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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, AFFAIRE COURANTE, 2 mars 2026, n° 2025000596

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Parties (entreprises)

PUBLI ESSOR MOBILIER URBAINpar actions simplifiée domiciliée au [Adresse 4]

Exposé du litige

Débats à l'audience du 15/12/2 20 25

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 02/03/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe
: 66,13 TTC

Dont TVA : 11,02

Copie exécutoire délivrée le 02/03/2026 à Me GROMEK

Les faits,

La société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN est une société à responsabilité limitée domiciliée [Adresse 3], inscrite sous le numérosiren 382 587 277 qui a pour objet la commercialisation de publicité sous toutes ses formes.

La société AF IMMOBILIER est une société par actions simplifiée domiciliée au [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5][Localité 4], immatriculée sous le numéro 845 408 624 et qui a une activité d'agence immobilière.

Ces deux sociétés ont conclu un contrat en date du 06 juillet 2022 pour un abonnement de messages publicitaires avec un renouvèlement par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'expiration de l'abonnement.

C'est à cette occasion que la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN a émis une facture pour le renouvellement du contrat pour un montant de 3 067.20 € pour la période décembre 2023 – décembre 2024.

En l'absence de paiement de la société AF IMMOBILIER, la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN a adressé de ux le ttres recommandées en dates du 31 janvier 2024 et du 21 janvier 2025 pour en obtenir le paiement, sans succès, d'où le présent litige.

La procédure,

Par acte du 27 février 2025 de la SELARL LEXEC – [V] [M] et [D] [U], Commissaires de justices associés, [Adresse 6], la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de CHAUMONT et identifiée sous le numéro siren 382 587 277 dont le siège social est sis [Adresse 3], a fait assigner la société AF IMMOBILIER, société par actions simplifiée inscrite au RCS de MEULUN exerçant sous le nom commercial ERA COLONEL FABIEN et l'enseigne ERA IMMOBILIER et identifiée sous le numéro siren 845 408 624 dont le siège social est sis [Adresse 7] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chaumont le lundi 24 mars 2025 à 10 h 30 pour voir celui-ci :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Condamner la société AF IMMOBILIER à régler à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN la somme de 3 107.20 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 31 janvier 2024 ;

Condamner la société AF IMMOBILIER à régler à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN la somme de 500.00 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Entendre condamner la société AF IMMOBILIER à régler à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Entendre condamner la société AF IMMOBILIER aux dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 décembre 2025.

Ont comparu à l'audience :
 * La socié té PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN, de mande resse, ayant pour avocat la SCP LDH AVOCATS représentée par Maître Delphine HERITIER, avocat au barreau de Dijon, ayant pour avocat postulant, Maître WILHELEM, avocat au barreau de la Haute -Marne.
 * La société AF IMMOBILIER, défenderesse, ayant pour avocat Maître Bassirou KEBE, avocat au barreau de Lille, ayant pour avocat postulant, Maître Céline GROMEK, avocat au barreau de la Haute-Marne.

Les parties n'ont pas souhaité plaider et ont déposé leurs dossiers à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 02 mars 2026.

Moyens et prétentions des parties,

Moyens et prétentions de la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN, demanderesse,

La société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN soutien que le contrat est parfaitement valable et que la défenderesse ne peut pas invoquer le code de la consommation et soutenir que le contrat est un contrat hors établissement.

Si le tribunal de Chaumont venait à reconnaitre que le contrat était un contrat hors établissement, la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN maintient que la clause contenue au contrat aux termes de laquelle en cas de résiliation imputable au locataire, les loyers restants seront dus jusqu'à la fin du contrat, n'est pas une clause abusive.

La société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN maintient ses demandes présentes dans l'acte introductif d'instance.

Moyens et prétentions de la société AF IMMOBILIER, défenderesse,

La société soutient quant à elle que le contrat répond à la définition des contrats hors établissements, dès lors, le contrat ne respecte pas l'obligation d'information sur le droit de rétractation et qu'il s'ensuit la nullité du contrat. La défenderesse indique également que le contrat serait nul en raison d'une clause potestative, c'est-à-dire la stipulation d'obligations sans contrepartie au sens de l'article 1169 du code civil, dans le sens où en cas de résiliation imputable au locataire, ce dernier de vra payer l'ensemble des loyers restant jusqu'à la fin du contrat, le tout en étant privé des prestations de la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN.

C'est pour ses raisons qu'il est demandé au tribunal de :

Vu les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L 242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1304-2, 1169, 1178 du code civil,
 * Annuler le contrat litigieux pour les motifs suivants :
 * Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
 * Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison,
 * Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
 * Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles de la prestation,
 * Stipulation d'une condition potestative,
 * Stipulation d'obligations sans contrepartie.
 * Débouter la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN de toutes ses demandes,
 * Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à restituer à la SAS AF IMMOBILIER la somme de 3 615.60 € avec les intérêts au taux légal et capitalisation,
 * Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à verser à la SAS AF IMMOBILIER la somme de 5 100.00 € au titre de son préjudice moral,
 * Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à verser à la SAS AF IMMOBILIER la somme de 3600.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
 * Ecarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la SAS AF IMMOBILIER.

Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.

Motifs

Motifs de la décision,

Sur la notion de contrat hors établissement,

Si la notion de contrat hors établissement s'applique initialement entre professionnel et consommateur, cette notion a été élargie en vertu de l'article 221-3 du code de la consommation entre professionnels si trois conditions cumulatives sont réunies :
 * Le contrat doit être conclu hors établissement, c'est-à-dire conclu dans un lieu qui n'est pas l'établissement du professionnel.

Au cas présent, le contrat a été signé chez le débiteur, donc hors du domicile de la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN
 * Le professionnel sollicité doit employer moins de 5 salariés.

Selon les pièces versées au dossier, la société AF IMMOBILIER n'emploie qu'un salarié.
 * L'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité.

La société AF IMMOBILIER a une activité d'agence immobilière, et le contrat porte sur la location d'emplacement publicitaire.

Le champ de l'activité principale est lié à la nature même de l'activité exercée par le professionnel et non à la simple utilité du bien ou du service pour cette activité.

Il ne suffit pas que le bien ou le service de l'activité professionnelle facilite la gestion ou la communication pour dire qu'il entre dans le champ de cette activité.

Il faut que l'objet du contrat corresponde intrinsèquement à ce que le professionnel fait habituellement dans le cadre de son activité.

Il en découle que le contrat de location d'emplacement publicitaire, s'il est bien utile pour la promotion de l'activité d'agence immobilière n'entre pas dans le champ de l'activité principale.

Le tribunal dira que la société AF IMMOBILIER peut se prévaloir de l'article L 221-3 du code de la consommation.

Sur les conséquences de la qualification du contrat hors établissement,

Sur les conséquences du droit de rétractation,

L'article L 242-1 du code de la consommation stipule que « les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Si les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies dans les formes requises, le délai de 14 jours est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial.

Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, le contrat hors établissement est nul dans certains cas particuliers notamment en cas de défaut de fourniture d'un exemplaire du contrat concernant les informations pré contractuelles y compris celles relatives au droit de rétractation. (Cass 1 re civile 31/08/2022 n° 21 10.075 – Cass 1 er civ 20/12/2023 n° 19 22.551)

En cas de nullité du contrat, celui-ci est censé n'avoir jamais existé. Les parties doivent donc être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui implique des restitutions réciproques :
 * Le preneur doit restituer la jouissance qu'il a eue de l'emplacement
 * Le bailleur doit restituer les sommes perçues au titre des loyers mensuels, sous réserve de la compensation avec la valeur de la jouissance perçue.

En conséquence de quoi, le tribunal annulera le contrat le contrat et condamnera la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à restituer la somme de 3 615.60 €.

Toutefois, le preneur ayant usé de l'emplacement pendant 15 mois, celui-ci ne pouvant restituer la chose en nature, il y a lieu de la restituer en valeur, valeur que le tribunal chiffrera à la valeur initiale du contrat de location, soit 3 615.60 €.

Le tribunal ordonnera la compensation entre les deux sommes.

Sur la demande de préjudice moral,

La défenderesse n'apporte aucun élément au tribunal pour justifier d'un que lconque préjudice moral, le tribunal déboutera cette dernière.

Sur la condamnation à l'article 700 et aux entiers frais et dépens de la procédure,

Dans la mesure où la société AF IMMOBILIER n'a pas à supporter les frais exposés pour sa défense, le tribunal condamnera la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Juge recevables mais non fondées les demandes de PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN,

Déboute la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN de sa demande de règlement de 3 107.20 € ; Prononce la nullité du contrat.

Condamne la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à verser à la société AF IMMOBILIER la somme de 3 615.60 € au titre de l'annulation du contrat,

Ordonne la restitution de la chose louée en valeur à la somme de 3 615.60 € à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN par la société AF IMMOBILIER,

Ordonne la compensation entre les deux créances,

Déboute la société AF IMMOBILIER de sa demande de préjudice moral,

Condamne la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à 800.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000596

TIRIIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] Département de la Haute Marne

JUGEMENT DU 02/03/2026
 * Demandeur(S) : PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS [Adresse 1]
 * Représentant(S) : LDH AVOCATS Me HERITIER Delphine Me Charles Eloi MERGER Me WILHELEM - COMPARANT
 * Défendeur(S) : AF IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 2]-Yonne
 * Représentant(S) : SELARL BOCQUILLON BOESCH GROMEK COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
Jean-Luc DEGUY

Juges : Noel NICAISE
Dominique WIEDERKEHR
Christophe EYGONNET
Ambre MESTDAGH
Greffier lors des débats : Anne-Laure CROZAT
Débats à l'audience du 15/12/2 20 25

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 02/03/2026 par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe
: 66,13 TTC

Dont TVA : 11,02

Copie exécutoire délivrée le 02/03/2026 à Me GROMEK

Les faits,

La société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN est une société à responsabilité limitée domiciliée [Adresse 3], inscrite sous le numérosiren 382 587 277 qui a pour objet la commercialisation de publicité sous toutes ses formes.

La société AF IMMOBILIER est une société par actions simplifiée domiciliée au [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5][Localité 4], immatriculée sous le numéro 845 408 624 et qui a une activité d'agence immobilière.

Ces deux sociétés ont conclu un contrat en date du 06 juillet 2022 pour un abonnement de messages publicitaires avec un renouvèlement par tacite reconduction pour une même durée sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'expiration de l'abonnement.

C'est à cette occasion que la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN a émis une facture pour le renouvellement du contrat pour un montant de 3 067.20 € pour la période décembre 2023 – décembre 2024.

En l'absence de paiement de la société AF IMMOBILIER, la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN a adressé de ux le ttres recommandées en dates du 31 janvier 2024 et du 21 janvier 2025 pour en obtenir le paiement, sans succès, d'où le présent litige.

La procédure,

Par acte du 27 février 2025 de la SELARL LEXEC – [V] [M] et [D] [U], Commissaires de justices associés, [Adresse 6], la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de CHAUMONT et identifiée sous le numéro siren 382 587 277 dont le siège social est sis [Adresse 3], a fait assigner la société AF IMMOBILIER, société par actions simplifiée inscrite au RCS de MEULUN exerçant sous le nom commercial ERA COLONEL FABIEN et l'enseigne ERA IMMOBILIER et identifiée sous le numéro siren 845 408 624 dont le siège social est sis [Adresse 7] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chaumont le lundi 24 mars 2025 à 10 h 30 pour voir celui-ci :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

Condamner la société AF IMMOBILIER à régler à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN la somme de 3 107.20 € outre intérêts au taux légal majoré à compter du 31 janvier 2024 ;

Condamner la société AF IMMOBILIER à régler à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN la somme de 500.00 € à titre de dommages et intérêts ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Entendre condamner la société AF IMMOBILIER à régler à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Entendre condamner la société AF IMMOBILIER aux dépens.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 15 décembre 2025.

Ont comparu à l'audience :
 * La socié té PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN, de mande resse, ayant pour avocat la SCP LDH AVOCATS représentée par Maître Delphine HERITIER, avocat au barreau de Dijon, ayant pour avocat postulant, Maître WILHELEM, avocat au barreau de la Haute -Marne.
 * La société AF IMMOBILIER, défenderesse, ayant pour avocat Maître Bassirou KEBE, avocat au barreau de Lille, ayant pour avocat postulant, Maître Céline GROMEK, avocat au barreau de la Haute-Marne.

Les parties n'ont pas souhaité plaider et ont déposé leurs dossiers à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 02 mars 2026.

Moyens et prétentions des parties,

Moyens et prétentions de la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN, demanderesse,

La société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN soutien que le contrat est parfaitement valable et que la défenderesse ne peut pas invoquer le code de la consommation et soutenir que le contrat est un contrat hors établissement.

Si le tribunal de Chaumont venait à reconnaitre que le contrat était un contrat hors établissement, la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN maintient que la clause contenue au contrat aux termes de laquelle en cas de résiliation imputable au locataire, les loyers restants seront dus jusqu'à la fin du contrat, n'est pas une clause abusive.

La société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN maintient ses demandes présentes dans l'acte introductif d'instance.

Moyens et prétentions de la société AF IMMOBILIER, défenderesse,

La société soutient quant à elle que le contrat répond à la définition des contrats hors établissements, dès lors, le contrat ne respecte pas l'obligation d'information sur le droit de rétractation et qu'il s'ensuit la nullité du contrat. La défenderesse indique également que le contrat serait nul en raison d'une clause potestative, c'est-à-dire la stipulation d'obligations sans contrepartie au sens de l'article 1169 du code civil, dans le sens où en cas de résiliation imputable au locataire, ce dernier de vra payer l'ensemble des loyers restant jusqu'à la fin du contrat, le tout en étant privé des prestations de la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN.

C'est pour ses raisons qu'il est demandé au tribunal de :

Vu les articles L 221-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L 242-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1304-2, 1169, 1178 du code civil,
 * Annuler le contrat litigieux pour les motifs suivants :
 * Violation de l'obligation d'information sur le droit de rétractation,
 * Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison,
 * Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
 * Violation de l'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles de la prestation,
 * Stipulation d'une condition potestative,
 * Stipulation d'obligations sans contrepartie.
 * Débouter la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN de toutes ses demandes,
 * Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à restituer à la SAS AF IMMOBILIER la somme de 3 615.60 € avec les intérêts au taux légal et capitalisation,
 * Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à verser à la SAS AF IMMOBILIER la somme de 5 100.00 € au titre de son préjudice moral,
 * Condamner la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à verser à la SAS AF IMMOBILIER la somme de 3600.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
 * Ecarter l'exécution provisoire pour toute condamnation à l'encontre de la SAS AF IMMOBILIER.

Le tribunal pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.

Motifs de la décision,

Sur la notion de contrat hors établissement,

Si la notion de contrat hors établissement s'applique initialement entre professionnel et consommateur, cette notion a été élargie en vertu de l'article 221-3 du code de la consommation entre professionnels si trois conditions cumulatives sont réunies :
 * Le contrat doit être conclu hors établissement, c'est-à-dire conclu dans un lieu qui n'est pas l'établissement du professionnel.

Au cas présent, le contrat a été signé chez le débiteur, donc hors du domicile de la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN
 * Le professionnel sollicité doit employer moins de 5 salariés.

Selon les pièces versées au dossier, la société AF IMMOBILIER n'emploie qu'un salarié.
 * L'objet du contrat n'entre pas dans le champ d'activité principale du professionnel sollicité.

La société AF IMMOBILIER a une activité d'agence immobilière, et le contrat porte sur la location d'emplacement publicitaire.

Le champ de l'activité principale est lié à la nature même de l'activité exercée par le professionnel et non à la simple utilité du bien ou du service pour cette activité.

Il ne suffit pas que le bien ou le service de l'activité professionnelle facilite la gestion ou la communication pour dire qu'il entre dans le champ de cette activité.

Il faut que l'objet du contrat corresponde intrinsèquement à ce que le professionnel fait habituellement dans le cadre de son activité.

Il en découle que le contrat de location d'emplacement publicitaire, s'il est bien utile pour la promotion de l'activité d'agence immobilière n'entre pas dans le champ de l'activité principale.

Le tribunal dira que la société AF IMMOBILIER peut se prévaloir de l'article L 221-3 du code de la consommation.

Sur les conséquences de la qualification du contrat hors établissement,

Sur les conséquences du droit de rétractation,

L'article L 242-1 du code de la consommation stipule que « les dispositions des articles L 221-9 et L 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

Si les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies dans les formes requises, le délai de 14 jours est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial.

Indépendamment de la prolongation du délai de rétractation, le contrat hors établissement est nul dans certains cas particuliers notamment en cas de défaut de fourniture d'un exemplaire du contrat concernant les informations pré contractuelles y compris celles relatives au droit de rétractation. (Cass 1 re civile 31/08/2022 n° 21 10.075 – Cass 1 er civ 20/12/2023 n° 19 22.551)

En cas de nullité du contrat, celui-ci est censé n'avoir jamais existé. Les parties doivent donc être remises dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, ce qui implique des restitutions réciproques :
 * Le preneur doit restituer la jouissance qu'il a eue de l'emplacement
 * Le bailleur doit restituer les sommes perçues au titre des loyers mensuels, sous réserve de la compensation avec la valeur de la jouissance perçue.

En conséquence de quoi, le tribunal annulera le contrat le contrat et condamnera la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à restituer la somme de 3 615.60 €.

Toutefois, le preneur ayant usé de l'emplacement pendant 15 mois, celui-ci ne pouvant restituer la chose en nature, il y a lieu de la restituer en valeur, valeur que le tribunal chiffrera à la valeur initiale du contrat de location, soit 3 615.60 €.

Le tribunal ordonnera la compensation entre les deux sommes.

Sur la demande de préjudice moral,

La défenderesse n'apporte aucun élément au tribunal pour justifier d'un que lconque préjudice moral, le tribunal déboutera cette dernière.

Sur la condamnation à l'article 700 et aux entiers frais et dépens de la procédure,

Dans la mesure où la société AF IMMOBILIER n'a pas à supporter les frais exposés pour sa défense, le tribunal condamnera la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Juge recevables mais non fondées les demandes de PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN,

Déboute la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN de sa demande de règlement de 3 107.20 € ; Prononce la nullité du contrat.

Condamne la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à verser à la société AF IMMOBILIER la somme de 3 615.60 € au titre de l'annulation du contrat,

Ordonne la restitution de la chose louée en valeur à la somme de 3 615.60 € à la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN par la société AF IMMOBILIER,

Ordonne la compensation entre les deux créances,

Déboute la société AF IMMOBILIER de sa demande de préjudice moral,

Condamne la société PUBLI ESSOR MOBILIER URBAIN à 800.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T18:06:22.385Z.