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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, Délibérés contentieux, 11 décembre 2025, n° 2025001391

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Parties (entreprises)

CAPITOLE F\NANCE-TOFINSO

Exposé du litige

LES FAITS - LA PROCEDURE LES FAITS

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a conclu avec la SASU FIBR EST un contrat de crédit-bail n°30154907 portant sur un véhicule de la marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFI VA000868052343/3366, immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 66.384 € (pièces n°l et 2).

Ce contrat d'une durée de 60 mois était consenti moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 208,78 € TIC (pièce n° 3).

Le matériel a été livré le 1 février 2022 (pièce n° 4).

Le contrat a fait l'objet d'une inscription auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le 25 février 2022 (pièce n° 5).

A la suite d'impayés, une mise en demeure préalable a été adressée le 14 mai 2024 à la société FIBR EST, qui est demeurée sans effet (pièce n° 6).

Le société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO lui a alors notifié, par courrier recommandé et par courrier simple, la résiliation du contrat le 20 juin 2024 avec mise en demeure de restituer le matériel et paiement de la somme totale de 44.179,92 € TTC correspondant aux loyers impayés d'un montant de 6.043,90 € et à l'indemnité de résiliation d'un montant de 38.136,02 € (pièce n°7). Le courrier a été réceptionné ainsi que cela ressort de l'accusé de réception.

LA PROCEDURE

Le 1er septembre 2025, à la demande de la SA CAPITOLE F\NANCE-TOFINSO, au capital de 32.293.310,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 952 918 dont le siège social est situé [Adresse 5] à LABEGE (31670), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, l'étude Acthuis Grand Est, sise [Adresse 6] à Vitry-le-François (51300), a signifié à

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à Vitry-le-François, sis [Adresse 7], une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.

Cet acte a été remis par [E] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
 * confirmation du voisinage,
 * confirmation par les services postaux.

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour la raison suivante :
 * absence momentanée

et selon les déclarations suivantes :

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Au terme de cette assignation, Monsieur [R] [H] est invité à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne pour l'audience du 9 octobre 2025 aux fins de répondre aux demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 du code civil

Vu les articles 225-251, L.227-1 et L.227-8 du Code de Commerce

ORDONNER à Monsieur [R] [H] de procéder à la restitution du véhicule de marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFIVA000868052343/3366, immatriculé GA- 352-JM de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à l'adresse de son siège social [Adresse 8] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à venir ;

CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi.

CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.

A l'audience du 9 octobre 2025, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a constaté l'absence de Monsieur [R] [H], entendu la demanderesse dans sa plaidoirie, prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 11 décembre 2025 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.

MOYENS DES PARTIES MOYENS DU DEMANDEUR

La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, par son avocat expose :

Le matériel loué en crédit-bail par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ne lui a jamais été restitué et la société FIBR Est est demeurée totalement taisante en regard des demandes qui lui ont été adressées.

L'article 7 du contrat litigieux impose au preneur, dès résiliation du contrat, une obligation immédiate de restitution du matériel loué.

Une plainte a donc été déposée le 31 octobre 2024 contre la société FIBR EST et son gérant, Monsieur [R] [H] pour «vol par détournement de location » (pièce n°9).

La requérante a découvert que la société FIBR EST avait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 octobre 2024, n'avait pas publié ses comptes annuels depuis 2022, et avait fermé son seul établissement également lieu de son siège social (pièce n°8)

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO entend donc rechercher la responsabilité de Monsieur [R] [H], dirigeant de la société FIBR EST et demander sa condamnation à l'indemniser de son préjudice (pièce n°10).

En effet, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée s'il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, c'est-à-dire n'entrant pas dans l'exercice de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

Selon les dispositions de l'article L. 225-251 du Code de Commerce, rendu applicable aux SAS et à leurs dirigeants par les articles L. 227-1 et L. 227-8 du Code de Commerce, le président d'une SAS ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

A l'égard des tiers, la Cour de cassation estime que seule la faute détachable des fonctions peut être reprochée au président de la SAS, la faute détachable s'entendant comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions (Cass.Civ.3ème, 10 mars 2016, RG n" 14-15.326).

La faute séparable des fonctions de gérant a été définie ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. » (Com 20 mai 2003 n° 99 17092 ; Com Ier décembre 2021 n" 19 25905).

Le fait de détourner du matériel dans le cadre de contrat de crédit-bail en cours relève en effet des faits d'abus de confiance (Cass. Com. 15.03.2017 n°15-22.889 ; CA [Localité 4] 14.03.2019 n° 17/06978 ; CA [Localité 2] 09.04.2024 n 21/04390 ; CA [Localité 5] 26.03.[Immatriculation 2]/01025)

La responsabilité civile de Monsieur [R] [H] peut être recherchée pour ces faits pour faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant s'agissant d'actes de gestion anormale d'une particulière gravité.

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO demande donc la condamnation de Monsieur [R] [H] à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à venir, le véhicule de la marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFI VA000868052343/3366, immatriculé [Immatriculation 1] et au paiement de la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi correspondant à l'indemnité de résiliation.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant des frais irrépétibles qu'elle est amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [R] [H] sera donc condamné à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Enfin, aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait exception au principe de l'exécution provisoire.

MOYENS DU DEFENDEUR

Monsieur [R] [H], absent et non représenté, n'oppose aucun moyen de défense face aux demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :

Sur la recevabilité de la demande

Les demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ont été formulées conformément aux règles, lois et procédures en vigueur ; aucune exception ni fin de non-recevoir n'est relevée par le Tribunal.

Le Tribunal dira donc que les demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sont parfaitement recevables.

Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [H] :

En droit :

Selon les dispositions de l'article L. 225-251 du Code de Commerce, rendu applicable aux SAS et à leurs dirigeants par les articles L. 227-1 et L. 227-8 du code de commerce, le président d'une SAS ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

A l'égard des tiers, la Cour de cassation estime que seule la faute détachable des fonctions peut être reprochée au président de la SAS, la faute détachable s'entendant comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions (Cass.Civ.3ème, 10 mars 2016, RG n" 14-15.326).

La faute séparable des fonctions de gérant a été définie ainsi : « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. »

Enfin, le fait de détourner du matériel dans le cadre de contrat de crédit-bail en cours relève des faits d'abus de confiance.

En l'espèce :

En refusant de rendre le véhicule objet du contrat de crédit-bail et en radiant la société titulaire du contrat sans honorer préalablement toutes ses dettes, Monsieur [R] [H] a engagé sa responsabilité civile personnelle ; ces faits sont caractéristiques d'une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant liée à des actes de gestion anormale d'une particulière gravité.

En conséquence :

Monsieur [R] [H] sera donc condamné à restituer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, le véhicule de la marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFI VA000868052343/3366, immatriculé [Immatriculation 1] et à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi correspondant à l'indemnité de résiliation.

Sur l'article 700 et les dépens :

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Monsieur [R] [H] sera donc condamné à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur [R] [H] succombe dans l'affaire au sens de l'article 696 du CPC, il sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil

Vu les articles 225-251, L.227-1 et L.227-8 du Code de Commerce

DIT que les demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sont recevables,

ORDONNE à Monsieur [R] [H] de procéder à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Master NACELLE, N° VFIVA000868052343/3366, immatriculé GA- 352-JM de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, à l'adresse de son siège social [Adresse 8] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €).

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 11 DECEMBRE 2025.

Le GREFFIER

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025

N° d'inscription au répertoire général : 2025001391

ENTRE

[Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2]

[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Demanderesse

Représentée par Me BEAUFRETON, avocat postulant à [Localité 1] (51) de Me LAJARTHE, avocat plaidant à [Localité 2] (31)

ΕT

Monsieur [H] [R], domicilié [Adresse 4],

Défendeur

NON PRESENT ET NON REPRESENTE

DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 9 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Pierre-Laurent MENARD Juges : Madame Nathalie COCHE et Monsieur Philippe BIEN

GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier

AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Pierre-Laurent MENARD, Président, Madame Nathalie COCHE et Monsieur Philippe BIEN, Juges

PRONONCE À L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l'article 450 du CPC,

La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.

LES FAITS - LA PROCEDURE LES FAITS

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2022, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a conclu avec la SASU FIBR EST un contrat de crédit-bail n°30154907 portant sur un véhicule de la marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFI VA000868052343/3366, immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 66.384 € (pièces n°l et 2).

Ce contrat d'une durée de 60 mois était consenti moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 208,78 € TIC (pièce n° 3).

Le matériel a été livré le 1 février 2022 (pièce n° 4).

Le contrat a fait l'objet d'une inscription auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne le 25 février 2022 (pièce n° 5).

A la suite d'impayés, une mise en demeure préalable a été adressée le 14 mai 2024 à la société FIBR EST, qui est demeurée sans effet (pièce n° 6).

Le société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO lui a alors notifié, par courrier recommandé et par courrier simple, la résiliation du contrat le 20 juin 2024 avec mise en demeure de restituer le matériel et paiement de la somme totale de 44.179,92 € TTC correspondant aux loyers impayés d'un montant de 6.043,90 € et à l'indemnité de résiliation d'un montant de 38.136,02 € (pièce n°7). Le courrier a été réceptionné ainsi que cela ressort de l'accusé de réception.

LA PROCEDURE

Le 1er septembre 2025, à la demande de la SA CAPITOLE F\NANCE-TOFINSO, au capital de 32.293.310,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 952 918 dont le siège social est situé [Adresse 5] à LABEGE (31670), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, l'étude Acthuis Grand Est, sise [Adresse 6] à Vitry-le-François (51300), a signifié à

Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à Vitry-le-François, sis [Adresse 7], une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.

Cet acte a été remis par [E] assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
 * confirmation du voisinage,
 * confirmation par les services postaux.

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour la raison suivante :
 * absence momentanée

et selon les déclarations suivantes :

N'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Étude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Étude apposé sur la fermeture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile.

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.

Au terme de cette assignation, Monsieur [R] [H] est invité à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne pour l'audience du 9 octobre 2025 aux fins de répondre aux demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 du code civil

Vu les articles 225-251, L.227-1 et L.227-8 du Code de Commerce

ORDONNER à Monsieur [R] [H] de procéder à la restitution du véhicule de marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFIVA000868052343/3366, immatriculé GA- 352-JM de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à l'adresse de son siège social [Adresse 8] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à venir ;

CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi.

CONDAMNER Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux entiers dépens.

A l'audience du 9 octobre 2025, le Tribunal de Châlons-en-Champagne a constaté l'absence de Monsieur [R] [H], entendu la demanderesse dans sa plaidoirie, prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 11 décembre 2025 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.

MOYENS DES PARTIES MOYENS DU DEMANDEUR

La SA CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, par son avocat expose :

Le matériel loué en crédit-bail par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ne lui a jamais été restitué et la société FIBR Est est demeurée totalement taisante en regard des demandes qui lui ont été adressées.

L'article 7 du contrat litigieux impose au preneur, dès résiliation du contrat, une obligation immédiate de restitution du matériel loué.

Une plainte a donc été déposée le 31 octobre 2024 contre la société FIBR EST et son gérant, Monsieur [R] [H] pour «vol par détournement de location » (pièce n°9).

La requérante a découvert que la société FIBR EST avait fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 octobre 2024, n'avait pas publié ses comptes annuels depuis 2022, et avait fermé son seul établissement également lieu de son siège social (pièce n°8)

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO entend donc rechercher la responsabilité de Monsieur [R] [H], dirigeant de la société FIBR EST et demander sa condamnation à l'indemniser de son préjudice (pièce n°10).

En effet, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée s'il a commis une faute personnelle détachable de ses fonctions, c'est-à-dire n'entrant pas dans l'exercice de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.

Selon les dispositions de l'article L. 225-251 du Code de Commerce, rendu applicable aux SAS et à leurs dirigeants par les articles L. 227-1 et L. 227-8 du Code de Commerce, le président d'une SAS ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

A l'égard des tiers, la Cour de cassation estime que seule la faute détachable des fonctions peut être reprochée au président de la SAS, la faute détachable s'entendant comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions (Cass.Civ.3ème, 10 mars 2016, RG n" 14-15.326).

La faute séparable des fonctions de gérant a été définie ainsi « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. » (Com 20 mai 2003 n° 99 17092 ; Com Ier décembre 2021 n" 19 25905).

Le fait de détourner du matériel dans le cadre de contrat de crédit-bail en cours relève en effet des faits d'abus de confiance (Cass. Com. 15.03.2017 n°15-22.889 ; CA [Localité 4] 14.03.2019 n° 17/06978 ; CA [Localité 2] 09.04.2024 n 21/04390 ; CA [Localité 5] 26.03.[Immatriculation 2]/01025)

La responsabilité civile de Monsieur [R] [H] peut être recherchée pour ces faits pour faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant s'agissant d'actes de gestion anormale d'une particulière gravité.

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO demande donc la condamnation de Monsieur [R] [H] à restituer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à venir, le véhicule de la marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFI VA000868052343/3366, immatriculé [Immatriculation 1] et au paiement de la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi correspondant à l'indemnité de résiliation.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la requérante le montant des frais irrépétibles qu'elle est amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [R] [H] sera donc condamné à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

Enfin, aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait exception au principe de l'exécution provisoire.

MOYENS DU DEFENDEUR

Monsieur [R] [H], absent et non représenté, n'oppose aucun moyen de défense face aux demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :

Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :

Sur la recevabilité de la demande

Les demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ont été formulées conformément aux règles, lois et procédures en vigueur ; aucune exception ni fin de non-recevoir n'est relevée par le Tribunal.

Le Tribunal dira donc que les demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sont parfaitement recevables.

Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [H] :

En droit :

Selon les dispositions de l'article L. 225-251 du Code de Commerce, rendu applicable aux SAS et à leurs dirigeants par les articles L. 227-1 et L. 227-8 du code de commerce, le président d'une SAS ainsi que les autres dirigeants de celle-ci sont responsables individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

A l'égard des tiers, la Cour de cassation estime que seule la faute détachable des fonctions peut être reprochée au président de la SAS, la faute détachable s'entendant comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions (Cass.Civ.3ème, 10 mars 2016, RG n" 14-15.326).

La faute séparable des fonctions de gérant a été définie ainsi : « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. »

Enfin, le fait de détourner du matériel dans le cadre de contrat de crédit-bail en cours relève des faits d'abus de confiance.

En l'espèce :

En refusant de rendre le véhicule objet du contrat de crédit-bail et en radiant la société titulaire du contrat sans honorer préalablement toutes ses dettes, Monsieur [R] [H] a engagé sa responsabilité civile personnelle ; ces faits sont caractéristiques d'une faute intentionnelle détachable de ses fonctions de dirigeant liée à des actes de gestion anormale d'une particulière gravité.

En conséquence :

Monsieur [R] [H] sera donc condamné à restituer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir, le véhicule de la marque RENAULT, Master NACELLE, N° VFI VA000868052343/3366, immatriculé [Immatriculation 1] et à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi correspondant à l'indemnité de résiliation.

Sur l'article 700 et les dépens :

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Monsieur [R] [H] sera donc condamné à payer 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Sur les dépens :

Attendu que Monsieur [R] [H] succombe dans l'affaire au sens de l'article 696 du CPC, il sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 1240 du Code Civil

Vu les articles 225-251, L.227-1 et L.227-8 du Code de Commerce

DIT que les demandes de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sont recevables,

ORDONNE à Monsieur [R] [H] de procéder à la restitution du véhicule de marque RENAULT, modèle Master NACELLE, N° VFIVA000868052343/3366, immatriculé GA- 352-JM de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, à l'adresse de son siège social [Adresse 8] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à venir ;

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 44.179,92 € au titre du préjudice subi,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens liquidés à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes (57,23 €).

Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 11 DECEMBRE 2025.

Le GREFFIER

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L227-8, code de commerce L227-1, code de commerce 225-251, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-28T11:40:58.410Z.