notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 10 septembre 2025, n° 2024F00253

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS :

Suite à un accord de coopération conclu pour la réalisation d'un projet d'installation en Chine réalisé avec succès, le 25 février 2019, la SAS MND (à l'époque « SA Montagne et Neige Développement » / dans le cours de ce qui suit, il sera repris la formulation « SAS MND ») et la société [T] MASCHINENBAU signaient un accord de collaboration, suivi le 12 décembre 2019 d'un avenant (non traduit).

Aux termes de ces accords, il incombait principalement à la société [T] MASCHINENBAU de fournir les systèmes de remontées mécaniques débrayables et à la SAS MND de fournir les téléskis, les tapis roulants skieurs, les tapis d'embarquement et les systèmes à pinces fixes pour les télésièges.

A ce titre, plusieurs contrats de fourniture d'équipements et de prestations de services ont été conclus entre les parties en 2021 et 2022, concernant la réalisation de projets d'infrastructures en France et à l'étranger.

Toutefois, par un courrier du 1 er décembre 2021, la société [T] MASCHINENBAU informait la SAS MND de sa décision de résilier le contrat de collaboration ainsi que son avenant, au terme d'un préavis de deux ans, soit le 12 décembre 2023.

Dans le courant de l'année 2023, un désaccord est intervenu entre les parties relatif autant à des retards de paiement invoqués par la société [T] MASCHINENBAU, que des retards de livraison invoqués par la SAS MND qui, après mises en demeures respectives, ont donné lieu à la chronologie suivante s'agissant des instances judiciaires :
 * Par requête du 10 avril 2023, la société [T] MASCHINENBAU forme une demande d'arbitrage devant la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, à l'encontre de la SAS MND et la SAS MND France ;
 * Le 10 mai 2023 : assignation délivrée sur la requête de la SAS MND à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU devant le tribunal de commerce de Lyon qui

donnera lieu à un jugement de ce tribunal prononcé le 19 décembre 2023 qui s'est déclaré incompétent en raison de la procédure d'arbitrage en cours ;
 * Le 07 août 2023 : plainte pénale en Suisse initiée par la société [T] MASCHINENBAU à l'encontre de Messieurs [M] [B], [D] [U], [Z] [X] et [E] [S], ainsi que les responsables de la SA MND SWISS ; une enquête est à ce jour en cours ;
 * Le 09 novembre 2023 : assignation en référé d'heure à heure initiée par la SAS MND FRANCE à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU AG devant le président du tribunal de commerce de Tarbes ; ce dernier a rendu une ordonnance le 23 janvier 2024 par laquelle il s'est déclaré incompétent en raison de la procédure d'arbitrage en cours ;
 * Le 8 décembre 2023 : assignation en référé initiée par la SAS MND FRANCE à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU AG devant le président du tribunal de commerce de Perpignan; cette instance a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le président le 26 février 2024 constatant l'extinction de l'instance suite au désistement d'instance de la SAS MND France ;
 * Le 15 avril 2024 : une décision a été rendue non contradictoirement par le président du tribunal de commerce de Chambéry sur la requête des trois sociétés en demande ci-dessus, ordonnant des mesures d'éloignement des sociétés « [T], BMF GROUPE AG, BMF FRANCE REMONTEES MECANIQUES » à l'occasion du salon « Mountain Planet » ;
 * Le 15 avril 2024 : une autre décision (n° 2024O01071) a été rendue non contradictoirement par le président du tribunal de commerce de Chambéry sur la requête des trois sociétés en demande ci-dessus, ordonnant une mesure de constat et de saisie à l'égard des sociétés du groupe [T] ;
 * Le 17 mai 2024, assignation en référé rétractation initiée par la société [T] MASCHINENBAU, la société BMF REMONTEES MECANIQUES France, la société BMF GROUPE AG, M. [O] [F] et M. [I] [C] devant le président du tribunal de commerce de Chambéry à l'encontre des sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS (désignées sous la formulation suivante : « les trois sociétés en demande cidessus »), en rétractation de l'ordonnance n° 2024001071 ; une ordonnance a été rendue le 23 août 2024 par laquelle le président du tribunal de commerce de Chambéry a déclaré la demande irrecevable en l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés saisi, seul le juge des requêtes étant compétent pour apprécier cette demande ; cette décision a été frappée d'appel ;
 * Le 25 juillet 2024 : la société [T] MASCHINENBAU, la société BMF REMONTEES MECANIQUES France, la société BMF GROUPE AG, M. [O] [F] et M. [I] [C] font assigner les trois sociétés en demande ci-dessus, devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grenoble demandant le prononcé de la nullité du constat d'huissier du 17 avril 2024 et la restitution des documents saisis ; par un jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité et à rejeter la demande de restitution ;

Ont été invoqués devant ces différentes instances :

De la part des sociétés du groupe MND: une rupture brutale des relations commerciales, une procédure pénale abusive, une tentative d'espionnage industriel, une entrave aux droits de la défense d'accès à la preuve, un dénigrement.
 * De la part des sociétés du groupe [T] : une mauvaise foi des sociétés du groupe MND dans les relations contractuelles, des défauts de paiement et un détournement du savoir-faire des sociétés du groupe [T].

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par différents actes de juillet 2024, émis principalement en application de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, les trois sociétés ci-dessus en demande ont fait assigner, devant ce tribunal, les parties en défense ci-dessus.

Lors de l'audience d'appel de cause du 16 mai 2025, le tribunal a fixé la date d'audience de plaidoiries au 04 juin 2025 et a demandé aux parties de ne plaider que sur la compétence du tribunal de céans.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leurs conclusions « in limine litis », numéros 1 et 2, reçues respectivement au greffe les 22 mai 2025 et 03 juin 2025 et reprises oralement lors de l'audience, les SAS MND, SAS MND France et MND SWISS demandent au tribunal :

Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007,

Vu convention de La Haye,

Vu l'article 4 de la Déclaration entre la Suisse et la FRANCE du 1er février 1913,

Vu les articles 10, 384, 394, 395, 1001, 1004, 1137, 1138, 1139, 1178 (al. 4), 1240, 1241 et 1425-8, 1190 et 2059 du code civil,

Vu les articles L225-251, L227-7 et L227-8 du code de commerce,

Vu les articles 42, 46, 1465 et 1466 du code de procédure civile,

Vu l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu la jurisprudence française citée,

Vu la jurisprudence suisse citée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Avant toute demande au fond, de :

SE DECLARER compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige,

REJETER les demandes d'irrecevabilités formulées par les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F], [C] et [Q],

REJETER les demandes de sursis à statuer formulées par les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F], [C] et [Q],

En tout état de cause,

DEBOUTER les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F], [C] et [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance des sociétés MND SAS, MND FRANCE et MND Swiss à l'encontre de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [R] [W],

CONDAMNER solidairement les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F] et [Q] au paiement de la somme de :
 * 20 000 euros à la société MND SAS
 * 20 000 euros à la société MND FRANCE
 * 20 000 euros à la société MND Swiss,

à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F] et [Q], aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions numéros 1 et 2 in limine litis reçues respectivement au greffe les 07 avril 2025 et 30 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, BMP GROUP AG, ainsi que M. [O] [F], M. [P] [C] et M. [H] [Q] demandent au tribunal :

Vu les articles L.420-1, L.420-2, L.420-6 et L.420-7 du code de commerce, Vu l'article R.420-3 du code de commerce,

Vu les annexes 4-1 et 4-2 du code de commerce,

Vu les articles 1442, 1448 et 1465 du code de procédure civile,

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
 * AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND de :

SE DECLARER incompétent pour connaître du litige à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU AG, la société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, la société BMF GROUP AG, Monsieur [O] [F] et Monsieur [H] [G] [Q], en raison de la compétence du tribunal de commerce de Lyon en sa qualité de juridiction spécialisée en application de l'article L. 420-7 du code de commerce ;

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;

A défaut :

SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige en raison de l'arbitrage en cours (Affaire CCI n° 27716/SP/ETT) ;

SE DECLARER incompétent territorialement à l'égard de la société [T] MASCHINENBAU AG, la société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, la société BMF GROUP AG, Monsieur [O] [F] et Monsieur [H] [G] [Q] ;

SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige à l'égard des personnes physiques, soit à l'égard de Monsieur [O] [F] et Monsieur [H] [Q], le tribunal judiciaire étant compétent, et à défaut, DECLARER le tribunal de commerce de Lyon compétent à leur égard ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les faits relevant ou se rattachant à la procédure pénale Suisse en cours ;

A défaut :

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la sentence arbitrale définitive qui sera rendue au terme de l'arbitrage en cours (Affaire CCI n° 27716/SP/ETT) ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée en Suisse ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Chambéry (RG n°24/01261) ;

Dans l'hypothèse où le tribunal de commerce ne ferait pas droit à la demande de sursis à statuer :

RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, à une date qui ne saurait être inférieure à 9 mois, afin de permettre l'aboutissement de la procédure arbitrale engagée à [Localité 2] ou à tout le moins son avancement ;
 * EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance des sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS à l'encontre de Monsieur [P] [C] ;
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS à l'encontre des sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, BMP GROUP AG, ainsi que M. [O] [F], M. [P] [C] et M. [H] [Q] ;
 * Condamner solidairement les sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses conclusions numéros 1 et 2 in limine litis, reçues respectivement au greffe les 07 avril 2025 et 30 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, M. [V] [T] demande au tribunal :

Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et de l'annexe 2 du code de commerce, Vu les articles 42, 43, 46, 81, 378, 1448, 1456, 1465, du code de procédure civile, Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu la jurisprudence visée,

Avant toute défense au fond, de :

À TITRE PRINCIPAL

SE DECLARER INCOMPETENT matériellement pour connaître des demandes de nature délictuelle formulées par les SAS MND, MND FRANCE et MND SWISS à l'encontre de Monsieur [V] [T].

SE DECLARER INCOMPETENT territorialement à l'égard de Monsieur [V] [T], au profit des juridictions suisses.

SE DECLARER INCOMPETENT matériellement pour connaître des demandes subsidiaires tendant à l'exécution forcée sous astreinte de l'ordonnance sur requête du 15 avril 2024, au profit du tribunal judiciaire.

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.

CONDAMNER in solidum les sociétés MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT SA, MND France et MND SWISS à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés MND, MND FRANCE, MND SWISS aux entiers dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue définitive et sans recours possible :
 * de la procédure arbitrale en cours auprès de la Chambre de commerce International de Paris (affaire CCI n°27716/SP/ETT),
 * de la procédure pénale suisse,
 * de la procédure de rétractation engagée à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 15 avril 2024, actuellement pendante devant la cour d'appel de Chambéry (RG n°24/01261).

RESERVER les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REJETER tout demande contraire.

DEBOUTER les sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * en ce qui concerne les sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS :

Les sociétés du groupe MND rappellent qu'en matière de litiges civils et commerciaux franco-suisse, la juridiction compétente est généralement déterminée par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Elles précisent que l'article 2 de cette convention exclut de son champ d'application l'arbitrage et qu'en application de son article 5.3, le tribunal de céans est compétent dès lors que le dommage est localisé dans son ressort.

Elles soutiennent également que l'existence d'une procédure d'arbitrage en cours entre les parties, n'entrave pas la possibilité d'engager une procédure au fond s'agissant notamment d'agissements fautifs ou frauduleux du groupe [T] qui ne sont pas l'objet de la procédure arbitrale.

Elles relèvent que contrairement aux dires des sociétés du groupe [T], il n'est fait aucune mention, ni dans le dispositif des conclusions au fond ni dans les conclusions « in limine litis » des sociétés du groupe MND, des moyens soulevés au titre d'abus de position dominante ou de pratiques anti-concurrentielles.

Les sociétés du groupe MND se prévalent du fait que le présent litige n'implique pas les mêmes parties que celles faisant l'objet de la procédure d'arbitrage et qu'il en est ainsi de :
 * La société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE,
M. [V] [T],
M. [H] [G] [Q],
M. [P] [C],
M. [O] [F].

Elles soutiennent par ailleurs que la compétence matérielle du tribunal arbitral est spécifiquement limitée à tous les litiges ou toutes réclamations découlant du contrat de collaboration signé entre les parties ou en rapport avec celui-ci, y compris les litiges concernant sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité et qu'à ce titre, les sociétés du groupe [T] et M. [V] [T] n'ayant pas contesté l'ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le président du tribunal de céans, ainsi que la procédure en référérétractation et celle initiée devant le juge de l'exécution, ils ont par conséquent, reconnu la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Chambéry.

Les sociétés du groupe MND font valoir en outre que les demandes de réparations qu'elles ont formulées dans le cadre de la procédure d'arbitrage diffèrent de l'objet du litige porté devant le tribunal de commerce qui consiste à obtenir réparation des préjudices subis en raison des actes d'obstruction des sociétés du groupe [T], commis sur le territoire français, les ayant empêché de bénéficier du principe fondamental au droit de la preuve, ajoutant qu'en l'occurrence, seul le juge étatique a compétence pour en connaître.

Les sociétés du groupe MND rappellent par ailleurs que les actes de surveillance commis par les sociétés du groupe [T] ainsi que l'inexécution de l'ordonnance du 15 avril 2024 se sont déroulés postérieurement à la fin du contrat de collaboration et n'ont donc aucun lien avec ce qui a été soumis au tribunal arbitral.

S'agissant des dirigeants des sociétés du groupe [T], les sociétés du groupe MND soutiennent qu'ils ont fait obstruction aux termes de l'ordonnance du président du tribunal de céans du 15 avril 2024 et qu'ils ont dès lors commis des actes détachables de leur fonction qui ne relèvent nullement de la procédure d'arbitrage.

En réponse aux moyens soulevés par M. [V] [T], les sociétés du groupe MND font valoir que la compétence des juridictions en matière pénale et en matière de voies d'exécution n'est pas à la libre disposition des parties et que dès lors, quelles que soient leurs prétentions sur ce point, la compétence des juridictions s'impose en ces matières et ne sont pas de la compétence du tribunal arbitral.

Les sociétés du groupe MND justifient par ailleurs la mise en cause de toutes les parties en défense dès lors qu'elles ont toutes concouru à la commission des fautes invoquées.

S'agissant de la demande de sursis à statuer, les sociétés du groupe MND soutiennent qu'aucune demande de sursis à statuer ne saurait être formulée à l'encontre des personnes morales et physiques non visées par la convention d'arbitrage.

en ce qui concerne les sociétés du groupe [T] ainsi que Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] :

S'agissant de la compétence exclusive d'une juridiction spécialisée :

Ils relèvent que dans leurs conclusions du 21 mars 2025, les sociétés du groupe MND ont ajouté de nouveaux moyens liés à des pratiques anti-concurrentielles, matière qui selon eux, sont de la compétence exclusive de juridictions spécialisées.

Au titre de ces nouveaux moyens, ils citent :
 * « Un abus de position dominante sur le marché des pièces détachées avec des refus de vente [T],
 * Une potentielle entente sur la préacquisition [T] avant la fin brutale du Partenariat »

Et également :
 * «[T] aurait abusé de sa position dominante sur le marché des pièces détachées en refusant la vente de certaines pièces,
 * [T] aurait mis en place une potentielle entente sur sa préacquisition avant la fin brutale du partenariat. »

Et ils concluent :

« Ainsi l'ensemble des demandes de MND, qui mélangent des fondements et moyens tirés d'une part, de la concurrence déloyale et, d'autre part, du droit des pratiques anticoncurrentielles (abus de position dominante et entente) sont interdépendantes et doivent être examinées par la même juridiction, soit les tribunaux de Lyon. »

Sur la procédure arbitrale en cours :

Les sociétés du groupe [T] et Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] soutiennent que la clause d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis et qu'à ce titre la portée de cette clause s'étend à toutes les actions contractuelles nées du contrat, mais aussi des actions délictuelles en relation étroite avec le contrat.

Se fondant sur la doctrine, ils ajoutent que le tribunal étatique doit se déclarer incompétent dès lors que l'objet du litige a un lien avec la matière arbitrale et la convention d'arbitrage soustrait, d'une manière générale, le litige à la compétence des tribunaux étatiques pour tout ce qui est en relation causale ou connexe avec son objet.

Par ailleurs, ils font valoir que les demandes que formulent les sociétés du groupe MND, bien que fondées sur la responsabilité délictuelle, découlent de l'exécution du contrat de collaboration signé entre les parties et que leur position est exactement la même que dans la procédure d'arbitrage dès lors que les sociétés du groupe MND invoquent à la fois des demandes sur un fondement contractuel et délictuel.

D'autre part, ils soutiennent que les sociétés du groupe MND tentent de détourner le principe de compétence du tribunal arbitral, en assignant d'autres parties que celle liées par l'arbitrage : les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES et BMF Group, ainsi que Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F], sachant que les griefs formulés par les sociétés du groupe MND dans leur assignation ne concernent qu'une seule entité, la société [T] MASCHINENBAU AG.

Ils ajoutent que ni la SA BMF GROUP AG ni la SAS REMONTEES MECANIQUES FRANCE n'ont contracté avec les sociétés du groupe MND et que ces entités n'ont aucune activité commerciale.

De même s'agissant des personnes physiques, ils font valoir qu'ils n'ont agi que dans le cadre de leur fonction et pour lesquelles aucune faute séparable de leur fonction n'est démontrée.

Sur l'incompétence territoriale :

Au titre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, les sociétés du groupe [T] et Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] exposent qu'aucun d'entre eux n'étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry, d'une part et qu'il est de jurisprudence d'autre part que le lieu du dommage ne saurait être interprété de façon extensive au point d'inclure tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait et que les sociétés du

groupe MND n'identifient aucun préjudice distinct propre à chacune d'elles, le tribunal de commerce de Chambéry n'est pas territorialement compétent.

Ils ajoutent que de surcroît, les demandes des sociétés du groupe MND sur le plan délictuel font l'objet de l'arbitrage en cours.

Sur l'incompétence à l'égard des personnes physiques :

S'agissant de M. [O] [F], il est indiqué qu'il n'est devenu directeur général que postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

En ce qui concerne M. [P] [C], il exercerait au sein des sociétés du groupe [T] qu'une fonction de directeur commercial et qu'il est donc une personne physique sans mandat social ne pouvant pas être attrait devant le tribunal de commerce.

Sur l'incompétence du juge français pour statuer sur les faits relevant de la procédure pénale suisse :

Les sociétés du groupe [T] soutiennent à ce titre que ni le juge français, ni le tribunal arbitral ne sont compétents pour juger du bien-fondé d'une plainte pénale déposée en Suisse et dont la procédure ouverte est toujours en cours et ajoutent qu'il appartient aux juridictions suisses de se prononcer sur les suites à donner à cette procédure pénale.

En l'occurrence, les sociétés du groupe [T] se prévalent des ordonnances numéros 4 et 9 par lesquelles le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour statuer sur des demandes et faits relevant de la procédure pénale en Suisse et a rejeté la demande de MND.

Sur le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir :

Les sociétés du groupe [T] ainsi que Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] soutiennent que le sursis à statuer dans l'attente de la sentence arbitrale définitive est nécessaire afin de prévenir et éviter un cumul d'indemnisations qui serait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice et une contrariété de décisions rendues par différentes juridictions saisies des mêmes questions.

Ils prétendent également que cette demande de sursis à statuer s'inscrit dans un intérêt de bonne administration de la justice, étant précisé que la procédure d'arbitrage était expressément choisie par les parties.

Ils font valoir par ailleurs que le tribunal de céans ne saurait se prononcer sans disposer du résultat des investigations relatives à la procédure pénale suisse qui serait de nature à l'éclairer dans sa décision.

Ils indiquent également que la procédure de référé-rétractation introduite auprès du président du tribunal de commerce de Chambéry est actuellement au stade de l'appel. La déclaration d'appel a été effectuée le 06 septembre 2024. Ce recours vise à obtenir la rétractation de l'ordonnance signifiée le 17 avril 2024 sur la base de laquelle ont été exécutées les saisies et soutiennent que le tribunal de céans ne saurait statuer sur le litige sans connaître la décision de la cour d'appel.
 * en ce qui concerne M. [V] [T] :

Sur l'incompétence matérielle du fait de la procédure arbitrale :

Se prévalant des articles 1465 et 1448 du code de procédure civile, M. [V] [T] soutient que le seul fait qu'un tribunal arbitral ait été saisi antérieurement à l'introduction d'une instance fait échec à la compétence de la juridiction étatique.

Il ajoute que dans le cadre d'un litige en concurrence déloyale, la Cour de cassation a admis que la clause d'arbitrage pouvait être applicable aux demandes délictuelles des parties liées à la relation contractuelle.

M. [V] [T] prétend d'autre part qu'en invoquant le dol à son encontre, les sociétés du groupe MND se placent au stade de la formation du contrat de collaboration, lequel fait l'objet de la procédure d'arbitrage.

Il invoque également un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle qu'une clause compromissoire pouvait être valablement opposée à des demandeurs agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour des faits soumis à un arbitrage, ce qui emporte l'incompétence des juridictions étatiques.

M. [V] [T] relève l'identité des demandes et des fondements entre la procédure d'arbitrage et celle initiée à son encontre devant le tribunal de céans en ce que les demandes formulées par les sociétés du groupe MND correspondent en réalité au même fait générateur, celui d'une prétendue concurrence déloyale, que les sociétés MND et MND FRANCE ont volontairement soumis au tribunal arbitral avant l'introduction de la présente instance.

Sur l'incompétence matérielle au titre des pratiques anticoncurrentielles :

M. [V] [T] note que dans ses dernières conclusions les sociétés du groupe MND se prévalent de moyens tels que l'abus de position dominante ou l'entente sur une préacquisition, moyens qui seraient tirés de pratiques anticoncurrentielles, ce qui suffirait à emporter la compétence des juridictions spécialisées.

Sur l'incompétence matérielle à l'égard des demandes de la société MND SWISS :

M. [V] [T] soutient par ailleurs qu'en application de la convention de Lugano, le tribunal de céans serait incompétent pour connaître des demandes formulées par la société de droit suisse MND SWISS à l'encontre de Monsieur [V] [T], domicilié en Suisse.

Sur l'incompétence matérielle du fait de la procédure pénale suisse :

A ce titre, M. [V] [T] invoquant la convention de Lugano fait valoir que s'agissant de la procédure pénale initiée en Suisse aucune des parties en défense n'étant établie ou domiciliée dans le ressort du tribunal de céans, la compétence ne peut reposer que sur la compétence spéciale attribuée, en matière délictuelle, à la juridiction du lieu du fait dommageable en l'occurrence la Suisse.

Sur l'incompétence territoriale du fait de l'absence de fait dommageable dans le ressort :

M. [V] [T] relève qu'aucun lien de rattachement du préjudice dont se prévaut les sociétés du groupe MND n'est établi dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry pour chacun des griefs formulés par celles-ci aux termes de l'assignation et qu'à ce titre, ledit tribunal doit se déclarer incompétent.

Sur l'incompétence matérielle à l'égard de la demande subsidiaire :

Selon M. [V] [T] la demande de fournir l'ensemble des mots de passe et clés de tous les serveurs et ordinateurs saisis, est une demande d'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Ce dernier argue qu'en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, depuis le 1er décembre 2024, seul le tribunal judiciaire est compétent et dès lors, le tribunal de céans doit se déclarer incompétent.

Motifs

DISCUSSION

Sur les désistements d'instance invoqués par les sociétés du groupe MND :

Aux termes de leurs conclusions, avant toute demande au fond, les trois sociétés du groupe MND déclarent se désister de leurs demandes à l'encontre de M. [P] [C] et de M. [R] [W].

M. [R] [W] n'a pas comparu et M. [P] [C] n'a formulé aucune demande personnelle à l'égard des sociétés du groupe MND.

Le désistement est donc parfait les concernant.

En conséquence, le tribunal donne acte aux trois sociétés du groupe MND de leur désistement d'instance à l'égard de M. [P] [C] et de M. [R] [W].

L'instance est éteinte les concernant et ceux-ci doivent donc être mis hors de la cause.

Sur la procédure d'arbitrage :

L'article 1442 du code de procédure civile dispose :

« La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. ».

Aux termes d'une jurisprudence constante ainsi que de la doctrine, il est constant que la convention d'arbitrage retire aux tribunaux d'Etat le pouvoir de juger.

En l'espèce la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a été saisie par la société [T] MASCHINENBAU AG le 10 avril 2023 ; elle a constaté l'accord de la SAS MND (à l'époque, la SA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT) et de la SAS MND FRANCE qui ont consenti à cet arbitrage et par acte de mission du 04/03/2024, ladite Cour a accepté la mission qui est actuellement en cours.

Tels qu'ils ressortent d'une part de l'avenant du 25 février 2019 ainsi que des contrats de fournitures successifs, les parties se sont accordées sur les points suivants :

s'agissant de l'avenant : « Tous les litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le présent accord, y compris ceux relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, seront réglés par voie de négociation. En cas d'échec des négociations, tous les litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le présent accord, y compris ceux relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, seront définitivement

tranchés devant la Cour Commerciale Internationale. La loi matérielle applicable en cas de procédure sera la loi commerciale européenne.»

S'agissant des contrats de fournitures : «…En cas de litige pouvant survenir entre les PARTIES concernant la préparation, l'exécution ou l'interprétation du présent CONTRAT, et plus généralement, en cas de tout différend survenant entre les PARTIES dans le cadre de leur relation commerciale, les PARTIES s'efforceront dans un premier temps de parvenir immédiatement à une solution amiable, et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la survenance du litige.

Tout litige, controverse ou différend pouvant survenir entre les PARTIES du fait ou à l'occasion du présent CONTRAT ou de sa violation sera définitivement tranché par voie d'arbitrage, conformément au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale…».

Aux termes de ces textes, les parties ont convenu de soumettre à l'arbitrage : « …Tous les litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le présent accord, y compris ceux relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité… » et également : « Tout litige, controverse ou différend pouvant survenir entre les PARTIES du fait ou à l'occasion du présent CONTRAT ou de sa violation sera définitivement tranché par voie d'arbitrage… ».

Par ailleurs dans le paragraphe n° 97 de son acte de mission, la Chambre internationale d'arbitrage fait état des décisions sollicitées par la SAS MND et la SAS MND FRANCE et en particulier :
 * «- Constater les manquements de la Demanderesse à leurs obligations envers les Défenderesses ;
 * Constater que la responsabilité de la Demanderesse est engagée et qu'elle doit en conséquence réparer l'entier préjudice subi par les Défenderesses ;
 * Ordonner en conséquence à la Demanderesse de réparer tous les chefs de préjudice subis, notamment ceux liés à la perte de marge, aux surcoûts, aux investissements réalisés à perte compte tenu de l'arrêt de la collaboration entre les Parties, aux pertes de marchés futurs, aux augmentations de prix infondées, au préjudice d'image et aux frais de conseils.
 * Ordonner sous astreinte à la Demanderesse de cesser tout agissement illicite à l'encontre des Défenderesses et en particulier tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation des Défenderesses ;
 * Ordonner sous astreinte à la Demanderesse d'exécuter ses obligations relatives à certains projets qui seront précisément identifiés ultérieurement ».

Il apparaît dès lors que la volonté des parties a été de soumettre à l'arbitrage les différents pouvant survenir tant sur le plan contractuel, que sur le plan délictuel pour des actes résultant du contrat.

C'est d'ailleurs ainsi que le tribunal de commerce de Lyon l'a jugé dans son jugement du 19 décembre 2023 suite à la procédure rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, les demandes formées par les sociétés du groupe MND à l'encontre des sociétés du groupe [T], de M. [V] [T], de M. [H] [G] [Q] et de M. [O] [F] dans le cadre de la présente instance ont, au même titre que les procédures citées ci-avant, un lien suffisant avec les demandes formées par les parties dans le cadre de la procédure arbitrale.

Dès lors, le tribunal se déclare matériellement incompétent pour statuer sur lesdites demandes et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Compte tenu de la présente décision, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties.

Il est équitable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum les trois sociétés du groupe MND au paiement de la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés du groupe [T], ainsi que celle de 1 500 euros tant à M. [H] [Q] qu'à M. [O] [F]. Il est également équitable d'accorder à M. [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le même fondement.

Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés du groupe MND qui perdent leur procès, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile et en premier ressort, le tribunal :

Donne acte à la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS de leur désistement d'instance à l'égard de M. [P] [C] et M. [R] [W],

Constate que ce désistement est parfait et qu'il entraine l'extinction de l'instance les concernant,

Met en conséquence M. [P] [C] et M. [R] [W] hors de la cause.

Constate l'existence d'une convention d'arbitrage conclu entre la SA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (désormais la SAS MND) et la SA [T] MASCHINENBAU AG,

Dit que le présent litige relève de la clause compromissoire contenue dans cette convention.

Rappelle que la date de saisine du tribunal arbitral est le 10 avril 2023,

Constate que le tribunal arbitral a été saisi et a accepté la mission antérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce concernant le présent litige,

Se déclare en conséquence incompétent pour juger des demandes présentées par les sociétés MND, MND France et MND SWISS,

Les renvoie à mieux se pourvoir,

Dit que les notifications par le greffe du présent jugement s'effectueront exclusivement auprès des avocats plaidants,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à la société de droit suisse [T] MASCHINENBAU AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à la société de droit suisse BMF GROUPE AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND France et la SA MND SWISS aux dépens.

Liquide les frais de greffe à la somme de 274,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 10 Septembre 2025

Références : 2024F00253

ENTRE :

1/ SAS MND (anciennement MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT)

[Adresse 1]

2/ SAS MND FRANCE

[Adresse 1]

3/ SA MND SWISS

[Adresse 2]

Toutes les trois représentées par Me Anne-Florence RADUCAULT (LYON) ayant comme correspondante Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ société de droit suisse [T] MASCHINENBAU AG ([T]) [Adresse 3] (Suisse)

2/ SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE

[Adresse 4]

3/ société de droit suisse BMF GROUP AG

[Adresse 5] (Suisse)

4/M. [O] [F]

Glarus Nord (Suisse) Cité au siège de la société [T] MASCHINENBAU AG [Adresse 6] (Suisse)

5/M. [P] [C]

[Localité 1] (Suisse) Cité au siège de la société [T] MASCHINENBAU AG [Adresse 6] (Suisse)

6/ M. [H] [G] [Q]

Cité au siège de la société [T] MASCHINENBAU AG [Adresse 6] (Suisse)

Tous les six représentés par Me Elvire MAZET (LYON) ayant comme correspondant Me Michel FILLARD (CHAMBERY)

7/ M. [V] [T]

[Adresse 7] (Suisse) Cité au siège de la société BARTHALET MASCHINENBAU AG, [Adresse 3] (Suisse)

Représenté par Me Guillaume DOUILLARD (LYON) ayant comme correspondante Me Audrey BOLLONJEON (CHAMBERY)

8/ M. [R] [W]

Cité au siège de la société BARTHALET MASCHINENBAU AG, [Adresse 3] (Suisse)

Non comparant

PARTIES EN DEFENSE,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Date d'audience publique des débats : 4 Juin 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 10 Septembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Présentation des parties :

Parties en demande :

La SAS MND (anciennement MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT) a pour activités l'achat et la vente de valeurs mobilières, les opérations de gestion de portefeuille, la prise de participation dans toutes sociétés, la fourniture de prestations commerciales, comptables, administratives et financières.

La SAS MND FRANCE est une filiale de la SAS MND et a pour activités essentielles, le transport par câble, les solutions d'enneigement, les systèmes de prévention des risques avalancheux et les loisirs à sensations. Son président est la SAS MND, prise en la personne de M. [L] [N] [A].

La SA MND SWISS est une filiale de la SAS MND, localisée en Suisse et dont l'activité est similaire à la SAS MND FRANCE.

Parties en défense :

La société de droit étranger [T] MASCHINENBAU AG (désignée dans le texte « groupe [T] ») est une entreprise active au niveau international dans les domaines des systèmes de remontées mécaniques, de parcs d'attraction d'ingénierie mécanique et des systèmes d'éclairage.

La société de droit étranger BMF GROUP AG est la société mère de la société [T] MASCHINENBAU AG et n'a aucune activité commerciale.

La SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE est une filiale française de la société [T] MASCHINENBAU AG.

M. [H] [G] [Q] est directeur commercial de la société [T] MASCHINENBAU AG.

M. [P] [C] est Co-CEO (« chief executive officer » ou directeur général) de la société [T] MASCHINENBAU AG depuis février 2024.

M. [O] [F] était directeur des technologies au sein de la société [T] MASCHINENBAU AG depuis juillet 2019. Depuis février 2024, il est CEO (« Chief Executive Officer » ou directeur général) de cette société.

M. [R] [W] est représentant en Russie de la société [T] MASCHINENBAU AG.

LES FAITS :

Suite à un accord de coopération conclu pour la réalisation d'un projet d'installation en Chine réalisé avec succès, le 25 février 2019, la SAS MND (à l'époque « SA Montagne et Neige Développement » / dans le cours de ce qui suit, il sera repris la formulation « SAS MND ») et la société [T] MASCHINENBAU signaient un accord de collaboration, suivi le 12 décembre 2019 d'un avenant (non traduit).

Aux termes de ces accords, il incombait principalement à la société [T] MASCHINENBAU de fournir les systèmes de remontées mécaniques débrayables et à la SAS MND de fournir les téléskis, les tapis roulants skieurs, les tapis d'embarquement et les systèmes à pinces fixes pour les télésièges.

A ce titre, plusieurs contrats de fourniture d'équipements et de prestations de services ont été conclus entre les parties en 2021 et 2022, concernant la réalisation de projets d'infrastructures en France et à l'étranger.

Toutefois, par un courrier du 1 er décembre 2021, la société [T] MASCHINENBAU informait la SAS MND de sa décision de résilier le contrat de collaboration ainsi que son avenant, au terme d'un préavis de deux ans, soit le 12 décembre 2023.

Dans le courant de l'année 2023, un désaccord est intervenu entre les parties relatif autant à des retards de paiement invoqués par la société [T] MASCHINENBAU, que des retards de livraison invoqués par la SAS MND qui, après mises en demeures respectives, ont donné lieu à la chronologie suivante s'agissant des instances judiciaires :
 * Par requête du 10 avril 2023, la société [T] MASCHINENBAU forme une demande d'arbitrage devant la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, à l'encontre de la SAS MND et la SAS MND France ;
 * Le 10 mai 2023 : assignation délivrée sur la requête de la SAS MND à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU devant le tribunal de commerce de Lyon qui

donnera lieu à un jugement de ce tribunal prononcé le 19 décembre 2023 qui s'est déclaré incompétent en raison de la procédure d'arbitrage en cours ;
 * Le 07 août 2023 : plainte pénale en Suisse initiée par la société [T] MASCHINENBAU à l'encontre de Messieurs [M] [B], [D] [U], [Z] [X] et [E] [S], ainsi que les responsables de la SA MND SWISS ; une enquête est à ce jour en cours ;
 * Le 09 novembre 2023 : assignation en référé d'heure à heure initiée par la SAS MND FRANCE à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU AG devant le président du tribunal de commerce de Tarbes ; ce dernier a rendu une ordonnance le 23 janvier 2024 par laquelle il s'est déclaré incompétent en raison de la procédure d'arbitrage en cours ;
 * Le 8 décembre 2023 : assignation en référé initiée par la SAS MND FRANCE à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU AG devant le président du tribunal de commerce de Perpignan; cette instance a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le président le 26 février 2024 constatant l'extinction de l'instance suite au désistement d'instance de la SAS MND France ;
 * Le 15 avril 2024 : une décision a été rendue non contradictoirement par le président du tribunal de commerce de Chambéry sur la requête des trois sociétés en demande ci-dessus, ordonnant des mesures d'éloignement des sociétés « [T], BMF GROUPE AG, BMF FRANCE REMONTEES MECANIQUES » à l'occasion du salon « Mountain Planet » ;
 * Le 15 avril 2024 : une autre décision (n° 2024O01071) a été rendue non contradictoirement par le président du tribunal de commerce de Chambéry sur la requête des trois sociétés en demande ci-dessus, ordonnant une mesure de constat et de saisie à l'égard des sociétés du groupe [T] ;
 * Le 17 mai 2024, assignation en référé rétractation initiée par la société [T] MASCHINENBAU, la société BMF REMONTEES MECANIQUES France, la société BMF GROUPE AG, M. [O] [F] et M. [I] [C] devant le président du tribunal de commerce de Chambéry à l'encontre des sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS (désignées sous la formulation suivante : « les trois sociétés en demande cidessus »), en rétractation de l'ordonnance n° 2024001071 ; une ordonnance a été rendue le 23 août 2024 par laquelle le président du tribunal de commerce de Chambéry a déclaré la demande irrecevable en l'absence de pouvoir juridictionnel du juge des référés saisi, seul le juge des requêtes étant compétent pour apprécier cette demande ; cette décision a été frappée d'appel ;
 * Le 25 juillet 2024 : la société [T] MASCHINENBAU, la société BMF REMONTEES MECANIQUES France, la société BMF GROUPE AG, M. [O] [F] et M. [I] [C] font assigner les trois sociétés en demande ci-dessus, devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grenoble demandant le prononcé de la nullité du constat d'huissier du 17 avril 2024 et la restitution des documents saisis ; par un jugement du 18 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité et à rejeter la demande de restitution ;

Ont été invoqués devant ces différentes instances :

De la part des sociétés du groupe MND: une rupture brutale des relations commerciales, une procédure pénale abusive, une tentative d'espionnage industriel, une entrave aux droits de la défense d'accès à la preuve, un dénigrement.
 * De la part des sociétés du groupe [T] : une mauvaise foi des sociétés du groupe MND dans les relations contractuelles, des défauts de paiement et un détournement du savoir-faire des sociétés du groupe [T].

LA PROCEDURE :

C'est dans ces conditions que par différents actes de juillet 2024, émis principalement en application de la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965, les trois sociétés ci-dessus en demande ont fait assigner, devant ce tribunal, les parties en défense ci-dessus.

Lors de l'audience d'appel de cause du 16 mai 2025, le tribunal a fixé la date d'audience de plaidoiries au 04 juin 2025 et a demandé aux parties de ne plaider que sur la compétence du tribunal de céans.

LES PRETENTIONS :

Aux termes de leurs conclusions « in limine litis », numéros 1 et 2, reçues respectivement au greffe les 22 mai 2025 et 03 juin 2025 et reprises oralement lors de l'audience, les SAS MND, SAS MND France et MND SWISS demandent au tribunal :

Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007,

Vu convention de La Haye,

Vu l'article 4 de la Déclaration entre la Suisse et la FRANCE du 1er février 1913,

Vu les articles 10, 384, 394, 395, 1001, 1004, 1137, 1138, 1139, 1178 (al. 4), 1240, 1241 et 1425-8, 1190 et 2059 du code civil,

Vu les articles L225-251, L227-7 et L227-8 du code de commerce,

Vu les articles 42, 46, 1465 et 1466 du code de procédure civile,

Vu l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,

Vu la jurisprudence française citée,

Vu la jurisprudence suisse citée,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Avant toute demande au fond, de :

SE DECLARER compétent matériellement et territorialement pour connaître du présent litige,

REJETER les demandes d'irrecevabilités formulées par les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F], [C] et [Q],

REJETER les demandes de sursis à statuer formulées par les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F], [C] et [Q],

En tout état de cause,

DEBOUTER les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F], [C] et [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

PRENDRE ACTE du désistement d'instance des sociétés MND SAS, MND FRANCE et MND Swiss à l'encontre de Monsieur [P] [C] et de Monsieur [R] [W],

CONDAMNER solidairement les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F] et [Q] au paiement de la somme de :
 * 20 000 euros à la société MND SAS
 * 20 000 euros à la société MND FRANCE
 * 20 000 euros à la société MND Swiss,

à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE et BMF GROUP AG, Messieurs [F] et [Q], aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions numéros 1 et 2 in limine litis reçues respectivement au greffe les 07 avril 2025 et 30 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, les sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, BMP GROUP AG, ainsi que M. [O] [F], M. [P] [C] et M. [H] [Q] demandent au tribunal :

Vu les articles L.420-1, L.420-2, L.420-6 et L.420-7 du code de commerce, Vu l'article R.420-3 du code de commerce,

Vu les annexes 4-1 et 4-2 du code de commerce,

Vu les articles 1442, 1448 et 1465 du code de procédure civile,

Vu l'article 378 du code de procédure civile,

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
 * AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND de :

SE DECLARER incompétent pour connaître du litige à l'encontre de la société [T] MASCHINENBAU AG, la société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, la société BMF GROUP AG, Monsieur [O] [F] et Monsieur [H] [G] [Q], en raison de la compétence du tribunal de commerce de Lyon en sa qualité de juridiction spécialisée en application de l'article L. 420-7 du code de commerce ;

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;

A défaut :

SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige en raison de l'arbitrage en cours (Affaire CCI n° 27716/SP/ETT) ;

SE DECLARER incompétent territorialement à l'égard de la société [T] MASCHINENBAU AG, la société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, la société BMF GROUP AG, Monsieur [O] [F] et Monsieur [H] [G] [Q] ;

SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige à l'égard des personnes physiques, soit à l'égard de Monsieur [O] [F] et Monsieur [H] [Q], le tribunal judiciaire étant compétent, et à défaut, DECLARER le tribunal de commerce de Lyon compétent à leur égard ;

SE DECLARER incompétent pour statuer sur les faits relevant ou se rattachant à la procédure pénale Suisse en cours ;

A défaut :

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la sentence arbitrale définitive qui sera rendue au terme de l'arbitrage en cours (Affaire CCI n° 27716/SP/ETT) ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée en Suisse ;

SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure en cours devant la cour d'appel de Chambéry (RG n°24/01261) ;

Dans l'hypothèse où le tribunal de commerce ne ferait pas droit à la demande de sursis à statuer :

RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure, à une date qui ne saurait être inférieure à 9 mois, afin de permettre l'aboutissement de la procédure arbitrale engagée à [Localité 2] ou à tout le moins son avancement ;
 * EN TOUT ETAT DE CAUSE :
 * Prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance des sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS à l'encontre de Monsieur [P] [C] ;
 * Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS à l'encontre des sociétés [T] MASCHINENBAU AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, BMP GROUP AG, ainsi que M. [O] [F], M. [P] [C] et M. [H] [Q] ;
 * Condamner solidairement les sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS au paiement de la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses conclusions numéros 1 et 2 in limine litis, reçues respectivement au greffe les 07 avril 2025 et 30 mai 2025 et reprises oralement lors de l'audience, M. [V] [T] demande au tribunal :

Vu les articles L. 420-7, R. 420-3 et de l'annexe 2 du code de commerce, Vu les articles 42, 43, 46, 81, 378, 1448, 1456, 1465, du code de procédure civile, Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu la jurisprudence visée,

Avant toute défense au fond, de :

À TITRE PRINCIPAL

SE DECLARER INCOMPETENT matériellement pour connaître des demandes de nature délictuelle formulées par les SAS MND, MND FRANCE et MND SWISS à l'encontre de Monsieur [V] [T].

SE DECLARER INCOMPETENT territorialement à l'égard de Monsieur [V] [T], au profit des juridictions suisses.

SE DECLARER INCOMPETENT matériellement pour connaître des demandes subsidiaires tendant à l'exécution forcée sous astreinte de l'ordonnance sur requête du 15 avril 2024, au profit du tribunal judiciaire.

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir.

CONDAMNER in solidum les sociétés MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT SA, MND France et MND SWISS à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 20 000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum les sociétés MND, MND FRANCE, MND SWISS aux entiers dépens.

À TITRE SUBSIDIAIRE

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de l'issue définitive et sans recours possible :
 * de la procédure arbitrale en cours auprès de la Chambre de commerce International de Paris (affaire CCI n°27716/SP/ETT),
 * de la procédure pénale suisse,
 * de la procédure de rétractation engagée à l'encontre de l'ordonnance sur requête du 15 avril 2024, actuellement pendante devant la cour d'appel de Chambéry (RG n°24/01261).

RESERVER les dépens.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

REJETER tout demande contraire.

DEBOUTER les sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

LES MOYENS :

Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
 * en ce qui concerne les sociétés MND, MND FRANCE et MND SWISS :

Les sociétés du groupe MND rappellent qu'en matière de litiges civils et commerciaux franco-suisse, la juridiction compétente est généralement déterminée par la convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Elles précisent que l'article 2 de cette convention exclut de son champ d'application l'arbitrage et qu'en application de son article 5.3, le tribunal de céans est compétent dès lors que le dommage est localisé dans son ressort.

Elles soutiennent également que l'existence d'une procédure d'arbitrage en cours entre les parties, n'entrave pas la possibilité d'engager une procédure au fond s'agissant notamment d'agissements fautifs ou frauduleux du groupe [T] qui ne sont pas l'objet de la procédure arbitrale.

Elles relèvent que contrairement aux dires des sociétés du groupe [T], il n'est fait aucune mention, ni dans le dispositif des conclusions au fond ni dans les conclusions « in limine litis » des sociétés du groupe MND, des moyens soulevés au titre d'abus de position dominante ou de pratiques anti-concurrentielles.

Les sociétés du groupe MND se prévalent du fait que le présent litige n'implique pas les mêmes parties que celles faisant l'objet de la procédure d'arbitrage et qu'il en est ainsi de :
 * La société BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE,
M. [V] [T],
M. [H] [G] [Q],
M. [P] [C],
M. [O] [F].

Elles soutiennent par ailleurs que la compétence matérielle du tribunal arbitral est spécifiquement limitée à tous les litiges ou toutes réclamations découlant du contrat de collaboration signé entre les parties ou en rapport avec celui-ci, y compris les litiges concernant sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité et qu'à ce titre, les sociétés du groupe [T] et M. [V] [T] n'ayant pas contesté l'ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le président du tribunal de céans, ainsi que la procédure en référérétractation et celle initiée devant le juge de l'exécution, ils ont par conséquent, reconnu la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de Chambéry.

Les sociétés du groupe MND font valoir en outre que les demandes de réparations qu'elles ont formulées dans le cadre de la procédure d'arbitrage diffèrent de l'objet du litige porté devant le tribunal de commerce qui consiste à obtenir réparation des préjudices subis en raison des actes d'obstruction des sociétés du groupe [T], commis sur le territoire français, les ayant empêché de bénéficier du principe fondamental au droit de la preuve, ajoutant qu'en l'occurrence, seul le juge étatique a compétence pour en connaître.

Les sociétés du groupe MND rappellent par ailleurs que les actes de surveillance commis par les sociétés du groupe [T] ainsi que l'inexécution de l'ordonnance du 15 avril 2024 se sont déroulés postérieurement à la fin du contrat de collaboration et n'ont donc aucun lien avec ce qui a été soumis au tribunal arbitral.

S'agissant des dirigeants des sociétés du groupe [T], les sociétés du groupe MND soutiennent qu'ils ont fait obstruction aux termes de l'ordonnance du président du tribunal de céans du 15 avril 2024 et qu'ils ont dès lors commis des actes détachables de leur fonction qui ne relèvent nullement de la procédure d'arbitrage.

En réponse aux moyens soulevés par M. [V] [T], les sociétés du groupe MND font valoir que la compétence des juridictions en matière pénale et en matière de voies d'exécution n'est pas à la libre disposition des parties et que dès lors, quelles que soient leurs prétentions sur ce point, la compétence des juridictions s'impose en ces matières et ne sont pas de la compétence du tribunal arbitral.

Les sociétés du groupe MND justifient par ailleurs la mise en cause de toutes les parties en défense dès lors qu'elles ont toutes concouru à la commission des fautes invoquées.

S'agissant de la demande de sursis à statuer, les sociétés du groupe MND soutiennent qu'aucune demande de sursis à statuer ne saurait être formulée à l'encontre des personnes morales et physiques non visées par la convention d'arbitrage.

en ce qui concerne les sociétés du groupe [T] ainsi que Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] :

S'agissant de la compétence exclusive d'une juridiction spécialisée :

Ils relèvent que dans leurs conclusions du 21 mars 2025, les sociétés du groupe MND ont ajouté de nouveaux moyens liés à des pratiques anti-concurrentielles, matière qui selon eux, sont de la compétence exclusive de juridictions spécialisées.

Au titre de ces nouveaux moyens, ils citent :
 * « Un abus de position dominante sur le marché des pièces détachées avec des refus de vente [T],
 * Une potentielle entente sur la préacquisition [T] avant la fin brutale du Partenariat »

Et également :
 * «[T] aurait abusé de sa position dominante sur le marché des pièces détachées en refusant la vente de certaines pièces,
 * [T] aurait mis en place une potentielle entente sur sa préacquisition avant la fin brutale du partenariat. »

Et ils concluent :

« Ainsi l'ensemble des demandes de MND, qui mélangent des fondements et moyens tirés d'une part, de la concurrence déloyale et, d'autre part, du droit des pratiques anticoncurrentielles (abus de position dominante et entente) sont interdépendantes et doivent être examinées par la même juridiction, soit les tribunaux de Lyon. »

Sur la procédure arbitrale en cours :

Les sociétés du groupe [T] et Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] soutiennent que la clause d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis et qu'à ce titre la portée de cette clause s'étend à toutes les actions contractuelles nées du contrat, mais aussi des actions délictuelles en relation étroite avec le contrat.

Se fondant sur la doctrine, ils ajoutent que le tribunal étatique doit se déclarer incompétent dès lors que l'objet du litige a un lien avec la matière arbitrale et la convention d'arbitrage soustrait, d'une manière générale, le litige à la compétence des tribunaux étatiques pour tout ce qui est en relation causale ou connexe avec son objet.

Par ailleurs, ils font valoir que les demandes que formulent les sociétés du groupe MND, bien que fondées sur la responsabilité délictuelle, découlent de l'exécution du contrat de collaboration signé entre les parties et que leur position est exactement la même que dans la procédure d'arbitrage dès lors que les sociétés du groupe MND invoquent à la fois des demandes sur un fondement contractuel et délictuel.

D'autre part, ils soutiennent que les sociétés du groupe MND tentent de détourner le principe de compétence du tribunal arbitral, en assignant d'autres parties que celle liées par l'arbitrage : les sociétés BMF REMONTEES MECANIQUES et BMF Group, ainsi que Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F], sachant que les griefs formulés par les sociétés du groupe MND dans leur assignation ne concernent qu'une seule entité, la société [T] MASCHINENBAU AG.

Ils ajoutent que ni la SA BMF GROUP AG ni la SAS REMONTEES MECANIQUES FRANCE n'ont contracté avec les sociétés du groupe MND et que ces entités n'ont aucune activité commerciale.

De même s'agissant des personnes physiques, ils font valoir qu'ils n'ont agi que dans le cadre de leur fonction et pour lesquelles aucune faute séparable de leur fonction n'est démontrée.

Sur l'incompétence territoriale :

Au titre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, les sociétés du groupe [T] et Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] exposent qu'aucun d'entre eux n'étant domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry, d'une part et qu'il est de jurisprudence d'autre part que le lieu du dommage ne saurait être interprété de façon extensive au point d'inclure tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait et que les sociétés du

groupe MND n'identifient aucun préjudice distinct propre à chacune d'elles, le tribunal de commerce de Chambéry n'est pas territorialement compétent.

Ils ajoutent que de surcroît, les demandes des sociétés du groupe MND sur le plan délictuel font l'objet de l'arbitrage en cours.

Sur l'incompétence à l'égard des personnes physiques :

S'agissant de M. [O] [F], il est indiqué qu'il n'est devenu directeur général que postérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

En ce qui concerne M. [P] [C], il exercerait au sein des sociétés du groupe [T] qu'une fonction de directeur commercial et qu'il est donc une personne physique sans mandat social ne pouvant pas être attrait devant le tribunal de commerce.

Sur l'incompétence du juge français pour statuer sur les faits relevant de la procédure pénale suisse :

Les sociétés du groupe [T] soutiennent à ce titre que ni le juge français, ni le tribunal arbitral ne sont compétents pour juger du bien-fondé d'une plainte pénale déposée en Suisse et dont la procédure ouverte est toujours en cours et ajoutent qu'il appartient aux juridictions suisses de se prononcer sur les suites à donner à cette procédure pénale.

En l'occurrence, les sociétés du groupe [T] se prévalent des ordonnances numéros 4 et 9 par lesquelles le tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour statuer sur des demandes et faits relevant de la procédure pénale en Suisse et a rejeté la demande de MND.

Sur le sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir :

Les sociétés du groupe [T] ainsi que Messieurs [H] [Q], [P] [C] et [O] [F] soutiennent que le sursis à statuer dans l'attente de la sentence arbitrale définitive est nécessaire afin de prévenir et éviter un cumul d'indemnisations qui serait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice et une contrariété de décisions rendues par différentes juridictions saisies des mêmes questions.

Ils prétendent également que cette demande de sursis à statuer s'inscrit dans un intérêt de bonne administration de la justice, étant précisé que la procédure d'arbitrage était expressément choisie par les parties.

Ils font valoir par ailleurs que le tribunal de céans ne saurait se prononcer sans disposer du résultat des investigations relatives à la procédure pénale suisse qui serait de nature à l'éclairer dans sa décision.

Ils indiquent également que la procédure de référé-rétractation introduite auprès du président du tribunal de commerce de Chambéry est actuellement au stade de l'appel. La déclaration d'appel a été effectuée le 06 septembre 2024. Ce recours vise à obtenir la rétractation de l'ordonnance signifiée le 17 avril 2024 sur la base de laquelle ont été exécutées les saisies et soutiennent que le tribunal de céans ne saurait statuer sur le litige sans connaître la décision de la cour d'appel.
 * en ce qui concerne M. [V] [T] :

Sur l'incompétence matérielle du fait de la procédure arbitrale :

Se prévalant des articles 1465 et 1448 du code de procédure civile, M. [V] [T] soutient que le seul fait qu'un tribunal arbitral ait été saisi antérieurement à l'introduction d'une instance fait échec à la compétence de la juridiction étatique.

Il ajoute que dans le cadre d'un litige en concurrence déloyale, la Cour de cassation a admis que la clause d'arbitrage pouvait être applicable aux demandes délictuelles des parties liées à la relation contractuelle.

M. [V] [T] prétend d'autre part qu'en invoquant le dol à son encontre, les sociétés du groupe MND se placent au stade de la formation du contrat de collaboration, lequel fait l'objet de la procédure d'arbitrage.

Il invoque également un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle qu'une clause compromissoire pouvait être valablement opposée à des demandeurs agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour des faits soumis à un arbitrage, ce qui emporte l'incompétence des juridictions étatiques.

M. [V] [T] relève l'identité des demandes et des fondements entre la procédure d'arbitrage et celle initiée à son encontre devant le tribunal de céans en ce que les demandes formulées par les sociétés du groupe MND correspondent en réalité au même fait générateur, celui d'une prétendue concurrence déloyale, que les sociétés MND et MND FRANCE ont volontairement soumis au tribunal arbitral avant l'introduction de la présente instance.

Sur l'incompétence matérielle au titre des pratiques anticoncurrentielles :

M. [V] [T] note que dans ses dernières conclusions les sociétés du groupe MND se prévalent de moyens tels que l'abus de position dominante ou l'entente sur une préacquisition, moyens qui seraient tirés de pratiques anticoncurrentielles, ce qui suffirait à emporter la compétence des juridictions spécialisées.

Sur l'incompétence matérielle à l'égard des demandes de la société MND SWISS :

M. [V] [T] soutient par ailleurs qu'en application de la convention de Lugano, le tribunal de céans serait incompétent pour connaître des demandes formulées par la société de droit suisse MND SWISS à l'encontre de Monsieur [V] [T], domicilié en Suisse.

Sur l'incompétence matérielle du fait de la procédure pénale suisse :

A ce titre, M. [V] [T] invoquant la convention de Lugano fait valoir que s'agissant de la procédure pénale initiée en Suisse aucune des parties en défense n'étant établie ou domiciliée dans le ressort du tribunal de céans, la compétence ne peut reposer que sur la compétence spéciale attribuée, en matière délictuelle, à la juridiction du lieu du fait dommageable en l'occurrence la Suisse.

Sur l'incompétence territoriale du fait de l'absence de fait dommageable dans le ressort :

M. [V] [T] relève qu'aucun lien de rattachement du préjudice dont se prévaut les sociétés du groupe MND n'est établi dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry pour chacun des griefs formulés par celles-ci aux termes de l'assignation et qu'à ce titre, ledit tribunal doit se déclarer incompétent.

Sur l'incompétence matérielle à l'égard de la demande subsidiaire :

Selon M. [V] [T] la demande de fournir l'ensemble des mots de passe et clés de tous les serveurs et ordinateurs saisis, est une demande d'exécution forcée de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Chambéry.

Ce dernier argue qu'en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, depuis le 1er décembre 2024, seul le tribunal judiciaire est compétent et dès lors, le tribunal de céans doit se déclarer incompétent.

DISCUSSION

Sur les désistements d'instance invoqués par les sociétés du groupe MND :

Aux termes de leurs conclusions, avant toute demande au fond, les trois sociétés du groupe MND déclarent se désister de leurs demandes à l'encontre de M. [P] [C] et de M. [R] [W].

M. [R] [W] n'a pas comparu et M. [P] [C] n'a formulé aucune demande personnelle à l'égard des sociétés du groupe MND.

Le désistement est donc parfait les concernant.

En conséquence, le tribunal donne acte aux trois sociétés du groupe MND de leur désistement d'instance à l'égard de M. [P] [C] et de M. [R] [W].

L'instance est éteinte les concernant et ceux-ci doivent donc être mis hors de la cause.

Sur la procédure d'arbitrage :

L'article 1442 du code de procédure civile dispose :

« La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats. Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage. ».

Aux termes d'une jurisprudence constante ainsi que de la doctrine, il est constant que la convention d'arbitrage retire aux tribunaux d'Etat le pouvoir de juger.

En l'espèce la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a été saisie par la société [T] MASCHINENBAU AG le 10 avril 2023 ; elle a constaté l'accord de la SAS MND (à l'époque, la SA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT) et de la SAS MND FRANCE qui ont consenti à cet arbitrage et par acte de mission du 04/03/2024, ladite Cour a accepté la mission qui est actuellement en cours.

Tels qu'ils ressortent d'une part de l'avenant du 25 février 2019 ainsi que des contrats de fournitures successifs, les parties se sont accordées sur les points suivants :

s'agissant de l'avenant : « Tous les litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le présent accord, y compris ceux relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, seront réglés par voie de négociation. En cas d'échec des négociations, tous les litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le présent accord, y compris ceux relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité, seront définitivement

tranchés devant la Cour Commerciale Internationale. La loi matérielle applicable en cas de procédure sera la loi commerciale européenne.»

S'agissant des contrats de fournitures : «…En cas de litige pouvant survenir entre les PARTIES concernant la préparation, l'exécution ou l'interprétation du présent CONTRAT, et plus généralement, en cas de tout différend survenant entre les PARTIES dans le cadre de leur relation commerciale, les PARTIES s'efforceront dans un premier temps de parvenir immédiatement à une solution amiable, et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la survenance du litige.

Tout litige, controverse ou différend pouvant survenir entre les PARTIES du fait ou à l'occasion du présent CONTRAT ou de sa violation sera définitivement tranché par voie d'arbitrage, conformément au Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale…».

Aux termes de ces textes, les parties ont convenu de soumettre à l'arbitrage : « …Tous les litiges ou réclamations découlant de ou en lien avec le présent accord, y compris ceux relatifs à sa validité, sa violation, sa résiliation ou sa nullité… » et également : « Tout litige, controverse ou différend pouvant survenir entre les PARTIES du fait ou à l'occasion du présent CONTRAT ou de sa violation sera définitivement tranché par voie d'arbitrage… ».

Par ailleurs dans le paragraphe n° 97 de son acte de mission, la Chambre internationale d'arbitrage fait état des décisions sollicitées par la SAS MND et la SAS MND FRANCE et en particulier :
 * «- Constater les manquements de la Demanderesse à leurs obligations envers les Défenderesses ;
 * Constater que la responsabilité de la Demanderesse est engagée et qu'elle doit en conséquence réparer l'entier préjudice subi par les Défenderesses ;
 * Ordonner en conséquence à la Demanderesse de réparer tous les chefs de préjudice subis, notamment ceux liés à la perte de marge, aux surcoûts, aux investissements réalisés à perte compte tenu de l'arrêt de la collaboration entre les Parties, aux pertes de marchés futurs, aux augmentations de prix infondées, au préjudice d'image et aux frais de conseils.
 * Ordonner sous astreinte à la Demanderesse de cesser tout agissement illicite à l'encontre des Défenderesses et en particulier tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation des Défenderesses ;
 * Ordonner sous astreinte à la Demanderesse d'exécuter ses obligations relatives à certains projets qui seront précisément identifiés ultérieurement ».

Il apparaît dès lors que la volonté des parties a été de soumettre à l'arbitrage les différents pouvant survenir tant sur le plan contractuel, que sur le plan délictuel pour des actes résultant du contrat.

C'est d'ailleurs ainsi que le tribunal de commerce de Lyon l'a jugé dans son jugement du 19 décembre 2023 suite à la procédure rappelée ci-dessus.

En l'occurrence, les demandes formées par les sociétés du groupe MND à l'encontre des sociétés du groupe [T], de M. [V] [T], de M. [H] [G] [Q] et de M. [O] [F] dans le cadre de la présente instance ont, au même titre que les procédures citées ci-avant, un lien suffisant avec les demandes formées par les parties dans le cadre de la procédure arbitrale.

Dès lors, le tribunal se déclare matériellement incompétent pour statuer sur lesdites demandes et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Compte tenu de la présente décision, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties.

Il est équitable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner in solidum les trois sociétés du groupe MND au paiement de la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés du groupe [T], ainsi que celle de 1 500 euros tant à M. [H] [Q] qu'à M. [O] [F]. Il est également équitable d'accorder à M. [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le même fondement.

Il convient de laisser les dépens à la charge des sociétés du groupe MND qui perdent leur procès, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile et en premier ressort, le tribunal :

Donne acte à la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS de leur désistement d'instance à l'égard de M. [P] [C] et M. [R] [W],

Constate que ce désistement est parfait et qu'il entraine l'extinction de l'instance les concernant,

Met en conséquence M. [P] [C] et M. [R] [W] hors de la cause.

Constate l'existence d'une convention d'arbitrage conclu entre la SA MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT (désormais la SAS MND) et la SA [T] MASCHINENBAU AG,

Dit que le présent litige relève de la clause compromissoire contenue dans cette convention.

Rappelle que la date de saisine du tribunal arbitral est le 10 avril 2023,

Constate que le tribunal arbitral a été saisi et a accepté la mission antérieurement à la date de saisine du tribunal de commerce concernant le présent litige,

Se déclare en conséquence incompétent pour juger des demandes présentées par les sociétés MND, MND France et MND SWISS,

Les renvoie à mieux se pourvoir,

Dit que les notifications par le greffe du présent jugement s'effectueront exclusivement auprès des avocats plaidants,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à la société de droit suisse [T] MASCHINENBAU AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à la société de droit suisse BMF GROUPE AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la SA MND SWISS, à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la SAS MND, la SAS MND France et la SA MND SWISS aux dépens.

Liquide les frais de greffe à la somme de 274,74 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1442, code de commerce L227-8, code de procedure civile 1448, code de commerce L227-7, code de procedure civile 43, code de commerce 4-2, code de procedure civile 81, code de commerce L420-7, code de procedure civile 1466, code de procedure civile 42, code de commerce L225-251, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de commerce L420-2, code de procedure civile 1456, code de commerce L420-1, code de commerce R420-3, code de commerce L721-3, code de commerce L420-6, code de procedure civile 46, code de procedure civile 1465). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-31T14:44:54.886Z.