Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 5 novembre 2024, n° 23/00765
Exposé du litige
[XXXXXXXX01] N° RG 23/00765 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QX N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024 à : la SELAS OLSZAK ET LEVY, vestiaire 134 la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 05 Novembre 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. HUBERGROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Christophe SERRA de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Emmanuelle BOURETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. CGP INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 3] / FRANCE représentée par Maître Estelle JEHL de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle JAECK, Le 2 février 2016, les sociétés CGP Flexible Innovation et Hubergroup France ont conclu un contrat de mise à disposition d’une station de mélange, d’une station de lavage et d’outils de colorimétrie ainsi qu’un contrat pour l’assistance technique, en contrepartie d’une obligation d’approvisionnement exclusive de 550 tonnes d’encres et vernis sur une durée de 5 ans. Par la suite, la société CGP Flexible Innovation a été absorbée par la société CGP Industries, au moyen d’une fusion absorption en date du 01er juillet 2021, puis cette dernière a informé, par lettre recommandée du 11 octobre 2021, la société Hubergroup France de sa volonté de résilier le contrat de mise à disposition. Les deux sociétés se sont alors opposées quant à la faculté de résiliation et aux conditions de sa mise en œuvre, sans parvenir à un accord. Dès lors, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS CGP Industries le 30 mars 2023, la SAS Hubergroup France a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant à obtenir sa condamnation à l’acquisition du matériel objet du contrat ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résiliation fautive et pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées via le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, la SAS HUBERGROUP France demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32-1, 695, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6 ancien du Code de commerce, Vu les articles L. 420-1, L. 420-2 et D. 442-3 du Code de commerce, Vu les articles 101 et 102 du TFUE, - renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lyon ; - condamner CGP Industries à une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive ; - condamner CGP Industries au paiement de la somme de 35.000 euros à Huber France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Hubergroup France demande le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de LYON en vertu de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la compétence des juridictions spécialement désignées pour connaître des demandes reconventionnelles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et interdépendantes des demandes principales du demandeur. En outre, elle sollicite la condamnation de la société CGP Industries à une amende civile pour procédure abusive. Elle soutient que cette dernière a formulé des demandes reconventionnelles sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence et des pratiques anticoncurrentielles dans l’unique but de soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de retarder indûment la procédure. Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2024, la SAS CGP INDUSTRIES demande au juge de : Vu les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 et L. 420-7 du Code de commerce, Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce dans sa version applicable au litige, Vu l’article D. 442-3 et l’annexe 4-2-1 du Livre IV du Code de commerce, Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 42, 46, 48, 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, - faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société CGP Industries ; - renvoyer l’examen de ce litige devant le tribunal de commerce spécialisé de Lyon, juridiction compétente pour le ressort de la Cour d’appel de Riom, ressort du domicile de la défenderesse ; - condamner la société HUBERGROUP France à payer à la société CGP Industries la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts relativement à l’abus d’agir en justice caractérisé ; - condamner la société HUBERGROUP France à payer à la société CGP Industries la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société HUBERGROUP France aux entiers dépens. La société CGP Industries sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire devant le Tribunal de commerce de LYON. En effet, elle fonde la compétence de cette juridiction sur le fait que dans ses conclusions en défense au fond, elle se prévaut du droit des pratiques anticoncurrentielles et du droit des pratiques restrictives de concurrence. Elle précise alors que ces matières relèvent de la compétence exclusive de certaines juridictions spécialement désignées dans le Code de commerce. Elle ajoute que la clause attributive de compétence prévue au contrat et désignant le tribunal de céans n’a pas à s’appliquer. Concernant la somme demandée par la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation au titre d’une procédure dilatoire et abusive, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la phase amiable qui a précédé la présente procédure. En outre, elle souligne que ce sont les demandes de la société Hubergroup France qu’elle qualifie d’ubuesques, qui ont eu pour effet de retarder la procédure, et non son propre comportement. Elle relève encore que le respect du contradictoire implique nécessairement un échange de conclusions et qu’en l’état aucun retard sur ce point ne peut être invoqué. Enfin, elle analyse les demandes de condamnations financières formulées par la partie adverse comme un abus de droit traduisant une intention malveillante et justifiant alors sa propre demande de réparation fondée sur la responsabilité extracontractuelle de la société Hubergroup France. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Appelé à l’audience du 03 septembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 05 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
Motifs
MOTIFS de la DÉCISION * Sur l’exception d’incompétence En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En termes de compétence territoriale, l’article 42 du Code de procédure civile prévoit qu’en principe, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 442-1 ll, L. 442-4 lll et D. 442-2 du Code de commerce ainsi que de l’annexe 4-2-1 du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence du même code, que, dans le ressort de la Cour d’appel de RIOM, le Tribunal de commerce de LYON est matériellement et territorialement compétent pour connaître des actions relatives à des pratiques restrictives de concurrence, visant notamment à engager la responsabilité de la personne qui soumet un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En outre, il est admis en jurisprudence que lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-2 ou D. 442-3 du même code, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. Il résulte également de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce ainsi que de l’annexe 4-2 du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence du même code que, dans le ressort de la Cour d’appel de RIOM, le Tribunal de commerce de LYON est matériellement et territorialement compétent pour connaître des actions relatives à des pratiques anticoncurrentielles, visant notamment à obtenir la nullité de tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique anticoncurrentielle prohibée. En l’espèce, la société CGP Industries a sollicité dans ses premières conclusions en défense un renvoi de l’examen du litige devant le Tribunal de commerce de LYON, invoquant sa compétence exclusive pour connaître des demandes reconventionnelles qu’elle a formulées dans la suite de ces conclusions. De son côté, la société Hubergroup France a adressé un courrier à la chambre commerciale puis des conclusions d’incident au juge de la mise en état dans lesquels elle souscrit à cette demande de renvoi. Il convient alors de relever que dans ses conclusions n°1 en défense, la société CGP Industries fait valoir, d’une part, que l’ensemble contractuel litigieux présente un déséquilibre significatif au sens de l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce pour lequel elle demande réparation, d’autre part, que l’obligation d’approvisionnement exclusif au bénéfice de la société Hubergroup France relève d’une pratique anticoncurrentielle justifiant la nullité de la clause la prévoyant. Par ailleurs, la défenderesse au fond a son siège social à [Localité 3] (63 118) qui dépend, selon la carte judiciaire, de la Cour d’appel de RIOM. Ainsi, la société CGP Industries formule des demandes reconventionnelles relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction que celle de céans, soit le Tribunal de commerce de LYON. En outre, il ressort des conclusions en demande rédigées par la société Hubergroup France qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse notamment au titre d’une résiliation fautive du contrat de mise à disposition lui ayant causé un préjudice et au titre de l’obligation d’acquérir une certaine quantité d’encre et vernis qui n’a pas été respectée. Mises en parallèle avec les demandes reconventionnelles, il apparaît que l’examen de l’ensemble de ces demandes ne peut pas être dissocié sans risque d’aboutir à des appréciations contradictoires. Il en résulte une interdépendance des demandes justifiant qu’elles soient traitées ensemble par une seule et même juridiction. Au surplus, la question du bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société CGP Industries est sans incidence sur la question de la compétence juridictionnelle pour en connaître. Ainsi, l’examen de l’entier litige opposant les sociétés Hubergroup France et CGP Industries sera renvoyé devant le Tribunal de commerce de LYON. * Sur la procédure abusive En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Les sanctions de cet abus sont prévues par le Code de procédure civile et les règles de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette amende civile prononcée au profit du Trésor public constitue une mesure de procédure civile qui ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal. En l’espèce, la société Hubergroup France sollicite la condamnation à une amende civile pour procédure abusive. À cette fin, elle se borne à affirmer que la société CGP Industries a formulé des demandes reconventionnelles sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence et des pratiques anticoncurrentielles dans le seul objectif de soulever une exception d’incompétence, et ce de manière dilatoire. En tout état de cause, la demande reconventionnelle permet au défendeur de prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions du demandeur. Sans élément démontrant un comportement abusif ou dilatoire du défendeur, émettre une telle demande ne peut en soi constituer un abus. En l’occurrence, si les demandes reconventionnelles de la société CGP Industries entraînent l’incompétence de la juridiction de céans, elles n’excèdent pas les limites de l’exercice normal des droits de la défense ; d’autant plus, qu’elles ont été émises dès le début de la procédure. En conséquence, il n’y aura pas lieu à condamner la société CGP Industries à une amende civile. En outre, l’article 1240 du Code civil fonde l’octroi de dommages-intérêts en cas d’abus du droit d’agir en demande ou en défense. Pour cela, l’exercice de l’action en justice doit constituer un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, être le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la société CGP Industries déduit non seulement de la demande de condamnation à une amende civile, mais également de la demande de condamnation à hauteur de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une volonté de nuire, une intention malveillante de la part de la demanderesse. Cependant, le caractère inhabituel de ces demandes, notamment le montant réclamé au titre des frais irrépétibles est insuffisant à constituer un acte de malice permettant de caractériser l’abus du droit d’agir en justice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société CGP Industries pour abus du droit d’agir en justice sera rejetée. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Hubergroup France justifie sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 35 000 euros par une inertie totale de la défenderesse. Cependant, il ressort des pièces produites qu’à compter d’octobre 2021, les échanges entre les parties, par le biais de leur conseil respectif, se sont déroulés selon des délais corrects et que si une fracture apparaît dans la communication au cours du premier trimestre 2022, sa durée ne peut être déterminée précisément puisqu’un courrier pourtant identique ne présente pas la même date selon qu’il est produit par l’une ou l’autre des parties. S’il est constaté qu’entre février et août 2022, la société CGP Industries n’a pas fait preuve d’une grande réactivité dans les réponses aux sollicitations de la société Hubergroup France, il convient également de relever qu’après avoir indiqué le 1er septembre 2022 comme date limite pour trouver une solution amiable au litige, la société Hubergroup France n’a fait délivrer l’assignation initiant la présente procédure qu’à la date du 30 mars 2023. De son côté, la société CGP Industries dont les demandes reconventionnelles sont à l’origine de l’incident relatif à la compétence, s’est contentée de le formuler dans ses conclusions en défense au fond adressées à la chambre commerciale. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, - ACCUEILLONS l’exception d’incompétence ; - DÉCLARONS, en conséquence, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG incompétente pour statuer sur l’entier litige engagé par la SAS HUBERGROUP FRANCE à l’encontre de la SAS CGP INDUSTRIES, au profit du Tribunal de commerce de LYON ; - DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ; - DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS CGP INDUSTRIES ; - DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - REJETONS le surplus des demandes ; - RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Isabelle JAECK Delphine MARDON
Texte intégral
/ N° RG 23/00765 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 23/00765 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L2QX N° de minute : Copie certifiée conforme délivrée le 05 Novembre 2024 à : la SELAS OLSZAK ET LEVY, vestiaire 134 la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, vestiaire 212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État DU 05 Novembre 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. HUBERGROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Jean-Christophe SERRA de la SELAS OLSZAK ET LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Emmanuelle BOURETZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.S. CGP INDUSTRIES [Adresse 7] [Localité 3] / FRANCE représentée par Maître Estelle JEHL de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle JAECK, Le 2 février 2016, les sociétés CGP Flexible Innovation et Hubergroup France ont conclu un contrat de mise à disposition d’une station de mélange, d’une station de lavage et d’outils de colorimétrie ainsi qu’un contrat pour l’assistance technique, en contrepartie d’une obligation d’approvisionnement exclusive de 550 tonnes d’encres et vernis sur une durée de 5 ans. Par la suite, la société CGP Flexible Innovation a été absorbée par la société CGP Industries, au moyen d’une fusion absorption en date du 01er juillet 2021, puis cette dernière a informé, par lettre recommandée du 11 octobre 2021, la société Hubergroup France de sa volonté de résilier le contrat de mise à disposition. Les deux sociétés se sont alors opposées quant à la faculté de résiliation et aux conditions de sa mise en œuvre, sans parvenir à un accord. Dès lors, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SAS CGP Industries le 30 mars 2023, la SAS Hubergroup France a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant à obtenir sa condamnation à l’acquisition du matériel objet du contrat ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résiliation fautive et pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées via le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2024, la SAS HUBERGROUP France demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 32-1, 695, 700 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 442-6 ancien du Code de commerce, Vu les articles L. 420-1, L. 420-2 et D. 442-3 du Code de commerce, Vu les articles 101 et 102 du TFUE, - renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Lyon ; - condamner CGP Industries à une amende civile de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive ; - condamner CGP Industries au paiement de la somme de 35.000 euros à Huber France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La société Hubergroup France demande le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de LYON en vertu de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative à la compétence des juridictions spécialement désignées pour connaître des demandes reconventionnelles relatives aux pratiques restrictives de concurrence et interdépendantes des demandes principales du demandeur. En outre, elle sollicite la condamnation de la société CGP Industries à une amende civile pour procédure abusive. Elle soutient que cette dernière a formulé des demandes reconventionnelles sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence et des pratiques anticoncurrentielles dans l’unique but de soulever l’incompétence du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin de retarder indûment la procédure. Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 août 2024, la SAS CGP INDUSTRIES demande au juge de : Vu les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-3 et L. 420-7 du Code de commerce, Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce dans sa version applicable au litige, Vu l’article D. 442-3 et l’annexe 4-2-1 du Livre IV du Code de commerce, Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 42, 46, 48, 74 et 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, - faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société CGP Industries ; - renvoyer l’examen de ce litige devant le tribunal de commerce spécialisé de Lyon, juridiction compétente pour le ressort de la Cour d’appel de Riom, ressort du domicile de la défenderesse ; - condamner la société HUBERGROUP France à payer à la société CGP Industries la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts relativement à l’abus d’agir en justice caractérisé ; - condamner la société HUBERGROUP France à payer à la société CGP Industries la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société HUBERGROUP France aux entiers dépens. La société CGP Industries sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire devant le Tribunal de commerce de LYON. En effet, elle fonde la compétence de cette juridiction sur le fait que dans ses conclusions en défense au fond, elle se prévaut du droit des pratiques anticoncurrentielles et du droit des pratiques restrictives de concurrence. Elle précise alors que ces matières relèvent de la compétence exclusive de certaines juridictions spécialement désignées dans le Code de commerce. Elle ajoute que la clause attributive de compétence prévue au contrat et désignant le tribunal de céans n’a pas à s’appliquer. Concernant la somme demandée par la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation au titre d’une procédure dilatoire et abusive, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la phase amiable qui a précédé la présente procédure. En outre, elle souligne que ce sont les demandes de la société Hubergroup France qu’elle qualifie d’ubuesques, qui ont eu pour effet de retarder la procédure, et non son propre comportement. Elle relève encore que le respect du contradictoire implique nécessairement un échange de conclusions et qu’en l’état aucun retard sur ce point ne peut être invoqué. Enfin, elle analyse les demandes de condamnations financières formulées par la partie adverse comme un abus de droit traduisant une intention malveillante et justifiant alors sa propre demande de réparation fondée sur la responsabilité extracontractuelle de la société Hubergroup France. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Appelé à l’audience du 03 septembre 2024, l’incident a été mis en délibéré au 05 novembre 2024, date de la présente ordonnance. MOTIFS de la DÉCISION * Sur l’exception d’incompétence En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. L’exception d’incompétence constitue une exception de procédure qui, en vertu de l’article 74 du Code de procédure civile, doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 75 du même code, la partie qui soulève une exception d’incompétence de la juridiction saisie, doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et indiquer devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. En termes de compétence territoriale, l’article 42 du Code de procédure civile prévoit qu’en principe, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Il résulte de la combinaison des articles L. 442-1 ll, L. 442-4 lll et D. 442-2 du Code de commerce ainsi que de l’annexe 4-2-1 du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence du même code, que, dans le ressort de la Cour d’appel de RIOM, le Tribunal de commerce de LYON est matériellement et territorialement compétent pour connaître des actions relatives à des pratiques restrictives de concurrence, visant notamment à engager la responsabilité de la personne qui soumet un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. En outre, il est admis en jurisprudence que lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-2 ou D. 442-3 du même code, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. Il résulte également de la combinaison des articles L. 420-7 et R. 420-3 du Code de commerce ainsi que de l’annexe 4-2 du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence du même code que, dans le ressort de la Cour d’appel de RIOM, le Tribunal de commerce de LYON est matériellement et territorialement compétent pour connaître des actions relatives à des pratiques anticoncurrentielles, visant notamment à obtenir la nullité de tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique anticoncurrentielle prohibée. En l’espèce, la société CGP Industries a sollicité dans ses premières conclusions en défense un renvoi de l’examen du litige devant le Tribunal de commerce de LYON, invoquant sa compétence exclusive pour connaître des demandes reconventionnelles qu’elle a formulées dans la suite de ces conclusions. De son côté, la société Hubergroup France a adressé un courrier à la chambre commerciale puis des conclusions d’incident au juge de la mise en état dans lesquels elle souscrit à cette demande de renvoi. Il convient alors de relever que dans ses conclusions n°1 en défense, la société CGP Industries fait valoir, d’une part, que l’ensemble contractuel litigieux présente un déséquilibre significatif au sens de l’ancien article L. 442-6 du Code de commerce pour lequel elle demande réparation, d’autre part, que l’obligation d’approvisionnement exclusif au bénéfice de la société Hubergroup France relève d’une pratique anticoncurrentielle justifiant la nullité de la clause la prévoyant. Par ailleurs, la défenderesse au fond a son siège social à [Localité 3] (63 118) qui dépend, selon la carte judiciaire, de la Cour d’appel de RIOM. Ainsi, la société CGP Industries formule des demandes reconventionnelles relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction que celle de céans, soit le Tribunal de commerce de LYON. En outre, il ressort des conclusions en demande rédigées par la société Hubergroup France qu’elle sollicite la condamnation de la défenderesse notamment au titre d’une résiliation fautive du contrat de mise à disposition lui ayant causé un préjudice et au titre de l’obligation d’acquérir une certaine quantité d’encre et vernis qui n’a pas été respectée. Mises en parallèle avec les demandes reconventionnelles, il apparaît que l’examen de l’ensemble de ces demandes ne peut pas être dissocié sans risque d’aboutir à des appréciations contradictoires. Il en résulte une interdépendance des demandes justifiant qu’elles soient traitées ensemble par une seule et même juridiction. Au surplus, la question du bien-fondé des demandes reconventionnelles de la société CGP Industries est sans incidence sur la question de la compétence juridictionnelle pour en connaître. Ainsi, l’examen de l’entier litige opposant les sociétés Hubergroup France et CGP Industries sera renvoyé devant le Tribunal de commerce de LYON. * Sur la procédure abusive En principe, une partie ne peut pas se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse. Cependant, l’action en justice est susceptible d’abus, autant par le demandeur que le défendeur. Il convient alors de relever l’existence d’une faute caractérisée qui aurait été commise par la partie dans l’exercice de son droit à agir en justice susceptible de le faire dégénérer en abus. Les sanctions de cet abus sont prévues par le Code de procédure civile et les règles de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi, l’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cette amende civile prononcée au profit du Trésor public constitue une mesure de procédure civile qui ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal. En l’espèce, la société Hubergroup France sollicite la condamnation à une amende civile pour procédure abusive. À cette fin, elle se borne à affirmer que la société CGP Industries a formulé des demandes reconventionnelles sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence et des pratiques anticoncurrentielles dans le seul objectif de soulever une exception d’incompétence, et ce de manière dilatoire. En tout état de cause, la demande reconventionnelle permet au défendeur de prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet des prétentions du demandeur. Sans élément démontrant un comportement abusif ou dilatoire du défendeur, émettre une telle demande ne peut en soi constituer un abus. En l’occurrence, si les demandes reconventionnelles de la société CGP Industries entraînent l’incompétence de la juridiction de céans, elles n’excèdent pas les limites de l’exercice normal des droits de la défense ; d’autant plus, qu’elles ont été émises dès le début de la procédure. En conséquence, il n’y aura pas lieu à condamner la société CGP Industries à une amende civile. En outre, l’article 1240 du Code civil fonde l’octroi de dommages-intérêts en cas d’abus du droit d’agir en demande ou en défense. Pour cela, l’exercice de l’action en justice doit constituer un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, tout au moins, être le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la société CGP Industries déduit non seulement de la demande de condamnation à une amende civile, mais également de la demande de condamnation à hauteur de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une volonté de nuire, une intention malveillante de la part de la demanderesse. Cependant, le caractère inhabituel de ces demandes, notamment le montant réclamé au titre des frais irrépétibles est insuffisant à constituer un acte de malice permettant de caractériser l’abus du droit d’agir en justice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société CGP Industries pour abus du droit d’agir en justice sera rejetée. * Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société Hubergroup France justifie sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 35 000 euros par une inertie totale de la défenderesse. Cependant, il ressort des pièces produites qu’à compter d’octobre 2021, les échanges entre les parties, par le biais de leur conseil respectif, se sont déroulés selon des délais corrects et que si une fracture apparaît dans la communication au cours du premier trimestre 2022, sa durée ne peut être déterminée précisément puisqu’un courrier pourtant identique ne présente pas la même date selon qu’il est produit par l’une ou l’autre des parties. S’il est constaté qu’entre février et août 2022, la société CGP Industries n’a pas fait preuve d’une grande réactivité dans les réponses aux sollicitations de la société Hubergroup France, il convient également de relever qu’après avoir indiqué le 1er septembre 2022 comme date limite pour trouver une solution amiable au litige, la société Hubergroup France n’a fait délivrer l’assignation initiant la présente procédure qu’à la date du 30 mars 2023. De son côté, la société CGP Industries dont les demandes reconventionnelles sont à l’origine de l’incident relatif à la compétence, s’est contentée de le formuler dans ses conclusions en défense au fond adressées à la chambre commerciale. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du Code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, - ACCUEILLONS l’exception d’incompétence ; - DÉCLARONS, en conséquence, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG incompétente pour statuer sur l’entier litige engagé par la SAS HUBERGROUP FRANCE à l’encontre de la SAS CGP INDUSTRIES, au profit du Tribunal de commerce de LYON ; - DISONS qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ; - DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile à l’encontre de la SAS CGP INDUSTRIES ; - DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; - DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - REJETONS le surplus des demandes ; - RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge de la Mise en État, Isabelle JAECK Delphine MARDON
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