Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, AFFAIRE COURANTE, 27 octobre 2025, n° 2015003436
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Exposé du litige
LES FAITS : La société E2PS a été créée le 14 février 201 par Monsieur [S] [V] qui détient 99 % de son capital. Elle a pour activité le montage de chalets de loisirs, notamment à destination des campings. La société ICASA GROUP a été créée le 03 juillet 2013 par Messieurs [S] [V], [B] [F] et [W] [H] qui détiennent chacun 200 actions sur les 600 qui composent son capital de 6.000 euros. Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de chalets de vacances. Monsieur [S] [V] a été nommé Président. La société FIGEC MEUSE est le cabinet d'expertise comptable chargé de présenter les comptes annuels, d'établir les feuilles de paie et déclarations sociales pour la société ICASA GROUP. Elle effectuait également des prestations comptables pour la société E2PS. Des relations commerciales de sous-traitance se sont mises en place entre la société ICASA GROUP et la société E2PS suivant une répartition bien définie. Les chalets commercialisés par la société ICASA GROUP étaient montés par la société E2PS. Il apparait que certains clients ont décidé de conclure directement le montage avec la société E2PS, et un conflit est apparu entre les associés de la société ICASA GROUP. Messieurs [B] [F] et [W] [H] ont reproché à Monsieur [S] [V] de privilégier les intérêts de la société E2PS, en orientant la clientèle de la société ICASA GROUP sur cette société, mais également en facturant des prestations fictives. Le 23 octobre 2014, Monsieur [S] [V] a cédé l'intégralité de ses parts détenues au sein de la société ICASA GROUP à la société GROUPE MECAJEMA représentée par Monsieur [O] [N], cette société a été nommée Présidente de la société ICASA GROUP. La société ICASA GROUP a alors constaté des flux financiers anormaux entre elle et la société E2PS, et elle en a demandé les explications à Monsieur [S] [V] qui a produit plusieurs factures, dont le caractère probant a été largement discuté. Le 4 juin 2015, la société E2PS a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL [M] [R] a été désignée mandataire-liquidateur judiciaire. PROCEDURE : Le 9 juin 2015, la société ICASA GROUP a assigné Monsieur [S] [V] et la société E2PS devant le Tribunal de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 252.263.88 euros correspondant à des sommes indument perçues par la société E2PS. La société ICASA GROUP demandait également au tribunal de condamner Monsieur [S] [V] à lui rembourser la somme de 64.947.33 euros correspondant à des rémunérations indues. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise judiciaire avant dire droit pour étudier les relations financières entre la société ICASA GROUP et la société E2PS pendant la durée de la présidence de Monsieur [S] [V]. Le 8 octobre 2015, la SELARL [M] [R], es qualité de liquidateur de la société E2PS, a été assignée par la société ICASA GROUP en intervention forcée, pour jonction avec l'instance 2015003436, et pour dire que l'expertise judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société ICASA GROUP lui soit déclarée commune et opposable. Le 23 octobre 2015, Monsieur [S] [V] a assigné Monsieur [B] [F], Monsieur [W] [H] et la société FIGEC MEUSE en intervention forcée. Pour Messieurs [B] [F] et [W] [H], Monsieur [S] [V] exposait qu'ils avaient été dirigeants de fait, et demandait au Tribunal de les condamner à le relever et garantir de 1/3 chacune des condamnations prononcées à son encontre. Pour la société FIGEC MEUSE, Monsieur [S] [V] exposait que, dès lors qu'elle était l'expert-comptable des deux sociétés, la société ICASA GROUP et la société E2PS, elle devait être condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société ICASA GROUP. Le 5 octobre 2017, la société ICASA GROUP a été placée en procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 novembre 2017, le Tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 janvier 2017, le Tribunal de céans a désigné Monsieur [C] [K] en qualité d'expert-judiciaire avec pour principale missions de : « Chiffrer le montant indument versé par la société ICASA GROUP à la société E2PS, et donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues. » LES PRETENTIONS des PARTIES: Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, la SELARL [L] [Z] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, demande au Tribunal (de): * CONSTATER le caractère indu des mouvements de trésoreries réalisés par la société ICASA GROUP au bénéfice de la société E2PS et des paiements fournisseurs ; * CONSTATER l'absence d'autorisation permettant le versement d'une rémunération à M. [V]. EN CONSEQUENCE * CONDAMNER in solidum la société E2PS et M. [V] à rembourser à la société SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP la somme de 259.520,00 €, outre intérêts à taux légal. A TITRE SUBSIDAIRE * CONDAMNER in solidum la société E2PS et M. [V] à rembourser à la société SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP la somme de 185.072,00 €, correspondant au préjudice retenu au sein du rapport d'expertise, outre intérêts à taux légal. EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER M. [V] au remboursement des rémunérations indument perçues à hauteur 63.250,65 €; * CONDAMNER in solidum M. [V] et la société E2PS à payer à la société SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP une somme de 8.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER in solidum M. [V] et la société E2PS aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [S] [V] demande au Tribunal (de) : A titre principal, * Surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ce jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 27 octobre 2023. * Réserver les dépens de l'instance. Subsidiairement, * Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [C] [K] du 3 juin 2020. Plus subsidiairement, * Dire et juger que Monsieur [S] [V] n'a commis aucune faute de gestion, ni n'a perpétré d'abus de bien social au préjudice de la S.A.S. ICASA GROUP. * Dire et juger que Monsieur [S] [V] n'a pas perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP. * Débouter purement et simplement la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. ICASA GROUP, la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes. * Déclarer irrecevables Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] en leurs demandes au titre de nullité de la convention du 11 septembre 2013, de condamnation de Monsieur [S] [V] et la S.A.R.L. E2PS à payer la somme de 346.097,49 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre de sa créance d'indu objectif, de condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 63.205,65 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre des rémunérations frauduleusement versées et perçues par ce dernier, de condamnation de Monsieur [S] [V] à leur payer à chacun la somme de 210.000,00 € au titre du préjudice de perte de chance de maintenir un emploi stable et celle de 460.000,00 € au titre du préjudice de valorisation de la S.A.S. ICASA GROUP, comme prescrites. * Subsidiairement, déclarer irrecevables Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] en leurs demandes relatives à la condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 346.097,49 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre de sa créance d'indu objectif et à la condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 63.205,65 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre des rémunérations frauduleusement versées et perçues par ce dernier pour défaut de qualité à agir. * Subsidiairement, débouter Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] de leurs demandes au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance de maintenir un emploi stable et d'un prétendu préjudice de valorisation de la S.A.S. ICASA GROUP. * Condamner solidairement la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [S] [V] : * Dommages-intérêt pour procédure abusive, injustifiée, vexatoire et diffamatoire : 15.000,00 € * Dommages-intérêts pour immobilisations des actifs de Monsieur [S] [V] faisant l'objet de saisie-conservatoire : 100.000,00 € * Indemnité de l'article 700 de Code de Procédure Civile : 8.000,00 € * Condamner solidairement la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance. Très subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que Monsieur [S] [V] a commis des fautes de gestion et/ou a perpétré d'abus de bien social au préjudice de la S.A.S. ICASA GROUP et/ou a perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP, * Dire et juger que Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] ont, autant que Monsieur [S] [V], engagé leur responsabilité envers la S.A.S. ICASA GROUP. * Condamner alors Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] à garantir Monsieur [S] [V], chacun pour un tiers, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [V] au profit de la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [L] [Z] es qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. ICASA GROUP, la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA et Monsieur [O] [N]. * Condamner Monsieur [B] [F], Monsieur [P] [H] et Monsieur [S] [V] à un tiers des dépens de l'instance chacun. En tout état de cause, pour le cas où il serait jugé que Monsieur [S] [V] a commis des fautes de gestion et/ou a perpétré d'abus de bien social au préjudice de la S.A.S. ICASA GROUP et/ou a perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP. * Dire et juger que la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [S] [V]. * Condamner alors la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, à garantir Monsieur [S] [V], intégralement, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [V] au profit de la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [L] [Z] es qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. ICASA GROUP, la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA et Monsieur [O] [N]. * Condamner alors la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, à payer à Monsieur [S] [V] : * Dommages-intérêts pour procédure abusive, injustifiée, vexatoire et diffamatoire : 15.000,00 € * Indemnité de l'article 700 de Code de Procédure Civile : 8.000,00 € * Condamner alors la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, aux entiers dépens de l'instance et non Monsieur [B] [F], Monsieur [P] [H] et Monsieur [S] [V] à un tiers des dépens de l'instance chacun Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SELARL [M] [R], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL E2PS, demande au Tribunal (de): * CONSTATER que la société ICASA GROUP s'est désistée de son action à l'égard de la société E2PS, et donc de son liquidateur judiciaire, le 29/06/2015 En conséquence, * DECLARER irrecevable toute demande formulée à l'encontre de la SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société E2PS * DEBOUTER la SELARL [L] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société ICASA GROUP, de toute demande de condamnation à l'encontre de la société E2PS ou de son liquidateur judiciaire En tout état de cause, * DECLARER l'action engagée par la société ICASA GROUP irrecevable et, en tout état de cause, infondée En conséquence, * DEBOUTER la SELARL [L] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société ICASA GROUP, de toute demande de condamnation à l'encontre de la société E2PS ou de son liquidateur judiciaire * CONDAMNER la SELARL [L] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ICASA GROUP, à régler à la SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société E2PS, une somme de 5.000,00 € au titre des articles 399 et 700 du CPC * CONDAMNER la SELARL [L] [Z] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ICASA GROUP au paiement des entiers dépens de l'instance Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le Cabinet FIGEC MEUSE demande au Tribunal (de) : * PRENDRE ACTE de ce que le cabinet FIGEC MEUSE s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [V] * DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à faire constater la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [K] * DIRE et JUGER que le cabinet FIGEC MEUSE n'a commis aucune faute * DIRE et JUGER que la responsabilité du cabinet MEUSE ne peut être engagée * DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] de ses demandes et prétentions et mettre hors de cause le cabinet FIGEC MEUSE * CONDAMNER Monsieur [V] ou toute partie succombant à verser au cabinet FIGEC MEUSE une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * CONDAMNER Monsieur [V] ou toute partie succombant aux entiers dépens A titre parfaitement subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir A défaut, subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution par le demandeur d'une garantie bancaire à hauteur d'un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE Aux termes de leurs conclusions, Messieurs [B] [F] et [W] [H] demandent au Tribunal de : IN LIMINE LITIS : * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de sursis à statuer AU FOND : * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de nullité du rapport d'expertise. * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de son appel en garantie envers Messieurs [F] et [H]. * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100.000,00 euros envers Messieurs [F] et [H]. * DIRE et JUGER que « la convention du 11 septembre 2013 » est nulle, à défaut qu'elle ne constitue par un titre de preuve recevable. * CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [V] et la S.A.R.L. E2PS à payer la somme de 346.097,49 euros à la SAS ICASA GROUP au titre de sa créance d'indu objectif, en la personne de son mandataire-liquidateur judiciaire. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 63.205,65€ à la SAS ICASA GROUP au titre des rémunérations frauduleusement versées et perçues par ce dernier. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 210.000,00 euros chacun à Messieurs [F] et [H], soit 420.000,00 euros au total, au titre du préjudice de perte de chance de maintenir un emploi stable. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 460.000,00 euros chacun à Messieurs [F] et [H]; soit 920.000,00 euros au total, au titre du préjudice de valorisation de la société ICASA GROUP. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 8.000,00 euros chacun à Messieurs [F] et [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] aux entiers dépens d'instance. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne le demandeur, la SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société ICASA GROUP : * Sur la demande de sursis à statuer La SELARL [L] [Z] s'appuie sur l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale qui stipule que : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Elle explique que Monsieur [S] [V] a déposé plainte le 13 mai 2017 contre Messieurs [F] et [H] pour faux et usage de faux, les documents litigieux datant d'une période située de mai 2013 à octobre 2014. La SELARL [L] [Z] affirme que cette plainte n'a connu aucune suite et ce depuis plus de 7 ans. Concernant la plainte déposée par POLE EMPLOI, celle-ci n'a aucun lien avec l'affaire et ne concernent que des indemnités perçues par Messieurs [F] et [H]. * Sur la nullité du rapport d'expertise Le demandeur cite l'article 276 du code de procédure civile qui énonce que : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Le demandeur explique que, sous prétexte que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble de ses observations, Monsieur [S] [V] sollicite la nullité du rapport d'expertise rendu le 3 juin 2020, pour non-respect du contradictoire. Le demandeur rappelle les missions confiées à l'expert et détaille points par points les observations formulées et les réponses apportées au fur et à mesure du déroulé de l'expertise. Sur la convention du 11 septembre 2013 et la responsabilité de Monsieur [S] [V] et de la société E2PS au titre de cette convention : Le demandeur se réfère à l'article L227-10 du code de commerce dans sa version en vigueur au 11 septembre 2013 qui stipule : « Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. » Le demandeur expose que l'expert mentionne dans son rapport que « la société E2PS peut se substituer à ICASA dans l'exercice de son activité ». Elle montre que la convention a été signée seulement par Monsieur [S] [V] en sa double qualité de représentant des deux sociétés, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas été soumise aux associés, Messieurs [F] et [H] contrairement à ce qui est rappelé à l'article L227-10 du Code de commerce, l'article 23 précisant au surplus : « La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : […] Approbation des conventions réglementées. » La SELARL [L] [Z] ajoute que la convention a probablement été antidatée, puisque le tampon porté sur le document daté du 11 septembre 2013 fait apparaître un capital social pour ICASA GROUP de 30.000,00 euros, alors que celui-ci était de 6.000,00 euros à cette date, l'augmentation n'ayant eu lieu que le 5 janvier 2015. Elle apporte aux débats le PV démontrant les nominations de Messieurs [F] et [H] en qualité de Directeurs généraux, et cite le rapport de l'expert : « Il est ainsi étonnant de constater qu'une convention aux effets significatifs sur l'activité des deux sociétés n'ait pas été signée par l'un ou l'autre des Directeurs généraux de la société ICASA GROUP, alors qu'en vertu des statuts de la société ICASA GROUP, ils avaient le pouvoir d'engager la société tout comme le Président. » Sur le remboursement des sommes indûment perçues par la société E2PS : La SELARL [L] [Z] cite l'article 1235 alinéa 1 du Code civil qui stipule : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. » Et ajoute l'article 1376 du code civil qui stipule : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » La SELARL [L] [Z] s'appuie sur le rapport d'expertise du 3 juin 2020 qui expose que : « les analyses … font ressortir un décaissement net de trésorerie par ICASA au profit d'E2PS d'un montant de – 249.603,82 euros… » La SELARL [L] [Z] ajoute qu'elle a réglé des factures fournisseurs pour le compte d'E2PS d'un montant de 96.493,67 euros et qu'elle doit une facture de publicité légale de 403,00 euros ce qui donne un total de 348.200,00 euros TTC de sommes perçues par la société E2PS de la part d'ICASA GROUP. * Sur le caractère indu des sommes : La SELARL [L] [Z] explique que la convention du 11 septembre 2013 ne peut justifier du bienfondé des fonds détournés au profit de la société E2PS. Elle détaille les mouvements financiers opérés dans différents chantiers, et donne les sommes qu'elle a indûment supportées. Concernant les mouvements de trésorerie, La SELARL [L] [Z] s'appuie sur le rapport de l'expert qui dit n'avoir pu obtenir certains justificatifs de la part de Monsieur [V]. Le demandeur dit que la société E2PS agissait en qualité de sous-traitant sur certains chantiers et évalue à 75.000,00 euros HT le montant qui aurait dû lui être facturé par la société E2PS. En synthèse elle détermine les sommes indues à 259.520,00 euros. * Sur la condamnation In solidum de Monsieur [V] au titre des fautes de gestion commises : La SELARL [L] [Z] s'appuie sur les articles 227-8 et 225-251 du Code de commerce qui fixent les responsabilités des membres du conseil d'administration. Concernant la faute de gestion, elle cite l'article 242-6 du code de commerce selon lequel : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : […] 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; […] La SELARL [L] [Z] expose que Monsieur [S] [V] a été Président de la SA [V] ICASA GROUP du 23 mai 2013 jusqu'au 23 octobre 2014 et qu'il était le seul titulaire des pouvoirs sur les comptes bancaires. Elle affirme que les fausses factures établies au nom de la société E2PS par Monsieur [V] constituent une faute sanctionnable pénalement, et que le détournement d'argent lui profite en tant qu'associé unique de la société E2PS. Elle conclut que Monsieur [S] [V] doit être condamné à lui payer in solidum avec la société E2PS la somme de 259.520,00 euros. * Sur le remboursement des rémunérations non autorisées prélevées par Monsieur [V] : Le demandeur dit que Monsieur [S] [V] s'est octroyé une rémunération mensuelle brute de 2.500,00 euros sans que celle-ci ait été décidée statutairement, ni discutée avec les associés. * Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du Code de procédure civile : La SELARL [L] [Z] dit que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ajoute qu'elle a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la condamnation d'E2PS in solidum avec Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 8.000,00 euros. * En ce qui concerne le défendeur Monsieur [S] [V]: * Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [S] [V] expose qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 Octobre 2023 condamne Messieurs [F] et [H] sur leurs agissements dans la société ICASA, qu'une sommation à communiquer a été notifiée à l'avocat de Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] en date du 24 Juillet 2024, et que la communication du jugement est nécessaire pour le jugement de l'instance en cours. Monsieur [S] [V] demande au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la communication du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 Octobre 2023. * Sur la nullité du rapport d'expertise Sur le fondement de l'article 276 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [V] soutient que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ne prenant pas en compte ni les questions, ni les observations qui lui aurait été présentées par Monsieur [S] [V]. Le défendeur expose différents éléments transmis à l'expert, pour lesquels il estime ne pas avoir eu de prises en compte dans le rapport d'expertise, tels que des achats effectués par la société ICASA, mais payés par la société EP2S ou des prestations réalisées par la société EP2S au profit de la société ICASA. Après avoir détaillé plusieurs éléments, Monsieur [S] [V] soutient que les calculs réalisés dans le cadre du rapport d'expertise reposent essentiellement sur les éléments transmis par la société ICASA et que, ce faisant, l'expert a violé le principe du contradictoire. Sur la base du non-respect du contradictoire, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de déclarer la nullité du rapport d'expertise. * Sur le rappel des faits présentés par ICASA et les relations entre ICASA et EP2S Monsieur [S] [V] soutient que Messieurs [F] et [H] assuraient les fonctions de directeurs généraux et que les documents juridiques de cette nomination ont été conservés par le cabinet comptable, à la demande des intéressés, contrairement à ce qui est décrit par le demandeur. Le défendeur rappelle que Messieurs [F] et [H] validaient mensuellement les feuilles de paie établies par le cabinet FIGEC MEUSE, dont celle de Mr [S] [V] et ne pouvaient ignorer sa rémunération. Le défendeur expose le mode de fonctionnement entre les sociétés ICASA et E2PS, et soutient que la collaboration était nécessaire à la société ICASA et qu'une convention avait été établie le 11/09/2013 par le cabinet FIGEC MEUSE, cabinet intervenant pour les deux sociétés ICASA et EP2S. Monsieur [S] [V] soutient que le cabinet comptable lui avait garanti que le fonctionnement entre les deux sociétés était sous contrôle, et expose ses explications pour les principaux chantiers repris dans le cadre de la procédure. Monsieur [S] [V] défend qu'il voulait initier une procédure de cessation de paiement refusée par ses associés, et que des fausses factures clients ont été comptabilisées chez ICASA à la demande de Messieurs [F] et [H] pour éviter cette procédure. * Sur les prétendues fautes et abus de bien social de Monsieur [S] [V] Après avoir rappelé les dispositions de l'article L225-251 du code de commerce, Monsieur [S] [V] soutient que les opérations réalisées entre les sociétés ICASA et EP2S étaient dans l'intérêt de la société ICASA, et expose cet intérêt pour différentes opérations. Monsieur [V] rappelle que Messieurs [F] et [H] étaient informés hebdomadairement des opérations entre les sociétés et de la situation financière (pièce défendeur n° 43). Monsieur [S] [V] défend que la société EP2S ne se soit pas enrichie au détriment de la société ICASA, et que la collaboration entre les deux sociétés se soit traduite par une procédure de liquidation judiciaire de la société EP2S prononcée le 04 juin 2015 par le tribunal de commerce de Sedan. * Sur la prétendue attribution d'une rémunération non autorisée Monsieur [S] [V] expose que sa rémunération était définie et connue par les associés, et validée par le cabinet comptable FIGEC MEUSE dès juin 2013 (pièce défendeur N° 10 et N° 12), et que le montant était conforme à celui convenu entre les associés (pièce 7 et 8 défendeur) Monsieur [S] [V] soutient que sa rémunération était légitime, et que la société ICASA doit être déboutée de sa demande de remboursement. * Sur l'appel en cause et garantie de Monsieur [B] [F] et de Monsieur [P] [H] Après avoir exposé le fonctionnement et les agissements de Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] pendant la période de juin 2013 à aout 2014, Monsieur [S] [V] défend que ces Messieurs se sont toujours comportés comme dirigeants de fait de la SAS ICASA, et que s'il était considéré que Monsieur [S] [V] ait commis des fautes de gestion, la responsabilité de Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] serait tout autant engagée * Sur les demandes de Monsieur [B] [F] et de Monsieur [P] [H] Sur la base de l'article 2224 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V] soutient que la demande de nullité de la convention signée le 11 septembre 2013 et présentée le 28 juin 2024 ainsi que les demandes en responsabilité de Mr [S] [V] et l'action en dommages et intérêts sont irrecevables, car prescrites. Mr [S] [V] conteste la demande de perte de chance de maintenir un emploi par Messieurs [F] et [H], car les demandeurs ne démontrent, ni le caractère certain, ni la responsabilité du défendeur. * Sur l'appel en cause et garantie de la SA FIGEC MEUSE Après avoir exposé les conditions d'intervention de la société FIGEC MEUSE, dans la réalisation des statuts de la société ICASA et l'établissement des feuilles de paye, Mr [S] [V] soutient que, s'il était considéré qu'il ait indument perçu une rémunération, la société FIGEC MEUSE devrait garantir en totalité les dommagesintérêts à verser, car responsable de ne pas avoir informé les associés d'une impérative nécessité de rédiger un acte, pour cette rémunération. Le défendeur rappelle que la société FIGEC MEUSE était en charge de la comptabilité des deux sociétés ICASA Groupe et EP2S, avait validé la convention de fonctionnement entre les deux sociétés du 11 septembre 2013, et connaissait les flux de trésorerie entre ces deux sociétés. Monsieur [S] [V] soutient que la société FIGEC MEUSE était informée de la volonté du défendeur de demander une procédure de cessation de paiements pour la société ICASA, et des fausses factures présentées par Messieurs [F] et [H]. Monsieur [S] [V] défend qu'il n'a pas commis de fautes de gestion ou d'abus de biens sociaux, et que dans l'éventualité où il serait condamné, la société FIGEC MEUSE devrait garantir en totalité les dommages à verser par le défendeur pour faute dans ses obligations de conseil et devoir d'information. * Sur les demandes accessoires de Monsieur [S] [V] Après avoir exposé les dépenses et préjudices liées à l'action engagée contre Mr [S] [V], et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépends, Mr [V] demande la condamnation conjointe de la société MACEJEMA, de Monsieur [O] [N], de Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] a lui verser des dommages et intérêts pour la somme de 115.000,00 € ainsi qu'une indemnité de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et régler les entiers dépens de l'instance. * En ce qui concerne le défendeur, la société EP2S : * Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la société EP2S La société EP2S expose que par une télécopie adressée au Greffe du Tribunal de Chalon sur Saône le 29 juin 2015, le conseil de la société ICASA a indiqué expressément se désister de ses demandes contre la société EP2S en liquidation judiciaire. Sur la base de l'article L622-21 du code commerce, le défendeur soutient que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société EP2S interdit toute action en justice et que seule la déclaration de créance est possible. Pour ces raisons, la société EP2S sollicite du tribunal que toute demande du liquidateur judiciaire de la SAS ICASA GROUP a l'égard de la société EP2S soit rejetée. * Sur les frais et dépens Le liquidateur de la société ICASA l'ayant entrainé dans un procès, la société EP2S demande au tribunal de condamner la société ICASA aux dépens et à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais irrépétibles engagés. * En ce qui concerne le défendeur, la société FIGEC MEUSE : * Sur la demande de sursis à statuer La société FIGEC MEUSE rappelle que Monsieur [V] sollicite un sursis à statuer, dans l'attente du jugement correctionnel qui l'oppose à Messieurs [F] et [H]. Le défendeur expose qu'il est étranger aux faits exposés dans la plainte, que cette procédure montre très clairement qu'il s'agit d'un conflit entre associés, et qu'il s'en remet à la décision du tribunal sur la demande de sursis à statuer. * Sur l'absence de nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [K] La société FIGEC MEUSE défend que l'expert judiciaire a répondu à tous les chefs de missions qui lui ont été confiés, que les 7 dires de Monsieur [S] [V] ont été annexés au rapport d'expertise et régulièrement cités dans le rapport d'expertise. La société FIGEC MEUSE soutient que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise. * Sur l'absence de responsabilité du cabinet FIGEC MEUSE Après avoir rappelé que Monsieur [S] [V] entend mettre en jeu la responsabilité de la société FIGEC MEUSE, en sa qualité d'expert-comptable, le défendeur expose la disposition de l'article ancien 1147 du code civil et les trois critères qui régissent la mise en jeu delà responsabilité civile des experts comptables. * Obligation de moyen et non de résultat de l'expert-comptable * Responsabilité contractuelle * Responsabilité pour faute prouvée Le défendeur soutient qu'il était en charge d'une mission de présentation des comptes, qui n'avait pas pour mission de déceler des erreurs ou autre irrégularité, et que Monsieur [S] [V] ne démontre pas qu'il aurait existé de fausses factures qui auraient pu être détectée par le cabinet FIGEC MEUSE. Le cabinet FIGEC MEUSE rappelle qu'il est intervenu auprès de la société ISACA GROUP, en tant qu'expert-comptable dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels, qu'il n'est pas l'auteur des factures émises par la société E2PS, et ne saurait être tenu responsable des décisions de gestion prises par le Président et les Associés. Le défendeur rappelle que dès la création de la société ISACA, les associés avaient convenu de faire appel à la société E2PS pour monter les chalets, qu'une facturation à la société ISACA était prévue, et que ce fonctionnement n'était pas irrégulier, tant que les factures correspondaient à des prestations réalisées. Pour le cabinet FIGEC MEUSE, son travail consistait à établir le bilan à partir des factures transmises par son client, mais pas à établir le bienfondé de ces factures. Le défendeur rappelle les conclusions de l'expert judiciaire et le doute sur la convention entre les sociétés ISACA et E2PS, et soutient qu'il n'a pas participé à l'élaboration de cette convention. Après avoir exposé différents dossiers, pour lesquels le Cabinet FIGEC MEUSE avait sollicité ses clients pour des demandes de renseignements ou de précisions, le défendeur soutient qu'il a fait preuve d'esprit critique et assurer son devoir de conseil. Concernant la rémunération de Monsieur [S] [V], le cabinet FIGEC MEUSE expose que le niveau de rémunération était raisonnable, et que Monsieur [F] et [H] étaient informés de cette rémunération (les pièces [V] N° 7,11 et 12). Le Cabinet FIGEC MEUSE défend qu'en l'absence manifeste de fautes, sa responsabilité ne saurait être engagée. * Sur le préjudice allégué à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE Le cabinet FIGEC MEUSE soutient que dans l'hypothèse où la créance invoquée par la société ICASA GROUP à l'encontre des sociétés E2PS et Monsieur [S] [V] serait fondée, il s'agirait d'une somme due, et non d'un préjudice indemnisable. De fait, il demande au tribunal de rejeter toute demande formée par Monsieur [S] [V] à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE à ce titre. * Sur les frais irrépétibles et les dépens Le cabinet FIGEC MEUSE expose qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre d'une expertise judiciaire longue dans laquelle était en jeu exclusivement un compte entre les sociétés ICASA et E2PS. Il demande au tribunal la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser 10.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * En ce qui concerne Messieurs [B] [F] et [P] [H] : * Sur la demande de sursis à statuer : Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que le dépôt de plainte déposé par Monsieur [S] [V], pour usage de faux en écriture ainsi que la seconde plainte qui aurait pour objet des indemnités Pôle emploi qu'ils auraient perçues, n'ont aucun lien avec la présente affaire. Ils ajoutent que Monsieur [S] [V] demande le sursis à statuer dans l'attente des résultats d'une plainte déposée il y a plus de 7 ans, et qu'il ne veut que faire durer encore plus la procédure. Messieurs [B] [F] et [P] [H] affirment qu'il n'y a aucune corrélation entre les plaintes déposées à leur encontre et la présente instance et qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer demandée par Monsieur [S] [V] doit être rejetée comme étant infondée. * Sur le caractère injustifié de la demande de nullité par Monsieur [V] du rapport d'expertise : Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur l'article 16 du Code de Procédure civile, alinéa 1 et 2 qui dispose : « Le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.» Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent ensuite l'article 276 du Code de Procédure Civile et énoncent quelques jurisprudences concernant le respect du contradictoire. Ils ajoutent que Monsieur [C] [K], expert référant au sein de la Compagnie des experts de justice de [Localité 3], a conduit cette expertise pendant trois ans, et que tous les nombreux points soulevés dans les dires de Monsieur [S] [V] ont été traités. Ils détaillent les points sur lesquels Monsieur [S] [V] dit que l'expert ne les a pas traités, et démontrent que ces points apparaissent dans le rapport. Messieurs [B] [F] et [P] [H] font état d'un dire à expert de 36 pages et de conclusions de 128 pages, et considèrent que Monsieur [S] [V], par tant d'abondance, tente de noyer ses méfaits. * Sur la nullité de la convention du 11 septembre 2013 : Messieurs [B] [F] et [P] [H] rappellent en préambule que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » tel que stipulé dans l'article 1363 du nouveau code civil. Ils citent ensuite l'article 1101 du code civil dans sa version en vigueur avant l'ordonnance de 2016 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur divers articles du Code de commerce concernant les conventions, les obligations statutaires et légales, et enfin citent divers articles du Code pénal relatifs « aux faux et usage de faux » et aux sanctions qui en découlent. Messieurs [B] [F] et [P] [H] disent que Monsieur [S] [V] s'appuie sur la convention du 11 septembre 2013, signée uniquement par lui pour les deux sociétés ICASA GROUP et E2PS, pour justifier toutes les opérations qui lui sont reprochées : factures de prestations non justifiées, mouvements de trésorerie litigieux. Ils affirment que Monsieur [S] [V] s'est octroyé les pleins pouvoirs, sans en référer à ses deux associés. Messieurs [B] [F] et [P] [H] soutiennent qu'il ne peut y avoir prescription sur leur demande de nullité de la convention, puisque l'ouverture de la procédure a interrompu le délai. Concernant l'absence de ratification de la convention réglementée, Messieurs [B] [F] et [P] [H] affirment ne pas avoir eu connaissance de l'existence de cette convention, qu'aucun rapport ne leur était présenté malgré les obligations statutaires. Ils ajoutent que le rapport d'expertise mentionne qu'à ce propos : « Il semble que les dispositions de l'article 20 des statuts d'ICASA n'aient pas été respectées, à savoir l'information, par Monsieur [V], des autres actionnaires d'ICASA de l'existence de cette convention conclue avec la société E2PS dont Monsieur [V] était le dirigeant. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] précisent que dans la convention, Monsieur [S] [V] a écrit « Les dirigeants de la SAS ICASA GROUP » l'autorisaient à effectuer « toutes les transactions nécessaires. », alors que la convention n'a pas été signée par leurs soins et ils ne l'ont pas ratifiée. De plus, ils affirment que la convention n'a pas été signée le 11 septembre 2013, puisque le tampon de la société ICASA GROUP montre un capital social de 30.000,00 euros alors qu'en 2013 il n'était que de 6.000,00 euros. Ils ajoutent que l'expert relève « qu'il apparait anormal que la convention ne stipule aucune modalité financière de refacturation des moyens mis à disposition par E2PS… » Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que Monsieur [S] [V] justifie les mouvements de fonds par la convention, alors que la société ICASA GROUP n'a tiré aucun profit de l'utilisation des fonds par E2PS, ceux-ci ayant été utilisés pour un usage étranger à l'intérêt social de la société ICASA GROUP. * Sur le remboursement des sommes indument perçues par la société E2PS : Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur les articles 1235, alinéa premier du Code civil qui disposent que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. » Et 1376 du Code civil qui dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent le rapport d'expertise, concernant les mouvements de trésorerie entre la société ICASA GROUP et E2PS chiffrés à 249.603,82 € qu'ils réduisent à 249.200,82 € puisqu'ils reconnaissent devoir la somme de 403,00 € de publicité légale. Ils rappellent que Monsieur l'expert a écrit : « Parmi les pièces produites à la procédure par Monsieur [V] (factures PIVAT GROUP en pièces 21), nous n'avons retrouvé aucune facture justificative de ces paiements apparemment effectués par E2PS pour le compte d'ICASA. » Ils ajoutent que la société ICASA GROUP a également payé des factures fournisseurs, pour le compte d'E2PS pour un montant de 96.493,67 € et détaillent les opérations effectuées sur les chantiers GRAND LARGE et VERDON DE PROVENCE. Pour justifier leur qualité à agir, Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur l'article 1843-5 du Code civil. * Sur la condamnation in solidum de Monsieur [V] au titre des fautes de gestion commises : Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent l'article 1850 du code civil, plusieurs articles du Code de commerce, ainsi que plusieurs jurisprudences qui sont de nature à démontrer la faute de gestion de Monsieur [V]. Ils affirment que, du 29 mai 2013 au 23 octobre 2014, Monsieur [S] [V] a dirigé seul la SAS ICASA GROUP, et qu'il était seul titulaire de tous les pouvoirs sur les comptes bancaires, et ajoutent qu'il a œuvré à des fins personnelles, et qu'il s'est enrichi, en commettant des malversations au détriment de ses associés. Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent qu'en détournant la trésorerie de la société ICASA GROUP, Monsieur [S] [V] a agi de manière contraire à l'intérêt social de celle-ci, et qu'elle n'a pas pu prospérer et être rentable. En conclusion, Messieurs [B] [F] et [P] [H] soutiennent que Monsieur [S] [V] a commis plusieurs fautes de gestion : détournement de fonds, signature de la convention engageant financièrement la société ICASA GROUP, absence d'information des associés sur la signature de ladite convention. Ils disent également que le cachet apposé sur la convention démontre que celle-ci a été rédigée postérieurement au 15 janvier 2015. Ils concluent que Monsieur [S] [V] doit être condamné solidairement avec la société E2PS pour le remboursement de la somme de 346.097,49 euros. * Sur le remboursement des rémunérations non autorisées prélevées par Monsieur [S] [V] : Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent l'article L 227- 5 du Code de commerce qui dispose : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » ainsi que l'article L227 9 du code de commerce qui dispose : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que Monsieur [S] [V] a perçu indûment la somme de 63.205,65 euros, qui comprend salaire brut et cotisations patronales, alors que cette décision n'a pas été prise avec leur accord. Ils demandent en conséquence le remboursement de cette somme indue. * Sur l'absence de responsabilité de Messieurs [B] [F] et [P] [H] : Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que Monsieur [S] [V] ne saurait les appeler en garantie pour un tiers de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au profit de la SELARL [L] [Z], es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS ICASA GROUP, la SELARL GROUP MECAJEMA et Monsieur [O] [N], car ils n'avaient pas le statut de directeurs généraux, et ils n'avaient pas connaissance de l'existence de la convention du 11 septembre 2013. Ils disent que le rapport d'expertise mentionne que d'après les investigations menées « ces éléments ne permettent pas de relever de fait susceptible de mettre en cause la responsabilité de Messieurs [B] [F] et [P] [H]. » Concernant leur mise en cause au titre d'une hypothèque judiciaire sur la maison [A] [E], Messieurs [B] [F] et [P] [H] expliquent qu'il ne s'agit que d'une affaire engageant Monsieur [S] [V] et son locataire, et qu'il ne saurait être question de leur imputer les préjudices subis. * Sur les préjudices indépendants de Messieurs [B] [F] et [P] [H] en raison des agissements de Monsieur [V] : Messieurs [B] [F] et [P] [H] soutiennent que les agissements de Monsieur [S] [V] et sa mauvaise gestion ont conduit la société ICASA GROUP à la procédure de liquidation judiciaire. Ils ont donc été privés de leurs revenus professionnels. Ils évaluent à 7 ans la durée de vie de la société ICASA GROUP, si Monsieur [S] [V] n'avait pas géré cette société de façon désastreuse, et estiment à leur perte de rémunération à 210.000,00 euros chacun en se basant sur un revenu mensuel de 2.500,00 euros. Messieurs [B] [F] et [P] [H] évaluent ensuite le préjudice de valorisation de la société en se basant sur des projections de développement équivalent à 100 chalets commandés par an, et un bénéfice net de 200.000,00 euros par an, ce qui aboutit pour 7 ans à un bénéfice de 1.400.000,00 euros soit 466.666,67 euros par associé, réduit à 460.000,00 euros par associé dans leur demande. Messieurs [B] [F] et [P] [H] affirment que Monsieur [S] [V] ne peut en aucun cas soulever la prescription, puisque l'assignation qui vise à condamner Monsieur [S] [V] de ses agissements frauduleux au détriment de la société ICASA GROUP, et par conséquent de Messieurs [B] [F] et [P] [H], est interruptive de prescription. Ils ajoutent qu'ils n'ont eu connaissance de la situation qu'après la démission de Monsieur [S] [V]. En ce qui concerne les intervenants volontaires, la société MECAJEMA et Monsieur [O] [N] Par courrier du conseil de ces deux sociétés du 19 juillet 2023, ils se désistent de leur intervention volontaire compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 23 mars 2023 confirmant la nullité de délégation de paiement.
Motifs
DISCUSSION : 1) Sur la demande de sursis à statuer Le demandeur rappelle l'article 4 alinéa 3 du code procédure pénale qui stipule que : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Le tribunal confirme que l'action engagée par POLE EMPLOI contre Messieurs [F] et [H] n'a pas de lien avec cette affaire, et que la plainte déposée par Monsieur [V], sans suite depuis plus de 7 ans, n'est pas de nature à justifier un sursis à statuer. Monsieur [S] [V] soutient qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 Octobre 2023 condamne Messieurs [F] et [H] sur leurs agissements dans la société ICASA. Le tribunal relève qu'aucune demande n'est faite par la SELARL [L] [Z], agissant es qualité de liquidateur de la société ICASA à l'encontre de Messieurs [F] et [H]. Le tribunal juge que ce jugement ne concerne pas les agissements de Monsieur [V], et n'est pas de nature à justifier un sursis à statuer. Au vu des éléments présentés et du délai depuis la date des faits, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à sursoir à statuer. 2) Sur la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [C] [K] Le Défendeur soutient que l'expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône n'a pas respecté le principe du contradictoire, et sollicite la nullité du rapport d'expertise. Après les avoir rappelées, le Demandeur défend que l'Expert a parfaitement rempli ses missions en prenant en compte les dires du conseil de Monsieur [V] listés dans les diligences (Page 3 et suivantes du rapport – Pièce 11 défendeur). Le tribunal relève que plusieurs dires ont été transmis par Maitre VAUCOIS, conseil de Monsieur [V], à l'expert entre le 15 juin 2017 et le 22 octobre 2019. Le tribunal relève que dans le rapport d'expertise, Monsieur [C] [K], cite a de nombreuses reprises des éléments repris dans les dires de Maitre [J], démontrant ainsi la prise en compte de ces éléments. Le tribunal constate que l'expert mentionne à plusieurs reprises ne pas avoir d'éléments justificatifs des affirmations exposées par Monsieur [V] ou la société E2PS restées sans réponses (Rapport expertise pièce 11 demandeur pages 28, 38,51). Au vu du rapport d'expertise, de ses annexes et des moyens exposés par les parties, le tribunal constatera que Monsieur [C] [K] a respecté le principe du contradictoire, qu'il a mené à bien la mission confiée par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, et qu'en conséquence, le rapport d'expertise n'a pas à être frappé de nullité. 3) Sur la responsabilité et l'appel en cause et garantie de la SA FIGEC MEUSE Le cabinet FIGEC MEUSE rappelle que sa responsabilité contractuelle doit être examinée au regard des dispositions qui régissent la mise en jeu de la responsabilité civile des experts comptables. Monsieur [S] [V] accuse la SA FIGEC MEUSE et Monsieur [X] [D], expert-comptable, de ne pas avoir réalisé, dans les délais différentes formalités, dont la nomination au poste de directeurs généraux Messieurs [F] et [H] ou alerté Monsieur [V] sur un éventuel fonctionnement anormal entre les sociétés ICASA et E2PS. Le cabinet FIGEC MEUSE soutient qu'il était chargé d'une mission de présentation des comptes qui n'intègre pas la recherche d'erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités. Il n'avait pas pour mission d'assurer toutes les formalités juridiques de la société ICASA GROUP. Le cabinet rappelle qu'à plusieurs reprises, il a interrogé Monsieur [V] pour des compléments d'informations (pièce n° 2 – courriel du 8 mai 2014). Le tribunal relève que le cabinet FIGEC MEUSE a informé de la situation Monsieur [S] [V], ainsi que Monsieur [F] pour la préparation des comptes, en demandant la fourniture de justificatifs (pièce défendeur n° 27). Le cabinet FIGEC MEUSE rappelle la mention de l'expert qui relève dans son rapport que le cabinet a fait part de l'insuffisance de justificatifs des opérations de trésorerie entre les deux associés. Le cabinet FIGEC MEUSE confirme que les salaires, dont celui de Monsieur [S] [V] ont bien été établis conformément au prévisionnel connu de tous les associés (Pièces [V] N°7, 11 et 12), et que la rémunération de Monsieur [S] [V] était raisonnable. Le tribunal relève que la prétendue validation de la convention du 11 Septembre 2013 par le cabinet FIGEC MEUSE n'est pas démontrée par Monsieur [S] [V]. Le tribunal dira que Monsieur [S] [V] ne démontre pas l'existence de fautes réalisées par le cabinet FIGEC dans l'exercice de ses missions contractuelles, qui seraient de nature à engager sa responsabilité. Le tribunal relève qu'aucune demande n'est faite par la SELARL [L] [Z], agissant es qualité de liquidateur de la société ICASA à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE, confirmant l'absence de fautes du cabinet au détriment de la société ICASA. Le tribunal déboutera toute demande de Monsieur [V] à l'encontre du Cabinet FIGEC MEUSE. 4) Sur la rémunération de Monsieur [S] [V] Le demandeur soutient que Monsieur [S] [V] s'est octroyé une rémunération mensuelle de 2.500,00€ sans l'accord des associés. Le défendeur expose que les trois associés étaient informés de cette rémunération dès l'établissement du prévisionnel (pièces 7 et 8), et que les bulletins de paye établis par le cabinet FIGEC étaient transmis à Monsieur [F] (pièces [V] N°8 et 10). Le tribunal relève que le cabinet FIGEC confirme la connaissance par les associés de cette rémunération, qu'il juge raisonnable (Pièce défendeur n°6) Le tribunal dira que la rémunération définie pour Monsieur [V] de 2.500,00 € était connue et validée par les associés dès la création de la société et qu'il n'y a pas lieu de demander son remboursement. 5) Sur la convention du 11 septembre 2013 et les mouvements de trésorerie réalisés par la société ICASA GROUP au bénéfice de la société E2PS et des paiements fournisseurs * Convention du 11 septembre 2013 entre les sociétés ICASA et E2PS Monsieur [S] [V] soutient que les flux financiers entre les deux sociétés sont conformes à la convention du 11 Septembre 2013. Les autres parties contestent l'existence de cette convention, et rejettent la date de signature sur la base du tampon mentionnant un capital erroné à la date de signature. Monsieur [V] soutient que le tampon utilisé en septembre 2013 mentionnait déjà le capital futur de 30.000,00 €, car en projet d'augmentation. Le tribunal relève que ce tampon a été utilisé sur d'autres pièces fournies au dossier ayant une date sur 2013 (commande salon du 23/09/13 - pièce 13 [V] ou contrat de location avec Grand Air Planet du 20/09/13 pièce [V] N°70), ce qui confirme l'utilisation de ce tampon dès l'année 2013. Le tribunal relève, comme l'expert, que cette convention qui décrit l'intention et le principe de fonctionnement entre les sociétés ne décrit pas les modalités de facturation et de rémunération des différents services, d'une manière précise. Le tribunal dira que la rédaction de cette convention n'est pas conforme aux exigences comptables et fiscales entre les sociétés, et ne peut pas avoir été rédigée par un professionnel comptable. Le tribunal dira que la régularisation des opérations par une refacturation globale par E2PS, pour maintenir un niveau de résultat n'est pas conforme aux règles comptables et fiscales, et que les opérations entre les deux sociétés doivent être justifiées par des modalités de calcul et des pièces comptables précises. Le tribunal dira que la convention en date du 11 septembre 2013 ne constitue pas un élément justificatif de la valorisation des opérations entre les sociétés E2PS et ICASA. * Mouvements financiers entre E2PS et ICASA Après avoir analysé les flux financiers entre les deux sociétés E2PS et ICASA ainsi que les opérations relatives aux trois chantiers concernés, l'expert judiciaire a retenu un préjudice de 185.072,00 € au bénéfice de la société ICASA, correspondant au solde des factures retenues et des paiements réalisés. Monsieur [S] [V] défend que la société E2PS a payé pour le compte de la société ICASA, des fournisseurs pour la somme de 387.405,00 €, montant non retenu par l'expert, car non justifié par une ventilation sur les trois chantiers. Le tribunal relève que certaines factures fournisseurs E2PS fournies au dossier par le défendeur (pièces [V] N° 17 a 36) présentent explicitement une livraison à la société ICASA pour un montant de 10.411,00 € HT. Le tribunal retiendra cette somme à déduire du montant du préjudice retenu par l'expert. Le tribunal relève que l'expert a retenu la valeur de 75.000,00 € pour le montant de la prestation de montage réalisé par la société E2PS, pour le compte de la société ICASA alors que la société ICASA l'avait estimée à 91.200,00 € (Courrier ICASA à E2PS du 10/12/24 Pièce [V] N° 54). Le tribunal retiendra la valeur demandée par la société ICASA GROUP. Sur la base du rapport d'expertise judiciaire modifié de la valorisation des prestations de montage de la société E2PS et des factures fournisseurs comptabilisées par E2PS pour le compte d'ICASA, le tribunal fixe le préjudice à verser par la société E2PS au bénéfice de la société ICASA à la somme de 158.461,00 €. 6) Sur les demandes de la société ICASA a l'encontre de la société E2PS : Dans ses dernières conclusions, la SELARL [L] [Z] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, demande au tribunal de constater le caractère indu des versements de trésoreries réalisées par la société ICASA au bénéfice de la société E2PS et condamner la société E2PS au versement de la somme 259.520,00 €, outre intérêts à taux légal. La SELARL [M] [R] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société E2PS expose que la SAS ICASA GROUP se désistait de son action à l'égard de la société E2PS le 29/06/2015 (pièce E2PS N° 3), et produisait une déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 252.263,88€ Le tribunal constate que la déclaration de créance produite par la SELARL [L] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP est supérieure au montant du préjudice déterminé par le tribunal. Le tribunal constatera le désistement de la société ICASA à l'encontre de la société E2PS et déclarera irrecevable ses demandes. 7) Sur la responsabilité de Monsieur [S] [V] et les demandes de la société ICASA à son encontre Sur la base des articles L 227-8, L225-251 du code de commerce au titre des fautes de gestion, la SELARL [L] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [S] [V] au paiement du préjudice au bénéfice de la société ICASA. Le demandeur s'appuie sur l'article L242-6 alinéa 3 du code de commerce qui dispose : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : * Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; » Le tribunal relève que le fonctionnement initial entre les deux sociétés E2PS et ICASA avait pour objectif d'apporter un soutien à la création et au démarrage de la société ICASA, avec l'accord de Messieurs [F] et [H]. Par sa note du 19/09/24 (pièce [V] N°47), le cabinet FIGEC, par l'intermédiaire de Monsieur [X] [D], informe que la situation mettait en difficulté la société E2PS. Le tribunal relève que M [S] [V] disposait d'un compte courant créditeur de 8.146,00 € dans les comptes de la société ICASA (pièce [V] N° 69) qui a été cédé pour 1€, lors de la cession de ses actions (rapport expertise judiciaire). Le tribunal relève qu'il n'est pas fait mention d'action en insuffisance d'actif ou comblement de passif à l'encontre de Monsieur [S] [V], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société E2PS. Le tribunal constate que les opérations entre la société E2PS et la société ICASA n'ont entrainé, ni l'enrichissement de la société E2PS en liquidation judiciaire, ni l'enrichissement personnel de Monsieur [S] [V]. Le tribunal dira que les décisions prises par Monsieur [S] [V], concernant les opérations effectuées entre la société E2PS et la société ICASA, avaient pour objectif de maintenir et développer l'activité des deux sociétés, et qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [V] in solidum du préjudice à verser par la société E2PS au bénéfice de la société ICASA, établi à la somme de 158.461,00 €. Le tribunal relève que des fautes de gestion ont été commises par Monsieur [S] [V], dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, et le condamnera à verser à la société ICASA la somme de 37.500,00 € correspondant au montant net perçu au titre de sa fonction. 8) Sur les demandes de Messieurs [F] et [H] à l'encontre de Monsieur [S] [V] au titre de préjudices subis Messieurs [F] et [H] soutiennent que Monsieur [S] [V] a détourné la somme de 346.097,00 € de la société ICASA au profit de la société E2PS lui permettant un enrichissement personnel. Ils l'accusent d'abus de pouvoir et de crédit social, en ayant agi dans l'intérêt contraire à l'intérêt social de la société ICASA, et contestent le fait d'avoir été informés sur la situation de la société ICASA et des mouvements financiers. Sur la base des articles 1147 et 1384 du code civil, Messieurs [F] et [H] réclament le paiement par Monsieur [V] d'une indemnité relative à la rémunération qu'ils auraient du percevoir de la société ICASA sur 7 ans, soit 420.000,00€ et 920.000,00€ au titre du préjudice de valorisation de la société ICASA. Monsieur [V] rappelle que la société ICASA a pu exister et démarrer son activité uniquement grâce à l'existence de la société E2PS, qui s'est substituée à la société ICASA. Monsieur [V] soutient que Messieurs [F] et [H] avaient en permanence accès aux extraits de comptes bancaires de la SAS ICASA, et qu'ils étaient informés de la situation financière des deux sociétés E2PS et ICASA (pièce [V] N° 13). Le tribunal relève que Messieurs [F] et [H] ne contestent pas les nombreuses justifications de leurs implications dans la gestion de l'entreprise (pièces [V] N° 10 à 12, 71 et suivantes). Le tribunal relève que Monsieur [V] a cédé ses actions de la société ICASA le 23 octobre 2014, et que la société ICASA a été placée en procédure de liquidation judiciaire le 30 janvier 2017, soit plus de deux ans après le départ de Monsieur [V]. Il apparait que l'implication de Messieurs [F] et [H] se soient poursuivies après le départ de Monsieur [V], et que la preuve du développement et de la valorisation de la société ICASA n'a pas été démontrée. Le tribunal dira que Messieurs [F] et [H] étaient impliqués et informés de l'activité et de l'état de la société ICASA, qu'ils participaient à la gestion de la société ICASA, et qu'ils connaissaient les liens avec la société E2PS, pour les avoir utilisés dans le cadre de l'activité de la société ICASA. Le tribunal déboutera Messieurs [F] et [H] de leurs demandes de versement par Monsieur [S] [V] d'indemnité au titre de préjudices. 9) Sur les demandes de Monsieur [S] [V] au titre des préjudices subis Monsieur [S] [V] demande au tribunal de condamner solidairement la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [S] [V] des dommages et intérêts pour procédure abusive et immobilisation d'actifs. Le tribunal relève que la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA et Monsieur [O] [N] ne sont plus parties à l'instance, et rejette toute demande à leur encontre. Au vu des pièces présentées par les parties, du rapport d'expertise et des erreurs commises par Monsieur [S] [V] dans l'exercice de ses fonctions dans la société ICASA, le tribunal déboutera Monsieur [S] [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. 10) Sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens : Il serait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en raison de ce procès, le Tribunal déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC. Le tribunal condamnera Monsieur [S] [V] au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Vu l'article 276 du code de procédure civile Vu l'article 1376 et suivants du code civil Vu l'article L242-6 du code de commerce, Vu les articles L227-8 et 225-251 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, In limine litis, JUGE qu'il n'y a pas lieu à sursoir à statuer ; JUGE que le rapport d'expertise n'a pas lieu à être frappé de nullité ; JUGE que le cabinet FIGEC MEUSE n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est pas engagée ; JUGE que Monsieur [S] [V] n'a pas perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer la somme de 37.500,00 € à la SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP au titre d'indemnité pour fautes de gestion ; DEBOUTE la SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP de ses autres demandes ; DEBOUTE Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société FIGEC MEUSE de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société E2PS de ses autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l'instance ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 257,40 euros TTC.
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2015 003436 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025 DEMANDEUR(S) : ICASA GROUP SAS [Adresse 1] Siren : 793 785 593 SELARL [L] [Z] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ICASA GROUP SAS [Adresse 2] Représentés par : Aurélien BARRIE, avocat plaidant [Adresse 3], avocat postulant [Adresse 4] DEFENDEUR(S): [V] [S] [G] [Adresse 5] Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (67) Représenté par : [J] [O] [Adresse 6] E2PS SARL [Adresse 5] SIREN: 530 204 439 SCP ISABELLE TIRMANT [M] [R], représentée par Maître [M] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E2PS SARL [Adresse 5] Représentés par : Maître Sandy HARANT [Adresse 7] [Localité 2] [F] [B] [Adresse 8] Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (69) [H] [P] [Adresse 9] Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] (69) Représentés par : Eric Louis LEVY, avocat plaidant [Adresse 10] Marie CHANON, avocat postulant [Adresse 11] SA FIGEC MEUSE [Adresse 12] SIREN : 783 412 422 Représenté par : Nathalie SIU BILLOT, avocat plaidant [Adresse 13] Eric BRAILLON, avocat postulant [Adresse 14] SARL GROUPE MECAJEMA [Adresse 15] SIREN : 500 440 060 [O] [N] [Adresse 16] Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 4] (76) Intervenant Volontaires Représentés par : [U] [Y] [Adresse 17] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 07/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : Copie au demandeur le Copie au défendeur le Copie exécutoire délivré le Président : Evelyne GROS Juges : Jean Pierre LAMBERT : Patrick COURAUDON qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM PRONONCE le 27 octobre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 214,50 euros HT, TVA : 42,90 euros, soit 257,40 euros TTC LES FAITS : La société E2PS a été créée le 14 février 201 par Monsieur [S] [V] qui détient 99 % de son capital. Elle a pour activité le montage de chalets de loisirs, notamment à destination des campings. La société ICASA GROUP a été créée le 03 juillet 2013 par Messieurs [S] [V], [B] [F] et [W] [H] qui détiennent chacun 200 actions sur les 600 qui composent son capital de 6.000 euros. Elle a pour activité la fabrication et la commercialisation de chalets de vacances. Monsieur [S] [V] a été nommé Président. La société FIGEC MEUSE est le cabinet d'expertise comptable chargé de présenter les comptes annuels, d'établir les feuilles de paie et déclarations sociales pour la société ICASA GROUP. Elle effectuait également des prestations comptables pour la société E2PS. Des relations commerciales de sous-traitance se sont mises en place entre la société ICASA GROUP et la société E2PS suivant une répartition bien définie. Les chalets commercialisés par la société ICASA GROUP étaient montés par la société E2PS. Il apparait que certains clients ont décidé de conclure directement le montage avec la société E2PS, et un conflit est apparu entre les associés de la société ICASA GROUP. Messieurs [B] [F] et [W] [H] ont reproché à Monsieur [S] [V] de privilégier les intérêts de la société E2PS, en orientant la clientèle de la société ICASA GROUP sur cette société, mais également en facturant des prestations fictives. Le 23 octobre 2014, Monsieur [S] [V] a cédé l'intégralité de ses parts détenues au sein de la société ICASA GROUP à la société GROUPE MECAJEMA représentée par Monsieur [O] [N], cette société a été nommée Présidente de la société ICASA GROUP. La société ICASA GROUP a alors constaté des flux financiers anormaux entre elle et la société E2PS, et elle en a demandé les explications à Monsieur [S] [V] qui a produit plusieurs factures, dont le caractère probant a été largement discuté. Le 4 juin 2015, la société E2PS a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL [M] [R] a été désignée mandataire-liquidateur judiciaire. PROCEDURE : Le 9 juin 2015, la société ICASA GROUP a assigné Monsieur [S] [V] et la société E2PS devant le Tribunal de Chalon-sur-Saône, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 252.263.88 euros correspondant à des sommes indument perçues par la société E2PS. La société ICASA GROUP demandait également au tribunal de condamner Monsieur [S] [V] à lui rembourser la somme de 64.947.33 euros correspondant à des rémunérations indues. A titre subsidiaire, elle sollicitait une expertise judiciaire avant dire droit pour étudier les relations financières entre la société ICASA GROUP et la société E2PS pendant la durée de la présidence de Monsieur [S] [V]. Le 8 octobre 2015, la SELARL [M] [R], es qualité de liquidateur de la société E2PS, a été assignée par la société ICASA GROUP en intervention forcée, pour jonction avec l'instance 2015003436, et pour dire que l'expertise judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société ICASA GROUP lui soit déclarée commune et opposable. Le 23 octobre 2015, Monsieur [S] [V] a assigné Monsieur [B] [F], Monsieur [W] [H] et la société FIGEC MEUSE en intervention forcée. Pour Messieurs [B] [F] et [W] [H], Monsieur [S] [V] exposait qu'ils avaient été dirigeants de fait, et demandait au Tribunal de les condamner à le relever et garantir de 1/3 chacune des condamnations prononcées à son encontre. Pour la société FIGEC MEUSE, Monsieur [S] [V] exposait que, dès lors qu'elle était l'expert-comptable des deux sociétés, la société ICASA GROUP et la société E2PS, elle devait être condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à l'encontre de la société ICASA GROUP. Le 5 octobre 2017, la société ICASA GROUP a été placée en procédure de redressement judiciaire, la SELARL AJ PARTENAIRES a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 23 novembre 2017, le Tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le 30 janvier 2017, le Tribunal de céans a désigné Monsieur [C] [K] en qualité d'expert-judiciaire avec pour principale missions de : « Chiffrer le montant indument versé par la société ICASA GROUP à la société E2PS, et donner tous les éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues. » LES PRETENTIONS des PARTIES: Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, la SELARL [L] [Z] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, demande au Tribunal (de): * CONSTATER le caractère indu des mouvements de trésoreries réalisés par la société ICASA GROUP au bénéfice de la société E2PS et des paiements fournisseurs ; * CONSTATER l'absence d'autorisation permettant le versement d'une rémunération à M. [V]. EN CONSEQUENCE * CONDAMNER in solidum la société E2PS et M. [V] à rembourser à la société SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP la somme de 259.520,00 €, outre intérêts à taux légal. A TITRE SUBSIDAIRE * CONDAMNER in solidum la société E2PS et M. [V] à rembourser à la société SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP la somme de 185.072,00 €, correspondant au préjudice retenu au sein du rapport d'expertise, outre intérêts à taux légal. EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER M. [V] au remboursement des rémunérations indument perçues à hauteur 63.250,65 €; * CONDAMNER in solidum M. [V] et la société E2PS à payer à la société SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP une somme de 8.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER in solidum M. [V] et la société E2PS aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [S] [V] demande au Tribunal (de) : A titre principal, * Surseoir à statuer dans l'attente de la communication de ce jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon du 27 octobre 2023. * Réserver les dépens de l'instance. Subsidiairement, * Prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [C] [K] du 3 juin 2020. Plus subsidiairement, * Dire et juger que Monsieur [S] [V] n'a commis aucune faute de gestion, ni n'a perpétré d'abus de bien social au préjudice de la S.A.S. ICASA GROUP. * Dire et juger que Monsieur [S] [V] n'a pas perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP. * Débouter purement et simplement la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [L] [Z], es qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. ICASA GROUP, la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] de l'ensemble de leurs moyens, prétentions et demandes. * Déclarer irrecevables Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] en leurs demandes au titre de nullité de la convention du 11 septembre 2013, de condamnation de Monsieur [S] [V] et la S.A.R.L. E2PS à payer la somme de 346.097,49 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre de sa créance d'indu objectif, de condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 63.205,65 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre des rémunérations frauduleusement versées et perçues par ce dernier, de condamnation de Monsieur [S] [V] à leur payer à chacun la somme de 210.000,00 € au titre du préjudice de perte de chance de maintenir un emploi stable et celle de 460.000,00 € au titre du préjudice de valorisation de la S.A.S. ICASA GROUP, comme prescrites. * Subsidiairement, déclarer irrecevables Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] en leurs demandes relatives à la condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 346.097,49 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre de sa créance d'indu objectif et à la condamnation de Monsieur [S] [V] à payer la somme de 63.205,65 € à la S.A.S. ICASA GROUP au titre des rémunérations frauduleusement versées et perçues par ce dernier pour défaut de qualité à agir. * Subsidiairement, débouter Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] de leurs demandes au titre d'un prétendu préjudice de perte de chance de maintenir un emploi stable et d'un prétendu préjudice de valorisation de la S.A.S. ICASA GROUP. * Condamner solidairement la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [S] [V] : * Dommages-intérêt pour procédure abusive, injustifiée, vexatoire et diffamatoire : 15.000,00 € * Dommages-intérêts pour immobilisations des actifs de Monsieur [S] [V] faisant l'objet de saisie-conservatoire : 100.000,00 € * Indemnité de l'article 700 de Code de Procédure Civile : 8.000,00 € * Condamner solidairement la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l'instance. Très subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que Monsieur [S] [V] a commis des fautes de gestion et/ou a perpétré d'abus de bien social au préjudice de la S.A.S. ICASA GROUP et/ou a perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP, * Dire et juger que Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] ont, autant que Monsieur [S] [V], engagé leur responsabilité envers la S.A.S. ICASA GROUP. * Condamner alors Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] à garantir Monsieur [S] [V], chacun pour un tiers, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [V] au profit de la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [L] [Z] es qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. ICASA GROUP, la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA et Monsieur [O] [N]. * Condamner Monsieur [B] [F], Monsieur [P] [H] et Monsieur [S] [V] à un tiers des dépens de l'instance chacun. En tout état de cause, pour le cas où il serait jugé que Monsieur [S] [V] a commis des fautes de gestion et/ou a perpétré d'abus de bien social au préjudice de la S.A.S. ICASA GROUP et/ou a perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP. * Dire et juger que la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, a engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [S] [V]. * Condamner alors la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, à garantir Monsieur [S] [V], intégralement, de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [S] [V] au profit de la S.E.L.A.R.L ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [L] [Z] es qualité de Mandataire-Liquidateur de la S.A.S. ICASA GROUP, la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA et Monsieur [O] [N]. * Condamner alors la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, à payer à Monsieur [S] [V] : * Dommages-intérêts pour procédure abusive, injustifiée, vexatoire et diffamatoire : 15.000,00 € * Indemnité de l'article 700 de Code de Procédure Civile : 8.000,00 € * Condamner alors la S.A. FIGEC MEUSE, société d'expertise comptable, aux entiers dépens de l'instance et non Monsieur [B] [F], Monsieur [P] [H] et Monsieur [S] [V] à un tiers des dépens de l'instance chacun Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SELARL [M] [R], agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SARL E2PS, demande au Tribunal (de): * CONSTATER que la société ICASA GROUP s'est désistée de son action à l'égard de la société E2PS, et donc de son liquidateur judiciaire, le 29/06/2015 En conséquence, * DECLARER irrecevable toute demande formulée à l'encontre de la SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société E2PS * DEBOUTER la SELARL [L] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société ICASA GROUP, de toute demande de condamnation à l'encontre de la société E2PS ou de son liquidateur judiciaire En tout état de cause, * DECLARER l'action engagée par la société ICASA GROUP irrecevable et, en tout état de cause, infondée En conséquence, * DEBOUTER la SELARL [L] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société ICASA GROUP, de toute demande de condamnation à l'encontre de la société E2PS ou de son liquidateur judiciaire * CONDAMNER la SELARL [L] [Z], ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ICASA GROUP, à régler à la SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société E2PS, une somme de 5.000,00 € au titre des articles 399 et 700 du CPC * CONDAMNER la SELARL [L] [Z] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS ICASA GROUP au paiement des entiers dépens de l'instance Aux termes de ses conclusions récapitulatives, le Cabinet FIGEC MEUSE demande au Tribunal (de) : * PRENDRE ACTE de ce que le cabinet FIGEC MEUSE s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal quant à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [V] * DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à faire constater la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [K] * DIRE et JUGER que le cabinet FIGEC MEUSE n'a commis aucune faute * DIRE et JUGER que la responsabilité du cabinet MEUSE ne peut être engagée * DEBOUTER en conséquence Monsieur [V] de ses demandes et prétentions et mettre hors de cause le cabinet FIGEC MEUSE * CONDAMNER Monsieur [V] ou toute partie succombant à verser au cabinet FIGEC MEUSE une somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * CONDAMNER Monsieur [V] ou toute partie succombant aux entiers dépens A titre parfaitement subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE * Ecarter l'exécution provisoire du jugement à venir A défaut, subordonner l'exécution provisoire du jugement à la constitution par le demandeur d'une garantie bancaire à hauteur d'un montant équivalent au montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE Aux termes de leurs conclusions, Messieurs [B] [F] et [W] [H] demandent au Tribunal de : IN LIMINE LITIS : * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de sursis à statuer AU FOND : * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de nullité du rapport d'expertise. * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de son appel en garantie envers Messieurs [F] et [H]. * DEBOUTER Monsieur [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 100.000,00 euros envers Messieurs [F] et [H]. * DIRE et JUGER que « la convention du 11 septembre 2013 » est nulle, à défaut qu'elle ne constitue par un titre de preuve recevable. * CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [V] et la S.A.R.L. E2PS à payer la somme de 346.097,49 euros à la SAS ICASA GROUP au titre de sa créance d'indu objectif, en la personne de son mandataire-liquidateur judiciaire. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 63.205,65€ à la SAS ICASA GROUP au titre des rémunérations frauduleusement versées et perçues par ce dernier. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 210.000,00 euros chacun à Messieurs [F] et [H], soit 420.000,00 euros au total, au titre du préjudice de perte de chance de maintenir un emploi stable. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 460.000,00 euros chacun à Messieurs [F] et [H]; soit 920.000,00 euros au total, au titre du préjudice de valorisation de la société ICASA GROUP. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer la somme de 8.000,00 euros chacun à Messieurs [F] et [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. * CONDAMNER Monsieur [S] [V] aux entiers dépens d'instance. LES MOYENS : Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement : * En ce qui concerne le demandeur, la SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualité de liquidateur de la société ICASA GROUP : * Sur la demande de sursis à statuer La SELARL [L] [Z] s'appuie sur l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale qui stipule que : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Elle explique que Monsieur [S] [V] a déposé plainte le 13 mai 2017 contre Messieurs [F] et [H] pour faux et usage de faux, les documents litigieux datant d'une période située de mai 2013 à octobre 2014. La SELARL [L] [Z] affirme que cette plainte n'a connu aucune suite et ce depuis plus de 7 ans. Concernant la plainte déposée par POLE EMPLOI, celle-ci n'a aucun lien avec l'affaire et ne concernent que des indemnités perçues par Messieurs [F] et [H]. * Sur la nullité du rapport d'expertise Le demandeur cite l'article 276 du code de procédure civile qui énonce que : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. » Le demandeur explique que, sous prétexte que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble de ses observations, Monsieur [S] [V] sollicite la nullité du rapport d'expertise rendu le 3 juin 2020, pour non-respect du contradictoire. Le demandeur rappelle les missions confiées à l'expert et détaille points par points les observations formulées et les réponses apportées au fur et à mesure du déroulé de l'expertise. Sur la convention du 11 septembre 2013 et la responsabilité de Monsieur [S] [V] et de la société E2PS au titre de cette convention : Le demandeur se réfère à l'article L227-10 du code de commerce dans sa version en vigueur au 11 septembre 2013 qui stipule : « Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. » Le demandeur expose que l'expert mentionne dans son rapport que « la société E2PS peut se substituer à ICASA dans l'exercice de son activité ». Elle montre que la convention a été signée seulement par Monsieur [S] [V] en sa double qualité de représentant des deux sociétés, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas été soumise aux associés, Messieurs [F] et [H] contrairement à ce qui est rappelé à l'article L227-10 du Code de commerce, l'article 23 précisant au surplus : « La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes : […] Approbation des conventions réglementées. » La SELARL [L] [Z] ajoute que la convention a probablement été antidatée, puisque le tampon porté sur le document daté du 11 septembre 2013 fait apparaître un capital social pour ICASA GROUP de 30.000,00 euros, alors que celui-ci était de 6.000,00 euros à cette date, l'augmentation n'ayant eu lieu que le 5 janvier 2015. Elle apporte aux débats le PV démontrant les nominations de Messieurs [F] et [H] en qualité de Directeurs généraux, et cite le rapport de l'expert : « Il est ainsi étonnant de constater qu'une convention aux effets significatifs sur l'activité des deux sociétés n'ait pas été signée par l'un ou l'autre des Directeurs généraux de la société ICASA GROUP, alors qu'en vertu des statuts de la société ICASA GROUP, ils avaient le pouvoir d'engager la société tout comme le Président. » Sur le remboursement des sommes indûment perçues par la société E2PS : La SELARL [L] [Z] cite l'article 1235 alinéa 1 du Code civil qui stipule : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. » Et ajoute l'article 1376 du code civil qui stipule : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » La SELARL [L] [Z] s'appuie sur le rapport d'expertise du 3 juin 2020 qui expose que : « les analyses … font ressortir un décaissement net de trésorerie par ICASA au profit d'E2PS d'un montant de – 249.603,82 euros… » La SELARL [L] [Z] ajoute qu'elle a réglé des factures fournisseurs pour le compte d'E2PS d'un montant de 96.493,67 euros et qu'elle doit une facture de publicité légale de 403,00 euros ce qui donne un total de 348.200,00 euros TTC de sommes perçues par la société E2PS de la part d'ICASA GROUP. * Sur le caractère indu des sommes : La SELARL [L] [Z] explique que la convention du 11 septembre 2013 ne peut justifier du bienfondé des fonds détournés au profit de la société E2PS. Elle détaille les mouvements financiers opérés dans différents chantiers, et donne les sommes qu'elle a indûment supportées. Concernant les mouvements de trésorerie, La SELARL [L] [Z] s'appuie sur le rapport de l'expert qui dit n'avoir pu obtenir certains justificatifs de la part de Monsieur [V]. Le demandeur dit que la société E2PS agissait en qualité de sous-traitant sur certains chantiers et évalue à 75.000,00 euros HT le montant qui aurait dû lui être facturé par la société E2PS. En synthèse elle détermine les sommes indues à 259.520,00 euros. * Sur la condamnation In solidum de Monsieur [V] au titre des fautes de gestion commises : La SELARL [L] [Z] s'appuie sur les articles 227-8 et 225-251 du Code de commerce qui fixent les responsabilités des membres du conseil d'administration. Concernant la faute de gestion, elle cite l'article 242-6 du code de commerce selon lequel : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : […] 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; […] La SELARL [L] [Z] expose que Monsieur [S] [V] a été Président de la SA [V] ICASA GROUP du 23 mai 2013 jusqu'au 23 octobre 2014 et qu'il était le seul titulaire des pouvoirs sur les comptes bancaires. Elle affirme que les fausses factures établies au nom de la société E2PS par Monsieur [V] constituent une faute sanctionnable pénalement, et que le détournement d'argent lui profite en tant qu'associé unique de la société E2PS. Elle conclut que Monsieur [S] [V] doit être condamné à lui payer in solidum avec la société E2PS la somme de 259.520,00 euros. * Sur le remboursement des rémunérations non autorisées prélevées par Monsieur [V] : Le demandeur dit que Monsieur [S] [V] s'est octroyé une rémunération mensuelle brute de 2.500,00 euros sans que celle-ci ait été décidée statutairement, ni discutée avec les associés. * Sur l'exécution provisoire et l'article 700 du Code de procédure civile : La SELARL [L] [Z] dit que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ajoute qu'elle a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la condamnation d'E2PS in solidum avec Monsieur [S] [V] à lui verser la somme de 8.000,00 euros. * En ce qui concerne le défendeur Monsieur [S] [V]: * Sur la demande de sursis à statuer Monsieur [S] [V] expose qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 Octobre 2023 condamne Messieurs [F] et [H] sur leurs agissements dans la société ICASA, qu'une sommation à communiquer a été notifiée à l'avocat de Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] en date du 24 Juillet 2024, et que la communication du jugement est nécessaire pour le jugement de l'instance en cours. Monsieur [S] [V] demande au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la communication du jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 Octobre 2023. * Sur la nullité du rapport d'expertise Sur le fondement de l'article 276 du Code de Procédure Civile, Monsieur [S] [V] soutient que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ne prenant pas en compte ni les questions, ni les observations qui lui aurait été présentées par Monsieur [S] [V]. Le défendeur expose différents éléments transmis à l'expert, pour lesquels il estime ne pas avoir eu de prises en compte dans le rapport d'expertise, tels que des achats effectués par la société ICASA, mais payés par la société EP2S ou des prestations réalisées par la société EP2S au profit de la société ICASA. Après avoir détaillé plusieurs éléments, Monsieur [S] [V] soutient que les calculs réalisés dans le cadre du rapport d'expertise reposent essentiellement sur les éléments transmis par la société ICASA et que, ce faisant, l'expert a violé le principe du contradictoire. Sur la base du non-respect du contradictoire, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de déclarer la nullité du rapport d'expertise. * Sur le rappel des faits présentés par ICASA et les relations entre ICASA et EP2S Monsieur [S] [V] soutient que Messieurs [F] et [H] assuraient les fonctions de directeurs généraux et que les documents juridiques de cette nomination ont été conservés par le cabinet comptable, à la demande des intéressés, contrairement à ce qui est décrit par le demandeur. Le défendeur rappelle que Messieurs [F] et [H] validaient mensuellement les feuilles de paie établies par le cabinet FIGEC MEUSE, dont celle de Mr [S] [V] et ne pouvaient ignorer sa rémunération. Le défendeur expose le mode de fonctionnement entre les sociétés ICASA et E2PS, et soutient que la collaboration était nécessaire à la société ICASA et qu'une convention avait été établie le 11/09/2013 par le cabinet FIGEC MEUSE, cabinet intervenant pour les deux sociétés ICASA et EP2S. Monsieur [S] [V] soutient que le cabinet comptable lui avait garanti que le fonctionnement entre les deux sociétés était sous contrôle, et expose ses explications pour les principaux chantiers repris dans le cadre de la procédure. Monsieur [S] [V] défend qu'il voulait initier une procédure de cessation de paiement refusée par ses associés, et que des fausses factures clients ont été comptabilisées chez ICASA à la demande de Messieurs [F] et [H] pour éviter cette procédure. * Sur les prétendues fautes et abus de bien social de Monsieur [S] [V] Après avoir rappelé les dispositions de l'article L225-251 du code de commerce, Monsieur [S] [V] soutient que les opérations réalisées entre les sociétés ICASA et EP2S étaient dans l'intérêt de la société ICASA, et expose cet intérêt pour différentes opérations. Monsieur [V] rappelle que Messieurs [F] et [H] étaient informés hebdomadairement des opérations entre les sociétés et de la situation financière (pièce défendeur n° 43). Monsieur [S] [V] défend que la société EP2S ne se soit pas enrichie au détriment de la société ICASA, et que la collaboration entre les deux sociétés se soit traduite par une procédure de liquidation judiciaire de la société EP2S prononcée le 04 juin 2015 par le tribunal de commerce de Sedan. * Sur la prétendue attribution d'une rémunération non autorisée Monsieur [S] [V] expose que sa rémunération était définie et connue par les associés, et validée par le cabinet comptable FIGEC MEUSE dès juin 2013 (pièce défendeur N° 10 et N° 12), et que le montant était conforme à celui convenu entre les associés (pièce 7 et 8 défendeur) Monsieur [S] [V] soutient que sa rémunération était légitime, et que la société ICASA doit être déboutée de sa demande de remboursement. * Sur l'appel en cause et garantie de Monsieur [B] [F] et de Monsieur [P] [H] Après avoir exposé le fonctionnement et les agissements de Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] pendant la période de juin 2013 à aout 2014, Monsieur [S] [V] défend que ces Messieurs se sont toujours comportés comme dirigeants de fait de la SAS ICASA, et que s'il était considéré que Monsieur [S] [V] ait commis des fautes de gestion, la responsabilité de Monsieur [B] [F] et Monsieur [B] [H] serait tout autant engagée * Sur les demandes de Monsieur [B] [F] et de Monsieur [P] [H] Sur la base de l'article 2224 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, Monsieur [S] [V] soutient que la demande de nullité de la convention signée le 11 septembre 2013 et présentée le 28 juin 2024 ainsi que les demandes en responsabilité de Mr [S] [V] et l'action en dommages et intérêts sont irrecevables, car prescrites. Mr [S] [V] conteste la demande de perte de chance de maintenir un emploi par Messieurs [F] et [H], car les demandeurs ne démontrent, ni le caractère certain, ni la responsabilité du défendeur. * Sur l'appel en cause et garantie de la SA FIGEC MEUSE Après avoir exposé les conditions d'intervention de la société FIGEC MEUSE, dans la réalisation des statuts de la société ICASA et l'établissement des feuilles de paye, Mr [S] [V] soutient que, s'il était considéré qu'il ait indument perçu une rémunération, la société FIGEC MEUSE devrait garantir en totalité les dommagesintérêts à verser, car responsable de ne pas avoir informé les associés d'une impérative nécessité de rédiger un acte, pour cette rémunération. Le défendeur rappelle que la société FIGEC MEUSE était en charge de la comptabilité des deux sociétés ICASA Groupe et EP2S, avait validé la convention de fonctionnement entre les deux sociétés du 11 septembre 2013, et connaissait les flux de trésorerie entre ces deux sociétés. Monsieur [S] [V] soutient que la société FIGEC MEUSE était informée de la volonté du défendeur de demander une procédure de cessation de paiements pour la société ICASA, et des fausses factures présentées par Messieurs [F] et [H]. Monsieur [S] [V] défend qu'il n'a pas commis de fautes de gestion ou d'abus de biens sociaux, et que dans l'éventualité où il serait condamné, la société FIGEC MEUSE devrait garantir en totalité les dommages à verser par le défendeur pour faute dans ses obligations de conseil et devoir d'information. * Sur les demandes accessoires de Monsieur [S] [V] Après avoir exposé les dépenses et préjudices liées à l'action engagée contre Mr [S] [V], et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépends, Mr [V] demande la condamnation conjointe de la société MACEJEMA, de Monsieur [O] [N], de Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] a lui verser des dommages et intérêts pour la somme de 115.000,00 € ainsi qu'une indemnité de 8.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC et régler les entiers dépens de l'instance. * En ce qui concerne le défendeur, la société EP2S : * Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation de la société EP2S La société EP2S expose que par une télécopie adressée au Greffe du Tribunal de Chalon sur Saône le 29 juin 2015, le conseil de la société ICASA a indiqué expressément se désister de ses demandes contre la société EP2S en liquidation judiciaire. Sur la base de l'article L622-21 du code commerce, le défendeur soutient que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société EP2S interdit toute action en justice et que seule la déclaration de créance est possible. Pour ces raisons, la société EP2S sollicite du tribunal que toute demande du liquidateur judiciaire de la SAS ICASA GROUP a l'égard de la société EP2S soit rejetée. * Sur les frais et dépens Le liquidateur de la société ICASA l'ayant entrainé dans un procès, la société EP2S demande au tribunal de condamner la société ICASA aux dépens et à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais irrépétibles engagés. * En ce qui concerne le défendeur, la société FIGEC MEUSE : * Sur la demande de sursis à statuer La société FIGEC MEUSE rappelle que Monsieur [V] sollicite un sursis à statuer, dans l'attente du jugement correctionnel qui l'oppose à Messieurs [F] et [H]. Le défendeur expose qu'il est étranger aux faits exposés dans la plainte, que cette procédure montre très clairement qu'il s'agit d'un conflit entre associés, et qu'il s'en remet à la décision du tribunal sur la demande de sursis à statuer. * Sur l'absence de nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur [K] La société FIGEC MEUSE défend que l'expert judiciaire a répondu à tous les chefs de missions qui lui ont été confiés, que les 7 dires de Monsieur [S] [V] ont été annexés au rapport d'expertise et régulièrement cités dans le rapport d'expertise. La société FIGEC MEUSE soutient que les opérations d'expertise se sont déroulées dans le respect du contradictoire, et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise. * Sur l'absence de responsabilité du cabinet FIGEC MEUSE Après avoir rappelé que Monsieur [S] [V] entend mettre en jeu la responsabilité de la société FIGEC MEUSE, en sa qualité d'expert-comptable, le défendeur expose la disposition de l'article ancien 1147 du code civil et les trois critères qui régissent la mise en jeu delà responsabilité civile des experts comptables. * Obligation de moyen et non de résultat de l'expert-comptable * Responsabilité contractuelle * Responsabilité pour faute prouvée Le défendeur soutient qu'il était en charge d'une mission de présentation des comptes, qui n'avait pas pour mission de déceler des erreurs ou autre irrégularité, et que Monsieur [S] [V] ne démontre pas qu'il aurait existé de fausses factures qui auraient pu être détectée par le cabinet FIGEC MEUSE. Le cabinet FIGEC MEUSE rappelle qu'il est intervenu auprès de la société ISACA GROUP, en tant qu'expert-comptable dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels, qu'il n'est pas l'auteur des factures émises par la société E2PS, et ne saurait être tenu responsable des décisions de gestion prises par le Président et les Associés. Le défendeur rappelle que dès la création de la société ISACA, les associés avaient convenu de faire appel à la société E2PS pour monter les chalets, qu'une facturation à la société ISACA était prévue, et que ce fonctionnement n'était pas irrégulier, tant que les factures correspondaient à des prestations réalisées. Pour le cabinet FIGEC MEUSE, son travail consistait à établir le bilan à partir des factures transmises par son client, mais pas à établir le bienfondé de ces factures. Le défendeur rappelle les conclusions de l'expert judiciaire et le doute sur la convention entre les sociétés ISACA et E2PS, et soutient qu'il n'a pas participé à l'élaboration de cette convention. Après avoir exposé différents dossiers, pour lesquels le Cabinet FIGEC MEUSE avait sollicité ses clients pour des demandes de renseignements ou de précisions, le défendeur soutient qu'il a fait preuve d'esprit critique et assurer son devoir de conseil. Concernant la rémunération de Monsieur [S] [V], le cabinet FIGEC MEUSE expose que le niveau de rémunération était raisonnable, et que Monsieur [F] et [H] étaient informés de cette rémunération (les pièces [V] N° 7,11 et 12). Le Cabinet FIGEC MEUSE défend qu'en l'absence manifeste de fautes, sa responsabilité ne saurait être engagée. * Sur le préjudice allégué à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE Le cabinet FIGEC MEUSE soutient que dans l'hypothèse où la créance invoquée par la société ICASA GROUP à l'encontre des sociétés E2PS et Monsieur [S] [V] serait fondée, il s'agirait d'une somme due, et non d'un préjudice indemnisable. De fait, il demande au tribunal de rejeter toute demande formée par Monsieur [S] [V] à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE à ce titre. * Sur les frais irrépétibles et les dépens Le cabinet FIGEC MEUSE expose qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre d'une expertise judiciaire longue dans laquelle était en jeu exclusivement un compte entre les sociétés ICASA et E2PS. Il demande au tribunal la condamnation de Monsieur [S] [V] à lui verser 10.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. * En ce qui concerne Messieurs [B] [F] et [P] [H] : * Sur la demande de sursis à statuer : Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que le dépôt de plainte déposé par Monsieur [S] [V], pour usage de faux en écriture ainsi que la seconde plainte qui aurait pour objet des indemnités Pôle emploi qu'ils auraient perçues, n'ont aucun lien avec la présente affaire. Ils ajoutent que Monsieur [S] [V] demande le sursis à statuer dans l'attente des résultats d'une plainte déposée il y a plus de 7 ans, et qu'il ne veut que faire durer encore plus la procédure. Messieurs [B] [F] et [P] [H] affirment qu'il n'y a aucune corrélation entre les plaintes déposées à leur encontre et la présente instance et qu'en conséquence, la demande de sursis à statuer demandée par Monsieur [S] [V] doit être rejetée comme étant infondée. * Sur le caractère injustifié de la demande de nullité par Monsieur [V] du rapport d'expertise : Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur l'article 16 du Code de Procédure civile, alinéa 1 et 2 qui dispose : « Le juge doit, en toutes circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.» Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent ensuite l'article 276 du Code de Procédure Civile et énoncent quelques jurisprudences concernant le respect du contradictoire. Ils ajoutent que Monsieur [C] [K], expert référant au sein de la Compagnie des experts de justice de [Localité 3], a conduit cette expertise pendant trois ans, et que tous les nombreux points soulevés dans les dires de Monsieur [S] [V] ont été traités. Ils détaillent les points sur lesquels Monsieur [S] [V] dit que l'expert ne les a pas traités, et démontrent que ces points apparaissent dans le rapport. Messieurs [B] [F] et [P] [H] font état d'un dire à expert de 36 pages et de conclusions de 128 pages, et considèrent que Monsieur [S] [V], par tant d'abondance, tente de noyer ses méfaits. * Sur la nullité de la convention du 11 septembre 2013 : Messieurs [B] [F] et [P] [H] rappellent en préambule que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même » tel que stipulé dans l'article 1363 du nouveau code civil. Ils citent ensuite l'article 1101 du code civil dans sa version en vigueur avant l'ordonnance de 2016 : « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur divers articles du Code de commerce concernant les conventions, les obligations statutaires et légales, et enfin citent divers articles du Code pénal relatifs « aux faux et usage de faux » et aux sanctions qui en découlent. Messieurs [B] [F] et [P] [H] disent que Monsieur [S] [V] s'appuie sur la convention du 11 septembre 2013, signée uniquement par lui pour les deux sociétés ICASA GROUP et E2PS, pour justifier toutes les opérations qui lui sont reprochées : factures de prestations non justifiées, mouvements de trésorerie litigieux. Ils affirment que Monsieur [S] [V] s'est octroyé les pleins pouvoirs, sans en référer à ses deux associés. Messieurs [B] [F] et [P] [H] soutiennent qu'il ne peut y avoir prescription sur leur demande de nullité de la convention, puisque l'ouverture de la procédure a interrompu le délai. Concernant l'absence de ratification de la convention réglementée, Messieurs [B] [F] et [P] [H] affirment ne pas avoir eu connaissance de l'existence de cette convention, qu'aucun rapport ne leur était présenté malgré les obligations statutaires. Ils ajoutent que le rapport d'expertise mentionne qu'à ce propos : « Il semble que les dispositions de l'article 20 des statuts d'ICASA n'aient pas été respectées, à savoir l'information, par Monsieur [V], des autres actionnaires d'ICASA de l'existence de cette convention conclue avec la société E2PS dont Monsieur [V] était le dirigeant. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] précisent que dans la convention, Monsieur [S] [V] a écrit « Les dirigeants de la SAS ICASA GROUP » l'autorisaient à effectuer « toutes les transactions nécessaires. », alors que la convention n'a pas été signée par leurs soins et ils ne l'ont pas ratifiée. De plus, ils affirment que la convention n'a pas été signée le 11 septembre 2013, puisque le tampon de la société ICASA GROUP montre un capital social de 30.000,00 euros alors qu'en 2013 il n'était que de 6.000,00 euros. Ils ajoutent que l'expert relève « qu'il apparait anormal que la convention ne stipule aucune modalité financière de refacturation des moyens mis à disposition par E2PS… » Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que Monsieur [S] [V] justifie les mouvements de fonds par la convention, alors que la société ICASA GROUP n'a tiré aucun profit de l'utilisation des fonds par E2PS, ceux-ci ayant été utilisés pour un usage étranger à l'intérêt social de la société ICASA GROUP. * Sur le remboursement des sommes indument perçues par la société E2PS : Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur les articles 1235, alinéa premier du Code civil qui disposent que : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. » Et 1376 du Code civil qui dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent le rapport d'expertise, concernant les mouvements de trésorerie entre la société ICASA GROUP et E2PS chiffrés à 249.603,82 € qu'ils réduisent à 249.200,82 € puisqu'ils reconnaissent devoir la somme de 403,00 € de publicité légale. Ils rappellent que Monsieur l'expert a écrit : « Parmi les pièces produites à la procédure par Monsieur [V] (factures PIVAT GROUP en pièces 21), nous n'avons retrouvé aucune facture justificative de ces paiements apparemment effectués par E2PS pour le compte d'ICASA. » Ils ajoutent que la société ICASA GROUP a également payé des factures fournisseurs, pour le compte d'E2PS pour un montant de 96.493,67 € et détaillent les opérations effectuées sur les chantiers GRAND LARGE et VERDON DE PROVENCE. Pour justifier leur qualité à agir, Messieurs [B] [F] et [P] [H] s'appuient sur l'article 1843-5 du Code civil. * Sur la condamnation in solidum de Monsieur [V] au titre des fautes de gestion commises : Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent l'article 1850 du code civil, plusieurs articles du Code de commerce, ainsi que plusieurs jurisprudences qui sont de nature à démontrer la faute de gestion de Monsieur [V]. Ils affirment que, du 29 mai 2013 au 23 octobre 2014, Monsieur [S] [V] a dirigé seul la SAS ICASA GROUP, et qu'il était seul titulaire de tous les pouvoirs sur les comptes bancaires, et ajoutent qu'il a œuvré à des fins personnelles, et qu'il s'est enrichi, en commettant des malversations au détriment de ses associés. Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent qu'en détournant la trésorerie de la société ICASA GROUP, Monsieur [S] [V] a agi de manière contraire à l'intérêt social de celle-ci, et qu'elle n'a pas pu prospérer et être rentable. En conclusion, Messieurs [B] [F] et [P] [H] soutiennent que Monsieur [S] [V] a commis plusieurs fautes de gestion : détournement de fonds, signature de la convention engageant financièrement la société ICASA GROUP, absence d'information des associés sur la signature de ladite convention. Ils disent également que le cachet apposé sur la convention démontre que celle-ci a été rédigée postérieurement au 15 janvier 2015. Ils concluent que Monsieur [S] [V] doit être condamné solidairement avec la société E2PS pour le remboursement de la somme de 346.097,49 euros. * Sur le remboursement des rémunérations non autorisées prélevées par Monsieur [S] [V] : Messieurs [B] [F] et [P] [H] citent l'article L 227- 5 du Code de commerce qui dispose : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » ainsi que l'article L227 9 du code de commerce qui dispose : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. » Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que Monsieur [S] [V] a perçu indûment la somme de 63.205,65 euros, qui comprend salaire brut et cotisations patronales, alors que cette décision n'a pas été prise avec leur accord. Ils demandent en conséquence le remboursement de cette somme indue. * Sur l'absence de responsabilité de Messieurs [B] [F] et [P] [H] : Messieurs [B] [F] et [P] [H] exposent que Monsieur [S] [V] ne saurait les appeler en garantie pour un tiers de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au profit de la SELARL [L] [Z], es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS ICASA GROUP, la SELARL GROUP MECAJEMA et Monsieur [O] [N], car ils n'avaient pas le statut de directeurs généraux, et ils n'avaient pas connaissance de l'existence de la convention du 11 septembre 2013. Ils disent que le rapport d'expertise mentionne que d'après les investigations menées « ces éléments ne permettent pas de relever de fait susceptible de mettre en cause la responsabilité de Messieurs [B] [F] et [P] [H]. » Concernant leur mise en cause au titre d'une hypothèque judiciaire sur la maison [A] [E], Messieurs [B] [F] et [P] [H] expliquent qu'il ne s'agit que d'une affaire engageant Monsieur [S] [V] et son locataire, et qu'il ne saurait être question de leur imputer les préjudices subis. * Sur les préjudices indépendants de Messieurs [B] [F] et [P] [H] en raison des agissements de Monsieur [V] : Messieurs [B] [F] et [P] [H] soutiennent que les agissements de Monsieur [S] [V] et sa mauvaise gestion ont conduit la société ICASA GROUP à la procédure de liquidation judiciaire. Ils ont donc été privés de leurs revenus professionnels. Ils évaluent à 7 ans la durée de vie de la société ICASA GROUP, si Monsieur [S] [V] n'avait pas géré cette société de façon désastreuse, et estiment à leur perte de rémunération à 210.000,00 euros chacun en se basant sur un revenu mensuel de 2.500,00 euros. Messieurs [B] [F] et [P] [H] évaluent ensuite le préjudice de valorisation de la société en se basant sur des projections de développement équivalent à 100 chalets commandés par an, et un bénéfice net de 200.000,00 euros par an, ce qui aboutit pour 7 ans à un bénéfice de 1.400.000,00 euros soit 466.666,67 euros par associé, réduit à 460.000,00 euros par associé dans leur demande. Messieurs [B] [F] et [P] [H] affirment que Monsieur [S] [V] ne peut en aucun cas soulever la prescription, puisque l'assignation qui vise à condamner Monsieur [S] [V] de ses agissements frauduleux au détriment de la société ICASA GROUP, et par conséquent de Messieurs [B] [F] et [P] [H], est interruptive de prescription. Ils ajoutent qu'ils n'ont eu connaissance de la situation qu'après la démission de Monsieur [S] [V]. En ce qui concerne les intervenants volontaires, la société MECAJEMA et Monsieur [O] [N] Par courrier du conseil de ces deux sociétés du 19 juillet 2023, ils se désistent de leur intervention volontaire compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 23 mars 2023 confirmant la nullité de délégation de paiement. DISCUSSION : 1) Sur la demande de sursis à statuer Le demandeur rappelle l'article 4 alinéa 3 du code procédure pénale qui stipule que : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Le tribunal confirme que l'action engagée par POLE EMPLOI contre Messieurs [F] et [H] n'a pas de lien avec cette affaire, et que la plainte déposée par Monsieur [V], sans suite depuis plus de 7 ans, n'est pas de nature à justifier un sursis à statuer. Monsieur [S] [V] soutient qu'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 27 Octobre 2023 condamne Messieurs [F] et [H] sur leurs agissements dans la société ICASA. Le tribunal relève qu'aucune demande n'est faite par la SELARL [L] [Z], agissant es qualité de liquidateur de la société ICASA à l'encontre de Messieurs [F] et [H]. Le tribunal juge que ce jugement ne concerne pas les agissements de Monsieur [V], et n'est pas de nature à justifier un sursis à statuer. Au vu des éléments présentés et du délai depuis la date des faits, le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à sursoir à statuer. 2) Sur la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [C] [K] Le Défendeur soutient que l'expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône n'a pas respecté le principe du contradictoire, et sollicite la nullité du rapport d'expertise. Après les avoir rappelées, le Demandeur défend que l'Expert a parfaitement rempli ses missions en prenant en compte les dires du conseil de Monsieur [V] listés dans les diligences (Page 3 et suivantes du rapport – Pièce 11 défendeur). Le tribunal relève que plusieurs dires ont été transmis par Maitre VAUCOIS, conseil de Monsieur [V], à l'expert entre le 15 juin 2017 et le 22 octobre 2019. Le tribunal relève que dans le rapport d'expertise, Monsieur [C] [K], cite a de nombreuses reprises des éléments repris dans les dires de Maitre [J], démontrant ainsi la prise en compte de ces éléments. Le tribunal constate que l'expert mentionne à plusieurs reprises ne pas avoir d'éléments justificatifs des affirmations exposées par Monsieur [V] ou la société E2PS restées sans réponses (Rapport expertise pièce 11 demandeur pages 28, 38,51). Au vu du rapport d'expertise, de ses annexes et des moyens exposés par les parties, le tribunal constatera que Monsieur [C] [K] a respecté le principe du contradictoire, qu'il a mené à bien la mission confiée par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, et qu'en conséquence, le rapport d'expertise n'a pas à être frappé de nullité. 3) Sur la responsabilité et l'appel en cause et garantie de la SA FIGEC MEUSE Le cabinet FIGEC MEUSE rappelle que sa responsabilité contractuelle doit être examinée au regard des dispositions qui régissent la mise en jeu de la responsabilité civile des experts comptables. Monsieur [S] [V] accuse la SA FIGEC MEUSE et Monsieur [X] [D], expert-comptable, de ne pas avoir réalisé, dans les délais différentes formalités, dont la nomination au poste de directeurs généraux Messieurs [F] et [H] ou alerté Monsieur [V] sur un éventuel fonctionnement anormal entre les sociétés ICASA et E2PS. Le cabinet FIGEC MEUSE soutient qu'il était chargé d'une mission de présentation des comptes qui n'intègre pas la recherche d'erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités. Il n'avait pas pour mission d'assurer toutes les formalités juridiques de la société ICASA GROUP. Le cabinet rappelle qu'à plusieurs reprises, il a interrogé Monsieur [V] pour des compléments d'informations (pièce n° 2 – courriel du 8 mai 2014). Le tribunal relève que le cabinet FIGEC MEUSE a informé de la situation Monsieur [S] [V], ainsi que Monsieur [F] pour la préparation des comptes, en demandant la fourniture de justificatifs (pièce défendeur n° 27). Le cabinet FIGEC MEUSE rappelle la mention de l'expert qui relève dans son rapport que le cabinet a fait part de l'insuffisance de justificatifs des opérations de trésorerie entre les deux associés. Le cabinet FIGEC MEUSE confirme que les salaires, dont celui de Monsieur [S] [V] ont bien été établis conformément au prévisionnel connu de tous les associés (Pièces [V] N°7, 11 et 12), et que la rémunération de Monsieur [S] [V] était raisonnable. Le tribunal relève que la prétendue validation de la convention du 11 Septembre 2013 par le cabinet FIGEC MEUSE n'est pas démontrée par Monsieur [S] [V]. Le tribunal dira que Monsieur [S] [V] ne démontre pas l'existence de fautes réalisées par le cabinet FIGEC dans l'exercice de ses missions contractuelles, qui seraient de nature à engager sa responsabilité. Le tribunal relève qu'aucune demande n'est faite par la SELARL [L] [Z], agissant es qualité de liquidateur de la société ICASA à l'encontre du cabinet FIGEC MEUSE, confirmant l'absence de fautes du cabinet au détriment de la société ICASA. Le tribunal déboutera toute demande de Monsieur [V] à l'encontre du Cabinet FIGEC MEUSE. 4) Sur la rémunération de Monsieur [S] [V] Le demandeur soutient que Monsieur [S] [V] s'est octroyé une rémunération mensuelle de 2.500,00€ sans l'accord des associés. Le défendeur expose que les trois associés étaient informés de cette rémunération dès l'établissement du prévisionnel (pièces 7 et 8), et que les bulletins de paye établis par le cabinet FIGEC étaient transmis à Monsieur [F] (pièces [V] N°8 et 10). Le tribunal relève que le cabinet FIGEC confirme la connaissance par les associés de cette rémunération, qu'il juge raisonnable (Pièce défendeur n°6) Le tribunal dira que la rémunération définie pour Monsieur [V] de 2.500,00 € était connue et validée par les associés dès la création de la société et qu'il n'y a pas lieu de demander son remboursement. 5) Sur la convention du 11 septembre 2013 et les mouvements de trésorerie réalisés par la société ICASA GROUP au bénéfice de la société E2PS et des paiements fournisseurs * Convention du 11 septembre 2013 entre les sociétés ICASA et E2PS Monsieur [S] [V] soutient que les flux financiers entre les deux sociétés sont conformes à la convention du 11 Septembre 2013. Les autres parties contestent l'existence de cette convention, et rejettent la date de signature sur la base du tampon mentionnant un capital erroné à la date de signature. Monsieur [V] soutient que le tampon utilisé en septembre 2013 mentionnait déjà le capital futur de 30.000,00 €, car en projet d'augmentation. Le tribunal relève que ce tampon a été utilisé sur d'autres pièces fournies au dossier ayant une date sur 2013 (commande salon du 23/09/13 - pièce 13 [V] ou contrat de location avec Grand Air Planet du 20/09/13 pièce [V] N°70), ce qui confirme l'utilisation de ce tampon dès l'année 2013. Le tribunal relève, comme l'expert, que cette convention qui décrit l'intention et le principe de fonctionnement entre les sociétés ne décrit pas les modalités de facturation et de rémunération des différents services, d'une manière précise. Le tribunal dira que la rédaction de cette convention n'est pas conforme aux exigences comptables et fiscales entre les sociétés, et ne peut pas avoir été rédigée par un professionnel comptable. Le tribunal dira que la régularisation des opérations par une refacturation globale par E2PS, pour maintenir un niveau de résultat n'est pas conforme aux règles comptables et fiscales, et que les opérations entre les deux sociétés doivent être justifiées par des modalités de calcul et des pièces comptables précises. Le tribunal dira que la convention en date du 11 septembre 2013 ne constitue pas un élément justificatif de la valorisation des opérations entre les sociétés E2PS et ICASA. * Mouvements financiers entre E2PS et ICASA Après avoir analysé les flux financiers entre les deux sociétés E2PS et ICASA ainsi que les opérations relatives aux trois chantiers concernés, l'expert judiciaire a retenu un préjudice de 185.072,00 € au bénéfice de la société ICASA, correspondant au solde des factures retenues et des paiements réalisés. Monsieur [S] [V] défend que la société E2PS a payé pour le compte de la société ICASA, des fournisseurs pour la somme de 387.405,00 €, montant non retenu par l'expert, car non justifié par une ventilation sur les trois chantiers. Le tribunal relève que certaines factures fournisseurs E2PS fournies au dossier par le défendeur (pièces [V] N° 17 a 36) présentent explicitement une livraison à la société ICASA pour un montant de 10.411,00 € HT. Le tribunal retiendra cette somme à déduire du montant du préjudice retenu par l'expert. Le tribunal relève que l'expert a retenu la valeur de 75.000,00 € pour le montant de la prestation de montage réalisé par la société E2PS, pour le compte de la société ICASA alors que la société ICASA l'avait estimée à 91.200,00 € (Courrier ICASA à E2PS du 10/12/24 Pièce [V] N° 54). Le tribunal retiendra la valeur demandée par la société ICASA GROUP. Sur la base du rapport d'expertise judiciaire modifié de la valorisation des prestations de montage de la société E2PS et des factures fournisseurs comptabilisées par E2PS pour le compte d'ICASA, le tribunal fixe le préjudice à verser par la société E2PS au bénéfice de la société ICASA à la somme de 158.461,00 €. 6) Sur les demandes de la société ICASA a l'encontre de la société E2PS : Dans ses dernières conclusions, la SELARL [L] [Z] venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, demande au tribunal de constater le caractère indu des versements de trésoreries réalisées par la société ICASA au bénéfice de la société E2PS et condamner la société E2PS au versement de la somme 259.520,00 €, outre intérêts à taux légal. La SELARL [M] [R] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société E2PS expose que la SAS ICASA GROUP se désistait de son action à l'égard de la société E2PS le 29/06/2015 (pièce E2PS N° 3), et produisait une déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 252.263,88€ Le tribunal constate que la déclaration de créance produite par la SELARL [L] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP est supérieure au montant du préjudice déterminé par le tribunal. Le tribunal constatera le désistement de la société ICASA à l'encontre de la société E2PS et déclarera irrecevable ses demandes. 7) Sur la responsabilité de Monsieur [S] [V] et les demandes de la société ICASA à son encontre Sur la base des articles L 227-8, L225-251 du code de commerce au titre des fautes de gestion, la SELARL [L] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP, demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [S] [V] au paiement du préjudice au bénéfice de la société ICASA. Le demandeur s'appuie sur l'article L242-6 alinéa 3 du code de commerce qui dispose : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : * Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; » Le tribunal relève que le fonctionnement initial entre les deux sociétés E2PS et ICASA avait pour objectif d'apporter un soutien à la création et au démarrage de la société ICASA, avec l'accord de Messieurs [F] et [H]. Par sa note du 19/09/24 (pièce [V] N°47), le cabinet FIGEC, par l'intermédiaire de Monsieur [X] [D], informe que la situation mettait en difficulté la société E2PS. Le tribunal relève que M [S] [V] disposait d'un compte courant créditeur de 8.146,00 € dans les comptes de la société ICASA (pièce [V] N° 69) qui a été cédé pour 1€, lors de la cession de ses actions (rapport expertise judiciaire). Le tribunal relève qu'il n'est pas fait mention d'action en insuffisance d'actif ou comblement de passif à l'encontre de Monsieur [S] [V], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société E2PS. Le tribunal constate que les opérations entre la société E2PS et la société ICASA n'ont entrainé, ni l'enrichissement de la société E2PS en liquidation judiciaire, ni l'enrichissement personnel de Monsieur [S] [V]. Le tribunal dira que les décisions prises par Monsieur [S] [V], concernant les opérations effectuées entre la société E2PS et la société ICASA, avaient pour objectif de maintenir et développer l'activité des deux sociétés, et qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [S] [V] in solidum du préjudice à verser par la société E2PS au bénéfice de la société ICASA, établi à la somme de 158.461,00 €. Le tribunal relève que des fautes de gestion ont été commises par Monsieur [S] [V], dans le cadre de ses fonctions de dirigeant, et le condamnera à verser à la société ICASA la somme de 37.500,00 € correspondant au montant net perçu au titre de sa fonction. 8) Sur les demandes de Messieurs [F] et [H] à l'encontre de Monsieur [S] [V] au titre de préjudices subis Messieurs [F] et [H] soutiennent que Monsieur [S] [V] a détourné la somme de 346.097,00 € de la société ICASA au profit de la société E2PS lui permettant un enrichissement personnel. Ils l'accusent d'abus de pouvoir et de crédit social, en ayant agi dans l'intérêt contraire à l'intérêt social de la société ICASA, et contestent le fait d'avoir été informés sur la situation de la société ICASA et des mouvements financiers. Sur la base des articles 1147 et 1384 du code civil, Messieurs [F] et [H] réclament le paiement par Monsieur [V] d'une indemnité relative à la rémunération qu'ils auraient du percevoir de la société ICASA sur 7 ans, soit 420.000,00€ et 920.000,00€ au titre du préjudice de valorisation de la société ICASA. Monsieur [V] rappelle que la société ICASA a pu exister et démarrer son activité uniquement grâce à l'existence de la société E2PS, qui s'est substituée à la société ICASA. Monsieur [V] soutient que Messieurs [F] et [H] avaient en permanence accès aux extraits de comptes bancaires de la SAS ICASA, et qu'ils étaient informés de la situation financière des deux sociétés E2PS et ICASA (pièce [V] N° 13). Le tribunal relève que Messieurs [F] et [H] ne contestent pas les nombreuses justifications de leurs implications dans la gestion de l'entreprise (pièces [V] N° 10 à 12, 71 et suivantes). Le tribunal relève que Monsieur [V] a cédé ses actions de la société ICASA le 23 octobre 2014, et que la société ICASA a été placée en procédure de liquidation judiciaire le 30 janvier 2017, soit plus de deux ans après le départ de Monsieur [V]. Il apparait que l'implication de Messieurs [F] et [H] se soient poursuivies après le départ de Monsieur [V], et que la preuve du développement et de la valorisation de la société ICASA n'a pas été démontrée. Le tribunal dira que Messieurs [F] et [H] étaient impliqués et informés de l'activité et de l'état de la société ICASA, qu'ils participaient à la gestion de la société ICASA, et qu'ils connaissaient les liens avec la société E2PS, pour les avoir utilisés dans le cadre de l'activité de la société ICASA. Le tribunal déboutera Messieurs [F] et [H] de leurs demandes de versement par Monsieur [S] [V] d'indemnité au titre de préjudices. 9) Sur les demandes de Monsieur [S] [V] au titre des préjudices subis Monsieur [S] [V] demande au tribunal de condamner solidairement la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA, Monsieur [O] [N], Monsieur [B] [F] et Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [S] [V] des dommages et intérêts pour procédure abusive et immobilisation d'actifs. Le tribunal relève que la S.A.R.L. GROUPE MECAJEMA et Monsieur [O] [N] ne sont plus parties à l'instance, et rejette toute demande à leur encontre. Au vu des pièces présentées par les parties, du rapport d'expertise et des erreurs commises par Monsieur [S] [V] dans l'exercice de ses fonctions dans la société ICASA, le tribunal déboutera Monsieur [S] [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts. 10) Sur les demandes au titre de l'article 700 et des dépens : Il serait équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en raison de ce procès, le Tribunal déboutera l'ensemble des parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC. Le tribunal condamnera Monsieur [S] [V] au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 276 du code de procédure civile Vu l'article 1376 et suivants du code civil Vu l'article L242-6 du code de commerce, Vu les articles L227-8 et 225-251 du Code de commerce Vu les pièces versées aux débats, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, In limine litis, JUGE qu'il n'y a pas lieu à sursoir à statuer ; JUGE que le rapport d'expertise n'a pas lieu à être frappé de nullité ; JUGE que le cabinet FIGEC MEUSE n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est pas engagée ; JUGE que Monsieur [S] [V] n'a pas perçu indument de rémunération salariale de la part de la S.A.S. ICASA GROUP ; CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer la somme de 37.500,00 € à la SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP au titre d'indemnité pour fautes de gestion ; DEBOUTE la SELARL [L] [Z], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, es qualités de liquidateur judiciaire de la société ICASA GROUP de ses autres demandes ; DEBOUTE Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société FIGEC MEUSE de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société SELARL [M] [R], Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la société E2PS de ses autres demandes ; DIT n'y avoir lieu à allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [S] [V] aux entiers dépens de l'instance ; Les dépens visés à l'article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 257,40 euros TTC.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce 242-6, code civil 1376, code de commerce 225-251, code de commerce 227-8, code de commerce L227-10, code civil 1235, code de commerce L225-251, code de commerce L227-5, code civil 1843-5, code civil 1850, code de procedure penale 4, code de commerce L242-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/06396
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce 225-251, code de commerce 227-8, code de commerce L225-251, code de commerce L227-5
- 5 juin 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F00497
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L227-10, code de commerce L225-251, code de commerce L227-5, code de commerce L242-6
- 10 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024055020
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce 227-8, code de commerce L225-251
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01942
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L227-10, code de commerce L225-251, code de commerce L227-5
- 20 février 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2023003827
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce L227-10, code de commerce L225-251, code civil 1843-5
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/03804
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce 225-251, code de commerce L225-251
- 11 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne · n° 2025001391
en commun : code de commerce L227-8, code de commerce 225-251, code de commerce L225-251
- 17 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Montpellier · n° 2024006126
en commun : code de commerce 225-251, code de commerce L225-251, code de commerce L242-6
Mise à jour de la source le 2026-03-30T17:57:59.948Z.