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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 10 novembre 2025, n° 2024009722

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Parties (entreprises)

SIREN 414495606SIREN 753213297SIREN 849864046HPARKSHTRACKS et Monsieur [L] créaient la SAS HTRACKS GO

Exposé du litige

FAITS :

Le 26 novembre 1997, était créée la SAS HURRICANE (RCS 414 495 606) dont l'objet est l'« organisation des événements sportifs et autres manifestations ». La SARL HURRICANE COMPAGNY en est la Présidente.

Le 16 août 2012, était créée la SARL HURRICANE COMPAGNY (RCS 753 213 297), dont l'objet social consiste en « la prise de participation dans toute société du secteur du sport, de l'organisation d'événements sports et autres manifestations. Son gérant est Monsieur [Q] [V].

Le 19 mars 2019 :
 * les statuts de la SAS HTRACKS (RCS 849864046) étaient signés par Messieurs [K] [N], [O] [M], [K] [U] et la SAS HURRICANE.

Cette société a principalement pour objet « la réalisation de pistes pour la pratique du BMX, Rollers, Vtt, Skateboards, trottinettes appelés Pumptracks, BMX Race Homologuées et pistes événementielles ».

Elle était, jusqu'au 1 er janvier 2024, présidée par la SARL HURRICANE COMPAGNY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [V].
 * les actionnaires de la SAS HTRACKS signent un protocole d'actionnaires définissant le rôle de chacun d'eux au sein de la société.

Le 8 avril 2019, la SAS HURRICANE déposait la marque HURRICANE.

Le 26 janvier 2022, la SAS HTRACKS, la SARL HOVERALL et Monsieur [J] [B] créaient la SAS HTRACKS GE dont l'objet principal est la « réalisation de pistes pumptracks dans la région Grand-Est et la Belgique ainsi que des pistes de motos ». La société SAS HTRACKS en est la Présidente.

Le 13 janvier 2023, la SAS HPARKS (RCS 948 425 020) était créée. Son objet principal est la vente et la location d'infrastructures bois, bétons et métalliques. La SARL HURRICANE COMPAGNY en est la Présidente.

Le 6 février 2023, la SAS HTRACKS déposait la marque HTRACKS.

Le 8 mai 2023, la SAS HTRACKS déposait la marque HURRICANE TRACKS.

Le 1 er octobre 2023, la SAS HTRACKS et Monsieur [L] créaient la SAS HTRACKS GO (RCS 980888341) dont l'objet principal est la réalisation de pistes pumptracks et de motos dans un certain nombre de départements dont ceux du Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan.

Le 1 er janvier 2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SAS HTRACKS prenait acte de la démission de la SARL HURRICANE COMPAGNY de son mandat de Présidente de la SAS HTRACKS.

Le 27 mai 2024, la SAS HTRACKS contestait 4 factures reçues de la SAS HURRICANE. Elle faisait valoir que :
 * les 2 sociétés n'ont pas conclu de contrat de licence ou redevance de marque, que la SAS HURRICANE n'a jamais utilisé la marque HURRICANE seule et que les marques HURRICANE TRACKS et HTRACKS appartiennent à la SAS HTRACKS,
 * les 2 sociétés sont liées par un contrat conclu le 19 mars 2021 mettant des obligations à la charge de la société HURRICANE (obligations rappelées dans les statuts de la SAS HTRACKS) qui n'auraient pas été exécutées.

En conséquence, la SAS HTRACKS demandait l'annulation des 4 factures, le remboursement de la somme de 839.393 euros versés sans contrepartie les 4 années précédentes et de payer une facture de 53.652 euros pour un chantier pumptracks au Gabon.

Le 17 mai 2024, la SAS HTRACKS convoquait ses actionnaires à l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir le 4 juin 2024.

L'assemblée approuvait les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le 6 juin 2024, la SAS HTRACKS convoquait ses actionnaires à l'Assemblée Générale annuelle et extraordinaire devant se tenir le 25 juin 2024.

L'ordre du jour mentionnait, notamment, la question de l'engagement de l'action sociale contre l'ancienne direction pour avoir bénéficié de 839.000 euros sans contrepartie au moyen de conventions réglementées non approuvées annuellement, et le retrait de la marque HURRICANE TRACKS des supports de la société ainsi qu'une action en paiement contre la société HURRICANE à raison d'une facture impayée de 53.000 euros sur un marché au Gabon. Cette assemblée ne se tenait pas.

Le 26 juin 2024,

Le 27 juin 2024, la SAS HTRACKS informait ses actionnaires de la tenue d'une Assemblée Générale mixte ordinaire Annuelle et Extraordinaire.

L'ordre du jour comprenait notamment la question des 839.393 euros versés à la SAS HURRICANE, le retrait définitif de la marque HIRRICANE TRACKS des supports de la société, la facture de 53.652 euros

pour la prestation au Gabon.

Le 8 juillet 2024, la société HURRICANE demandait à Madame le Président du tribunal de céans la désignation d'un commissaire de justice en lui donnant pour mission de participer à l'Assemblée du 16 juillet 2024.

Le 16 juillet 2024, les actionnaires de la SAS HTRACKS rejetaient la demande d'approbation des conventions visées par l'article L 227-10 du Code de commerce, donnaient mandat au Président de la société d'engager une action en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 839.393 euros, votaient le retrait définitif de la marque HURRICANE TRACKS de leur support, et votaient une action en justice pour le recouvrement de la somme de 53.652 euros.

PROCEDURE :

Le 3 septembre 2024, la SAS HTRACKS donnait assignation d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans à Monsieur [Q] [V], la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY.

L'affaire était enregistrée sous le numéro RG 2024009722.

Les 23 et 30 octobre 2024, Monsieur [Q] [V], la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY donnaient assignation d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans à la SAS HTRACKS GO et la SAS HTRACKS GE. L'affaire était enregistrée sous le numéro 2024012056.

Après 3 renvois, l'affaire était appelée à l'audience du 8 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 novembre 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA SAS HTRACKS :

Aux termes de ses conclusions n°3 et récapitulatives du 29 août 2025, régulièrement reprises à la barre, la SA HTRACKS demande au Tribunal de :

CONDAMNER solidairement les sociétés HURRICANE, HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la société HTRACKS la somme de 839.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,

REJETER toutes les demandes des sociétés HURRICANE, HURRICANE COMPAGNY et de Monsieur [Q] [V],

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER solidairement les sociétés HURRICANE, HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la société HTRACKS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

POUR MONSIEUR [Q] [V], la SAS HURRICANE et la SARL HURRICANE COMPANY :

Aux termes de leurs Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] demandent au Tribunal de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendant sous le numéro RG 2024012056,

DEBOUTER la société HTRACKS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

PRONONCER la mise hors de cause de la SARL HURRICANE COMPAGNY et de son président, Monsieur [Q] [V],

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société HTRACKS à payer à la société HURRICANE la somme de 405.589,17 euros TTC au titre des 4 factures impayées,

ORDONNER à la société HTRACKS de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les éléments suivants :
 * l'état des chantiers réalisés,
 * les chiffres d'affaires correspondants,
 * la répartition des marchés entre HTRACKS et ses filiales HTRACKS GE et HTRACKS GO,

CONDAMNER la société HTRACKS à verser à la société HURRICANE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société HTRACKS GE à verser à la société HURRICANE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société HTRACKS GO à verser à la société HURRICANE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO à modifier leur dénomination commerciale en supprimant le H de ladite dénomination,

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,

CONDAMNER les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une astreinte d'un montant fixe et forfaitaire de 5.000 euros pour chaque utilisation, constatée du logo et de la marque détenue par la société HURRICANE,

CONDAMNER la société HTRACKS à verser à la société HURRICANE la somme de 32.270,24 euros TTC au titre des factures indûment supportées en suite des prélèvements faits sur le compte fournisseur de la société KILOUTOU,

En tout état de cause :

En cas de condamnation de la société HURRICANE,

JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETER toutes demandes adverses contraires ou plus amples,

CONDAMNER solidairement les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

POUR LES SAS HTRACKS GE et SAS HTRACKS GO :

Aux termes de leurs Conclusions du 8 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, les sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO demandent au Tribunal de :

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiées :

DEBOUTER la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO,

CONDAMNER la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [V] à payer aux sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

MOYENS DES PARTIES :

POUR LA SAS HTRACKS :

Au visa des articles L 225-251, L 227-7, L 227-8 et L 227-10 du Code de commerce, et des articles 1227 à 1229, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, la société requérante fait valoir que :

1) Elle serait fondée à demander aux défendeurs la somme de 839.000 euros sur un triple fondement :

1.1) La demande de remboursement au titre de l'article L 227-10 du Code de commerce :

Aux termes de l'article L 227-10 du Code de commerce, « le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou l'un de ses dirigeants ». En cas de manquement à cette obligation de présentation, les dirigeants doivent indemniser la société du préjudice qu'elle a subi.

La société requérante soutient que le pacte d'actionnaires du 19 mars 2019 constituait une convention soumise à l'article L 227-10 précité, puisqu'il s'agirait d'un accord intervenu par personne interposée (la SAS HURRICANE) entre la société (la SAS HTRACK) et ses dirigeants (la SARL HURRICANE et le gérant de cette dernière, Monsieur [Q] [V]).

Or, cet accord de partenariat du 19 mars 2019 n'aurait fait l'objet d'aucune présentation aux associés. De plus, la SAS HURRICANE n'aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par ledit accord.

En conséquence, les dirigeants de la SAS HTRACKS jusqu'en 2023 (la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V]) seraient tenus de verser à la SAS HTRACKS la somme de 839.000 euros représentant les sommes versées par cette dernière au titre dudit accord.

1.2) La demande de remboursement en application des articles 1227 et suivants du Code civil :

Aux termes de ces articles, le tribunal peut prononcer la résolution du contrat en cas de manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, la convention n'aurait été d'aucune utilité pour la SAS HTRACKS.

En conséquence, la résolution du contrat serait justifiée.

La SAS HURRICANE serait donc tenue de restituer les sommes perçues.

1.3) La demande de remboursement en application des articles L 227-7, 227-8 et 225-252 du Code du commerce :

Aux termes de ces dispositions, le président d'une SAS est responsable individuellement des fautes commises dans sa gestion.

En conséquence, la SARL HURRICANE COMPAGNY et son président, Monsieur [Q] [V] en leur qualité de président des sociétés HTRACKS et HURRICANE COMPAGNY seraient personnellement responsables des dommages causés à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

2) Les défendeurs ne sauraient soutenir que la somme de 839.000 euros correspondrait à de véritables prestations.

En effet :
 * aucune licence de marque n'aurait été signée entre les parties,
 * aucun apport d'affaires n'aurait été réalisé,
 * aucun dépliant publicitaire, aucun plan 3D ou clip ne sont versés au débat,
 * aucun élément ne démontrerait, par ailleurs, que les sommes facturées correspondraient à des conventions courantes ne nécessitant pas une autorisation en Assemblée générale.

POUR MONSIEUR [Q] [V], la SAS HURRICANE et la SARL HURRICANE COMPANY :

Au visa des articles 1103, 1104, 1199 et 1168 du Code civil et des articles L 227-7, L 227-8, L 227-10 et L 225-251 du Code de commerce, les défendeurs font valoir que :

1) La SAS HTRACKS ne serait pas fondée à demander le remboursement des 839.000 euros qu'elle a versés à la SAS HURRICANE :

La somme en litige correspondrait, en effet, aux moyens mis par la SAS HURRICANE à la disposition de la SAS HTRACKS :

1.1) Le paiement ne serait que l'application de l'accord de partenariat du 19 mars 2019 :

Aux termes de cet accord, la SAS HURRICANE se serait engagée à mettre à disposition de la SAS HTRACKS son réseau commercial, sa notoriété et son savoir-faire technique dans le domaine des sports extrêmes.

En contrepartie, la SAS HTRACKS se serait engagée à verser des commissions sur les affaires générées grâce à la contribution de la SAS HURRICANE.

Cela serait notamment attesté par des méls de Monsieur [U] en date des 3 juin 2020 et 16 mars 2020 et son accord pour le paiement des factures de 2019 jusqu'en 2023 (pièces 44 à 47).

1.2) La SAS HURRICANE aurait parfaitement exécuté l'accord du 19 mars 2019 :

La SAS HURRICANE aurait permis le développement rapide de la SAS HTRACKS :
 * en mettant son nom, sa réputation et son réseau à disposition de la SAS HTRACKS et en lui fournissant un certain nombre de prestations,
 * en cessant d'intervenir directement dans le domaine des pumptracks après la signature du partenariat après 2029 pour ne pas lui faire concurrence.

La validation des factures de la SAS HURRICANE par Monsieur [U] constituerait une reconnaissance explicite de la réalité des prestations fournies.

1.3) La convention du 19 mars 2019 constituerait une opération courante n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de commerce :

Aux termes de l'article L 227-11 du Code de commerce, les dispositions de l'article L 227-10 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

En l'espèce, les sociétés HTRACKS et HURRICANE auraient des objets similaires (la commercialisation et la construction de pumptracks). Dès lors, le contrat du 19 mars 2019 constituerait un acte tout à fait courant au vu des relations entre les 2 sociétés.

Dès lors, serait sans fondement le moyen fondé sur l'article L 227-10 du Code de commerce.

Au surplus, l'absence de transmission d'un rapport aux associés sur une convention réglementée n'affecte pas la validité de cette dernière ; elle ouvre simplement droit pour la société de rechercher indemnisation du préjudice qu'elle aurait pu subir.

Or, en l'espèce, la SAS HTRACKS n'aurait subi aucun préjudice puisque la convention lui aurait permis de profiter de la renommée de la SAS HURRICANE.

1.4) Monsieur [V] et la SARL HURRICANE COMPAGNY n'auraient commis aucune faute de gestion :

L'absence de présentation à l'Assemblée générale de la société HTRACK ne pourrait constituer une faute de gestion puisque :
 * cette convention serait un accord courant n'imposant pas une obligation de présentation,
 * cette convention aurait été bénéfique à la SAS HTRACKS,
 * cette convention aurait été approuvée tacitement par le nouveau dirigeant de la SAS HTRACKS.

2) La SAS HURRICANE serait fondée à formuler des demandes reconventionnelles :

2.1) Les demandes reconventionnelles à l'égard de la SAS HTRACKS

La SAS HTRACKS :
 * serait redevable d'une somme de 405.589,17 euros TTC au titre des factures déjà émises :
 * devrait être condamnée sous astreinte à fournir les informations essentielles à la facturation des redevances dues à partir de 2023,
 * devrait être condamnée à verser à la SAS HURRICANE la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que lui aurait causé la SAS HTRACKS en refusant d'exécuter son obligation de paiement, en refusant de transmettre les informations nécessaires pour établir les nouvelles factures, en déposant la marque « HURRICANE TRACKS » sans autorisation de la société HURRICANE, etc.

2.2) Les demandes reconventionnelles à l'égard des SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO seraient justifiées :
 * Ces sociétés devraient être condamnées à indemniser la SAS HURRICANE pour l'utilisation sans droit de ses signes distinctifs :

Les SAS HTRACKS GE et HTRACS GO contiennent dans leur dénomination la lettre « H » qui serait un signe distinctif du groupe HURRICANE.

Cela constituerait un fait de parasitisme puisque ces 2 sociétés se placeraient dans le sillage de la société HURRICANE.

Dès lors, il conviendrait de condamner ces 2 sociétés au paiement d'une indemnité visant à compenser l'usage illégitime de la dénomination sociale et de la marque déposée HURRICANE.

Sous réserve des quantums qui pourraient être déterminés quant aux marchés exploités par ces sociétés, ces dernières devraient être condamnées au paiement d'une indemnité d'un montant de 100.000 euros chacune sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
 * ces sociétés devraient être condamnées à modifier leur dénomination sociale et à cesser tout usage des références aux actifs immatériels de la SAS HURRICANE :

POUR LES SAS HTRACKS GE et SAS HTRACKS GO :

Au visa des articles 9 et 12 du Code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1199 et suivants et 1240 du même code, les sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO font valoir que :

1) la SAS HURRICANE ne pourrait opposer à la SAS HTRACKS la convention en litige qui ne lui est pas opposable.

En effet, la convention en litige est un pacte d'actionnaires ne liant que ces derniers.

2) la SAS HURRICANE ne pourrait faire valoir que les sommes facturées seraient la contrepartie de prestations puisque :
 * les sociétés SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO n'ont été bénéficiaires d'aucun apport d'affaires de la SAS HURRICANE,
 * il ne pourrait être soutenu que les sociétés défenderesses auraient bénéficié de la dénomination « H » qui caractériserait le groupe HURRICANE ou qu'elles se soient mises (par l'utilisation de cette lettre « H ») dans le sillage de la société HURRICANE.

En effet, les sociétés HTRACKS GO et HTRACKS GE ont été créées par la SAS HURRICANE qui ne peut donc soutenir que leur dénomination aurait été adoptée sans son accord et qu'elle porterait préjudice à ses droits.

3) la SAS HURRICANE ne pourrait reprocher des actes parasitaires à l'encontre des SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO puisqu'elle ne rapporterait ni la preuve d'une faute des défenderesses, ni la preuve d'un préjudice.
 * Concernant l'absence de preuve d'une faute :

Le fait que le nom des sociétés défenderesses débute par la lettre « H » ne serait pas fautif puisque la SAS HURRICANE :
 * n'aurait aucun droit sur cette lettre, que l'on retrouve dans la dénomination sociale de beaucoup d'entreprises travaillant dans le même secteur (HARO, H-STREET, HARD LUCK MFG, HAWGS WHELLS, etc.),
 * ne rapporterait pas la preuve qu'elle aurait une quelconque notoriété dans le domaine d'activité des défenderesses,
 * ne prouverait pas que la seule utilisation d'un « H » en début de nom pourrait entrainer un risque de confusion entre elle et les sociétés défenderesses.
 * Concernant le préjudice :

La SAS HURRICANE demanderait la somme de 100.000 euros sans justifier de son préjudice.

Motifs

SUR CE :

1) Sur la demande de jonction :

Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »

En l'espèce, les assignations enregistrées sous les numéros 2024009722 et 2024012056 visent toutes deux à reprocher aux sociétés défenderesses l'utilisation des signes distinctifs de la SAS HURRICANE,

De plus, la SAS HURRICANE soutient que les SAS HTRACKS GO et HTRACKS GE auraient bénéficié de marchés grâce à la notoriété de la SAS HTRACKS, elle-même obtenue grâce à la notoriété de la SAS HURRICANE,

Qu'ainsi, il existe un lien entre les deux instances qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble,

La juridiction de céans prononcera, en conséquence, la jonction de l'instance 2024012056 à l'instance 2024009722,

2) Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [V] et de la SAS HURRICANE et de la SARL HURRICANE COMPAGNY :

2.1) Concernant la demande de remboursement sur le fondement de l'article L 227-10 du Code de commerce :

2.1.1) s'agissant de l'existence d'un contrat liant la SAS HTRACKS :

Aux termes de l'article L 227-10 du Code de commerce :

« Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux_associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société »

Il résulte de cet article que constitue une convention soumise à approbation, celle qui a été conclue entre la société, d'une part, et l'un de ses dirigeants agissant soit à titre personnel soit par l'intermédiaire d'une autre personne, d'autre part,

En l'espèce, la convention en litige du 19 mars 2021 (dénommée « protocole d'actionnaires ») n'est pas signée par la SAS HTRACKS et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L 227-10 précité,

Toutefois, le fait que le pacte d'actionnaires n'engage pas la SAS HTRACKS ne signifie pas nécessairement que la société n'ait pas entendu reprendre à son compte les termes du pacte et ainsi créer un contrat entre elle et ses dirigeants (la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V]) via l'intermédiaire de la SAS HURRICANE,

A cet égard, les défendeurs versent notamment au débat :
 * la synthèse et avis général d'un consultant qui écrit (pièce 6) :

« En 2019 il [[K] [I]] décide de créer sa propre entreprise de construction de terrains de BMX et de pumptracks. […] Après négociations, [Q] [[V]] accepte que Hurricane SAS entre au capital de la SAS HURRICANE TRACKS (capital de 6K€) et perçoive des management fees. Le fait de porter le nom de Hurricane et de l'avoir au capital de la société est un sésame efficace pour décrocher des marchés publics, face à de gros donneurs d'ordre comme Vinci […]

Concernant HTRACKS, dont le développement est forme CA 2021 1,6M€RN 9%, il souhaite en maîtriser la croissance par un système de filiales dans lesquelles HT [HURRICANE TRACKS] percevra 20% du CA en management fees ».
 * un échange de mél (entre le 10 et le 16 mars 2020) entre Madame [T] du service comptabilité de la SAS HURRICANE et Monsieur [U] de la SAS HTRACKS (pièce 32) :

Madame [T] écrivait :

« Tu peux m'envoyer les montants HT il faut éditer les factures pour les chantiers non facturés par HURRICANE soit :
 * [Localité 1] [P] […]
 * [Localité 2] [P]
 * [Localité 3] HTRACKS
 * [Localité 4] Xill

Il nous faut les intégrer au bilan 2019.

Idem pour 2000
 * [Localité 5] HTRACKS
 * [Localité 6] Zero
 * [Localité 7] Zero
 * Montcalm HTRACKS
 * [Localité 8] [P] »

Monsieur [U] répondait : « voici le récap avec 2019 et début 2020 Je fais l'exemple de [P] sur la base de 4,5% et sur les 6% qui vous sont dues. par exemple [G] ou la part com est partagée entre HURRICANE et HTRACKS 6%/2 pour [P] soit 2,25% »
 * un échange de mél entre Monsieur [A] de la SAS HURRICANE et Monsieur [U] (entre le 13 janvier et le 16 mars 2020) (pièce 33) :

Monsieur [U] écrivait :

« Voici le détail de ce qu'il reste à vous payer (en HT) sur 2019
Ligne 1 CA chantier
2 management fee10%
3 part com ([P] pour les 3)
[Localité 9] est payé il manque la facture s'il te plait.
Tu peux faire une globale pour [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] que je peux payer dès aujourd'hui et une à part pour [Localité 4] qui est en attente ».

Monsieur [A] : répondait adresser les factures.

Monsieur [U] écrivait alors :

« et voici les factures de management fee qui sont toutes payées »
 * un mél de Monsieur [U] en date du 9 avril 2000 (pièce 34) indiquant :

« voici le tableau de suivi des entrées HTRACKS, com et management fee HURRICANE »
 * un mél entre Monsieur [U] en date du 3 juin 2020 à Madame [E] (du cabinet comptable EXCO) (pièce 36).

Monsieur [U] demande s'il peut « passer les factures HURRICANE sas sous forme de royalties, ou sous couvert de missions marketing? En effet, l'image de marque et le support marketing/com sont la force du groupe HURRICANE la plus utilisée par HTRACKS »
 * un mél de Monsieur [U] en date du 8 juin 2000 (pièce 107) indiquant :

« Une boite ne peut pas facturer des montants de CA sans mission effective en face. Les managements fees dans notre situation c'est acceptable mais EXCO met ça en ligne comptable d'étude. Or HURRICANE Sas ne peut justifier d'aucune étude en cas de contrôle étendu.

Il faut trouver une ligne comptable qui correspond à de la stratégie, du marketing, de l'image de marque, pour coller à la réalité, mais dans de l'étude »
 * un mél de Monsieur [U] en date du 20 décembre 2021 à Madame [T] dans lequel il écrit (pièce 39) :

« En bref et en détail dans le tableau pj :
HTRACKS réalise 1 655 208 euros de CA
Rem HURRICANE 137 663 euros (incluant 7562 de com)

HURRICANE CHINA (pumptrack) 197252 euros de CA Rem HTRACS 39451 euros"
 * un échange de méls entre Madame [T] et Monsieur [U] entre le 1 er mars et le 21 avril 2023 (pièce 42)

Madame [T] :

« tu trouveras pour intégrer à ton bilan :
 * Facturation des 8% du CA sur HURRICANE COMPAGNY
 * Facturation apporteur d'affaires pour HURRICANE SA »

Monsieur [U]

« J'ai commencé à payer ce matin »
 * un courriel de Monsieur [U] en date du 4 juillet 2024 ainsi libellé (pièce 45) :

« Pourrais-tu me faire passer stp un récap des ventes de pumptrack faites sur le premier semestre cela me permettra de suivre les commissions à verser sur HURRICANE sas stp car [P] me relance »

Cette liste, non exhaustive, démontre - même si cela n'a pas donné lieu à rédaction d'un écrit - que la SAS HTRACKS a bien contracté avec la SAS HURRICANE,

Ce contrat peut être qualifié de convention intervenue entre la SAS HTRACKS et la SARL HURRICANE COMPAGNY, via la SAS HURRICANE,

2.1.2) s'agissant de la nature du contrat liant la SAS HTRACKS :

Aux termes de l'article L 227-11 du Code de commerce :

« L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

Pour qu'un contrat puisse être qualifié d'affaire « courante », il ne suffit pas qu'il se rattache à l'objet social (puisque celui-ci est généralement rédigé en termes très généraux), il faut qu'il ait été conclu dans le cadre de l'activité ordinaire de la société,

En l'espèce, dans son mél du 3 juin 2020, Monsieur [U] demande au cabinet comptable s'il est possible de « passer les factures HURRICANE sas sous forme de royalties, ou sous couvert de missions marketing? En effet l'image de marque et le support marketing/com sont la force du groupe HURRICANE la plus utilisée par HTRACKS »,

Or, les conventions portant sur le droit d'utiliser une marque pour faciliter son développement et les prestations de marketing relèvent bien de l'activité ordinaire d'une société et peuvent ainsi être qualifiées d'affaires courantes. Par ailleurs, aucun élément versé au débat ne permet de juger que l'accord conclu par la SAS HTRACKS l'ait été à des conditions anormales,

Le tribunal jugera, en conséquence, que l'accord existant entre la SAS HTRACKS et la SAS HURRICANE est un contrat courant conclu à des conditions normales et qui n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de commerce,

Le tribunal note, au surplus, que si l'accord conclu par la SAS HURRICANE n'avait pas constitué une affaire courante, le défaut d'approbation n'aurait permis à la SAS HTRACKS que de rechercher la responsabilité des dirigeants ayant contracté avec la société HTRACKS,

En effet, les termes du mél du 3 juin 2020 démontrent que la conclusion de cet accord n'était pas préjudiciable à la SAS HTRACKS ; l'éventuelle inexécution dudit accord ne remettant pas en cause son intérêt,

2.2) Concernant la demande de remboursement en application des articles 1227 et suivants du Code civil :

La SAS HTRACKS soutient, en second lieu, que la SAS HURRICANE n'aurait pas exécuté le contrat auquel elles sont toutes deux parties,

La SAS HTRACKS étant demanderesse à l'instance, il lui appartient de prouver l'inexécution du contrat,

Or, en l'espèce, la SAS HTRACKS :
 * ne produit aucun courrier de réclamation,
 * ne produit aucune mise en demeure d'exécuter l'accord,
a payé les factures dont il est demandé remboursement sans émettre la moindre réserve ou contestation,
 * reconnait dans son mél du 3 juin 2020 avoir bénéficié de l'image de marque de la SAS HURRICANE,
 * n'a pas usé de la faculté que l'article 1226 du Code civil lui octroie (résilier le contrat à ses risques et périls),

Enfin, diverses pièces versées au débat montrent des services fournis par la SAS HURRICANE au profit de la SAS HTRACKS (ex. pièces 35, 37, 41 – facilité de caisse – 43, etc.),

Le tribunal rejettera donc ce second moyen de la SAS HTRACKS qui ne prouve ni l'inexécution du contrat, ni le quantum de la prétendue inexécution,

2.2) Concernant la demande de remboursement en application des articles L 227-7, L 227-8 et L 225-252 du Code du commerce :

Aux termes de l'article L 227-7 du Code de commerce :

« Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent »

Aux termes de l'article L 227-8 dudit code :

« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée »

Aux termes de l'article L 225-252 du même code :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier

préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».

Il résulte de ces dispositions que la SARL HURRICANE COMPAGNY (présidente de la SAS HTRACKS) et Monsieur [Q] [V] (gérant de la SARL HURRICANE COMPAGNY) sont responsables individuellement des fautes qu'ils auraient commises dans la gestion de la SAS HTRACKS,

En l'espèce, la SAS HTRACKS n'apporte aucun élément démontrant une faute de la SARL HURRICANE et de Monsieur [Q] [V],

En effet, les griefs évoqués à l'encontre des défendeurs ne portent que :
 * sur un manquement à l'article L 227-10 du Code de commerce ; or, cet article ne trouvait pas application concernant l'accord de partenariat en litige, d'une part, et l'objet de la convention était bénéfique pour la SAS HTRACKS,
 * sur l'inexécution de l'accord de partenariat ; or, il a été rappelé que la preuve de l'inexécution n'a pas été rapportée, d'un part, et que l'inexécution aurait constitué un manquement de la SAS HURRICANE et non de la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à qui aucune faute directe ne peut être reprochée au titre de la prétendue inexécution, d'autre part,

3) Sur les demandes à l'encontre de la SAS HTRACKS

La SAS HURRICANE demande reconventionnellement le paiement de 4 factures 2023 et 2024 ainsi que la communication des éléments nécessaires pour l'établissement des commissions dues à partir de 2023,

3.1) Concernant la demande en paiement de 4 factures :

La SAS HURRICANE produit 4 factures sans fournir d'élément permettant au tribunal d'en vérifier le bien-fondé,

Ainsi, aucun justificatif (ex. échanges de mél) ne vient démontrer les apports d'affaires mentionnés dans certaines factures, ni le chiffre d'affaires sur lequel a été facturées les'licence marque' indiquées dans les autres factures, etc.,

De plus, si le tribunal retient l'existence d'un accord entre la SAS HTRACKS et la SAS HURRICANE, aucun élément ne permet de savoir le mode de rémunération retenu puisque rien ne permet de juger que la SAS HTRACKS ait entendu reprendre à son compte les pourcentages mentionnés dans le pacte d'actionnaires auquel elle est tiers,

Cette incertitude quant au montant des commissions dues est d'autant plus avérée que les pourcentages mentionnés dans le pacte d'actionnaires sont différents de ceux que l'on peut trouver dans les pièces versées au débat (ex. 6% dans le mél de Monsieur [U] du 16 mars 2020 - pièce 32 -, 10% dans le mél de Monsieur [U] du 13 janvier 2020 – pièce 33, 10% et/ou 16% dans le mél de Monsieur [U] du 3 juin 2000, pièce 36, 1%, 3%, 4%, 8% dans le mél de Monsieur [U] du 12 octobre 2021 – pièce 38),

Le tribunal rejettera, en conséquence, la demande en paiement, faute pour la SAS HURRICANE de prouver sa créance,

3.2) Concernant la demande de communication :

L'existence d'un accord de coopération entre la SAS HTRACKS et la SAS HURRICANE rend indispensable la condamnation de la SAS HTRACKS à communiquer à la SAS HURRICANE :
 * l'état des chantiers réalisés,
 * les chiffres d'affaires correspondants,
 * la répartition des marchés entre HTRACKS et ses filiales HTRACKS GE et HTRACKS GO, afin de s'assurer que la SAS HTRACKS n'ait pas transféré ses contrats sur lesdites filiales dans le seul but d'échapper à la rémunération due à la SAS HURRICANE,

Il convient d'assortir cette obligation de communiquer d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, cette astreinte courant 30 jours calendaires après la date de signification de la présente décision,

3.3) Concernant la demande de réparation d'un préjudice moral :

La SAS HURRICANE soutient que la SAS HTRACKS tente de la marginaliser tout en continuant à exploiter indument ses actifs immatériels, portant ainsi « non seulement aux intérêts financiers de HURRICANE, mais également à sa réputation commerciale »,

Toutefois, à l'appui de sa demande, la SAS HURRICANE ne produit aucun document montrant une atteinte à sa réputation commerciale ou tout autre préjudice qui ne serait pas un préjudice financier,

Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, les prétentions de la SAS HURRICANE au titre d'un préjudice moral, faute pour elle de rapporter la preuve d'un dommage moral tant dans son principe que dans son quantum,

3.4) Concernant la demande en paiement des factures KILOUTOU :

L'ensemble des factures KILOUTOU indique « Livraison Monsieur [M] [O] ».

Or, les pièces 35 et 36 de la SAS HURRICANE (échanges de mél) montrent que Monsieur [O] [M] est salarié de la SAS HTRACKS,

Par ailleurs, la SAS HTRACKS ne réfute pas avoir passé et retiré les commandes facturées par la société KILOUTOU,

Le tribunal condamnera, en conséquence, la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 32.270,24 euros TTC au titre des factures KILOUTOU produites au débat (pièces 71 à 101),

4) Sur les demandes à l'encontre de la SAS HTRACKS GO et de la SAS HTRACKS GE sur le fondement de l'article 1240 du Code civil :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La SAS HURRICANE soutient qu'en apposant la lettre « H » au début de leur nom les SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS GE useraient du signe distinctif que le groupe HURRICANE utilise pour ses différentes activités (ex. H Créative, H Parks),

Il est vrai que l'usage d'un signe destiné à tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété de la marque d'une autre entreprise caractérise un acte de concurrence parasitaire,

Toutefois, la SAS HURRICANE ne produit aucun élément démontrant une notoriété liée à la lettre H, » étant observé, comme l'indiquent les défenderesses, que dans le milieu du BMX la lettre H se trouve souvent en début des dénominations sociales des entreprises intervenant dans le secteur (ex. HARO, H-STREET, HARD LUCK MFG, HAWGS WHEELS, etc.) et, au surplus pour la SAS HTRACKS GE que l'un de ses actionnaires fondateurs est la SARL HOVERALL, dont le nom débute par la lettre « H » et dont l'activité est la conception et la création de skateparks,

Par ailleurs, ladite société fait valoir que sa renommée a principalement été acquise au titre de son événement dénommé le « FISE » qui ne débute pas par la lettre « H »,

De plus, la SAS HTRACKS a été créée le 26 janvier 2022 et la SAS HTRACS GO le 1 er octobre 2023, or, malgré cette ancienneté, la SAS HURRICANE ne produit aucune lettre de mise en demeure adressée à ces sociétés, aucune attestation de tiers démontrant que les sociétés

défenderesses auraient cherché à se placer dans le sillage de la SAS HURRICANE afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire,

Ainsi, la SAS HURRICANE n'apporte pas la preuve que les SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO auraient cherché à profiter de sa notoriété qui serait caractérisée par la lettre « H »,

Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire de la SAS HURRICANE à l'égard des SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS GE, d'une part, et la demande visant à condamner lesdites sociétés à retirer la lettre « H » de leur dénomination sociale,

5) Sur les autres demandes :

5.1 – Concernant les demandes visant à prononcer une astreinte en cas d'utilisation non autorisé des logo et marque de la SAS HURRICANE :

L'utilisation du logo et/ou de la marque d'autrui, suppose l'autorisation du propriétaire desdites marques,

Dans ses communications (ex. convocation à l'Assemblée générale du 6 juin 2024), la SAS HTRAKCS entendait voter le retrait de la marque HURRICANE de ses supports,

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande des sociétés HURRICANE et HURRICANE COMPAGNY visant à condamner les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une astreinte de 5.000 euros pour chaque utilisation constaté du logo et de la marque détenue par la société HURRICANE, étant rappelé que n'est pas concernée par cette condamnation l'usage des dénominations sociales des sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO,

5.2 - Concernant les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité justifie de condamner la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Cette même équité justifie de condamner la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Cette même équité justifie de condamner la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :

PRONONCE la jonction de l'instance 2024012056 à l'instance 2024009722,

REJETTE la demande de la SAS HTRACKS à voir prononcer la résiliation du contrat liant la SAS HTRACKS à la SAS HURRICANE,

REJETTE la demande de la SAS HTRACKS visant à voir la SAS HURRICANE condamnée à lui rembourser la somme de 839.000 euros,

CONDAMNE la SAS HTRACKS à communiquer à la SAS HURRICANE :
 * l'état des chantiers réalisés,
 * les chiffres d'affaires correspondants,
 * la répartition des marchés entre HTRACKS et ses filiales HTRACKS GE et HTRACKS GO,

DIT que cette obligation de communiquer sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; astreinte courant 30 jours calendaires après la date de signification de la présente décision,

REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS HURRICANE visant à voir la SAS HTRACKS condamnée à lui verser la somme de 405.589,17 euros TTC au titre des 4 factures en litige,

REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS HURRICANE visant à voir la SAS HTRACKS condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de réparation d'un préjudice moral,

REJETTE la demande de la SAS HURRICANE visant à voir condamner les SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS GE au titre d'un préjudice moral,

REJETTE la demande de la SAS HURRICANE visant à voir condamner les SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS à retirer la lettre « H » de leur dénomination sociale,

CONDAMNE la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 32.270,24 euros TTC au titre des factures KILOUTOU produites au débat (pièces 71 à 101),

CONDAMNE la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une astreinte de 5.000 euros pour chaque utilisation constaté du logo et de la marque détenue par la société HURRICANE, étant rappelé que n'est pas concernée par cette condamnation l'usage des dénominations sociales des sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO,

CONDAMNE la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HTRACKS aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 155,57 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009722 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : HTRACKS [Adresse 1] N° SIREN : 849 864 046 Représentant (s) : ME GOURON MICHEL - AVOCAT

Défendeur (s) : HURRICANE [Adresse 2] N° SIREN : 414 495 606 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS

Défendeur (s) : HURRICANE COMPAGNY [Adresse 2] N° SIREN : 753 213 297 Représentant (s) : SELARL PVB AVOCATS

Défendeur (s) : [V] [Q] [Adresse 3] Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS

Défendeur (s) : HTRACKS GO [Adresse 4] Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Défendeur (s) : HTRACKS GE [Adresse 5] Représentant(s) : MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : Mme Florence BONNO M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 08/09/2025

FAITS :

Le 26 novembre 1997, était créée la SAS HURRICANE (RCS 414 495 606) dont l'objet est l'« organisation des événements sportifs et autres manifestations ». La SARL HURRICANE COMPAGNY en est la Présidente.

Le 16 août 2012, était créée la SARL HURRICANE COMPAGNY (RCS 753 213 297), dont l'objet social consiste en « la prise de participation dans toute société du secteur du sport, de l'organisation d'événements sports et autres manifestations. Son gérant est Monsieur [Q] [V].

Le 19 mars 2019 :
 * les statuts de la SAS HTRACKS (RCS 849864046) étaient signés par Messieurs [K] [N], [O] [M], [K] [U] et la SAS HURRICANE.

Cette société a principalement pour objet « la réalisation de pistes pour la pratique du BMX, Rollers, Vtt, Skateboards, trottinettes appelés Pumptracks, BMX Race Homologuées et pistes événementielles ».

Elle était, jusqu'au 1 er janvier 2024, présidée par la SARL HURRICANE COMPAGNY, représentée par son gérant, Monsieur [Q] [V].
 * les actionnaires de la SAS HTRACKS signent un protocole d'actionnaires définissant le rôle de chacun d'eux au sein de la société.

Le 8 avril 2019, la SAS HURRICANE déposait la marque HURRICANE.

Le 26 janvier 2022, la SAS HTRACKS, la SARL HOVERALL et Monsieur [J] [B] créaient la SAS HTRACKS GE dont l'objet principal est la « réalisation de pistes pumptracks dans la région Grand-Est et la Belgique ainsi que des pistes de motos ». La société SAS HTRACKS en est la Présidente.

Le 13 janvier 2023, la SAS HPARKS (RCS 948 425 020) était créée. Son objet principal est la vente et la location d'infrastructures bois, bétons et métalliques. La SARL HURRICANE COMPAGNY en est la Présidente.

Le 6 février 2023, la SAS HTRACKS déposait la marque HTRACKS.

Le 8 mai 2023, la SAS HTRACKS déposait la marque HURRICANE TRACKS.

Le 1 er octobre 2023, la SAS HTRACKS et Monsieur [L] créaient la SAS HTRACKS GO (RCS 980888341) dont l'objet principal est la réalisation de pistes pumptracks et de motos dans un certain nombre de départements dont ceux du Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan.

Le 1 er janvier 2024, l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SAS HTRACKS prenait acte de la démission de la SARL HURRICANE COMPAGNY de son mandat de Présidente de la SAS HTRACKS.

Le 27 mai 2024, la SAS HTRACKS contestait 4 factures reçues de la SAS HURRICANE. Elle faisait valoir que :
 * les 2 sociétés n'ont pas conclu de contrat de licence ou redevance de marque, que la SAS HURRICANE n'a jamais utilisé la marque HURRICANE seule et que les marques HURRICANE TRACKS et HTRACKS appartiennent à la SAS HTRACKS,
 * les 2 sociétés sont liées par un contrat conclu le 19 mars 2021 mettant des obligations à la charge de la société HURRICANE (obligations rappelées dans les statuts de la SAS HTRACKS) qui n'auraient pas été exécutées.

En conséquence, la SAS HTRACKS demandait l'annulation des 4 factures, le remboursement de la somme de 839.393 euros versés sans contrepartie les 4 années précédentes et de payer une facture de 53.652 euros pour un chantier pumptracks au Gabon.

Le 17 mai 2024, la SAS HTRACKS convoquait ses actionnaires à l'Assemblée Générale annuelle devant se tenir le 4 juin 2024.

L'assemblée approuvait les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Le 6 juin 2024, la SAS HTRACKS convoquait ses actionnaires à l'Assemblée Générale annuelle et extraordinaire devant se tenir le 25 juin 2024.

L'ordre du jour mentionnait, notamment, la question de l'engagement de l'action sociale contre l'ancienne direction pour avoir bénéficié de 839.000 euros sans contrepartie au moyen de conventions réglementées non approuvées annuellement, et le retrait de la marque HURRICANE TRACKS des supports de la société ainsi qu'une action en paiement contre la société HURRICANE à raison d'une facture impayée de 53.000 euros sur un marché au Gabon. Cette assemblée ne se tenait pas.

Le 26 juin 2024,

Le 27 juin 2024, la SAS HTRACKS informait ses actionnaires de la tenue d'une Assemblée Générale mixte ordinaire Annuelle et Extraordinaire.

L'ordre du jour comprenait notamment la question des 839.393 euros versés à la SAS HURRICANE, le retrait définitif de la marque HIRRICANE TRACKS des supports de la société, la facture de 53.652 euros

pour la prestation au Gabon.

Le 8 juillet 2024, la société HURRICANE demandait à Madame le Président du tribunal de céans la désignation d'un commissaire de justice en lui donnant pour mission de participer à l'Assemblée du 16 juillet 2024.

Le 16 juillet 2024, les actionnaires de la SAS HTRACKS rejetaient la demande d'approbation des conventions visées par l'article L 227-10 du Code de commerce, donnaient mandat au Président de la société d'engager une action en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 839.393 euros, votaient le retrait définitif de la marque HURRICANE TRACKS de leur support, et votaient une action en justice pour le recouvrement de la somme de 53.652 euros.

PROCEDURE :

Le 3 septembre 2024, la SAS HTRACKS donnait assignation d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans à Monsieur [Q] [V], la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY.

L'affaire était enregistrée sous le numéro RG 2024009722.

Les 23 et 30 octobre 2024, Monsieur [Q] [V], la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY donnaient assignation d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans à la SAS HTRACKS GO et la SAS HTRACKS GE. L'affaire était enregistrée sous le numéro 2024012056.

Après 3 renvois, l'affaire était appelée à l'audience du 8 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 novembre 2025.

Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.

PRETENTIONS DES PARTIES :

POUR LA SAS HTRACKS :

Aux termes de ses conclusions n°3 et récapitulatives du 29 août 2025, régulièrement reprises à la barre, la SA HTRACKS demande au Tribunal de :

CONDAMNER solidairement les sociétés HURRICANE, HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la société HTRACKS la somme de 839.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024,

REJETER toutes les demandes des sociétés HURRICANE, HURRICANE COMPAGNY et de Monsieur [Q] [V],

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER solidairement les sociétés HURRICANE, HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la société HTRACKS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

POUR MONSIEUR [Q] [V], la SAS HURRICANE et la SARL HURRICANE COMPANY :

Aux termes de leurs Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] demandent au Tribunal de :

ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle pendant sous le numéro RG 2024012056,

DEBOUTER la société HTRACKS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

PRONONCER la mise hors de cause de la SARL HURRICANE COMPAGNY et de son président, Monsieur [Q] [V],

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société HTRACKS à payer à la société HURRICANE la somme de 405.589,17 euros TTC au titre des 4 factures impayées,

ORDONNER à la société HTRACKS de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les éléments suivants :
 * l'état des chantiers réalisés,
 * les chiffres d'affaires correspondants,
 * la répartition des marchés entre HTRACKS et ses filiales HTRACKS GE et HTRACKS GO,

CONDAMNER la société HTRACKS à verser à la société HURRICANE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société HTRACKS GE à verser à la société HURRICANE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la société HTRACKS GO à verser à la société HURRICANE la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO à modifier leur dénomination commerciale en supprimant le H de ladite dénomination,

ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte fixée à la somme de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir,

CONDAMNER les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une astreinte d'un montant fixe et forfaitaire de 5.000 euros pour chaque utilisation, constatée du logo et de la marque détenue par la société HURRICANE,

CONDAMNER la société HTRACKS à verser à la société HURRICANE la somme de 32.270,24 euros TTC au titre des factures indûment supportées en suite des prélèvements faits sur le compte fournisseur de la société KILOUTOU,

En tout état de cause :

En cas de condamnation de la société HURRICANE,

JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire,

REJETER toutes demandes adverses contraires ou plus amples,

CONDAMNER solidairement les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

POUR LES SAS HTRACKS GE et SAS HTRACKS GO :

Aux termes de leurs Conclusions du 8 septembre 2025, régulièrement reprises à la barre, les sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO demandent au Tribunal de :

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiées :

DEBOUTER la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre des sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO,

CONDAMNER la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [V] à payer aux sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO la somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

MOYENS DES PARTIES :

POUR LA SAS HTRACKS :

Au visa des articles L 225-251, L 227-7, L 227-8 et L 227-10 du Code de commerce, et des articles 1227 à 1229, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, la société requérante fait valoir que :

1) Elle serait fondée à demander aux défendeurs la somme de 839.000 euros sur un triple fondement :

1.1) La demande de remboursement au titre de l'article L 227-10 du Code de commerce :

Aux termes de l'article L 227-10 du Code de commerce, « le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou l'un de ses dirigeants ». En cas de manquement à cette obligation de présentation, les dirigeants doivent indemniser la société du préjudice qu'elle a subi.

La société requérante soutient que le pacte d'actionnaires du 19 mars 2019 constituait une convention soumise à l'article L 227-10 précité, puisqu'il s'agirait d'un accord intervenu par personne interposée (la SAS HURRICANE) entre la société (la SAS HTRACK) et ses dirigeants (la SARL HURRICANE et le gérant de cette dernière, Monsieur [Q] [V]).

Or, cet accord de partenariat du 19 mars 2019 n'aurait fait l'objet d'aucune présentation aux associés. De plus, la SAS HURRICANE n'aurait pas respecté les obligations mises à sa charge par ledit accord.

En conséquence, les dirigeants de la SAS HTRACKS jusqu'en 2023 (la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V]) seraient tenus de verser à la SAS HTRACKS la somme de 839.000 euros représentant les sommes versées par cette dernière au titre dudit accord.

1.2) La demande de remboursement en application des articles 1227 et suivants du Code civil :

Aux termes de ces articles, le tribunal peut prononcer la résolution du contrat en cas de manquement d'une partie à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, la convention n'aurait été d'aucune utilité pour la SAS HTRACKS.

En conséquence, la résolution du contrat serait justifiée.

La SAS HURRICANE serait donc tenue de restituer les sommes perçues.

1.3) La demande de remboursement en application des articles L 227-7, 227-8 et 225-252 du Code du commerce :

Aux termes de ces dispositions, le président d'une SAS est responsable individuellement des fautes commises dans sa gestion.

En conséquence, la SARL HURRICANE COMPAGNY et son président, Monsieur [Q] [V] en leur qualité de président des sociétés HTRACKS et HURRICANE COMPAGNY seraient personnellement responsables des dommages causés à l'occasion de l'exercice de leur mandat.

2) Les défendeurs ne sauraient soutenir que la somme de 839.000 euros correspondrait à de véritables prestations.

En effet :
 * aucune licence de marque n'aurait été signée entre les parties,
 * aucun apport d'affaires n'aurait été réalisé,
 * aucun dépliant publicitaire, aucun plan 3D ou clip ne sont versés au débat,
 * aucun élément ne démontrerait, par ailleurs, que les sommes facturées correspondraient à des conventions courantes ne nécessitant pas une autorisation en Assemblée générale.

POUR MONSIEUR [Q] [V], la SAS HURRICANE et la SARL HURRICANE COMPANY :

Au visa des articles 1103, 1104, 1199 et 1168 du Code civil et des articles L 227-7, L 227-8, L 227-10 et L 225-251 du Code de commerce, les défendeurs font valoir que :

1) La SAS HTRACKS ne serait pas fondée à demander le remboursement des 839.000 euros qu'elle a versés à la SAS HURRICANE :

La somme en litige correspondrait, en effet, aux moyens mis par la SAS HURRICANE à la disposition de la SAS HTRACKS :

1.1) Le paiement ne serait que l'application de l'accord de partenariat du 19 mars 2019 :

Aux termes de cet accord, la SAS HURRICANE se serait engagée à mettre à disposition de la SAS HTRACKS son réseau commercial, sa notoriété et son savoir-faire technique dans le domaine des sports extrêmes.

En contrepartie, la SAS HTRACKS se serait engagée à verser des commissions sur les affaires générées grâce à la contribution de la SAS HURRICANE.

Cela serait notamment attesté par des méls de Monsieur [U] en date des 3 juin 2020 et 16 mars 2020 et son accord pour le paiement des factures de 2019 jusqu'en 2023 (pièces 44 à 47).

1.2) La SAS HURRICANE aurait parfaitement exécuté l'accord du 19 mars 2019 :

La SAS HURRICANE aurait permis le développement rapide de la SAS HTRACKS :
 * en mettant son nom, sa réputation et son réseau à disposition de la SAS HTRACKS et en lui fournissant un certain nombre de prestations,
 * en cessant d'intervenir directement dans le domaine des pumptracks après la signature du partenariat après 2029 pour ne pas lui faire concurrence.

La validation des factures de la SAS HURRICANE par Monsieur [U] constituerait une reconnaissance explicite de la réalité des prestations fournies.

1.3) La convention du 19 mars 2019 constituerait une opération courante n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de commerce :

Aux termes de l'article L 227-11 du Code de commerce, les dispositions de l'article L 227-10 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

En l'espèce, les sociétés HTRACKS et HURRICANE auraient des objets similaires (la commercialisation et la construction de pumptracks). Dès lors, le contrat du 19 mars 2019 constituerait un acte tout à fait courant au vu des relations entre les 2 sociétés.

Dès lors, serait sans fondement le moyen fondé sur l'article L 227-10 du Code de commerce.

Au surplus, l'absence de transmission d'un rapport aux associés sur une convention réglementée n'affecte pas la validité de cette dernière ; elle ouvre simplement droit pour la société de rechercher indemnisation du préjudice qu'elle aurait pu subir.

Or, en l'espèce, la SAS HTRACKS n'aurait subi aucun préjudice puisque la convention lui aurait permis de profiter de la renommée de la SAS HURRICANE.

1.4) Monsieur [V] et la SARL HURRICANE COMPAGNY n'auraient commis aucune faute de gestion :

L'absence de présentation à l'Assemblée générale de la société HTRACK ne pourrait constituer une faute de gestion puisque :
 * cette convention serait un accord courant n'imposant pas une obligation de présentation,
 * cette convention aurait été bénéfique à la SAS HTRACKS,
 * cette convention aurait été approuvée tacitement par le nouveau dirigeant de la SAS HTRACKS.

2) La SAS HURRICANE serait fondée à formuler des demandes reconventionnelles :

2.1) Les demandes reconventionnelles à l'égard de la SAS HTRACKS

La SAS HTRACKS :
 * serait redevable d'une somme de 405.589,17 euros TTC au titre des factures déjà émises :
 * devrait être condamnée sous astreinte à fournir les informations essentielles à la facturation des redevances dues à partir de 2023,
 * devrait être condamnée à verser à la SAS HURRICANE la somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral que lui aurait causé la SAS HTRACKS en refusant d'exécuter son obligation de paiement, en refusant de transmettre les informations nécessaires pour établir les nouvelles factures, en déposant la marque « HURRICANE TRACKS » sans autorisation de la société HURRICANE, etc.

2.2) Les demandes reconventionnelles à l'égard des SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO seraient justifiées :
 * Ces sociétés devraient être condamnées à indemniser la SAS HURRICANE pour l'utilisation sans droit de ses signes distinctifs :

Les SAS HTRACKS GE et HTRACS GO contiennent dans leur dénomination la lettre « H » qui serait un signe distinctif du groupe HURRICANE.

Cela constituerait un fait de parasitisme puisque ces 2 sociétés se placeraient dans le sillage de la société HURRICANE.

Dès lors, il conviendrait de condamner ces 2 sociétés au paiement d'une indemnité visant à compenser l'usage illégitime de la dénomination sociale et de la marque déposée HURRICANE.

Sous réserve des quantums qui pourraient être déterminés quant aux marchés exploités par ces sociétés, ces dernières devraient être condamnées au paiement d'une indemnité d'un montant de 100.000 euros chacune sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
 * ces sociétés devraient être condamnées à modifier leur dénomination sociale et à cesser tout usage des références aux actifs immatériels de la SAS HURRICANE :

POUR LES SAS HTRACKS GE et SAS HTRACKS GO :

Au visa des articles 9 et 12 du Code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1199 et suivants et 1240 du même code, les sociétés HTRACKS GE et HTRACKS GO font valoir que :

1) la SAS HURRICANE ne pourrait opposer à la SAS HTRACKS la convention en litige qui ne lui est pas opposable.

En effet, la convention en litige est un pacte d'actionnaires ne liant que ces derniers.

2) la SAS HURRICANE ne pourrait faire valoir que les sommes facturées seraient la contrepartie de prestations puisque :
 * les sociétés SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO n'ont été bénéficiaires d'aucun apport d'affaires de la SAS HURRICANE,
 * il ne pourrait être soutenu que les sociétés défenderesses auraient bénéficié de la dénomination « H » qui caractériserait le groupe HURRICANE ou qu'elles se soient mises (par l'utilisation de cette lettre « H ») dans le sillage de la société HURRICANE.

En effet, les sociétés HTRACKS GO et HTRACKS GE ont été créées par la SAS HURRICANE qui ne peut donc soutenir que leur dénomination aurait été adoptée sans son accord et qu'elle porterait préjudice à ses droits.

3) la SAS HURRICANE ne pourrait reprocher des actes parasitaires à l'encontre des SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO puisqu'elle ne rapporterait ni la preuve d'une faute des défenderesses, ni la preuve d'un préjudice.
 * Concernant l'absence de preuve d'une faute :

Le fait que le nom des sociétés défenderesses débute par la lettre « H » ne serait pas fautif puisque la SAS HURRICANE :
 * n'aurait aucun droit sur cette lettre, que l'on retrouve dans la dénomination sociale de beaucoup d'entreprises travaillant dans le même secteur (HARO, H-STREET, HARD LUCK MFG, HAWGS WHELLS, etc.),
 * ne rapporterait pas la preuve qu'elle aurait une quelconque notoriété dans le domaine d'activité des défenderesses,
 * ne prouverait pas que la seule utilisation d'un « H » en début de nom pourrait entrainer un risque de confusion entre elle et les sociétés défenderesses.
 * Concernant le préjudice :

La SAS HURRICANE demanderait la somme de 100.000 euros sans justifier de son préjudice.

SUR CE :

1) Sur la demande de jonction :

Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »

En l'espèce, les assignations enregistrées sous les numéros 2024009722 et 2024012056 visent toutes deux à reprocher aux sociétés défenderesses l'utilisation des signes distinctifs de la SAS HURRICANE,

De plus, la SAS HURRICANE soutient que les SAS HTRACKS GO et HTRACKS GE auraient bénéficié de marchés grâce à la notoriété de la SAS HTRACKS, elle-même obtenue grâce à la notoriété de la SAS HURRICANE,

Qu'ainsi, il existe un lien entre les deux instances qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'instruire et juger ensemble,

La juridiction de céans prononcera, en conséquence, la jonction de l'instance 2024012056 à l'instance 2024009722,

2) Sur les demandes à l'encontre de Monsieur [Q] [V] et de la SAS HURRICANE et de la SARL HURRICANE COMPAGNY :

2.1) Concernant la demande de remboursement sur le fondement de l'article L 227-10 du Code de commerce :

2.1.1) s'agissant de l'existence d'un contrat liant la SAS HTRACKS :

Aux termes de l'article L 227-10 du Code de commerce :

« Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux_associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société »

Il résulte de cet article que constitue une convention soumise à approbation, celle qui a été conclue entre la société, d'une part, et l'un de ses dirigeants agissant soit à titre personnel soit par l'intermédiaire d'une autre personne, d'autre part,

En l'espèce, la convention en litige du 19 mars 2021 (dénommée « protocole d'actionnaires ») n'est pas signée par la SAS HTRACKS et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L 227-10 précité,

Toutefois, le fait que le pacte d'actionnaires n'engage pas la SAS HTRACKS ne signifie pas nécessairement que la société n'ait pas entendu reprendre à son compte les termes du pacte et ainsi créer un contrat entre elle et ses dirigeants (la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V]) via l'intermédiaire de la SAS HURRICANE,

A cet égard, les défendeurs versent notamment au débat :
 * la synthèse et avis général d'un consultant qui écrit (pièce 6) :

« En 2019 il [[K] [I]] décide de créer sa propre entreprise de construction de terrains de BMX et de pumptracks. […] Après négociations, [Q] [[V]] accepte que Hurricane SAS entre au capital de la SAS HURRICANE TRACKS (capital de 6K€) et perçoive des management fees. Le fait de porter le nom de Hurricane et de l'avoir au capital de la société est un sésame efficace pour décrocher des marchés publics, face à de gros donneurs d'ordre comme Vinci […]

Concernant HTRACKS, dont le développement est forme CA 2021 1,6M€RN 9%, il souhaite en maîtriser la croissance par un système de filiales dans lesquelles HT [HURRICANE TRACKS] percevra 20% du CA en management fees ».
 * un échange de mél (entre le 10 et le 16 mars 2020) entre Madame [T] du service comptabilité de la SAS HURRICANE et Monsieur [U] de la SAS HTRACKS (pièce 32) :

Madame [T] écrivait :

« Tu peux m'envoyer les montants HT il faut éditer les factures pour les chantiers non facturés par HURRICANE soit :
 * [Localité 1] [P] […]
 * [Localité 2] [P]
 * [Localité 3] HTRACKS
 * [Localité 4] Xill

Il nous faut les intégrer au bilan 2019.

Idem pour 2000
 * [Localité 5] HTRACKS
 * [Localité 6] Zero
 * [Localité 7] Zero
 * Montcalm HTRACKS
 * [Localité 8] [P] »

Monsieur [U] répondait : « voici le récap avec 2019 et début 2020 Je fais l'exemple de [P] sur la base de 4,5% et sur les 6% qui vous sont dues. par exemple [G] ou la part com est partagée entre HURRICANE et HTRACKS 6%/2 pour [P] soit 2,25% »
 * un échange de mél entre Monsieur [A] de la SAS HURRICANE et Monsieur [U] (entre le 13 janvier et le 16 mars 2020) (pièce 33) :

Monsieur [U] écrivait :

« Voici le détail de ce qu'il reste à vous payer (en HT) sur 2019
Ligne 1 CA chantier
2 management fee10%
3 part com ([P] pour les 3)
[Localité 9] est payé il manque la facture s'il te plait.
Tu peux faire une globale pour [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] que je peux payer dès aujourd'hui et une à part pour [Localité 4] qui est en attente ».

Monsieur [A] : répondait adresser les factures.

Monsieur [U] écrivait alors :

« et voici les factures de management fee qui sont toutes payées »
 * un mél de Monsieur [U] en date du 9 avril 2000 (pièce 34) indiquant :

« voici le tableau de suivi des entrées HTRACKS, com et management fee HURRICANE »
 * un mél entre Monsieur [U] en date du 3 juin 2020 à Madame [E] (du cabinet comptable EXCO) (pièce 36).

Monsieur [U] demande s'il peut « passer les factures HURRICANE sas sous forme de royalties, ou sous couvert de missions marketing? En effet, l'image de marque et le support marketing/com sont la force du groupe HURRICANE la plus utilisée par HTRACKS »
 * un mél de Monsieur [U] en date du 8 juin 2000 (pièce 107) indiquant :

« Une boite ne peut pas facturer des montants de CA sans mission effective en face. Les managements fees dans notre situation c'est acceptable mais EXCO met ça en ligne comptable d'étude. Or HURRICANE Sas ne peut justifier d'aucune étude en cas de contrôle étendu.

Il faut trouver une ligne comptable qui correspond à de la stratégie, du marketing, de l'image de marque, pour coller à la réalité, mais dans de l'étude »
 * un mél de Monsieur [U] en date du 20 décembre 2021 à Madame [T] dans lequel il écrit (pièce 39) :

« En bref et en détail dans le tableau pj :
HTRACKS réalise 1 655 208 euros de CA
Rem HURRICANE 137 663 euros (incluant 7562 de com)

HURRICANE CHINA (pumptrack) 197252 euros de CA Rem HTRACS 39451 euros"
 * un échange de méls entre Madame [T] et Monsieur [U] entre le 1 er mars et le 21 avril 2023 (pièce 42)

Madame [T] :

« tu trouveras pour intégrer à ton bilan :
 * Facturation des 8% du CA sur HURRICANE COMPAGNY
 * Facturation apporteur d'affaires pour HURRICANE SA »

Monsieur [U]

« J'ai commencé à payer ce matin »
 * un courriel de Monsieur [U] en date du 4 juillet 2024 ainsi libellé (pièce 45) :

« Pourrais-tu me faire passer stp un récap des ventes de pumptrack faites sur le premier semestre cela me permettra de suivre les commissions à verser sur HURRICANE sas stp car [P] me relance »

Cette liste, non exhaustive, démontre - même si cela n'a pas donné lieu à rédaction d'un écrit - que la SAS HTRACKS a bien contracté avec la SAS HURRICANE,

Ce contrat peut être qualifié de convention intervenue entre la SAS HTRACKS et la SARL HURRICANE COMPAGNY, via la SAS HURRICANE,

2.1.2) s'agissant de la nature du contrat liant la SAS HTRACKS :

Aux termes de l'article L 227-11 du Code de commerce :

« L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

Pour qu'un contrat puisse être qualifié d'affaire « courante », il ne suffit pas qu'il se rattache à l'objet social (puisque celui-ci est généralement rédigé en termes très généraux), il faut qu'il ait été conclu dans le cadre de l'activité ordinaire de la société,

En l'espèce, dans son mél du 3 juin 2020, Monsieur [U] demande au cabinet comptable s'il est possible de « passer les factures HURRICANE sas sous forme de royalties, ou sous couvert de missions marketing? En effet l'image de marque et le support marketing/com sont la force du groupe HURRICANE la plus utilisée par HTRACKS »,

Or, les conventions portant sur le droit d'utiliser une marque pour faciliter son développement et les prestations de marketing relèvent bien de l'activité ordinaire d'une société et peuvent ainsi être qualifiées d'affaires courantes. Par ailleurs, aucun élément versé au débat ne permet de juger que l'accord conclu par la SAS HTRACKS l'ait été à des conditions anormales,

Le tribunal jugera, en conséquence, que l'accord existant entre la SAS HTRACKS et la SAS HURRICANE est un contrat courant conclu à des conditions normales et qui n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article L 227-10 du Code de commerce,

Le tribunal note, au surplus, que si l'accord conclu par la SAS HURRICANE n'avait pas constitué une affaire courante, le défaut d'approbation n'aurait permis à la SAS HTRACKS que de rechercher la responsabilité des dirigeants ayant contracté avec la société HTRACKS,

En effet, les termes du mél du 3 juin 2020 démontrent que la conclusion de cet accord n'était pas préjudiciable à la SAS HTRACKS ; l'éventuelle inexécution dudit accord ne remettant pas en cause son intérêt,

2.2) Concernant la demande de remboursement en application des articles 1227 et suivants du Code civil :

La SAS HTRACKS soutient, en second lieu, que la SAS HURRICANE n'aurait pas exécuté le contrat auquel elles sont toutes deux parties,

La SAS HTRACKS étant demanderesse à l'instance, il lui appartient de prouver l'inexécution du contrat,

Or, en l'espèce, la SAS HTRACKS :
 * ne produit aucun courrier de réclamation,
 * ne produit aucune mise en demeure d'exécuter l'accord,
a payé les factures dont il est demandé remboursement sans émettre la moindre réserve ou contestation,
 * reconnait dans son mél du 3 juin 2020 avoir bénéficié de l'image de marque de la SAS HURRICANE,
 * n'a pas usé de la faculté que l'article 1226 du Code civil lui octroie (résilier le contrat à ses risques et périls),

Enfin, diverses pièces versées au débat montrent des services fournis par la SAS HURRICANE au profit de la SAS HTRACKS (ex. pièces 35, 37, 41 – facilité de caisse – 43, etc.),

Le tribunal rejettera donc ce second moyen de la SAS HTRACKS qui ne prouve ni l'inexécution du contrat, ni le quantum de la prétendue inexécution,

2.2) Concernant la demande de remboursement en application des articles L 227-7, L 227-8 et L 225-252 du Code du commerce :

Aux termes de l'article L 227-7 du Code de commerce :

« Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent »

Aux termes de l'article L 227-8 dudit code :

« Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée »

Aux termes de l'article L 225-252 du même code :

« Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier

préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».

Il résulte de ces dispositions que la SARL HURRICANE COMPAGNY (présidente de la SAS HTRACKS) et Monsieur [Q] [V] (gérant de la SARL HURRICANE COMPAGNY) sont responsables individuellement des fautes qu'ils auraient commises dans la gestion de la SAS HTRACKS,

En l'espèce, la SAS HTRACKS n'apporte aucun élément démontrant une faute de la SARL HURRICANE et de Monsieur [Q] [V],

En effet, les griefs évoqués à l'encontre des défendeurs ne portent que :
 * sur un manquement à l'article L 227-10 du Code de commerce ; or, cet article ne trouvait pas application concernant l'accord de partenariat en litige, d'une part, et l'objet de la convention était bénéfique pour la SAS HTRACKS,
 * sur l'inexécution de l'accord de partenariat ; or, il a été rappelé que la preuve de l'inexécution n'a pas été rapportée, d'un part, et que l'inexécution aurait constitué un manquement de la SAS HURRICANE et non de la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à qui aucune faute directe ne peut être reprochée au titre de la prétendue inexécution, d'autre part,

3) Sur les demandes à l'encontre de la SAS HTRACKS

La SAS HURRICANE demande reconventionnellement le paiement de 4 factures 2023 et 2024 ainsi que la communication des éléments nécessaires pour l'établissement des commissions dues à partir de 2023,

3.1) Concernant la demande en paiement de 4 factures :

La SAS HURRICANE produit 4 factures sans fournir d'élément permettant au tribunal d'en vérifier le bien-fondé,

Ainsi, aucun justificatif (ex. échanges de mél) ne vient démontrer les apports d'affaires mentionnés dans certaines factures, ni le chiffre d'affaires sur lequel a été facturées les'licence marque' indiquées dans les autres factures, etc.,

De plus, si le tribunal retient l'existence d'un accord entre la SAS HTRACKS et la SAS HURRICANE, aucun élément ne permet de savoir le mode de rémunération retenu puisque rien ne permet de juger que la SAS HTRACKS ait entendu reprendre à son compte les pourcentages mentionnés dans le pacte d'actionnaires auquel elle est tiers,

Cette incertitude quant au montant des commissions dues est d'autant plus avérée que les pourcentages mentionnés dans le pacte d'actionnaires sont différents de ceux que l'on peut trouver dans les pièces versées au débat (ex. 6% dans le mél de Monsieur [U] du 16 mars 2020 - pièce 32 -, 10% dans le mél de Monsieur [U] du 13 janvier 2020 – pièce 33, 10% et/ou 16% dans le mél de Monsieur [U] du 3 juin 2000, pièce 36, 1%, 3%, 4%, 8% dans le mél de Monsieur [U] du 12 octobre 2021 – pièce 38),

Le tribunal rejettera, en conséquence, la demande en paiement, faute pour la SAS HURRICANE de prouver sa créance,

3.2) Concernant la demande de communication :

L'existence d'un accord de coopération entre la SAS HTRACKS et la SAS HURRICANE rend indispensable la condamnation de la SAS HTRACKS à communiquer à la SAS HURRICANE :
 * l'état des chantiers réalisés,
 * les chiffres d'affaires correspondants,
 * la répartition des marchés entre HTRACKS et ses filiales HTRACKS GE et HTRACKS GO, afin de s'assurer que la SAS HTRACKS n'ait pas transféré ses contrats sur lesdites filiales dans le seul but d'échapper à la rémunération due à la SAS HURRICANE,

Il convient d'assortir cette obligation de communiquer d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, cette astreinte courant 30 jours calendaires après la date de signification de la présente décision,

3.3) Concernant la demande de réparation d'un préjudice moral :

La SAS HURRICANE soutient que la SAS HTRACKS tente de la marginaliser tout en continuant à exploiter indument ses actifs immatériels, portant ainsi « non seulement aux intérêts financiers de HURRICANE, mais également à sa réputation commerciale »,

Toutefois, à l'appui de sa demande, la SAS HURRICANE ne produit aucun document montrant une atteinte à sa réputation commerciale ou tout autre préjudice qui ne serait pas un préjudice financier,

Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, les prétentions de la SAS HURRICANE au titre d'un préjudice moral, faute pour elle de rapporter la preuve d'un dommage moral tant dans son principe que dans son quantum,

3.4) Concernant la demande en paiement des factures KILOUTOU :

L'ensemble des factures KILOUTOU indique « Livraison Monsieur [M] [O] ».

Or, les pièces 35 et 36 de la SAS HURRICANE (échanges de mél) montrent que Monsieur [O] [M] est salarié de la SAS HTRACKS,

Par ailleurs, la SAS HTRACKS ne réfute pas avoir passé et retiré les commandes facturées par la société KILOUTOU,

Le tribunal condamnera, en conséquence, la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 32.270,24 euros TTC au titre des factures KILOUTOU produites au débat (pièces 71 à 101),

4) Sur les demandes à l'encontre de la SAS HTRACKS GO et de la SAS HTRACKS GE sur le fondement de l'article 1240 du Code civil :

Aux termes de l'article 1240 du Code civil :

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La SAS HURRICANE soutient qu'en apposant la lettre « H » au début de leur nom les SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS GE useraient du signe distinctif que le groupe HURRICANE utilise pour ses différentes activités (ex. H Créative, H Parks),

Il est vrai que l'usage d'un signe destiné à tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété de la marque d'une autre entreprise caractérise un acte de concurrence parasitaire,

Toutefois, la SAS HURRICANE ne produit aucun élément démontrant une notoriété liée à la lettre H, » étant observé, comme l'indiquent les défenderesses, que dans le milieu du BMX la lettre H se trouve souvent en début des dénominations sociales des entreprises intervenant dans le secteur (ex. HARO, H-STREET, HARD LUCK MFG, HAWGS WHEELS, etc.) et, au surplus pour la SAS HTRACKS GE que l'un de ses actionnaires fondateurs est la SARL HOVERALL, dont le nom débute par la lettre « H » et dont l'activité est la conception et la création de skateparks,

Par ailleurs, ladite société fait valoir que sa renommée a principalement été acquise au titre de son événement dénommé le « FISE » qui ne débute pas par la lettre « H »,

De plus, la SAS HTRACKS a été créée le 26 janvier 2022 et la SAS HTRACS GO le 1 er octobre 2023, or, malgré cette ancienneté, la SAS HURRICANE ne produit aucune lettre de mise en demeure adressée à ces sociétés, aucune attestation de tiers démontrant que les sociétés

défenderesses auraient cherché à se placer dans le sillage de la SAS HURRICANE afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire,

Ainsi, la SAS HURRICANE n'apporte pas la preuve que les SAS HTRACKS GE et HTRACKS GO auraient cherché à profiter de sa notoriété qui serait caractérisée par la lettre « H »,

Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire de la SAS HURRICANE à l'égard des SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS GE, d'une part, et la demande visant à condamner lesdites sociétés à retirer la lettre « H » de leur dénomination sociale,

5) Sur les autres demandes :

5.1 – Concernant les demandes visant à prononcer une astreinte en cas d'utilisation non autorisé des logo et marque de la SAS HURRICANE :

L'utilisation du logo et/ou de la marque d'autrui, suppose l'autorisation du propriétaire desdites marques,

Dans ses communications (ex. convocation à l'Assemblée générale du 6 juin 2024), la SAS HTRAKCS entendait voter le retrait de la marque HURRICANE de ses supports,

En conséquence, le tribunal fera droit à la demande des sociétés HURRICANE et HURRICANE COMPAGNY visant à condamner les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une astreinte de 5.000 euros pour chaque utilisation constaté du logo et de la marque détenue par la société HURRICANE, étant rappelé que n'est pas concernée par cette condamnation l'usage des dénominations sociales des sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO,

5.2 - Concernant les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité justifie de condamner la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Cette même équité justifie de condamner la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Cette même équité justifie de condamner la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :

PRONONCE la jonction de l'instance 2024012056 à l'instance 2024009722,

REJETTE la demande de la SAS HTRACKS à voir prononcer la résiliation du contrat liant la SAS HTRACKS à la SAS HURRICANE,

REJETTE la demande de la SAS HTRACKS visant à voir la SAS HURRICANE condamnée à lui rembourser la somme de 839.000 euros,

CONDAMNE la SAS HTRACKS à communiquer à la SAS HURRICANE :
 * l'état des chantiers réalisés,
 * les chiffres d'affaires correspondants,
 * la répartition des marchés entre HTRACKS et ses filiales HTRACKS GE et HTRACKS GO,

DIT que cette obligation de communiquer sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; astreinte courant 30 jours calendaires après la date de signification de la présente décision,

REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS HURRICANE visant à voir la SAS HTRACKS condamnée à lui verser la somme de 405.589,17 euros TTC au titre des 4 factures en litige,

REJETTE la demande reconventionnelle de la SAS HURRICANE visant à voir la SAS HTRACKS condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de réparation d'un préjudice moral,

REJETTE la demande de la SAS HURRICANE visant à voir condamner les SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS GE au titre d'un préjudice moral,

REJETTE la demande de la SAS HURRICANE visant à voir condamner les SAS HTRACKS GO et SAS HTRACKS à retirer la lettre « H » de leur dénomination sociale,

CONDAMNE la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 32.270,24 euros TTC au titre des factures KILOUTOU produites au débat (pièces 71 à 101),

CONDAMNE la SAS HTRACKS à verser à la SAS HURRICANE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE les sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO au paiement d'une astreinte de 5.000 euros pour chaque utilisation constaté du logo et de la marque détenue par la société HURRICANE, étant rappelé que n'est pas concernée par cette condamnation l'usage des dénominations sociales des sociétés HTRACKS, HTRACKS GE et HTRACKS GO,

CONDAMNE la SAS HURRICANE, la SARL HURRICANE COMPAGNY et Monsieur [Q] [V] à payer à la SAS HTRACKS GO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS HTRACKS aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 155,57 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L227-7, code de commerce L225-252, code civil 1168, code de commerce L227-10, code de commerce L227-11, code civil 1226, code civil 1199, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-07T09:07:19.407Z.