Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 30 septembre 2025, n° 2024078323
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Exposé du litige
LES FAITS La SAS CLUBFUNDING est une société par actions simplifiée créée le 6 novembre 2014 avec pour activité le conseil en investissements participatifs également connue sous le nom de « crowdfunding ». Les « financement participatifs » sont des opérations de levée de fonds en dehors des circuits financiers institutionnels et sous agrément de l'AMF ; Le financement opéré peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêts, ou encore d'un investissement en capital. La SAS CLUB FUNDING est spécialisée dans le financement participatif immobilier ; responsable de la sélection des projets, elle élabore également la documentation juridique qui prend généralement la forme d'un contrat d'adhésion ; L'AVIATION est une société par actions simplifiées créée le 26 juillet 2017 ; elle a pour activité l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles ; ATRIUM est une société par actions simplifiée, créée le 15 septembre 2014 avec pour objet de prendre des participations dans tout type de sociétés ; ATRIUM détient 50 % des titres de L'AVIATION. Au printemps 2020, L'AVIATION s'est trouvée confrontée au besoin de refinancement de l'acquisition d'un ensemble de terrains fonciers dans le cadre d'une opération de promotion hôtelière à [Localité 1] et à cet effet s'est rapprochée de CLUBFUNDING. Un « Contrat d'émission des obligations » a été signé le 26 juin 2020 entre la SAS l'AVIATION, et de la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUB FUNDING, elle-même représentée par son Président ; le « montant cible » a été fixé à 7 millions d'euros, la date de maturité à 12 mois de la date d'émission, sauf cas de remboursement anticipé ; au titre des « Sûretés », il a été prévu au contrat de prêt le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [J] et [I], une hypothèque de premier rang sur l'actif objet de l'opération et une garantie à première demande de ATRIUM ; Le montant total émis à la clôture de la période de souscription a été de 8 millions d'euros que l'AVIATION s'est engagée à rembourser au plus tard le 30 juillet 2021 ; L'émission a fait l'objet de deux avenants en date des 21 juillet et 28 octobre 2021 aux termes desquels la date d'échéance a été reportée au 30 octobre 2021 puis au 30 décembre 2021, le taux d'intérêt étant passé de 10 % à 12 puis à 13 % ; Le 30 avril 2022, L'AVIATION n'a pu rembourser que la somme de 800 000 euros sur les 8 millions échus ; Le 12 mai 2023, CLUB FUNDING met en demeure ATRIUM de procéder au remboursement du principal des obligations outre les intérêts et pénalités afférentes, soit les sommes suivantes : * 7 200 000 euros à titre principal ; * outre, 450 000 euros au titre des intérêts de retard ; * et 432 000 euros en application des pénalités de retard, sauf à parfaire. Le 29 mars 2024, CLUBFUNDING appelle la garantie à première demande d'ATRIUM, mais en vain. Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, CLUBFUNDING, ès qualités de représentant de la Masse, est autorisée par le juge des requêtes à assigner ATRIUM à bref délai. C'est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 6 décembre 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la société CLUBFUNDING assigne L'AVIATION et ATRIUM Par CONCLUSIONS EN REPONSE pour l'audience du 24 mars 2025, la MASSE DES OBLIGATAIRES demande au tribunal de : Vu l'article L228-46-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les articles 42,48, 699 et 700 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ; * CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes : * 7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ; * 2.697.760 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ; * CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 518.400 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; * CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande; * CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ; * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Par CONCLUSIONS EN DEFENSE N°1 pour l'audience du 30 juin 2025 L'AVIATION et ATRIUM demandent au tribunal de : Vu les Textes, Vu les jurisprudences, Vu les éléments versés aux débats. A titre liminaire : JUGER qu'aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat au Demandeur d'introduire la présente action. En conséquence : JUGER que la présente action doit être déclarée d'office irrecevable. A titre principal : * JUGER que l'esprit du contrat passé résultait d'une rencontre des volontés des parties quant au portage financier du projet immobilier, jusqu'à son terme, lequel était matérialisé par sa revente, * JUGER qu'au jour de la présente instance, la revente n'a toujours pas été opérée, en considération des spécificités techniques et administratives, * JUGER que le compromis d'ores et déjà signé prévoit une réitération au 18 Décembre 2025, En conséquence : * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier sis ao [Adresse 3] à [Localité 1] aux sociétés G.FONTANEL PROMOTION et G.FONTANEL INVESTISSEMENTS, À titre subsidiaire : 1/ * JUGER que le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, * JUGER que tout porte à croire qu'il semblerait d'une mensualité il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu'un tel élément puisse être établi avec certitude. * JUGER que cette clause est purement potestative, En conséquence, DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 2/ * JUGER que la seule mise en demeure au dossier ne vise que la somme de 8.082.000 euros, * JUGER que la présente instance se fonde sur une demande en condamnation à hauteur de 9.036.000 euros, * JUGER dès lors que les conditions du contrat, prévoyant nécessairement une mise en demeure préalable à peine de nullité des poursuites ne sont pas respectées, En conséquence, DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 3/ JUGER que la clause visant les pénalités de retard à hauteur de 6% est parfaitement abusive et doit être réputée non écrite, En conséquence : DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 4/ * JUGER que la garantie autonome régularisée par la Société ATRIUM, évoquée à l'appui de l'instance par la Demanderesse est en réalité un acte de cautionnement, * JUGER que cet acte de cautionnement est tout à fait abusif en ce qu'il fait double emploi avec l'hypothèque concédée par la Société L'AVIATION à hauteur de 9.680.000 euros, laquelle sert déjà largement à garantir la créance détenue par la Demanderesse, En conséquence : * JUGER nul l'acte dénommé « garantie autonome à première demande » du 29 Juillet 2020 contracté par la Société ATRIUM, * DÉBOUTER la Demanderesse de sa demande de condamnation à l'endroit de la Société ATRIUM, À titre inifiniment subsidiaire : ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En toute hypothèses : * CONDAMNER la Demanderesse à la somme de 15.000€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l'instance. A l'audience de mise en état du 20 janvier 2025, l'examen de l'ensemble de demandes est confié à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience 24 mars 2025 ; En raison de l'envoi d'un courriel susceptible de constituer un incident de procédure au regard de ce que la présente instance est à bref délai, ce qui exclut tout dépôt de conclusions en réponse, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 qui a convoqué à nouveau les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025. L'ensemble des demandes des parties a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur. Lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties et motifs du jugement Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. 1/ Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de la demanderesse Moyens des parties L'AVIATION et ATRIUM, demanderesses à la fin de non-recevoir, soutiennent que la MASSE DES OBLIGATAIRES n'a ni qualité, ni intérêt à agir contre elles pour les raisons suivantes : * La MASSE DES OBLIGATAIRES a engagé la présente instance en sa qualité de représentant de la masse des obligataires ; en application de l'article L. 228-54, alinéa 1 er du Code de commerce le représentant de la masse doit être dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires pour engager une action en justice ; * Or, en l'espèce, aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat à la Demanderesse d'introduire la présente action ; partant, celle-ci doit être déclarée d'office irrecevable. * La seule consultation résulte de la pièce N°8, laquelle est présentée par la Demanderesse elle-même comme une « consultation écrite » ; * De plus fort, et à titre infiniment subsidiaire, il doit être considéré que le procès-verbal adressé par la Demanderesse, ne saurait recevoir force probante puisqu'un simple procès-verbal est adressé, signé de la seule main du Représentant de la masse des obligataires soit une simple preuve à soi-même : * Ce document n'est en rien un procès-verbal de décision de l'assemblée des obligataires, il s'agit ni plus ni moins que d'un affidavit déclaratif ; * Strictement, aucun résultat du vote, ni aucune feuille d'émargement (relevé Docusign, constat d'huissiers documenté …) ne viennent prouver la réalité du vote rapporté, * En toutes hypothèses, ce débat est superfétatoire, la Demanderesse ne contestant pas ne pas avoir tenu une assemblée générale et s'être contentée d'une consultation écrite, par courriel. * Deux décisions du juge des référé, du tribunal de céans sont venues le 19 août 2024 contredire l'argumentation de la Demanderesse ; c'est également ce qu'a décidé le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans une décision du 17 décembre 2024 en retenant que si les dispositions de l'article L.228-54 n'imposent pas une autorisation préalable de l'assemblée générale pour toutes les décisions, elles l'imposent bien pour ce qui concerne les actions en justice qui en tant que décision spécifique s'impose au général ; * Dans ses dernières écritures, la société CLUBFUNDING indique que la Cour d'appel de Paris aurait rendu une décision contraire le 9 janvier 2025 mais omet de dire que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ; En réponse, la MASSE DES OBLIGATAIRES fait valoir que : * L'article L.228-46-1 du code de commerce pose le principe selon lequel les décisions de la masse des obligataires, y compris celles relatives aux actions en justice, peuvent être prises à l'issue d'une consultation écrite, si le contrat d'émission le prévoit ; * Il est essentiel de préciser que les obligataires sont généralement plusieurs centaines voir plusieurs milliers sur les opérations importantes ; c'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que la masse des obligataires pouvait être consultée par email dès lors qu'il est particulièrement délicat de réunir des assemblées générales ; * Il est également essentiel de souligner qu'il n'y a strictement aucun préjudice pour les obligataires à ne pas avoir été consulté dans le cadre d'une assemblée générale, bien au contraire. * En l'espèce, contractuellement, le contrat d'émission d'obligation prévoit que : * CLUBFUNDING est représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; * Les investisseurs donnent tout pouvoir à CLUBFUNDING en qualité de représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES pour représenter ses intérêts et notamment entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ; * La Masse peut être consultée par mail par le représentant de la Masse, CLUBFUNDING. La convention indique que les obligataires disposent d'un délai de 5 jours ouvrés pour se prononcer (Pièce n°5), * CLUBFUNDING, ès qualités de représentant de la Masse, a consulté la MASSE DES OBLIGATAIRE, par courrier électronique, entre le 26 février et le 4 mars 2024, soit conformément aux dispositions du contrat. (Pièce n°8) ; * La Masse des Obligataires a expressément autorisé CLUBFUNDING à agir en son nom et pour son compte contre la société ATRIUM, tel qu'il résulte du procès-verbal de consultation de la Masse des Obligataires du 26 février et 4 mars 2024 ; force est donc de constater que CLUBFUNDING est dument mandatée pour représenter en justice la Masse des Obligataires ; * C'est ce qu'a déjà jugé le Président du tribunal de céans par une ordonnance en date du 14 mars 2024 dans le cadre d'une affaire portant sur une autre émission d'obligations opposant la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par CLUBFUNDING à ATRIUM ; * C'est aussi ce qu'a expressément jugé la cour d'appel de Paris en confirmation du référé mentionné ci-dessus dans son arrêt en date du 9 janvier (Pièce n°10) qui a jugé que les décisions de la masse des obligataires peuvent être prises sur consultation écrite, sans aucune obligation de tenir une assemblée générale ; * En l'espèce, il n'est pas contesté que la MASSE DES OBLIGATAIRES a bien été consultée par son représentant et lui a donné mandat d'agir en justice pour recouvrer ses créances ; * Sur la forme, en désespoir de cause, et consciente que son argument relatif à la prétendue obligation de tenir une assemblée générale était voué à l'échec, la Défenderesse prétend désormais, que le procès-verbal ne serait pas probant au motif qu'il aurait été signé par le Président de la société représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; * Il ne saurait être soutenu que le PV n'est pas valide en avançant des conditions qui ne figurent pas au contrat comme l'a déjà relevées par le Président du tribunal de céans dans son ordonnance du 14 mars 2024 ; * Force est donc de constater que CLUBFUNDING a été dument mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES de sorte que la présente action est recevable.
Motifs
Sur ce
Sur le droit applicable
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L'article 32 du même code prévoit que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
L'article L.228-54 du Code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse » ;
L'article L.228-46-1 du même code dispose que « Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable ».
Sur son application aux faits de l'espèce
Le tribunal déduit de ce qui précède que si aux termes de l'article L.228-54 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblées générales, aux termes de l'article L. 228-46-1, certaines de ces décisions peuvent être prises à l'issue de consultations par écrit, y compris par voie électronique ;
Le tribunal relève que tel est aussi l'application qui en a été faite par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 janvier 2025 confirmant l'ordonnance du Président du tribunal de céans
du 14 mars 2024 pour une affaire identique à la présente instance et concernant les mêmes parties ;
Le tribunal relève qu'en la circonstance le Contrat d'Emission des Obligations litigieux prévoit expressément à son article relatif à la « Consultation de la Masse des Obligataires » que « Dans l'hypothèse où une consultation de la Masse des Obligataires serait nécessaire, les obligataires seront consultés par mail par le Représentant de la Masse, tel que le permet l'article L.228-46-1 du code de commerce » ; qu'il s'en déduit que la consultation de la masse des obligataires par courrier électronique est donc bien contractuellement prévue ;
Le tribunal relève encore que l'action en justice qu'il a été demandé à la masse des obligataires d'approuver va incontestablement dans l'intérêts de créanciers de L'AVIATION et que tout retard consécutif à la convocation d'une assemblée générale serait, à l'inverse, de nature à compromettre un peu plus leurs interêts ; qu'au demeurant, ils ont bien déjà contractuellement donné cet accord à la SAS CLUB FUNDING agissant en qualité de représentant de la Masse des Obligataires ; le tribunal rappelle qu'au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat fait la loi des parties ;
Le tribunal relève que la demanderesse verse au débat les pièces de la consultation écrite de la masse par courrier électronique, le Procès-verbal de la consultation et les fichiers Excel certifiés sincères et véritables des résultats de cette consultation ; (Pièces n°8, n°11 a/b/c/d) rendant vaines toutes les contestations d'ATRIUM sur le respect du formalisme de cette décision de la MASSE DES OBLIGATAIRES ;
Le tribunal déduit donc de ce qui précède que CLUBFUNDING a été régulièrement mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES,
En conséquence, le tribunal,
* Dira que l'action est recevable.
2/ Sur le fond, sur l'exigibilité du crédit, les pénalités de remboursement et la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
En demande, la MASSE DES OBLIGATAIRES explique au tribunal que :
* Le crédit litigieux est incontestablement en défaut sur le principal et le paiement des coupons :
* En l'espèce, non seulement la date de maturité est expirée depuis près de quatre ans,
* Mais, de surcroit, L'AVIATION ayant cessé de payer les coupons, la clause de remboursement anticipée du contrat est applicable,
* Les conditions de révision du taux applicable et de la pénalité prévues au contrat sont clairement définies par ce dernier tout comme le terme de « coupon » à sa page 2 ;
* La clause relative à la pénalité de 6% n'a rien de potestative et le Président du tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'écarter cette contestation dans son ordonnance du 14 mars 2024 ;
* S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'actif : L'AVIATION et ATRIUM tentent de tromper le tribunal en laissant entendre que l'intention des parties aurait été de conditionner le remboursement des obligations à la cession des terrains fonciers acquis, mais il n'en est rien :
* Contrairement à ce que tente de soutenir la Défenderesse en vain, les Parties n'ont jamais entendu soumettre le remboursement des obligations émises à la cession des terrains fonciers acquis par l'AVIATION.
* Une telle condition n'a jamais été stipulée, ni même seulement envisagée, et ce d'autant plus que l'AVIATION n'est même pas partie à ce contrat.
Le sursis à statuer est prononcé pour une bonne administration de la justice et on ne voit pas en la circonstance en quoi ce sursis contribuerait à une bonne administration de la justice.
En défense, L'AVIATION ET ATRIUM répondent que :
* Il revient au juge au visa de l'article 1188 du code civil d'interpréter les dispositions du contrat ;
* L'« esprit du contrat » de financement litigieux implique un remboursement, au jour de la cession des actifs, ce qui n'est toujours pas le cas à cette heure ; c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une hypothèque a été prise sur les biens dont s'agit ;
* En l'espèce, il y a lieu de relever que cette émission obligataire avait vocation à permettre le portage financier du projet, et dès lors à permettre le remboursement de l'émission, une fois le projet arrivé à son terme ;
* Les longueurs dans la réalisation sont tout à fait étrangères aux Défenderesses, il y a lieu de relever que le remboursement de la dette ne pourra intervenir qu'au jour auquel le bien, objet du financement, sera cédé ;
* La cession interviendra le 18 décembre 2025, une fois le permis de construire purgé de tout recours, pour la somme de 9 millions d'euros ; dans l'intervalle que les obligataires ne sont nullement lésés, les intérêts continuant à courir et leur créance étant garantie ;
* Au visa des articles 110, 378 du Code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et lorsqu'il estime qu'une procédure est de nature à avoir une incidence directe dans la solution du litige ;
* il est fait état de pénalité de « 6% HT du montant total du Coupon ou du remboursement dû à l'ensemble des Souscripteurs » ;
* Or, le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat
* en tel cas, cette clause est purement potestative en ce que cela induirait que le Demandeur puisse, selon son gré, appliquer un ratio de 6% calculé soit sur le montant du coupon échu non payé, soit sur la totalité de la somme restant à devoir aux Investisseurs, capital compris ;
* de plus fort, la question de la validité se pose sur la disproportion manifeste de la présente clause et elle doit être réputée pleinement abusive.
Sur ce,
Sur le droit applicable
Aux termes des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ».
Aux termes de l'article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ;
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».
Selon l'article 110 du même Code précise également que « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation » ;
Sur son application aux faits de l'espèce
1/ Sur l'exigibilité du remboursement du crédit litigieux
Le tribunal relève que, en synthèse :
* La MASSE DES OBLIGATAIRES fait essentiellement valoir que le crédit obligataire litigieux est échu depuis le 30 décembre 2021, date fixée aux termes de l'avenant du 28 octobre 2021;
* L'AVIATION et ATRIUM opposent que « l'intention des parties » était à la signature du contrat de prêts litigieux que ce financement soit un financement de projet adossé à la cession des actifs immobiliers dont il était l'objet ; que la sortie du ce projet immobilier ayant connu des retards liés à l'obtention des autorisations administratives, son amortissement soit reporté d'autant ;
Le tribunal relève qu'en la circonstance :
* Dans la documentation juridique de l'opération telle que signée par les parties, il est bien fait état comme objet du crédit le projet immobilier sous-jacent mais que ce projet n'est ensuite plus du tout mentionné ;
* Notamment, aucune disposition du Contrat relative à l'amortissement du crédit ne fait état de la sortie du projet immobilier financé comme condition du remboursement du crédit litigieux;
* Les « Termes et conditions financiers » du Contrat de prêt signé entre les parties portent au titre de la « Date de maturité » la seule mention de « 12 mois après la Date d'Emission ( sauf en cas de remboursement anticipé) » ; dans le premier avenant signé le 21 avril 2021, il est prévu pour la « Date de Maturité : le 31/10/2021, soit quinze mois après la Date d'Emission ( sauf en cas de remboursement anticipé » ; dans le second
avenant signé les 28 octobre 2021, il est prévu pour la « Date de Maturité : Le 30/12/2021(sauf en cas de remboursement anticipé » ;
* Ainsi, aucune condition suspensive permettant de reporter la date d'échéance fixée pour son amortissement n'est prévue au Contrat et à ses avenants ;
* La MASSE DES OBLIGATAIRES n'a nullement été partie prenante au projet immobilier sous-jacent et ne pouvait donc avoir eu connaissance de sa nature exacte et des conditions de sa réalisation ;
* Rien dans la documentation juridique signée ou dans les pièces versées au débat ne vient donc au soutien de l'argumentation de L'AVIATION et ATRIUM ;
* Le fait qu'un crédit ait pour garantie une hypothèque sur un actif immobilier ne justifie d'aucune façon, comme le prétend L'AVIATION que l'amortissement du crédit soit lié et conditionné à la revente du projet immobilier sous-jacent,
* L'argument selon lequel les intérêts continueraient d'être payés ne justifie pas plus que les parties aient entendues lier l'amortissement du crédit à la cession de l'actif immobilier, d'autant que L'AVIATION en a suspendu le règlement et conteste maintenant les conditions des pénalités prévues au contrat ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que :
* L'amortissement du crédit litigieux n'est d'aucune façon conditionné à la cession de l'actif immobilier sous-jacent comme le prétend L'AVIATION et ATRIUM ; rien de l'« esprit » de ce crédit ne permet de déduire que l'intention des parties ait été de lier le remboursement du crédit litigieux à la sortie du projet immobilier sous-jacent ;
* L'échéance du remboursement du crédit litigieux par L'AVIATION était bien, initialement le 30 juillet 2021, date reportée par le second avenant signé le 28 octobre, au 30 décembre 2021, sans autre condition ;
* Le crédit litigieux est ainsi incontestablement en défaut depuis son échéance du 30 décembre 2021, soit depuis près de quatre ans,
* La MASSE DES OBLIGATAIRES détient donc sur L'AVIATION une créance certaine, liquide et exigible d'un montant qui sera déterminé ci-après.
2/ Sur le sursis à statuer
Le tribunal dans ces circonstances ne voit donc aucune raison pour surseoir à statuer, rien ne justifiant que les souscripteurs du crédit litigieux aient à attendre plus longtemps qu'ils ne l'ont déjà fait le remboursement de leurs parts dans les termes et conditions prévues au Contrat.
En conséquence,
Le tribunal déboutera l'AVIATION et ATRIUM de sa demande de sursis à statuer.
3/ Sur les contestations de L'AVIATION sur le montant de sa dette
Dans des conditions qui interrogent sur sa bonne foi, au sens des article 1103 et 1104 du code civil, L'AVIATION soulève un ensemble de contestations, notamment, sur le paiement des « coupons » dont le terme serait imprécis et n'aurait pas été défini par le Contrat, sur la pénalité de 6% prévue au contrat qui serait « potestative ».
Le tribunal relève que :
* Le terme de « coupons » est d'usage courant ; de surcroit, il est parfaitement défini par les dispositions du contrat signé entre les parties ;
* CLUB FUNDING avait adressé, dès l'origine, un échéancier des sommes à régler à L'AVIATION, lequel indiquait précisément le montant des coupons mensuels à verser;
* La pénalité de 6% des montants échus est également contractuellement prévue ainsi que le relèvement du taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ;
En conséquence de quoi, le contrat faisant la loi des parties, le tribunal :
* Déboutera L'AVIATION et ATRIUM de toutes leurs prétentions, fins et conclusions relatives à l'exigibilité et conditions d'amortissement du crédit litigieux ;
* Condamnera la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes :
* 7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal;
* 2.697.760 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts de retard ;
* Condamnera la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 518.400 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
Sur la validité de la garantie à première demande d'ATRIUM
Moyens des parties
L'ATRIUM fait valoir que :
* L'engagement d'un garant autonome doit être causé, c'est-à-dire qu'il doit exister un intérêt économique légitime pour le donneur d'ordre à la conclusion du contrat de base et si cet intérêt fait défaut, la garantie peut être invalidée ;
* Une garantie autonome peut être re-qualifiée par le juge en cautionnement en dépit de son intitulé s'il y est notamment fait mention des conditions d'exécution du contrat lui faisant perdre son caractère autonome comme l'a jugé la Cour de cassation ( Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-18.203 );
* Tel est le cas de l'espèce faisant expressément référence aux « Contrats de Souscription des Obligations » ;
* De plus, l'hypothèque d'ores et déjà octroyée à la Demanderesse, sur le bien objet du financement, dépasse déjà de 20% le montant prêté, un double engagement de cautionnement est tout à fait disproportionné et ne peut être, en l'état, qu'annulé.
En réponse, la MASSE DES OBLIGATAIRES fait valoir que :
* ATRIUM qui détient 50% de l'AVIATION avait manifestement un intérêt économique à l'émission de leur engagement dès lors que sa garantie à première demande permettait le montage de l'opération de financement de sa filiale ; sans cette garantie, le financement litigieux n'aurait pas pu être mis en place ;
* Aucune disproportion ne peut être relevée en la circonstance, l'article L. 332-1 du code de la consommation, qui régit les cautionnements disproportionnés, ne s'applique pas à la garantie à première demande, car cette dernière n'est pas une sûreté accessoire mais bien un engagement autonome (Répertoire de droit commercial - Garantie à première demande n°89 et 90);
* La jurisprudence a établi que le garant peut invoquer la nullité de son engagement en cas de dol ou de vice du consentement, mais uniquement si ces vices émanent du bénéficiaire de la garantie. La Cour de cassation a refusé d'aller plus loin et jugé qu'il n'existait pas de devoir de mise en garde. (Com. 30 janv. 2019, n° 17-21.279);
* En l'espèce, le garant n'a pas été trompé, ni victime d'aucun abus de sorte qu'ATRIUM sera déboutée de sa demande de faire juger la garantie invalide au motif que l'engagement serait disproportionné ;
* S'agissant de la demande de re-qualification en acte de cautionnement, la stipulation d'un montant maximum n'est pas de nature à la justifier la jurisprudence considérant que la simple mention d'un montant maximal dans une garantie ne remet pas en cause son caractère autonome ;
* La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la qualification dépend de l'analyse de l'objet de l'obligation et non du montant (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.203) ;
* Une garantie à première demande conserve son autonomie tant que son objet n'est pas défini exclusivement par référence à l'obligation garantie. Si tel est le cas, elle peut être re-qualifiée en cautionnement ("la qualification de garantie autonome est exclue lorsque son objet est lié exclusivement à la dette du débiteur principal »).
* En l'espèce l'objet de l'obligation est défini sans référence à l'obligation du débiteur principal.
Sur ce
1/ Sur les griefs de défaut d'intérêt économique d'ATRIUM et de disproportion de l'engagement
Le tribunal relève qu'en l'espèce :
* La garantie litigieuse a été prévue par le « Contrat d'émission des obligations » signé le 26 juin 2020 entre la SAS l'AVIATION, et de la MASSE DES OBLIGATAIRES au titre de l'une de ses « suretés » avec le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [J] et [I], une hypothèque de premier rang sur l'actif objet de l'opération ;
* Dans son principe rien n'exclut un tel cumul et que ces garanties n'ont rien d'inusuel pour la garantie d'engagement de cette nature ;
* Il n'est fait en la circonstance aucun grief sur les conditions dans lesquelles la garantie litigieuse a été émise ; ATRIUM est elle-même impliquée dans le projet immobilier sousjacent et avait donc bien un intérêt économique personnel et direct à la mise en place de ce financement ; ATRIUM en avait également un autre en tant qu'actionnaire de L'AVIATION dont elle détient 50 % du capital social ;
Le tribunal ne retiendra donc pas ces griefs.
2/ Sur la nature de la garantie litigieuse, acte de cautionnement ou garantie autonome :
Sur le droit applicable
Selon les termes de l'article 2288 du Code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ».
Selon les termes de l'article 2298 du Code civil « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Selon les termes de l'article 2321 du Code civil :
« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; en conséquence de quoi, selon le même article « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ».
Selon les termes de l'article 12 du Code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Le tribunal rappelle qu'en application de ces dispositions :
* Le cautionnement est qualifié de sureté accessoire à la dette principale ce qui a pour conséquence que le cautionnement ne peut exister de manière autonome ; qu'il dépend de l'obligation principale qu'il garantit, que ce soit sur le plan de son étendue, de son exigibilité, de sa validité ou de ses conditions d'exécution ;
* À l'inverse, dans le cas d'une garantie autonome, le garant doit payer au premier appel du bénéficiaire qui, à priori, n'a aucune pièce ni, a fortiori, aucune explication ou justification à fournir ; qu'il peut être contractuellement exigé que le bénéficiaire motive son appel mais sans avoir, cependant, à prouver la réalité de ses dires qui ne sont dès lors qu'une simple déclaration circonstanciée ;
Il se déduit de ce qui précède quant à la distinction entre cautionnement et garantie autonome, que l'obligation de la caution qui s'oblige à payer la dette d'un débiteur défaillant est une obligation subsidiaire et accessoire, alors que celle du garant qui s'oblige à exécuter une obligation qui lui est propre est principale et indépendante du contrat passé entre le donneur d'ordre de la garantie et son bénéficiaire.
Le tribunal rappelle encore que :
* Le choix entre le régime du cautionnement et de celui de la garantie à première demande a pour seul fondement la volonté des parties qui ont voulu conférer tel ou tel caractère à l'engagement pris ;
* Cette volonté des parties s'exprime dans les termes des instructions du donneur d'ordre et dans les formules des textes de garantie adressés par les garants aux bénéficiaires ;
* Un acte dénommé de « cautionnement » peut ainsi être considéré comme une garantie indépendante dès lors que les termes de l'engagement souscrit par l'émetteur démontreraient qu'il n'avait pas entendu s'obliger à titre subsidiaire, mais à titre principal ;
* À l'inverse, un acte qualifié « Garantie » est un cautionnement s'il ressort des termes et conditions de cet engagement que le souscripteur a clairement entendu s'obliger à payer la dette d'un tiers ;
* Conformément aux principes généraux d'interprétation des conventions, il revient au juge de redresser une qualification qui ne correspondrait pas au contenu de l'acte.
Sur l'application de ce droit aux faits de l'espèce
Le tribunal rappelle que la garantie litigieuse souscrite par Monsieur [N] [I] en tant que Président d'ATRIUM s'intitule « GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE »; qu'il est spécifié à son paragraphe « 1. OCTROI, ETENDUE ET MODALITE D'APPEL DE LA GARANTIE : Par le présent acte (ci-après également dénommé la « Garantie », ce terme visant tant le présent acte que la garantie qui en est l'objet), le Garant s'engage inconditionnellement et irrévocablement envers les Bénéficiaires à leur payer, à première demande de leur part, toute somme que ce dernier pourra leur demander dans la limite et selon la modalité d'appel énoncées aux paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessous respectivement. » ;
Le tribunal relève qu'en l'espèce :
* Si la qualification donnée à l'acte par les parties n'est pas à elle seule décisive, il résulte de l'usage attaché à la terminologie de « payable à première demande » une très forte présomption de la volonté du garant de s'obliger de manière distincte sans que le rapport juridique de base puisse avoir d'incidence sur l'exécution de la garantie ;
* Les dispositions contractuelles relatives cet engagement ne prévoient nullement que le garant puisse opposer des exceptions tirées du contrat principal ;
* Bien au contraire, l'article « 3.INDÉPENDANCE ET AUTONOMIE DE LA GARANTIE » prévoit que : « 3.1 La Garantie objet du présent acte est une garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du Code civil, créant à la charge du Garant un engagement indépendant et autonome en faveur des Bénéficiaires ; 3.2 « En conséquence du caractère autonome de son engagement, le Garant reconnaît qu'il ne pourra, pour s'opposer à un paiement demandé au titre de la Garantie conformément aux stipulations du présent acte, ou pour le différer ou encore er discuter le montant, élever aucune objection ou défense ni soulever quelque exception que ce soit tirée notamment :
* de toute exception (de nullité, compensation ou autre) ou autre moyen de défense qu'il pourrait soulever;
* de tout changement de contrôle, changement de forme sociale ou décès du Garant ou des Bénéficiaires ;
* de toute restructuration, fusion ou autre opération similaire concernant le Ga rant ou les Bénéficiaires personnes morales, et ce quand bien même cette opération conduirait à la création d'une nouvelle personne » ;
Le tribunal rappelle, enfin, que les références au contrat ne justifient nullement par ellesmêmes une disqualification en cautionnement dès l'instant que :
* Ces références au contrat de base n'ouvrent pas au garant et au donneur d'ordre le droit d'opposer une exception tirée du contrat de base, ce qui est le cas en l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus,
* Le montant et la date d'expiration de l'engament sont clairement déterminés par la garantie de telle sorte qu'il n'y a pas à se référer au contrat pour les connaitre, ce qui est également le cas de l'espèce.
En conséquence,
Le tribunal dira donc que la garantie litigieuse est une garantie à première demande au sens de l'article 2321 du Code civil,
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; que rien ne justifiant en la circonstance qu'il y soit dérogé, elle sera donc maintenue.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la MASSE DES OBLIGATAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera in solidum L'AVIATION et ATRIUM à verser à la MASSE DES OBLIGATAIRES la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'AVIATION et ATRIUM succombant, les dépens seront mis à leur charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action recevable, * Déboute la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM de leur demande de sursis à statuer, * Déboute la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, * Condamne la SAS AVIATION à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, les sommes suivantes : * 7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal; * 2.697.760,00 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * Ordonne la capitalisation des intérêts de retard ; * Condamne la SAS AVIATION à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 518.400,00 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ; * Condamne in solidum la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM à verser à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Confirme l'exécution provisoire ; * Condamne in solidum la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM de 86,49 € dont 14,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : THISSIER LEVY Jonathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024078323
ENTRE :
LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat (C1723)
ET :
1) SAS L'AVIATION représentée par la SAS ATRIUM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Saint-Étienne 831 647 748
Partie défenderesse : assistée de Me Malcolm Mouldaïa, avocat et comparant par Me Antoine Delapalme, avocat (Z20)
2) SAS ATRIUM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Saint-Étienne 831 647 748
Partie défenderesse : assistée de Me Malcolm Mouldaïa, avocat et comparant par Me Antoine Delapalme, avocat (Z20)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS CLUBFUNDING est une société par actions simplifiée créée le 6 novembre 2014 avec pour activité le conseil en investissements participatifs également connue sous le nom de « crowdfunding ».
Les « financement participatifs » sont des opérations de levée de fonds en dehors des circuits financiers institutionnels et sous agrément de l'AMF ;
Le financement opéré peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêts, ou encore d'un investissement en capital.
La SAS CLUB FUNDING est spécialisée dans le financement participatif immobilier ; responsable de la sélection des projets, elle élabore également la documentation juridique qui prend généralement la forme d'un contrat d'adhésion ;
L'AVIATION est une société par actions simplifiées créée le 26 juillet 2017 ; elle a pour activité l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles ;
ATRIUM est une société par actions simplifiée, créée le 15 septembre 2014 avec pour objet de prendre des participations dans tout type de sociétés ; ATRIUM détient 50 % des titres de L'AVIATION.
Au printemps 2020, L'AVIATION s'est trouvée confrontée au besoin de refinancement de l'acquisition d'un ensemble de terrains fonciers dans le cadre d'une opération de promotion hôtelière à [Localité 1] et à cet effet s'est rapprochée de CLUBFUNDING.
Un « Contrat d'émission des obligations » a été signé le 26 juin 2020 entre la SAS l'AVIATION, et de la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUB FUNDING, elle-même représentée par son Président ; le « montant cible » a été fixé à 7 millions d'euros, la date de maturité à 12 mois de la date d'émission, sauf cas de remboursement anticipé ; au titre des « Sûretés », il a été prévu au contrat de prêt le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [J] et [I], une hypothèque de premier rang sur l'actif objet de l'opération et une garantie à première demande de ATRIUM ;
Le montant total émis à la clôture de la période de souscription a été de 8 millions d'euros que l'AVIATION s'est engagée à rembourser au plus tard le 30 juillet 2021 ;
L'émission a fait l'objet de deux avenants en date des 21 juillet et 28 octobre 2021 aux termes desquels la date d'échéance a été reportée au 30 octobre 2021 puis au 30 décembre 2021, le taux d'intérêt étant passé de 10 % à 12 puis à 13 % ;
Le 30 avril 2022, L'AVIATION n'a pu rembourser que la somme de 800 000 euros sur les 8 millions échus ;
Le 12 mai 2023, CLUB FUNDING met en demeure ATRIUM de procéder au remboursement du principal des obligations outre les intérêts et pénalités afférentes, soit les sommes suivantes :
* 7 200 000 euros à titre principal ;
* outre, 450 000 euros au titre des intérêts de retard ;
* et 432 000 euros en application des pénalités de retard, sauf à parfaire.
Le 29 mars 2024, CLUBFUNDING appelle la garantie à première demande d'ATRIUM, mais en vain.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2024, CLUBFUNDING, ès qualités de représentant de la Masse, est autorisée par le juge des requêtes à assigner ATRIUM à bref délai.
C'est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Le 6 décembre 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la société CLUBFUNDING assigne L'AVIATION et ATRIUM
Par CONCLUSIONS EN REPONSE pour l'audience du 24 mars 2025, la MASSE DES OBLIGATAIRES demande au tribunal de :
Vu l'article L228-46-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les articles 42,48, 699 et 700 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ;
* CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes :
* 7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ;
* 2.697.760 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ;
* CONDAMNER la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 518.400 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
* CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande;
* CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société L'AVIATION et la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
* RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit.
Par CONCLUSIONS EN DEFENSE N°1 pour l'audience du 30 juin 2025 L'AVIATION et ATRIUM demandent au tribunal de :
Vu les Textes, Vu les jurisprudences, Vu les éléments versés aux débats.
A titre liminaire :
JUGER qu'aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat au Demandeur d'introduire la présente action.
En conséquence :
JUGER que la présente action doit être déclarée d'office irrecevable.
A titre principal :
* JUGER que l'esprit du contrat passé résultait d'une rencontre des volontés des parties quant au portage financier du projet immobilier, jusqu'à son terme, lequel était matérialisé par sa revente,
* JUGER qu'au jour de la présente instance, la revente n'a toujours pas été opérée, en considération des spécificités techniques et administratives,
* JUGER que le compromis d'ores et déjà signé prévoit une réitération au 18 Décembre 2025,
En conséquence :
* SURSEOIR à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier sis ao [Adresse 3] à [Localité 1] aux sociétés G.FONTANEL PROMOTION et G.FONTANEL INVESTISSEMENTS,
À titre subsidiaire :
1/
* JUGER que le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel,
* JUGER que tout porte à croire qu'il semblerait d'une mensualité il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu'un tel élément puisse être établi avec certitude.
* JUGER que cette clause est purement potestative,
En conséquence, DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions
2/
* JUGER que la seule mise en demeure au dossier ne vise que la somme de 8.082.000 euros,
* JUGER que la présente instance se fonde sur une demande en condamnation à hauteur de 9.036.000 euros,
* JUGER dès lors que les conditions du contrat, prévoyant nécessairement une mise en demeure préalable à peine de nullité des poursuites ne sont pas respectées,
En conséquence, DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions
3/ JUGER que la clause visant les pénalités de retard à hauteur de 6% est parfaitement abusive et doit être réputée non écrite,
En conséquence : DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions
4/
* JUGER que la garantie autonome régularisée par la Société ATRIUM, évoquée à l'appui de l'instance par la Demanderesse est en réalité un acte de cautionnement,
* JUGER que cet acte de cautionnement est tout à fait abusif en ce qu'il fait double emploi avec l'hypothèque concédée par la Société L'AVIATION à hauteur de 9.680.000 euros, laquelle sert déjà largement à garantir la créance détenue par la Demanderesse,
En conséquence :
* JUGER nul l'acte dénommé « garantie autonome à première demande » du 29 Juillet 2020 contracté par la Société ATRIUM,
* DÉBOUTER la Demanderesse de sa demande de condamnation à l'endroit de la Société ATRIUM,
À titre inifiniment subsidiaire :
ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
En toute hypothèses :
* CONDAMNER la Demanderesse à la somme de 15.000€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience de mise en état du 20 janvier 2025, l'examen de l'ensemble de demandes est confié à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience 24 mars 2025 ;
En raison de l'envoi d'un courriel susceptible de constituer un incident de procédure au regard de ce que la présente instance est à bref délai, ce qui exclut tout dépôt de conclusions en réponse, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 qui a convoqué à nouveau les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025.
L'ensemble des demandes des parties a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur.
Lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties et motifs du jugement
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
1/ Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de la demanderesse
Moyens des parties
L'AVIATION et ATRIUM, demanderesses à la fin de non-recevoir, soutiennent que la MASSE DES OBLIGATAIRES n'a ni qualité, ni intérêt à agir contre elles pour les raisons suivantes :
* La MASSE DES OBLIGATAIRES a engagé la présente instance en sa qualité de représentant de la masse des obligataires ; en application de l'article L. 228-54, alinéa 1 er du Code de commerce le représentant de la masse doit être dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires pour engager une action en justice ;
* Or, en l'espèce, aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat à la Demanderesse d'introduire la présente action ; partant, celle-ci doit être déclarée d'office irrecevable.
* La seule consultation résulte de la pièce N°8, laquelle est présentée par la Demanderesse elle-même comme une « consultation écrite » ;
* De plus fort, et à titre infiniment subsidiaire, il doit être considéré que le procès-verbal adressé par la Demanderesse, ne saurait recevoir force probante puisqu'un simple procès-verbal est adressé, signé de la seule main du Représentant de la masse des obligataires soit une simple preuve à soi-même :
* Ce document n'est en rien un procès-verbal de décision de l'assemblée des obligataires, il s'agit ni plus ni moins que d'un affidavit déclaratif ;
* Strictement, aucun résultat du vote, ni aucune feuille d'émargement (relevé Docusign, constat d'huissiers documenté …) ne viennent prouver la réalité du vote rapporté,
* En toutes hypothèses, ce débat est superfétatoire, la Demanderesse ne contestant pas ne pas avoir tenu une assemblée générale et s'être contentée d'une consultation écrite, par courriel.
* Deux décisions du juge des référé, du tribunal de céans sont venues le 19 août 2024 contredire l'argumentation de la Demanderesse ; c'est également ce qu'a décidé le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans une décision du 17 décembre 2024 en retenant que si les dispositions de l'article L.228-54 n'imposent pas une autorisation préalable de l'assemblée générale pour toutes les décisions, elles l'imposent bien pour ce qui concerne les actions en justice qui en tant que décision spécifique s'impose au général ;
* Dans ses dernières écritures, la société CLUBFUNDING indique que la Cour d'appel de Paris aurait rendu une décision contraire le 9 janvier 2025 mais omet de dire que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ;
En réponse, la MASSE DES OBLIGATAIRES fait valoir que :
* L'article L.228-46-1 du code de commerce pose le principe selon lequel les décisions de la masse des obligataires, y compris celles relatives aux actions en justice, peuvent être prises à l'issue d'une consultation écrite, si le contrat d'émission le prévoit ;
* Il est essentiel de préciser que les obligataires sont généralement plusieurs centaines voir plusieurs milliers sur les opérations importantes ; c'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que la masse des obligataires pouvait être consultée par email dès lors qu'il est particulièrement délicat de réunir des assemblées générales ;
* Il est également essentiel de souligner qu'il n'y a strictement aucun préjudice pour les obligataires à ne pas avoir été consulté dans le cadre d'une assemblée générale, bien au contraire.
* En l'espèce, contractuellement, le contrat d'émission d'obligation prévoit que :
* CLUBFUNDING est représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES ;
* Les investisseurs donnent tout pouvoir à CLUBFUNDING en qualité de représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES pour représenter ses intérêts et notamment entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ;
* La Masse peut être consultée par mail par le représentant de la Masse, CLUBFUNDING. La convention indique que les obligataires disposent d'un délai de 5 jours ouvrés pour se prononcer (Pièce n°5),
* CLUBFUNDING, ès qualités de représentant de la Masse, a consulté la MASSE DES OBLIGATAIRE, par courrier électronique, entre le 26 février et le 4 mars 2024, soit conformément aux dispositions du contrat. (Pièce n°8) ;
* La Masse des Obligataires a expressément autorisé CLUBFUNDING à agir en son nom et pour son compte contre la société ATRIUM, tel qu'il résulte du procès-verbal de consultation de la Masse des Obligataires du 26 février et 4 mars 2024 ; force est donc de constater que CLUBFUNDING est dument mandatée pour représenter en justice la Masse des Obligataires ;
* C'est ce qu'a déjà jugé le Président du tribunal de céans par une ordonnance en date du 14 mars 2024 dans le cadre d'une affaire portant sur une autre émission d'obligations opposant la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par CLUBFUNDING à ATRIUM ;
* C'est aussi ce qu'a expressément jugé la cour d'appel de Paris en confirmation du référé mentionné ci-dessus dans son arrêt en date du 9 janvier (Pièce n°10) qui a jugé que les décisions de la masse des obligataires peuvent être prises sur consultation écrite, sans aucune obligation de tenir une assemblée générale ;
* En l'espèce, il n'est pas contesté que la MASSE DES OBLIGATAIRES a bien été consultée par son représentant et lui a donné mandat d'agir en justice pour recouvrer ses créances ;
* Sur la forme, en désespoir de cause, et consciente que son argument relatif à la prétendue obligation de tenir une assemblée générale était voué à l'échec, la Défenderesse prétend désormais, que le procès-verbal ne serait pas probant au motif qu'il aurait été signé par le Président de la société représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES ;
* Il ne saurait être soutenu que le PV n'est pas valide en avançant des conditions qui ne figurent pas au contrat comme l'a déjà relevées par le Président du tribunal de céans dans son ordonnance du 14 mars 2024 ;
* Force est donc de constater que CLUBFUNDING a été dument mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES de sorte que la présente action est recevable.
Sur ce
Sur le droit applicable
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L'article 32 du même code prévoit que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ;
L'article L.228-54 du Code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse » ;
L'article L.228-46-1 du même code dispose que « Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable ».
Sur son application aux faits de l'espèce
Le tribunal déduit de ce qui précède que si aux termes de l'article L.228-54 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblées générales, aux termes de l'article L. 228-46-1, certaines de ces décisions peuvent être prises à l'issue de consultations par écrit, y compris par voie électronique ;
Le tribunal relève que tel est aussi l'application qui en a été faite par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 janvier 2025 confirmant l'ordonnance du Président du tribunal de céans
du 14 mars 2024 pour une affaire identique à la présente instance et concernant les mêmes parties ;
Le tribunal relève qu'en la circonstance le Contrat d'Emission des Obligations litigieux prévoit expressément à son article relatif à la « Consultation de la Masse des Obligataires » que « Dans l'hypothèse où une consultation de la Masse des Obligataires serait nécessaire, les obligataires seront consultés par mail par le Représentant de la Masse, tel que le permet l'article L.228-46-1 du code de commerce » ; qu'il s'en déduit que la consultation de la masse des obligataires par courrier électronique est donc bien contractuellement prévue ;
Le tribunal relève encore que l'action en justice qu'il a été demandé à la masse des obligataires d'approuver va incontestablement dans l'intérêts de créanciers de L'AVIATION et que tout retard consécutif à la convocation d'une assemblée générale serait, à l'inverse, de nature à compromettre un peu plus leurs interêts ; qu'au demeurant, ils ont bien déjà contractuellement donné cet accord à la SAS CLUB FUNDING agissant en qualité de représentant de la Masse des Obligataires ; le tribunal rappelle qu'au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrat fait la loi des parties ;
Le tribunal relève que la demanderesse verse au débat les pièces de la consultation écrite de la masse par courrier électronique, le Procès-verbal de la consultation et les fichiers Excel certifiés sincères et véritables des résultats de cette consultation ; (Pièces n°8, n°11 a/b/c/d) rendant vaines toutes les contestations d'ATRIUM sur le respect du formalisme de cette décision de la MASSE DES OBLIGATAIRES ;
Le tribunal déduit donc de ce qui précède que CLUBFUNDING a été régulièrement mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES,
En conséquence, le tribunal,
* Dira que l'action est recevable.
2/ Sur le fond, sur l'exigibilité du crédit, les pénalités de remboursement et la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
En demande, la MASSE DES OBLIGATAIRES explique au tribunal que :
* Le crédit litigieux est incontestablement en défaut sur le principal et le paiement des coupons :
* En l'espèce, non seulement la date de maturité est expirée depuis près de quatre ans,
* Mais, de surcroit, L'AVIATION ayant cessé de payer les coupons, la clause de remboursement anticipée du contrat est applicable,
* Les conditions de révision du taux applicable et de la pénalité prévues au contrat sont clairement définies par ce dernier tout comme le terme de « coupon » à sa page 2 ;
* La clause relative à la pénalité de 6% n'a rien de potestative et le Président du tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'écarter cette contestation dans son ordonnance du 14 mars 2024 ;
* S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'actif : L'AVIATION et ATRIUM tentent de tromper le tribunal en laissant entendre que l'intention des parties aurait été de conditionner le remboursement des obligations à la cession des terrains fonciers acquis, mais il n'en est rien :
* Contrairement à ce que tente de soutenir la Défenderesse en vain, les Parties n'ont jamais entendu soumettre le remboursement des obligations émises à la cession des terrains fonciers acquis par l'AVIATION.
* Une telle condition n'a jamais été stipulée, ni même seulement envisagée, et ce d'autant plus que l'AVIATION n'est même pas partie à ce contrat.
Le sursis à statuer est prononcé pour une bonne administration de la justice et on ne voit pas en la circonstance en quoi ce sursis contribuerait à une bonne administration de la justice.
En défense, L'AVIATION ET ATRIUM répondent que :
* Il revient au juge au visa de l'article 1188 du code civil d'interpréter les dispositions du contrat ;
* L'« esprit du contrat » de financement litigieux implique un remboursement, au jour de la cession des actifs, ce qui n'est toujours pas le cas à cette heure ; c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une hypothèque a été prise sur les biens dont s'agit ;
* En l'espèce, il y a lieu de relever que cette émission obligataire avait vocation à permettre le portage financier du projet, et dès lors à permettre le remboursement de l'émission, une fois le projet arrivé à son terme ;
* Les longueurs dans la réalisation sont tout à fait étrangères aux Défenderesses, il y a lieu de relever que le remboursement de la dette ne pourra intervenir qu'au jour auquel le bien, objet du financement, sera cédé ;
* La cession interviendra le 18 décembre 2025, une fois le permis de construire purgé de tout recours, pour la somme de 9 millions d'euros ; dans l'intervalle que les obligataires ne sont nullement lésés, les intérêts continuant à courir et leur créance étant garantie ;
* Au visa des articles 110, 378 du Code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et lorsqu'il estime qu'une procédure est de nature à avoir une incidence directe dans la solution du litige ;
* il est fait état de pénalité de « 6% HT du montant total du Coupon ou du remboursement dû à l'ensemble des Souscripteurs » ;
* Or, le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat
* en tel cas, cette clause est purement potestative en ce que cela induirait que le Demandeur puisse, selon son gré, appliquer un ratio de 6% calculé soit sur le montant du coupon échu non payé, soit sur la totalité de la somme restant à devoir aux Investisseurs, capital compris ;
* de plus fort, la question de la validité se pose sur la disproportion manifeste de la présente clause et elle doit être réputée pleinement abusive.
Sur ce,
Sur le droit applicable
Aux termes des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ».
Aux termes de l'article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ;
L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».
Selon l'article 110 du même Code précise également que « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation » ;
Sur son application aux faits de l'espèce
1/ Sur l'exigibilité du remboursement du crédit litigieux
Le tribunal relève que, en synthèse :
* La MASSE DES OBLIGATAIRES fait essentiellement valoir que le crédit obligataire litigieux est échu depuis le 30 décembre 2021, date fixée aux termes de l'avenant du 28 octobre 2021;
* L'AVIATION et ATRIUM opposent que « l'intention des parties » était à la signature du contrat de prêts litigieux que ce financement soit un financement de projet adossé à la cession des actifs immobiliers dont il était l'objet ; que la sortie du ce projet immobilier ayant connu des retards liés à l'obtention des autorisations administratives, son amortissement soit reporté d'autant ;
Le tribunal relève qu'en la circonstance :
* Dans la documentation juridique de l'opération telle que signée par les parties, il est bien fait état comme objet du crédit le projet immobilier sous-jacent mais que ce projet n'est ensuite plus du tout mentionné ;
* Notamment, aucune disposition du Contrat relative à l'amortissement du crédit ne fait état de la sortie du projet immobilier financé comme condition du remboursement du crédit litigieux;
* Les « Termes et conditions financiers » du Contrat de prêt signé entre les parties portent au titre de la « Date de maturité » la seule mention de « 12 mois après la Date d'Emission ( sauf en cas de remboursement anticipé) » ; dans le premier avenant signé le 21 avril 2021, il est prévu pour la « Date de Maturité : le 31/10/2021, soit quinze mois après la Date d'Emission ( sauf en cas de remboursement anticipé » ; dans le second
avenant signé les 28 octobre 2021, il est prévu pour la « Date de Maturité : Le 30/12/2021(sauf en cas de remboursement anticipé » ;
* Ainsi, aucune condition suspensive permettant de reporter la date d'échéance fixée pour son amortissement n'est prévue au Contrat et à ses avenants ;
* La MASSE DES OBLIGATAIRES n'a nullement été partie prenante au projet immobilier sous-jacent et ne pouvait donc avoir eu connaissance de sa nature exacte et des conditions de sa réalisation ;
* Rien dans la documentation juridique signée ou dans les pièces versées au débat ne vient donc au soutien de l'argumentation de L'AVIATION et ATRIUM ;
* Le fait qu'un crédit ait pour garantie une hypothèque sur un actif immobilier ne justifie d'aucune façon, comme le prétend L'AVIATION que l'amortissement du crédit soit lié et conditionné à la revente du projet immobilier sous-jacent,
* L'argument selon lequel les intérêts continueraient d'être payés ne justifie pas plus que les parties aient entendues lier l'amortissement du crédit à la cession de l'actif immobilier, d'autant que L'AVIATION en a suspendu le règlement et conteste maintenant les conditions des pénalités prévues au contrat ;
Le tribunal déduit de ce qui précède que :
* L'amortissement du crédit litigieux n'est d'aucune façon conditionné à la cession de l'actif immobilier sous-jacent comme le prétend L'AVIATION et ATRIUM ; rien de l'« esprit » de ce crédit ne permet de déduire que l'intention des parties ait été de lier le remboursement du crédit litigieux à la sortie du projet immobilier sous-jacent ;
* L'échéance du remboursement du crédit litigieux par L'AVIATION était bien, initialement le 30 juillet 2021, date reportée par le second avenant signé le 28 octobre, au 30 décembre 2021, sans autre condition ;
* Le crédit litigieux est ainsi incontestablement en défaut depuis son échéance du 30 décembre 2021, soit depuis près de quatre ans,
* La MASSE DES OBLIGATAIRES détient donc sur L'AVIATION une créance certaine, liquide et exigible d'un montant qui sera déterminé ci-après.
2/ Sur le sursis à statuer
Le tribunal dans ces circonstances ne voit donc aucune raison pour surseoir à statuer, rien ne justifiant que les souscripteurs du crédit litigieux aient à attendre plus longtemps qu'ils ne l'ont déjà fait le remboursement de leurs parts dans les termes et conditions prévues au Contrat.
En conséquence,
Le tribunal déboutera l'AVIATION et ATRIUM de sa demande de sursis à statuer.
3/ Sur les contestations de L'AVIATION sur le montant de sa dette
Dans des conditions qui interrogent sur sa bonne foi, au sens des article 1103 et 1104 du code civil, L'AVIATION soulève un ensemble de contestations, notamment, sur le paiement des « coupons » dont le terme serait imprécis et n'aurait pas été défini par le Contrat, sur la pénalité de 6% prévue au contrat qui serait « potestative ».
Le tribunal relève que :
* Le terme de « coupons » est d'usage courant ; de surcroit, il est parfaitement défini par les dispositions du contrat signé entre les parties ;
* CLUB FUNDING avait adressé, dès l'origine, un échéancier des sommes à régler à L'AVIATION, lequel indiquait précisément le montant des coupons mensuels à verser;
* La pénalité de 6% des montants échus est également contractuellement prévue ainsi que le relèvement du taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement ;
En conséquence de quoi, le contrat faisant la loi des parties, le tribunal :
* Déboutera L'AVIATION et ATRIUM de toutes leurs prétentions, fins et conclusions relatives à l'exigibilité et conditions d'amortissement du crédit litigieux ;
* Condamnera la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes :
* 7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal;
* 2.697.760 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts de retard ;
* Condamnera la société L'AVIATION à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 518.400 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
Sur la validité de la garantie à première demande d'ATRIUM
Moyens des parties
L'ATRIUM fait valoir que :
* L'engagement d'un garant autonome doit être causé, c'est-à-dire qu'il doit exister un intérêt économique légitime pour le donneur d'ordre à la conclusion du contrat de base et si cet intérêt fait défaut, la garantie peut être invalidée ;
* Une garantie autonome peut être re-qualifiée par le juge en cautionnement en dépit de son intitulé s'il y est notamment fait mention des conditions d'exécution du contrat lui faisant perdre son caractère autonome comme l'a jugé la Cour de cassation ( Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-18.203 );
* Tel est le cas de l'espèce faisant expressément référence aux « Contrats de Souscription des Obligations » ;
* De plus, l'hypothèque d'ores et déjà octroyée à la Demanderesse, sur le bien objet du financement, dépasse déjà de 20% le montant prêté, un double engagement de cautionnement est tout à fait disproportionné et ne peut être, en l'état, qu'annulé.
En réponse, la MASSE DES OBLIGATAIRES fait valoir que :
* ATRIUM qui détient 50% de l'AVIATION avait manifestement un intérêt économique à l'émission de leur engagement dès lors que sa garantie à première demande permettait le montage de l'opération de financement de sa filiale ; sans cette garantie, le financement litigieux n'aurait pas pu être mis en place ;
* Aucune disproportion ne peut être relevée en la circonstance, l'article L. 332-1 du code de la consommation, qui régit les cautionnements disproportionnés, ne s'applique pas à la garantie à première demande, car cette dernière n'est pas une sûreté accessoire mais bien un engagement autonome (Répertoire de droit commercial - Garantie à première demande n°89 et 90);
* La jurisprudence a établi que le garant peut invoquer la nullité de son engagement en cas de dol ou de vice du consentement, mais uniquement si ces vices émanent du bénéficiaire de la garantie. La Cour de cassation a refusé d'aller plus loin et jugé qu'il n'existait pas de devoir de mise en garde. (Com. 30 janv. 2019, n° 17-21.279);
* En l'espèce, le garant n'a pas été trompé, ni victime d'aucun abus de sorte qu'ATRIUM sera déboutée de sa demande de faire juger la garantie invalide au motif que l'engagement serait disproportionné ;
* S'agissant de la demande de re-qualification en acte de cautionnement, la stipulation d'un montant maximum n'est pas de nature à la justifier la jurisprudence considérant que la simple mention d'un montant maximal dans une garantie ne remet pas en cause son caractère autonome ;
* La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la qualification dépend de l'analyse de l'objet de l'obligation et non du montant (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.203) ;
* Une garantie à première demande conserve son autonomie tant que son objet n'est pas défini exclusivement par référence à l'obligation garantie. Si tel est le cas, elle peut être re-qualifiée en cautionnement ("la qualification de garantie autonome est exclue lorsque son objet est lié exclusivement à la dette du débiteur principal »).
* En l'espèce l'objet de l'obligation est défini sans référence à l'obligation du débiteur principal.
Sur ce
1/ Sur les griefs de défaut d'intérêt économique d'ATRIUM et de disproportion de l'engagement
Le tribunal relève qu'en l'espèce :
* La garantie litigieuse a été prévue par le « Contrat d'émission des obligations » signé le 26 juin 2020 entre la SAS l'AVIATION, et de la MASSE DES OBLIGATAIRES au titre de l'une de ses « suretés » avec le cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [J] et [I], une hypothèque de premier rang sur l'actif objet de l'opération ;
* Dans son principe rien n'exclut un tel cumul et que ces garanties n'ont rien d'inusuel pour la garantie d'engagement de cette nature ;
* Il n'est fait en la circonstance aucun grief sur les conditions dans lesquelles la garantie litigieuse a été émise ; ATRIUM est elle-même impliquée dans le projet immobilier sousjacent et avait donc bien un intérêt économique personnel et direct à la mise en place de ce financement ; ATRIUM en avait également un autre en tant qu'actionnaire de L'AVIATION dont elle détient 50 % du capital social ;
Le tribunal ne retiendra donc pas ces griefs.
2/ Sur la nature de la garantie litigieuse, acte de cautionnement ou garantie autonome :
Sur le droit applicable
Selon les termes de l'article 2288 du Code civil, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême ».
Selon les termes de l'article 2298 du Code civil « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Selon les termes de l'article 2321 du Code civil :
« La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » ; en conséquence de quoi, selon le même article « Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie ».
Selon les termes de l'article 12 du Code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Le tribunal rappelle qu'en application de ces dispositions :
* Le cautionnement est qualifié de sureté accessoire à la dette principale ce qui a pour conséquence que le cautionnement ne peut exister de manière autonome ; qu'il dépend de l'obligation principale qu'il garantit, que ce soit sur le plan de son étendue, de son exigibilité, de sa validité ou de ses conditions d'exécution ;
* À l'inverse, dans le cas d'une garantie autonome, le garant doit payer au premier appel du bénéficiaire qui, à priori, n'a aucune pièce ni, a fortiori, aucune explication ou justification à fournir ; qu'il peut être contractuellement exigé que le bénéficiaire motive son appel mais sans avoir, cependant, à prouver la réalité de ses dires qui ne sont dès lors qu'une simple déclaration circonstanciée ;
Il se déduit de ce qui précède quant à la distinction entre cautionnement et garantie autonome, que l'obligation de la caution qui s'oblige à payer la dette d'un débiteur défaillant est une obligation subsidiaire et accessoire, alors que celle du garant qui s'oblige à exécuter une obligation qui lui est propre est principale et indépendante du contrat passé entre le donneur d'ordre de la garantie et son bénéficiaire.
Le tribunal rappelle encore que :
* Le choix entre le régime du cautionnement et de celui de la garantie à première demande a pour seul fondement la volonté des parties qui ont voulu conférer tel ou tel caractère à l'engagement pris ;
* Cette volonté des parties s'exprime dans les termes des instructions du donneur d'ordre et dans les formules des textes de garantie adressés par les garants aux bénéficiaires ;
* Un acte dénommé de « cautionnement » peut ainsi être considéré comme une garantie indépendante dès lors que les termes de l'engagement souscrit par l'émetteur démontreraient qu'il n'avait pas entendu s'obliger à titre subsidiaire, mais à titre principal ;
* À l'inverse, un acte qualifié « Garantie » est un cautionnement s'il ressort des termes et conditions de cet engagement que le souscripteur a clairement entendu s'obliger à payer la dette d'un tiers ;
* Conformément aux principes généraux d'interprétation des conventions, il revient au juge de redresser une qualification qui ne correspondrait pas au contenu de l'acte.
Sur l'application de ce droit aux faits de l'espèce
Le tribunal rappelle que la garantie litigieuse souscrite par Monsieur [N] [I] en tant que Président d'ATRIUM s'intitule « GARANTIE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE »; qu'il est spécifié à son paragraphe « 1. OCTROI, ETENDUE ET MODALITE D'APPEL DE LA GARANTIE : Par le présent acte (ci-après également dénommé la « Garantie », ce terme visant tant le présent acte que la garantie qui en est l'objet), le Garant s'engage inconditionnellement et irrévocablement envers les Bénéficiaires à leur payer, à première demande de leur part, toute somme que ce dernier pourra leur demander dans la limite et selon la modalité d'appel énoncées aux paragraphes 1.2 et 1.3 ci-dessous respectivement. » ;
Le tribunal relève qu'en l'espèce :
* Si la qualification donnée à l'acte par les parties n'est pas à elle seule décisive, il résulte de l'usage attaché à la terminologie de « payable à première demande » une très forte présomption de la volonté du garant de s'obliger de manière distincte sans que le rapport juridique de base puisse avoir d'incidence sur l'exécution de la garantie ;
* Les dispositions contractuelles relatives cet engagement ne prévoient nullement que le garant puisse opposer des exceptions tirées du contrat principal ;
* Bien au contraire, l'article « 3.INDÉPENDANCE ET AUTONOMIE DE LA GARANTIE » prévoit que : « 3.1 La Garantie objet du présent acte est une garantie autonome à première demande régie par les dispositions de l'article 2321 du Code civil, créant à la charge du Garant un engagement indépendant et autonome en faveur des Bénéficiaires ; 3.2 « En conséquence du caractère autonome de son engagement, le Garant reconnaît qu'il ne pourra, pour s'opposer à un paiement demandé au titre de la Garantie conformément aux stipulations du présent acte, ou pour le différer ou encore er discuter le montant, élever aucune objection ou défense ni soulever quelque exception que ce soit tirée notamment :
* de toute exception (de nullité, compensation ou autre) ou autre moyen de défense qu'il pourrait soulever;
* de tout changement de contrôle, changement de forme sociale ou décès du Garant ou des Bénéficiaires ;
* de toute restructuration, fusion ou autre opération similaire concernant le Ga rant ou les Bénéficiaires personnes morales, et ce quand bien même cette opération conduirait à la création d'une nouvelle personne » ;
Le tribunal rappelle, enfin, que les références au contrat ne justifient nullement par ellesmêmes une disqualification en cautionnement dès l'instant que :
* Ces références au contrat de base n'ouvrent pas au garant et au donneur d'ordre le droit d'opposer une exception tirée du contrat de base, ce qui est le cas en l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus,
* Le montant et la date d'expiration de l'engament sont clairement déterminés par la garantie de telle sorte qu'il n'y a pas à se référer au contrat pour les connaitre, ce qui est également le cas de l'espèce.
En conséquence,
Le tribunal dira donc que la garantie litigieuse est une garantie à première demande au sens de l'article 2321 du Code civil,
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; que rien ne justifiant en la circonstance qu'il y soit dérogé, elle sera donc maintenue.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la MASSE DES OBLIGATAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera in solidum L'AVIATION et ATRIUM à verser à la MASSE DES OBLIGATAIRES la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'AVIATION et ATRIUM succombant, les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Dit l'action recevable,
* Déboute la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM de leur demande de sursis à statuer,
* Déboute la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
* Condamne la SAS AVIATION à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, les sommes suivantes :
* 7.200.000 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal;
* 2.697.760,00 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts de retard ;
* Condamne la SAS AVIATION à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 518.400,00 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
* Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, la somme de 8.109.000 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande ;
* Condamne in solidum la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM à verser à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Confirme l'exécution provisoire ;
* Condamne in solidum la SAS AVIATION et la SAS ATRIUM de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 442, code de procedure civile 440, code civil 48, code civil 700, code civil 2321, code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54, code civil 42, code civil 1102, code de procedure civile 870, code civil 1188, code de procedure civile 110, code civil 699, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024078334
en commun : code de procedure civile 440, code civil 48, code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54, code civil 42, code de procedure civile 870, code de procedure civile 110, code civil 699
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12739
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07414
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11754
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15663
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15661
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 2 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00765
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
Mise à jour de la source le 2026-04-05T07:30:14.743Z.