Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 5 juin 2026, n° 2024F00657
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FAITS ET PROCEDURE Les sociétés [C] SAS et [A] SAS font toutes deux parties du groupe OPTIMARK, spécialisé dans le field marketing (externalisation de forces de vente, animation des ventes, street marketing, …), fondé par Monsieur [Y] [F]. La société [C] SAS en est une filiale opérationnelle dont Monsieur [Y] [F] était président, et la société [A] SAS une holding par laquelle Monsieur [Y] [F] avait le contrôle du groupe. Le 15 janvier 2015, les sociétés [A] SAS et [C] SAS ont conclu une convention d'assistance qui a pris effet du 1er février 2015 au 31 décembre 2015, renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois. Cette convention prévoyait que la holding [A] SAS devait apporter à la société opérationnelle [C] SAS des prestations en matière commerciale permettant d'accroitre le chiffre d'affaires de cette dernière, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire mensuelle de 11.000,00 € HT. En février 2021, à la suite d'opérations de cession du contrôle du groupe OPTIMARK au groupe ACTION SHOPPERS qui intervient dans le même secteur d'activité, la holding [A] SAS est devenue actionnaire minoritaire indirecte de la société opérationnelle [C] SAS. Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2024, la société [C] SAS a assigné la société [A] SAS devant le présent tribunal aux fins de voir annuler la convention du 15 janvier 2015 pour fictivité des prestations. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00657. Par acte extrajudiciaire en date du le 26 mars 2025, la société [C] SAS a assigné Monsieur [Y] [F] pour faute de gestion devant le même tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00601. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [C] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1169, 1107, 1108 et 1353 du code civil, Vu les articles 1178, 1352 à 1359-9 du code civil, Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, Vu l'ensemble des moyens précités, Vu l'ensemble des pièces précitées, Déclarer recevable la société [C] en ses demandes, fins et conclusions, Accueillir l'intégralité des demandes et explications de la société [C] et la dire bien fondée en ses prétentions et moyens, Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires de Monsieur [Y] [F], In limine litis Ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des instances portant les numéros de rôle 2024F00657 et 2025F00601 étant donné le lien évident et incontestable entre les faits reprochés à la société [A] et Monsieur [Y] [F] en qualité de président de la société [C], Constater que l'exception de procédure d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond par la société [A], Déclarer que le Tribunal de Commerce de Bordeaux est compétent pour connaitre de la présente procédure à l'encontre de la société [A] et de Monsieur [Y] [F] en qualité de président de la société [C], Débouter Monsieur [Y] [F] et la société [A], et rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer : * Nulle l'assignation de Monsieur. [Y] [F] pour défaut de motivation, * Irrecevable l'action de la société [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] pour prescription, * Irrecevable l'action de la société [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] pour défaut de preuve, * Irrecevable l'action de la société [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] en qualité de Président de cette dernière pour défaut d'intérêt à agir de la société [C], * Irrecevable l'action de la société [C] en nullité de la Convention du 15 janvier 2015 pour prescription, A titre principal Constater que les prestations de services convenues entre la SASU [C] et la SAS [A] et devant être réalisées par la SAS [A] sont inexistantes et fictives en ce qu'elles n'ont jamais été réalisées par cette dernière, En conséquence : Constater que la Convention conclue entre la SASU [C] et la SAS [A] le 15 janvier 2015 est nulle, Constater que Monsieur [Y] [F] en qualité de Président de la société [C] a commis des fautes de gestion en exécutant la Convention d'assistance conclue entre la SASU [C] et la SAS [A] le 15 janvier 2015, Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS [A] à payer à la SASU [C] la somme de 929.250,00 € (NEUF CENT VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), outre intérêts courus au taux légal à compter des paiements opérés par la SASU [C] en application des articles 1343-6 et 1352-8 du code civil, avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit par application de l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS [A] à payer à la SASU [C], la somme de 203.250,00 € (DEUX CENT TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des sommes indument trop perçues et non convenues dans la Convention outre intérêts courus au taux légal à compter des paiements opérés par la SASU [C] en application des articles 1343-6 et 1352-8 du code civil, avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit par application de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause Rejeter les demandes de la SAS [A] et de Monsieur [Y] [F] d'avoir à condamner financièrement la SASU [C] à leur régler la somme de 50.000,00 € pour procédure abusive, Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS [A] à payer à la SASU [C], la somme de 25.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [A] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 6, 9 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 2224 et 1844-14 du code civil, Vu les articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 227-10 et L. 225-42 du code de commerce, Vu les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis Se déclarer incompétent, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, A titre principal Déclarer que les demandes d'[C] relatives aux factures émises entre le 31 octobre 2015 et le 28 février 2019 sont prescrites, Juger irrecevables les demandes formulées par [C] pour un montant de 729.600,00 €, Déclarer prescrite la demande de nullité de la Convention formulée par [C], Juger irrecevables les demandes formulées par [C] aux fins de nullité de la Convention, A titre subsidiaire Débouter [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel Condamner [C] à verser une somme de 50.000,00 € à [A] pour procédure abusive, En tout état de cause Constater qu'[C] n'apporte pas la preuve de la fictivité des prestations réalisées par [A], Juger irrecevables l'intégralité des demandes formulées par [C], Débouter [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner [C] à payer à [A] la somme de 25.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [C] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de : Vu les articles 789, 74, 75, 42, 48, 56, 114, 122, 124, 325, 331, 6, 9, 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 227-8, L. 225-251, L. 225-254, L. 227-10 et L. 225-42 du code de commerce, Vu les articles 2224, 1844-14, 1199 et 1240 du code civil, In limine litis Se déclarer incompétent, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Subsidiairement Déclarer nulle pour défaut de motivation l'assignation, A titre principal Juger irrecevable l'action introduite par [C] contre Monsieur [Y] [F], A titre subsidiaire Débouter [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel Condamner [C] à verser une somme de 50.000,00 € à Monsieur [Y] [F] pour procédure abusive, En tout état de cause Débouter [C] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, Juger que Monsieur [Y] [F] n'a commis aucune faute de gestion au titre de la Convention, Condamner [C] à verser une somme de 20.000,00 € à Monsieur [Y] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00657 et 2025F00601 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances. Sur l'exception d'incompétence La société [A] SAS et Monsieur [Y] [F], demandeurs à l'exception d'incompétence, exposent que la convention du 15 janvier 2015 comprenait une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et donc que la société [C] SAS a saisi à tort le tribunal de commerce de Bordeaux. Ils ajoutent que le calendrier de procédure arrêté ne constitue pas « un dispositif de mise en état » prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, mais un simple calendrier indicatif car il ne comporte pas la moindre mention relative aux articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile. La société [C] SAS répond que la société [A] SAS n'a pas soulevé cette exception d'incompétence in limine litis puisque son premier jeu d'écritures n'en faisait pas mention alors qu'un calendrier de procédure avait été arrêté, ce qui fait prévaloir l'écrit sur l'oral.
Motifs
SUR CE, Aux termes de l'article 74, 1er alinéa du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article 860-1 du même code, la procédure devant le tribunal de commerce est orale. L'article 446-2, 1er alinéa du même code énonce, s'agissant des dispositions propres à la procédure orale, que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Et son article 446-4 dispose que la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. En l'espèce, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées et le juge chargé d'instruire l'affaire a arrêté un calendrier de procédure (pièce C de la société [C] SAS) : « Dans l'affaire ci-dessus référencée, appelée à l'audience du 12 juillet 2024, veuillez trouver, ci-dessous, le calendrier de procédure arrêté : Délai de communication par le défendeur de ses conclusions et pièces : 06/09/2024 Délai communication par le demandeur de ses conclusions en réplique : 11/10/2024 […] » Aucun texte ne prescrit de mentionner expressément une référence aux articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile dans un calendrier de procédure prévu par ces articles. Cette mention n'est donc pas indispensable, d'autant plus que ce calendrier a été arrêté avec les avocats des parties et leur a été communiqué par le greffe. Ces professionnels du droit maîtrisent le déroulement de la procédure orale et la possibilité donnée au juge d'organiser les échanges entre les parties par écrit. Tel a bien été le cas en l'espèce. Il n'est pas contesté que la société [A] SAS a notifié ses premières conclusions en défense le 11 octobre 2024 et que ces écritures ne soulevaient aucune exception d'incompétence, laquelle n'a été soulevée que dans un deuxième jeu de conclusions notifié le 11 avril 2025. Les exceptions d'incompétence n'ont dès lors pas été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles seront donc déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir pour nullité de l'assignation de Monsieur [Y] [F] Monsieur [Y] [F] soutient que l'assignation par la société [C] SAS est « quasi-identique aux dernières conclusions régularisées par [C] dans l'instance introduite contre [A] » , qu'elle est donc de pure forme et non motivée et doit être déclarée nulle. La société [C] SAS réplique que son assignation est motivée en fait et en droit. SUR CE, L'article 56 du code de procédure civile énonce que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » En l'espèce, l'assignation du 26 mars 2025 rédigée sur 31 pages contient toutes les mentions ainsi prescrites. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir pour prescription de l'action contre Monsieur [Y] [F] Monsieur [Y] [F] soutient au visa des articles L. 227-8, L. 225-251 et L. 225-254 du code de commerce que l'action est prescrite car la société ACTION SHOPPERS, présidente de la société [C] SAS depuis septembre 2021, a été informée de l'existence de la convention de 2015 au plus tard en septembre 2020, lorsque le projet de rapport de due diligence a été rendu. La société [C] SAS réplique que la question est de déterminer à quelle date le nouvel associé et dirigeant de la société [C] SAS a eu connaissance, non de l'existence de la convention, mais de la fictivité des prestations prévues. Elle développe n'avoir pu prendre connaissance de cette fictivité qu'après le départ de deux cadres (un financier et un juriste) intervenu en décembre 2023. Elle détaille que ces cadres continuaient de recevoir des instructions de Monsieur [Y] [F] alors que celui-ci n'était plus le dirigeant de la société. SUR CE, Aux termes de l'article L. 225-254 du code de commerce, rendu applicable aux président et dirigeants de sociétés par actions simplifiées par l'article L. 227-8 du même code, « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. » En l'espèce, le fait dommageable n'est pas l'existence du contrat de 2015 mais la prétendue fictivité des prestations prévues par ce contrat qui aurait été dissimulée tant que Monsieur [Y] [F] contrôlait les deux sociétés signataires. Monsieur [Y] [F] a été remplacé en sa qualité de président de la société [C] SAS par la société ACTION SHOPPERS par décision du 29 septembre 2021 (pièce n° 7 de la société [C] SAS), date à partir de laquelle la société [C] SAS a ainsi été en mesure de découvrir la prétendue fictivité des prestations. Mais la société [C] SAS a introduit l'action en responsabilité contre Monsieur [Y] [F] par l'assignation adressée au greffe le 28 mars 2025, soit trois ans et six mois moins un jour après le remplacement de son dirigeant. En conséquence, le tribunal dira l'action en responsabilité contre Monsieur [Y] [F] prescrite. Sur la fin de non-recevoir pour prescription de l'action contre la société [A] SAS La société [A] SAS soutient au visa de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription relatif à la prétendue fictivité des prestations a commencé à courir au jour où chacune des factures a été émise, peu important que la convention n'ait pas été approuvée par les associés, et que dès lors les demandes pour les factures d'octobre 2015 à février 2019 pour un total de 729.600,00 € sont irrecevables. La société [C] SAS, dans ses conclusions (chapitre 04 : absence de prescription pour toutes les demandes de la société [C] SAS, pages 23 à 41), ne distingue pas clairement la demande faite à l'encontre de la société [C] SAS de celle à l'encontre de Monsieur [Y] [F], développe des considérations relatives aux conventions règlementées, invoque des arguments de fond « fraude [D] [A] dans l'absence réalisation de la moindre prestation prévue au contrat qui en outre relève des pouvoirs de direction du dirigeant », etc., que le tribunal peine à comprendre. SUR CE, Le délai commun de la prescription extinctive en matière commerciale énoncé à l'article L. 110-4 du code de commerce est de cinq ans, comme celui de la prescription en matière civile selon l'article 2224 du code civil. Aux termes de cet article, le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 227-10, 3ème alinéa du code de commerce dispose à propos des conventions réglementées que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Ainsi, la convention du 15 janvier 2015, même si elle n'a pas été approuvée selon les formes requises, produit ses effets. Ses éventuelles conséquences dommageables doivent être supportées par les dirigeants de la société qui l'ont conclue puis mise en œuvre. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l'action contre la société [A] SAS n'est pas affecté ; il est ainsi, pour chaque facture, sa date d'échéance telle qu'indiquée sur la facture, soit la date de réception (pièce n° 23 de la société [A] SAS). En l'espèce, la société [C] SAS réclame, dans son action introduite le 22 mars 2024, le paiement de factures au titre de la convention du 15 janvier 2015, parmi lesquelles 47 sont antérieures au 1er mars 2019 (pièce n° 23 de la société [A] SAS). Ces 47 factures totalisent un montant de 729.600,00 €. L'action en paiement de ces factures est donc prescrite et le tribunal dira cette demande irrecevable. Sur la nullité de la convention du 15 janvier 2015 La société [C] SAS soutient sur le fond au visa de l'article 1169 du code civil que la convention du 15 janvier 2015 est nulle car elle est un acte anormal de gestion et est contraire aux intérêts sociaux de la société [C] SAS en ce qu'elle fait doublon avec les fonctions et missions du président de la société. Elle développe que les prestations sont fictives et inexistantes. Elle en déduit que la société [A] SAS doit lui restituer les sommes perçues indument vu l'article 1178 du code civil. La société [A] SAS réplique que la demande de nullité de la convention pour absence de contrepartie est prescrite au visa des articles 1844-14 du code civil et L. 225-42 du code de commerce. Elle réfute la qualification d'acte anormal de gestion et développe que la convention n'est pas dénuée de contrepartie. SUR CE, Sur la prescription de l'action en nullité La prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, s'applique aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution. Ce moyen est donc inopérant pour solliciter la nullité de la convention du 15 janvier 2015. Et l'article L. 225-42 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, n'a pas été rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées. L'article L. 227-10 du code de commerce qui régit les conventions règlementées pour les SAS dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Aucune prescription n'est donc acquise pour une action en nullité de la convention objet du présent litige. Au fond Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Ces dispositions applicables à compter du 1er octobre 2016, et donc aux renouvellements à compter du 1er janvier 2017 de la convention à tacite reconduction du 15 janvier 2015, font suite à celles de l'article 1131 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La convention du 15 janvier 2015 prévoyait à son article 1 que la société prestataire [[A] SAS] devait « fournir une assistance en matière commerciale permettant d'accroître le chiffre d'affaires de la société bénéficiaire [[C] SAS] en France et à l'international et notamment : * Des conseils en matière de stratégie et de politique commerciale ; * Des conseils en matière de planification commerciale et quant aux formes appropriées de commercialisation des activités de la société bénéficiaire ; * Des études de marché de marketing, de positionnement des ventes et de publicité ; * Des études de marché et identification du positionnement des clients sur le marché concerné ; * Une assistance en matière de marketing, de promotion des ventes et de publicité ; * Des études des actions promotionnelles ou publicitaires souhaitables et des recommandations quant à leur réalisation ; * Une assistance dans la recherche et le suivi des clients (prospects, appels d'offres, rédaction de présentation) ; * Une assistance dans le développement de la société à l'international. La société prestataire établira des rapports d'études au terme desquels elle choisira en accord avec la société bénéficiaire le ou les clients pour lesquels une analyse plus approfondie pourra être menée. A l'appui de ses études, il pourra être demandé à la société prestataire de réaliser des notes de présentation portant sur chacun des clients prospectés.» La contrepartie de la rémunération par la société [C] SAS n'est ainsi ni illusoire, ni dérisoire, ni dépourvue de cause. Ces prestations particulièrement détaillées dans les domaines marketing et commercial ne font pas davantage double emploi avec les missions dévolues au dirigeant d'une société : représentation de la société, définition et mise en œuvre de la stratégie, pilotage de l'entreprise, management des équipes, … La convention n'encourt pas la nullité de ce chef. La société [C] SAS sera donc déboutée de ses prétentions sur ce fondement. Sur la demande subsidiaire portant sur le montant convenu des prestations La société [C] SAS soutient que la société [A] SAS a perçu bien plus que les 132.000,00 € par an contractuellement prévus et détaille les montants effectivement perçus par exercice social : 192.000,00 € en 2016, 232.000,00 € en 2017, 117.000,00 € en 2018, 168.000,00 € en 2019, 159.000,00 € en 2020 et 61.250,00 € pour les 6 mois de l'exercice 2021. Elle réclame la restitution du trop-perçu, soit 203.250,00 €. La société [A] SAS répond que deux avenants à la convention avaient prévu le versement de rémunérations exceptionnelles de 50.000,00 € et 60.000,00 € et qu'un bonus pouvait être accordé. Un bonus a d'ailleurs été accordé à la société [A] SAS par la société ACTION SHOPPER ellemême. Elle ajoute, par ailleurs, que le prétendu trop-perçu sera écarté car prescrit jusqu'à 2019 inclus et que concernant 2020 et 2021, « [C] ne justifie aucunement sa demande de sorte que celle-ci sera écartée sans le moindre examen par le tribunal ». SUR CE, Ainsi qu'il a été développé ci-avant, l'action relative aux paiements antérieurs au 1er mars 2019 est prescrite. S'agissant des paiements au titre des exercices 2019 à 2021, la société [C] SAS verse au débat (pièces n° 13 et 14) ses comptes annuels (bilans et comptes de résultat avec le détail des soldes des comptes comptables pour les exercices 2019, 2020 et 2021) qui correspondent aux montants annoncés dans le tableau récapitulatif de ses conclusions (page 52). La société [A] SAS verse au débat deux avenants à la convention du 15 janvier 2015 (pièces n° 6 et 7) : l'avenant n° 2 est daté antérieurement à l'avenant n°1 et n'est pas signé des parties et l'avenant n° 1 signé prévoyait une rémunération exceptionnelle de 50.000,00 € en 2016 et n'a donc pu produire d'effet au-delà. Mais la société [C] SAS ne produit aucun élément permettant d'établir les sommes qu'elle a payées à compter du 1er mars 2019, les seuls montants versés au débat étant des totaux annuels sur l'exercice social qui ne correspond pas à l'année civile. En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal déboutera la société [C] SAS de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de la société [A] SAS Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal ne considère pas que la société [C] SAS, en introduisant la présente instance, se soit placée, de façon déterminée, hors l'exercice normal de son droit d'ester en justice. En conséquence, la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive sera rejetée. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [C] SAS sera condamnée à payer à la société [A] SAS une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €. Au titre de ces mêmes dispositions, la société [C] SAS sera condamnée à payer à Monsieur [F] une indemnité de 5.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [C] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2024F00657 et 2025F00601, Dit l'exception d'incompétence soulevée par la société [A] SAS et Monsieur [Y] [F] irrecevable, Rejette la fin de non-recevoir pour nullité de l'assignation de Monsieur [Y] [F], Dit l'action en responsabilité engagée par la société [C] SAS à l'encontre de Monsieur [Y] [F] prescrite et la demande de ce chef irrecevable, Dit la demande en paiement des factures d'octobre 2015 à février 2019 formée par la société [C] SAS contre la société [A] SAS pour un total de 729.600,00 € irrecevable, Déboute la société [C] SAS de ses prétentions fondées sur la nullité de la convention du 15 janvier 2015, Déboute la société [C] SAS de ses prétentions à titre subsidiaire, Déboute la société [A] SAS de sa prétention en raison d'une procédure abusive, Condamne la société [C] SAS à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [C] SAS à payer à la société [A] SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [C] SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2024F00657-2025F00601 SAS [C] C/ SAS [A] Monsieur [Y] [F] DEMANDERESSE SAS [C], [Adresse 1] comparaissant par Maître Christophe VINOLO, Avocat au Barreau de Toulon, membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, [Adresse 2] DEFENDEURS SAS [A], [Adresse 3] Monsieur [Y] [F], [Adresse 4] comparaissant par Maître Romuald COHANA, Avocat au Barreau de Pariset Maître Pierre OTTAVI, Avocat au Barreau de Paris, membres du Cabinet SHARP Avocats, [Adresse 5] L'affaire a été entendue en audience publique le 6 mars 2026 par : Paul BERNARD, Président de Chambre, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Les sociétés [C] SAS et [A] SAS font toutes deux parties du groupe OPTIMARK, spécialisé dans le field marketing (externalisation de forces de vente, animation des ventes, street marketing, …), fondé par Monsieur [Y] [F]. La société [C] SAS en est une filiale opérationnelle dont Monsieur [Y] [F] était président, et la société [A] SAS une holding par laquelle Monsieur [Y] [F] avait le contrôle du groupe. Le 15 janvier 2015, les sociétés [A] SAS et [C] SAS ont conclu une convention d'assistance qui a pris effet du 1er février 2015 au 31 décembre 2015, renouvelable par tacite reconduction pour 12 mois. Cette convention prévoyait que la holding [A] SAS devait apporter à la société opérationnelle [C] SAS des prestations en matière commerciale permettant d'accroitre le chiffre d'affaires de cette dernière, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire mensuelle de 11.000,00 € HT. En février 2021, à la suite d'opérations de cession du contrôle du groupe OPTIMARK au groupe ACTION SHOPPERS qui intervient dans le même secteur d'activité, la holding [A] SAS est devenue actionnaire minoritaire indirecte de la société opérationnelle [C] SAS. Par acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2024, la société [C] SAS a assigné la société [A] SAS devant le présent tribunal aux fins de voir annuler la convention du 15 janvier 2015 pour fictivité des prestations. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2024F00657. Par acte extrajudiciaire en date du le 26 mars 2025, la société [C] SAS a assigné Monsieur [Y] [F] pour faute de gestion devant le même tribunal. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG 2025F00601. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [C] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1169, 1107, 1108 et 1353 du code civil, Vu les articles 1178, 1352 à 1359-9 du code civil, Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, Vu l'ensemble des moyens précités, Vu l'ensemble des pièces précitées, Déclarer recevable la société [C] en ses demandes, fins et conclusions, Accueillir l'intégralité des demandes et explications de la société [C] et la dire bien fondée en ses prétentions et moyens, Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires de Monsieur [Y] [F], In limine litis Ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des instances portant les numéros de rôle 2024F00657 et 2025F00601 étant donné le lien évident et incontestable entre les faits reprochés à la société [A] et Monsieur [Y] [F] en qualité de président de la société [C], Constater que l'exception de procédure d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis avant toute défense au fond par la société [A], Déclarer que le Tribunal de Commerce de Bordeaux est compétent pour connaitre de la présente procédure à l'encontre de la société [A] et de Monsieur [Y] [F] en qualité de président de la société [C], Débouter Monsieur [Y] [F] et la société [A], et rejeter l'ensemble de leurs demandes tendant à voir déclarer : * Nulle l'assignation de Monsieur. [Y] [F] pour défaut de motivation, * Irrecevable l'action de la société [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] pour prescription, * Irrecevable l'action de la société [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] pour défaut de preuve, * Irrecevable l'action de la société [C] à l'encontre de Monsieur [Y] [F] en qualité de Président de cette dernière pour défaut d'intérêt à agir de la société [C], * Irrecevable l'action de la société [C] en nullité de la Convention du 15 janvier 2015 pour prescription, A titre principal Constater que les prestations de services convenues entre la SASU [C] et la SAS [A] et devant être réalisées par la SAS [A] sont inexistantes et fictives en ce qu'elles n'ont jamais été réalisées par cette dernière, En conséquence : Constater que la Convention conclue entre la SASU [C] et la SAS [A] le 15 janvier 2015 est nulle, Constater que Monsieur [Y] [F] en qualité de Président de la société [C] a commis des fautes de gestion en exécutant la Convention d'assistance conclue entre la SASU [C] et la SAS [A] le 15 janvier 2015, Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS [A] à payer à la SASU [C] la somme de 929.250,00 € (NEUF CENT VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS), outre intérêts courus au taux légal à compter des paiements opérés par la SASU [C] en application des articles 1343-6 et 1352-8 du code civil, avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit par application de l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS [A] à payer à la SASU [C], la somme de 203.250,00 € (DEUX CENT TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre des sommes indument trop perçues et non convenues dans la Convention outre intérêts courus au taux légal à compter des paiements opérés par la SASU [C] en application des articles 1343-6 et 1352-8 du code civil, avec anatocisme annuel courant de la date de délivrance du présent exploit par application de l'article 1343-2 du code civil, En tout état de cause Rejeter les demandes de la SAS [A] et de Monsieur [Y] [F] d'avoir à condamner financièrement la SASU [C] à leur régler la somme de 50.000,00 € pour procédure abusive, Condamner in solidum Monsieur [Y] [F] et la SAS [A] à payer à la SASU [C], la somme de 25.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [A] SAS demande au tribunal de : Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 6, 9 et 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 1240, 2224 et 1844-14 du code civil, Vu les articles 446-1 et 860-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 227-10 et L. 225-42 du code de commerce, Vu les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis Se déclarer incompétent, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, A titre principal Déclarer que les demandes d'[C] relatives aux factures émises entre le 31 octobre 2015 et le 28 février 2019 sont prescrites, Juger irrecevables les demandes formulées par [C] pour un montant de 729.600,00 €, Déclarer prescrite la demande de nullité de la Convention formulée par [C], Juger irrecevables les demandes formulées par [C] aux fins de nullité de la Convention, A titre subsidiaire Débouter [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel Condamner [C] à verser une somme de 50.000,00 € à [A] pour procédure abusive, En tout état de cause Constater qu'[C] n'apporte pas la preuve de la fictivité des prestations réalisées par [A], Juger irrecevables l'intégralité des demandes formulées par [C], Débouter [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner [C] à payer à [A] la somme de 25.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner [C] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions auxquelles il s'est référé à l'audience, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de : Vu les articles 789, 74, 75, 42, 48, 56, 114, 122, 124, 325, 331, 6, 9, 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 227-8, L. 225-251, L. 225-254, L. 227-10 et L. 225-42 du code de commerce, Vu les articles 2224, 1844-14, 1199 et 1240 du code civil, In limine litis Se déclarer incompétent, Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Subsidiairement Déclarer nulle pour défaut de motivation l'assignation, A titre principal Juger irrecevable l'action introduite par [C] contre Monsieur [Y] [F], A titre subsidiaire Débouter [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel Condamner [C] à verser une somme de 50.000,00 € à Monsieur [Y] [F] pour procédure abusive, En tout état de cause Débouter [C] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions, Juger que Monsieur [Y] [F] n'a commis aucune faute de gestion au titre de la Convention, Condamner [C] à verser une somme de 20.000,00 € à Monsieur [Y] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00657 et 2025F00601 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances. Sur l'exception d'incompétence La société [A] SAS et Monsieur [Y] [F], demandeurs à l'exception d'incompétence, exposent que la convention du 15 janvier 2015 comprenait une clause attributive de compétence au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, et donc que la société [C] SAS a saisi à tort le tribunal de commerce de Bordeaux. Ils ajoutent que le calendrier de procédure arrêté ne constitue pas « un dispositif de mise en état » prévu par l'article 446-2 du code de procédure civile, mais un simple calendrier indicatif car il ne comporte pas la moindre mention relative aux articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile. La société [C] SAS répond que la société [A] SAS n'a pas soulevé cette exception d'incompétence in limine litis puisque son premier jeu d'écritures n'en faisait pas mention alors qu'un calendrier de procédure avait été arrêté, ce qui fait prévaloir l'écrit sur l'oral. SUR CE, Aux termes de l'article 74, 1er alinéa du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article 860-1 du même code, la procédure devant le tribunal de commerce est orale. L'article 446-2, 1er alinéa du même code énonce, s'agissant des dispositions propres à la procédure orale, que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Et son article 446-4 dispose que la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. En l'espèce, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juillet 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées et le juge chargé d'instruire l'affaire a arrêté un calendrier de procédure (pièce C de la société [C] SAS) : « Dans l'affaire ci-dessus référencée, appelée à l'audience du 12 juillet 2024, veuillez trouver, ci-dessous, le calendrier de procédure arrêté : Délai de communication par le défendeur de ses conclusions et pièces : 06/09/2024 Délai communication par le demandeur de ses conclusions en réplique : 11/10/2024 […] » Aucun texte ne prescrit de mentionner expressément une référence aux articles 446-1 à 446-4 du code de procédure civile dans un calendrier de procédure prévu par ces articles. Cette mention n'est donc pas indispensable, d'autant plus que ce calendrier a été arrêté avec les avocats des parties et leur a été communiqué par le greffe. Ces professionnels du droit maîtrisent le déroulement de la procédure orale et la possibilité donnée au juge d'organiser les échanges entre les parties par écrit. Tel a bien été le cas en l'espèce. Il n'est pas contesté que la société [A] SAS a notifié ses premières conclusions en défense le 11 octobre 2024 et que ces écritures ne soulevaient aucune exception d'incompétence, laquelle n'a été soulevée que dans un deuxième jeu de conclusions notifié le 11 avril 2025. Les exceptions d'incompétence n'ont dès lors pas été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles seront donc déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir pour nullité de l'assignation de Monsieur [Y] [F] Monsieur [Y] [F] soutient que l'assignation par la société [C] SAS est « quasi-identique aux dernières conclusions régularisées par [C] dans l'instance introduite contre [A] » , qu'elle est donc de pure forme et non motivée et doit être déclarée nulle. La société [C] SAS réplique que son assignation est motivée en fait et en droit. SUR CE, L'article 56 du code de procédure civile énonce que : « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » En l'espèce, l'assignation du 26 mars 2025 rédigée sur 31 pages contient toutes les mentions ainsi prescrites. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur la fin de non-recevoir pour prescription de l'action contre Monsieur [Y] [F] Monsieur [Y] [F] soutient au visa des articles L. 227-8, L. 225-251 et L. 225-254 du code de commerce que l'action est prescrite car la société ACTION SHOPPERS, présidente de la société [C] SAS depuis septembre 2021, a été informée de l'existence de la convention de 2015 au plus tard en septembre 2020, lorsque le projet de rapport de due diligence a été rendu. La société [C] SAS réplique que la question est de déterminer à quelle date le nouvel associé et dirigeant de la société [C] SAS a eu connaissance, non de l'existence de la convention, mais de la fictivité des prestations prévues. Elle développe n'avoir pu prendre connaissance de cette fictivité qu'après le départ de deux cadres (un financier et un juriste) intervenu en décembre 2023. Elle détaille que ces cadres continuaient de recevoir des instructions de Monsieur [Y] [F] alors que celui-ci n'était plus le dirigeant de la société. SUR CE, Aux termes de l'article L. 225-254 du code de commerce, rendu applicable aux président et dirigeants de sociétés par actions simplifiées par l'article L. 227-8 du même code, « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans. » En l'espèce, le fait dommageable n'est pas l'existence du contrat de 2015 mais la prétendue fictivité des prestations prévues par ce contrat qui aurait été dissimulée tant que Monsieur [Y] [F] contrôlait les deux sociétés signataires. Monsieur [Y] [F] a été remplacé en sa qualité de président de la société [C] SAS par la société ACTION SHOPPERS par décision du 29 septembre 2021 (pièce n° 7 de la société [C] SAS), date à partir de laquelle la société [C] SAS a ainsi été en mesure de découvrir la prétendue fictivité des prestations. Mais la société [C] SAS a introduit l'action en responsabilité contre Monsieur [Y] [F] par l'assignation adressée au greffe le 28 mars 2025, soit trois ans et six mois moins un jour après le remplacement de son dirigeant. En conséquence, le tribunal dira l'action en responsabilité contre Monsieur [Y] [F] prescrite. Sur la fin de non-recevoir pour prescription de l'action contre la société [A] SAS La société [A] SAS soutient au visa de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription relatif à la prétendue fictivité des prestations a commencé à courir au jour où chacune des factures a été émise, peu important que la convention n'ait pas été approuvée par les associés, et que dès lors les demandes pour les factures d'octobre 2015 à février 2019 pour un total de 729.600,00 € sont irrecevables. La société [C] SAS, dans ses conclusions (chapitre 04 : absence de prescription pour toutes les demandes de la société [C] SAS, pages 23 à 41), ne distingue pas clairement la demande faite à l'encontre de la société [C] SAS de celle à l'encontre de Monsieur [Y] [F], développe des considérations relatives aux conventions règlementées, invoque des arguments de fond « fraude [D] [A] dans l'absence réalisation de la moindre prestation prévue au contrat qui en outre relève des pouvoirs de direction du dirigeant », etc., que le tribunal peine à comprendre. SUR CE, Le délai commun de la prescription extinctive en matière commerciale énoncé à l'article L. 110-4 du code de commerce est de cinq ans, comme celui de la prescription en matière civile selon l'article 2224 du code civil. Aux termes de cet article, le délai court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L. 227-10, 3ème alinéa du code de commerce dispose à propos des conventions réglementées que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Ainsi, la convention du 15 janvier 2015, même si elle n'a pas été approuvée selon les formes requises, produit ses effets. Ses éventuelles conséquences dommageables doivent être supportées par les dirigeants de la société qui l'ont conclue puis mise en œuvre. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour l'action contre la société [A] SAS n'est pas affecté ; il est ainsi, pour chaque facture, sa date d'échéance telle qu'indiquée sur la facture, soit la date de réception (pièce n° 23 de la société [A] SAS). En l'espèce, la société [C] SAS réclame, dans son action introduite le 22 mars 2024, le paiement de factures au titre de la convention du 15 janvier 2015, parmi lesquelles 47 sont antérieures au 1er mars 2019 (pièce n° 23 de la société [A] SAS). Ces 47 factures totalisent un montant de 729.600,00 €. L'action en paiement de ces factures est donc prescrite et le tribunal dira cette demande irrecevable. Sur la nullité de la convention du 15 janvier 2015 La société [C] SAS soutient sur le fond au visa de l'article 1169 du code civil que la convention du 15 janvier 2015 est nulle car elle est un acte anormal de gestion et est contraire aux intérêts sociaux de la société [C] SAS en ce qu'elle fait doublon avec les fonctions et missions du président de la société. Elle développe que les prestations sont fictives et inexistantes. Elle en déduit que la société [A] SAS doit lui restituer les sommes perçues indument vu l'article 1178 du code civil. La société [A] SAS réplique que la demande de nullité de la convention pour absence de contrepartie est prescrite au visa des articles 1844-14 du code civil et L. 225-42 du code de commerce. Elle réfute la qualification d'acte anormal de gestion et développe que la convention n'est pas dénuée de contrepartie. SUR CE, Sur la prescription de l'action en nullité La prescription triennale de l'article 1844-14 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, s'applique aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution. Ce moyen est donc inopérant pour solliciter la nullité de la convention du 15 janvier 2015. Et l'article L. 225-42 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, n'a pas été rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées. L'article L. 227-10 du code de commerce qui régit les conventions règlementées pour les SAS dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets. Aucune prescription n'est donc acquise pour une action en nullité de la convention objet du présent litige. Au fond Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Ces dispositions applicables à compter du 1er octobre 2016, et donc aux renouvellements à compter du 1er janvier 2017 de la convention à tacite reconduction du 15 janvier 2015, font suite à celles de l'article 1131 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La convention du 15 janvier 2015 prévoyait à son article 1 que la société prestataire [[A] SAS] devait « fournir une assistance en matière commerciale permettant d'accroître le chiffre d'affaires de la société bénéficiaire [[C] SAS] en France et à l'international et notamment : * Des conseils en matière de stratégie et de politique commerciale ; * Des conseils en matière de planification commerciale et quant aux formes appropriées de commercialisation des activités de la société bénéficiaire ; * Des études de marché de marketing, de positionnement des ventes et de publicité ; * Des études de marché et identification du positionnement des clients sur le marché concerné ; * Une assistance en matière de marketing, de promotion des ventes et de publicité ; * Des études des actions promotionnelles ou publicitaires souhaitables et des recommandations quant à leur réalisation ; * Une assistance dans la recherche et le suivi des clients (prospects, appels d'offres, rédaction de présentation) ; * Une assistance dans le développement de la société à l'international. La société prestataire établira des rapports d'études au terme desquels elle choisira en accord avec la société bénéficiaire le ou les clients pour lesquels une analyse plus approfondie pourra être menée. A l'appui de ses études, il pourra être demandé à la société prestataire de réaliser des notes de présentation portant sur chacun des clients prospectés.» La contrepartie de la rémunération par la société [C] SAS n'est ainsi ni illusoire, ni dérisoire, ni dépourvue de cause. Ces prestations particulièrement détaillées dans les domaines marketing et commercial ne font pas davantage double emploi avec les missions dévolues au dirigeant d'une société : représentation de la société, définition et mise en œuvre de la stratégie, pilotage de l'entreprise, management des équipes, … La convention n'encourt pas la nullité de ce chef. La société [C] SAS sera donc déboutée de ses prétentions sur ce fondement. Sur la demande subsidiaire portant sur le montant convenu des prestations La société [C] SAS soutient que la société [A] SAS a perçu bien plus que les 132.000,00 € par an contractuellement prévus et détaille les montants effectivement perçus par exercice social : 192.000,00 € en 2016, 232.000,00 € en 2017, 117.000,00 € en 2018, 168.000,00 € en 2019, 159.000,00 € en 2020 et 61.250,00 € pour les 6 mois de l'exercice 2021. Elle réclame la restitution du trop-perçu, soit 203.250,00 €. La société [A] SAS répond que deux avenants à la convention avaient prévu le versement de rémunérations exceptionnelles de 50.000,00 € et 60.000,00 € et qu'un bonus pouvait être accordé. Un bonus a d'ailleurs été accordé à la société [A] SAS par la société ACTION SHOPPER ellemême. Elle ajoute, par ailleurs, que le prétendu trop-perçu sera écarté car prescrit jusqu'à 2019 inclus et que concernant 2020 et 2021, « [C] ne justifie aucunement sa demande de sorte que celle-ci sera écartée sans le moindre examen par le tribunal ». SUR CE, Ainsi qu'il a été développé ci-avant, l'action relative aux paiements antérieurs au 1er mars 2019 est prescrite. S'agissant des paiements au titre des exercices 2019 à 2021, la société [C] SAS verse au débat (pièces n° 13 et 14) ses comptes annuels (bilans et comptes de résultat avec le détail des soldes des comptes comptables pour les exercices 2019, 2020 et 2021) qui correspondent aux montants annoncés dans le tableau récapitulatif de ses conclusions (page 52). La société [A] SAS verse au débat deux avenants à la convention du 15 janvier 2015 (pièces n° 6 et 7) : l'avenant n° 2 est daté antérieurement à l'avenant n°1 et n'est pas signé des parties et l'avenant n° 1 signé prévoyait une rémunération exceptionnelle de 50.000,00 € en 2016 et n'a donc pu produire d'effet au-delà. Mais la société [C] SAS ne produit aucun élément permettant d'établir les sommes qu'elle a payées à compter du 1er mars 2019, les seuls montants versés au débat étant des totaux annuels sur l'exercice social qui ne correspond pas à l'année civile. En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal déboutera la société [C] SAS de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de la société [A] SAS Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal ne considère pas que la société [C] SAS, en introduisant la présente instance, se soit placée, de façon déterminée, hors l'exercice normal de son droit d'ester en justice. En conséquence, la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive sera rejetée. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [C] SAS sera condamnée à payer à la société [A] SAS une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €. Au titre de ces mêmes dispositions, la société [C] SAS sera condamnée à payer à Monsieur [F] une indemnité de 5.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [C] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2024F00657 et 2025F00601, Dit l'exception d'incompétence soulevée par la société [A] SAS et Monsieur [Y] [F] irrecevable, Rejette la fin de non-recevoir pour nullité de l'assignation de Monsieur [Y] [F], Dit l'action en responsabilité engagée par la société [C] SAS à l'encontre de Monsieur [Y] [F] prescrite et la demande de ce chef irrecevable, Dit la demande en paiement des factures d'octobre 2015 à février 2019 formée par la société [C] SAS contre la société [A] SAS pour un total de 729.600,00 € irrecevable, Déboute la société [C] SAS de ses prétentions fondées sur la nullité de la convention du 15 janvier 2015, Déboute la société [C] SAS de ses prétentions à titre subsidiaire, Déboute la société [A] SAS de sa prétention en raison d'une procédure abusive, Condamne la société [C] SAS à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [C] SAS à payer à la société [A] SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [C] SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 € Dont TVA : 15,16 €.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code de commerce L225-254, code civil 1107, code de procedure civile 75, code civil 1844-14, code civil 1343-6, code civil 1199, code de procedure civile 73, code civil 1352, code de commerce L227-8, code civil 1169, code de commerce L225-42, code de procedure civile 860-1, code civil 1178, code civil 1359-9, code de commerce L110-4, code civil 1352-8, code de procedure civile 48, code de procedure civile 325, code de procedure civile 124, code de commerce L227-10, code de procedure civile 42, code de procedure civile 446-4, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00302
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L227-8, code civil 1169, code de commerce L227-10
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00915
en commun : code civil 1108, code de procedure civile 75, code civil 1352, code civil 1178, code civil 1352-8, code de procedure civile 48
- 24 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14536
en commun : code civil 1359-9
- 28 septembre 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05252
en commun : code civil 1359-9
- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/00853
en commun : code civil 1359-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2023F01015
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L227-8, code de commerce L110-4, code de commerce L225-251
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02675
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L225-42, code de commerce L227-10
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08183
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L227-8, code de commerce L227-10
Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:12:07.492Z.