la conclusion du contrat, donc sans respect du délai légal de rétractation de 7 jours, ceci contrairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 221-10 du Code de la consommation et d'une jurisprudence constante, la remise de chèque avant le délai de 7 jours constituant une pratique commerciale illicite sanctionnée au pénal comme un délit exposant le vendeur à domicile à une peine de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende comme rappelé sur le site de la direction de l'information légale et administrative (premier ministre) ; Que l'article 1182 du Code civil prévoit que seule « l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation » ; Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Que l'article L 242-1 du Code de la consommation prévoyant que les dispositions des article L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat, il s'agit d'une nullité absolue qui ne peut être couverte, la confirmation ne pouvant concerner que des actes atteints de nullité relative ; Que dès lors une acceptation tacite ne saurait s'analyser comme un renoncement à se prévaloir de la nullité, notamment du contrat [P] dont la cession est inopposable et nulle pour n'avoir pas respecté l'article 1216 du Code civil ; Que subsidiairement, le contrat [P] est frappé de caducité, la nullité du contrat de fourniture avec RSF COM entraînant la caducité du contrat avec [P], ce qui, aux termes des articles 1178 alinéa 2 et 1352-8 du Code civil, entraîne la restitution des sommes et prestations exécutées puisque le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur soit les mensualités payées à [P] du 20 décembre 2021 au 20 avril 2023 outre 840 € de frais d'installation, les montants appelés après le 20 avril 2023 n'étant pas dus ; Que la Cour de Cassation dans un arrêt du 17 mai 2023 a tranché définitivement la question de l'activité professionnelle permettant le bénéfice des dispositions du Code de la consommation en exigeant que le contrat conclu hors établissement entre dans le champ de l'activité principale (et non pas seulement commerciale) du contractant employant moins de cinq salariés. La Cour d'Appel de renvoi a décidé « que le contrat souscrit auprès de la SARL 2FCI, et ensuite cédée à la SAS [P] ayant pour objet la conception et l'exploitation d'un site internet n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de Mr [R], de sorte que ce dernier doit être considéré à l'égard des sociétés 2FCI et [P] comme un consommateur bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation »; Qu'en l'espèce, la SASU TAXI RV, chauffeur de taxi, ne sait pas construire un site internet et s'en remet pour ce faire à un professionnel (devenu RSF COM) ; Que sont inopérants les arguments de la société [P] tous tirés de jurisprudences antérieures à l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2023, qu'en conséquence il sera fait droit à ses demandes de remboursement par la société [P] de 3 283,20 € TTC au titre des loyers réglés et 840 € au titre des frais techniques, outre 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société RSF COM, défenderesse à l'appel en cause, prétend pour sa part : Que ne sont pas applicables les dispositions consuméristes citées par la SASU TAXI RV parce que ce n'est que par exception que le Code de la consommation s'applique aux relations entre professionnels, donc par extension dérogatoire, limitée et conditionnée, lorsque 3 conditions cumulatives sont réunies dont un objet du contrat non lié au champ de compétence du professionnel. Selon la volonté du législateur, les cours d'appel ont dégagé deux critères objectifs pour apprécier le champ de l'activité principale : l'utilité ou la nécessité du contrat pour l'activité, et les compétences du professionnel démarché ; Qu'en l'espèce, il est patent que l'élaboration des pages, de leur contenu textuel et graphique n'a pu être réalisée qu'avec l'intervention et sous le contrôle de la SASU TAXI RV, la Société RSF COM ne disposant d'aucune compétence lui permettant de présenter les activités de transport de personnes ni les secteurs géographiques visées ; Que l'article 3 du contrat souscrit par la SASU TAXI RV stipule expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale ; Qu'ainsi, la SASU TAXI RV ne saurait revenir sur ses propres déclarations sauf à reconnaître implicitement qu'elle aurait contracté de mauvaise foi ; Qu'en tout état de cause, la nullité n'est pas applicable entre professionnels, l'article L 242-1 du Code de la consommation n'étant pas compris dans le périmètre de l'article L 221-3, dès lors la nullité invoquée n'est pas applicable ; Que la SASU TAXI RV était informée de la cession du contrat qu'elle avait acceptée en réglant à la société [P] les mensualités facturées par cette dernière ; Que le contrat comme la fiche d'information précontractuelle comportent un e bordereau de rétractation ; Que la remise de chèques au jour de la conclusion du contrat n'était pas sanctionnée de la nullité parce qu'au 2 septembre 2021 seul l'article L 221-9 était visé par l'article L 242-1 et non Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. pas l'article L 221-10 qui prohibe la remise de moyens de paiement avant l'expiration des 7 jours du délai de rétractation, qu'en conséquence sera rejetée la demande de nullité fondée sur ces textes ; Que l'inexécution par la SASU TAXI RV de ses obligations lui a imposé d'acquitter sa dette de 4 507,55 € entre les mains de la société [P] qui lui a délivré une quittance subrogatoire du même montant, somme qu'elle est donc fondée à réclamer à la SASU TAXI RV outre 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et arguments des parties dont il a pris complète connaissance, le Tribunal renvoie à leurs conclusions telle que déposées et soutenues à l'audience du 8 janvier 2026. Cela étant exposé, le Tribunal : Le Tribunal relève en premier lieu que la SASU TAXI RV n'a passé de contrat écrit qu'avec la société BIIM COM (devenue RSF COM) intitulé « Contrat de licence d'exploitation de site internet » et que le « le contrat de location financière » dont se prévaut la société [P] n'existe pas formellement. N'est établie que la cession du contrat BIIM, matérialisée par la seule facture unique de loyers émise le 6 décembre 2021, cession acceptée par la SASU TAXI RV puisqu'elle a réglé à la société [P] les mensualités facturées pendant 17 mois, jusqu'en avril 2023 inclus. Les conditions générales du contrat de licence cédé porte un 3 « protection du consommateur - droit de rétractation » dont le contenu a précisément pour objet de priver le souscripteur des protections inscrites au Code de la consommation avec cette formule prérédigée, non négociée : « le locataire reconnaît expressément que la prestation commandée entre dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et qu'il ne pourra se prévaloir de la dite qualité de consommateur », une telle clause de renonciation par avance à la protection de la Loi sera dite abusive et de nul effet tant au titre de l'article 1171 du Code civil s'agissant d'un contrat d'adhésion, qu'au titre des articles L 241-1 et L 221-9 du Code de la consommation dont il sera établi qu'il trouve à s'appliquer dans la présente espèce et notamment son article L 221-3. En effet, il n'est pas contesté que la SASU TAXI RV n'emploie pas de salarié et a signé son contrat avec BIIM COM hors établissement. Reste la troisième exigence imposée par l'article L 221-3 du Code de la consommation : un objet du contrat qui « n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité ». Tel est le cas d'un site internet qu'un chauffeur de taxi ne sait pas construire et s'en remet pour ce faire à un professionnel de l'informatique/internet. Par ailleurs si un site internet de communication est utile à la notoriété d'un artisan taxi, il n'est pas nécessaire à son activité. Enfin les jurisprudences abondamment invoquées par les sociétés [P] et RSF COM sont obsolètes depuis l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2023 : « … En se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat entrait dans le champ de l'activité principale de M …, [R], le Cour d'Appel a privé sa décision de base légale », et la Cour de renvoi précise « le contrat souscrit auprès de la SARL 2 FCI et ensuite cédé à la société [P], ayant pour objet la conception et l'exploitation d'un site internet, n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de M …, [R], de sorte que ce dernier doit être considéré à l'égard des sociétés 2 FCI et [P] comme un consommateur bénéficiant des dispositions protectrices du code de la consommation ». En l'espèce, les dispositions dont se prévaut la SASU TAXI RV sont celles des articles L 221-1 à L 221-10 du Code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle, à la formalisation et supports du contrat et à la prohibition de « tout paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ». En l'espèce, il est constant que ces dispositions de l'article L 221-10 du Code de la consommation n'ont pas été respectées puisque le jour de la signature du contrat le 2 septembre 2021 la SASU TAXI RV a remis quatre chèques datés du 2 septembre 2021, à l'ordre de BIIM COM, de 210 € chacun. Le fait que ces chèques n'aient pas été encaissés ne modifie pas la situation en droit, la Cour de Cassation ayant décidé que « l'interdiction est encourue dès réception du chèque à titre d'acompte, même si Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. le chèque n'est pas encaissé pendant ce délai de 7 jours » (Cass.civ.1 ère - 17 janvier 2008). Curieusement, la version de l'article L 242-1 du Code de la consommation en vigueur du 1 er juillet 2016 au 28 mai 2022 ne vise pas l'article L 221-10 mais seulement : « les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ». Toutefois la nullité du contrat sera prononcée en donnant au civil les effets de la qualification de pratique commerciale trompeuse figurant à l'article L 121-3 du Code de la consommation dans sa version en vigueur le 2 septembre 2021 date de signature du contrat cédé ensuite par RSF COM à la société [P]. Ce contrat étant nul, la Société RSF COM sera déboutée de sa demande de condamnation de la SASU TAXI RV à lui payer la somme de 4 507,55 € au titre de la quittance subrogative délivrée par la SAS [P]. La SASU TAXI RV se prévaut d'une nullité absolue du contrat signé le 2 septembre 2021 pour affirmer qu'elle n'a effectué aucun acte volontaire de confirmation, donc que doivent lui être remboursés par la société [P] les loyers réglés pour 3 283,20 € outre 840 € de frais techniques. Or le Tribunal constate que les articles L221-1 à L221-10 du Code de la consommation visent à protéger les intérêts privés des consommateurs et assimilés et non pas un intérêt public ou même collectif. La nullité prononcée au visa de ces textes est donc une nullité relative compatible avec une confirmation. D'autre part, la SASU TAXI RV a, volontairement, accepté le site internet à son nom fourni par RSF COM, et payé seize mensualités à la société [P] cessionnaire du contrat. La SAS TAXI RV a ainsi accepté et exécuté, « confirmé » le contrat pendant cette longue période, jusqu'à ce qu'elle soit informée de sa possible annulation, à laquelle elle n'a pas renoncé. En conséquence, la SASU TAXI RV sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 3 283,20 € TTC au titre des loyers réglés outre 840 € TTC au titre des frais techniques. Il paraît équitable de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour faire valoir leurs droits en justice, il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [P], demandeur à l'instance, qui succombe, sera condamnée aux dépens. * PAR CES MOTIFS - Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Prononce la nullité du contrat conclu le 2 septembre 2021 entre les sociétés TAXI RV et BIIM COM (devenue RSF COM) puis cédé à la SAS [P], Constate que la SASU TAXI RV a confirmé ce contrat en signant le procès-verbal de livraison et conformité le 30 novembre 2021 et en réglant les mensualités convenues jusqu'en mai 2023, En conséquence, déboute les parties de toutes leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS [P] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L222-18, code civil 1128, code de la consommation L221-2, code de la consommation L121-3, code civil 1346-4, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code civil 1171, code de la consommation L242-1, code de la consommation L222-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code monetaire et financier L311-1, code de la consommation L241-1, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02912
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L121-3, code de la consommation L221-1, code civil 1171, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · n° 2025J05990
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code civil 1352-8, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01816
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01000
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/12192
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00340
en commun : code de la consommation L221-2, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code de la consommation L221-9, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° J2025000104
en commun : code civil 1128, code de la consommation L221-1, code de la consommation L242-1, code civil 1216, code de la consommation L221-5, code civil 1182, code de la consommation L221-3, code de la consommation L221-10
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