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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 25 juin 2026, n° 2026R00087

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Parties (entreprises)

ARGESTESIREN 909918500

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 25 juin 2026

N° RG : 2026R00087

Société ARGESTE S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 827 520 545 (Maître Alain GUIDI, Avocat associé du Cabinet [G], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [U] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 918 500 (Maître [B], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 1er avril 2026, la société ARGESTE S.A.S.U. nous demande, *Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article 1103 du Code Civil.

*Vu les pièces versées aux débats, de :

JUGER la société recevable et bien fondée ;

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE, la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du remboursement du compte courant d'associé,

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARGESTE S.A.S.U. nous demande

*Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles 1103, 1347 et suivants du Code Civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

JUGER la société recevable et bien fondée ;

DEBOUTER

la société [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE, la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du remboursement du compte courant d'associé,

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] S.A.S. nous demande

*Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

*Vu les articles 9 et 484 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1100-1, 1 103, 1353, 1378-1 et 1347 et suivants du code civil,

*Vu les articles L. 123-23, L. 227-7, L. 227-8, L. 227-10 et L. 225-251 du Code de commerce,

*Vu le pacte d'associés du 4 avril 2023,

*Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL

DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

 , la créance alléguée par la société ARGESTE se heurtant à plusieurs contestations sérieuses, tenant tant à son principe, à sa nature et à son montant qu'au contexte social dans lequel elle s'inscrit, excédant les pouvoirs du juge des référés ;

RENVOYER

en conséquence la société ARGESTE à mieux se pourvoir au fond ;

DÉBOUTER

la société ARGESTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE SUBSIDIAIRE
 * SUBORDONNER toute condamnation provisionnelle à la constitution préalable, par la société ARGESTE, d'une garantie bancaire à première demande d'égale valeur, ladite garantie devant être maintenue jusqu'à la décision définitive au fond ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER

la société ARGESTE à payer à la société SAS [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société ARGESTE aux entiers dépens.

Nous demandons aux parties comment le compte est classé comptablement.

La société [U] répond qu'elle n'a pas le bilan.

La société ARGESTE indique que l'écriture est « compte courant ARGESTE » et nous montre le compte dans le bilan.

Nous indiquons qu'il s'agit du compte 467100 00 et demandons à la société [U] de confirmer que c'est bien ce compte.

La société [U] répond que c'est ce compte, qu'il est écrit 18 000 € et que c'est un compte fourre-tout, pas un compte courant.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant qu'un compte courant d'associé doit être remboursé sur simple demande ;

Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mars 2026, la société ARGESTE, associée à 30 % de la société [U], a mis en demeure la société [U] de procéder dans le délai de 8 jours au remboursement de la somme de 5 000 € représentant le montant de son compte courant ;

Attendu que la société [U] s'oppose à cette demande au motif que la créance réclamée n'est pas certaine, liquide et exigible, car l'inscription d'un compte courant en comptabilité ne suffit pas à exclure la contestation sérieuse, le seul document produit est une attestation d'expert-comptable, les messages versés aux débats ne valent pas reconnaissance, la qualification des flux relève du fond et aucun relevé bancaire n'est produit ; que la société [U] précise que cette demande s'inscrit dans un conflit entre associés excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'il ressort du bilan et du compte de résultat produits aux débats que ledit compte est comptablement identifié comme un compte courant d'associé intitulé « ARGESTE » ; que l'attestation établie le 28 mai 2026 par l'expert-comptable de la société indique que ce compte courant est à ce jour d'un montant de 5 000 € ; qu'en conséquence, l'existence de l'obligation de la société [U] S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que subsidiairement, la société [U] sollicite la constitution d'une garantie bancaire d'un montant de 5 000 € eu égard au risque d'insolvabilité de la société ARGESTE et du conflit opposant les associés ;

Attendu que la société [U] n'établit pas le risque d'insolvabilité qu'elle allègue ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à ce que la condamnation provisionnelle soit subordonnée à la constitution préalable d'une garantie bancaire ;

Attendu qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société ARGESTE S.A.S.U. la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur les sommes dues ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ARGESTE S.A.S.U. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société [U] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ARGESTE S.A.S.U. la somme provisionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) au titre du remboursement du compte courant d'associé ainsi que celle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboutons la société [U] S.A.S. de sa demande subsidiaire tendant à ce que la condamnation provisionnelle soit subordonnée à la constitution préalable d'une garantie bancaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [U] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 25 juin 2026

N° RG : 2026R00087

Société ARGESTE S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 827 520 545 (Maître Alain GUIDI, Avocat associé du Cabinet [G], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société [U] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 909 918 500 (Maître [B], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 1er avril 2026, la société ARGESTE S.A.S.U. nous demande, *Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, *Vu l'article 1103 du Code Civil.

*Vu les pièces versées aux débats, de :

JUGER la société recevable et bien fondée ;

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE, la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du remboursement du compte courant d'associé,

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARGESTE S.A.S.U. nous demande

*Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

*Vu les articles 1103, 1347 et suivants du Code Civil,

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées aux débats, de :

JUGER la société recevable et bien fondée ;

DEBOUTER

la société [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE, la somme provisionnelle de 5 000 € au titre du remboursement du compte courant d'associé,

CONDAMNER

la société [U] à payer à la société ARGESTE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [U] S.A.S. nous demande

*Vu l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,

*Vu les articles 9 et 484 du Code de procédure civile,

*Vu les articles 1100-1, 1 103, 1353, 1378-1 et 1347 et suivants du code civil,

*Vu les articles L. 123-23, L. 227-7, L. 227-8, L. 227-10 et L. 225-251 du Code de commerce,

*Vu le pacte d'associés du 4 avril 2023,

*Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL

DIRE N'Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

 , la créance alléguée par la société ARGESTE se heurtant à plusieurs contestations sérieuses, tenant tant à son principe, à sa nature et à son montant qu'au contexte social dans lequel elle s'inscrit, excédant les pouvoirs du juge des référés ;

RENVOYER

en conséquence la société ARGESTE à mieux se pourvoir au fond ;

DÉBOUTER

la société ARGESTE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À TITRE SUBSIDIAIRE
 * SUBORDONNER toute condamnation provisionnelle à la constitution préalable, par la société ARGESTE, d'une garantie bancaire à première demande d'égale valeur, ladite garantie devant être maintenue jusqu'à la décision définitive au fond ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER

la société ARGESTE à payer à la société SAS [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société ARGESTE aux entiers dépens.

Nous demandons aux parties comment le compte est classé comptablement.

La société [U] répond qu'elle n'a pas le bilan.

La société ARGESTE indique que l'écriture est « compte courant ARGESTE » et nous montre le compte dans le bilan.

Nous indiquons qu'il s'agit du compte 467100 00 et demandons à la société [U] de confirmer que c'est bien ce compte.

La société [U] répond que c'est ce compte, qu'il est écrit 18 000 € et que c'est un compte fourre-tout, pas un compte courant.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il est constant qu'un compte courant d'associé doit être remboursé sur simple demande ;

Attendu que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mars 2026, la société ARGESTE, associée à 30 % de la société [U], a mis en demeure la société [U] de procéder dans le délai de 8 jours au remboursement de la somme de 5 000 € représentant le montant de son compte courant ;

Attendu que la société [U] s'oppose à cette demande au motif que la créance réclamée n'est pas certaine, liquide et exigible, car l'inscription d'un compte courant en comptabilité ne suffit pas à exclure la contestation sérieuse, le seul document produit est une attestation d'expert-comptable, les messages versés aux débats ne valent pas reconnaissance, la qualification des flux relève du fond et aucun relevé bancaire n'est produit ; que la société [U] précise que cette demande s'inscrit dans un conflit entre associés excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Attendu qu'il ressort du bilan et du compte de résultat produits aux débats que ledit compte est comptablement identifié comme un compte courant d'associé intitulé « ARGESTE » ; que l'attestation établie le 28 mai 2026 par l'expert-comptable de la société indique que ce compte courant est à ce jour d'un montant de 5 000 € ; qu'en conséquence, l'existence de l'obligation de la société [U] S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu que subsidiairement, la société [U] sollicite la constitution d'une garantie bancaire d'un montant de 5 000 € eu égard au risque d'insolvabilité de la société ARGESTE et du conflit opposant les associés ;

Attendu que la société [U] n'établit pas le risque d'insolvabilité qu'elle allègue ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande subsidiaire tendant à ce que la condamnation provisionnelle soit subordonnée à la constitution préalable d'une garantie bancaire ;

Attendu qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [U] S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société ARGESTE S.A.S.U. la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur les sommes dues ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ARGESTE S.A.S.U. la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société [U] S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société ARGESTE S.A.S.U. la somme provisionnelle de 5 000 € (cinq mille euros) au titre du remboursement du compte courant d'associé ainsi que celle de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboutons la société [U] S.A.S. de sa demande subsidiaire tendant à ce que la condamnation provisionnelle soit subordonnée à la constitution préalable d'une garantie bancaire ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société [U] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026 Le Greffier

Le Vice-Président

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T11:33:39.763Z.