Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 11 juin 2026, n° 2025F00302
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
II - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, délivré en l'étude à BSK, et du 24 janvier 2025 délivré en l'étude à [J]'INS, CDP assigne [J]'INS et BSK devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 25 mars 2026, CDP demande à ce tribunal de : Vu l'article 1302 et suivants du code civil, Constater que la facture [J]'INS en date du 16 mai 2023 d'un montant de 384 000 € TTC est un document comptable établi unilatéralement par [J]'INS, qui n'a jamais été acceptée par CDP et ne constitue donc pas un accord des parties ; Constater le paiement provisionnel de 384 000 € TTC, outre intérêts versés, soit la somme totale de 412 670,92 €, perçue par [J]'INS ([Z] [D]) en vertu de la procédure de référé ne repose sur aucun contrat ou document contractuel ; Constater que [J]'INS ([Z] [D]) n'a réalisé aucune prestation au profit de CDP en contrepartie du paiement de 384 000 € TTC perçu ; Juger que les assemblées générales de CDP des 28 septembre 2021 et 11 mars 2022 justifiant prétendument le paiement de la facture de 384 000 € ne permettent pas de justifier une obligation de paiement de la part de CDP ; * Condamner [J]'INS à restituer la somme de 384 000 €, outre intérêts versés, soit la somme totale de 412 670,92 € à CDP. Vu les articles L.227-8 et L.227-10 du code de commerce, Constater que l'assemblée générale de CDP du 11 mars 2022 initiée par BSK en sa qualité de président de CDP, qui a approuvé la facture d' [J]'INS de 384 000 € s'est tenue en violation du délai de convocation de sept jours et sans communication aux associés des informations préalables obligatoires (rapport de gestion, texte des résolutions, etc.) prévus aux articles 19-1 et 20 des statuts de CDP, et sans communication du rapport sur les conventions réglementées prévu à l'article L227-10 du code de commerce ; Constater que l'approbation de cette prétendue facturation initiée par le président BSK, est contraire à l'intérêt social de CDP en ce que cette facture ne repose sur aucune prestation et n'est formalisée par aucun contrat signé par le président de CDP, BSK ; Condamner BSK en sa qualité d'ancien président de CDP à payer à CDP la somme de 412 670,92 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile pour violations des dispositions légales et statutaires et faute de gestion ; Et, * Condamner tout succombant à la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions N° 3 régularisées à l'audience du 25 mars 2026, [J]'INS et BSK demandent à ce tribunal de : Vu les articles L.123-23, L.225-254, L.227-6, L.227-8, L.227-10, L.235-9, L.225-104 et L.225-224 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1343-2, 1353, 1383 et 1383-2 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Débouter CDP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner CDP au paiement de la somme de 384 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de 12% du jour de la facture au complet paiement, avec anatocisme, les intérêts étant dus pour plus d'une année entière ; Ordonner la compensation entre la somme perçue par la société [J]'INS au titre de la « somme provisionnelle de 384 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 » perçue par ses soins en exécution de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 avec la condamnation prononcée par la juridiction de céans, à due concurrence de la plus faible des deux ; Condamner CDP à verser à la société [J]'INS et à la société BSK la somme de 15 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CDP aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 11 juin 2026. III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande à titre liminaire d'[J]' INS et BSK de déclarer irrecevable la demande cumulative par CDP auprès d' [J] INS et BSK Cette demande porte sur l'existence d'une demande cumulative auprès de [J]'INS et BSK de voir chacune de ces 2 sociétés condamnée à restituer chacune la somme de 412 670,92 € à CDP. Dans leurs dernières écritures, comme à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, [J]'INS et BSK prennent note que la demande de CDP qui sera examinée ciaprès est portée à titre principal auprès d'[J]'INS et à titre subsidiaire auprès de BSK, ès qualité d'ex-président de CDP. La demande cumulative n'existe donc plus ; le tribunal ne statuera pas sur cette demande devenue sans objet. Sur la demande principale de restitution des paiements effectués par CDP à [Localité 1]INS CDP expose que : Les nombreuses actions judiciaires entreprises par [J]'INS (président M. [Z] [D]) et BSK (Président M. [K] [F]) montrent que les dirigeants ont clairement manifesté leur volonté de quitter la société. Ils tentent par ce harcèlement de négocier le rachat de leurs actions dans les conditions financières qui leurs sont le plus favorables possible – sans aucun égard à l'intérêt de la société ; [J]'INS (M. [Z] [D]) a adressé pour la première fois le 16 mai 2023 la facture relative à ses prétendues prestations au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 auprès de CDP, plus de 21 mois après la clôture de l'exercice au titre duquel cette prétendue facture était due ; Manifestement la demande de paiement de cette facture indue s'inscrit dans le différend qui oppose les parties et a pour vocation d'accentuer la pression contre CDP; CDP a fermement contesté devoir une telle facture ; La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande de condamnation provisionnelle, étant précisé que la cour d'appel a statué uniquement sur la base des conclusions de l'appelant [J]'INS, CDP n'ayant pas pu communiquer ses conclusions en appel en raison d'une erreur du postulant quant au délai pour conclure ; La présente juridiction n'est pas liée par l'ordonnance de référé et l'arrêt d'appel qui sont dépourvus d'autorité de la chose jugée ; La présente juridiction saisie au fond peut donc statuer sur la demande de remboursement de CDP malgré la décision rendue en référé sans se voir opposer l'autorité de la chose jugée ; L'obligation de paiement de CDP ne repose sur aucun contrat, et [J]'INS n'établit aucune prestation en contrepartie du paiement qu'elle sollicite. Le paiement de cette facture a toujours été contesté par CDP compte tenu de l'absence totale de prestations en contrepartie ; La facture d'[J]'INS établie le 16 mai 2023 ne constitue pas un contrat justifiant une obligation de paiement ; Les assemblées générales de CDP du 28 septembre 2021 et du 11 mars 2022 sous la présidence de BSK (President M. [K] [F]) ne peuvent pas à elles seules justifier l'obligation de paiement ; L'action en responsabilité contre l'ancien président BSK n'est pas prescrite et est recevable ; En conclusion, la facture d'[J]'INS de 384 000 € TTC à l'égard de CDP n'est justifiée par aucune obligation de paiement de CDP (pas de contrat, absence de contrepartie, absence totale de prestation). Dès lors, il conviendra de condamner [J]'INS à restituer à CDP la somme de 384 000 €, outre intérêts versés, soit la somme totale de 412 670,92 €; Les nouvelles pièces communiquées par [J]'INS et BSK à quelques jours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire sensées prouver les prestations réalisées en contrepartie des 384 000 € ne prouvent aucunement une quelconque prestation ou apport d'affaires par [J]'INS au profit de CDP pendant la période 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, justifiant une créance de 384 000 € d'[J]'INS envers CDP. [J]'INS et BSK rétorquent que : Les 6 actionnaires de CDP se sont prononcés à l'unanimité en faveur du versement d'une rémunération de 320 000 € en contrepartie de prestations d'apporteurs d'affaires et de compétences lors de l'assemblée générale de CDP du 28 septembre 2021 ; Les 6 mêmes actionnaires ont voté à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 6 mars 2022 le rapport du président de CDP présentant la convention règlementée conclue en 2021 et relative à ces prestations d'[J]'INS à CDP ; Les six associés composant la totalité du capital de CDP ont, également, approuvé les comptes de CDP au titre de l'exercice arrêté au 30 septembre 2021, lesquels faisaient apparaître la contrepartie monétaire de cette convention conclue avec [J]'INS, au compte de résultat, et au bilan de CDP (« dette fournisseurs / facture non parvenue »); L'obligation de paiement d'[J]'INS par CDP découle d'un engagement souscrit par le président de CDP, reflété par les procès-verbaux des assemblées générales et entériné unanimement par les associés. A ce titre, CDP est bel et bien engagée définitivement vis-à-vis d'[Localité 1]INS ; Les procès-verbaux des assemblées générales de CDP font preuve du contenu de l'engagement souscrit par cette société vis-à-vis d'[Localité 2]. Ces deux procèsverbaux constituent des aveux extrajudiciaires ; Les associés de CDP n'ont saisi aucune des possibilités qui leur étaient offertes de contester la conclusion de la convention entre CDP et [J]'INS, prise par son président, malgré le nombre des forums où ils auraient pu l'exprimer ; CDP est insusceptible, a posteriori et plus de 3 ans après les faits, de soutenir que les déclarations de ses associés, librement exprimées et jamais contestées, seraient en réalité fausses. Il n'en a ni le pouvoir, ni la possibilité matérielle ; Les associés de CDP ne le pourraient pas davantage, sauf à violer le principe le plus élémentaire selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, ce que le mécanisme de l'estoppel interdit précisément ; La dette de CDP envers [J]'INS résulte également des livres comptables de CDP, lesquels font pleinement foi ; Le vote unanime des associés de CDP exclut toute prétendue « collusion » entre [J]'INS et BSK. Les apports d'affaires et prestations de services réalisées par [J]'INS et le quantum de leur rémunération étaient, à l'époque, non seulement parfaitement connues mais clairement reconnues et entérinées par les représentants actuels de CDP ; La dette de CDP envers [J]'INS résulte des prestations d'[J]'INS réalisées entre 2019 et septembre 2021 ; CDP doit par ailleurs être déboutée de sa demande « subsidiaire » de condamnation de BSK à des dommages-intérêts au titre de sa supposée responsabilité civile, son action étant prescrite, et par ailleurs justifiée par aucune faute de gestion de BSK. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties sus visées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver». L'article 1169 du code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». L'article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Le tribunal observe en premier lieu que la présente instance au fond, intervient après : Une ordonnance de référés du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2024 disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes d' [J]'INS au motif de « l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance réclamée » ; Un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 statuant à titre provisoire, infirmant la décision du President du TC Paris et condamnant CDP à verser à [J]'INS la somme de 384 000 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023. Cette décision a été exécutée par CDP en février 2025. Après échanges entre elles, les parties ne contestent pas que le présent tribunal soit compétent pour connaitre au fond du présent litige. Nous rappellerons que l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris est intervenu sur la base des seules conclusions et dossiers d' [J]'INS, CDP indiquant « n'avoir pas été en mesure de communiquer ses conclusions à la suite d'une erreur de son postulant quant aux délais pour conclure ». Le tribunal observe en second lieu que le présent litige intervient dans le cadre d'un ensemble de contestations d'assemblées générales, de mises en demeures et d'actions judiciaires intervenues entre CDP, ses associés et dirigeants, EXIOM (la filiale opérationnelle de CDP) d'une part, et deux des huit associés de CDP ([J]'INS et BSK) d'autre part. Le tribunal examinera ci-après le seul litige opposant CDP à OPEN'INS / BSK et les prétentions exprimées par ces parties dans leurs dispositifs respectifs. S'agissant des assemblées générales de CDP Le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 stipule dans sa DECISION N°1 que : « Après en avoir échangé avec les partenaires du Groupe, l'associé constate que CDP bénéficie et a pu bénéficier de l' apport d'affaires, de compétences, de ressources et d'indications ou de facilités ayant donné ou pouvant donner lieu à la réalisation de missions et prestations entrant dans son objet social et dans l'intérêt son développement. Ces apports n'ont pas fait systématiquement l'objet d'une rémunération correspondante à leur valeur pour la société. Dès lors l'associé décide des dispositions suivantes : 1)Au titre des services et prestations listées ci-dessus, précédemment réalisées ou en cours de réalisation et ayant servi ou allant potentiellement servir l'objet et le développement de la société, de rémunérer les acteurs de ces services de la façon suivante : Entité SASU [J]'INS à hauteur de 320 000 € HT. Les factures seront à envoyer par les entités concernées directement au siège de la société, conformément à la présente décision. ../.. 3) De différer la mise en paiement de ces prestations à la constatation, à la prochaine assemblée générale ordinaire, de la bonne fin des services rendus ou de l'aboutissement de certaines relations d'affaires exercées par les entités facturantes ». Le PV de l'assemblée générale ordinaire de CDP du 12 mars 2022 stipule quant à lui dans sa Résolution n°3, Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-19 du code de commerce que : « L'Assemblée Générale approuve le rapport prévu par l'article L227-10 du code de commerce qui décrit les conventions suivantes : * Convention de prestation de services et d'apport d'affaires avec la société [J]'INS SAS (détenue par [Z] [D]). En application de cette convention, la société [J]'INS, associée de CDP, a facturé à CDP la somme hors taxe de 320 000 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021. » Le tribunal rappellera que ce type de décisions prises en AG est usuel dans le monde des affaires et en particulier dans les sociétés de conseils où les associés / partners sont souvent des consultants qui ont l'opportunité de facturer des prestations de nature diverses à la société avec qui ils collaborent. En l'espèce, la société opérationnelle de consulting est EXIOM, CDP étant la holding de détention de 100% des parts d'EXIOM. Il est également usuel que des conventions « règlementées » soient signées par le dirigeant de droit d'une société, dans le cadre de ses délégations ou avec l'accord d'un comité stratégique ou conseil d'administration. Ces conventions sont alors soumises à l'approbation de l'assemblée générale qui les régularise (ou pas) alors qu'elles ont déjà été exécutées en partie ou en totalité. Il est moins fréquent que l'assemblée générale décide par elle-même de signer un contrat. En l'espèce le tribunal observe que : L'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 s'est tenue 48 h avant la date de clôture de l'exercice annuel de CDP avec comme objet unique la décision relative à la convention avec [J]'INS. Cette AG s'est tenue sous la présidence de M. [F], ès qualité de président de la SAS BSK, cette dernière étant elle-même présidente de CDP. Cette décision renvoyait la possibilité de paiement à la date de la prochaine assemblée générale, après constatation de la bonne fin des services rendus ou de l'aboutissement de certaines relations d'affaires exercées par les entités facturantes ; Le PV de l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 2022 mentionne « l'approbation d'une convention de prestations de services et d'affaires ». Les parties n'ont pas produit copie de cette convention, ni allégué de son existence dans leurs écritures. Le tribunal retiendra que la volonté des parties n'était pas à cette date du 28 septembre 2021, de décider la mise en œuvre d'un paiement des prestations éventuelles d'[J]'INS et qu'il appartenait à cette dernière de justifier de la réalité des prestations dont le principe avait été décidé par les assemblées générales de CDP. S'agissant du « contrat » entre [J]'INS et CDP, le tribunal relève que : L'analyse détaillée des pièces produites montre que plusieurs éléments nécessitent interprétation au sens de l'article 1188 du code civil. Le tribunal retiendra ainsi que : a/ Le contrat entre les parties : en l'absence d'une convention signée entre CDP et [J]'INS (cf ci-dessus) aucun élément produit ne permet d'établir un quelconque cahier des charges précis des prestations envisagées lors des assemblées générales de CDP. b/ La facture d'[J]'INS du 15 mai 2023 à CDP : outre son émission tardive (21 mois après la clôture de l'exercice 2020 2021 de CDP, et dans un contexte de grande conflictualité entre les parties), la facturation ne peut à elle seule justifier l'existence et la valorisation des prestations alléguées. Son libellé est particulièrement sibyllin : « Facture N° 2023 _06 Prestation 2020 2021 » . Elle ne fait référence à aucune commande, aucun accord verbal ou écrit, et ne mentionne aucun descriptif, même sommaire des missions réalisées en contrepartie ; CDP a formellement contesté cette facture par lettre recommandée avec AR du 15 juin 2023 au motif que « ces prestations n'ont jamais été réalisées par [J]'INS ni fait l'objet d'une validation de bonne fin par la société » ; c/ Le destinataire de la facture d'[J]'INS du 15 mai 2023 est la SAS CDP, alors que les prestations récemment alléguées par [J]'INS peu avant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026 concernent des prestations réalisées pour EXIOM, (CDP n'étant qu'une société holding). Une large partie de ces prestations concernent une période antérieure à la période de facturation établie par [J]'INS (2020 -2021). En tout état de cause, les éléments produits ne permettent pas de rapprocher ces prestations du quantum de facturation établi le 15 mai 2023 ; d/L'existence d'enregistrements comptables dans les outils de gestion de CDP : ceuxci sont directement liés aux décisions des assemblées générales de CDP. Cette dernière ne pouvait pas ne pas inscrire dans sa comptabilité une charge à venir alors que celleci était soumise à son approbation en assemblée générale. Le tribunal ne retirera pas de conclusions de cette disposition comptable ; e/ La convention de refacturation intervenue entre EXIOM et CDP : cette convention dite de régularisation n'apporte pas d'éclairage pertinent au présent litige entre [J]'INS /BSK et CDP ; f / L'existence de nouvelles règles de fonctionnement au sein de CDP et EXIOM : après plusieurs mois d'échanges entre les parties, une convention a été préparée prévoyant les modalités de fonctionnement et de rémunération des prestations réalisées par les associés. Le 2 décembre 2022, les assemblées générales de CDP et d'EXIOM ont approuvé cette convention à la majorité des voix (BSK et [J]'INS ayant voté contre). Le tribunal dira que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas rétroactivement au présent litige. Ainsi, les éléments ci-dessus démontrent que : Il y a eu à un moment donné entre septembre 2021 et mars 2022 une volonté des parties de confier à [J]'INS des prestations de services, traduite par les résolutions des assemblées générales de CDP des 28 septembre 2021 et 11 mars 2022 ; Ces prestations n'ont pas fait l'objet d'un quelconque contrat ni cahier des charges et que leur règlement n'était pas automatique, mais nécessitait la constatation préalable de la bonne fin de ces prestations ; * [J]'INS ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrepartie au bénéfice de CDP à la facture de prestations émise par elle le 15 mai 2023. En conséquence, Le tribunal condamnera [J]'INS à restituer à CDP la somme de 412 670, 92 € indument perçue (soit 384 000 € TTC au titre de la facture et le solde au titre des intérêts). Sur les autres demandes des parties Au vu de ce qui a été démontré ci-dessus, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de CDP relatives à la tenue des AG, ou sur celles formées à titre subsidiaire à l'encontre de BSK, ni sur les demandes de compensation formées par [J]'INS. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CDP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le tribunal condamnera [J]'INS et BSK à payer à CDP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, [J]'INS et BSK seront condamnées aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SASU [J]'INS à restituer à la SAS CDP la somme de 412 670, 92 € indument perçue ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SASU [J]'INS et la SASU BSK BRO&CO à verser à la SAS [J]'INS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU [J]'INS et la SASU BSK BRO&CO aux dépens de la présente instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par Madame Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Monsieur Marc Rennnard et Madame Isabelle Dalle, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS CDP [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Michael ASSOULINE [Adresse 3] DEFENDEURS SASU [J]'Ins [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Karen LECLERC [Adresse 6] SASU BSK BRO & CO [Adresse 7] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 5] et par Me Karen LECLERC [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 25 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 juin 2026, I – LES FAITS La SAS CDP est une société holding à capital variable constituée en 2019. Ses associés sont issus de cabinets internationaux leaders dans l'audit et le conseil aux entreprises. CDP détient 100% du cabinet EXIOM PARTNERS (ci après « EXIOM »), société opérationnelle de consulting. Les SASU [J]'INS et BSK PRO & CO (ci-après « BSK ») ont des activités de « conseil en gestion des affaires » et sont deux des 8 actionnaires (à 12,5% chacun) de CDP. Le 28 septembre 2021 l'assemblée générale de CDP approuve à l'unanimité des 6 associés de l'époque la décision n°1 prévoyant le principe de la rémunération d' [J]'INS à hauteur de 320 000 € HT (soit 384 000 € TTC) pour des prestations d'apport d'affaires, de compétences, de ressources et d'indications ou facilités ayant, ou pouvant bénéficier au développement de CDP. Le 11 mars 2022, l'assemblée générale de CDP approuve les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021, incluant la charge de 320 000 € HT envers [J]'INS, comptabilisée au bilan parmi les dettes fournisseurs sous la mention « facture non parvenue » pour 384 000 € TTC. Les associés donnent quitus entier et sans réserve au Président (BSK) pour sa gestion. Lors de cette même assemblée du 11 mars 2022, BSK (Président M. [K] [F]) démissionne de la présidence de CDP. Il est remplacé par M. [R] [I] (Président de la SASU [L], actionnaire de CDP). Le 11 mars 2022, l'assemblée générale d'EXIOM (dont CDP est l'actionnaire unique) approuve la convention de prestations de services entre EXIOM et CDP, incluant la refacturation à EXIOM des prestations attribuées à [J]'INS, pour un montant de 360 000 € HT (320 000 € plus une marge de 12,5%). Le 15 mai 2023, [J]'INS émet la facture n°2023-06 à CDP pour un montant de 320 000 € HT (384 000 € TTC), au titre des prestations de 2020 - 2021. Par lettre recommandée avec AR du 16 mai 2023, et par courriel, [J]'INS somme CDP de lui régler la somme de 384 000 € TTC. Par lettre recommandée avec AR du 15 juin 2023, CDP conteste devoir cette somme au motif d'absence de prestations d'[J]'INS. Les échanges se poursuivent entre [J]'INS (président M. [Z] [D]) et CDP en octobre et novembre 2023, [J]'INS maintenant ses demandes et CDP son refus d'exécution des paiements. Le 14 novembre 2023, [J]'INS assigne CDP en référé provision devant le président du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 25 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris dit n'y avoir lieu à référé, au motif d'une contestation sérieuse sur la créance réclamée. [J]'INS interjette appel auprès de la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance de référé du 25 janvier 2024 et condamne CDP à payer à [J]'INS la somme provisionnelle de 384 000 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 (CDP ayant constitué avocat, mais n' ayant pas conclu), et dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des intérêts demandés. En février 2025, CDP verse à [Localité 1]INS la somme de 412 670,92 € (384 000 € TTC + intérêts). II - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, délivré en l'étude à BSK, et du 24 janvier 2025 délivré en l'étude à [J]'INS, CDP assigne [J]'INS et BSK devant le tribunal des activités économiques de Nanterre. Par conclusions en réponse régularisées à l'audience du 25 mars 2026, CDP demande à ce tribunal de : Vu l'article 1302 et suivants du code civil, Constater que la facture [J]'INS en date du 16 mai 2023 d'un montant de 384 000 € TTC est un document comptable établi unilatéralement par [J]'INS, qui n'a jamais été acceptée par CDP et ne constitue donc pas un accord des parties ; Constater le paiement provisionnel de 384 000 € TTC, outre intérêts versés, soit la somme totale de 412 670,92 €, perçue par [J]'INS ([Z] [D]) en vertu de la procédure de référé ne repose sur aucun contrat ou document contractuel ; Constater que [J]'INS ([Z] [D]) n'a réalisé aucune prestation au profit de CDP en contrepartie du paiement de 384 000 € TTC perçu ; Juger que les assemblées générales de CDP des 28 septembre 2021 et 11 mars 2022 justifiant prétendument le paiement de la facture de 384 000 € ne permettent pas de justifier une obligation de paiement de la part de CDP ; * Condamner [J]'INS à restituer la somme de 384 000 €, outre intérêts versés, soit la somme totale de 412 670,92 € à CDP. Vu les articles L.227-8 et L.227-10 du code de commerce, Constater que l'assemblée générale de CDP du 11 mars 2022 initiée par BSK en sa qualité de président de CDP, qui a approuvé la facture d' [J]'INS de 384 000 € s'est tenue en violation du délai de convocation de sept jours et sans communication aux associés des informations préalables obligatoires (rapport de gestion, texte des résolutions, etc.) prévus aux articles 19-1 et 20 des statuts de CDP, et sans communication du rapport sur les conventions réglementées prévu à l'article L227-10 du code de commerce ; Constater que l'approbation de cette prétendue facturation initiée par le président BSK, est contraire à l'intérêt social de CDP en ce que cette facture ne repose sur aucune prestation et n'est formalisée par aucun contrat signé par le président de CDP, BSK ; Condamner BSK en sa qualité d'ancien président de CDP à payer à CDP la somme de 412 670,92 € à titre de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité civile pour violations des dispositions légales et statutaires et faute de gestion ; Et, * Condamner tout succombant à la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par conclusions N° 3 régularisées à l'audience du 25 mars 2026, [J]'INS et BSK demandent à ce tribunal de : Vu les articles L.123-23, L.225-254, L.227-6, L.227-8, L.227-10, L.235-9, L.225-104 et L.225-224 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1343-2, 1353, 1383 et 1383-2 du code civil, Vu les articles 4 et 700 du code de procédure civile, Débouter CDP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner CDP au paiement de la somme de 384 000 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de 12% du jour de la facture au complet paiement, avec anatocisme, les intérêts étant dus pour plus d'une année entière ; Ordonner la compensation entre la somme perçue par la société [J]'INS au titre de la « somme provisionnelle de 384 000 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 » perçue par ses soins en exécution de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 avec la condamnation prononcée par la juridiction de céans, à due concurrence de la plus faible des deux ; Condamner CDP à verser à la société [J]'INS et à la société BSK la somme de 15 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CDP aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, les parties sont présentes. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 11 juin 2026. III – DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande à titre liminaire d'[J]' INS et BSK de déclarer irrecevable la demande cumulative par CDP auprès d' [J] INS et BSK Cette demande porte sur l'existence d'une demande cumulative auprès de [J]'INS et BSK de voir chacune de ces 2 sociétés condamnée à restituer chacune la somme de 412 670,92 € à CDP. Dans leurs dernières écritures, comme à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026, [J]'INS et BSK prennent note que la demande de CDP qui sera examinée ciaprès est portée à titre principal auprès d'[J]'INS et à titre subsidiaire auprès de BSK, ès qualité d'ex-président de CDP. La demande cumulative n'existe donc plus ; le tribunal ne statuera pas sur cette demande devenue sans objet. Sur la demande principale de restitution des paiements effectués par CDP à [Localité 1]INS CDP expose que : Les nombreuses actions judiciaires entreprises par [J]'INS (président M. [Z] [D]) et BSK (Président M. [K] [F]) montrent que les dirigeants ont clairement manifesté leur volonté de quitter la société. Ils tentent par ce harcèlement de négocier le rachat de leurs actions dans les conditions financières qui leurs sont le plus favorables possible – sans aucun égard à l'intérêt de la société ; [J]'INS (M. [Z] [D]) a adressé pour la première fois le 16 mai 2023 la facture relative à ses prétendues prestations au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 auprès de CDP, plus de 21 mois après la clôture de l'exercice au titre duquel cette prétendue facture était due ; Manifestement la demande de paiement de cette facture indue s'inscrit dans le différend qui oppose les parties et a pour vocation d'accentuer la pression contre CDP; CDP a fermement contesté devoir une telle facture ; La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande de condamnation provisionnelle, étant précisé que la cour d'appel a statué uniquement sur la base des conclusions de l'appelant [J]'INS, CDP n'ayant pas pu communiquer ses conclusions en appel en raison d'une erreur du postulant quant au délai pour conclure ; La présente juridiction n'est pas liée par l'ordonnance de référé et l'arrêt d'appel qui sont dépourvus d'autorité de la chose jugée ; La présente juridiction saisie au fond peut donc statuer sur la demande de remboursement de CDP malgré la décision rendue en référé sans se voir opposer l'autorité de la chose jugée ; L'obligation de paiement de CDP ne repose sur aucun contrat, et [J]'INS n'établit aucune prestation en contrepartie du paiement qu'elle sollicite. Le paiement de cette facture a toujours été contesté par CDP compte tenu de l'absence totale de prestations en contrepartie ; La facture d'[J]'INS établie le 16 mai 2023 ne constitue pas un contrat justifiant une obligation de paiement ; Les assemblées générales de CDP du 28 septembre 2021 et du 11 mars 2022 sous la présidence de BSK (President M. [K] [F]) ne peuvent pas à elles seules justifier l'obligation de paiement ; L'action en responsabilité contre l'ancien président BSK n'est pas prescrite et est recevable ; En conclusion, la facture d'[J]'INS de 384 000 € TTC à l'égard de CDP n'est justifiée par aucune obligation de paiement de CDP (pas de contrat, absence de contrepartie, absence totale de prestation). Dès lors, il conviendra de condamner [J]'INS à restituer à CDP la somme de 384 000 €, outre intérêts versés, soit la somme totale de 412 670,92 €; Les nouvelles pièces communiquées par [J]'INS et BSK à quelques jours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire sensées prouver les prestations réalisées en contrepartie des 384 000 € ne prouvent aucunement une quelconque prestation ou apport d'affaires par [J]'INS au profit de CDP pendant la période 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, justifiant une créance de 384 000 € d'[J]'INS envers CDP. [J]'INS et BSK rétorquent que : Les 6 actionnaires de CDP se sont prononcés à l'unanimité en faveur du versement d'une rémunération de 320 000 € en contrepartie de prestations d'apporteurs d'affaires et de compétences lors de l'assemblée générale de CDP du 28 septembre 2021 ; Les 6 mêmes actionnaires ont voté à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 6 mars 2022 le rapport du président de CDP présentant la convention règlementée conclue en 2021 et relative à ces prestations d'[J]'INS à CDP ; Les six associés composant la totalité du capital de CDP ont, également, approuvé les comptes de CDP au titre de l'exercice arrêté au 30 septembre 2021, lesquels faisaient apparaître la contrepartie monétaire de cette convention conclue avec [J]'INS, au compte de résultat, et au bilan de CDP (« dette fournisseurs / facture non parvenue »); L'obligation de paiement d'[J]'INS par CDP découle d'un engagement souscrit par le président de CDP, reflété par les procès-verbaux des assemblées générales et entériné unanimement par les associés. A ce titre, CDP est bel et bien engagée définitivement vis-à-vis d'[Localité 1]INS ; Les procès-verbaux des assemblées générales de CDP font preuve du contenu de l'engagement souscrit par cette société vis-à-vis d'[Localité 2]. Ces deux procèsverbaux constituent des aveux extrajudiciaires ; Les associés de CDP n'ont saisi aucune des possibilités qui leur étaient offertes de contester la conclusion de la convention entre CDP et [J]'INS, prise par son président, malgré le nombre des forums où ils auraient pu l'exprimer ; CDP est insusceptible, a posteriori et plus de 3 ans après les faits, de soutenir que les déclarations de ses associés, librement exprimées et jamais contestées, seraient en réalité fausses. Il n'en a ni le pouvoir, ni la possibilité matérielle ; Les associés de CDP ne le pourraient pas davantage, sauf à violer le principe le plus élémentaire selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, ce que le mécanisme de l'estoppel interdit précisément ; La dette de CDP envers [J]'INS résulte également des livres comptables de CDP, lesquels font pleinement foi ; Le vote unanime des associés de CDP exclut toute prétendue « collusion » entre [J]'INS et BSK. Les apports d'affaires et prestations de services réalisées par [J]'INS et le quantum de leur rémunération étaient, à l'époque, non seulement parfaitement connues mais clairement reconnues et entérinées par les représentants actuels de CDP ; La dette de CDP envers [J]'INS résulte des prestations d'[J]'INS réalisées entre 2019 et septembre 2021 ; CDP doit par ailleurs être déboutée de sa demande « subsidiaire » de condamnation de BSK à des dommages-intérêts au titre de sa supposée responsabilité civile, son action étant prescrite, et par ailleurs justifiée par aucune faute de gestion de BSK. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties sus visées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision, L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver». L'article 1169 du code civil dispose que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ». L'article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Le tribunal observe en premier lieu que la présente instance au fond, intervient après : Une ordonnance de référés du tribunal de commerce de Paris du 25 janvier 2024 disant n'y avoir lieu à référé sur les demandes d' [J]'INS au motif de « l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance réclamée » ; Un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 statuant à titre provisoire, infirmant la décision du President du TC Paris et condamnant CDP à verser à [J]'INS la somme de 384 000 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023. Cette décision a été exécutée par CDP en février 2025. Après échanges entre elles, les parties ne contestent pas que le présent tribunal soit compétent pour connaitre au fond du présent litige. Nous rappellerons que l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris est intervenu sur la base des seules conclusions et dossiers d' [J]'INS, CDP indiquant « n'avoir pas été en mesure de communiquer ses conclusions à la suite d'une erreur de son postulant quant aux délais pour conclure ». Le tribunal observe en second lieu que le présent litige intervient dans le cadre d'un ensemble de contestations d'assemblées générales, de mises en demeures et d'actions judiciaires intervenues entre CDP, ses associés et dirigeants, EXIOM (la filiale opérationnelle de CDP) d'une part, et deux des huit associés de CDP ([J]'INS et BSK) d'autre part. Le tribunal examinera ci-après le seul litige opposant CDP à OPEN'INS / BSK et les prétentions exprimées par ces parties dans leurs dispositifs respectifs. S'agissant des assemblées générales de CDP Le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 stipule dans sa DECISION N°1 que : « Après en avoir échangé avec les partenaires du Groupe, l'associé constate que CDP bénéficie et a pu bénéficier de l' apport d'affaires, de compétences, de ressources et d'indications ou de facilités ayant donné ou pouvant donner lieu à la réalisation de missions et prestations entrant dans son objet social et dans l'intérêt son développement. Ces apports n'ont pas fait systématiquement l'objet d'une rémunération correspondante à leur valeur pour la société. Dès lors l'associé décide des dispositions suivantes : 1)Au titre des services et prestations listées ci-dessus, précédemment réalisées ou en cours de réalisation et ayant servi ou allant potentiellement servir l'objet et le développement de la société, de rémunérer les acteurs de ces services de la façon suivante : Entité SASU [J]'INS à hauteur de 320 000 € HT. Les factures seront à envoyer par les entités concernées directement au siège de la société, conformément à la présente décision. ../.. 3) De différer la mise en paiement de ces prestations à la constatation, à la prochaine assemblée générale ordinaire, de la bonne fin des services rendus ou de l'aboutissement de certaines relations d'affaires exercées par les entités facturantes ». Le PV de l'assemblée générale ordinaire de CDP du 12 mars 2022 stipule quant à lui dans sa Résolution n°3, Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-19 du code de commerce que : « L'Assemblée Générale approuve le rapport prévu par l'article L227-10 du code de commerce qui décrit les conventions suivantes : * Convention de prestation de services et d'apport d'affaires avec la société [J]'INS SAS (détenue par [Z] [D]). En application de cette convention, la société [J]'INS, associée de CDP, a facturé à CDP la somme hors taxe de 320 000 € au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021. » Le tribunal rappellera que ce type de décisions prises en AG est usuel dans le monde des affaires et en particulier dans les sociétés de conseils où les associés / partners sont souvent des consultants qui ont l'opportunité de facturer des prestations de nature diverses à la société avec qui ils collaborent. En l'espèce, la société opérationnelle de consulting est EXIOM, CDP étant la holding de détention de 100% des parts d'EXIOM. Il est également usuel que des conventions « règlementées » soient signées par le dirigeant de droit d'une société, dans le cadre de ses délégations ou avec l'accord d'un comité stratégique ou conseil d'administration. Ces conventions sont alors soumises à l'approbation de l'assemblée générale qui les régularise (ou pas) alors qu'elles ont déjà été exécutées en partie ou en totalité. Il est moins fréquent que l'assemblée générale décide par elle-même de signer un contrat. En l'espèce le tribunal observe que : L'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 s'est tenue 48 h avant la date de clôture de l'exercice annuel de CDP avec comme objet unique la décision relative à la convention avec [J]'INS. Cette AG s'est tenue sous la présidence de M. [F], ès qualité de président de la SAS BSK, cette dernière étant elle-même présidente de CDP. Cette décision renvoyait la possibilité de paiement à la date de la prochaine assemblée générale, après constatation de la bonne fin des services rendus ou de l'aboutissement de certaines relations d'affaires exercées par les entités facturantes ; Le PV de l'assemblée générale ordinaire du 12 mars 2022 mentionne « l'approbation d'une convention de prestations de services et d'affaires ». Les parties n'ont pas produit copie de cette convention, ni allégué de son existence dans leurs écritures. Le tribunal retiendra que la volonté des parties n'était pas à cette date du 28 septembre 2021, de décider la mise en œuvre d'un paiement des prestations éventuelles d'[J]'INS et qu'il appartenait à cette dernière de justifier de la réalité des prestations dont le principe avait été décidé par les assemblées générales de CDP. S'agissant du « contrat » entre [J]'INS et CDP, le tribunal relève que : L'analyse détaillée des pièces produites montre que plusieurs éléments nécessitent interprétation au sens de l'article 1188 du code civil. Le tribunal retiendra ainsi que : a/ Le contrat entre les parties : en l'absence d'une convention signée entre CDP et [J]'INS (cf ci-dessus) aucun élément produit ne permet d'établir un quelconque cahier des charges précis des prestations envisagées lors des assemblées générales de CDP. b/ La facture d'[J]'INS du 15 mai 2023 à CDP : outre son émission tardive (21 mois après la clôture de l'exercice 2020 2021 de CDP, et dans un contexte de grande conflictualité entre les parties), la facturation ne peut à elle seule justifier l'existence et la valorisation des prestations alléguées. Son libellé est particulièrement sibyllin : « Facture N° 2023 _06 Prestation 2020 2021 » . Elle ne fait référence à aucune commande, aucun accord verbal ou écrit, et ne mentionne aucun descriptif, même sommaire des missions réalisées en contrepartie ; CDP a formellement contesté cette facture par lettre recommandée avec AR du 15 juin 2023 au motif que « ces prestations n'ont jamais été réalisées par [J]'INS ni fait l'objet d'une validation de bonne fin par la société » ; c/ Le destinataire de la facture d'[J]'INS du 15 mai 2023 est la SAS CDP, alors que les prestations récemment alléguées par [J]'INS peu avant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 25 mars 2026 concernent des prestations réalisées pour EXIOM, (CDP n'étant qu'une société holding). Une large partie de ces prestations concernent une période antérieure à la période de facturation établie par [J]'INS (2020 -2021). En tout état de cause, les éléments produits ne permettent pas de rapprocher ces prestations du quantum de facturation établi le 15 mai 2023 ; d/L'existence d'enregistrements comptables dans les outils de gestion de CDP : ceuxci sont directement liés aux décisions des assemblées générales de CDP. Cette dernière ne pouvait pas ne pas inscrire dans sa comptabilité une charge à venir alors que celleci était soumise à son approbation en assemblée générale. Le tribunal ne retirera pas de conclusions de cette disposition comptable ; e/ La convention de refacturation intervenue entre EXIOM et CDP : cette convention dite de régularisation n'apporte pas d'éclairage pertinent au présent litige entre [J]'INS /BSK et CDP ; f / L'existence de nouvelles règles de fonctionnement au sein de CDP et EXIOM : après plusieurs mois d'échanges entre les parties, une convention a été préparée prévoyant les modalités de fonctionnement et de rémunération des prestations réalisées par les associés. Le 2 décembre 2022, les assemblées générales de CDP et d'EXIOM ont approuvé cette convention à la majorité des voix (BSK et [J]'INS ayant voté contre). Le tribunal dira que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas rétroactivement au présent litige. Ainsi, les éléments ci-dessus démontrent que : Il y a eu à un moment donné entre septembre 2021 et mars 2022 une volonté des parties de confier à [J]'INS des prestations de services, traduite par les résolutions des assemblées générales de CDP des 28 septembre 2021 et 11 mars 2022 ; Ces prestations n'ont pas fait l'objet d'un quelconque contrat ni cahier des charges et que leur règlement n'était pas automatique, mais nécessitait la constatation préalable de la bonne fin de ces prestations ; * [J]'INS ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contrepartie au bénéfice de CDP à la facture de prestations émise par elle le 15 mai 2023. En conséquence, Le tribunal condamnera [J]'INS à restituer à CDP la somme de 412 670, 92 € indument perçue (soit 384 000 € TTC au titre de la facture et le solde au titre des intérêts). Sur les autres demandes des parties Au vu de ce qui a été démontré ci-dessus, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de CDP relatives à la tenue des AG, ou sur celles formées à titre subsidiaire à l'encontre de BSK, ni sur les demandes de compensation formées par [J]'INS. En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, CDP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le tribunal condamnera [J]'INS et BSK à payer à CDP la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, [J]'INS et BSK seront condamnées aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la SASU [J]'INS à restituer à la SAS CDP la somme de 412 670, 92 € indument perçue ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SASU [J]'INS et la SASU BSK BRO&CO à verser à la SAS [J]'INS la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU [J]'INS et la SASU BSK BRO&CO aux dépens de la présente instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par Madame Viviane Madinier-Ritzau, président du délibéré, Monsieur Marc Rennnard et Madame Isabelle Dalle, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code civil 1169, code de commerce L225-254, code civil 1383-2, code de commerce L235-9, code de commerce L227-6, code de commerce L225-104, code de commerce L227-19, code de commerce L227-10, code de commerce L123-23, code civil 1188). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F00657
en commun : code de commerce L227-8, code civil 1169, code de commerce L225-254, code de commerce L227-10
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04235
en commun : code de commerce L225-104, code de commerce L227-19
- 19 mars 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/02675
en commun : code de commerce L225-254, code de commerce L235-9, code de commerce L227-10
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00087
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L227-10, code de commerce L123-23
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08183
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-254, code de commerce L227-10
- 4 septembre 2024 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 23/00315
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L225-254, code de commerce L227-10
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00689
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L227-6, code de commerce L227-10
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05784
en commun : code de commerce L235-9, code de commerce L227-19
Mise à jour de la source le 2026-06-17T00:15:13.093Z.