Tribunal de commerce de Nice, Chambre 1, 9 février 2026, n° 2025F00019
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EXPOSE DES FAITS : La SAS MPK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, exploite un établissement de restauration situé à NICE. Elle a, à ce titre, accepté des titres-restaurant comme moyen de paiement dans le cadre de son activité commerciale. L'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT), association loi 1901, a été créée par les principaux émetteurs de titres-restaurant afin d'assurer, pour leur compte, le traitement matériel des titres-restaurant papier, comprenant notamment leur collecte, leur lecture, leur invalidation et leur destruction. Jusqu'en 2016, l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) participait également à la préparation des opérations de remboursement des commerçants affiliés, avant que cette mission ne soit transférée à une structure distincte. Par décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, l'Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs émetteurs de titres-restaurant ainsi que l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) pour des pratiques qualifiées d'anticoncurrentielles, mises en œuvre sur le marché des titres-restaurant entre 2002 et 2018. Cette décision a donné lieu à plusieurs recours juridictionnels, dont certains sont encore pendants. Par acte signifié le 18 décembre 2024, la SAS MPK a assigné devant le tribunal de commerce de NICE, l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) ainsi que les sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE et SODEXO. Elle sollicite la condamnation de ces défenderesses à l'indemniser de divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des pratiques sanctionnées par la décision de l'Autorité de la concurrence, invoquant notamment une perte financière liée aux taux de commission appliqués ainsi que d'autres surcoûts allégués. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation, par courrier du greffe, qui devait avoir lieu le 27 février 2025. La SAS MPK a refusé l'audience de conciliation par courrier en date du 25 janvier 2025. Les défenderesses contestent les demandes formées à leur encontre et ont, notamment, soulevé des exceptions de procédure tenant à la compétence de la juridiction saisie et à l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des recours engagés contre la décision de l'Autorité de la concurrence. C'est dans ce contexte que le litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 18 décembre 2024, la SAS MPK demande au tribunal de commerce de NICE de : Recevoir la SAS MPK en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée ; Dire et juger qu'en raison de l'entente, la SAS MPK a subi un préjudice personnel, direct et certain ; En conséquence, Condamner l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE France, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 40.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été facturés et les taux de commission qui auraient dû s'appliquer si les émetteurs n'avaient pas faussé la concurrence ; Dire et juger que ces sommes ont portées intérêts au taux légal ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE et l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes. Dans ses conclusions exposées à la barre le 10 novembre 2025, la SAS MPK réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit : Recevoir la SAS MPK en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée ; In limine litis : Sur la compétence, A titre principal Juger que le tribunal de commerce NICE est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS MPK ; Déclarer la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) inopposable ; En conséquence, Enjoindre les parties à conclure sur le fond dans le cadre de la présente instance ; A titre subsidiaire, Juger que le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS MPK ; Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de PARIS ; In limine litis : Sur le rejet du sursis à statuer, Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable du recours formé à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence ; En tout état de cause, Recevoir la SAS MPK en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée ; Débouter les sociétés CRTT et CCR UP COOP de toutes leurs demandes ; Dire et juger qu'en raison de l'entente, la SAS MPK a subi un préjudice personnel, direct et certain ; En conséquence, Condamner l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 40.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été facturés et les taux de commission qui auraient dû s'appliquer si les émetteurs n'avaient pas faussé la concurrence ; Dire et juger que ces sommes ont portées intérêts au taux légal ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE et l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 10 novembre 2025, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE demande au tribunal de commerce de NICE de : Il est demandé au tribunal, in limine litis, de : Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre de la société EDENRED ; Juger que le tribunal des activités économiques de PARIS est compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre de la société EDENRED ; Renvoyer l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS ; Alternativement, Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société EDENRED à l'encontre de l'Arrêt du 16 novembre 2023 ; Et en tout état de cause, Condamner la SAS MPK à verser à la société EDENRED la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société la SAS MPK aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs
MOTIFS La SAS MPK fonde ses demandes indemnitaires sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, confirmée, à la date de l'assignation, par un arrêt de la cour d'appel de PARIS. Elle soutient que ces pratiques ont directement affecté les restaurateurs affiliés au système des titres-restaurant, dont elle fait partie. La SAS MPK fait valoir, d'une part, que l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en transmettant aux émetteurs des informations confidentielles issues de la relation d'affiliation, contribuant ainsi à la mise en œuvre et au maintien d'une entente anticoncurrentielle. Ce comportement constituerait une faute contractuelle génératrice d'un préjudice autonome. D'autre part, la SAS MPK reproche aux émetteurs de titres-restaurant une faute délictuelle résultant de leur participation à une entente ayant faussé le jeu normal de la concurrence. Selon elle, cette entente a conduit à l'application de taux de commission artificiellement élevés, à des surcoûts de gestion et à diverses pertes économiques. Elle soutient qu'en l'absence de ces pratiques, elle aurait bénéficié de conditions tarifaires plus favorables et d'un fonctionnement concurrentiel normal du marché. En ce qui les concernent, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, opposent en premier lieu une exception d'incompétence du tribunal de commerce de NICE. Elles soutiennent que l'action de la SAS MPK est fondée sur l'article L.420-1 du Code de commerce et sur une prétendue entente anticoncurrentielle, de sorte que la compétence relève exclusivement du tribunal des activités économiques de PARIS, en application des articles L.420-7 et R.420-3 du Code de commerce, dès lors que les sièges sociaux des défenderesses sont situés dans le ressort des cours d'appel de PARIS et de VERSAILLES. Elles sollicitent en second lieu un sursis à statuer, au motif que la décision de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, qui constitue le fondement exclusif des demandes indemnitaires de la SAS MPK, n'est pas définitive. L'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 16 novembre 2023 ayant confirmé cette décision a été déclaré faux par la cour d'appel de VERSAILLES le 28 janvier 2025 et fait l'objet d'un pourvoi en cassation, rendant hautement probable son annulation. Enfin, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE contestent toute faute et tout lien de causalité, soulignant le caractère non démontré des préjudices allégués par la SAS MPK, l'absence de justification de son affiliation effective et le caractère purement forfaitaire et spéculatif des montants réclamés. SUR CE Vu les pièces produites aux débats. Attendu que la SAS MPK fonde ses demandes à l'encontre des sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L.420-1 du Code de commerce, telles que sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019. Attendu qu'aux termes de l'article L.420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l'application des dispositions des articles L.420-1 à L.420-5 du même Code, ainsi que ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées par décret. Attendu qu'en application de l'article R.420-3 du Code de commerce et de l'annexe 4-2 dudit Code, le tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent pour connaître des actions en matière de pratiques anticoncurrentielles lorsque les défendeurs ont leur siège dans le ressort des cours d'appel de PARIS ou de VERSAILLES. Attendu qu'en l'espèce, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE ont leur siège social dans le ressort des cours d'appel de PARIS et de VERSAILLES, de sorte que le tribunal de commerce de NICE ne dispose pas de la compétence d'attribution pour statuer sur les demandes formées à leur encontre. Il convient, en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et qu'il convient de partager les dépens entre les parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, en leur exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis et la déclare bien fondée ; Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre des sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE, SODEXO et de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) ; Dit que le tribunal des activités économiques de PARIS est compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre des sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE, SODEXO et de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT); Renvoie l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS ; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Prescrit au greffe de faire application de l'article 82 du Code de procédure civile ; Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Partage les dépens entre les parties ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 152,69 € (cent cinquante-deux euros et soixante-neuf centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 9 février 2026 Chambre 1 N° minute : 2026/408 N° RG : 2025F00019 SAS M P K contre SAS EDENRED FRANCE DEMANDEUR SAS M P K 455 [Adresse 1] Me Gregory DAMY Société d'Avocats DAMY [Adresse 2] Me Florent DE FRANCESCHI [Adresse 2] DEFENDEURS SAS EDENRED FRANCE [Adresse 3] Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK [Adresse 4] Me Jean-Raphaël DEMARCHI [Adresse 5] Me Bertrand HOMASSEL [Adresse 6], France [Adresse 7], France Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI, [Adresse 8], France Me Marie LOUVET [Adresse 9], FRANCE SA PLUXEE FRANCE [Adresse 10] Arrondissement Me [S] [M] [J] Selarl [P] [M] [J] MONNOT [Adresse 11] Me Jacques [R] [O] [Adresse 12] [Localité 2] Arrondissement Me Yelena TRIFOUNOVITCH [Adresse 6], SE EDENRED [Adresse 13] [Localité 3] Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK [Adresse 4] Me Jean-Raphaël DEMARCHI [Adresse 5] Me Bertrand HOMASSEL [Adresse 6], France SA SODEXO [Adresse 14] Arrondissement Me [S] [M] [J] Selarl [P] [M] [J] MONNOT [Adresse 11] Me Jacques [R] [O] [Adresse 12] [Localité 2] Arrondissement Me Yelena TRIFOUNOVITCH [Adresse 6], France CRT TRAITEMENT CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT Me Adrien VERRIER [Adresse 15] Me Margaux COMPAGNON [Adresse 16] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 novembre 2025 Greffier lors des débats Mme CASTELLI Laura, Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHITOUSSI Thierry, M. BAUCHE Régis, Assesseurs. Prononcée le 9 février 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La SAS MPK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, exploite un établissement de restauration situé à NICE. Elle a, à ce titre, accepté des titres-restaurant comme moyen de paiement dans le cadre de son activité commerciale. L'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT), association loi 1901, a été créée par les principaux émetteurs de titres-restaurant afin d'assurer, pour leur compte, le traitement matériel des titres-restaurant papier, comprenant notamment leur collecte, leur lecture, leur invalidation et leur destruction. Jusqu'en 2016, l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) participait également à la préparation des opérations de remboursement des commerçants affiliés, avant que cette mission ne soit transférée à une structure distincte. Par décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, l'Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs émetteurs de titres-restaurant ainsi que l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) pour des pratiques qualifiées d'anticoncurrentielles, mises en œuvre sur le marché des titres-restaurant entre 2002 et 2018. Cette décision a donné lieu à plusieurs recours juridictionnels, dont certains sont encore pendants. Par acte signifié le 18 décembre 2024, la SAS MPK a assigné devant le tribunal de commerce de NICE, l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) ainsi que les sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE et SODEXO. Elle sollicite la condamnation de ces défenderesses à l'indemniser de divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des pratiques sanctionnées par la décision de l'Autorité de la concurrence, invoquant notamment une perte financière liée aux taux de commission appliqués ainsi que d'autres surcoûts allégués. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation, par courrier du greffe, qui devait avoir lieu le 27 février 2025. La SAS MPK a refusé l'audience de conciliation par courrier en date du 25 janvier 2025. Les défenderesses contestent les demandes formées à leur encontre et ont, notamment, soulevé des exceptions de procédure tenant à la compétence de la juridiction saisie et à l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des recours engagés contre la décision de l'Autorité de la concurrence. C'est dans ce contexte que le litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par assignation en date du 18 décembre 2024, la SAS MPK demande au tribunal de commerce de NICE de : Recevoir la SAS MPK en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée ; Dire et juger qu'en raison de l'entente, la SAS MPK a subi un préjudice personnel, direct et certain ; En conséquence, Condamner l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE France, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 40.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été facturés et les taux de commission qui auraient dû s'appliquer si les émetteurs n'avaient pas faussé la concurrence ; Dire et juger que ces sommes ont portées intérêts au taux légal ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE et l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes. Dans ses conclusions exposées à la barre le 10 novembre 2025, la SAS MPK réitère ses demandes en les complétant ainsi qu'il suit : Recevoir la SAS MPK en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée ; In limine litis : Sur la compétence, A titre principal Juger que le tribunal de commerce NICE est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS MPK ; Déclarer la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) inopposable ; En conséquence, Enjoindre les parties à conclure sur le fond dans le cadre de la présente instance ; A titre subsidiaire, Juger que le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE est compétent pour statuer sur les demandes formulées par la SAS MPK ; Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de MARSEILLE ; A titre infiniment subsidiaire, Ordonner le renvoi de la présente affaire devant le tribunal des affaires économiques de PARIS ; In limine litis : Sur le rejet du sursis à statuer, Rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive et irrévocable du recours formé à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence ; En tout état de cause, Recevoir la SAS MPK en ses demandes, fins et prétentions ; La dire fondée ; Débouter les sociétés CRTT et CCR UP COOP de toutes leurs demandes ; Dire et juger qu'en raison de l'entente, la SAS MPK a subi un préjudice personnel, direct et certain ; En conséquence, Condamner l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 40.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été facturés et les taux de commission qui auraient dû s'appliquer si les émetteurs n'avaient pas faussé la concurrence ; Dire et juger que ces sommes ont portées intérêts au taux légal ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE à verser à la SAS MPK la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ; Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, EDENRED, EDENRED FRANCE et l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) à verser à la SAS MPK la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 10 novembre 2025, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE demande au tribunal de commerce de NICE de : Il est demandé au tribunal, in limine litis, de : Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre de la société EDENRED ; Juger que le tribunal des activités économiques de PARIS est compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre de la société EDENRED ; Renvoyer l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS ; Alternativement, Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par la société EDENRED à l'encontre de l'Arrêt du 16 novembre 2023 ; Et en tout état de cause, Condamner la SAS MPK à verser à la société EDENRED la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société la SAS MPK aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement. MOTIFS La SAS MPK fonde ses demandes indemnitaires sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, confirmée, à la date de l'assignation, par un arrêt de la cour d'appel de PARIS. Elle soutient que ces pratiques ont directement affecté les restaurateurs affiliés au système des titres-restaurant, dont elle fait partie. La SAS MPK fait valoir, d'une part, que l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en transmettant aux émetteurs des informations confidentielles issues de la relation d'affiliation, contribuant ainsi à la mise en œuvre et au maintien d'une entente anticoncurrentielle. Ce comportement constituerait une faute contractuelle génératrice d'un préjudice autonome. D'autre part, la SAS MPK reproche aux émetteurs de titres-restaurant une faute délictuelle résultant de leur participation à une entente ayant faussé le jeu normal de la concurrence. Selon elle, cette entente a conduit à l'application de taux de commission artificiellement élevés, à des surcoûts de gestion et à diverses pertes économiques. Elle soutient qu'en l'absence de ces pratiques, elle aurait bénéficié de conditions tarifaires plus favorables et d'un fonctionnement concurrentiel normal du marché. En ce qui les concernent, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, opposent en premier lieu une exception d'incompétence du tribunal de commerce de NICE. Elles soutiennent que l'action de la SAS MPK est fondée sur l'article L.420-1 du Code de commerce et sur une prétendue entente anticoncurrentielle, de sorte que la compétence relève exclusivement du tribunal des activités économiques de PARIS, en application des articles L.420-7 et R.420-3 du Code de commerce, dès lors que les sièges sociaux des défenderesses sont situés dans le ressort des cours d'appel de PARIS et de VERSAILLES. Elles sollicitent en second lieu un sursis à statuer, au motif que la décision de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, qui constitue le fondement exclusif des demandes indemnitaires de la SAS MPK, n'est pas définitive. L'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 16 novembre 2023 ayant confirmé cette décision a été déclaré faux par la cour d'appel de VERSAILLES le 28 janvier 2025 et fait l'objet d'un pourvoi en cassation, rendant hautement probable son annulation. Enfin, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE contestent toute faute et tout lien de causalité, soulignant le caractère non démontré des préjudices allégués par la SAS MPK, l'absence de justification de son affiliation effective et le caractère purement forfaitaire et spéculatif des montants réclamés. SUR CE Vu les pièces produites aux débats. Attendu que la SAS MPK fonde ses demandes à l'encontre des sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE sur l'existence de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article L.420-1 du Code de commerce, telles que sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019. Attendu qu'aux termes de l'article L.420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l'application des dispositions des articles L.420-1 à L.420-5 du même Code, ainsi que ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées par décret. Attendu qu'en application de l'article R.420-3 du Code de commerce et de l'annexe 4-2 dudit Code, le tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent pour connaître des actions en matière de pratiques anticoncurrentielles lorsque les défendeurs ont leur siège dans le ressort des cours d'appel de PARIS ou de VERSAILLES. Attendu qu'en l'espèce, les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE ont leur siège social dans le ressort des cours d'appel de PARIS et de VERSAILLES, de sorte que le tribunal de commerce de NICE ne dispose pas de la compétence d'attribution pour statuer sur les demandes formées à leur encontre. Il convient, en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS. Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Et qu'il convient de partager les dépens entre les parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit les sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, en leur exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis et la déclare bien fondée ; Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre des sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE, SODEXO et de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT) ; Dit que le tribunal des activités économiques de PARIS est compétent pour connaître des demandes formulées par la SAS MPK à l'encontre des sociétés EDENRED et EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE, SODEXO et de l'Association Centrale de Règlement des Titres Traitement (CRTT); Renvoie l'entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS ; Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ; Dit qu'en application de l'article 84 du Code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Prescrit au greffe de faire application de l'article 82 du Code de procédure civile ; Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Partage les dépens entre les parties ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 152,69 € (cent cinquante-deux euros et soixante-neuf centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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- 14 novembre 2019 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 19/00001
en commun : code de commerce R420-3, code de commerce L420-5, code de commerce L420-7
Mise à jour de la source le 2026-03-20T10:15:13.674Z.