Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 5 juin 2026, n° 2025F00497
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FAITS ET PROCEDURE Le 15 février 2018, Maîtres [X] [I] et [Q] [D], commissaires de justice sur l'île de la Réunion, se sont associés à parts égales (3 tiers) avec Monsieur [O] [Y], un de leurs salariés, pour constituer la société ARTOUDI SAS afin d'exploiter une activité d'administration de biens immobiliers et transactions immobilières. Monsieur [O] [Y] a été désigné président de cette société. La société AQUITAINE EXPERTISE SARL, société d'expertise comptable, a été choisie pour assurer des prestations de comptabilité pour la société ARTOUDI SAS. Le contenu de ces prestations est contesté. La société AQUITAINE EXPERTISE SARL était assurée pour sa responsabilité civile par la société QBE EUROPE. Le 27 juin 2019, la société ARTOUDI SAS a acquis 99,2 % des parts sociales de la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL qui exerçait la même activité. Monsieur [O] [Y] en a été désigné gérant et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL est également intervenue dans la tenue de sa comptabilité. Puis en novembre 2020, la clientèle de la société AQUITAINE EXPERTISE SARL a été reprise par la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL qui a poursuivi les missions comptables pour les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL. Fin 2022, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] se sont rendus dans les locaux de la société ARTOUDI SAS et ont pris conscience de sa situation financière dégradée. Monsieur [O] [Y] a ainsi reconnu le 24 janvier 2023 avoir effectué un virement de 60.000,00 € du compte séquestre des loyers et dépôts de garantie des mandants au compte gestion de la société ARTOUDI SAS. Monsieur [O] [Y] a été aussitôt révoqué de son mandat de président de la société ARTOUDI SAS, et Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont racheté ses actions de cette société. Puis Monsieur [O] [Y] a été révoqué le 27 janvier 2023 de ses fonctions de gérant de la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL. Les missions comptable et annexes réalisées par la société A 3 C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL pour les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL ont été résiliées le 25 janvier 2023. Par actes extrajudiciaires en date des 6 et 11 décembre 2023, les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL ainsi que Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont assigné Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 3 décembre 2024, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du présent tribunal qui a enrôlé l'affaire sous le numéro 2025F00497 * Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2025, la société AQUITAINE EXPERTISE SARL a assigné en intervention forcée la société QBE EUROPE, son assureur, devant le présent tribunal. Cette affaire a été enrôlée au Greffe sous le numéro 2025F01535. Par ailleurs, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ainsi que des sociétés tierces à la présente instance ont assigné les sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert pour caractériser les éventuels manquements de ces professionnelles dans leur mission d'expertise comptable et de conseil fiscal et de chiffrer les préjudices subis. Après une ordonnance d'incompétence, la même demande a été faite devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 3] qui a désigné un expert par ordonnance du 4 août 2025. Par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL et Messieurs [Q] [D] et [X] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles L. 123-12, L. 123-14, L. 225-251 et suivants, L. 227-8, L. 227-10, L. 242-6, L. 244-1 et R. 123-173 du code de commerce, Vu le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, I – S'agissant du préjudice subi au titre des fautes de gestion imputables à Monsieur [Y] dans la gérance de la société ARTOUDI A titre principal : Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société ARTOUDI la somme de 572.891,64 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société ARTOUDI la somme de 50.000,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de tenue de la comptabilité, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE et à verser à la société ARTOUDI la somme de 3.532,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de respect des normes fiscales et sociales, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à Maître [Q] [D] la somme de 30.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à Maître [X] [I] la somme de 30.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, A titre subsidiaire : Condamner la société AQUITAINE EXPERTISE à verser à la société ARTOUDI la somme de 343.660,06 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner la société A3C à verser à la société ARTOUDI la somme de 229.231,58 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, En tout état de cause : Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société ARTOUDI et de Maîtres [Q] [D] et [X] [I], II – S'agissant du préjudice subi au titre des fautes de gestion imputables à Monsieur [Y] dans la gérance de la société BC IMMOBILIER Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 132.744,70 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 50.000,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de tenue de la comptabilité, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 4.856,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de respect des normes fiscales et sociales, A titre subsidiaire : Condamner la société AQUITAINE EXPERTISE à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 88.419,10 € indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner la société A3C à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 44.325,60 € indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, En tout état de cause : Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société BC IMMOBILIER et de Maîtres [Q] [D] et [X] [I], III – En tout état de cause Débouter Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à la société ARTOUDI la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à Maître [Q] [D] la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à Maître [X] [I] la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à supporter les dépens. En défense, Monsieur [O] [Y] ne se présente pas et n'est pas représenté à l'audience. En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société AQUITAINE EXPERTISE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 325 et 331, 334, 378, 514-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil. A titre principal Déclarer la société AQUITAINE EXPERTISE recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions, Ordonner la jonction des instances enrôlées sous le RG 2025F01535 et RG 2025F00497, Débouter la société ARTOUDI, la société BC IMMOBILIER, Monsieur [Q] [D] et Monsieur [X] [I] de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société AQUITAINE EXPERTISE, Condamner la compagnie QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société AQUITAINE EXPERTISE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [Q] [D], Monsieur [X] [I], la SAS ARTOUDI et la SARL BC IMMOBILIER et enregistrée sous le RG 2025F00497, Débouter la compagnie QBE de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause Condamner la société ARTOUDI, la société BC IMMOBILIER, Monsieur [Q] [D] et Monsieur [X] [I] in solidum à payer à la société AQUITAINE EXPERTISE la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Et par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL demande au tribunal de : Débouter la société ARTOUDI, la société BC IMMOBILIER, Monsieur [Q] [D] et Monsieur [X] [I] de l'intégralité de leurs demandes, Les condamner in solidum à payer à la société A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, A titre subsidiaire Ecarter l'exécution provisoire Débouter QBE de son appel en garantie. Enfin par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société QBE EUROPE demande au tribunal de : Vu les articles 334, 378, 514-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 113-1, et suivants du code des assurances, Déclarer la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions, À titre liminaire, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le RG n°2025F00497 sous ce dernier RG unique, Ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance rendue par le Président tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire initiée par Monsieur [D], Monsieur [I], la SAS [Q] [D] et [X] [I], la SPFPL [Q] [D] et la SFPL [X] [I] sous le RG 25/01322 ou, en cas d'expertise judiciaire ordonnée par ladite ordonnance, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, À titre principal, si le tribunal devait juger que les garanties de la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) seraient mobilisables, Constater que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société AQUITAINE EXPERTISE ne sont pas démontrées ici, En conséquence, Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à quelque titre que ce soit, À titre subsidiaire, Juger que si les fautes reprochées à la société AQUITAINE EXPERTISE doivent être caractérisées, elles ne peuvent l'être que comme des fautes intentionnelles ou à tout le moins dolosives exclusives de toute garantie d'assurance; En conséquence, Juger qu'aucune des garanties délivrées par la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) n'est mobilisable pour les fautes prétendument commises par la société AQUITAINE EXPERTISE, Débouter la société AQUITAINE EXPERTISE, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à quelque titre que ce soit et ordonner sa mise hors de cause, À titre encore plus subsidiaire, Réduire les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à de plus justes proportions et juger qu'elles ne pourront excéder les imputabilités retenues par l'Expert à l'encontre de la société AQUITAINE EXPERTISE, En tout état de cause, Débouter toute partie adverse de leurs demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE (SA/NV), Condamner la société ARTOUDI SAS ainsi que la société A3C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL, à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Juger qu'en cas, par extraordinaire, de condamnation, le montant de l'indemnité serait limité aux plafonds de garantie contractuels, et réduit à due concurrence de la franchise contractuelle de 1.500,00 €, Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, Condamner tout succombant in solidum à payer à la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. Sur la non-comparution de Monsieur [O] [Y] Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de Monsieur [O] [Y] et la régularité de sa convocation en poursuite d'instance après le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Paris. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire, Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00497 et 2025F01535 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances. Sur la suspension de l'instance La société QBE EUROPE sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en soutenant que cette mesure d'expertise sera nécessairement susceptible d'influer directement sur le fond du litige. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] répliquent que les instances sont distinctes, que les faits et les préjudices sont également distincts et soutiennent que la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire. Les autres parties ne répondent pas à cette prétention.
Motifs
SUR CE, L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d'un expert pour vérifier les comptes de leur société d'exercice de leur profession de commissaire de justice et évaluer les éventuels préjudices résultant des manquements commis par les sociétés A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL et AQUITAINE EXPERTISE SARL. Le champ d'investigation de l'expert désigné ne comprend pas les comptes des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL ; le rapport attendu n'exercera donc aucune influence sur la présente instance. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la responsabilité de Monsieur [O] [Y] Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] développent que Monsieur [O] [Y] a détourné des actifs des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, qu'il n'a pas respecté la procédure des conventions règlementées et qu'il s'est abstenu de la tenue conforme de la comptabilité et du respect des normes fiscales et sociales. Ils évaluent le préjudice subi à la somme de 284.308,71 € en raison de paiement de salaires abusifs, plus 165.827,82 € au titre de factures émises par une société constituée par Monsieur [O] [Y] et son frère, plus 12.000,00 € de factures émises par une société dont Monsieur [O] [Y] était associé unique, plus 83.786,97 € de dépenses personnelles de Monsieur [O] [Y], plus 26.967,98 € de factures des sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL, soit un total de 572.891,64 € pour la société ARTOUDI SAS. S'ajoutent également la somme de 50.000,00 € pour défaut de tenue conforme de la comptabilité, 3.532,00 € pour défaut de respect des normes fiscales et sociales et 60.000,00 € en réparation d'un préjudice moral subi par Monsieur [Q] [D] et [X] [I]. Pour la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, ils évaluent le préjudice à 15.000,00 € de factures indues, plus 37.744,00 € de dépenses personnelles, plus 80.000,26 € de prestations indument sous-traitées, plus 56.000,00 € correspondant à un PGE pour couvrir les besoins en trésorerie consécutifs au détournement des actifs de la société, soit un total de 132.744,70 €, auxquelles s'ajoutent 50.000,00 € pour défaut de tenue conforme de la comptabilité et 4.856,00 € pour défaut de respect des normes fiscales et sociales. Monsieur [O] [Y] ne présente aucun moyen en défense. SUR CE, Selon l'article L. 225-251 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-8, le président et les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L'article L. 223-22, 1er alinéa du même code, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » a) Le contrat de travail de Monsieur [O] [Y] en qualité de directeur commercial de la société ARTOUDI SAS L'article L. 227-10 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées énonce que « le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ». En l'espèce, le contrat de travail du 1er avril 2018 signé par Monsieur [O] [Y] en tant que président de la société ARTOUDI SAS et par le même en tant que salarié prévoit à son article 1 Préambule (pièce n° 24 des demandeurs) : « Mr [Y] [O] exerçant parallèlement à son mandat de Président des fonctions techniques distinctes au sein de la société, il a été nécessaire d'établir le présent contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société, avec l'accord et sous le contrôle du (ou des) actionnaire(s) majoritaire(s) ». Il n'est pas rapporté la preuve qu'un rapport sur ce contrat conclu entre la société et son président a été présenté aux associés. Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à en supporter les conséquences dommageables pour la société. En application de ce contrat, la société ARTOUDI SAS a payé 51.025,43 € de salaires bruts en 2018, 29.641,66 € du 1er janvier au 30 juin 2019, 38.347,86 € du 1er juillet au 31 décembre 2019, 46.433,72 € du 1er janvier au 31 octobre 2020, 15.906,29 € du 1er novembre au 31 décembre 2020, 72.107,36 € en 2021 et 37.195,60 € en 2022, selon les bulletins de paie en pièce n° 34 des demandeurs. b) Les sommes payées à la société LES CLES [Localité 2] 12 L'article L. 227-11 du code de commerce dispose que « l'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.» Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] affirment que Monsieur [O] [Y] « n'a pas hésité à évincer les prestataires-artisans historiques de la société ARTOUDI au profit de la société LES CLES [Localité 2] 12, en confiant à cette dernière les prestations exécutées en leur temps par les prestataires de la société ARTOUDI et de l'étude [D]-[I]. Les prestations de la société LES CLES [Localité 2] 12, qui auraient dû être soumises au régime des conventions réglementées, n'ont jamais été autorisées ». Les statuts de la société par actions simplifiée LES CLES [Localité 2] 12 montrent que Monsieur [O] [Y] en était l'un des associés, avec un dénommé [A] [Y], lequel était président, et deux autres personnes physiques. L'article L. 227-10 du code de commerce ne vise pas les conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé. De plus, les demandeurs ne produisent d'une part aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle Monsieur [O] [Y] aurait évincé les anciens prestataires et d'autre part que les contrats avec cette société n'auraient pas été conclus à des conditions normales. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C. IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ces chefs de demande. c) Les sommes payées à la société TMB La société ARTOUDI SAS a réglé à la société TMB, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le dirigeant est Monsieur [O] [Y], une facture en date du 6 juin 2019 de 4.000,00 € pour un conseil en investissement, et 2 factures de 2020 pour 8.000,00 € de commissions d'apporteur d'affaires. La société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL a réglé à la même société TMB une facture du 5 janvier 2020 de 15.000,00 € pour une commission d'apporteur d'affaires. La responsabilité de Monsieur [O] [Y] est donc engagée envers les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL. d) Les dépenses personnelles de Monsieur [O] [Y] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] affirment que « l'examen des relevés de compte bancaire de la société ARTOUDI fait ainsi ressortir des dépenses injustifiées au profit de Monsieur [Y] pour un montant total de 83.786,97 € correspondant à des frais de bouche, d'ameublement, d'hôtel, de boite de nuit, etc. » et ne versent au débat qu'un relevé bancaire détaillant 2.292 écritures du 1er mars 2018 au 30 janvier 2023, dont certaines sont surlignées (ainsi par exemple le 20.09 « LES [Localité 4] 60 DI » pour 120,05 € ou encore 15.04 « LEROY MERLIN » pour 108,65 €). S'agissant des dépenses personnelles au détriment de la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, les demandeurs ne versent au débat qu'un extrait du grand livre des comptes de la société, dont certaines écritures sont pointées. Les informations portées sur ces documents ne permettent pas d'établir le caractère de dépenses personnelles injustifiées. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande. e) Sur le prêt garanti par l'Etat à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SAS La société AGENCE B.C.IMMOBILIER SAS expose que « les détournements de Monsieur [Y] ont tellement dégradé la situation financière de la société que celui-ci a été contraint de souscrire un PGE de 56.000 €, sans que la souscription n'ait jamais été portée à la connaissance des actionnaires » et que « la souscription de ce prêt n'a eu d'autre objet que de couvrir les besoins en trésorerie consécutifs au détournement d'actif de ladite société ». La société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL qui ne démontre pas en quoi la souscription d'un prêt garanti par l'Etat sans autorisation des actionnaires constitue une violation statutaire ou une faute de gestion, sera déboutée de ce chef de demande. f) Les factures des sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] soutiennent que les relations contractuelles avec successivement les cabinets comptables AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL auraient dû être soumises à l'approbation des actionnaires de la société ARTOUDI SAS, et que les factures ont donné lieu à des paiements sans contrepartie puisque la comptabilité de la société n'a pas été régulièrement tenue. La société AQUITAINE EXPERTISE SARL a pour dirigeant Monsieur [E] [Y], oncle de Monsieur [O] [Y]. Aucun élément ne permet d'établir que les relations contractuelles ont été conclues à des conditions anormales et l'article L. 227-10 du code de commerce ne vise pas les conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande. g) L'absence de tenue conforme des comptabilités des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] sollicitent des condamnations de Monsieur [O] [Y] à hauteur de 50.000,00 € pour chaque société pour avoir tenu volontairement une comptabilité parcellaire. Ils affirment notamment que « cette situation expose la société ARTOUDI au risque d'une non-conformité de sa situation comptable ainsi qu'à des conséquences fiscales lourdes». Les demandeurs, qui n'établissent pas les préjudices pour lesquels ils réclament des réparations forfaitaires non justifiées, seront déboutés de leurs prétentions. h) Sur l'absence de respect des normes fiscales et sociales Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] soutiennent que « Monsieur [Y] s'est abstenu du respect des règles sociales et fiscales, ainsi que du paiement des cotisations et impositions correspondantes » et versent au débat des bordereaux de situation fiscale des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL (pièces n° 10 et 12) qui indiquent que des pénalités d'assiette et de recouvrement et des intérêts de retard ont été appliqués. Mais ces documents ne permettent pas de démontrer une faute commise par Monsieur [O] [Y]. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande. i) Sur le préjudice moral Le tribunal rejettera les prétentions de Messieurs [Q] [D] et [X] [I] qui soutiennent (page 29) qu' « à la suite de la découverte des malversations et de l'incurie de Monsieur [Y], Maîtres [D] et [I] ont dû reprendre le contrôle de la société ARTOUDI dans l'urgence », alors qu'ils se sont abstenus de remplir leurs obligations en qualité d'associés pendant 4 ans et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice moral. j) Sur le quantum de la responsabilité Aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. L'article 11 des statuts de la société par actions simplifiée ARTOUDI SAS prévoit que « les actionnaires devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an pour statuer sur les comptes clos à la fin de l'exercice écoulé et pour décider de l'affectation du résultat ». Les actionnaires ne se sont pas réunis en assemblée générale en 2019 et 2020 pour statuer sur les comptes des exercices 2018 et 2019. Messieurs [Q] [D] et [X] [I], associés à parts égales avec Monsieur [O] [Y] de la société ARTOUDI SAS, conviennent d'ailleurs dans leurs écritures (page 6) : « Maîtres [D] et [I] n'ont pas immédiatement réagi à l'absence de présentation des comptes entre 2018 et 2020 ». Les actionnaires, en ne remplissant pas leurs obligations statutaires, n'ont pas permis la découverte des irrégularités commises par Monsieur [O] [Y] qui auraient dû l'être lors de l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018, laquelle aurait dû être tenue au plus tard le 30 juin 2019. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme correspondant aux dommages causés par ses fautes commises en 2018 et pour moitié en 2019, soit la somme de 84 667,09 € [51.025,43 € (salaires 2018) + 29.641,66 € (salaires 1er semestre 2019) + 4.000,00 (paiement 2019 à la société TMB)]. Pour les fautes commises postérieurement, le tribunal considère qu'en raison de l'inexécution des obligations statutaires par Messieurs [Q] [D] et [X] [I], la responsabilité du dommage est partagée entre les trois associés. Monsieur [O] [Y] sera ainsi condamné à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 1/3 x [38.347,86 € + 46.433,72 € + 15.906,29 € + 72.107,36 € + 37.195,60 € (salaires à partir du 2e semestre 2019) + 8.000,00 (paiements 2020 à la société TMB)], soit 72.663,61 €. Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à payer à la société ARTOUDI SAS la somme totale de 157.330,70 € (84.667,09 € + 72.663,61 €). Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL la somme de 5.000,00 € [1/3 x 15.000,00 € (paiements à la société TMB)]. Sur les responsabilités des sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] développent au visa du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et au référentiel normatif 2022 de l'ordre des experts-comptables que la mission confiée aux sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL est une « mission complète ». Ils soutiennent que la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL n'a pas établi les comptes des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL au titre de l'exercice 2022, que les détournements d'actifs imputables à Monsieur [O] [Y] ont été rendus possibles par la complicité active des cabinets AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL qui « sont donc d'autant plus responsables qu'ils auraient pu éviter que la situation persiste au-delà de 2018 ». La société AQUITAINE EXPERTISE SARL réplique n'avoir jamais eu pour mission de tenir la comptabilité de l'une ou l'autre des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, mais avoir seulement eu une mission de présentation des comptes annuels, à l'instar de la lettre de mission du 1er juillet 2019 établie pour la SAS [Q] [D] et [X] [I] pour l'exercice de leur profession d'huissier de justice. Elle soutient n'avoir commis aucune inexécution de ses missions détaillées dans la norme professionnelle applicable NP 23000. La société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL présente des moyens similaires à ceux développés par la société AQUITAINE EXPERTISE SARL. Elle ajoute n'avoir eu aucune mission juridique. SUR CE, Il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit selon l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable n'a été formalisé pour définir les missions confiées par les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL à la société AQUITAINE EXPERTISE SARL, dont les contrats ont été poursuivis par la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL. Dès lors, il appartient aux demanderesses de démontrer la preuve de la mission qu'elles ont confié à leur expert-comptable en se référant aux usages de la profession (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.723). Le référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables prévoit 4 missions d'assurance sur des comptes complets historiques : la mission de présentation des comptes, la mission d'examen limité des comptes, la mission d'audit d'états financiers et la mission d'audit d'états financiers dans une petite entité. Il prévoit également d'autres missions, notamment toutes les missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique de l'entité. Entrent également dans cette catégorie les missions de conseil. Les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SAS versent au débat 48 messages électroniques (pièces 48 et 49-1 à 49-48) aux fins de démontrer l'étendue des missions confiées. Il résulte de ces pièces que la société AQUITAINE EXPERTISE SARL a assisté la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL pour établir la situation comptable au 31 juillet 2019, a rédigé des documents pour l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2019, a effectué les déclarations sociales et fiscales et préparé les états comptables pour les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL (elle disposait des codes d'accès à l'espace professionnel du site impôts.gouv.fr de la société ARTOUDI SAS pour effectuer les déclarations fiscales), a assisté la société ARTOUDI SAS pour une rupture conventionnelle avec un salarié, et assisté la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL dans le cadre d'un litige. Les missions confiées à la société AQUITAINE EXPERTISE SARL puis à la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL ont donc dépassé la seule mission de présentation des comptes annuels, et comprenaient des prestations relevant des missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique. Aux termes de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 [les experts-comptables et leurs collaborateurs] sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. Le principe posé par l'arrêt Hédreul (Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685, publié au bulletin), selon lequel celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, s'applique aux expertscomptables ([E] [F], Droit de la responsabilité et des contrats Régimes d'indemnisation , Lefebvre Dalloz, 14e édition 2026-2027, n° 3313.185). Les sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL ne démontrent pas avoir informé ou conseillé le dirigeant de droit de la société ARTOUDI SAS de son obligation de présenter ce contrat de travail conclu avec lui-même à ses associés, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce, d'autant plus qu'en l'absence de lien de subordination du salarié, la nullité du contrat de travail est encourue. Leur responsabilité est donc engagée pour manquement à leur devoir de conseil sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La défaillance de l'expert-comptable conduit à une perte de chance pour la société d'avoir pu éviter ce cumul ou d'avoir pu le régulariser ou y mettre fin que le tribunal évalue à 80 %. En revanche, s'agissant des prestations payées à la société TMB, il n'est pas démontré que la société AQUITAINE EXPERTISE puis la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL ait eu connaissance de la qualité de gérant de Monsieur [O] [Y] au seul vu des factures. La responsabilité des experts-comptables ne sera donc pas retenue. En conséquence, le tribunal condamnera la société AQUITAINE EXPERTISE SARL in solidum avec Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 125 864,56 € (157.330,70 € x 80 %). Sur la garantie de la société QBE EUROPE La société AQUITAINE EXPERTISE SARL soutient qu'aucune faute intentionnelle ne saurait être retenue. Elle verse au débat l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et en déduit que son assureur devra la garantir et relever indemne de toute condamnation à son encontre. La société QBE EUROPE réplique que son assurée n'a pas commis de faute, qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, qu'à supposer même que la société AQUITAINE EXPERTISE SARL ait manqué à son devoir de conseil, le préjudice en résultant ne pourrait consister au mieux qu'en une perte de chance d'éviter tout ou partie des fautes commises par le dirigeant. A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article L. 113-1, 2e alinéa du code des assurances, ne pas devoir répondre des pertes et dommages en raison d'une faute intentionnelle de son assurée. SUR CE, L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.678, publié au bulletin). La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.833, publié au bulletin). En l'espèce, la société QBE EUROPE affirme que les agissements de la société AQUITAINE EXPERTISE SARL « ne sauraient encore une fois procéder d'une simple négligence, d'une imprudence ou d'un manquement technique, mais impliquent nécessairement des actes conscients et volontaires » et que « le choix de ne ni alerter ni sécuriser les procédures caractérise une acceptation délibérée d'une fraude récurrente ». Pour autant, elle ne démontre pas le caractère intentionnel ou dolosif de la faute. Le tribunal condamnera donc la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE SARL des condamnations prononcées à son encontre. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL seront condamnés in solidum à payer à la société ARTOUDI SAS une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [O] [Y], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00497 et 2025F01535, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société QBE EUROPE, Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 157.330,70 € (CENT CINQUANTE SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), dont 125.864,56 € (CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) in solidum avec la société AQUITAINE EXPERTISE SARL, Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS), Condamne la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE SARL des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, Déboute toutes les parties de toutes leurs autres prétentions, Condamne in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 215,11 € Dont TVA : 35,85 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU VENDREDI 5 JUIN 2026 * 7ème Chambre - N° RG : 2025F00497-2025F01535 SAS ARTOUDI Et AUTRES C/ Monsieur [O] [Y] Et AUTRES Affaire n° RG : 2025F00497 DEMANDEURS SAS ARTOUDI, [Adresse 1] SARL AGENCE B.C.IMMOBILIER, [Adresse 2] [Localité 1] Monsieur [Q] [D], [Adresse 3] Monsieur [X] [I], [Adresse 4] comparaissant par Maître Lorans CAILLERES, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Cyril TRAGIN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5] DEFENDEURS Monsieur [O] [Y], [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] ne comparaissant pas SARL AQUITAINE EXPERTISE, [Adresse 8] comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS et Associés SARL A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL, [Adresse 9] comparaissant par Maître Pascale GADELLE, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Christophe LAVERNE, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SCP RAFFIN & Associés, [Adresse 10] Affaire n° RG : 2025F01535 DEMANDERESSE SARL AQUITAINE EXPERTISE, [Adresse 8] comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS et Associés DEFENDERESSE Société de droit étranger QBE EUROPE, [Adresse 11] comparaissant par Maître Tahar BOUBAKER, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, [Adresse 12] L'affaire a été entendue en audience publique le 13 mars 2026 par : Paul BERNARD, Président de Chambre, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 15 février 2018, Maîtres [X] [I] et [Q] [D], commissaires de justice sur l'île de la Réunion, se sont associés à parts égales (3 tiers) avec Monsieur [O] [Y], un de leurs salariés, pour constituer la société ARTOUDI SAS afin d'exploiter une activité d'administration de biens immobiliers et transactions immobilières. Monsieur [O] [Y] a été désigné président de cette société. La société AQUITAINE EXPERTISE SARL, société d'expertise comptable, a été choisie pour assurer des prestations de comptabilité pour la société ARTOUDI SAS. Le contenu de ces prestations est contesté. La société AQUITAINE EXPERTISE SARL était assurée pour sa responsabilité civile par la société QBE EUROPE. Le 27 juin 2019, la société ARTOUDI SAS a acquis 99,2 % des parts sociales de la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL qui exerçait la même activité. Monsieur [O] [Y] en a été désigné gérant et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL est également intervenue dans la tenue de sa comptabilité. Puis en novembre 2020, la clientèle de la société AQUITAINE EXPERTISE SARL a été reprise par la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL qui a poursuivi les missions comptables pour les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL. Fin 2022, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] se sont rendus dans les locaux de la société ARTOUDI SAS et ont pris conscience de sa situation financière dégradée. Monsieur [O] [Y] a ainsi reconnu le 24 janvier 2023 avoir effectué un virement de 60.000,00 € du compte séquestre des loyers et dépôts de garantie des mandants au compte gestion de la société ARTOUDI SAS. Monsieur [O] [Y] a été aussitôt révoqué de son mandat de président de la société ARTOUDI SAS, et Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont racheté ses actions de cette société. Puis Monsieur [O] [Y] a été révoqué le 27 janvier 2023 de ses fonctions de gérant de la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL. Les missions comptable et annexes réalisées par la société A 3 C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL pour les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL ont été résiliées le 25 janvier 2023. Par actes extrajudiciaires en date des 6 et 11 décembre 2023, les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL ainsi que Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont assigné Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 3 décembre 2024, ce dernier s'est déclaré incompétent au profit du présent tribunal qui a enrôlé l'affaire sous le numéro 2025F00497 * Par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2025, la société AQUITAINE EXPERTISE SARL a assigné en intervention forcée la société QBE EUROPE, son assureur, devant le présent tribunal. Cette affaire a été enrôlée au Greffe sous le numéro 2025F01535. Par ailleurs, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ainsi que des sociétés tierces à la présente instance ont assigné les sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert pour caractériser les éventuels manquements de ces professionnelles dans leur mission d'expertise comptable et de conseil fiscal et de chiffrer les préjudices subis. Après une ordonnance d'incompétence, la même demande a été faite devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 3] qui a désigné un expert par ordonnance du 4 août 2025. Par conclusions auxquelles ils se sont référés à l'audience, les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL et Messieurs [Q] [D] et [X] [I] demandent au tribunal de : Vu les articles L. 123-12, L. 123-14, L. 225-251 et suivants, L. 227-8, L. 227-10, L. 242-6, L. 244-1 et R. 123-173 du code de commerce, Vu le Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert-comptable, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, I – S'agissant du préjudice subi au titre des fautes de gestion imputables à Monsieur [Y] dans la gérance de la société ARTOUDI A titre principal : Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société ARTOUDI la somme de 572.891,64 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société ARTOUDI la somme de 50.000,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de tenue de la comptabilité, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE et à verser à la société ARTOUDI la somme de 3.532,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de respect des normes fiscales et sociales, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à Maître [Q] [D] la somme de 30.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à Maître [X] [I] la somme de 30.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, A titre subsidiaire : Condamner la société AQUITAINE EXPERTISE à verser à la société ARTOUDI la somme de 343.660,06 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner la société A3C à verser à la société ARTOUDI la somme de 229.231,58 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, En tout état de cause : Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société ARTOUDI et de Maîtres [Q] [D] et [X] [I], II – S'agissant du préjudice subi au titre des fautes de gestion imputables à Monsieur [Y] dans la gérance de la société BC IMMOBILIER Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 132.744,70 € en indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE et A3C à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 50.000,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de tenue de la comptabilité, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 4.856,00 € en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de respect des normes fiscales et sociales, A titre subsidiaire : Condamner la société AQUITAINE EXPERTISE à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 88.419,10 € indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, Condamner la société A3C à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 44.325,60 € indemnisation du préjudice résultant des détournements d'actifs et du non-respect de la procédure des conventions réglementées, En tout état de cause : Condamner la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice de la société BC IMMOBILIER et de Maîtres [Q] [D] et [X] [I], III – En tout état de cause Débouter Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à la société ARTOUDI la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à la société BC IMMOBILIER la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à Maître [Q] [D] la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à verser à Maître [X] [I] la somme de 5.000,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Monsieur [O] [Y] et les sociétés AQUITAINE EXPERTISE, A3C et QBE EUROPE à supporter les dépens. En défense, Monsieur [O] [Y] ne se présente pas et n'est pas représenté à l'audience. En réponse par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société AQUITAINE EXPERTISE SARL demande au tribunal de : Vu les articles 325 et 331, 334, 378, 514-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil. A titre principal Déclarer la société AQUITAINE EXPERTISE recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions, Ordonner la jonction des instances enrôlées sous le RG 2025F01535 et RG 2025F00497, Débouter la société ARTOUDI, la société BC IMMOBILIER, Monsieur [Q] [D] et Monsieur [X] [I] de l'intégralité de leurs demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société AQUITAINE EXPERTISE, Condamner la compagnie QBE EUROPE à garantir et relever indemne la société AQUITAINE EXPERTISE de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [Q] [D], Monsieur [X] [I], la SAS ARTOUDI et la SARL BC IMMOBILIER et enregistrée sous le RG 2025F00497, Débouter la compagnie QBE de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause Condamner la société ARTOUDI, la société BC IMMOBILIER, Monsieur [Q] [D] et Monsieur [X] [I] in solidum à payer à la société AQUITAINE EXPERTISE la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens. Et par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL demande au tribunal de : Débouter la société ARTOUDI, la société BC IMMOBILIER, Monsieur [Q] [D] et Monsieur [X] [I] de l'intégralité de leurs demandes, Les condamner in solidum à payer à la société A3C EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, A titre subsidiaire Ecarter l'exécution provisoire Débouter QBE de son appel en garantie. Enfin par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société QBE EUROPE demande au tribunal de : Vu les articles 334, 378, 514-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L. 112-6, L. 113-1, et suivants du code des assurances, Déclarer la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions, À titre liminaire, Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale enrôlée sous le RG n°2025F00497 sous ce dernier RG unique, Ordonner le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance rendue par le Président tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'affaire initiée par Monsieur [D], Monsieur [I], la SAS [Q] [D] et [X] [I], la SPFPL [Q] [D] et la SFPL [X] [I] sous le RG 25/01322 ou, en cas d'expertise judiciaire ordonnée par ladite ordonnance, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, À titre principal, si le tribunal devait juger que les garanties de la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) seraient mobilisables, Constater que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société AQUITAINE EXPERTISE ne sont pas démontrées ici, En conséquence, Débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à quelque titre que ce soit, À titre subsidiaire, Juger que si les fautes reprochées à la société AQUITAINE EXPERTISE doivent être caractérisées, elles ne peuvent l'être que comme des fautes intentionnelles ou à tout le moins dolosives exclusives de toute garantie d'assurance; En conséquence, Juger qu'aucune des garanties délivrées par la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) n'est mobilisable pour les fautes prétendument commises par la société AQUITAINE EXPERTISE, Débouter la société AQUITAINE EXPERTISE, ainsi que toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à quelque titre que ce soit et ordonner sa mise hors de cause, À titre encore plus subsidiaire, Réduire les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) à de plus justes proportions et juger qu'elles ne pourront excéder les imputabilités retenues par l'Expert à l'encontre de la société AQUITAINE EXPERTISE, En tout état de cause, Débouter toute partie adverse de leurs demandes et appels en garantie formulés à l'encontre de la compagnie QBE EUROPE (SA/NV), Condamner la société ARTOUDI SAS ainsi que la société A3C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT CONSEIL, à relever et garantir la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Juger qu'en cas, par extraordinaire, de condamnation, le montant de l'indemnité serait limité aux plafonds de garantie contractuels, et réduit à due concurrence de la franchise contractuelle de 1.500,00 €, Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l'exécution provisoire, Condamner tout succombant in solidum à payer à la compagnie QBE EUROPE (SA/NV) la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience. Sur la non-comparution de Monsieur [O] [Y] Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de Monsieur [O] [Y] et la régularité de sa convocation en poursuite d'instance après le jugement d'incompétence du tribunal de commerce de Paris. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire, Sur la jonction des instances Après avoir rappelé les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le tribunal constate que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00497 et 2025F01535 sont intimement liées. Aussi, pour une bonne administration de la justice, le tribunal ordonnera la jonction des instances. Sur la suspension de l'instance La société QBE EUROPE sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en soutenant que cette mesure d'expertise sera nécessairement susceptible d'influer directement sur le fond du litige. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] répliquent que les instances sont distinctes, que les faits et les préjudices sont également distincts et soutiennent que la demande de sursis à statuer présente un caractère dilatoire. Les autres parties ne répondent pas à cette prétention. SUR CE, L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d'un expert pour vérifier les comptes de leur société d'exercice de leur profession de commissaire de justice et évaluer les éventuels préjudices résultant des manquements commis par les sociétés A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL et AQUITAINE EXPERTISE SARL. Le champ d'investigation de l'expert désigné ne comprend pas les comptes des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL ; le rapport attendu n'exercera donc aucune influence sur la présente instance. En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la responsabilité de Monsieur [O] [Y] Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] développent que Monsieur [O] [Y] a détourné des actifs des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, qu'il n'a pas respecté la procédure des conventions règlementées et qu'il s'est abstenu de la tenue conforme de la comptabilité et du respect des normes fiscales et sociales. Ils évaluent le préjudice subi à la somme de 284.308,71 € en raison de paiement de salaires abusifs, plus 165.827,82 € au titre de factures émises par une société constituée par Monsieur [O] [Y] et son frère, plus 12.000,00 € de factures émises par une société dont Monsieur [O] [Y] était associé unique, plus 83.786,97 € de dépenses personnelles de Monsieur [O] [Y], plus 26.967,98 € de factures des sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL, soit un total de 572.891,64 € pour la société ARTOUDI SAS. S'ajoutent également la somme de 50.000,00 € pour défaut de tenue conforme de la comptabilité, 3.532,00 € pour défaut de respect des normes fiscales et sociales et 60.000,00 € en réparation d'un préjudice moral subi par Monsieur [Q] [D] et [X] [I]. Pour la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, ils évaluent le préjudice à 15.000,00 € de factures indues, plus 37.744,00 € de dépenses personnelles, plus 80.000,26 € de prestations indument sous-traitées, plus 56.000,00 € correspondant à un PGE pour couvrir les besoins en trésorerie consécutifs au détournement des actifs de la société, soit un total de 132.744,70 €, auxquelles s'ajoutent 50.000,00 € pour défaut de tenue conforme de la comptabilité et 4.856,00 € pour défaut de respect des normes fiscales et sociales. Monsieur [O] [Y] ne présente aucun moyen en défense. SUR CE, Selon l'article L. 225-251 du code de commerce, rendu applicable aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l'article L. 227-8, le président et les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. L'article L. 223-22, 1er alinéa du même code, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » a) Le contrat de travail de Monsieur [O] [Y] en qualité de directeur commercial de la société ARTOUDI SAS L'article L. 227-10 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées énonce que « le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société ». En l'espèce, le contrat de travail du 1er avril 2018 signé par Monsieur [O] [Y] en tant que président de la société ARTOUDI SAS et par le même en tant que salarié prévoit à son article 1 Préambule (pièce n° 24 des demandeurs) : « Mr [Y] [O] exerçant parallèlement à son mandat de Président des fonctions techniques distinctes au sein de la société, il a été nécessaire d'établir le présent contrat de travail à durée indéterminée entre lui-même et la société, avec l'accord et sous le contrôle du (ou des) actionnaire(s) majoritaire(s) ». Il n'est pas rapporté la preuve qu'un rapport sur ce contrat conclu entre la société et son président a été présenté aux associés. Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à en supporter les conséquences dommageables pour la société. En application de ce contrat, la société ARTOUDI SAS a payé 51.025,43 € de salaires bruts en 2018, 29.641,66 € du 1er janvier au 30 juin 2019, 38.347,86 € du 1er juillet au 31 décembre 2019, 46.433,72 € du 1er janvier au 31 octobre 2020, 15.906,29 € du 1er novembre au 31 décembre 2020, 72.107,36 € en 2021 et 37.195,60 € en 2022, selon les bulletins de paie en pièce n° 34 des demandeurs. b) Les sommes payées à la société LES CLES [Localité 2] 12 L'article L. 227-11 du code de commerce dispose que « l'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.» Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] affirment que Monsieur [O] [Y] « n'a pas hésité à évincer les prestataires-artisans historiques de la société ARTOUDI au profit de la société LES CLES [Localité 2] 12, en confiant à cette dernière les prestations exécutées en leur temps par les prestataires de la société ARTOUDI et de l'étude [D]-[I]. Les prestations de la société LES CLES [Localité 2] 12, qui auraient dû être soumises au régime des conventions réglementées, n'ont jamais été autorisées ». Les statuts de la société par actions simplifiée LES CLES [Localité 2] 12 montrent que Monsieur [O] [Y] en était l'un des associés, avec un dénommé [A] [Y], lequel était président, et deux autres personnes physiques. L'article L. 227-10 du code de commerce ne vise pas les conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé. De plus, les demandeurs ne produisent d'une part aucun élément à l'appui de l'affirmation selon laquelle Monsieur [O] [Y] aurait évincé les anciens prestataires et d'autre part que les contrats avec cette société n'auraient pas été conclus à des conditions normales. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C. IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ces chefs de demande. c) Les sommes payées à la société TMB La société ARTOUDI SAS a réglé à la société TMB, société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le dirigeant est Monsieur [O] [Y], une facture en date du 6 juin 2019 de 4.000,00 € pour un conseil en investissement, et 2 factures de 2020 pour 8.000,00 € de commissions d'apporteur d'affaires. La société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL a réglé à la même société TMB une facture du 5 janvier 2020 de 15.000,00 € pour une commission d'apporteur d'affaires. La responsabilité de Monsieur [O] [Y] est donc engagée envers les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL. d) Les dépenses personnelles de Monsieur [O] [Y] Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] affirment que « l'examen des relevés de compte bancaire de la société ARTOUDI fait ainsi ressortir des dépenses injustifiées au profit de Monsieur [Y] pour un montant total de 83.786,97 € correspondant à des frais de bouche, d'ameublement, d'hôtel, de boite de nuit, etc. » et ne versent au débat qu'un relevé bancaire détaillant 2.292 écritures du 1er mars 2018 au 30 janvier 2023, dont certaines sont surlignées (ainsi par exemple le 20.09 « LES [Localité 4] 60 DI » pour 120,05 € ou encore 15.04 « LEROY MERLIN » pour 108,65 €). S'agissant des dépenses personnelles au détriment de la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, les demandeurs ne versent au débat qu'un extrait du grand livre des comptes de la société, dont certaines écritures sont pointées. Les informations portées sur ces documents ne permettent pas d'établir le caractère de dépenses personnelles injustifiées. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande. e) Sur le prêt garanti par l'Etat à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SAS La société AGENCE B.C.IMMOBILIER SAS expose que « les détournements de Monsieur [Y] ont tellement dégradé la situation financière de la société que celui-ci a été contraint de souscrire un PGE de 56.000 €, sans que la souscription n'ait jamais été portée à la connaissance des actionnaires » et que « la souscription de ce prêt n'a eu d'autre objet que de couvrir les besoins en trésorerie consécutifs au détournement d'actif de ladite société ». La société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL qui ne démontre pas en quoi la souscription d'un prêt garanti par l'Etat sans autorisation des actionnaires constitue une violation statutaire ou une faute de gestion, sera déboutée de ce chef de demande. f) Les factures des sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C - EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] soutiennent que les relations contractuelles avec successivement les cabinets comptables AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C -EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL auraient dû être soumises à l'approbation des actionnaires de la société ARTOUDI SAS, et que les factures ont donné lieu à des paiements sans contrepartie puisque la comptabilité de la société n'a pas été régulièrement tenue. La société AQUITAINE EXPERTISE SARL a pour dirigeant Monsieur [E] [Y], oncle de Monsieur [O] [Y]. Aucun élément ne permet d'établir que les relations contractuelles ont été conclues à des conditions anormales et l'article L. 227-10 du code de commerce ne vise pas les conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande. g) L'absence de tenue conforme des comptabilités des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] sollicitent des condamnations de Monsieur [O] [Y] à hauteur de 50.000,00 € pour chaque société pour avoir tenu volontairement une comptabilité parcellaire. Ils affirment notamment que « cette situation expose la société ARTOUDI au risque d'une non-conformité de sa situation comptable ainsi qu'à des conséquences fiscales lourdes». Les demandeurs, qui n'établissent pas les préjudices pour lesquels ils réclament des réparations forfaitaires non justifiées, seront déboutés de leurs prétentions. h) Sur l'absence de respect des normes fiscales et sociales Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] soutiennent que « Monsieur [Y] s'est abstenu du respect des règles sociales et fiscales, ainsi que du paiement des cotisations et impositions correspondantes » et versent au débat des bordereaux de situation fiscale des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL (pièces n° 10 et 12) qui indiquent que des pénalités d'assiette et de recouvrement et des intérêts de retard ont été appliqués. Mais ces documents ne permettent pas de démontrer une faute commise par Monsieur [O] [Y]. Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] seront donc déboutés de ce chef de demande. i) Sur le préjudice moral Le tribunal rejettera les prétentions de Messieurs [Q] [D] et [X] [I] qui soutiennent (page 29) qu' « à la suite de la découverte des malversations et de l'incurie de Monsieur [Y], Maîtres [D] et [I] ont dû reprendre le contrôle de la société ARTOUDI dans l'urgence », alors qu'ils se sont abstenus de remplir leurs obligations en qualité d'associés pendant 4 ans et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice moral. j) Sur le quantum de la responsabilité Aux termes de l'article L. 227-5 du code de commerce applicable aux sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. L'article 11 des statuts de la société par actions simplifiée ARTOUDI SAS prévoit que « les actionnaires devront se réunir en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an pour statuer sur les comptes clos à la fin de l'exercice écoulé et pour décider de l'affectation du résultat ». Les actionnaires ne se sont pas réunis en assemblée générale en 2019 et 2020 pour statuer sur les comptes des exercices 2018 et 2019. Messieurs [Q] [D] et [X] [I], associés à parts égales avec Monsieur [O] [Y] de la société ARTOUDI SAS, conviennent d'ailleurs dans leurs écritures (page 6) : « Maîtres [D] et [I] n'ont pas immédiatement réagi à l'absence de présentation des comptes entre 2018 et 2020 ». Les actionnaires, en ne remplissant pas leurs obligations statutaires, n'ont pas permis la découverte des irrégularités commises par Monsieur [O] [Y] qui auraient dû l'être lors de l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2018, laquelle aurait dû être tenue au plus tard le 30 juin 2019. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme correspondant aux dommages causés par ses fautes commises en 2018 et pour moitié en 2019, soit la somme de 84 667,09 € [51.025,43 € (salaires 2018) + 29.641,66 € (salaires 1er semestre 2019) + 4.000,00 (paiement 2019 à la société TMB)]. Pour les fautes commises postérieurement, le tribunal considère qu'en raison de l'inexécution des obligations statutaires par Messieurs [Q] [D] et [X] [I], la responsabilité du dommage est partagée entre les trois associés. Monsieur [O] [Y] sera ainsi condamné à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 1/3 x [38.347,86 € + 46.433,72 € + 15.906,29 € + 72.107,36 € + 37.195,60 € (salaires à partir du 2e semestre 2019) + 8.000,00 (paiements 2020 à la société TMB)], soit 72.663,61 €. Monsieur [O] [Y] sera donc condamné à payer à la société ARTOUDI SAS la somme totale de 157.330,70 € (84.667,09 € + 72.663,61 €). Monsieur [O] [Y] sera condamné à payer à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL la somme de 5.000,00 € [1/3 x 15.000,00 € (paiements à la société TMB)]. Sur les responsabilités des sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL Les sociétés ARTOUDI SAS, AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] développent au visa du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et au référentiel normatif 2022 de l'ordre des experts-comptables que la mission confiée aux sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL est une « mission complète ». Ils soutiennent que la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL n'a pas établi les comptes des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL au titre de l'exercice 2022, que les détournements d'actifs imputables à Monsieur [O] [Y] ont été rendus possibles par la complicité active des cabinets AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL qui « sont donc d'autant plus responsables qu'ils auraient pu éviter que la situation persiste au-delà de 2018 ». La société AQUITAINE EXPERTISE SARL réplique n'avoir jamais eu pour mission de tenir la comptabilité de l'une ou l'autre des sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL, mais avoir seulement eu une mission de présentation des comptes annuels, à l'instar de la lettre de mission du 1er juillet 2019 établie pour la SAS [Q] [D] et [X] [I] pour l'exercice de leur profession d'huissier de justice. Elle soutient n'avoir commis aucune inexécution de ses missions détaillées dans la norme professionnelle applicable NP 23000. La société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL présente des moyens similaires à ceux développés par la société AQUITAINE EXPERTISE SARL. Elle ajoute n'avoir eu aucune mission juridique. SUR CE, Il n'est pas contesté qu'aucun contrat écrit selon l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable n'a été formalisé pour définir les missions confiées par les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL à la société AQUITAINE EXPERTISE SARL, dont les contrats ont été poursuivis par la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL. Dès lors, il appartient aux demanderesses de démontrer la preuve de la mission qu'elles ont confié à leur expert-comptable en se référant aux usages de la profession (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-16.723). Le référentiel normatif de l'Ordre des experts-comptables prévoit 4 missions d'assurance sur des comptes complets historiques : la mission de présentation des comptes, la mission d'examen limité des comptes, la mission d'audit d'états financiers et la mission d'audit d'états financiers dans une petite entité. Il prévoit également d'autres missions, notamment toutes les missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique de l'entité. Entrent également dans cette catégorie les missions de conseil. Les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SAS versent au débat 48 messages électroniques (pièces 48 et 49-1 à 49-48) aux fins de démontrer l'étendue des missions confiées. Il résulte de ces pièces que la société AQUITAINE EXPERTISE SARL a assisté la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL pour établir la situation comptable au 31 juillet 2019, a rédigé des documents pour l'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2019, a effectué les déclarations sociales et fiscales et préparé les états comptables pour les sociétés ARTOUDI SAS et AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL (elle disposait des codes d'accès à l'espace professionnel du site impôts.gouv.fr de la société ARTOUDI SAS pour effectuer les déclarations fiscales), a assisté la société ARTOUDI SAS pour une rupture conventionnelle avec un salarié, et assisté la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL dans le cadre d'un litige. Les missions confiées à la société AQUITAINE EXPERTISE SARL puis à la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL ont donc dépassé la seule mission de présentation des comptes annuels, et comprenaient des prestations relevant des missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique. Aux termes de l'article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 [les experts-comptables et leurs collaborateurs] sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur. Le principe posé par l'arrêt Hédreul (Cass. 1re civ., 25 février 1997, n° 94-19.685, publié au bulletin), selon lequel celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation, s'applique aux expertscomptables ([E] [F], Droit de la responsabilité et des contrats Régimes d'indemnisation , Lefebvre Dalloz, 14e édition 2026-2027, n° 3313.185). Les sociétés AQUITAINE EXPERTISE SARL et A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL ne démontrent pas avoir informé ou conseillé le dirigeant de droit de la société ARTOUDI SAS de son obligation de présenter ce contrat de travail conclu avec lui-même à ses associés, conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce, d'autant plus qu'en l'absence de lien de subordination du salarié, la nullité du contrat de travail est encourue. Leur responsabilité est donc engagée pour manquement à leur devoir de conseil sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La défaillance de l'expert-comptable conduit à une perte de chance pour la société d'avoir pu éviter ce cumul ou d'avoir pu le régulariser ou y mettre fin que le tribunal évalue à 80 %. En revanche, s'agissant des prestations payées à la société TMB, il n'est pas démontré que la société AQUITAINE EXPERTISE puis la société A 3 C – EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL SARL ait eu connaissance de la qualité de gérant de Monsieur [O] [Y] au seul vu des factures. La responsabilité des experts-comptables ne sera donc pas retenue. En conséquence, le tribunal condamnera la société AQUITAINE EXPERTISE SARL in solidum avec Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 125 864,56 € (157.330,70 € x 80 %). Sur la garantie de la société QBE EUROPE La société AQUITAINE EXPERTISE SARL soutient qu'aucune faute intentionnelle ne saurait être retenue. Elle verse au débat l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et en déduit que son assureur devra la garantir et relever indemne de toute condamnation à son encontre. La société QBE EUROPE réplique que son assurée n'a pas commis de faute, qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué, qu'à supposer même que la société AQUITAINE EXPERTISE SARL ait manqué à son devoir de conseil, le préjudice en résultant ne pourrait consister au mieux qu'en une perte de chance d'éviter tout ou partie des fautes commises par le dirigeant. A titre subsidiaire, elle soutient au visa de l'article L. 113-1, 2e alinéa du code des assurances, ne pas devoir répondre des pertes et dommages en raison d'une faute intentionnelle de son assurée. SUR CE, L'article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 19-25.678, publié au bulletin). La faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.833, publié au bulletin). En l'espèce, la société QBE EUROPE affirme que les agissements de la société AQUITAINE EXPERTISE SARL « ne sauraient encore une fois procéder d'une simple négligence, d'une imprudence ou d'un manquement technique, mais impliquent nécessairement des actes conscients et volontaires » et que « le choix de ne ni alerter ni sécuriser les procédures caractérise une acceptation délibérée d'une fraude récurrente ». Pour autant, elle ne démontre pas le caractère intentionnel ou dolosif de la faute. Le tribunal condamnera donc la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE SARL des condamnations prononcées à son encontre. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL seront condamnés in solidum à payer à la société ARTOUDI SAS une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [O] [Y], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00497 et 2025F01535, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société QBE EUROPE, Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 157.330,70 € (CENT CINQUANTE SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), dont 125.864,56 € (CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) in solidum avec la société AQUITAINE EXPERTISE SARL, Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS), Condamne la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE SARL des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, Déboute toutes les parties de toutes leurs autres prétentions, Condamne in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE aux dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 215,11 € Dont TVA : 35,85 €.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:22:30.404Z.