Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 30 septembre 2025, n° 2024078334
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
LES FAITS La SAS CLUBFUNDING est une société par actions simplifiée créée le 6 novembre 2014 avec pour objet l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs également connue sous le nom de « crowdfunding ». Les « projets de financement participatifs » sont des opérations de levée de fonds en dehors des circuits financiers institutionnels et sous agrément de l'AMF ; le financement opéré peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêts, ou encore d'un investissement en capital. La SAS CLUB FUNDING est spécialisée le financement participatif immobilier ; responsable de la sélection des projets, elle élabore également la documentation juridique qui prend généralement la forme d'un contrat d'adhésion ; ATRIUM est une société par actions simplifiée, créée le 15 septembre 2014 avec pour objet de prendre des participations dans tout type de sociétés ; ayant en 2022 un besoin de refinancement d'acquisition d'un projet de promotion immobilière à Nice, CLUBFUNDING s'est rapprochée de la SAS CLUB FUNDING pour étudier les conditions d'une levée de fonds correspondant à ses besoins. Le 14 janvier 2022, ATRIUM a ainsi émis des obligations pour un montant cible de 1 millions d'euros, avec un montant maximal de 1.047.000 euros ; le contrat d'émission obligataire a été signé entre la SAS CLUB FUNDING, en qualité d'émetteur, et la SAS CLUB FUNDING en qualité de représentant de la Masse des Obligataires ; le montant total effectivement levé au terme de la période de souscription s'est élevé à la somme de 1.032.000 millions d'euros, lequel a été versé sur un compte consigné. Aux termes du Contrat signé entre les parties, ATRIUM s'est engagée à rembourser le crédit « 4 mois après la Date d'émission (sauf en cas de remboursement anticipé) » , sous la garnie des « Suretés » suivantes : * « Nantissement de compte titres portant sur les Titres de Créance, * Cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [N] et [J] ; * Ordre irrévocable notarié de remboursement de CLUBFUNDING à la vente de l'actif situé [Adresse 3] ». Le 30 avril 2022, ATRIUM rembourse partiellement le crédit litigieux à hauteur de 103.100 euros mais se trouve dans l'incapacité d'amortir le solde du crédit à son échéance. Le 12 mai 2023, CLUB FUNDING met en demeure ATRIUM de procéder au remboursement du principal des obligations outre les intérêts et pénalités afférentes, soit les sommes suivantes : * 928.900 euros à titre principal ; * outre 58.050 euros au titre des intérêts de retard ; * et 61.920 euros en application des pénalités de retard, sauf à parfaire. En l'absence de réponse, CLUBFUNDING ès qualités de représentant de la Masse saisit le juge des requêtes qui par ordonnance en date du 15 novembre 2024, l'autorise à assigner ATRIUM à bref délai. C'est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 3 décembre 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la société CLUBFUNDING assigne la société ATRUM : Par CONCLUSIONS EN REPONSE pour l'audience du 24 mars 2025, la MASSE DES OBLIGATAIRES demande au tribunal de : Vu l'article L228-46-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les articles 42,48, 699 et 700 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR la Masse des Obligataires représentée par la société CLUFUNDING en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ; * CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes : * 928.900 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal; * 337.082,16 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ; * CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 66.880,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; * CONDAMNER la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ; * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Par CONCLUSIONS EN DEFENSE N°2 en vue de l'audience du 30 juin 2025, ATRIUM demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les Textes, Vu les jurisprudences, Vu les éléments versés aux débats, A titre liminaire : JUGER qu'aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat au Demandeur d'introduire la présente action. En conséquence, JUGER que la présente action doit être déclarée d'office irrecevable. A titre principal : * JUGER que l'esprit du contrat passé résultait d'une rencontre des volontés des parties quant au portage financier du projet immobilier, jusqu'à son terme, lequel était matérialisé par sa revente, * JUGER qu'au jour de la présente instance, la revente n'a toujours pas été opérée, en considération des spécificités techniques et administratives, * JUGER que le compromis d'ores et déjà signé prévoit une réitération au 18 Décembre 2025, En conséquence : * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier sis au [Adresse 3] aux sociétés G.FONTANEL PROMOTION et G.FONTANEL INVESTISSEMENTS, À titre subsidiaire : 1/JUGER que le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, JUGER que tout porte à croire qu'il semblerait d'une mensualité – il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu'un tel élément puisse être établi avec certitude. JUGER que cette clause est purement potestative, En conséquence : PAGE 4 DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 2/ JUGER que la seule mise en demeure au dossier ne vise que la somme de 1.048.870,00 euros, JUGER que la présente instance se fonde sur une demande en condamnation à hauteur de 1.170.790,00 euros, JUGER dès lors que les conditions du contrat, prévoyant nécessairement une mise en demeure préalable à peine de nullité des poursuites ne sont pas respectées, En conséquence, DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 3/ JUGER que la clause visant les pénalités de retard à hauteur de 6% est parfaitement abusive et doit être réputée non écrite, En conséquence : DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions À titre infiniment subsidiaire : ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En toute hypothèses : * CONDAMNER la Demanderesse à la somme de 15.000€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l'instance. A l'audience de mise en état du 20 janvier 2025, l'examen de l'ensemble de demandes est confié à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience 24 mars 2025 ; En raison de l'envoi d'un courriel susceptible de constituer un incident de procédure au regard de ce que la présente instance est à bref délai, ce qui exclu tout dépôt de conclusions en réponse, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 qui a convoqué à nouveau les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025. L'ensemble des demandes des parties a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur. Lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties et motifs du jugement Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. 1/ Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de la demanderesse Moyens des parties ATRIUM, demanderesse à la fin de non-recevoir, soutient que la SAS L'ATRIUM n'a ni qualité, ni intérêt à agir contre elle pour les raisons suivantes : * La MASSE DES OBLIGATAIRES a engagé la présente instance en sa qualité de représentant de la masse des obligataires ; * En application de l'article L. 228-54, alinéa 1 er du Code de commerce le représentant de la masse doit être dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires pour engager une action en justice ; * Or, en l'espèce, aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat à la Demanderesse d'introduire la présente action ; partant, celle-ci doit être déclarée d'office irrecevable. * La seule consultation résulte de la pièce N°8, laquelle est présentée par la Demanderesse elle-même comme une « consultation écrite » ; * De plus fort, et à titre infiniment subsidiaire, il doit être considéré le fameux procèsverbal adressé par la Demanderesse, ne saurait recevoir force probante puisqu'un simple procès-verbal est adressé, signé de la seule main du Représentant de la masse des obligataires soit une simple preuve à soi-même : * Ce document n'est en rien un procès-verbal de décision de l'assemblée des obligataires, il s'agit ni plus ni moins que d'un affidavit déclaratif ; * Strictement, aucun résultat du vote, ni aucune feuille d'émargement (relevé Docusign, constat d'huissiers documenté …) ne viennent prouver la réalité du vote rapporté, * En toutes hypothèses, ce débat est superfétatoire, la Demanderesse ne contestant pas ne pas avoir tenu une assemblée générale et s'être contentée d'une consultation écrite, par courriel. * Deux décisions du juge des référé, du tribunal de céans sont venues le 19 août 2024 contredire l'argumentation d'ATRIUM (RG N° 2024021081 et N° 2024021083); c'est également ce qu'a décidé le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans une décision du 17 décembre 2024 en retenant que si les dispositions de l'article L.228-54 n'imposent bien une autorisation préalable de l'assemblée générale pour toutes les décisions, elles l'impose bien pour ce qui concerne les actions en justice qui en tant que décision spécifique doit s'imposer au général ; * Dans ses dernières écritures, la société CLUBFUNDING indique que la cour d'appel de Paris aurait rendu une décision contraire le 9 janvier 2025 mais omet de dire que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ; En réponse, la MASSE DES OBLIGATAIRES fait valoir que : * L'article L.228-46-1 du code de commerce pose donc le principe selon lequel les décisions de la masse des obligataires, y compris celles relatives aux actions en justice, peuvent être prises à l'issue d'une consultation écrite, si le contrat d'émission le prévoit ; * Il est essentiel de préciser que les obligataires sont généralement plusieurs centaines voir plusieurs milliers sur les opérations importantes ; c'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que la masse des obligataires pouvait être consultée par email dès lors qu'il est particulièrement délicat de réunir des assemblées générales ; * Il est également essentiel de souligner qu'il n'y a strictement aucun préjudice pour les obligataires à ne pas avoir été consulté dans le cadre d'une assemblée générale, bien au contraire. * En l'espèce, contractuellement, le contrat d'émission d'obligation prévoit que : * CLUBFUNDING est représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; * Les investisseurs donnent tout pouvoir à CLUBFUNDING en qualité de représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES pour représenter ses intérêts et notamment entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ; * La Masse peut être consultée par mail par le représentant de la Masse, CLUBFUNDING. La convention indique que les obligataires disposent d'un délai de 5 jours ouvrés pour se prononcer (Pièce n°5), * CLUBFUNDING, es qualité de représentant de la Masse, a consulté la MASSE DES OBLIGATAIRE, par courrier électronique, entre le 26 février et le 4 mars 2024, soit conformément aux dispositions du contrat. (Pièce n°8) ; * La Masse des Obligataires a expressément autorisé CLUBFUNDING à agir en son nom et pour son compte contre la société ATRIUM, tel qu'il résulte du procès-verbal de consultation de la Masse des Obligataires du 26 février et 4 mars 2024 ; force est donc de constater que CLUBFUNDING est dument mandatée pour représenter en justice la Masse des Obligataires ; * C'est ce qu'a déjà jugé le Président du tribunal de céans par une ordonnance en date du 14 mars 2024 dans le cadre d'une affaire portant sur une autre émission d'obligations opposant la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par CLUBFUNDING à ATRIUM ; * C'est aussi ce qu'a expressément jugé la cour d'appel de Paris en confirmation du référé mentionné ci-dessus dans son arrêt en date du 9 janvier (Pièce n°10) qui a jugé que les décisions de la masse des obligataires peuvent être prises sur consultation écrite, sans aucune obligation de tenir une assemblée générale ; * En l'espèce, il n'est pas contesté que la MASSE DES OBLIGATAIRES a bien été consultée par son représentant et lui a donné mandat d'agir en justice pour recouvrer ses créances ; * Sur la forme, en désespoir de cause, et consciente que son argument relatif à la prétendue obligation de tenir une assemblée générale était voué à l'échec, la Défenderesse prétend désormais, que le procès-verbal ne serait pas probant au motif qu'il aurait été signé par le Président de la société représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; * Il ne saurait être soutenu que le PV n'est pas valide en avançant des conditions qui ne figurent pas au contrat comme l'a déjà relevées Président du tribunal de céans dans son ordonnance du 14 mars 2024 ; * Force est donc de constater que CLUBFUNDING a été dument mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES de sorte que la présente action est recevable.
Motifs
Sur ce Sur le droit applicable L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; L'article 32 du même code prévoit que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; L'article L.228-54 du Code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse » ; L'article L.228-46-1 du même code dispose que « Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable ». Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal déduit de ce qui précède que si aux termes de l'article L.228-54 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblées générales, aux termes de l'article L. 228-46-1, certaines de ces décisions peuvent être prises à l'issue de consultations par écrit, y compris par voie électronique ; Le tribunal relève que tel est aussi l'interprétation qu'à donnée la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 janvier 2025 confirmant l'ordonnance du Président du tribunal de céans du 14 mars 2024 pour une affaire identique à la présente instance et concernant les mêmes parties ; Le tribunal relève qu'en la circonstance le Contrat d'Emission des Obligations litigieux prévoit expressément à son article relatif à la « Consultation de la Masse des Obligataires » que « Dans l'hypothèse où une consultation de la Masse des Obligataires serait nécessaire, les obligataires seront consultés par mail par le Représentant de la Masse, tel que le permet l'article L.228-46-1 du code de commerce » ; qu'il s'en déduit que la consultation de la masse des obligataires par courrier électronique est donc bien contractuellement prévue ; Le tribunal relève encore que l'action en justice qu'il a été demandé à la masse des obligataires d'approuver va incontestablement dans l'intérêts de créanciers d'ATRIUM et que tout retard consécutif à la convocation d'une assemblée générale serait, à l'inverse, de naturel à compromettre un peu plus leurs interêts ; qu'au demeurant, ils ont bien déjà contractuellement donné cet accord à la SAS CLUB FUNDING agissant en qualité de représentant de la Masse des Obligataires ; le tribunal rappelle qu'au visa des article 1103 et 1104 du code civil, le contrat fait la loi des parties ; Le tribunal relève que la demanderesse verse au débat les pièces de la consultation écrite de la masse par courrier électronique, le Procès-verbal de la consultation et les fichiers Excel certifiés sincères et véritables des résultats de cette consultation ; Pièces n°8, n°11 a/b/c/d) rendant veines toutes les contestations d'ATRIUM sur le respect du formalisme de cette décision de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; Le tribunal déduit donc de ce qui précède que CLUBFUNDING a été régulièrement mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES, En conséquence, le tribunal, Dira que l'action est recevable. 2/ Au fond, sur l'exigibilité du crédit, les pénalités de remboursement et la demande de sursis à statuer Moyens des parties En demande la MASSE DES OBLIGATAIRES explique au tribunal que : * Le crédit litigieux est incontestablement en défaut sur le principal et le paiement des coupons : * Les termes et conditions financiers de l'émission obligataire ont prévu une durée de 4 mois de la date d'émission soit au plus tard le 19 mai 2022, * en l'espèce, non seulement la date de maturité est expirée depuis près de trois ans, * mais, de surcroit, ATRIUM ayant cessé de payer les coupons, la clause de remboursement anticipée du contrat est applicable, * Les conditions de révision du taux applicable et de la pénalité prévues au contrat sont clairement définies par ce dernier tout comme le terme de coupon à sa page 2 ; * La clause relative à la pénalité de 6% n'a rien de potestative et le Président du tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'écarter ces contestations dans son ordonnance du 14 mars 2024 ; * S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'actif, ATRIUM tente de tromper le tribunal en laissant entendre que l'intention des parties aurait été de conditionner le remboursement des obligations à la cession des terrains fonciers acquis mais il n'en est rien : * Contrairement à ce que tente de soutenir la Défenderesse en vain, les Parties n'ont jamais entendu soumettre le remboursement des obligations émises à la cession des terrains fonciers acquis par l'AVIATION. * Une telle condition n'a jamais été stipulée, ni même seulement envisagée, et ce d'autant plus que l'AVIATION n'est même pas partie à ce contrat. Le sursis à statuer est prononcé pour une bonne administration de la justice et on ne voit pas en la circonstance en quoi ce sursis contribuerait à une bonne administration de la justice. * En défense, ATRIUM répond que : * Il revient au juge au visa de l'article 1188 du code civil d'interpréter les dispositions du contrat ; * L'esprit du contrat de financement litigieux implique un remboursement, au jour de la cession des actifs, ce qui n'est toujours pas le cas à cette heure ; c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une hypothèque a été prise sur les biens dont s'agit ; * En l'espèce, il y a lieu de relever que cette émission obligataire avait vocation à permettre le portage financier du projet, et dès lors à permettre le remboursement de l'émission, une fois le projet arrivé à son terme ; * Les longueurs dans la réalisation sont tout à fait étrangères aux Défenderesses, il y a lieu de relever que le remboursement de la dette ne pourra intervenir qu'au jour auquel le bien, objet du financement, sera cédé ; * La cession interviendra le 18 Décembre 2025, une fois le permis de construire purgé de tout recours, pour la somme de 9 millions d'euros ; dans l'intervalle que les obligataires ne sont nullement lésés, les intérêts continuant à courir et leur créance étant garantie ; * Au visa des articles 110, 378 du Code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et lorsqu'il estime qu'une procédure est de nature à avoir une incidence directe dans la solution du litige ; * il est fait état de pénalité de « 6% HT du montant total du Coupon ou du remboursement dû à l'ensemble des Souscripteurs » ; * Or, le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat * en tel cas, cette clause est purement potestative en ce que cela induirait que le Demandeur puisse, selon son gré, appliquer un ratio de 6% calculé soit sur le montant du coupon échu non payé, soit sur la totalité de la somme restant à devoir aux Investisseurs, capital compris * de plus fort, la question de la validité se pose sur la disproportion manifeste de la présente clause et elle doit être réputée pleinement abusive. Sur ce, Sur le droit applicable Aux termes des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ». Aux termes de l'article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ; L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ». Selon l'article 110 du même Code précise également que « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation » ; Sur son application aux faits de l'espèce 1/ Sur l'exigibilité du remboursement du crédit litigieux Le tribunal retient, en synthèse, que : * La MASSE DES OBLIGATAIRES fait essentiellement valoir que le crédit obligataire litigieux consenti pour une durée de 4 mois est échu depuis le 19 mai 2022 ; * L'AVIATION et ATRIUM opposent que « l'intention des parties » était à la signature du contrat de prêts litigieux que ce financement soit un financement de projet adossé à la cession des actifs immobiliers dont il était l'objet ; que la sortie du ce projet immobilier ayant connu des retards liés à l'obtention des autorisations administratives, son amortissement doit être reporté d'autant et mis à l'échéance de la sortie effective dudit projet ; Le tribunal relève que dans la documentation juridique de l'opération telle que signée le 14 janvier 2022 entre ATRIUM et la MASSE DES OBLIGATAIRES : * Il est bien fait état comme objet du crédit « Utilisation des fonds : Acquisition par l'Emetteur de 1 047 (mille quarante sept) obligation émises le 30/07/2020 par la SAS L'AVIATUION (…) aux fins de refinancer l'acquisition d'un ensemble de terrains fonciers dans le cadre de promotion hôtelière située [Adresse 3] dans le cadre de l'opération NICE GRAND ARENAS * (les « Titres de Créance ») (l'Opération ») », * Le-dit projet immobilier n'est plus ensuite mentionné dans le Contrat signé entre les parties, * L'article relatif à son amortissement ne prévoit comme « Date de Maturité » que « 4 mois après la date d'Emission (sauf cas de Remboursement Anticipé, cf ci-dessous) », * Ainsi, aucune condition suspensive permettant de reporter la date d'échéance fixée pour son amortissement n'est prévue au Contrat, S'agissant de ce que « l'intention des parties » était à la signature du contrat du prêt litigieux que l'amortissement de ce financement obligataire soit lié à et conditionné par la sortie du projet immobilier sous-jacent, tel un financement de projet, le tribunal relève que : * Le présent finalement a été structuré par CLUB FUNDING postérieurement au financement structuré précédemment par CLUB FUNDING pour la société L'AVIATION pour la même opération immobilière et pour le remboursement duquel l'ATRIUM a souscrit une garantie autonome ; A la date de la mise en place de ce second financement, deux avenants étaient déjà intervenus sur le premier financement pour reporter à deux reprises son échéance contractuelle, signes manifestes des difficultés rencontrées par l'emprunteur à honorer ses engagements, la dernière date d'échéance du 30 décembre 2021 n'ayant ellemême pas été honorée ; * Il a été prévu, à titre des sûretés, un «Ordre irrévocable notarié de remboursement de CLUBFUNDING à la vente de l'actif situé [Adresse 3] » rehaussant le niveau des sûretés consenties pour le premier crédit et renvoyant, effectivement, aux conditions de sortie du projet immobilier sous-jacent. Pour autant, le tribunal relève que : * La fixation de la date d'échéance contractuelle du crédit litigieux ne fait aucune référence à la date de sortie du projet immobilier sous-jacent et ne pose aucune autre condition d'exigibilité du remboursement que celle de sa date de maturité fixée contractuellement par le Crédit au 19 mai 2022 ; * L'argument selon lequel les intérêts continueraient d'être payés ne justifie pas plus que les parties aient entendues lier l'amortissement du crédit à la cession de l'actif immobilier, d'autant que ATRIUM en aurait suspendu le règlement ce qui, contractuellement, conduisait à l'exigibilité anticipée du crédit ; Le tribunal déduit de ce qui précède que : * L'amortissement du crédit litigieux n'est d'aucune façon liée à la cession de l'actif immobilier sous-jacent comme le prétend ATRIUM, * Rien ne soutient l'argument d'ATRIUM selon lequel l'esprit de cette facilité et l'intention des parties en voulaient que ce soit le cas, * L'échéance du remboursement du credit litigieux par ATRIUM était bien contractuellement fixée à quatre mois de la date de l'émission, soit le 19 mai 2022, sans différé possible ; * Le crédit litigieux est incontestablement en défaut depuis cette date, * La MASSE DES OBLIGATAIRES détient donc sur ATRIUM une créance certaine, liquide et exigible d'un montant qui sera déterminé ci-après. 2/ Sur le sursis à statuer Le tribunal dans ses circonstances ne voit donc aucune raison pour surseoir à statuer, rien ne justifiant que les souscripteurs du crédit litigieux aient à attendre plus longtemps qu'ils ne l'ont déjà fait le remboursement de leurs parts dans les termes et conditions prévues au Contrat. En conséquence, Le tribunal déboutera ATRIUM de sa demande de sursis à statuer. 3/ Sur les contestations d'ATRIUM sur le montant de sa dette Dans des conditions qui interrogent sur sa bonne foi, au sens des article 1103 et 1104 du code civil, ATRIUM soulève un ensemble de contestations, notamment, sur le paiement des « coupons » dont le terme serait imprécis et n'aurait pas été défini par le Contrat, sur la pénalité de 6% prévue au contrat qui serait « potestative » ; Le tribunal relève que : * Les coupons qu'ATRIUM ne règle plus depuis le mois de janvier 2023 sont, contrairement à ses dires, clairement définis à page 2 du contrat qui prévoit que « Pour le premier Coupon, un montant calculé selon la formule suivante : 100 € x Nombre de jours écoulés entre la Date effective de l'émission (incluse) et le 7 du mois suivant (exclu) / 360 Pour les 3 Coupons suivants, un montant mensuel égal à 8,33 € (huit euros et trente-trois centimes) Pour le dernier Coupon, un montant calculé selon la formule suivante : 100 € x Nombre de jours écoulés entre la Date de Jours écoulés entre la date du précédent coupon (incluse) et la Date de Maturité (exclu) / 360 » ; * CLUB FUNDING avait adressé, dès l'origine, un échéancier des sommes à régler à ATRIUM, lequel indiquait précisément le montant des coupons mensuels à verser, * Le contrat prévoit à l'article « Date de paiement des coupons » que « Les Coupons seront payés le 7 de chaque mois ou au premier jour ouvré de paiement interbancaire subséquent. » * Une pénalité de 6% des montants échus est également contractuellement prévue ainsi que « En cas d'incident de paiement du Coupon et/ou du Capital des obligations, les Taux d'intérêt annuel au titre des sommes dues par l'Émetteur sera automatiquement fixé à 15% pour la période suivant la date d'échéance concernée. » En conséquence de quoi, le contrat faisant la loi des parties, le tribunal : * Déboutera ATRIUM de toutes ses prétentions, fins et conclusions, * Condamnera ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes : * 928.900 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ; * 337.082,16 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * Ordonnera la capitalisation des intérêts de retard ; * Condamnera ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 66.880,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la MASSE DES OBLIGATAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera ATRIUM à verser à la MASSE DES OBLIGATAIRES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande Sur les dépens ATRIUM succombant, Le tribunal condamnera ATRIUM, aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action recevable, * Déboute la SAS ATRIUM de toutes ses prétentions, fins et conclusions, * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING les sommes : * 928.900,00 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal; * 337.082,16 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * Ordonne la capitalisation des intérêts de retard ; * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 66.880,80 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS ATRIUM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : THISSIER LEVY Jonathan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024078334 ENTRE : LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat (C1723) ET : SAS ATRIUM, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Saint-Étienne 831 647 748 Partie défenderesse : assistée de Me Malcolm Mouldaia, avocat et comparant par Me Antoine Delapalme, avocat (Z20) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS CLUBFUNDING est une société par actions simplifiée créée le 6 novembre 2014 avec pour objet l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs également connue sous le nom de « crowdfunding ». Les « projets de financement participatifs » sont des opérations de levée de fonds en dehors des circuits financiers institutionnels et sous agrément de l'AMF ; le financement opéré peut prendre la forme d'un don, d'un prêt avec ou sans intérêts, ou encore d'un investissement en capital. La SAS CLUB FUNDING est spécialisée le financement participatif immobilier ; responsable de la sélection des projets, elle élabore également la documentation juridique qui prend généralement la forme d'un contrat d'adhésion ; ATRIUM est une société par actions simplifiée, créée le 15 septembre 2014 avec pour objet de prendre des participations dans tout type de sociétés ; ayant en 2022 un besoin de refinancement d'acquisition d'un projet de promotion immobilière à Nice, CLUBFUNDING s'est rapprochée de la SAS CLUB FUNDING pour étudier les conditions d'une levée de fonds correspondant à ses besoins. Le 14 janvier 2022, ATRIUM a ainsi émis des obligations pour un montant cible de 1 millions d'euros, avec un montant maximal de 1.047.000 euros ; le contrat d'émission obligataire a été signé entre la SAS CLUB FUNDING, en qualité d'émetteur, et la SAS CLUB FUNDING en qualité de représentant de la Masse des Obligataires ; le montant total effectivement levé au terme de la période de souscription s'est élevé à la somme de 1.032.000 millions d'euros, lequel a été versé sur un compte consigné. Aux termes du Contrat signé entre les parties, ATRIUM s'est engagée à rembourser le crédit « 4 mois après la Date d'émission (sauf en cas de remboursement anticipé) » , sous la garnie des « Suretés » suivantes : * « Nantissement de compte titres portant sur les Titres de Créance, * Cautionnement personnel et solidaire de Messieurs [N] et [J] ; * Ordre irrévocable notarié de remboursement de CLUBFUNDING à la vente de l'actif situé [Adresse 3] ». Le 30 avril 2022, ATRIUM rembourse partiellement le crédit litigieux à hauteur de 103.100 euros mais se trouve dans l'incapacité d'amortir le solde du crédit à son échéance. Le 12 mai 2023, CLUB FUNDING met en demeure ATRIUM de procéder au remboursement du principal des obligations outre les intérêts et pénalités afférentes, soit les sommes suivantes : * 928.900 euros à titre principal ; * outre 58.050 euros au titre des intérêts de retard ; * et 61.920 euros en application des pénalités de retard, sauf à parfaire. En l'absence de réponse, CLUBFUNDING ès qualités de représentant de la Masse saisit le juge des requêtes qui par ordonnance en date du 15 novembre 2024, l'autorise à assigner ATRIUM à bref délai. C'est dans ces circonstances que la présente instance a été engagée. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retient les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Le 3 décembre 2024, la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la société CLUBFUNDING assigne la société ATRUM : Par CONCLUSIONS EN REPONSE pour l'audience du 24 mars 2025, la MASSE DES OBLIGATAIRES demande au tribunal de : Vu l'article L228-46-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 du code civil, Vu les articles 42,48, 699 et 700 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, * RECEVOIR la Masse des Obligataires représentée par la société CLUFUNDING en l'intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ; * CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes : * 928.900 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal; * 337.082,16 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard ; * CONDAMNER la société ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 66.880,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; * CONDAMNER la société ATRIUM au versement au profit de la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société ATRIUM aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ; * RAPPELER en tant que de besoin que l'exécution provisoire est de droit. Par CONCLUSIONS EN DEFENSE N°2 en vue de l'audience du 30 juin 2025, ATRIUM demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les Textes, Vu les jurisprudences, Vu les éléments versés aux débats, A titre liminaire : JUGER qu'aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat au Demandeur d'introduire la présente action. En conséquence, JUGER que la présente action doit être déclarée d'office irrecevable. A titre principal : * JUGER que l'esprit du contrat passé résultait d'une rencontre des volontés des parties quant au portage financier du projet immobilier, jusqu'à son terme, lequel était matérialisé par sa revente, * JUGER qu'au jour de la présente instance, la revente n'a toujours pas été opérée, en considération des spécificités techniques et administratives, * JUGER que le compromis d'ores et déjà signé prévoit une réitération au 18 Décembre 2025, En conséquence : * SURSEOIR à statuer dans l'attente de la vente du bien immobilier sis au [Adresse 3] aux sociétés G.FONTANEL PROMOTION et G.FONTANEL INVESTISSEMENTS, À titre subsidiaire : 1/JUGER que le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, JUGER que tout porte à croire qu'il semblerait d'une mensualité – il est fait mention de « Coupon mensuel » - sans pour autant qu'un tel élément puisse être établi avec certitude. JUGER que cette clause est purement potestative, En conséquence : PAGE 4 DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 2/ JUGER que la seule mise en demeure au dossier ne vise que la somme de 1.048.870,00 euros, JUGER que la présente instance se fonde sur une demande en condamnation à hauteur de 1.170.790,00 euros, JUGER dès lors que les conditions du contrat, prévoyant nécessairement une mise en demeure préalable à peine de nullité des poursuites ne sont pas respectées, En conséquence, DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions 3/ JUGER que la clause visant les pénalités de retard à hauteur de 6% est parfaitement abusive et doit être réputée non écrite, En conséquence : DÉBOUTER la Demanderesse de toutes ses fins et prétentions À titre infiniment subsidiaire : ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En toute hypothèses : * CONDAMNER la Demanderesse à la somme de 15.000€ sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, * CONDAMNER la Demanderesse aux entiers dépens de l'instance. A l'audience de mise en état du 20 janvier 2025, l'examen de l'ensemble de demandes est confié à un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience 24 mars 2025 ; En raison de l'envoi d'un courriel susceptible de constituer un incident de procédure au regard de ce que la présente instance est à bref délai, ce qui exclu tout dépôt de conclusions en réponse, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 26 mai 2025 qui a convoqué à nouveau les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025. L'ensemble des demandes des parties a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire qui en ont pris acte sur la cote de procédure. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 30 juin 2025, à laquelle les parties ont été convoquées, conformément aux dispositions des articles 870 et 871 du code de procédure civile, le juge fait un rapport oral de l'affaire exposant l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige, puis fait mention des éléments propres à éclairer le débat. Conformément aux dispositions des articles 440 et 442 du code de procédure civile, le juge invite alors les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaire afin de préciser ce qui paraissait obscur. Lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé, le juge fait cesser les plaidoiries, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Moyens des parties et motifs du jugement Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. 1/ Sur l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'intérêt à agir de la demanderesse Moyens des parties ATRIUM, demanderesse à la fin de non-recevoir, soutient que la SAS L'ATRIUM n'a ni qualité, ni intérêt à agir contre elle pour les raisons suivantes : * La MASSE DES OBLIGATAIRES a engagé la présente instance en sa qualité de représentant de la masse des obligataires ; * En application de l'article L. 228-54, alinéa 1 er du Code de commerce le représentant de la masse doit être dûment autorisé par l'assemblée générale des obligataires pour engager une action en justice ; * Or, en l'espèce, aucune délibération d'assemblée générale n'a été prise, donnant mandat à la Demanderesse d'introduire la présente action ; partant, celle-ci doit être déclarée d'office irrecevable. * La seule consultation résulte de la pièce N°8, laquelle est présentée par la Demanderesse elle-même comme une « consultation écrite » ; * De plus fort, et à titre infiniment subsidiaire, il doit être considéré le fameux procèsverbal adressé par la Demanderesse, ne saurait recevoir force probante puisqu'un simple procès-verbal est adressé, signé de la seule main du Représentant de la masse des obligataires soit une simple preuve à soi-même : * Ce document n'est en rien un procès-verbal de décision de l'assemblée des obligataires, il s'agit ni plus ni moins que d'un affidavit déclaratif ; * Strictement, aucun résultat du vote, ni aucune feuille d'émargement (relevé Docusign, constat d'huissiers documenté …) ne viennent prouver la réalité du vote rapporté, * En toutes hypothèses, ce débat est superfétatoire, la Demanderesse ne contestant pas ne pas avoir tenu une assemblée générale et s'être contentée d'une consultation écrite, par courriel. * Deux décisions du juge des référé, du tribunal de céans sont venues le 19 août 2024 contredire l'argumentation d'ATRIUM (RG N° 2024021081 et N° 2024021083); c'est également ce qu'a décidé le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans une décision du 17 décembre 2024 en retenant que si les dispositions de l'article L.228-54 n'imposent bien une autorisation préalable de l'assemblée générale pour toutes les décisions, elles l'impose bien pour ce qui concerne les actions en justice qui en tant que décision spécifique doit s'imposer au général ; * Dans ses dernières écritures, la société CLUBFUNDING indique que la cour d'appel de Paris aurait rendu une décision contraire le 9 janvier 2025 mais omet de dire que cette décision a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation ; En réponse, la MASSE DES OBLIGATAIRES fait valoir que : * L'article L.228-46-1 du code de commerce pose donc le principe selon lequel les décisions de la masse des obligataires, y compris celles relatives aux actions en justice, peuvent être prises à l'issue d'une consultation écrite, si le contrat d'émission le prévoit ; * Il est essentiel de préciser que les obligataires sont généralement plusieurs centaines voir plusieurs milliers sur les opérations importantes ; c'est la raison pour laquelle le législateur a prévu que la masse des obligataires pouvait être consultée par email dès lors qu'il est particulièrement délicat de réunir des assemblées générales ; * Il est également essentiel de souligner qu'il n'y a strictement aucun préjudice pour les obligataires à ne pas avoir été consulté dans le cadre d'une assemblée générale, bien au contraire. * En l'espèce, contractuellement, le contrat d'émission d'obligation prévoit que : * CLUBFUNDING est représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; * Les investisseurs donnent tout pouvoir à CLUBFUNDING en qualité de représentant de la MASSE DES OBLIGATAIRES pour représenter ses intérêts et notamment entamer toute démarche visant à recouvrer les Obligations ; * La Masse peut être consultée par mail par le représentant de la Masse, CLUBFUNDING. La convention indique que les obligataires disposent d'un délai de 5 jours ouvrés pour se prononcer (Pièce n°5), * CLUBFUNDING, es qualité de représentant de la Masse, a consulté la MASSE DES OBLIGATAIRE, par courrier électronique, entre le 26 février et le 4 mars 2024, soit conformément aux dispositions du contrat. (Pièce n°8) ; * La Masse des Obligataires a expressément autorisé CLUBFUNDING à agir en son nom et pour son compte contre la société ATRIUM, tel qu'il résulte du procès-verbal de consultation de la Masse des Obligataires du 26 février et 4 mars 2024 ; force est donc de constater que CLUBFUNDING est dument mandatée pour représenter en justice la Masse des Obligataires ; * C'est ce qu'a déjà jugé le Président du tribunal de céans par une ordonnance en date du 14 mars 2024 dans le cadre d'une affaire portant sur une autre émission d'obligations opposant la MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par CLUBFUNDING à ATRIUM ; * C'est aussi ce qu'a expressément jugé la cour d'appel de Paris en confirmation du référé mentionné ci-dessus dans son arrêt en date du 9 janvier (Pièce n°10) qui a jugé que les décisions de la masse des obligataires peuvent être prises sur consultation écrite, sans aucune obligation de tenir une assemblée générale ; * En l'espèce, il n'est pas contesté que la MASSE DES OBLIGATAIRES a bien été consultée par son représentant et lui a donné mandat d'agir en justice pour recouvrer ses créances ; * Sur la forme, en désespoir de cause, et consciente que son argument relatif à la prétendue obligation de tenir une assemblée générale était voué à l'échec, la Défenderesse prétend désormais, que le procès-verbal ne serait pas probant au motif qu'il aurait été signé par le Président de la société représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; * Il ne saurait être soutenu que le PV n'est pas valide en avançant des conditions qui ne figurent pas au contrat comme l'a déjà relevées Président du tribunal de céans dans son ordonnance du 14 mars 2024 ; * Force est donc de constater que CLUBFUNDING a été dument mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES de sorte que la présente action est recevable. Sur ce Sur le droit applicable L'article 31 du code de procédure civile prévoit que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; L'article 32 du même code prévoit que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; L'article L.228-54 du Code de commerce dispose que « Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse » ; L'article L.228-46-1 du même code dispose que « Les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale. Toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l'issue d'une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d'émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Toute action en justice intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable ». Sur son application aux faits de l'espèce Le tribunal déduit de ce qui précède que si aux termes de l'article L.228-54 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblées générales, aux termes de l'article L. 228-46-1, certaines de ces décisions peuvent être prises à l'issue de consultations par écrit, y compris par voie électronique ; Le tribunal relève que tel est aussi l'interprétation qu'à donnée la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 janvier 2025 confirmant l'ordonnance du Président du tribunal de céans du 14 mars 2024 pour une affaire identique à la présente instance et concernant les mêmes parties ; Le tribunal relève qu'en la circonstance le Contrat d'Emission des Obligations litigieux prévoit expressément à son article relatif à la « Consultation de la Masse des Obligataires » que « Dans l'hypothèse où une consultation de la Masse des Obligataires serait nécessaire, les obligataires seront consultés par mail par le Représentant de la Masse, tel que le permet l'article L.228-46-1 du code de commerce » ; qu'il s'en déduit que la consultation de la masse des obligataires par courrier électronique est donc bien contractuellement prévue ; Le tribunal relève encore que l'action en justice qu'il a été demandé à la masse des obligataires d'approuver va incontestablement dans l'intérêts de créanciers d'ATRIUM et que tout retard consécutif à la convocation d'une assemblée générale serait, à l'inverse, de naturel à compromettre un peu plus leurs interêts ; qu'au demeurant, ils ont bien déjà contractuellement donné cet accord à la SAS CLUB FUNDING agissant en qualité de représentant de la Masse des Obligataires ; le tribunal rappelle qu'au visa des article 1103 et 1104 du code civil, le contrat fait la loi des parties ; Le tribunal relève que la demanderesse verse au débat les pièces de la consultation écrite de la masse par courrier électronique, le Procès-verbal de la consultation et les fichiers Excel certifiés sincères et véritables des résultats de cette consultation ; Pièces n°8, n°11 a/b/c/d) rendant veines toutes les contestations d'ATRIUM sur le respect du formalisme de cette décision de la MASSE DES OBLIGATAIRES ; Le tribunal déduit donc de ce qui précède que CLUBFUNDING a été régulièrement mandatée pour agir en qualité de représentante de la MASSE DES OBLIGATAIRES, En conséquence, le tribunal, Dira que l'action est recevable. 2/ Au fond, sur l'exigibilité du crédit, les pénalités de remboursement et la demande de sursis à statuer Moyens des parties En demande la MASSE DES OBLIGATAIRES explique au tribunal que : * Le crédit litigieux est incontestablement en défaut sur le principal et le paiement des coupons : * Les termes et conditions financiers de l'émission obligataire ont prévu une durée de 4 mois de la date d'émission soit au plus tard le 19 mai 2022, * en l'espèce, non seulement la date de maturité est expirée depuis près de trois ans, * mais, de surcroit, ATRIUM ayant cessé de payer les coupons, la clause de remboursement anticipée du contrat est applicable, * Les conditions de révision du taux applicable et de la pénalité prévues au contrat sont clairement définies par ce dernier tout comme le terme de coupon à sa page 2 ; * La clause relative à la pénalité de 6% n'a rien de potestative et le Président du tribunal de céans a déjà eu l'occasion d'écarter ces contestations dans son ordonnance du 14 mars 2024 ; * S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de la vente de l'actif, ATRIUM tente de tromper le tribunal en laissant entendre que l'intention des parties aurait été de conditionner le remboursement des obligations à la cession des terrains fonciers acquis mais il n'en est rien : * Contrairement à ce que tente de soutenir la Défenderesse en vain, les Parties n'ont jamais entendu soumettre le remboursement des obligations émises à la cession des terrains fonciers acquis par l'AVIATION. * Une telle condition n'a jamais été stipulée, ni même seulement envisagée, et ce d'autant plus que l'AVIATION n'est même pas partie à ce contrat. Le sursis à statuer est prononcé pour une bonne administration de la justice et on ne voit pas en la circonstance en quoi ce sursis contribuerait à une bonne administration de la justice. * En défense, ATRIUM répond que : * Il revient au juge au visa de l'article 1188 du code civil d'interpréter les dispositions du contrat ; * L'esprit du contrat de financement litigieux implique un remboursement, au jour de la cession des actifs, ce qui n'est toujours pas le cas à cette heure ; c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, une hypothèque a été prise sur les biens dont s'agit ; * En l'espèce, il y a lieu de relever que cette émission obligataire avait vocation à permettre le portage financier du projet, et dès lors à permettre le remboursement de l'émission, une fois le projet arrivé à son terme ; * Les longueurs dans la réalisation sont tout à fait étrangères aux Défenderesses, il y a lieu de relever que le remboursement de la dette ne pourra intervenir qu'au jour auquel le bien, objet du financement, sera cédé ; * La cession interviendra le 18 Décembre 2025, une fois le permis de construire purgé de tout recours, pour la somme de 9 millions d'euros ; dans l'intervalle que les obligataires ne sont nullement lésés, les intérêts continuant à courir et leur créance étant garantie ; * Au visa des articles 110, 378 du Code de procédure civile, le juge peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et lorsqu'il estime qu'une procédure est de nature à avoir une incidence directe dans la solution du litige ; * il est fait état de pénalité de « 6% HT du montant total du Coupon ou du remboursement dû à l'ensemble des Souscripteurs » ; * Or, le terme « Coupon » n'est pas défini dans le Contrat d'émission des obligations, de telle sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat * en tel cas, cette clause est purement potestative en ce que cela induirait que le Demandeur puisse, selon son gré, appliquer un ratio de 6% calculé soit sur le montant du coupon échu non payé, soit sur la totalité de la somme restant à devoir aux Investisseurs, capital compris * de plus fort, la question de la validité se pose sur la disproportion manifeste de la présente clause et elle doit être réputée pleinement abusive. Sur ce, Sur le droit applicable Aux termes des dispositions des articles 1102 à 1104 du code civil, « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public », « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; Aux termes des articles 1188 et 1189 du code civil « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », « Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier ». Aux termes de l'article 1192 du code civil, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » ; L'article 378 du Code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ». Selon l'article 110 du même Code précise également que « Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation » ; Sur son application aux faits de l'espèce 1/ Sur l'exigibilité du remboursement du crédit litigieux Le tribunal retient, en synthèse, que : * La MASSE DES OBLIGATAIRES fait essentiellement valoir que le crédit obligataire litigieux consenti pour une durée de 4 mois est échu depuis le 19 mai 2022 ; * L'AVIATION et ATRIUM opposent que « l'intention des parties » était à la signature du contrat de prêts litigieux que ce financement soit un financement de projet adossé à la cession des actifs immobiliers dont il était l'objet ; que la sortie du ce projet immobilier ayant connu des retards liés à l'obtention des autorisations administratives, son amortissement doit être reporté d'autant et mis à l'échéance de la sortie effective dudit projet ; Le tribunal relève que dans la documentation juridique de l'opération telle que signée le 14 janvier 2022 entre ATRIUM et la MASSE DES OBLIGATAIRES : * Il est bien fait état comme objet du crédit « Utilisation des fonds : Acquisition par l'Emetteur de 1 047 (mille quarante sept) obligation émises le 30/07/2020 par la SAS L'AVIATUION (…) aux fins de refinancer l'acquisition d'un ensemble de terrains fonciers dans le cadre de promotion hôtelière située [Adresse 3] dans le cadre de l'opération NICE GRAND ARENAS * (les « Titres de Créance ») (l'Opération ») », * Le-dit projet immobilier n'est plus ensuite mentionné dans le Contrat signé entre les parties, * L'article relatif à son amortissement ne prévoit comme « Date de Maturité » que « 4 mois après la date d'Emission (sauf cas de Remboursement Anticipé, cf ci-dessous) », * Ainsi, aucune condition suspensive permettant de reporter la date d'échéance fixée pour son amortissement n'est prévue au Contrat, S'agissant de ce que « l'intention des parties » était à la signature du contrat du prêt litigieux que l'amortissement de ce financement obligataire soit lié à et conditionné par la sortie du projet immobilier sous-jacent, tel un financement de projet, le tribunal relève que : * Le présent finalement a été structuré par CLUB FUNDING postérieurement au financement structuré précédemment par CLUB FUNDING pour la société L'AVIATION pour la même opération immobilière et pour le remboursement duquel l'ATRIUM a souscrit une garantie autonome ; A la date de la mise en place de ce second financement, deux avenants étaient déjà intervenus sur le premier financement pour reporter à deux reprises son échéance contractuelle, signes manifestes des difficultés rencontrées par l'emprunteur à honorer ses engagements, la dernière date d'échéance du 30 décembre 2021 n'ayant ellemême pas été honorée ; * Il a été prévu, à titre des sûretés, un «Ordre irrévocable notarié de remboursement de CLUBFUNDING à la vente de l'actif situé [Adresse 3] » rehaussant le niveau des sûretés consenties pour le premier crédit et renvoyant, effectivement, aux conditions de sortie du projet immobilier sous-jacent. Pour autant, le tribunal relève que : * La fixation de la date d'échéance contractuelle du crédit litigieux ne fait aucune référence à la date de sortie du projet immobilier sous-jacent et ne pose aucune autre condition d'exigibilité du remboursement que celle de sa date de maturité fixée contractuellement par le Crédit au 19 mai 2022 ; * L'argument selon lequel les intérêts continueraient d'être payés ne justifie pas plus que les parties aient entendues lier l'amortissement du crédit à la cession de l'actif immobilier, d'autant que ATRIUM en aurait suspendu le règlement ce qui, contractuellement, conduisait à l'exigibilité anticipée du crédit ; Le tribunal déduit de ce qui précède que : * L'amortissement du crédit litigieux n'est d'aucune façon liée à la cession de l'actif immobilier sous-jacent comme le prétend ATRIUM, * Rien ne soutient l'argument d'ATRIUM selon lequel l'esprit de cette facilité et l'intention des parties en voulaient que ce soit le cas, * L'échéance du remboursement du credit litigieux par ATRIUM était bien contractuellement fixée à quatre mois de la date de l'émission, soit le 19 mai 2022, sans différé possible ; * Le crédit litigieux est incontestablement en défaut depuis cette date, * La MASSE DES OBLIGATAIRES détient donc sur ATRIUM une créance certaine, liquide et exigible d'un montant qui sera déterminé ci-après. 2/ Sur le sursis à statuer Le tribunal dans ses circonstances ne voit donc aucune raison pour surseoir à statuer, rien ne justifiant que les souscripteurs du crédit litigieux aient à attendre plus longtemps qu'ils ne l'ont déjà fait le remboursement de leurs parts dans les termes et conditions prévues au Contrat. En conséquence, Le tribunal déboutera ATRIUM de sa demande de sursis à statuer. 3/ Sur les contestations d'ATRIUM sur le montant de sa dette Dans des conditions qui interrogent sur sa bonne foi, au sens des article 1103 et 1104 du code civil, ATRIUM soulève un ensemble de contestations, notamment, sur le paiement des « coupons » dont le terme serait imprécis et n'aurait pas été défini par le Contrat, sur la pénalité de 6% prévue au contrat qui serait « potestative » ; Le tribunal relève que : * Les coupons qu'ATRIUM ne règle plus depuis le mois de janvier 2023 sont, contrairement à ses dires, clairement définis à page 2 du contrat qui prévoit que « Pour le premier Coupon, un montant calculé selon la formule suivante : 100 € x Nombre de jours écoulés entre la Date effective de l'émission (incluse) et le 7 du mois suivant (exclu) / 360 Pour les 3 Coupons suivants, un montant mensuel égal à 8,33 € (huit euros et trente-trois centimes) Pour le dernier Coupon, un montant calculé selon la formule suivante : 100 € x Nombre de jours écoulés entre la Date de Jours écoulés entre la date du précédent coupon (incluse) et la Date de Maturité (exclu) / 360 » ; * CLUB FUNDING avait adressé, dès l'origine, un échéancier des sommes à régler à ATRIUM, lequel indiquait précisément le montant des coupons mensuels à verser, * Le contrat prévoit à l'article « Date de paiement des coupons » que « Les Coupons seront payés le 7 de chaque mois ou au premier jour ouvré de paiement interbancaire subséquent. » * Une pénalité de 6% des montants échus est également contractuellement prévue ainsi que « En cas d'incident de paiement du Coupon et/ou du Capital des obligations, les Taux d'intérêt annuel au titre des sommes dues par l'Émetteur sera automatiquement fixé à 15% pour la période suivant la date d'échéance concernée. » En conséquence de quoi, le contrat faisant la loi des parties, le tribunal : * Déboutera ATRIUM de toutes ses prétentions, fins et conclusions, * Condamnera ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par CLUBFUNDING, les sommes suivantes : * 928.900 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal ; * 337.082,16 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * Ordonnera la capitalisation des intérêts de retard ; * Condamnera ATRIUM à payer à la Masse des Obligataires représentée par la société CLUBFUNDING la somme de 66.880,80 euros au titre de l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir ses droits, la MASSE DES OBLIGATAIRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera ATRIUM à verser à la MASSE DES OBLIGATAIRES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande Sur les dépens ATRIUM succombant, Le tribunal condamnera ATRIUM, aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire : * Dit l'action recevable, * Déboute la SAS ATRIUM de toutes ses prétentions, fins et conclusions, * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING les sommes : * 928.900,00 euros, au titre de l'émission obligataire, en remboursement du principal; * 337.082,16 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ; * Ordonne la capitalisation des intérêts de retard ; * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 66.880,80 euros à valoir sur l'indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ; * Condamne la SAS ATRIUM à payer à LA MASSE DES OBLIGATAIRES représentée par la SAS CLUBFUNDING la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la SAS ATRIUM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 442, code de procedure civile 440, code civil 48, code civil 700, code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54, code civil 42, code civil 1102, code de procedure civile 870, code civil 1188, code de procedure civile 110, code civil 699). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024078323
en commun : code de procedure civile 440, code civil 48, code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54, code civil 42, code de procedure civile 870, code de procedure civile 110, code civil 699
- 14 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12739
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 9 janvier 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07414
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 6 février 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/11754
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15663
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 3 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/15661
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
- 2 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2024F00765
en commun : code de commerce L228-46-1, code de commerce L228-54
Mise à jour de la source le 2026-04-05T07:31:13.937Z.