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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 juin 2024, n° 18/04578

AutreContratsContrats d'intermédiaire
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Exposé des faits et procédure :



La société Design Concept, dont [S] [K] est gérant et associé unique, exerce depuis 1991 une activité de menuiserie, d'ébénisterie, d'agencement de magasins et de vente de mobiliers.



Le 25 juillet 2014, la société Crea a été immatriculée ; [S] [K] a été désigné président et [F] [B] directeur général. 



Outre leur mandat social, chacun des associés était lié à la société Crea par un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er septembre 2014 selon lesquels, [F] [B] occupait la fonction de directeur commercial et [S] [K] la fonction de directeur technique. Tous les deux percevaient la rémunération mensuelle brute de 

2.800 euros. 



Par courrier du 5 janvier 2015, la société Merkacristal a donné son accord pour le rachat par la société Crea de la carte commerciale de [E] [O] qui la représentait en exclusivité dans 17 départements français.



Par deux courriers recommandés du 17 mai 2017, [F] [B] a présenté sa démission respectivement de son mandat de directeur général et de sa fonction salariée de directeur commercial reprochant à [S] [K] des fautes de gestion ainsi que son refus de communiquer à son associé certaines informations sur le fonctionnement de la société Crea.



Le 27 juillet 2017, [F] [B] a écrit à [S] [K] pour lui reprocher des anomalies dans la gestion de la société Crea et en lui demandant des explications sur des variations de taux de commissions facturés à la société Design Concept. 



[S] [K] a répondu par trois courriers des 22 et 28 août 2017 avec respectivement pour entête la société Crea, la société Design Concept et [S] [K] personnellement.



[F] [B] a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Montauban aux fins d'autoriser Maître [Z], huissier de justice à Montauban, à se faire assister :


d'un informaticien autorisé à accéder au réseau informatique de la société Design Concept et d'en extraire l'intégralité des documents comptables au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 au moyen d'un disque dur externe ou d'une clé USB ;

d'un serrurier en cas de résistance opposée à la remise de l'intégralité des documents comptables de la société Design Concept au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ou s'il devait s'avérer que ces derniers se trouvent fermés à clés dans un coffre au siège social de la société Design Concept et la société Crea ;

d'[F] [B] aux 'ns d'orienter ces derniers au sein des locaux dont il connaît la configuration. 




Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Montauban a fait droit à ces demandes. 



Le constat d'huissier de justice a été effectué le 22 novembre 2017.



Par courrier du 7 septembre 2017, la société Merkacristal a résilié le contrat exclusif d'agent commercial de la société Crea. 



Suivant ordonnance sur requête du 7 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Montauban a autorisé [F] [B] à assigner la société Design Concept et [S] [K] à bref délai. 



Par acte d'huissier en date du 14 mars 2018, [F] [B], agissant personnellement et déclarant exercer l'action sociale ut singuli pour le compte de la société Créa, a assigné à bref délai [S] [K] et la société Design Concept devant le tribunal de commerce de Montauban. 



Dans le cadre de cette assignation, [F] [B] a demandé au tribunal de condamner solidairement la société Design Concept et [S] [K] à verser les sommes de 388.418 euros et 100.000 euros à titre de rappel de commissions, 115.588,15 euros à titre de remboursement de frais professionnels, et 95.608,36 euros en réparation du préjudice causé par la faute dans la gestion de la société Crea et que [S] [K] soit condamné à verser les sommes de 11.200 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération et 69.015 euros au titre de son préjudice personnel.



En défense, la société Design Concept et [S] [K] ont soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'action sociale ut singuli exercée par [F] [B] d'une part pour le compte de la société Crea et d'autre part contre la société Design Concept. Ils ont sollicité en outre que [F] [B] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. 



Par ordonnance du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Montauban a nommé Maître [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Crea dans le cadre de cette procédure. 



Par jugement mixte du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a :


dit que l'action sociale ut singuli de [F] [B] est parfaitement recevable, de même que l'action en responsabilité exercée par la société Crea prise en la personne de Me [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc à l'encontre de la société Design Concept ;

fait droit à la demande d'[F] [B] d'obtenir le grand livre et la balance des comptes de la société Design Concept au 31 décembre 2017, et fixé une astreinte de 100 € par jour de retard ;

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea par lequel cette dernière commercialise les produits de la première en exclusivité sans restriction de temps et de territoire ; ainsi qu'un contrat d'agent commercial entre la société Crea et la société Merkacristal en exclusivité sur les départements français 09, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 48, 64, 65, 66 ,81, 82 et 85 ; 

dit que la société Design Concept a violé les règles des articles L134- 2, L134-5, L134-6 et R134-3 du code de commerce et que [S] [K] est responsable de ces manquements ;

avant dire droit sur le préjudice, désigne en qualité d'expert [I] [L] [R] [P] domicilié [Adresse 2] avec la mission suivante : 


après s'être procuré auprès de la société Crea et de la société Design Concept tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, l'expert produira : pour chacun des trois exercices 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, 2016 et 2017 :


la totalité des factures de la société Design Concept, en identifiant les premières factures dont le contrat a été apporté par la société Crea

pour chacune d'elles, le taux de commission appliqué

pour chacune, à quel document comptable (facture fournisseur ou autre) est rattaché le paiement de la commission : il sera fait un rapprochement entre le montant du document comptable, les dossiers qui y sont rattachés si le document ne donne pas le détail et le paiement

pour chacune, date de paiement effectif de la commission

présenter le tout dans un tableau, en séparant les taux de commissions différents et en indiquant dans une colonne à part les commissions à 0% pour toutes les factures de société Design Concept pour lesquelles il n'a été payé aucune commission

faire un rapprochement avec les factures de commissions émises par la société Crea dans la comptabilité de cette dernière et la correspondance des factures entre les deux sociétés Crea et Design Concept


il établira la rémunération de [S] [K] sur chacune des deux sociétés pour les mêmes périodes, ainsi que la totalité des frais et avantages en nature ;

il déterminera avec des documents permettant de l'étayer, l'usage du taux de commission pratiqué pour un agent commercial du même secteur d'activité sur les régions Aquitaine et Occitanie ;


fixé à la somme de 2.000 € le montant de la provision sur les honoraires de l'expert à payer par [F] [B]

ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise ;

rejeté la demande de dommages et intérêts de [F] [B] pour le non-paiement des salaires ;

débouté [F] [B] et la société Crea de leur demande en remboursement des frais professionnels pour un montants de 115.588,15 €;

débouté [F] [B] de sa demande en paiement de 69.015 € de dommage et intérêts au titre de son préjudice personnel ;

débouté [F] [B] et la société Crea de leur demande en paiement de 95.608,36 € en réparation du préjudice subi par la société Crea et dit qu'il ne peut y avoir d'action pour cette demande à l'encontre de la société Design Concept ;

dit que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer pour le reste des demandes

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour les décisions autres que la mesure d'expertise

réservé les dépens. 




Par déclaration en date du 2 novembre 2018, la société Design Concept et [S] [K] ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :


dit que l'action sociale ut singuli de [F] [B] est parfaitement recevable, de même que l'action en responsabilité exercée par la société Crea prise en la personne de Me [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc à l'encontre de la société Design Concept,

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea par lequel cette dernière commercialise les produits de la première en exclusivité sans restriction de temps et de territoire,

dit que la société Design Concept a violé les règles des articles L 134-2, L 134-5, L 134-6 et R 134-3 du code de commerce et que [S] [K] est responsable de ces manquements, et avant dire droit, sur le préjudice, ordonné une mesure expertise.




L'expert a déposé son rapport devant le tribunal de commerce le 26 avril 2019. 



La clôture est intervenue le 7 mars 2022. 



Par ordonnance du 15 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture. 



L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 21 mars 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 21 novembre 2023. 



La clôture était prévue pour le 23 octobre 2023. 



Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le Président a reporté la clôture de l'affaire au 13 novembre 2023. 



La clôture est intervenue le 13 novembre 2023. 



Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions d'appelant récapitulatives n°2 notifiées le 12 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [K] et la Sarl Design Concept, demandant de :


rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous mal fondées,

réformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :


dit que l'action sociale ut singuli de Monsieur [F] [B] est parfaitement recevable, de même que l'action en responsabilité exercée par la société Crea prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc à l'encontre de la société Design Concept,

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea par lequel cette dernière commercialise les produits de la première en exclusivité sans restriction de temps et de territoire, 

dit que la société Design Concept a violé les règles des articles L134-2, L134-5, L134-6 et R134-3 du code de commerce et que Monsieur [S] [K] est responsable de ces manquements,

avant dire droit, sur le préjudice, ordonné une mesure expertise


confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :


rejeté la demande de Monsieur [F] [B] de dommages et intérêts pour le non paiement de salaires,

débouté Monsieur [F] [B] et la société Crea de leur demande en remboursement de frais professionnels pour un montant de 115.588,15 euros, 

débouté Monsieur [F] [B] de sa demande en paiement de 69.015 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice personnel,

débouté Monsieur [F] [B] et la société Crea de leur demande en paiement de 95.608,36 euros en réparation du préjudice subi par la société Crea et dit qu'il ne peut y avoir d'action pour cette demande à l'encontre de la société Design Concept, 


débouter Monsieur [F] [B] et Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société Crea de l'ensemble de ses demandes

condamner Monsieur [F] [B] et Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société Crea à payer à la société Design Concept et Monsieur [S] [K] une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [F] [B] et Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société Crea aux entiers dépens.




Vu les conclusions d'intimé n°4 notifiées le 18 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [B] et la Sas Creation + Réalisations, Etudes et Aménagements demandant, au visa des articles L227-8, L225-251, L225-252, L 225-253 et R225-170, L134-1, L134-4, L134-5, L134-6 à L134-12 du code de commerce, 1103, 1104,1231-1 et 1224 du code civil, de :



- réformer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :



rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [B] pour le non-paiement des salaires ;

débouté Monsieur [F] [B] et la société Creation+Realisations, Etudes Et Amenagements de leur demande en remboursement des frais professionnels pour un montants de 115.588,15 euros ; 

débouté Monsieur [F] [B] de sa demande en paiement de 69.015 euros de dommage et intérêts au titre de son préjudice personnel ;

débouté Monsieur [F] [B] et la société Creation+Realisations, Etudes Et Amenagements de leur demande en paiement de 95.608,36 € en réparation du préjudice subi par la société Creation+Realisations, Etudes Et Amenagements et dit qu'il ne peut y avoir d'action pour cette demande à l'encontre de la société Design Concept ; 

dit que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer pour le reste des demandes ;






et rejugeant :


condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea, de la somme de 306.981,06 euros de rappel de commissions au titre du contrat d'agent commercial pour les années 2015, 2016 et 2017,

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea, de la somme de 367.202,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial, 

condamner Monsieur [S] [K], en sa qualité de Président de la société Crea, au paiement de la somme de 87.017,12 euros en réparation du préjudice subi par la société Crea du fait de résiliation du contrat d'agent commercial par la société Merkacristal en raison de ses fautes dans la gestion de la société Crea, 

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea, de la somme de 162.851,84 euros de remboursement de frais professionnels indûment financés sur la société Crea,

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 11.200 euros de dommages et intérêts au bénéfice de [F] [B] par le manque à gagner correspondant au mois de juillet à septembre 2015 où aucune rémunération ne lui a été versée, 

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 69.015 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [F] [B] au titre de son préjudice personnel, 



- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,



condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, 

juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A 444-32 du Code de commerce seront supportées par la partie tenue aux dépens.

Motifs

Motifs de la décision :



La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile (cpc), elle ne doit trancher que les demandes formées au dispositif des conclusions des parties.



En cause d'appel, les appelants se bornent à demander la réformation du jugement sur plusieurs chefs du jugement, dont la recevabilité de l'action ut singuli ou la recevabilité de la demande de [S] [X] es qualites, puis ils demandent de débouter [F] [B] et la société Crea en leurs demandes mais ils ne demandent pas de dire irrecevables l'action ut singuli d'[F] [B] ni l'action en responsabilité de [S] [X] en qualité de mandataire ad'hoc à l'encontre de la société Design Concept. 

Les fins de non recevoir, soulevées en première instance, ne sont donc plus en cause en appel.



La cour rappelle toutefois qu'assigner une personne physique uniquement en qualité de dirigeant d'une société revient à assigner la société comme seule partie au litige et qu'il faut assigner la personne physique à titre personnel pour lui reprocher éventuellement des fautes de gestion dont elle doit répondre.



Elle constate par ailleurs que toutes les parties sont représentées en cause d'appel pour statuer sur les dites actions, action ut singuli contre [S] [K], gérant de la société Crea dont il est dénoncé une faute de gestion préjudiciable à la dite société, en présence de la société représentée par son mandataire ad'hoc, et action en paiement de la société mandataire dûment représentée par son mandataire ad'hoc contre son mandant, la société Design Concept. Toutefois, les condamnations solidaires demandées entre [S] [K] à titre personnel dans le cadre de l'action ut singuli et celles de la sarl Design concept au profit de la société Crea société mandataire devront être justifiées.



Par ailleurs, les parties ne sollicitent pas le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce pour statuer en lecture d'expertise judiciaire dès lors que l'expert a déposé son rapport, certes en l'état, et qu'elles débattent en appel des informations que le rapport contient.



- sur l'existence d'un contrat d'agent commercial entre la société Crea et la société Design Concept :

[S] [K] et la sarl Design Concept dénient l'existence d'un contrat d'agent commercial à défaut de contrat écrit avec une exclusivité géographique ainsi qu'une limitation dans le temps et à défaut de fixation de modalités de commissionnement concernant les ventes réalisées par la société Crea pour la sarl Design Concept.



[F] [B] et la société Crea se fondent d'une part sur le contrat de travail d'[F] [B] signé par [S] [K] en son article 3 intitulé « attributions » définies ainsi prospecter toute la clientèle effective et potentielle de la société Crea et représenter auprès de la clientèle les produits appartenant à la carte Merkacristal et la carte Design Concept distribués exclusivement par la société Crea, d'autre part sur le mandat d'exclusivité précisément limité géographiquement de la commercialisation de la carte Merkacristal lors de son acquisition par la société Crea en janvier 2015. Enfin, [F] [B] et la société Crea produisent plusieurs pièces (25, 42, 70, 71 et 72) pour établir que la société Design Concept versait des commissions sur chaque vente de biens ou services réalisés conformément aux factures de la société Crea qui mentionnaient des « commissions ».



Aux termes de l'article L134-1 alinéa 1er du code de commerce « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »



L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.



Celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve. 

Il doit ainsi établir qu'il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il choisit librement les modalités d'exécution de sa mission et que sa mission s'exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel.

L'agent commercial peut être un contrat accessoire à une activité principale qui ne relève pas de l'article L134-1 du code de commerce, le contrat se greffant à une autre convention dont l'objet est différent. Les parties peuvent alors, en application de l'article L134-15 dudit code, écarter la protection du statut des agents commerciaux à condition de le stipuler par un écrit et que l'activité ne soit pas en réalité exercée à titre principal ou de façon déterminante, tout manquement à ces conditions entraînant la nullité de la renonciation.



Enfin, l'article L134-2 du code de commerce n'exigeant aucun écrit, la preuve d'un accord par tous moyens est donc recevable y compris par attestations dès lors que l'agent commercial n'entend pas prouver contre et outre le contenu du contrat. (cf. Com 25 juin 2002 n°0014326).



A l'examen des pièces produites par les parties intimées, la cour constate que la société Crea était chargée de distribuer et de vendre des produits de la société Design Concept avec une exclusivité comme elle avait une exclusivité géographique pour la vente des produits Merkacristal et la rémunération de la société Crea était fondée sur un commissionnement sur le prix de vente.



Pour la société Merkacristal le contrat d'agent commercial est manifeste puisque la société Crea a racheté le contrat d'agent commercial de Monsieur [E] [O] en janvier 2015 souscrit auprès de la société Merkacristal avec une exclusivité géographique et en accord avec la société mandante (cf pièces 6, 7 et 8 des parties appelantes).



Par ailleurs dans le contrat de travail d'[F] [B] embauché par la société Crea en qualité de directeur commercial, au-delà de sa qualité d'actionnaire minoritaire et de ses fonctions de directeur général de la société, il est stipulé expressément qu'il sera notamment chargé de prospecter toute la clientèle de Crea mais également de représenter auprès de cette clientèle les produits appartenant à la carte Merkacristal et à la carte Design Concept, distribués exclusivement par la société Crea, et qu'il sera chargé de prendre les commandes et d'assurer le suivi des commandes jusqu'au parfait paiement des clients.



[S] [K], par ailleurs président de la société Crea, était de son coté embauché par cette dernière comme directeur technique chargé de réaliser des études techniques et de faisabilité, de les présenter au client et d'en étudier le coût.

[S] [K] était également gérant de la sarl Design Concept. 

Par conséquent en précisant la mission du directeur commercial, [F] [B], concernant la carte Design Concept distribuée exclusivement par la société Crea, [S] [K] savait qu'il donnait mandat à la société Crea de distribuer et vendre de façon permanente les produits de sa société Design Concept dans le cadre d'une contrat d'agent commercial et ce avec un mandat exclusif de vente, peu important le défaut de précision de la durée ou d'une limitation géographique du dit mandat.



Enfin, l'objet de la société Crea, tel que défini par ses statuts, n'est pas contraire à une activité au moins partielle d'agent commercial puisqu'il prévoit notamment l'achat en vue de la vente en gros ou au détail de tous mobiliers et objets de décoration intérieure et extérieure ou encore la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 



Ces seuls éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les sociétés Design Concept et Crea ; le mode de rémunération se déduit en outre des relations et des échanges entre les parties et notamment de la lettre du 22 août 2017 de la société Design Concept à [F] [B] (cf pièce 18 des appelants) dans laquelle il précise « nous avions convenu que le montant du commissionnement versé par Design Concept à Crea serait fonction de la nature des contrats et surtout de la marge commerciale de chaque dossier ». Un commissionnement était donc prévu sur chaque vente entre les deux sociétés même s'il reste à en déterminer les montants comme l'avait spécifié très précisément l'autre mandant, la société Merkacristal, pour ses produits.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat liant les deux sociétés de contrat d'agent commercial.



-sur le calcul des commissions dues par la société Design Concept :

le tribunal a fait droit aux demandes d'[F] [B] en tant qu'associé minoritaire pour solliciter, pour le compte de la société Crea, la condamnation de [S] [K] au titre des fautes de gestion commises et notamment en qualité de gérant de la société Design Concept pour refuser de produire toutes les informations permettant d'établir le calcul et le paiement des commissions dues conformément aux dispositions de l'article L134-4 du code de commerce qui dispose que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. De même, la société Créa dûment représentée est en droit de demander à son mandant la société Design Concept les dites informations pour calculer les commissions qui lui étaient dues.



Par ailleurs, le tribunal retient, à bon droit, qu'en application de l'article L134-5 du dit code «  dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son mandat là où il exerce son activité » et qu'en application de l'article R134-3 « le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre en cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ».



Force est de constater que [S] [K], directeur général de la Sarl Design Concept, société mandante, et président de la société Crea, mandataire, n'a pas produit vente par vente les modalités de calcul des commissions ni l'ensemble des ventes réalisées sur ses produits par la société Design Concept. Il se bornait à expliquer dans ses courriers de 2017, pour refuser la communication d'informations précises sur les ventes réalisées par la société Design Concept, que les commissionnements étaient, selon lui, prévus ainsi :

- 10% sur ds contrats dits « simples » comportant une marge commerciale supérieure à 20% et c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la faute gestion 

-5% lorsque le marché s'avérait traité sur des marges commerciales faibles

-pas de commissionnement sur des contrats traités à perte ou sur la revente de biens à nos salariés » (cf pièce 18).



Il n'avait donc pas répondu aux exigences des textes concernant ses obligations en tant que dirigeant de la société mandante.

La faute de gestion du gérant, pour faute de déloyauté, est établie par les pièces produites dès lors que [S] [K] a refusé à plusieurs reprises de produire les informations nécessaires pour calculer le commissionnement dû à l'agent commercial, la société Crea sur plusieurs exercices.



C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action ut singuli d'[F] [B], associé minoritaire de la SAS Crea, dénonçant la faute de gestion du président de la société Crea, était fondée aux fins d'obtenir réparation pour la société Crea des conséquences de cette faute et que par ailleurs, la société Crea, représentée par son mandataire ad'hoc, est en droit de demander, de son coté, à la société mandante, la société Design Concept le paiement des commissions dissimulées sur toute la période.



De surcroît, la faute de gestion de [S] [K] dans le cadre de l'action ut singuli est d'autant plus avérée que [S] [K] était également directeur général de la société Design Concept, société mandante, et donc à même de fournir l'ensemble des informations requises pour le calcul des commissions d'agent commercial.

La faute de [S] [K] est à l'origine de la perte des commissions restant dues à la société Crea. Il devra réparer le dit préjudice à concurrence des commissions restant dues à titre de dommages-intérêts.



En revanche, [S] [K] et la société Design Concept ne peuvent être condamnés solidairement à régler les sommes dues à la société Crea s'agissant d'une créance de dommages-intérêts pour l'un et d'une créance de commissions dues par l'autre.



Afin de déterminer le montant du préjudice subi par la société Crea, le tribunal a ordonné une expertise pour pouvoir calculer le montant des commissions dues sur la période septembre 2014 -31 décembre 2017 selon les usages de la profession.

Il a par ailleurs été demandé à l'expert judiciaire de faire une analyse des rémunérations de [S] [K] et de la totalité des frais et avantages en nature.



L'expert judiciaire a précisé dans son rapport l'ensemble des données obtenues par les parties et son avancement des travaux. 

Ayant sollicité un complément de consignation qui n'a pas été versé par la société Crea, condamnée à la verser après incident dans le cadre de l'exécution de la mission d'expertise, l'expert judiciaire a remis son rapport en l'état, le 26 avril 2019, sous forme de notes adressées aux parties.



Si l'expert judiciaire n'a pas procédé par conclusions claires et précises aux questions posées par le tribunal, la cour est toutefois en mesure de connaître les usages de la profession en matière de commissionnement dans le secteur d'activité exercée puisqu'il a interrogé divers professionnels et que le mandant admettait qu'il avait été décidé un commissionnement de 10% pour certaines catégories des ventes réalisées, les commissions à zéro % dont la cour ne peut tenir compte et des commissions à 5% dont l'expert explique que le mandant y avait eu recours en raison de l'attitude des clients antérieurs à la création de la société Crea, surpris par l'application nouvelle d'un commissionnement.



Par ailleurs en pièces 25, 42, 71, 72, 80, 81 et 83, les parties intimées ont produit des factures de la société Crea adressées à la société Design Concept qui s'intitulent « commissions » et qui mentionnent essentiellement un taux de 20% ou alors des « comm. trimestre Grosso » à 5% à coté des « comm. trimestre [B] » à 10% en 2016 ou encore des commissions de trimestre en 2017 au taux de 20%, et cela, en dehors des facturations pour remboursement des frais et notamment de déplacement par chantiers.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour fixe le taux de commissionnement à 10% concernant le contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea entre septembre 2014 et décembre 2017.



-sur le rappel de commissions dues à la société Crea au titre du contrat d'agent commercial pour les années 2015, 2016 et 2017 à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] à titre de dommages-intérêts:



Les parties intimées sollicitent le versement de 306.981,06 euros correspondant au total des commissions restant dues sur 2014, 2015, 2016 et 2017 au regard des pièces comptables transmises en appel et notamment du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des biens de la Design Concept. 



La cour ne retient que le chiffre d'affaire composé de la vente des biens puisque la société Crea avait un mandat de représentation exclusive sur les ventes de produits de la société Design Concept.



A l'examen des pièces 30, 82 et 83 des parties intimées, le calcul des commissions dues est :

-pour l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 2.266.923 euros les commissions dues étaient de : 10% de 2.266.923 euros = 226.692 euros ; or, n'a été versée que la somme de 116.303 euros à la société Crea, soit un manque à gagner de 110.389 euros ;

-pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour un chiffre d'affaires de 1.857.082 euros : les commissions dues à la société Crea étaient de 10% soit 185.708 euros ; or, n'a été versée que la somme de 82.244 euros, soit un manque à gagner de 103.463 euros pour la société Crea ;

-pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires selon le grand livre journal communiqué est de 1.836.012,35 euros, la commission due était de 10% de cette somme soit 183.601 euros et la société Crea n'a perçu que 90.473 euros de commissions ; le manque à gagner était donc de 93.128 euros.



Sur la totalité de la période, la société Crea a donc perdu la somme de 306.980 euros (=110.389 euros + 103.463 euros + 93.128 euros) au titre des commissions d'agent commercial dues.



La société Design Concept sera donc condamnée à verser à la société Crea la somme de 306.980 euros restant due.



Eu égard à l'importance de l'écart entre les commissions dues et les sommes réellement versées, la faute de gestion de [S] [K] qui a refusé de transmettre les chiffres des ventes réalisées à son associé minoritaire pour lui permettre de calculer la commission due à la société Crea,en tant que mandataire exclusif, a fait perdre un chiffre d'affaire important à la société Crea alors qu'il savait pertinemment qu'il n'appliquait pas un taux de commission habituel sur les ventes. 

Il sera donc condamné in solidum avec la société Design Concept, à verser à la société Crea la somme de 306.980 euros à titre de dommages-intérêts.



-sur la demande de versement à la société Crea de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] :



La société Crea demande le versement d'une indemnité compensatrice de cessation de contrat d'agent commercial et [F] [B] dénonce une faute de gestion de [S] [K] de ce chef en n'ayant pas résilié régulièrement le contrat d'agent commercial au préjudice de la société Crea. Elle réclame la somme de 367.202,46 euros.



[F] [B] et la société Crea dénoncent le fait que [S] [K] après la démission d'[F] [B] et le licenciement de [J] [D], salarié de la société Crea, a créé un service commercial dans sa société Design Concept et a interrompu tacitement le contrat d'agent commercial existant entre les deux entités Crea et Design Concept. Ils dénoncent le fait que [S] [K] a embauché une salariée chargée de la direction commerciale au sein de la société Design Concept tout en l'installant dans le bureau occupé par [F] [B] au sein de la société Crea pour laisser, en outre à la charge de cette dernière, les frais de location de bureaux.



Pour en justifier, les parties intimées produisent un mail du 26 mars 2018 entre la société Adecco et [S] [K] concernant les 9 contrats d'intérimaire de [V] [T] pour le client Design Concept du 20 janvier 2017 au 22 décembre 2017 pour accroissement d'activité. Ils constatent en outre qu'en 2018, il n'existe plus de commissions versées à la société Crea.



Les parties appelantes exposent qu'[F] [B] a démissionné le 17 mai 2017 de ses fonctions de dirigeant et de salarié à effet d'août 2017 et contestent l'existence du contrat d'agent commercial entre Crea et la société Design Concept. Ils ne précisent donc pas dans quelles conditions la société Design Concept a poursuivi l'exploitation commerciale de ses produits ni le rôle de la salariée intérimaire [V] [T].



A défaut d'autres pièces probantes sur la disparition totale de l'activité commerciale de la société Crea et du défaut de tout versement de commission de la société Design Concept à la société Crea à compter de 2018, alors que l'expert judiciaire n'a pu mener ses investigations à leur terme, la rupture totale de la relation commerciale entre la société Crea et la société Design Concept n'est pas établie pour faire droit à une demande de versement de l'indemnité de rupture.

Il convient de débouter les parties intimées de leurs demandes au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial. 



-sur la faute de gestion de [S] [K] en qualité de Président de la société Crea du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial par la société Merkacristal :



[F] [B], en présence de la société Crea, allègue d'une autre faute de gestion de [S] [K], dans ses fonctions de gérant de la société Crea, en dénonçant les conditions de la résiliation du contrat d'agent commercial avec la société Merkacristal et la société Crea après sa démission et sollicite le versement de 87.017,12 euros de dommages-intérêts. Ils précisent que [S] [K] s'est opposé à ce qu'[F] [B] vienne former le remplaçant déjà recruté avec retard alors que son départ a été accompagné d'un délai de préavis exécuté.



[S] [K] conteste toute faute en rappelant que les difficultés des relations avec la société mandante Merkacristal sont nées du départ d'[F] [B] et qu'en dépit de ses efforts pour lui trouver un remplaçant en la personne de [C] [H], le mandant a préféré résilier le contrat avec la société Crea. 



[S] [K] justifie du motif de résiliation du contrat par la société mandante en produisant la lettre de résiliation du contrat par la société Merkacristal qui précise qu'elle décide de rompre le contrat après l'arrêt « de la représentation brusquement et sans préavis » par [F] [B] et le fait qu'il n'a pas été trouvé la personne adéquate pour le remplacer.



Par ailleurs, le recrutement de [C] [H] est justifié et n'a pas satisfait la société mandante comme elle l'explique très précisément dans un mail du du 3 août 2017 (cf lettre de résiliation pièce 20 et le mail du 3 août 2017 pièce 25).



Il ressort de ces seules pièces que la société mandante n'était pas satisfaite principalement du départ d'[F] [B] et non pas du retard de recrutement d'un remplaçant à former spécifiquement alors que la décision de rompre le contrat reposait sur une relation intuitu personae très importante avec [F] [B]. Il n'est ainsi pas certain que le contrat d'agent commercial se serait poursuivi dans l'hypothèse où [C] [H] aurait pu être mieux formé par son prédécesseur.



La faute de gestion à l'encontre de [S] [K] n'est pas établie ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Il convient de débouter [F] [B] et la société Crea ce ce chef.





-sur la demande de remboursement à la société Crea de ses frais professionnels qu'elle a indûment financés à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] à concurrence de 162.851,84 euros :



la société Crea dit avoir constaté que les frais professionnels de la société Design Concept qu'elle a pris en charge étaient disproportionnés par rapport à l'activité réalisée lorsqu'elle a eu communication des comptes de la société Design Concept.



Elle dénonce :

-la location d'un bureau pour la salariée de la société Design Concept pour 3240 euros ttc

-les frais de leasing pour un véhicule de luxe soit 24.371,52 euros TTC sur 4 ans pour [S] [K]

-le basculement des frais de déplacement et de réception de la société Design Concept sur la société Crea à compter de 2015 soit environ 21.994,16 euros en moyenne, chaque année depuis 2015 et réitéré jusqu'en 2022 (soit sur 8 années : 8x 21.994,16 euros = 175.953,28 euros ttc)



[S] [K] et la société Design Concept s'y opposent. 



Concernant les frais de location de bureau, ils rappellent la convention réglementée qui a été approuvée en juin 2016 et l'utilisation de ce bureau qui a été dédiée à la société Crea et notamment pour [S] [K] lui-même en tant que président de la société Crea. De plus, le montant du loyer de 100 euros par mois n'est pas exorbitant.



La cour écartera cette demande car il n'est pas établi que cette location était destinée à des salariés dont l'activité est uniquement dédiée à la société Design Concept contrairement à la convention réglementée initiale.



Concernant les frais de leasing, les parties appelantes rappellent le fait que les frais de location ne sont pas somptuaires, qu'il s'agit de 3 véhicules des salariés de la société Crea et que [S] [K] travaille à temps complet pour la société Crea et n'a aucune activité salariée pour la société Design Concept .



La cour déboutera les parties intimées de cette demande, le contrat de leasing litigieux n'étant ni illicite ni exorbitant.



Enfin concernant les frais professionnels, basculés en 2015 sur la société Crea, les parties appelantes expliquent qu'il s'agissait des frais correspondant aux 3 véhicules utilisés au cours des 16 premiers mois d'activité par [S] [K], [F] [B] et le salarié [J] [D] et que ces frais professionnels ont été approuvés par l'assemblée générale sur les comptes de l'exercice clos en 2015. Enfin, ils exposent que ces frais correspondent à l'activité générée par chacun des associés soit en 2015, 11.028 euros pour [F] [B] (41,34% de son chiffre d'affaires) et 17.896 euros pour [S] [K] (15,16% du chiffre d'affaire qu'il a réalisé) et les mêmes constats sont effectués en 2016.



La cour approuve les motifs du tribunal en ce qu'il a rappelé que l'agent commercial qui est indépendant ne peut réclamer à la fois sa juste rémunération par le paiement de la totalité des commissions dues et le remboursement de ses frais professionnels qu'il a engagés pour remplir son mandat.



Eu égard aux pièces produites aux débats, le compte « déplacements, missions réceptions » (n°6250000) au sein de la société Crea est passé entre 2015 et 2016 de 70.490 euros à 12.145 euros et il n'est pas justifié qu'il ait atteint ensuite des montants exorbitants comme en 2015.

Par ailleurs, à l'examen du détail de ce poste en 2015, dans le grand livre des comptes (pièce 73), force est de constater qu'il s'agit essentiellement de dépenses concernant des déplacements et des frais de réception de [S] [K] mais tout autant, voire bien davantage d'[F] [B] et plus exceptionnellement de [J] [D]. S'agissant des dépenses du président de la société au cours de son premier exercice d'activité, la faute de gestion alléguée de transfert de dépenses au profit de la société Design Concept dans les comptes de la société Crea n'est pas établie et ce d'autant plus que ce montant important a nécessairement interrogé les associés de la société Crea lors de l'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015 et qu'ils n'ont pas davantage réagi pour s'y opposer ou solliciter des justifications.



La cour déboutera [F] [B] et la société Crea de ce chef de demande.



-sur la demande d'[F] [B] de versement de la somme de 11.200 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner de juillet à septembre 2015 à la charge de la société Design Concept et de [S] [K]



[F] [B] demande le versement de 4 mois d'activité de juillet à octobre 2015 soit 11.200 euros (=4x2.800 euros) alors que [S] [K] lui avait demandé de ne pas se verser de salaire à défaut de trésorerie de la société Crea alors que d'une part, [S] [K] s'est versé un salaire sur la même période au sein de la société Design Concept et que d'autre part les difficultés de trésorerie de la société Crea ne sont apparues qu'en 2016 et qu'il a travaillé gratuitement à plusieurs reprises pour la société Design Concept.



[S] [K] et la société Design Concept s'opposent à cette demande non justifiée.

En effet, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a débouté [F] [B] de sa demande alors qu'il était directeur général de la société Crea et devait vérifier le niveau de la trésorerie de la société et le bien fondé d'un tel renoncement.



Par ailleurs, il lui appartenait de saisir la juridiction adéquate pour défaut de versement de ses salaires dus si tel était le cas, ce qu'il n'a pas fait.



-sur la demande d'[F] [B] de la réparation de son préjudice personnel à hauteur de 69.015 euros à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] :



[F] [B] demande à être indemnisé du préjudice qu'il pourrait subir du fait des défaillances de la société Crea alors qu'il s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 35.000 euros consenti à la société Crea par la Banque populaire occitane pour acquérir la carte Merckacristal. Par ailleurs, dans son courrier du 22 août 2017, [S] [K] l'a informé qu'il pourrait être actionné pour garantir les engagements bancaires de la société Crea auprès de la banque à concurrence de 42.000 euros.

Sur la base de la perte de ses salaires depuis 2014, il demande ainsi au total 69.015 euros de dommages-intérêts.



[S] [K] et la société Design Concept demandent la confirmation du jugement qui a débouté [F] [B] de ce chef de demande rappelant que les préjudices allégués relèvent de ses choix personnels d'associé et de gérant de la société Crea.



La cour ne peut que confirmer le jugement dès lors qu'[F] [B] s'est engagé à titre de caution personnelle et solidaire et qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et de salarié sans chercher un accord pour être désengagé de son cautionnement qui n'était soumis à aucune condition particulière lié à [S] [K] ou à la situation financière de la société Crea. De même, les réductions de salaires qu'il dénonce relèvent de son acceptation volontaire, à défaut de quoi, il aurait initié des actions prud'homales qu'il n'a pas diligentées.



En toutes hypothèses, les préjudices personnels qu'il invoque ne découlent pas directement d'une faute de gestion avérée de [S] [K] ou d'une faute de la société Design Concept.



-sur les demandes annexes :

le tribunal avait réservé les dépens de première instance et n'avait pas statué sur les demandes au titre des frais irrépétibles.



Eu égard à l'issue du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de condamner aux dépens [S] [K] et la société Design Concept qui succombent pour l'essentiel concernant le contrat d'agent commercial liant les sociétés.



En revanche, le litige opposant des associés qui succombent chacun en partie, les frais irrépétibles de première instance et d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.



Il ne sera pas fait droit aux demandes d'[F] [B] et de la société Crea en application de l'article A444-32 du code de commerce, la cour ne pouvant présumer des difficultés d'exécution redoutées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Vu les demande des parties en appel,



- confirme le jugement,

Et y ajoutant,



- condamne in solidum [S] [K] et la société Design Concept à verser à la société Crea la somme de 306.980 euros à titre de dommages-intérêts pour le premier et au titre des commissions d'agent commercial restant dues pour la seconde



- déboute la société Crea et [F] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts ou en paiement de sommes dues fondées sur des indemnités de rupture du contrat d'agent commercial de la société Crea qui n'ont pas été versées tant par la société Design Concept que par la société Merkacristal à la société Crea



- déboute la société Crea et [F] [B] de leurs demandes concernant les 162.851 84 euros au titre du remboursement des frais professionnels financés par la société Crea



- déboute [F] [B] de sa demande d'indemnité au titre de son manque à gagner de juillet à septembre 2015 à la charge de la société Design Concept et de [S] [K]



- fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire



- condamne [S] [K] et la société Design Concept aux dépens de première instance et d'appel



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier, La présidente, 







.
Texte intégral
04/06/2024





ARRÊT N°214



N° RG 18/04578 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MTD3



VS AC



Décision déférée du 19 Septembre 2018 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - 

M.LERISSON

















[S] [K]

SARL DESIGN CONCEPT





C/



Me [S] [X] - Mandataire de SAS CREATION + REALISATIONS ETUDES ET AMENAGEMENTS

[F] [B]

[S] [X]

SAS CREATION + REALISATIONS ETUDES ET AMENAGEMENTS





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [S] [K]

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE



SARL DESIGN CONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIMES



Monsieur [F] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE



Maître [S] [X], pris en sa qualité de mandataire AD HOC de la SAS CREATION + REALISATIONS ETUDES ET AMENAGEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE



SAS CREATION + REALISATIONS ETUDES ET AMENAGEMENTS

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente chargée du rapport et M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

M. NORGUET, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère



Greffier, lors des débats : C. OULIE

ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :



La société Design Concept, dont [S] [K] est gérant et associé unique, exerce depuis 1991 une activité de menuiserie, d'ébénisterie, d'agencement de magasins et de vente de mobiliers.



Le 25 juillet 2014, la société Crea a été immatriculée ; [S] [K] a été désigné président et [F] [B] directeur général. 



Outre leur mandat social, chacun des associés était lié à la société Crea par un contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er septembre 2014 selon lesquels, [F] [B] occupait la fonction de directeur commercial et [S] [K] la fonction de directeur technique. Tous les deux percevaient la rémunération mensuelle brute de 

2.800 euros. 



Par courrier du 5 janvier 2015, la société Merkacristal a donné son accord pour le rachat par la société Crea de la carte commerciale de [E] [O] qui la représentait en exclusivité dans 17 départements français.



Par deux courriers recommandés du 17 mai 2017, [F] [B] a présenté sa démission respectivement de son mandat de directeur général et de sa fonction salariée de directeur commercial reprochant à [S] [K] des fautes de gestion ainsi que son refus de communiquer à son associé certaines informations sur le fonctionnement de la société Crea.



Le 27 juillet 2017, [F] [B] a écrit à [S] [K] pour lui reprocher des anomalies dans la gestion de la société Crea et en lui demandant des explications sur des variations de taux de commissions facturés à la société Design Concept. 



[S] [K] a répondu par trois courriers des 22 et 28 août 2017 avec respectivement pour entête la société Crea, la société Design Concept et [S] [K] personnellement.



[F] [B] a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Montauban aux fins d'autoriser Maître [Z], huissier de justice à Montauban, à se faire assister :


d'un informaticien autorisé à accéder au réseau informatique de la société Design Concept et d'en extraire l'intégralité des documents comptables au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 au moyen d'un disque dur externe ou d'une clé USB ;

d'un serrurier en cas de résistance opposée à la remise de l'intégralité des documents comptables de la société Design Concept au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ou s'il devait s'avérer que ces derniers se trouvent fermés à clés dans un coffre au siège social de la société Design Concept et la société Crea ;

d'[F] [B] aux 'ns d'orienter ces derniers au sein des locaux dont il connaît la configuration. 




Par ordonnance en date du 5 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Montauban a fait droit à ces demandes. 



Le constat d'huissier de justice a été effectué le 22 novembre 2017.



Par courrier du 7 septembre 2017, la société Merkacristal a résilié le contrat exclusif d'agent commercial de la société Crea. 



Suivant ordonnance sur requête du 7 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Montauban a autorisé [F] [B] à assigner la société Design Concept et [S] [K] à bref délai. 



Par acte d'huissier en date du 14 mars 2018, [F] [B], agissant personnellement et déclarant exercer l'action sociale ut singuli pour le compte de la société Créa, a assigné à bref délai [S] [K] et la société Design Concept devant le tribunal de commerce de Montauban. 



Dans le cadre de cette assignation, [F] [B] a demandé au tribunal de condamner solidairement la société Design Concept et [S] [K] à verser les sommes de 388.418 euros et 100.000 euros à titre de rappel de commissions, 115.588,15 euros à titre de remboursement de frais professionnels, et 95.608,36 euros en réparation du préjudice causé par la faute dans la gestion de la société Crea et que [S] [K] soit condamné à verser les sommes de 11.200 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération et 69.015 euros au titre de son préjudice personnel.



En défense, la société Design Concept et [S] [K] ont soulevé, in limine litis, l'irrecevabilité de l'action sociale ut singuli exercée par [F] [B] d'une part pour le compte de la société Crea et d'autre part contre la société Design Concept. Ils ont sollicité en outre que [F] [B] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. 



Par ordonnance du 30 mai 2018, le tribunal de commerce de Montauban a nommé Maître [X] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société Crea dans le cadre de cette procédure. 



Par jugement mixte du 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a :


dit que l'action sociale ut singuli de [F] [B] est parfaitement recevable, de même que l'action en responsabilité exercée par la société Crea prise en la personne de Me [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc à l'encontre de la société Design Concept ;

fait droit à la demande d'[F] [B] d'obtenir le grand livre et la balance des comptes de la société Design Concept au 31 décembre 2017, et fixé une astreinte de 100 € par jour de retard ;

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea par lequel cette dernière commercialise les produits de la première en exclusivité sans restriction de temps et de territoire ; ainsi qu'un contrat d'agent commercial entre la société Crea et la société Merkacristal en exclusivité sur les départements français 09, 11, 12, 16, 17, 19, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 46, 47, 48, 64, 65, 66 ,81, 82 et 85 ; 

dit que la société Design Concept a violé les règles des articles L134- 2, L134-5, L134-6 et R134-3 du code de commerce et que [S] [K] est responsable de ces manquements ;

avant dire droit sur le préjudice, désigne en qualité d'expert [I] [L] [R] [P] domicilié [Adresse 2] avec la mission suivante : 


après s'être procuré auprès de la société Crea et de la société Design Concept tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, l'expert produira : pour chacun des trois exercices 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015, 2016 et 2017 :


la totalité des factures de la société Design Concept, en identifiant les premières factures dont le contrat a été apporté par la société Crea

pour chacune d'elles, le taux de commission appliqué

pour chacune, à quel document comptable (facture fournisseur ou autre) est rattaché le paiement de la commission : il sera fait un rapprochement entre le montant du document comptable, les dossiers qui y sont rattachés si le document ne donne pas le détail et le paiement

pour chacune, date de paiement effectif de la commission

présenter le tout dans un tableau, en séparant les taux de commissions différents et en indiquant dans une colonne à part les commissions à 0% pour toutes les factures de société Design Concept pour lesquelles il n'a été payé aucune commission

faire un rapprochement avec les factures de commissions émises par la société Crea dans la comptabilité de cette dernière et la correspondance des factures entre les deux sociétés Crea et Design Concept


il établira la rémunération de [S] [K] sur chacune des deux sociétés pour les mêmes périodes, ainsi que la totalité des frais et avantages en nature ;

il déterminera avec des documents permettant de l'étayer, l'usage du taux de commission pratiqué pour un agent commercial du même secteur d'activité sur les régions Aquitaine et Occitanie ;


fixé à la somme de 2.000 € le montant de la provision sur les honoraires de l'expert à payer par [F] [B]

ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'expertise ;

rejeté la demande de dommages et intérêts de [F] [B] pour le non-paiement des salaires ;

débouté [F] [B] et la société Crea de leur demande en remboursement des frais professionnels pour un montants de 115.588,15 €;

débouté [F] [B] de sa demande en paiement de 69.015 € de dommage et intérêts au titre de son préjudice personnel ;

débouté [F] [B] et la société Crea de leur demande en paiement de 95.608,36 € en réparation du préjudice subi par la société Crea et dit qu'il ne peut y avoir d'action pour cette demande à l'encontre de la société Design Concept ;

dit que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer pour le reste des demandes

dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire pour les décisions autres que la mesure d'expertise

réservé les dépens. 




Par déclaration en date du 2 novembre 2018, la société Design Concept et [S] [K] ont relevé appel du jugement. L'appel porte sur les chefs du jugement qui ont :


dit que l'action sociale ut singuli de [F] [B] est parfaitement recevable, de même que l'action en responsabilité exercée par la société Crea prise en la personne de Me [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc à l'encontre de la société Design Concept,

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea par lequel cette dernière commercialise les produits de la première en exclusivité sans restriction de temps et de territoire,

dit que la société Design Concept a violé les règles des articles L 134-2, L 134-5, L 134-6 et R 134-3 du code de commerce et que [S] [K] est responsable de ces manquements, et avant dire droit, sur le préjudice, ordonné une mesure expertise.




L'expert a déposé son rapport devant le tribunal de commerce le 26 avril 2019. 



La clôture est intervenue le 7 mars 2022. 



Par ordonnance du 15 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture. 



L'affaire, qui devait être appelée à l'audience du 21 mars 2023, a été défixée puis fixée à l'audience du 21 novembre 2023. 



La clôture était prévue pour le 23 octobre 2023. 



Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le Président a reporté la clôture de l'affaire au 13 novembre 2023. 



La clôture est intervenue le 13 novembre 2023. 



Prétentions et moyens des parties :



Vu les conclusions d'appelant récapitulatives n°2 notifiées le 12 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [S] [K] et la Sarl Design Concept, demandant de :


rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous mal fondées,

réformer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :


dit que l'action sociale ut singuli de Monsieur [F] [B] est parfaitement recevable, de même que l'action en responsabilité exercée par la société Crea prise en la personne de Maître [S] [X] en qualité de mandataire ad hoc à l'encontre de la société Design Concept,

dit qu'il existe un contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea par lequel cette dernière commercialise les produits de la première en exclusivité sans restriction de temps et de territoire, 

dit que la société Design Concept a violé les règles des articles L134-2, L134-5, L134-6 et R134-3 du code de commerce et que Monsieur [S] [K] est responsable de ces manquements,

avant dire droit, sur le préjudice, ordonné une mesure expertise


confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :


rejeté la demande de Monsieur [F] [B] de dommages et intérêts pour le non paiement de salaires,

débouté Monsieur [F] [B] et la société Crea de leur demande en remboursement de frais professionnels pour un montant de 115.588,15 euros, 

débouté Monsieur [F] [B] de sa demande en paiement de 69.015 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice personnel,

débouté Monsieur [F] [B] et la société Crea de leur demande en paiement de 95.608,36 euros en réparation du préjudice subi par la société Crea et dit qu'il ne peut y avoir d'action pour cette demande à l'encontre de la société Design Concept, 


débouter Monsieur [F] [B] et Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société Crea de l'ensemble de ses demandes

condamner Monsieur [F] [B] et Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société Crea à payer à la société Design Concept et Monsieur [S] [K] une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [F] [B] et Maître [X] es qualité de mandataire ad hoc de la société Crea aux entiers dépens.




Vu les conclusions d'intimé n°4 notifiées le 18 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [B] et la Sas Creation + Réalisations, Etudes et Aménagements demandant, au visa des articles L227-8, L225-251, L225-252, L 225-253 et R225-170, L134-1, L134-4, L134-5, L134-6 à L134-12 du code de commerce, 1103, 1104,1231-1 et 1224 du code civil, de :



- réformer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu'il a :



rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [B] pour le non-paiement des salaires ;

débouté Monsieur [F] [B] et la société Creation+Realisations, Etudes Et Amenagements de leur demande en remboursement des frais professionnels pour un montants de 115.588,15 euros ; 

débouté Monsieur [F] [B] de sa demande en paiement de 69.015 euros de dommage et intérêts au titre de son préjudice personnel ;

débouté Monsieur [F] [B] et la société Creation+Realisations, Etudes Et Amenagements de leur demande en paiement de 95.608,36 € en réparation du préjudice subi par la société Creation+Realisations, Etudes Et Amenagements et dit qu'il ne peut y avoir d'action pour cette demande à l'encontre de la société Design Concept ; 

dit que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer pour le reste des demandes ;






et rejugeant :


condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea, de la somme de 306.981,06 euros de rappel de commissions au titre du contrat d'agent commercial pour les années 2015, 2016 et 2017,

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea, de la somme de 367.202,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial, 

condamner Monsieur [S] [K], en sa qualité de Président de la société Crea, au paiement de la somme de 87.017,12 euros en réparation du préjudice subi par la société Crea du fait de résiliation du contrat d'agent commercial par la société Merkacristal en raison de ses fautes dans la gestion de la société Crea, 

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea, de la somme de 162.851,84 euros de remboursement de frais professionnels indûment financés sur la société Crea,

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 11.200 euros de dommages et intérêts au bénéfice de [F] [B] par le manque à gagner correspondant au mois de juillet à septembre 2015 où aucune rémunération ne lui a été versée, 

condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 69.015 euros de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [F] [B] au titre de son préjudice personnel, 



- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,



condamner solidairement la société Design Concept et Monsieur [S] [K] au paiement, à la société Crea d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, 

juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l'article A 444-32 du Code de commerce seront supportées par la partie tenue aux dépens.



 

Motifs de la décision :



La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile (cpc), elle ne doit trancher que les demandes formées au dispositif des conclusions des parties.



En cause d'appel, les appelants se bornent à demander la réformation du jugement sur plusieurs chefs du jugement, dont la recevabilité de l'action ut singuli ou la recevabilité de la demande de [S] [X] es qualites, puis ils demandent de débouter [F] [B] et la société Crea en leurs demandes mais ils ne demandent pas de dire irrecevables l'action ut singuli d'[F] [B] ni l'action en responsabilité de [S] [X] en qualité de mandataire ad'hoc à l'encontre de la société Design Concept. 

Les fins de non recevoir, soulevées en première instance, ne sont donc plus en cause en appel.



La cour rappelle toutefois qu'assigner une personne physique uniquement en qualité de dirigeant d'une société revient à assigner la société comme seule partie au litige et qu'il faut assigner la personne physique à titre personnel pour lui reprocher éventuellement des fautes de gestion dont elle doit répondre.



Elle constate par ailleurs que toutes les parties sont représentées en cause d'appel pour statuer sur les dites actions, action ut singuli contre [S] [K], gérant de la société Crea dont il est dénoncé une faute de gestion préjudiciable à la dite société, en présence de la société représentée par son mandataire ad'hoc, et action en paiement de la société mandataire dûment représentée par son mandataire ad'hoc contre son mandant, la société Design Concept. Toutefois, les condamnations solidaires demandées entre [S] [K] à titre personnel dans le cadre de l'action ut singuli et celles de la sarl Design concept au profit de la société Crea société mandataire devront être justifiées.



Par ailleurs, les parties ne sollicitent pas le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce pour statuer en lecture d'expertise judiciaire dès lors que l'expert a déposé son rapport, certes en l'état, et qu'elles débattent en appel des informations que le rapport contient.



- sur l'existence d'un contrat d'agent commercial entre la société Crea et la société Design Concept :

[S] [K] et la sarl Design Concept dénient l'existence d'un contrat d'agent commercial à défaut de contrat écrit avec une exclusivité géographique ainsi qu'une limitation dans le temps et à défaut de fixation de modalités de commissionnement concernant les ventes réalisées par la société Crea pour la sarl Design Concept.



[F] [B] et la société Crea se fondent d'une part sur le contrat de travail d'[F] [B] signé par [S] [K] en son article 3 intitulé « attributions » définies ainsi prospecter toute la clientèle effective et potentielle de la société Crea et représenter auprès de la clientèle les produits appartenant à la carte Merkacristal et la carte Design Concept distribués exclusivement par la société Crea, d'autre part sur le mandat d'exclusivité précisément limité géographiquement de la commercialisation de la carte Merkacristal lors de son acquisition par la société Crea en janvier 2015. Enfin, [F] [B] et la société Crea produisent plusieurs pièces (25, 42, 70, 71 et 72) pour établir que la société Design Concept versait des commissions sur chaque vente de biens ou services réalisés conformément aux factures de la société Crea qui mentionnaient des « commissions ».



Aux termes de l'article L134-1 alinéa 1er du code de commerce « l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achats, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »



L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.



Celui qui se prétend agent commercial doit en rapporter la preuve. 

Il doit ainsi établir qu'il exerce une activité de négociation pour le compte et au nom de son mandant, en toute indépendance, c'est-à-dire qu'il choisit librement les modalités d'exécution de sa mission et que sa mission s'exerce à titre permanent et non à titre ponctuel ou occasionnel.

L'agent commercial peut être un contrat accessoire à une activité principale qui ne relève pas de l'article L134-1 du code de commerce, le contrat se greffant à une autre convention dont l'objet est différent. Les parties peuvent alors, en application de l'article L134-15 dudit code, écarter la protection du statut des agents commerciaux à condition de le stipuler par un écrit et que l'activité ne soit pas en réalité exercée à titre principal ou de façon déterminante, tout manquement à ces conditions entraînant la nullité de la renonciation.



Enfin, l'article L134-2 du code de commerce n'exigeant aucun écrit, la preuve d'un accord par tous moyens est donc recevable y compris par attestations dès lors que l'agent commercial n'entend pas prouver contre et outre le contenu du contrat. (cf. Com 25 juin 2002 n°0014326).



A l'examen des pièces produites par les parties intimées, la cour constate que la société Crea était chargée de distribuer et de vendre des produits de la société Design Concept avec une exclusivité comme elle avait une exclusivité géographique pour la vente des produits Merkacristal et la rémunération de la société Crea était fondée sur un commissionnement sur le prix de vente.



Pour la société Merkacristal le contrat d'agent commercial est manifeste puisque la société Crea a racheté le contrat d'agent commercial de Monsieur [E] [O] en janvier 2015 souscrit auprès de la société Merkacristal avec une exclusivité géographique et en accord avec la société mandante (cf pièces 6, 7 et 8 des parties appelantes).



Par ailleurs dans le contrat de travail d'[F] [B] embauché par la société Crea en qualité de directeur commercial, au-delà de sa qualité d'actionnaire minoritaire et de ses fonctions de directeur général de la société, il est stipulé expressément qu'il sera notamment chargé de prospecter toute la clientèle de Crea mais également de représenter auprès de cette clientèle les produits appartenant à la carte Merkacristal et à la carte Design Concept, distribués exclusivement par la société Crea, et qu'il sera chargé de prendre les commandes et d'assurer le suivi des commandes jusqu'au parfait paiement des clients.



[S] [K], par ailleurs président de la société Crea, était de son coté embauché par cette dernière comme directeur technique chargé de réaliser des études techniques et de faisabilité, de les présenter au client et d'en étudier le coût.

[S] [K] était également gérant de la sarl Design Concept. 

Par conséquent en précisant la mission du directeur commercial, [F] [B], concernant la carte Design Concept distribuée exclusivement par la société Crea, [S] [K] savait qu'il donnait mandat à la société Crea de distribuer et vendre de façon permanente les produits de sa société Design Concept dans le cadre d'une contrat d'agent commercial et ce avec un mandat exclusif de vente, peu important le défaut de précision de la durée ou d'une limitation géographique du dit mandat.



Enfin, l'objet de la société Crea, tel que défini par ses statuts, n'est pas contraire à une activité au moins partielle d'agent commercial puisqu'il prévoit notamment l'achat en vue de la vente en gros ou au détail de tous mobiliers et objets de décoration intérieure et extérieure ou encore la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. 



Ces seuls éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les sociétés Design Concept et Crea ; le mode de rémunération se déduit en outre des relations et des échanges entre les parties et notamment de la lettre du 22 août 2017 de la société Design Concept à [F] [B] (cf pièce 18 des appelants) dans laquelle il précise « nous avions convenu que le montant du commissionnement versé par Design Concept à Crea serait fonction de la nature des contrats et surtout de la marge commerciale de chaque dossier ». Un commissionnement était donc prévu sur chaque vente entre les deux sociétés même s'il reste à en déterminer les montants comme l'avait spécifié très précisément l'autre mandant, la société Merkacristal, pour ses produits.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat liant les deux sociétés de contrat d'agent commercial.



-sur le calcul des commissions dues par la société Design Concept :

le tribunal a fait droit aux demandes d'[F] [B] en tant qu'associé minoritaire pour solliciter, pour le compte de la société Crea, la condamnation de [S] [K] au titre des fautes de gestion commises et notamment en qualité de gérant de la société Design Concept pour refuser de produire toutes les informations permettant d'établir le calcul et le paiement des commissions dues conformément aux dispositions de l'article L134-4 du code de commerce qui dispose que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. De même, la société Créa dûment représentée est en droit de demander à son mandant la société Design Concept les dites informations pour calculer les commissions qui lui étaient dues.



Par ailleurs, le tribunal retient, à bon droit, qu'en application de l'article L134-5 du dit code «  dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son mandat là où il exerce son activité » et qu'en application de l'article R134-3 « le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre en cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé ».



Force est de constater que [S] [K], directeur général de la Sarl Design Concept, société mandante, et président de la société Crea, mandataire, n'a pas produit vente par vente les modalités de calcul des commissions ni l'ensemble des ventes réalisées sur ses produits par la société Design Concept. Il se bornait à expliquer dans ses courriers de 2017, pour refuser la communication d'informations précises sur les ventes réalisées par la société Design Concept, que les commissionnements étaient, selon lui, prévus ainsi :

- 10% sur ds contrats dits « simples » comportant une marge commerciale supérieure à 20% et c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la faute gestion 

-5% lorsque le marché s'avérait traité sur des marges commerciales faibles

-pas de commissionnement sur des contrats traités à perte ou sur la revente de biens à nos salariés » (cf pièce 18).



Il n'avait donc pas répondu aux exigences des textes concernant ses obligations en tant que dirigeant de la société mandante.

La faute de gestion du gérant, pour faute de déloyauté, est établie par les pièces produites dès lors que [S] [K] a refusé à plusieurs reprises de produire les informations nécessaires pour calculer le commissionnement dû à l'agent commercial, la société Crea sur plusieurs exercices.



C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action ut singuli d'[F] [B], associé minoritaire de la SAS Crea, dénonçant la faute de gestion du président de la société Crea, était fondée aux fins d'obtenir réparation pour la société Crea des conséquences de cette faute et que par ailleurs, la société Crea, représentée par son mandataire ad'hoc, est en droit de demander, de son coté, à la société mandante, la société Design Concept le paiement des commissions dissimulées sur toute la période.



De surcroît, la faute de gestion de [S] [K] dans le cadre de l'action ut singuli est d'autant plus avérée que [S] [K] était également directeur général de la société Design Concept, société mandante, et donc à même de fournir l'ensemble des informations requises pour le calcul des commissions d'agent commercial.

La faute de [S] [K] est à l'origine de la perte des commissions restant dues à la société Crea. Il devra réparer le dit préjudice à concurrence des commissions restant dues à titre de dommages-intérêts.



En revanche, [S] [K] et la société Design Concept ne peuvent être condamnés solidairement à régler les sommes dues à la société Crea s'agissant d'une créance de dommages-intérêts pour l'un et d'une créance de commissions dues par l'autre.



Afin de déterminer le montant du préjudice subi par la société Crea, le tribunal a ordonné une expertise pour pouvoir calculer le montant des commissions dues sur la période septembre 2014 -31 décembre 2017 selon les usages de la profession.

Il a par ailleurs été demandé à l'expert judiciaire de faire une analyse des rémunérations de [S] [K] et de la totalité des frais et avantages en nature.



L'expert judiciaire a précisé dans son rapport l'ensemble des données obtenues par les parties et son avancement des travaux. 

Ayant sollicité un complément de consignation qui n'a pas été versé par la société Crea, condamnée à la verser après incident dans le cadre de l'exécution de la mission d'expertise, l'expert judiciaire a remis son rapport en l'état, le 26 avril 2019, sous forme de notes adressées aux parties.



Si l'expert judiciaire n'a pas procédé par conclusions claires et précises aux questions posées par le tribunal, la cour est toutefois en mesure de connaître les usages de la profession en matière de commissionnement dans le secteur d'activité exercée puisqu'il a interrogé divers professionnels et que le mandant admettait qu'il avait été décidé un commissionnement de 10% pour certaines catégories des ventes réalisées, les commissions à zéro % dont la cour ne peut tenir compte et des commissions à 5% dont l'expert explique que le mandant y avait eu recours en raison de l'attitude des clients antérieurs à la création de la société Crea, surpris par l'application nouvelle d'un commissionnement.



Par ailleurs en pièces 25, 42, 71, 72, 80, 81 et 83, les parties intimées ont produit des factures de la société Crea adressées à la société Design Concept qui s'intitulent « commissions » et qui mentionnent essentiellement un taux de 20% ou alors des « comm. trimestre Grosso » à 5% à coté des « comm. trimestre [B] » à 10% en 2016 ou encore des commissions de trimestre en 2017 au taux de 20%, et cela, en dehors des facturations pour remboursement des frais et notamment de déplacement par chantiers.



Eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour fixe le taux de commissionnement à 10% concernant le contrat d'agent commercial entre la société Design Concept et la société Crea entre septembre 2014 et décembre 2017.



-sur le rappel de commissions dues à la société Crea au titre du contrat d'agent commercial pour les années 2015, 2016 et 2017 à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] à titre de dommages-intérêts:



Les parties intimées sollicitent le versement de 306.981,06 euros correspondant au total des commissions restant dues sur 2014, 2015, 2016 et 2017 au regard des pièces comptables transmises en appel et notamment du chiffre d'affaires réalisé sur la vente des biens de la Design Concept. 



La cour ne retient que le chiffre d'affaire composé de la vente des biens puisque la société Crea avait un mandat de représentation exclusive sur les ventes de produits de la société Design Concept.



A l'examen des pièces 30, 82 et 83 des parties intimées, le calcul des commissions dues est :

-pour l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 2.266.923 euros les commissions dues étaient de : 10% de 2.266.923 euros = 226.692 euros ; or, n'a été versée que la somme de 116.303 euros à la société Crea, soit un manque à gagner de 110.389 euros ;

-pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 pour un chiffre d'affaires de 1.857.082 euros : les commissions dues à la société Crea étaient de 10% soit 185.708 euros ; or, n'a été versée que la somme de 82.244 euros, soit un manque à gagner de 103.463 euros pour la société Crea ;

-pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires selon le grand livre journal communiqué est de 1.836.012,35 euros, la commission due était de 10% de cette somme soit 183.601 euros et la société Crea n'a perçu que 90.473 euros de commissions ; le manque à gagner était donc de 93.128 euros.



Sur la totalité de la période, la société Crea a donc perdu la somme de 306.980 euros (=110.389 euros + 103.463 euros + 93.128 euros) au titre des commissions d'agent commercial dues.



La société Design Concept sera donc condamnée à verser à la société Crea la somme de 306.980 euros restant due.



Eu égard à l'importance de l'écart entre les commissions dues et les sommes réellement versées, la faute de gestion de [S] [K] qui a refusé de transmettre les chiffres des ventes réalisées à son associé minoritaire pour lui permettre de calculer la commission due à la société Crea,en tant que mandataire exclusif, a fait perdre un chiffre d'affaire important à la société Crea alors qu'il savait pertinemment qu'il n'appliquait pas un taux de commission habituel sur les ventes. 

Il sera donc condamné in solidum avec la société Design Concept, à verser à la société Crea la somme de 306.980 euros à titre de dommages-intérêts.



-sur la demande de versement à la société Crea de l'indemnité compensatrice de cessation du contrat d'agent commercial à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] :



La société Crea demande le versement d'une indemnité compensatrice de cessation de contrat d'agent commercial et [F] [B] dénonce une faute de gestion de [S] [K] de ce chef en n'ayant pas résilié régulièrement le contrat d'agent commercial au préjudice de la société Crea. Elle réclame la somme de 367.202,46 euros.



[F] [B] et la société Crea dénoncent le fait que [S] [K] après la démission d'[F] [B] et le licenciement de [J] [D], salarié de la société Crea, a créé un service commercial dans sa société Design Concept et a interrompu tacitement le contrat d'agent commercial existant entre les deux entités Crea et Design Concept. Ils dénoncent le fait que [S] [K] a embauché une salariée chargée de la direction commerciale au sein de la société Design Concept tout en l'installant dans le bureau occupé par [F] [B] au sein de la société Crea pour laisser, en outre à la charge de cette dernière, les frais de location de bureaux.



Pour en justifier, les parties intimées produisent un mail du 26 mars 2018 entre la société Adecco et [S] [K] concernant les 9 contrats d'intérimaire de [V] [T] pour le client Design Concept du 20 janvier 2017 au 22 décembre 2017 pour accroissement d'activité. Ils constatent en outre qu'en 2018, il n'existe plus de commissions versées à la société Crea.



Les parties appelantes exposent qu'[F] [B] a démissionné le 17 mai 2017 de ses fonctions de dirigeant et de salarié à effet d'août 2017 et contestent l'existence du contrat d'agent commercial entre Crea et la société Design Concept. Ils ne précisent donc pas dans quelles conditions la société Design Concept a poursuivi l'exploitation commerciale de ses produits ni le rôle de la salariée intérimaire [V] [T].



A défaut d'autres pièces probantes sur la disparition totale de l'activité commerciale de la société Crea et du défaut de tout versement de commission de la société Design Concept à la société Crea à compter de 2018, alors que l'expert judiciaire n'a pu mener ses investigations à leur terme, la rupture totale de la relation commerciale entre la société Crea et la société Design Concept n'est pas établie pour faire droit à une demande de versement de l'indemnité de rupture.

Il convient de débouter les parties intimées de leurs demandes au titre de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial. 



-sur la faute de gestion de [S] [K] en qualité de Président de la société Crea du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial par la société Merkacristal :



[F] [B], en présence de la société Crea, allègue d'une autre faute de gestion de [S] [K], dans ses fonctions de gérant de la société Crea, en dénonçant les conditions de la résiliation du contrat d'agent commercial avec la société Merkacristal et la société Crea après sa démission et sollicite le versement de 87.017,12 euros de dommages-intérêts. Ils précisent que [S] [K] s'est opposé à ce qu'[F] [B] vienne former le remplaçant déjà recruté avec retard alors que son départ a été accompagné d'un délai de préavis exécuté.



[S] [K] conteste toute faute en rappelant que les difficultés des relations avec la société mandante Merkacristal sont nées du départ d'[F] [B] et qu'en dépit de ses efforts pour lui trouver un remplaçant en la personne de [C] [H], le mandant a préféré résilier le contrat avec la société Crea. 



[S] [K] justifie du motif de résiliation du contrat par la société mandante en produisant la lettre de résiliation du contrat par la société Merkacristal qui précise qu'elle décide de rompre le contrat après l'arrêt « de la représentation brusquement et sans préavis » par [F] [B] et le fait qu'il n'a pas été trouvé la personne adéquate pour le remplacer.



Par ailleurs, le recrutement de [C] [H] est justifié et n'a pas satisfait la société mandante comme elle l'explique très précisément dans un mail du du 3 août 2017 (cf lettre de résiliation pièce 20 et le mail du 3 août 2017 pièce 25).



Il ressort de ces seules pièces que la société mandante n'était pas satisfaite principalement du départ d'[F] [B] et non pas du retard de recrutement d'un remplaçant à former spécifiquement alors que la décision de rompre le contrat reposait sur une relation intuitu personae très importante avec [F] [B]. Il n'est ainsi pas certain que le contrat d'agent commercial se serait poursuivi dans l'hypothèse où [C] [H] aurait pu être mieux formé par son prédécesseur.



La faute de gestion à l'encontre de [S] [K] n'est pas établie ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués. Il convient de débouter [F] [B] et la société Crea ce ce chef.





-sur la demande de remboursement à la société Crea de ses frais professionnels qu'elle a indûment financés à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] à concurrence de 162.851,84 euros :



la société Crea dit avoir constaté que les frais professionnels de la société Design Concept qu'elle a pris en charge étaient disproportionnés par rapport à l'activité réalisée lorsqu'elle a eu communication des comptes de la société Design Concept.



Elle dénonce :

-la location d'un bureau pour la salariée de la société Design Concept pour 3240 euros ttc

-les frais de leasing pour un véhicule de luxe soit 24.371,52 euros TTC sur 4 ans pour [S] [K]

-le basculement des frais de déplacement et de réception de la société Design Concept sur la société Crea à compter de 2015 soit environ 21.994,16 euros en moyenne, chaque année depuis 2015 et réitéré jusqu'en 2022 (soit sur 8 années : 8x 21.994,16 euros = 175.953,28 euros ttc)



[S] [K] et la société Design Concept s'y opposent. 



Concernant les frais de location de bureau, ils rappellent la convention réglementée qui a été approuvée en juin 2016 et l'utilisation de ce bureau qui a été dédiée à la société Crea et notamment pour [S] [K] lui-même en tant que président de la société Crea. De plus, le montant du loyer de 100 euros par mois n'est pas exorbitant.



La cour écartera cette demande car il n'est pas établi que cette location était destinée à des salariés dont l'activité est uniquement dédiée à la société Design Concept contrairement à la convention réglementée initiale.



Concernant les frais de leasing, les parties appelantes rappellent le fait que les frais de location ne sont pas somptuaires, qu'il s'agit de 3 véhicules des salariés de la société Crea et que [S] [K] travaille à temps complet pour la société Crea et n'a aucune activité salariée pour la société Design Concept .



La cour déboutera les parties intimées de cette demande, le contrat de leasing litigieux n'étant ni illicite ni exorbitant.



Enfin concernant les frais professionnels, basculés en 2015 sur la société Crea, les parties appelantes expliquent qu'il s'agissait des frais correspondant aux 3 véhicules utilisés au cours des 16 premiers mois d'activité par [S] [K], [F] [B] et le salarié [J] [D] et que ces frais professionnels ont été approuvés par l'assemblée générale sur les comptes de l'exercice clos en 2015. Enfin, ils exposent que ces frais correspondent à l'activité générée par chacun des associés soit en 2015, 11.028 euros pour [F] [B] (41,34% de son chiffre d'affaires) et 17.896 euros pour [S] [K] (15,16% du chiffre d'affaire qu'il a réalisé) et les mêmes constats sont effectués en 2016.



La cour approuve les motifs du tribunal en ce qu'il a rappelé que l'agent commercial qui est indépendant ne peut réclamer à la fois sa juste rémunération par le paiement de la totalité des commissions dues et le remboursement de ses frais professionnels qu'il a engagés pour remplir son mandat.



Eu égard aux pièces produites aux débats, le compte « déplacements, missions réceptions » (n°6250000) au sein de la société Crea est passé entre 2015 et 2016 de 70.490 euros à 12.145 euros et il n'est pas justifié qu'il ait atteint ensuite des montants exorbitants comme en 2015.

Par ailleurs, à l'examen du détail de ce poste en 2015, dans le grand livre des comptes (pièce 73), force est de constater qu'il s'agit essentiellement de dépenses concernant des déplacements et des frais de réception de [S] [K] mais tout autant, voire bien davantage d'[F] [B] et plus exceptionnellement de [J] [D]. S'agissant des dépenses du président de la société au cours de son premier exercice d'activité, la faute de gestion alléguée de transfert de dépenses au profit de la société Design Concept dans les comptes de la société Crea n'est pas établie et ce d'autant plus que ce montant important a nécessairement interrogé les associés de la société Crea lors de l'approbation des comptes sociaux de l'exercice 2015 et qu'ils n'ont pas davantage réagi pour s'y opposer ou solliciter des justifications.



La cour déboutera [F] [B] et la société Crea de ce chef de demande.



-sur la demande d'[F] [B] de versement de la somme de 11.200 euros de dommages-intérêts au titre du manque à gagner de juillet à septembre 2015 à la charge de la société Design Concept et de [S] [K]



[F] [B] demande le versement de 4 mois d'activité de juillet à octobre 2015 soit 11.200 euros (=4x2.800 euros) alors que [S] [K] lui avait demandé de ne pas se verser de salaire à défaut de trésorerie de la société Crea alors que d'une part, [S] [K] s'est versé un salaire sur la même période au sein de la société Design Concept et que d'autre part les difficultés de trésorerie de la société Crea ne sont apparues qu'en 2016 et qu'il a travaillé gratuitement à plusieurs reprises pour la société Design Concept.



[S] [K] et la société Design Concept s'opposent à cette demande non justifiée.

En effet, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a débouté [F] [B] de sa demande alors qu'il était directeur général de la société Crea et devait vérifier le niveau de la trésorerie de la société et le bien fondé d'un tel renoncement.



Par ailleurs, il lui appartenait de saisir la juridiction adéquate pour défaut de versement de ses salaires dus si tel était le cas, ce qu'il n'a pas fait.



-sur la demande d'[F] [B] de la réparation de son préjudice personnel à hauteur de 69.015 euros à la charge de la société Design Concept et de [S] [K] :



[F] [B] demande à être indemnisé du préjudice qu'il pourrait subir du fait des défaillances de la société Crea alors qu'il s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt de 35.000 euros consenti à la société Crea par la Banque populaire occitane pour acquérir la carte Merckacristal. Par ailleurs, dans son courrier du 22 août 2017, [S] [K] l'a informé qu'il pourrait être actionné pour garantir les engagements bancaires de la société Crea auprès de la banque à concurrence de 42.000 euros.

Sur la base de la perte de ses salaires depuis 2014, il demande ainsi au total 69.015 euros de dommages-intérêts.



[S] [K] et la société Design Concept demandent la confirmation du jugement qui a débouté [F] [B] de ce chef de demande rappelant que les préjudices allégués relèvent de ses choix personnels d'associé et de gérant de la société Crea.



La cour ne peut que confirmer le jugement dès lors qu'[F] [B] s'est engagé à titre de caution personnelle et solidaire et qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant et de salarié sans chercher un accord pour être désengagé de son cautionnement qui n'était soumis à aucune condition particulière lié à [S] [K] ou à la situation financière de la société Crea. De même, les réductions de salaires qu'il dénonce relèvent de son acceptation volontaire, à défaut de quoi, il aurait initié des actions prud'homales qu'il n'a pas diligentées.



En toutes hypothèses, les préjudices personnels qu'il invoque ne découlent pas directement d'une faute de gestion avérée de [S] [K] ou d'une faute de la société Design Concept.



-sur les demandes annexes :

le tribunal avait réservé les dépens de première instance et n'avait pas statué sur les demandes au titre des frais irrépétibles.



Eu égard à l'issue du litige, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de condamner aux dépens [S] [K] et la société Design Concept qui succombent pour l'essentiel concernant le contrat d'agent commercial liant les sociétés.



En revanche, le litige opposant des associés qui succombent chacun en partie, les frais irrépétibles de première instance et d'appel seront laissés à la charge de chacune des parties.



Il ne sera pas fait droit aux demandes d'[F] [B] et de la société Crea en application de l'article A444-32 du code de commerce, la cour ne pouvant présumer des difficultés d'exécution redoutées.







PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Vu les demande des parties en appel,



- confirme le jugement,

Et y ajoutant,



- condamne in solidum [S] [K] et la société Design Concept à verser à la société Crea la somme de 306.980 euros à titre de dommages-intérêts pour le premier et au titre des commissions d'agent commercial restant dues pour la seconde



- déboute la société Crea et [F] [B] de leurs demandes de dommages-intérêts ou en paiement de sommes dues fondées sur des indemnités de rupture du contrat d'agent commercial de la société Crea qui n'ont pas été versées tant par la société Design Concept que par la société Merkacristal à la société Crea



- déboute la société Crea et [F] [B] de leurs demandes concernant les 162.851 84 euros au titre du remboursement des frais professionnels financés par la société Crea



- déboute [F] [B] de sa demande d'indemnité au titre de son manque à gagner de juillet à septembre 2015 à la charge de la société Design Concept et de [S] [K]



- fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire



- condamne [S] [K] et la société Design Concept aux dépens de première instance et d'appel



- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier, La présidente, 







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Mise à jour de la source le 2025-02-09T23:00:00.000Z.