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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 17, 23 octobre 2025, n° 2024F01334

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Parties (entreprises)

ALL YACHT BROKERA.Y.B

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

En date du 17 août 2022, Monsieur [V] [W] et Monsieur [T] [D] constituent la société ALL YACHT BROKER qui exploite une activité de broker de bateaux. La société est détenue à 50 % par Monsieur [T] [D] et 50 % par Monsieur [V] [W].

La relation entre les deux associés se détériore.

Le 27 janvier 2023, une réunion a lieu afin de trouver une solution à cette mésentente. Après plusieurs échanges, aucune solution n'est trouvée.

Le 28 janvier 2023, Monsieur [V] [W] constate que Monsieur [T] [D] a viré sur son compte personnel la somme de 9 345,41 € en trois versements en janvier 2023. Monsieur [V] [W] demande des explications et le remboursement de ces sommes à Monsieur [T] [D].

Le 23 février 2023, Monsieur [V] [W] constitue la société A.Y.B, société ayant la même activité que la société ALL YACHT BROKER.

En mars 2023, Monsieur [T] [D] a remboursé la somme de 9 345,41 € à la société et a ensuite viré le même montant à sa société, la société A.Y.B.

Le 25 mars 2023, Monsieur [T] [D] convoque une assemblée générale afin d'autoriser la dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER, Monsieur [V] [W] a refusé du fait de l'absence de justification des virements opérés par Monsieur [T] [D] en janvier et mars 2023.

Le 24 avril 2023, Monsieur [V] [W] adresse une lettre de mise en demeure à Monsieur [T] [D] pour la restitution de la somme de 9 345,41 €.

Le 10 mai 2023, Monsieur [T] [D] répond à Monsieur [V] [W].

Le 24 janvier 2024, Monsieur [V] [W] met en demeure Monsieur [T] [D] de restituer la somme de 9 345,41 €.

Le 18 mars 2024, Monsieur [T] [D] conteste les demandes de Monsieur [V] [W].

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée les 27 septembre et 2 octobre 2024, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B S.A.S.U. pour entendre :
 * DIRE JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de bien social en virant la somme de 9.345,41 € détenue par la société ALL YACHT BROKER vers son compte personnel ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à restituer à la société ALL YACHT BROKER, la somme de 9.345,41 €.
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion en détournant la clientèle de la Société ALL YACHT BROKER et son site internet au bénéfice de la société A. Y.B dont il est associé unique et dirigeant

Par conséquent,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER ;
 * DIRE ET JUGER que la mésentente entre les associés de la Société ALL YACHT BROKER crée une paralysie de la Société ALL YACHT BROKER ;

Par conséquent,
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la Société ALL YACHT BROKER pour justes motifs ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a subi un préjudice moral du fait des fautes de gestion accomplies par Monsieur [T] [D] ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
 * ORDONNER la convocation d'une assemblée générale de la société ALL YACHT BROKER à l'initiative de Monsieur [T] [D] ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER S.A.S. demandent au tribunal,

*Vu les articles 1843-5 alinéa I et 1844-7 3°) du Code civil ;

L 225-252 du Code de commerce,

L 227-11 et L 244-1 du Code de commerce ;
L 242-6 3°) et L 244-1 du Code de commerce ;
1. In limine litis,
 * DECLARER RECEVABLE l'action initiée par la Société ALL YACHT BROKER et Monsieur [V] [W] à l'encontre de Monsieur [T] [D] et la Société A.Y.B.,
 * ECARTER DES DEBATS le procès-verbal d'huissier établi le 3 octobre 2024 par Me [L] (pièce adverse n° 3) ainsi que le courrier du 7 février 2023 de Monsieur [J] et Madame [Z] (pièce adverse n° 11).
 * DESIGNER un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société ALL YACHT BROKER dans le cadre de la présente instance
2. Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [T] [D] :

A TITRE PRINCIPAL :
 * DIRE ET JUGER que la société ALL YACHT BROKER représentée par Monsieur [V] [W] en sa qualité de Directeur général de la société est recevable en son action ut universi fondée à l'encontre de Monsieur [T] [D] ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de bien social en virant la somme de 9.345,41 € détenue par la Société ALL YACHT BROKER vers son compte personnel ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion en favorisant les intérêts de la Société A.Y.B dans laquelle il est associé et dirigeant au détriment des intérêts de la Société ALL YACHT BROKER, du fait d'avoir vidé de sa substance la Société ALL YACHT BROKER et commis des actes de concurrence déloyale,

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à restituer à la Société ALL YACHT BROKER, la somme de 9.345,41 €.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] en sa qualité d'associé de la société est recevable en son action ut singuli fondée à l'encontre de Monsieur [T] [D] ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de bien social en virant la somme de 9.345,41 € détenue par la Société ALL YACHT BROKER vers son compte personnel ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion en favorisant les intérêts de la Société A. Y.B dans laquelle il est associé et dirigeant au détriment des intérêts de la Société ALL YACHT BROKER, du fait d'avoir vidé de sa substance la Société ALL YACHT BROKER et commis des actes de concurrence déloyale,

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à restituer à la Société ALL YACHT BROKER, la somme de 9.345,41 €.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER.
3. Sur les actes de concurrence déloyale commis par la Société A. Y.B.
 * DIRE ET JUGER que la Société A.Y.B a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALL YACHT BROKER ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER la Société A. Y.B au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER.
4. Sur la dissolution judiciaire de la Société :
 * DIRE ET JUGER que la mésentente entre les associés de la Société ALL YACHT BROKER crée une paralysie de la Société ALL YACHT BROKER,

Par conséquent,
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la Société ALL YACHT BROKER pour justes motifs.
5. Sur le préjudice moral subi par Monsieur [V] [W] :
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a subi un préjudice moral du fait des fautes de gestion accomplies par Monsieur [T] [D],

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
6. Sur la convocation de rassemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la Société :
 * ORDONNER la convocation d'une assemblée générale de la Société ALL YACHT BROKER à l'initiative de Monsieur [T] [D] ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] et la Société A.Y.B à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * DEBOUTER Monsieur [T] [D] et la Société A.Y.B de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B S.A.S.U. demandent au tribunal,

*Vu les articles 1843-5 alinéa 1 et 1844-7 3°) du Code civil ;

*Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

*Vu les articles L 225-251 et L 225-252 du Code de commerce ;

*Vu les articles L 227-11 et L 244-1 du Code de commerce ;

*Vu les articles L 242-6 3°) et L 244-1 du Code de commerce ;

*Vu l'article 1855 et 29 des statuts ;

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
 * DECLARER irrecevable l'action ut singuli diligentée par Monsieur [V] [W] à l'encontre de la société AYB :
 * DECLARER irrecevable l'action ut singuli diligentée concomitamment par Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER ;
 * DECLARER irrecevable l'action ut singuli diligentée concomitamment par Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER pour défaut de désignation d'un mandataire ad hoc représentant la société ALL YACHT BROKER sur le fondement l'article R.225-170 du Code de commerce, et subsidiairement, si le Tribunal venait à désigner un mandataire ad hoc, METTRE à la charge de Monsieur [V] [W] la provision et les frais du mandataire ad hoc qu'il plaira au Tribunal de désigner ;

A titre reconventionnel,

Sur l'abus de biens sociaux imputable à Monsieur [V] [W] :
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de biens sociaux en percevant sur son compte personnel la somme de 808,33 euros au titre de frais non justifiés ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a commis une faute de gestion constitution d'un abus de biens sociaux en percevant la somme de 1.000,00 euros en espèces dans le cadre d'un compromis de vente signé par la société ALL YACHT BROKER,

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à restituer la somme de 808,33 euros à la société ALL YACHT BROKER,
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à restituer la somme de 1.000,00 euros à la société ALL YACHT BROKER ;

Sur préjudice personnel subi par Monsieur [T] [D] :
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [T] [D] à titre de dommages et intérêts ;

Sur le remboursement du compte-courant d'associé de Monsieur [T] [D] :
 * CONDAMNER la société ALI. YACHT BROKER au remboursement de la somme de 3.956,00 euros au titre de son compte-courant d'associé ;
 * Et en tant que de besoin DIRE ET JUGER qu'il appartiendra au liquidateur nommé dans le cadre de la dissolution judiciaire d'évaluer cette créance détenue par Monsieur [T] [D] ;

Sur la dissolution judicaire de la société ALL YACHT BROKER :
 * PRONONCER la dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER pour justes motifs en application de l'article 1844-7 5° du Code civil avec toutes les conséquences de droit ;
 * DESIGNER tel liquidateur ad hoc qu'il plaira au Tribunal afin de procéder à la liquidation de la société ALL YACHT BROKER
 * METTRE à la charge de Monsieur [V] [W] l'intégralité des honoraires du liquidateur ad hoc qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder à sa mission

En tout état de cause,
 * DEBOUTER Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la société AYB la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux dépens de la présente instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

A – Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER :

In limine litis, Monsieur [V] [W] demande que le procès-verbal de constat du 3 octobre 2024 produit par Monsieur [T] [D] soit écarté des débats.

Ce procès-verbal retranscrit une conversion téléphonique entre Monsieur [T] [D] et Monsieur [B], client de la société ALL YACHT BROKER. Cette conversation a été enregistrée à l'insu de Monsieur [B]. Cet enregistrement n'est pas indispensable dans le cadre de l'affaire en cours.

Cette pièce doit être écartée car elle est déloyale et illicite.

Concernant le procès-verbal du 15 février 2023 que Monsieur [T] [D] souhaite écarter des débats, ce dernier est parfaitement recevable.

A titre principal : action ut universi :

Monsieur [V] [W] soulève les articles 1240 et 1843-5 du code civil et évoque des fautes de gestion commises par Monsieur [T] [D] en sa qualité de président de la société ALL YACHT BROKER, à savoir :
 * Le détournement de la somme de 9 345,41 € :

Il s'agit de trois virements faits en janvier 2023 par Monsieur [T] [D] à son profit. Malgré les mises en demeure de Monsieur [V] [W], Monsieur [T] [D] n'a pas justifié ces virements.

Ces sommes ont été versées au profit de Monsieur [T] [D] personnellement, sans justification, il s'agit donc pour Monsieur [V] [W] d'une infraction d'abus de bien social.

Puis en mars 2023, Monsieur [T] [D] a remboursé ces sommes à la société ALL YACHT BROKER et a ensuite viré ces sommes de la société ALL YACHT BROKER à sa nouvelle société, la société A.Y.B. Aucun document ne vient justifier ces mouvements et les explications de Monsieur [T] [D] relatives à ces mouvements varient dans le temps. En effet, dans un premier temps, il explique que ces mouvements sont liés au transfert de mandat de Monsieur [J] et de Madame [Z] de la société ALL YACHT BROKER à la société A.Y.B. Or aucun montant de 9 345,41 € n'a été versé par Monsieur [J] et Madame [Z].

Puis dans un second temps, il indique qu'il s'agit d'un acompte sur le prix de vente potentiel versé par un potentiel acheteur, Monsieur [G] à titre de dépôt de garantie. Or l'acompte versé par Monsieur [G] est de 9 500 € et date du 16 novembre 2022.

Par ailleurs, Monsieur [T] [D] ne communique aucun mandat et mentionne bien le fait qu'il a transféré les mandats de la société ALL YACHT BROKER à sa société A.Y.B.
 * Le détournement de la clientèle de la société et du site internet :

Monsieur [T] [D] a constitué la société A.Y.B le 23 février 2023, le siège social de cette dernière est le même que la société ALL YACHT BROKER, l'objet social est également le même et la dénomination A.Y.B est constituée des initiales de la société ALL YACHT BROKER dans le but de détourner la clientèle de la société ALL YACHT BROKER par confusion.

Monsieur [V] [W] rappelle que la confusion et le détournement de clientèle sont des actes des concurrence déloyale. Monsieur [T] [D] a fait croire aux clients que la société ALL YACHT BROKER était liquidée et leur a demandé de transférer leur mandat à sa nouvelle société A.Y.B.

De plus, Monsieur [T] [D] détourne le site internet créé par la société ALL YACHT BROKER et utilise également son logo, dans le but de créer de la confusion vis-à-vis de la clientèle de la société ALL YACHT BROKER au profit de la société A.Y.B.

En tant que Président de la société ALL YACHT BROKER, Monsieur [T] [D] n'a pas agi dans l'intérêt social de cette dernière mais dans son propre intérêt. Il y a donc un préjudice subi par la société ALL YACHT BROKER.

Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 15.179,75 € au titre des dommages et intérêts relatifs à ce préjudice.

A titre subsidiaire : action ut singuli :

Monsieur [V] [W] soulève les articles 1843-5 alinéa 1 du code civil et L. 225-252 du code de commerce et sollicite subsidiairement (à défaut de condamnation sur le fondement de l'action ut universi) la condamnation de Monsieur [T] [D] sur le fondement de l'action ut singuli à des dommages et intérêts à hauteur de :
 * 9 345,41 € au titre des sommes détournées
 * 15 173,75 € au titre du détournement de clientèle

En cas d'exercice de l'action ut singuli, Monsieur [V] [W] rappelle qu'un mandataire ad hoc devra être désigné par le tribunal afin de représenter la société ALL YACHT BROKER.

Sur la concurrence déloyale :

Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la société A.Y.B à hauteur de 15 179,75 € au titre du préjudice financier subi par la société ALL YACHT BROKER du fait de la concurrence déloyale par la société A.Y.B représentée par Monsieur [T] [D].

Monsieur [V] [W] rappelle les éléments suivants :
 * Utilisation du site internet par la société A.Y.B, site internet créé par la société ALL YACHT BROKER
 * Utilisation du réseau social « instagram » appartenant à la société ALL YACHT BROKER.
 * Création d'une société par Monsieur [T] [D] avec le même objet social, le même siège social et les initiales de la société ALL YACHT BROKER (A.Y.B)
 * Utilisation du logo de la société ALL YACHT BROKER

La confusion entre les sociétés ALL YACHT BROKER et A.Y.B a entraîné un détournement de clientèle au profit de la société A.Y.B, la société ALL YACHT BROKER se trouvant alors sans activité.

Sur l'absence de convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels :

Monsieur [V] [W] rappelle que Monsieur [T] [D], en tant que Président n'a pas procédé au dépôt des comptes annuels de la société ALL YACHT BROKER depuis sa constitution.

Aucune convocation n'a été reçue par Monsieur [V] [W] au titre des comptes clos le 31 décembre 2023.

Or selon les statuts, seul le Président peut le faire.

Monsieur [T] [D] a donc commis une faute de gestion en ne convoquant pas l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2023.

Monsieur [V] [W] sollicite donc la convocation d'une assemblée générale concernant l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2023.

Sur la demande de dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER :

Monsieur [V] [W] sollicite la dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER du fait de la mésentente entre associés, entraînant une paralysie totale de cette dernière, sous réserve que Monsieur [T] [D] soit condamné à la restitution de la somme de 9 345,41 €.

Il rappelle que Monsieur [T] [D] avait lui-même demandé cette dissolution.

Sur le préjudice moral distinct subi par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [V] [W] précise qu'il a subi un préjudice moral. En effet, du fait de la nondissolution de la société ALL YACHT BROKER suite au comportement de Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [W] n'a pas pu travailler sur un nouveau projet, l'argent investi étant bloqué dans la société ALL YACHT BROKER.

Il sollicite donc la condamnation de Monsieur [T] [D] au versement de la somme de 5 000 € pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [D] :

Sur le prétendu abus de bien social effectué par Monsieur [V] [W], ce dernier s'oppose aux sommes soulevées par Monsieur [T] [D].

Ainsi les 808,33 € d'octobre et décembre 2022 correspondent à des remboursements de frais kilométriques (et les documents ont été remis à la société), et les 1 000 € d'espèces n'ont pas été perçus par Monsieur [V] [W] et aucune preuve n'est apportée par Monsieur [T] [D].

Concernant la demande de remboursement du compte courant par Monsieur [T] [D] pour 3 956 €, aucun élément n'a été apporté pour justifier le bien-fondé de cette demande. Concernant le préjudice moral subi par Monsieur [T] [D] à hauteur de 5.000 €, ce dernier n'est pas justifié.

B – Pour Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B :

Sur l'irrecevabilité de l'action ut singuli exercée par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [T] [D] soulève l'irrecevabilité de l'action ut singuli sollicitée par Monsieur [V] [W]. En effet, il ne peut pas cumuler l'action ut singuli et l'action ut universi. La jurisprudence soulevée par Monsieur [V] [W] n'est pas applicable. L'action ut singuli n'est pas recevable car la société ALL YACHT BROKET a exercé l'action ut universi. Par ailleurs, Monsieur [V] [W] exercice une action ut singuli à l'encontre de la société AYB qui n'est pas dirigeante de la société ALL YACHT BROKER. Cette action doit donc être déclarée irrecevable et la société AYB doit être mise hors de cause.

Sur l'obligation de désigner un mandataire ad hoc :

Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, l'action ut singuli ne peut être exercée que si la société est régulièrement représentée dans l'instance. S'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, alors un mandataire ad hoc doit être nommé. Or Monsieur [V] [W] n'a pas assigné la société ALL YACHT BROKER dans le cadre de son action ut singuli et un mandataire ad hoc doit représenter cette dernière. Par conséquent, l'action ut singuli est irrecevable.

Sur les demandes de Monsieur [V] [W] :

Monsieur [T] [D] sollicite que le constat d'huissier du 15 février 2023 produit par Monsieur [V] [W] soit écarté. En effet, cette pièce ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [D] a modifié les codes d'accès de Monsieur [V] [W].

Concernant les demandes de Monsieur [V] [W] relatives au détournement de la somme de 9 345,41 €, Monsieur [T] [D] s'y oppose et précise que cette somme est relative à un acompte sur le prix de vente versé par un acheteur potentiel (et non par les vendeurs Monsieur [J] et Monsieur [Z]). Cette somme est séquestrée par la société ALL YACHT BROKER au nom et pour le compte de l'acquéreur dans l'attente de la finalisation de la vente. Cette somme appartient donc à l'acquéreur, Monsieur [G].

Concernant les demandes de Monsieur [V] [W] sur la prétendue action en concurrence-déloyale l'encontre de Monsieur [T] [D] et la société AYB, ce dernier sollicite la réparation du préjudice par Monsieur [T] [D] et par la société AYB. Un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois.

Depuis janvier 2023, la disparition de l'affectio societatis empêche la caractérisation d'un quelconque comportement déloyal et Monsieur [V] [W] ne démontre rien.

S'agissant du site internet, ce dernier appartient à Monsieur [T] [D] et non à la société ALL YACHT BROKER. Monsieur [V] [W] n'apporte aucun élément permettant de justifier l'appartenance du site internet à la société ALL YACHT BROKER. Concernant le détournement de clientèle, Monsieur [V] [W] ne démontre rien.

Par ailleurs, le montant sollicité au titre de la réparation du préjudice n'est pas justifié et la méthode utilisée n'est pas correcte. Comme le confirme la Cour de cassation, il n'existe aucun préjudice dès lors que la société n'a aucune activité au moment des faits.

Concernant la convocation relative aux comptes clos le 31 décembre 2023, Monsieur [T] [D] précise qu'elle n'a pas été faite car les comptes clos le 31 décembre 2023 ne sont pas finalisés et que la facture de l'expert-comptable n'a pas été réglée. Monsieur [V] [W] doit donc être débouté de cette demande.

Concernant le préjudice moral soulevé par Monsieur [V] [W], ce dernier n'est pas démontré. Monsieur [V] [W] a bien repris une activité le 14 mars 2023.

Sur les demandes reconventionnelles :

Monsieur [T] [D] soulève les fautes de gestion commises par Monsieur [V] [W], à savoir :
 * Des virements de 808,33 euros en date du 9 décembre 2022 et du 31 octobre 2022 ont été faits au profit de Monsieur [V] [W] et n'ont pas été justifiés par ce dernier. Les justificatifs versés par ce dernier ne sont pas corrects : le tableau a été établi en janvier 2023 pour des virements faits en octobre et novembre 2022, la carte grise produite est au nom de la société HITEX et non au nom de Monsieur [V] [W].
 * Monsieur [V] [W] a perçu 1 000 € en espèces au titre d'une vente en date du 29 novembre 2022, comme l'atteste l'enregistrement audio constaté par huissier.

Monsieur [T] [D] demande la réparation de ces fautes de gestion, et sollicite la restitution par Monsieur [V] [W] de la somme de 1 802,43 € à la société ALL YACHT BROKER.

Monsieur [T] [D] sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € en raison du préjudice qu'il a subi par suite de l'abus d'égalité par Monsieur [V] [W]. Monsieur [T] [D] sollicite également le remboursement de son compte courant à hauteur de 3.956 €, comme indiqué sur le projet de bilan ainsi que la dissolution judiciaire de la société ALL YACHT BROKER.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la pièce n° 3 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER demandent à ce que la pièce n° 3, produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B., soit écartée des débats.

Cette pièce est la retranscription, effectuée par un Commissaire de justice, de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Monsieur [T] [D] et Monsieur [B]. Toutefois cet enregistrement ayant été obtenu à l'insu de ce dernier et donc, de façon irrégulière, il convient dès lors d'écarter cette pièce des débats.

Sur la pièce n° 11 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER demandent également à ce que la pièce n° 11, produite par Monsieur [T] [D], soit écartée des débats.

Ladite pièce est un courrier que Monsieur [S] [J] et Madame [K] [Z] ont adressé le 7 février 2023 à la société ALL YACHT BROKER.

Toutefois, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER ne s'expliquent en aucune façon sur les raisons pour lesquelles ils entendent que cette pièce soit écartée des débats.

La demande de ces derniers ne peut donc pas prospérer.

Sur l'action « ut universi » :
 * Sur la demande de remboursement de la somme de 9 345,41 € par Monsieur [T] [D] :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER mènent une action en responsabilité « ut universi » à l'encontre de Monsieur [T] [D], en sa qualité de Président de cette dernière, en raison des graves fautes de gestion qu'il aurait commises et notamment, d'une somme de 9 345,41 € que ce dernier aurait indûment encaissée et qui se décompose de la façon suivante :
 * 3 virements de la société ALL YACHT BROKER, effectués en janvier 2023 pour un montant global de 9 345,41 € sous la référence « VIR INST M. [T] [D] » ;
 * 3 virements effectués en mars 2023 par Monsieur [T] [D], en faveur de la société ALL YACHT BROKER, pour un montant global de 9 345,41 € et sous la référence « VIREMENT DE MR [D] [T] » ;
 * 3 virements effectués de la société ALL YACHT BROKER en mars et avril 2023 pour un montant total de 9 500 € et sous la référence « VIR RMBT ACOMPTE EGEMAR, VIR RMBT EGEMAR LIBERTY 35, VIR RMBT ACOMPTE EGEMAR, VIR RMBT EGEMAR LIBERTY ».

À l'appui de ses demandes, Monsieur [V] [W] verse aux débats les relevés bancaires de la société ALL YACHT BROKER. Il estime en outre, que ces virements d'un montant de 9 345,41 € ne sont pas justifiés et que Monsieur [T] [D] doit donc être condamné à restituer les sommes qui en constituaient l'objet.

Monsieur [T] [D] soutient quant à lui que la somme de 9 500 € versée par la société ALL YACHT BROKER en mars et avril 2023, correspond à un acompte sur le prix de vente d'un bateau, versé par un acheteur potentiel, Monsieur [G].

Il ajoute que cette somme n'a pas été virée sur son compte personnel ou celui de la société A.Y.B et qu'elle a été remboursée à cet acheteur potentiel.

Monsieur [V] [W], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'identité des bénéficiaires de ces virements qu'il estime litigieux. Il échoue donc à démontrer l'existence des graves fautes que Monsieur [T] [D] aurait commises dans la gestion de la société de la société ALL YACHT BROKER.

En conséquence de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande de restitution de la somme de 9 345,41 € à l'encontre de Monsieur [T] [D].
 * Sur les dommages et intérêts à hauteur de 15 179,75 € :

Dans le cadre de la même action « ut universi », Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER sollicitent également des dommages et intérêts à la hauteur de 15 179,75 € en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait du comportement de Monsieur [T] [D] qui, selon eux, aurait agi que dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de sa société A.Y.B mais pas dans l'intérêt social de la société ALL YACHT BROKER.

Au soutien de leurs demandes, ils considèrent que Monsieur [T] [D] aurait fait une utilisation irrégulière du site internet créé par la société ALL YACHT BROKER, en l'utilisant au profit de sa propre société A.Y.B.

De même, Monsieur [T] [D] aurait utilisé les pages de la société ALL YACHT BROKER sur le réseau social « Instagram » au travers de la société A.Y.B., dont la raison sociale reprend les initiales de la société ALL YACHT BROKER, qu'il aurait créé le 23 février 2023, avec le même objet social et le même logo que ceux de cette dernière

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER considèrent en outre que les agissements susvisés de Monsieur [T] [D] sont constitutifs de fautes de gestion, au préjudice de la société ALL YACHT BROKET, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts à la hauteur de 15 179,75 € au profit de cette dernière.

Toutefois, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER n'apportent en aucune façon la preuve que le site internet et les pages du réseau social « Instagram », soient la propriété de la société ALL YACHT BROKER.

Au surplus, par courriel du 30 janvier 2023 adressé à [T] [D], Monsieur [V] [W] déclare souhaiter la cessation d'activité de la société ALL YACHT BROKER, que chacun reparte avec ses propres mandats et poursuive sa propre activité, désormais en toute indépendance.

Au surplus, il peut être constaté d'une part, que Monsieur [T] [D] a procédé à l'immatriculation de la société A.Y.B., le 23 février 2023, soit ultérieurement au 30 janvier 2023 et que d'autre part, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER échouent à démontrer l'existence d'un quelconque préjudice, dont ils entendent néanmoins à être indemnisés à la hauteur de 15.179,75 €

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire : sur l'action « ut singuli » :

Monsieur [V] [W] sollicite une action « ut singuli » à l'encontre de Monsieur [T] [D], Président de la société ALL YACHT BROKER par suite des fautes de gestion commises par ce dernier.

Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B soulèvent l'irrecevabilité de l'action « ut singuli » à l'encontre de la société A.Y.B.

La société A.Y.B n'ayant pas de lien avec la société ALL YACHT BROKER, il échet en conséquence de déclarer irrecevable l'action « ut singuli » à l'encontre de la société A.Y.B.

Il est constant que l'action ut singuli coexiste avec l'action « ut universi », de sorte qu'elle peut être exercée antérieurement, concomitamment sur la base de prétentions potentiellement différentes.

Les prétentions de l'action « ut singuli » menées par Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER sont les mêmes que les prétentions de l'action « ut universi ».

Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l'action « ut singuli » sollicitée par Monsieur [V] [W] sans qu'il soit besoin de se prononcer sur demande d'irrecevabilité pour défaut de désignation d'un mandataire ad hoc représentant la société ALL YACHT BROKER.

Sur les actes de concurrence déloyale commis par la société A.Y.B :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 15 179,75 € au titre d'actes de concurrence déloyale ;

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER soutiennent que :
 * Le site internet créé par la société ALL YACHT BROKER a été utilisé par Monsieur [T] [D] par le biais de sa société A.Y.B ;
 * Le réseau social « instagram » appartenant à la société ALL YACHT BROKER a été utilisé par Monsieur [T] [D] par le biais de sa société A.Y.B ;
 * Monsieur [T] [D] a créé le 23 février 2023 la société A.Y.B avec le même objet social, le même siège social et les initiales de la société ALL YACHT BROKER (A.Y.B);
 * Le logo de la société ALL YACHT BROKER a été utilisé par Monsieur [T] [D] par le biais de sa société A.Y.B ;

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER considèrent ces éléments comme des actes de concurrence déloyale.

Comme mentionné supra, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER n'apportent en aucune façon la preuve que le site internet et les pages du réseau social « Instagram », soient la propriété de la société ALL YACHT BROKER

De plus, par courriel du 30 janvier 2023 adressé à [T] [D], Monsieur [V] [W] déclare souhaiter la cessation d'activité de la société ALL YACHT BROKER, que chacun reparte avec ses propres mandats et poursuive sa propre activité, désormais en toute indépendance.

Monsieur [T] [D] a procédé à l'immatriculation de la société A.Y.B., le 23 février 2023, soit ultérieurement au 30 janvier 2023.

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER ne démontrent donc pas le préjudice subi par la société ALL YACHT BROKER.

Il échet en conséquence de débouter Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER en leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 179,75 € au titre d'actes de concurrence déloyale commis par la société A.Y.B.

Sur le préjudice moral subi par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [V] [W] entend voir Monsieur [T] [D] condamné à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Mais ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral certain et actuel, qu'il évalue néanmoins à la somme de 5 000 € ;

Il échet donc de le débouter de ce chef de demande :

Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [T] [D] sollicite la réparation d'un préjudice au titre de fautes de gestion commises par Monsieur [V] [W], constituées par le virement de la somme de 808,33 € à ce dernier au titre de frais non justifiés, et l'encaissement de la somme de 1 000 € en espèces également par ce dernier ;

Concernant la somme de 808,33 €, Monsieur [V] [W] la justifie en précisant qu'il s'agit de remboursement d'indemnités kilométriques dans le cadre de ses déplacements professionnels et verse le tableau récapitulatif ainsi que deux cartes grises (une à son nom et une au nom de la société HITEX).

Monsieur [T] [D] conteste ces déplacements mais sans en apporter la preuve.

Il échet en conséquence de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 808,33 €.

Concernant la somme de 1 000 € encaissée en espèces par Monsieur [V] [W], Monsieur [T] [D] n'apporte aucun élément de preuve justifiant de l'encaissement de cette somme.

Il échet en conséquence de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 €.

Sur le préjudice moral subi par Monsieur [T] [D] :

Monsieur [T] [D] entend voir Monsieur [V] [W] condamné à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Mais ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral certain et actuel, qu'il évalue néanmoins à la somme de 5 000 €.

Il échet donc de le débouter de ce chef de demande.

Sur la demande de dissolution judiciaire de la société ALL YACHT BROKER :

Monsieur [V] [W] sollicite la dissolution judiciaire de la société ALL YACHT BROKER.

Monsieur [T] [D] forme également cette demande.

Il échet en conséquence de prononcer la dissolution de la société ALL YACHT BROKER dans les termes ci-après.

Sur la demande de convocation de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la société ALL YACHT BROKER :

Monsieur [V] [W] sollicite la convocation de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la société ALL YACHT BROKET au titre des comptes clos le 31 décembre 2023.

Suite à la dissolution de la société prononcée supra, le liquidateur aura notamment pour mission de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes 31 décembre 2023.

Sur la demande de remboursement du compte courant de Monsieur [T] [D] :

Monsieur [T] [D] sollicite le remboursement de son compte courant à hauteur de 3 956 € ;

Monsieur [T] [D] justifie ce montant en produisant le projet des comptes clos au 31 décembre 2023 de la société ALL YACHT BROKER, qui sont des projets de comptes et n'ont pas fait l'objet d'approbation par les associés.

Par ailleurs, la dissolution de la société a été prononcée supra.

Le liquidateur aura donc notamment pour mission de fixer le montant du compte courant et de le rembourser le cas échéant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties succombant réciproquement, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager à parts égales entre chacune des parties.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ecarte des débats la pièce n° 3 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. S.A.S.U. ;

Déboute Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande tendant à ce que la pièce n° 11 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. S.A.S.U. soit écartée des débats ;

Déboute Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leurs demandes formées au titre de l'action « ut universi » ;

Déclare Monsieur [V] [W] irrecevable en son action « ut singuli » ;

Déboute Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d'actes de concurrence déloyale commis par la société A.Y.B. ;

Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Déboute Monsieur [T] [D] de ses demandes de remboursement des sommes de 808,33 € et de 1 000 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Prononce la dissolution de la société ALL YACHT BROKER

Désigne la SCP AJILINK [X] BONETTO, mission conduite par Maître [E] [X], [Adresse 4], en qualité de liquidateur avec pour mission :
 * De dresser l'inventaire des éléments d'actif et de passif et de se faire remettre, pour ce faire, les livres et documents sociaux ;
 * De réaliser l'actif social et de régler les créanciers ;
 * De répartir le solde disponible entre les divers associés conformément aux dispositions de l'article 1844-9 du code civil ;
 * D'effectuer toutes formalités légales prévues en pareille matière ;
 * De convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2023

Dit qu'en cas de difficultés dans l'exécution de sa mission, le liquidateur devra en référer au tribunal par dépôt de rapport au greffe du tribunal ;

Dit les frais et honoraires du mandataire de justice, en frais de liquidation ;

Fait masse des dépens et les partage à parts égales entre chacune des parties ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. SOLAL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 23 octobre 2025

N° RG : 2024F01334

Monsieur [V] [W] Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 1] Associé et Directeur général de la société ALL YACHT BROKER S.A.S.

Société ALL YACHT BROKER S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 918 866 153

(Maître Yasmine EDDAM, avocat au barreau de Marseille)

C /

Monsieur [T] [D] Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] [Adresse 3]

Société A.Y.B S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes n° 949 467 617

(Maître Thomas BELLUCCI, avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 23 octobre 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET-MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

En date du 17 août 2022, Monsieur [V] [W] et Monsieur [T] [D] constituent la société ALL YACHT BROKER qui exploite une activité de broker de bateaux. La société est détenue à 50 % par Monsieur [T] [D] et 50 % par Monsieur [V] [W].

La relation entre les deux associés se détériore.

Le 27 janvier 2023, une réunion a lieu afin de trouver une solution à cette mésentente. Après plusieurs échanges, aucune solution n'est trouvée.

Le 28 janvier 2023, Monsieur [V] [W] constate que Monsieur [T] [D] a viré sur son compte personnel la somme de 9 345,41 € en trois versements en janvier 2023. Monsieur [V] [W] demande des explications et le remboursement de ces sommes à Monsieur [T] [D].

Le 23 février 2023, Monsieur [V] [W] constitue la société A.Y.B, société ayant la même activité que la société ALL YACHT BROKER.

En mars 2023, Monsieur [T] [D] a remboursé la somme de 9 345,41 € à la société et a ensuite viré le même montant à sa société, la société A.Y.B.

Le 25 mars 2023, Monsieur [T] [D] convoque une assemblée générale afin d'autoriser la dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER, Monsieur [V] [W] a refusé du fait de l'absence de justification des virements opérés par Monsieur [T] [D] en janvier et mars 2023.

Le 24 avril 2023, Monsieur [V] [W] adresse une lettre de mise en demeure à Monsieur [T] [D] pour la restitution de la somme de 9 345,41 €.

Le 10 mai 2023, Monsieur [T] [D] répond à Monsieur [V] [W].

Le 24 janvier 2024, Monsieur [V] [W] met en demeure Monsieur [T] [D] de restituer la somme de 9 345,41 €.

Le 18 mars 2024, Monsieur [T] [D] conteste les demandes de Monsieur [V] [W].

C'est dans ces conditions que l'affaire se présente devant le tribunal de céans.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée les 27 septembre et 2 octobre 2024, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B S.A.S.U. pour entendre :
 * DIRE JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de bien social en virant la somme de 9.345,41 € détenue par la société ALL YACHT BROKER vers son compte personnel ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à restituer à la société ALL YACHT BROKER, la somme de 9.345,41 €.
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion en détournant la clientèle de la Société ALL YACHT BROKER et son site internet au bénéfice de la société A. Y.B dont il est associé unique et dirigeant

Par conséquent,
 * CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER ;
 * DIRE ET JUGER que la mésentente entre les associés de la Société ALL YACHT BROKER crée une paralysie de la Société ALL YACHT BROKER ;

Par conséquent,
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la Société ALL YACHT BROKER pour justes motifs ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a subi un préjudice moral du fait des fautes de gestion accomplies par Monsieur [T] [D] ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
 * ORDONNER la convocation d'une assemblée générale de la société ALL YACHT BROKER à l'initiative de Monsieur [T] [D] ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER S.A.S. demandent au tribunal,

*Vu les articles 1843-5 alinéa I et 1844-7 3°) du Code civil ;

L 225-252 du Code de commerce,

L 227-11 et L 244-1 du Code de commerce ;
L 242-6 3°) et L 244-1 du Code de commerce ;
1. In limine litis,
 * DECLARER RECEVABLE l'action initiée par la Société ALL YACHT BROKER et Monsieur [V] [W] à l'encontre de Monsieur [T] [D] et la Société A.Y.B.,
 * ECARTER DES DEBATS le procès-verbal d'huissier établi le 3 octobre 2024 par Me [L] (pièce adverse n° 3) ainsi que le courrier du 7 février 2023 de Monsieur [J] et Madame [Z] (pièce adverse n° 11).
 * DESIGNER un mandataire ad hoc aux fins de représenter la Société ALL YACHT BROKER dans le cadre de la présente instance
2. Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [T] [D] :

A TITRE PRINCIPAL :
 * DIRE ET JUGER que la société ALL YACHT BROKER représentée par Monsieur [V] [W] en sa qualité de Directeur général de la société est recevable en son action ut universi fondée à l'encontre de Monsieur [T] [D] ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de bien social en virant la somme de 9.345,41 € détenue par la Société ALL YACHT BROKER vers son compte personnel ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion en favorisant les intérêts de la Société A.Y.B dans laquelle il est associé et dirigeant au détriment des intérêts de la Société ALL YACHT BROKER, du fait d'avoir vidé de sa substance la Société ALL YACHT BROKER et commis des actes de concurrence déloyale,

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à restituer à la Société ALL YACHT BROKER, la somme de 9.345,41 €.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] en sa qualité d'associé de la société est recevable en son action ut singuli fondée à l'encontre de Monsieur [T] [D] ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de bien social en virant la somme de 9.345,41 € détenue par la Société ALL YACHT BROKER vers son compte personnel ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [D] a commis une faute de gestion en favorisant les intérêts de la Société A. Y.B dans laquelle il est associé et dirigeant au détriment des intérêts de la Société ALL YACHT BROKER, du fait d'avoir vidé de sa substance la Société ALL YACHT BROKER et commis des actes de concurrence déloyale,

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à restituer à la Société ALL YACHT BROKER, la somme de 9.345,41 €.
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER.
3. Sur les actes de concurrence déloyale commis par la Société A. Y.B.
 * DIRE ET JUGER que la Société A.Y.B a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société ALL YACHT BROKER ;

Par conséquent,
 * CONDAMNER la Société A. Y.B au règlement de la somme de 15.179,75 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Société ALL YACHT BROKER.
4. Sur la dissolution judiciaire de la Société :
 * DIRE ET JUGER que la mésentente entre les associés de la Société ALL YACHT BROKER crée une paralysie de la Société ALL YACHT BROKER,

Par conséquent,
 * PRONONCER la dissolution judiciaire de la Société ALL YACHT BROKER pour justes motifs.
5. Sur le préjudice moral subi par Monsieur [V] [W] :
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a subi un préjudice moral du fait des fautes de gestion accomplies par Monsieur [T] [D],

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur [V] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
6. Sur la convocation de rassemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la Société :
 * ORDONNER la convocation d'une assemblée générale de la Société ALL YACHT BROKER à l'initiative de Monsieur [T] [D] ayant pour objet l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

En tout état de cause,
 * CONDAMNER Monsieur [T] [D] et la Société A.Y.B à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
 * DEBOUTER Monsieur [T] [D] et la Société A.Y.B de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B S.A.S.U. demandent au tribunal,

*Vu les articles 1843-5 alinéa 1 et 1844-7 3°) du Code civil ;

*Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

*Vu les articles L 225-251 et L 225-252 du Code de commerce ;

*Vu les articles L 227-11 et L 244-1 du Code de commerce ;

*Vu les articles L 242-6 3°) et L 244-1 du Code de commerce ;

*Vu l'article 1855 et 29 des statuts ;

*Vu la jurisprudence,

*Vu les pièces versées au débat,

A titre principal,
 * DECLARER irrecevable l'action ut singuli diligentée par Monsieur [V] [W] à l'encontre de la société AYB :
 * DECLARER irrecevable l'action ut singuli diligentée concomitamment par Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER ;
 * DECLARER irrecevable l'action ut singuli diligentée concomitamment par Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER pour défaut de désignation d'un mandataire ad hoc représentant la société ALL YACHT BROKER sur le fondement l'article R.225-170 du Code de commerce, et subsidiairement, si le Tribunal venait à désigner un mandataire ad hoc, METTRE à la charge de Monsieur [V] [W] la provision et les frais du mandataire ad hoc qu'il plaira au Tribunal de désigner ;

A titre reconventionnel,

Sur l'abus de biens sociaux imputable à Monsieur [V] [W] :
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a commis une faute de gestion constitutive d'un abus de biens sociaux en percevant sur son compte personnel la somme de 808,33 euros au titre de frais non justifiés ;
 * DIRE ET JUGER que Monsieur [V] [W] a commis une faute de gestion constitution d'un abus de biens sociaux en percevant la somme de 1.000,00 euros en espèces dans le cadre d'un compromis de vente signé par la société ALL YACHT BROKER,

Par conséquent,
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à restituer la somme de 808,33 euros à la société ALL YACHT BROKER,
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à restituer la somme de 1.000,00 euros à la société ALL YACHT BROKER ;

Sur préjudice personnel subi par Monsieur [T] [D] :
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [T] [D] à titre de dommages et intérêts ;

Sur le remboursement du compte-courant d'associé de Monsieur [T] [D] :
 * CONDAMNER la société ALI. YACHT BROKER au remboursement de la somme de 3.956,00 euros au titre de son compte-courant d'associé ;
 * Et en tant que de besoin DIRE ET JUGER qu'il appartiendra au liquidateur nommé dans le cadre de la dissolution judiciaire d'évaluer cette créance détenue par Monsieur [T] [D] ;

Sur la dissolution judicaire de la société ALL YACHT BROKER :
 * PRONONCER la dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER pour justes motifs en application de l'article 1844-7 5° du Code civil avec toutes les conséquences de droit ;
 * DESIGNER tel liquidateur ad hoc qu'il plaira au Tribunal afin de procéder à la liquidation de la société ALL YACHT BROKER
 * METTRE à la charge de Monsieur [V] [W] l'intégralité des honoraires du liquidateur ad hoc qu'il plaira au Tribunal de désigner pour procéder à sa mission

En tout état de cause,
 * DEBOUTER Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la société AYB la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux dépens de la présente instance.

LES MOYENS DES PARTIES :

A – Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER :

In limine litis, Monsieur [V] [W] demande que le procès-verbal de constat du 3 octobre 2024 produit par Monsieur [T] [D] soit écarté des débats.

Ce procès-verbal retranscrit une conversion téléphonique entre Monsieur [T] [D] et Monsieur [B], client de la société ALL YACHT BROKER. Cette conversation a été enregistrée à l'insu de Monsieur [B]. Cet enregistrement n'est pas indispensable dans le cadre de l'affaire en cours.

Cette pièce doit être écartée car elle est déloyale et illicite.

Concernant le procès-verbal du 15 février 2023 que Monsieur [T] [D] souhaite écarter des débats, ce dernier est parfaitement recevable.

A titre principal : action ut universi :

Monsieur [V] [W] soulève les articles 1240 et 1843-5 du code civil et évoque des fautes de gestion commises par Monsieur [T] [D] en sa qualité de président de la société ALL YACHT BROKER, à savoir :
 * Le détournement de la somme de 9 345,41 € :

Il s'agit de trois virements faits en janvier 2023 par Monsieur [T] [D] à son profit. Malgré les mises en demeure de Monsieur [V] [W], Monsieur [T] [D] n'a pas justifié ces virements.

Ces sommes ont été versées au profit de Monsieur [T] [D] personnellement, sans justification, il s'agit donc pour Monsieur [V] [W] d'une infraction d'abus de bien social.

Puis en mars 2023, Monsieur [T] [D] a remboursé ces sommes à la société ALL YACHT BROKER et a ensuite viré ces sommes de la société ALL YACHT BROKER à sa nouvelle société, la société A.Y.B. Aucun document ne vient justifier ces mouvements et les explications de Monsieur [T] [D] relatives à ces mouvements varient dans le temps. En effet, dans un premier temps, il explique que ces mouvements sont liés au transfert de mandat de Monsieur [J] et de Madame [Z] de la société ALL YACHT BROKER à la société A.Y.B. Or aucun montant de 9 345,41 € n'a été versé par Monsieur [J] et Madame [Z].

Puis dans un second temps, il indique qu'il s'agit d'un acompte sur le prix de vente potentiel versé par un potentiel acheteur, Monsieur [G] à titre de dépôt de garantie. Or l'acompte versé par Monsieur [G] est de 9 500 € et date du 16 novembre 2022.

Par ailleurs, Monsieur [T] [D] ne communique aucun mandat et mentionne bien le fait qu'il a transféré les mandats de la société ALL YACHT BROKER à sa société A.Y.B.
 * Le détournement de la clientèle de la société et du site internet :

Monsieur [T] [D] a constitué la société A.Y.B le 23 février 2023, le siège social de cette dernière est le même que la société ALL YACHT BROKER, l'objet social est également le même et la dénomination A.Y.B est constituée des initiales de la société ALL YACHT BROKER dans le but de détourner la clientèle de la société ALL YACHT BROKER par confusion.

Monsieur [V] [W] rappelle que la confusion et le détournement de clientèle sont des actes des concurrence déloyale. Monsieur [T] [D] a fait croire aux clients que la société ALL YACHT BROKER était liquidée et leur a demandé de transférer leur mandat à sa nouvelle société A.Y.B.

De plus, Monsieur [T] [D] détourne le site internet créé par la société ALL YACHT BROKER et utilise également son logo, dans le but de créer de la confusion vis-à-vis de la clientèle de la société ALL YACHT BROKER au profit de la société A.Y.B.

En tant que Président de la société ALL YACHT BROKER, Monsieur [T] [D] n'a pas agi dans l'intérêt social de cette dernière mais dans son propre intérêt. Il y a donc un préjudice subi par la société ALL YACHT BROKER.

Monsieur [V] [W] sollicite la somme de 15.179,75 € au titre des dommages et intérêts relatifs à ce préjudice.

A titre subsidiaire : action ut singuli :

Monsieur [V] [W] soulève les articles 1843-5 alinéa 1 du code civil et L. 225-252 du code de commerce et sollicite subsidiairement (à défaut de condamnation sur le fondement de l'action ut universi) la condamnation de Monsieur [T] [D] sur le fondement de l'action ut singuli à des dommages et intérêts à hauteur de :
 * 9 345,41 € au titre des sommes détournées
 * 15 173,75 € au titre du détournement de clientèle

En cas d'exercice de l'action ut singuli, Monsieur [V] [W] rappelle qu'un mandataire ad hoc devra être désigné par le tribunal afin de représenter la société ALL YACHT BROKER.

Sur la concurrence déloyale :

Monsieur [V] [W] sollicite la condamnation de la société A.Y.B à hauteur de 15 179,75 € au titre du préjudice financier subi par la société ALL YACHT BROKER du fait de la concurrence déloyale par la société A.Y.B représentée par Monsieur [T] [D].

Monsieur [V] [W] rappelle les éléments suivants :
 * Utilisation du site internet par la société A.Y.B, site internet créé par la société ALL YACHT BROKER
 * Utilisation du réseau social « instagram » appartenant à la société ALL YACHT BROKER.
 * Création d'une société par Monsieur [T] [D] avec le même objet social, le même siège social et les initiales de la société ALL YACHT BROKER (A.Y.B)
 * Utilisation du logo de la société ALL YACHT BROKER

La confusion entre les sociétés ALL YACHT BROKER et A.Y.B a entraîné un détournement de clientèle au profit de la société A.Y.B, la société ALL YACHT BROKER se trouvant alors sans activité.

Sur l'absence de convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels :

Monsieur [V] [W] rappelle que Monsieur [T] [D], en tant que Président n'a pas procédé au dépôt des comptes annuels de la société ALL YACHT BROKER depuis sa constitution.

Aucune convocation n'a été reçue par Monsieur [V] [W] au titre des comptes clos le 31 décembre 2023.

Or selon les statuts, seul le Président peut le faire.

Monsieur [T] [D] a donc commis une faute de gestion en ne convoquant pas l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels du 31 décembre 2023.

Monsieur [V] [W] sollicite donc la convocation d'une assemblée générale concernant l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2023.

Sur la demande de dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER :

Monsieur [V] [W] sollicite la dissolution anticipée de la société ALL YACHT BROKER du fait de la mésentente entre associés, entraînant une paralysie totale de cette dernière, sous réserve que Monsieur [T] [D] soit condamné à la restitution de la somme de 9 345,41 €.

Il rappelle que Monsieur [T] [D] avait lui-même demandé cette dissolution.

Sur le préjudice moral distinct subi par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [V] [W] précise qu'il a subi un préjudice moral. En effet, du fait de la nondissolution de la société ALL YACHT BROKER suite au comportement de Monsieur [T] [D], Monsieur [V] [W] n'a pas pu travailler sur un nouveau projet, l'argent investi étant bloqué dans la société ALL YACHT BROKER.

Il sollicite donc la condamnation de Monsieur [T] [D] au versement de la somme de 5 000 € pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [T] [D] :

Sur le prétendu abus de bien social effectué par Monsieur [V] [W], ce dernier s'oppose aux sommes soulevées par Monsieur [T] [D].

Ainsi les 808,33 € d'octobre et décembre 2022 correspondent à des remboursements de frais kilométriques (et les documents ont été remis à la société), et les 1 000 € d'espèces n'ont pas été perçus par Monsieur [V] [W] et aucune preuve n'est apportée par Monsieur [T] [D].

Concernant la demande de remboursement du compte courant par Monsieur [T] [D] pour 3 956 €, aucun élément n'a été apporté pour justifier le bien-fondé de cette demande. Concernant le préjudice moral subi par Monsieur [T] [D] à hauteur de 5.000 €, ce dernier n'est pas justifié.

B – Pour Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B :

Sur l'irrecevabilité de l'action ut singuli exercée par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [T] [D] soulève l'irrecevabilité de l'action ut singuli sollicitée par Monsieur [V] [W]. En effet, il ne peut pas cumuler l'action ut singuli et l'action ut universi. La jurisprudence soulevée par Monsieur [V] [W] n'est pas applicable. L'action ut singuli n'est pas recevable car la société ALL YACHT BROKET a exercé l'action ut universi. Par ailleurs, Monsieur [V] [W] exercice une action ut singuli à l'encontre de la société AYB qui n'est pas dirigeante de la société ALL YACHT BROKER. Cette action doit donc être déclarée irrecevable et la société AYB doit être mise hors de cause.

Sur l'obligation de désigner un mandataire ad hoc :

Conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, l'action ut singuli ne peut être exercée que si la société est régulièrement représentée dans l'instance. S'il existe un conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, alors un mandataire ad hoc doit être nommé. Or Monsieur [V] [W] n'a pas assigné la société ALL YACHT BROKER dans le cadre de son action ut singuli et un mandataire ad hoc doit représenter cette dernière. Par conséquent, l'action ut singuli est irrecevable.

Sur les demandes de Monsieur [V] [W] :

Monsieur [T] [D] sollicite que le constat d'huissier du 15 février 2023 produit par Monsieur [V] [W] soit écarté. En effet, cette pièce ne rapporte pas la preuve que Monsieur [T] [D] a modifié les codes d'accès de Monsieur [V] [W].

Concernant les demandes de Monsieur [V] [W] relatives au détournement de la somme de 9 345,41 €, Monsieur [T] [D] s'y oppose et précise que cette somme est relative à un acompte sur le prix de vente versé par un acheteur potentiel (et non par les vendeurs Monsieur [J] et Monsieur [Z]). Cette somme est séquestrée par la société ALL YACHT BROKER au nom et pour le compte de l'acquéreur dans l'attente de la finalisation de la vente. Cette somme appartient donc à l'acquéreur, Monsieur [G].

Concernant les demandes de Monsieur [V] [W] sur la prétendue action en concurrence-déloyale l'encontre de Monsieur [T] [D] et la société AYB, ce dernier sollicite la réparation du préjudice par Monsieur [T] [D] et par la société AYB. Un même préjudice ne peut pas être indemnisé deux fois.

Depuis janvier 2023, la disparition de l'affectio societatis empêche la caractérisation d'un quelconque comportement déloyal et Monsieur [V] [W] ne démontre rien.

S'agissant du site internet, ce dernier appartient à Monsieur [T] [D] et non à la société ALL YACHT BROKER. Monsieur [V] [W] n'apporte aucun élément permettant de justifier l'appartenance du site internet à la société ALL YACHT BROKER. Concernant le détournement de clientèle, Monsieur [V] [W] ne démontre rien.

Par ailleurs, le montant sollicité au titre de la réparation du préjudice n'est pas justifié et la méthode utilisée n'est pas correcte. Comme le confirme la Cour de cassation, il n'existe aucun préjudice dès lors que la société n'a aucune activité au moment des faits.

Concernant la convocation relative aux comptes clos le 31 décembre 2023, Monsieur [T] [D] précise qu'elle n'a pas été faite car les comptes clos le 31 décembre 2023 ne sont pas finalisés et que la facture de l'expert-comptable n'a pas été réglée. Monsieur [V] [W] doit donc être débouté de cette demande.

Concernant le préjudice moral soulevé par Monsieur [V] [W], ce dernier n'est pas démontré. Monsieur [V] [W] a bien repris une activité le 14 mars 2023.

Sur les demandes reconventionnelles :

Monsieur [T] [D] soulève les fautes de gestion commises par Monsieur [V] [W], à savoir :
 * Des virements de 808,33 euros en date du 9 décembre 2022 et du 31 octobre 2022 ont été faits au profit de Monsieur [V] [W] et n'ont pas été justifiés par ce dernier. Les justificatifs versés par ce dernier ne sont pas corrects : le tableau a été établi en janvier 2023 pour des virements faits en octobre et novembre 2022, la carte grise produite est au nom de la société HITEX et non au nom de Monsieur [V] [W].
 * Monsieur [V] [W] a perçu 1 000 € en espèces au titre d'une vente en date du 29 novembre 2022, comme l'atteste l'enregistrement audio constaté par huissier.

Monsieur [T] [D] demande la réparation de ces fautes de gestion, et sollicite la restitution par Monsieur [V] [W] de la somme de 1 802,43 € à la société ALL YACHT BROKER.

Monsieur [T] [D] sollicite également des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € en raison du préjudice qu'il a subi par suite de l'abus d'égalité par Monsieur [V] [W]. Monsieur [T] [D] sollicite également le remboursement de son compte courant à hauteur de 3.956 €, comme indiqué sur le projet de bilan ainsi que la dissolution judiciaire de la société ALL YACHT BROKER.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la pièce n° 3 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER demandent à ce que la pièce n° 3, produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B., soit écartée des débats.

Cette pièce est la retranscription, effectuée par un Commissaire de justice, de l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Monsieur [T] [D] et Monsieur [B]. Toutefois cet enregistrement ayant été obtenu à l'insu de ce dernier et donc, de façon irrégulière, il convient dès lors d'écarter cette pièce des débats.

Sur la pièce n° 11 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER demandent également à ce que la pièce n° 11, produite par Monsieur [T] [D], soit écartée des débats.

Ladite pièce est un courrier que Monsieur [S] [J] et Madame [K] [Z] ont adressé le 7 février 2023 à la société ALL YACHT BROKER.

Toutefois, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER ne s'expliquent en aucune façon sur les raisons pour lesquelles ils entendent que cette pièce soit écartée des débats.

La demande de ces derniers ne peut donc pas prospérer.

Sur l'action « ut universi » :
 * Sur la demande de remboursement de la somme de 9 345,41 € par Monsieur [T] [D] :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER mènent une action en responsabilité « ut universi » à l'encontre de Monsieur [T] [D], en sa qualité de Président de cette dernière, en raison des graves fautes de gestion qu'il aurait commises et notamment, d'une somme de 9 345,41 € que ce dernier aurait indûment encaissée et qui se décompose de la façon suivante :
 * 3 virements de la société ALL YACHT BROKER, effectués en janvier 2023 pour un montant global de 9 345,41 € sous la référence « VIR INST M. [T] [D] » ;
 * 3 virements effectués en mars 2023 par Monsieur [T] [D], en faveur de la société ALL YACHT BROKER, pour un montant global de 9 345,41 € et sous la référence « VIREMENT DE MR [D] [T] » ;
 * 3 virements effectués de la société ALL YACHT BROKER en mars et avril 2023 pour un montant total de 9 500 € et sous la référence « VIR RMBT ACOMPTE EGEMAR, VIR RMBT EGEMAR LIBERTY 35, VIR RMBT ACOMPTE EGEMAR, VIR RMBT EGEMAR LIBERTY ».

À l'appui de ses demandes, Monsieur [V] [W] verse aux débats les relevés bancaires de la société ALL YACHT BROKER. Il estime en outre, que ces virements d'un montant de 9 345,41 € ne sont pas justifiés et que Monsieur [T] [D] doit donc être condamné à restituer les sommes qui en constituaient l'objet.

Monsieur [T] [D] soutient quant à lui que la somme de 9 500 € versée par la société ALL YACHT BROKER en mars et avril 2023, correspond à un acompte sur le prix de vente d'un bateau, versé par un acheteur potentiel, Monsieur [G].

Il ajoute que cette somme n'a pas été virée sur son compte personnel ou celui de la société A.Y.B et qu'elle a été remboursée à cet acheteur potentiel.

Monsieur [V] [W], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l'identité des bénéficiaires de ces virements qu'il estime litigieux. Il échoue donc à démontrer l'existence des graves fautes que Monsieur [T] [D] aurait commises dans la gestion de la société de la société ALL YACHT BROKER.

En conséquence de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande de restitution de la somme de 9 345,41 € à l'encontre de Monsieur [T] [D].
 * Sur les dommages et intérêts à hauteur de 15 179,75 € :

Dans le cadre de la même action « ut universi », Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER sollicitent également des dommages et intérêts à la hauteur de 15 179,75 € en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait du comportement de Monsieur [T] [D] qui, selon eux, aurait agi que dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de sa société A.Y.B mais pas dans l'intérêt social de la société ALL YACHT BROKER.

Au soutien de leurs demandes, ils considèrent que Monsieur [T] [D] aurait fait une utilisation irrégulière du site internet créé par la société ALL YACHT BROKER, en l'utilisant au profit de sa propre société A.Y.B.

De même, Monsieur [T] [D] aurait utilisé les pages de la société ALL YACHT BROKER sur le réseau social « Instagram » au travers de la société A.Y.B., dont la raison sociale reprend les initiales de la société ALL YACHT BROKER, qu'il aurait créé le 23 février 2023, avec le même objet social et le même logo que ceux de cette dernière

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER considèrent en outre que les agissements susvisés de Monsieur [T] [D] sont constitutifs de fautes de gestion, au préjudice de la société ALL YACHT BROKET, ouvrant droit au versement de dommages et intérêts à la hauteur de 15 179,75 € au profit de cette dernière.

Toutefois, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER n'apportent en aucune façon la preuve que le site internet et les pages du réseau social « Instagram », soient la propriété de la société ALL YACHT BROKER.

Au surplus, par courriel du 30 janvier 2023 adressé à [T] [D], Monsieur [V] [W] déclare souhaiter la cessation d'activité de la société ALL YACHT BROKER, que chacun reparte avec ses propres mandats et poursuive sa propre activité, désormais en toute indépendance.

Au surplus, il peut être constaté d'une part, que Monsieur [T] [D] a procédé à l'immatriculation de la société A.Y.B., le 23 février 2023, soit ultérieurement au 30 janvier 2023 et que d'autre part, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER échouent à démontrer l'existence d'un quelconque préjudice, dont ils entendent néanmoins à être indemnisés à la hauteur de 15.179,75 €

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire : sur l'action « ut singuli » :

Monsieur [V] [W] sollicite une action « ut singuli » à l'encontre de Monsieur [T] [D], Président de la société ALL YACHT BROKER par suite des fautes de gestion commises par ce dernier.

Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B soulèvent l'irrecevabilité de l'action « ut singuli » à l'encontre de la société A.Y.B.

La société A.Y.B n'ayant pas de lien avec la société ALL YACHT BROKER, il échet en conséquence de déclarer irrecevable l'action « ut singuli » à l'encontre de la société A.Y.B.

Il est constant que l'action ut singuli coexiste avec l'action « ut universi », de sorte qu'elle peut être exercée antérieurement, concomitamment sur la base de prétentions potentiellement différentes.

Les prétentions de l'action « ut singuli » menées par Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER sont les mêmes que les prétentions de l'action « ut universi ».

Il échet en conséquence de déclarer irrecevable l'action « ut singuli » sollicitée par Monsieur [V] [W] sans qu'il soit besoin de se prononcer sur demande d'irrecevabilité pour défaut de désignation d'un mandataire ad hoc représentant la société ALL YACHT BROKER.

Sur les actes de concurrence déloyale commis par la société A.Y.B :

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 15 179,75 € au titre d'actes de concurrence déloyale ;

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER soutiennent que :
 * Le site internet créé par la société ALL YACHT BROKER a été utilisé par Monsieur [T] [D] par le biais de sa société A.Y.B ;
 * Le réseau social « instagram » appartenant à la société ALL YACHT BROKER a été utilisé par Monsieur [T] [D] par le biais de sa société A.Y.B ;
 * Monsieur [T] [D] a créé le 23 février 2023 la société A.Y.B avec le même objet social, le même siège social et les initiales de la société ALL YACHT BROKER (A.Y.B);
 * Le logo de la société ALL YACHT BROKER a été utilisé par Monsieur [T] [D] par le biais de sa société A.Y.B ;

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER considèrent ces éléments comme des actes de concurrence déloyale.

Comme mentionné supra, Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER n'apportent en aucune façon la preuve que le site internet et les pages du réseau social « Instagram », soient la propriété de la société ALL YACHT BROKER

De plus, par courriel du 30 janvier 2023 adressé à [T] [D], Monsieur [V] [W] déclare souhaiter la cessation d'activité de la société ALL YACHT BROKER, que chacun reparte avec ses propres mandats et poursuive sa propre activité, désormais en toute indépendance.

Monsieur [T] [D] a procédé à l'immatriculation de la société A.Y.B., le 23 février 2023, soit ultérieurement au 30 janvier 2023.

Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER ne démontrent donc pas le préjudice subi par la société ALL YACHT BROKER.

Il échet en conséquence de débouter Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER en leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 179,75 € au titre d'actes de concurrence déloyale commis par la société A.Y.B.

Sur le préjudice moral subi par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [V] [W] entend voir Monsieur [T] [D] condamné à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Mais ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral certain et actuel, qu'il évalue néanmoins à la somme de 5 000 € ;

Il échet donc de le débouter de ce chef de demande :

Sur les fautes de gestion commises par Monsieur [V] [W] :

Monsieur [T] [D] sollicite la réparation d'un préjudice au titre de fautes de gestion commises par Monsieur [V] [W], constituées par le virement de la somme de 808,33 € à ce dernier au titre de frais non justifiés, et l'encaissement de la somme de 1 000 € en espèces également par ce dernier ;

Concernant la somme de 808,33 €, Monsieur [V] [W] la justifie en précisant qu'il s'agit de remboursement d'indemnités kilométriques dans le cadre de ses déplacements professionnels et verse le tableau récapitulatif ainsi que deux cartes grises (une à son nom et une au nom de la société HITEX).

Monsieur [T] [D] conteste ces déplacements mais sans en apporter la preuve.

Il échet en conséquence de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 808,33 €.

Concernant la somme de 1 000 € encaissée en espèces par Monsieur [V] [W], Monsieur [T] [D] n'apporte aucun élément de preuve justifiant de l'encaissement de cette somme.

Il échet en conséquence de débouter Monsieur [T] [D] de sa demande de remboursement de la somme de 1 000 €.

Sur le préjudice moral subi par Monsieur [T] [D] :

Monsieur [T] [D] entend voir Monsieur [V] [W] condamné à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.

Mais ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral certain et actuel, qu'il évalue néanmoins à la somme de 5 000 €.

Il échet donc de le débouter de ce chef de demande.

Sur la demande de dissolution judiciaire de la société ALL YACHT BROKER :

Monsieur [V] [W] sollicite la dissolution judiciaire de la société ALL YACHT BROKER.

Monsieur [T] [D] forme également cette demande.

Il échet en conséquence de prononcer la dissolution de la société ALL YACHT BROKER dans les termes ci-après.

Sur la demande de convocation de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la société ALL YACHT BROKER :

Monsieur [V] [W] sollicite la convocation de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de la société ALL YACHT BROKET au titre des comptes clos le 31 décembre 2023.

Suite à la dissolution de la société prononcée supra, le liquidateur aura notamment pour mission de convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes 31 décembre 2023.

Sur la demande de remboursement du compte courant de Monsieur [T] [D] :

Monsieur [T] [D] sollicite le remboursement de son compte courant à hauteur de 3 956 € ;

Monsieur [T] [D] justifie ce montant en produisant le projet des comptes clos au 31 décembre 2023 de la société ALL YACHT BROKER, qui sont des projets de comptes et n'ont pas fait l'objet d'approbation par les associés.

Par ailleurs, la dissolution de la société a été prononcée supra.

Le liquidateur aura donc notamment pour mission de fixer le montant du compte courant et de le rembourser le cas échéant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties succombant réciproquement, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager à parts égales entre chacune des parties.

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Ecarte des débats la pièce n° 3 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. S.A.S.U. ;

Déboute Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande tendant à ce que la pièce n° 11 produite par Monsieur [T] [D] et la société A.Y.B. S.A.S.U. soit écartée des débats ;

Déboute Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leurs demandes formées au titre de l'action « ut universi » ;

Déclare Monsieur [V] [W] irrecevable en son action « ut singuli » ;

Déboute Monsieur [V] [W] et la société ALL YACHT BROKER de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d'actes de concurrence déloyale commis par la société A.Y.B. ;

Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

Déboute Monsieur [T] [D] de ses demandes de remboursement des sommes de 808,33 € et de 1 000 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Prononce la dissolution de la société ALL YACHT BROKER

Désigne la SCP AJILINK [X] BONETTO, mission conduite par Maître [E] [X], [Adresse 4], en qualité de liquidateur avec pour mission :
 * De dresser l'inventaire des éléments d'actif et de passif et de se faire remettre, pour ce faire, les livres et documents sociaux ;
 * De réaliser l'actif social et de régler les créanciers ;
 * De répartir le solde disponible entre les divers associés conformément aux dispositions de l'article 1844-9 du code civil ;
 * D'effectuer toutes formalités légales prévues en pareille matière ;
 * De convoquer l'assemblée générale d'approbation des comptes clos au 31 décembre 2023

Dit qu'en cas de difficultés dans l'exécution de sa mission, le liquidateur devra en référer au tribunal par dépôt de rapport au greffe du tribunal ;

Dit les frais et honoraires du mandataire de justice, en frais de liquidation ;

Fait masse des dépens et les partage à parts égales entre chacune des parties ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 octobre 2025

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. SOLAL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1844-9, code civil 1844-7, code de commerce L225-252, code de commerce L227-11, code de commerce R225-170, code civil 1843-5, code de procedure civile 726, code de commerce L244-1, code de commerce L225-251). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-21T20:59:21.377Z.