Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 18 novembre 2025, n° 2024002286
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Exposé du litige
FAITS : L'EURL [D] [R] et la société IMPACT SYSTEMS sont entrées en relation en janvier 2018. L'EURL [D] [R] commercialise les produits de la société IMPACT SYSTEMS : des résines pour le secteur du bâtiment. L'EURL [D] [R] est rémunérée de ses services par des commissions versées selon les commandes de sa clientèle, sur la base des factures clients effectivement payées. L'EURL [D] [R] a eu accès au logiciel DOLIBARR, logiciel de gestion de la société IMPACT SYSTEMS, qui lui permet un accès direct aux tarifs et bases de données produits ainsi qu'au suivi des factures établies par IMPACT SYSTEMS. Ce logiciel permettait à l'EURL [D] [R] de : * Etablir les devis de clients prospectés, * Vérifier l'établissement des factures à destination des clients, * S'assurer que la mention « payé » figure sur ce logiciel, pour établir sa propre facture. A partir du 30 mai 2023, l'EURL [D] [R] n'a plus accès à ce logiciel et considère alors qu'elle n'a plus les moyens d'exercer son activité. Par lettre recommandée du 20 juillet 2023, l'EURL [D] [R] a mis en demeure la société IMPACT SYSTEMS de lui régler la somme totale de 94 585,66 € composée de commissions non payées pour 36 330,00 € TTC et d'une indemnité de fin de contrat d'agent commercial sur la base de deux années de commissions brutes pour 58 255,66 €. Depuis quelques règlements de commission sont intervenus, réduisant le montant des commissions dues à 29 531,99 € HT, mais la société IMPACT SYSTEMS refuse l'existence de tout autre créance de l'EURL [D] [R] que ce soit en termes de commissions dues ou d'indemnités de rupture de contrat. De sorte que l'EURL [D] [R] n'a eu d'autre solution que d'assigner la société IMPACT SYSTEMS. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 30 avril 2024, par Maître [Z] [V], commissaire de justice à [Localité 2], l'EURL [D] [R] a fait donner assignation à la SARL IMPACT SYSTEM d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 04 juin 2024 pour y entendre : Vu les articles 134-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Condamner la société IMPACT SYSTEM à payer à l'EURL [D] [R] les sommes suivantes : * 29 531,99 € HT correspondant au solde de commissions, * 58 255,66 € d'indemnités de fin de contrat consécutive à la rupture imputable à la société IMPACT SYSTEM. Juger que ces sommes produisent intérêts à compter de la mise en demeure du 20/07/2023, avec capitalisation des intérêts dus par année entière, Condamner la société IMPACT SYSTEM à payer à l'EURL [D] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société IMPACT SYSTEM aux entiers dépens de l'instance. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 16 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 18 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'EURL [D] [R] maintient les termes de son assignation et produit les pièces 1 à 50. L'EURL [D] [R] fait valoir que : L'EURL [D] [R] est l'agent commercial de la société IMPACT SYSTEMS depuis janvier 2018. L'EURL [D] [R] a été dans l'impossibilité d'exécuter son mandat du fait de la suppression d'accès au logiciel DOLIBARR curieusement depuis le 30/05/23. Ceci a été constaté par trois procès-verbaux de constat de commissaire de Justice des 30/05 et 6/06/23. A partir de cette date, la société IMPACT SYSTEMS n'a fourni qu'un tableau issu des informations de son logiciel qui n'est pas suffisant puisqu'il lui était loisible de mentionner les clients souhaités. Il y a donc impossibilité de vérifier les informations et leur transparence pour le calcul des commissions revenant à l'EURL [R]. Ce procédé est d'autant plus fâcheux qu'IMPACT SYSTEMS s'est appropriée des clients et qu'à présent, elle visite directement et/ou avec un de ses commerciaux d'autres clients de l'EURL [R] dans le seul but d'éviter de lui payer des commissions. Il est incontestable que la société IMPACT SYSTEMS a modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat d'agent commercial, les rendant impossibles à mettre en œuvre. l'article L 134-4 du code de commerce qui dispose : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » Les circonstances de la rupture étant imputables au mandant, dans ce même courrier, le conseil de l'EURL [R] a indiqué que sa cliente « se prévaut de la rupture du contrat d'agent commercial le liant à la société IMPACT SYSTEMS ». Par ailleurs, par application de l'article L 134-4 précité, la société IMPACT SYSTEMS n'a plus respecté le contrat d'agent commercial, ce qui est à l'origine de la rupture du contrat à ses torts. Par mail du 4/08/23, l'EURL [D] [R] a rappelé que la mise en place du logiciel DOLIBARR a permis à l'EURL [D] [R] de vérifier la date de naissance du droit à commissions, seul Monsieur [Y] adressant précédemment un tableau EXCEL pour permettre l'établissement de la facture par Monsieur [R]. C'est dans ce cadre qu'IMPACT SYSTEMS a unilatéralement diminué le taux du droit à commissions de 10 à 7% pour le client ASPHO, puis de 3% et enfin 0 (!!) et s'est accaparé certains clients de Monsieur [R]. Curieusement, lorsque le gérant de la société IMPACT SYSTEMS s'est aperçu que Monsieur [R] utilisait cet outil DOLIBARR pour pointer et établir que toutes les commissions lui revenant n'avaient pas été payées, son accès n'a plus été possible depuis le 30/05/23. Cette subite suppression d'accès au logiciel ne provient pas du tout d'un dysfonctionnement de ce logiciel, puisque, notamment, il suffirait de disposer de nouveaux codes d'accès pour y accéder. Depuis cette suppression d'accès à ce logiciel, lorsque Monsieur [R] est en relation avec un client, il ne peut établir le moindre devis et doit demander à des salariés d'IMPACT SYSTEMS. En toute objectivité, la société IMPACT SYSTEMS, qui a supprimé cet accès subitement, a rendu le contrat inexécutable. L'absence de communication de nouveaux codes d'accès à DOLIBARR prive Monsieur [R] de l'établissement de devis rapides, de fourniture des fiches techniques jointes auxdits devis, de la vérification de facturation par IMPACT SYSTEMS et de son droit à commission, les tableaux établis sur la base de cet outil non accessible n'étant pas transparents. La société IMPACT SYSTEMS ne peut décemment invoquer la mise en œuvre actuelle d'une procédure de restructuration de la gestion commerciale informatique, puisque les conditions de travail spécifiquement imposées à Monsieur [R] ont eu manifestement pour but de récupérer sa clientèle, insatisfaite par les longs délais de traitement de la demande de devis, celle-ci risquant de prendre directement attache avec la société IMPACT SYSTEMS. Il n'est pas question pour Monsieur [R] de se voir spoiler de sa clientèle, la société IMPACT SYSTEMS gérant la relation contractuelle comme s'il s'agissait d'un contrat de travail, retirant des clients ou des commissions au gré de son humeur. Manifestement, la société IMPACT SYSTEMS a manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d'information en refusant l'accès au logiciel DOLIBARR, ne mettant plus en mesure l'agent commercial d'exécuter loyalement son mandat. Le préjudice subi par l'EURL [D] [R] correspond à l'indemnité de fin de contrat que les usages fixent à deux ans de commissions brutes. Les commissions facturées et réglées sont les suivantes : * 4 017,03 € pour 2018 * 22 128,95 € pour 2019 * 17 971,35 € pour 2020 * 28 866,28 € pour 2021 * 26 779,85 € pour 2022 * 8 318,73 € pour 2023 Soit 108 082,19 €. On ajoute la somme de 36 330,00 € de commissions sus-énoncées, ce qui aboutit à la somme de 138 357,19 € / 4,75 ans = 29 127,83 €/an. Ainsi, l'indemnité de fin de contrat s'élève à 58 255,66 €. Sur le statut d'agent commercial de l'EURL [D] [R] L'article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…)» L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, cette qualification étant d'ordre public. L'agent commercial peut être une personne physique ou morale. La création du statut d'agent commercial avait pour principal objectif d'assurer à ce type d'intermédiaire une forme de stabilité contractuelle. C'est pour cette raison que la loi aménage non seulement les modalités, mais également les effets de la cessation du contrat qui lie l'agent à son mandant Par application de l'article R 134-6 alinéas 1 et 2 du code de commerce, la jurisprudence a jugé que la formalité de l'immatriculation de l'agent commercial sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il est domicilié, n'est plus une condition d'application du statut. En cas de rupture de son contrat, l'indemnité est due à l'agent commercial, même s'il n'est pas immatriculé. Le contrat d'agent commercial n'est soumis à aucun formalisme. Il peut même être verbal. Selon l'article L 134-1 du code de commerce, le contrat d'agence commerciale est celui qui confie à une personne, dite « agent commercial », la charge, en tant que mandataire et de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Le contrat d'agent commercial doit respecter les conditions suivantes : * L'identification précise des parties ; * La mission de négociation au nom et pour le compte du mandant, et éventuellement la conclusion, des commandes des produits et services du mandant ; * Les produits ou services confiés ; * Le territoire et/ou la clientèle visités ; * Les modalités de la rémunération de l'agent ; * La durée du contrat ; * Les modalités de transmission du contrat par l'agent ou par le mandant. Par ailleurs, l'agent commercial a l'exclusivité de son secteur géographique de représentation. Dès lors, il y a faute du mandant en cas d'atteinte à cette exclusivité. Existe également une obligation réciproque de loyauté et d'information. Le contrat entre l'agent commercial et son mandant est conclu dans leur intérêt commun. L'agent doit exécuter son contrat en bon professionnel et le mandant doit mettre son commercial en mesure d'exécuter son mandat. Pour ce faire, leurs rapports sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d'information. Le devoir réciproque d'information consiste pour l'agent commercial à fournir à son mandant tous renseignements utiles sur la clientèle dont il a la charge. Pour le mandant, ce devoir consiste à donner à l'agent toutes les informations nécessaires à l'efficacité de sa mission, notamment toute documentation utile sur les biens, produits ou services qui font l'objet du contrat. La jurisprudence a qualifié d'agent commercial l'intermédiaire qui reçoit les commandes des clients et qui perçoit une commission sur les ventes réalisées L'EURL [D] [R] a fondé ses demandes sur le statut d'agent commercial. Selon les statuts et l'extrait K-Bis de l'EURL [D] [R], l'activité est la suivante : « Négoce de tous produits se rapportant aux activités de bâtiment et aménagements extérieurs, aux entreprises, particuliers et collectivités ». Contrairement à ce que prétend la société IMPACT SYSTEMS, il ne s'agit pas d'une activité accessoire, les reportages photographiques du site internet n'étant pas révélateur des activités réellement exercées comme cela résulte des statuts et de l'extrait K-Bis. Avant même d'être agent commercial pour la société IMPACT SYSTEMS, la société [D] [R] l'a été pour d'autres sociétés puisque, notamment, la société ATEP PAYSAGISTE a écrit collaborer depuis plus de 20 ans dans le cadre des produits de revêtement de résine, que ce soit avec la société IMPACT SYSTEMS ou ses précédents employeurs. Chronologiquement, l'EURL [D] [R] verse aux débats différents mails du début de la relation contractuelle prouvant que la société IMPACT SYSTEMS : * Connaissait la qualité d'agent commercial de son interlocuteur, qui signait systématiquement tous ses mails avec cette mention, * Voulait que le cadre de l'intervention soit celui d'agent commercial puisque, dans le cadre de la négociation entre les parties, par mail du 26/01/18 intitulé « coordonnées agent commercial m lepoire [F] », le dirigeant d'IMPACT SYSTEMS, [N] [Y], a transmis les coordonnées d'un ancien agent commercial pour le convaincre de travailler avec lui. * Adressait à l'EURL [D] [R] un document intégrant les teintes des produits vendus le 01/02/18. Cela a permis à l'agent commercial d'exécuter le mandat confié. A commencé à travailler avec l'EURL [D] [R] dès le mois de mars 2018 Puis, tout au long de la relation contractuelle, la société IMPACT SYSTEMS a respecté le mandat donné, étant rappelé qu'aucune clause ne saurait remettre en cause son indépendance. IMPACT SYSTEMS ne peut contester avoir, dès le début de la relation contractuelle : Fourni un fichier de clientèle qui a ensuite été modifié et réduit de sa propre initiative (pièce 38, 39 et 43), Réglé des commissions à l'EURL [D] [R], dont le mode de calcul, rappelé dans un mail du 14/05/23, n'a jamais été contesté, à savoir que «la base de calcul est la facture IMPACT SYSTEMS en montant HT, le transport étant déduit et, ensuite, un taux de commission de 10 % est appliqué, à l'exception des adhérents MOQUET pour lesquels un taux de 7% a été retenu ». Ces seuls éléments suffisent à la reconnaissance du statut d'agent commercial. A titre surabondant, le Tribunal relèvera que l'EURL [D] [R] avait un secteur défini qu'il était seul à visiter jusqu'à ce que la société IMPACT SYSTEMS décide de tout mettre en œuvre pour l'exploiter directement en limitant, puis en supprimant les commissions revenant à son agent commercial sur certains clients. La capture d'écran de l'organigramme de la société IMPACT SYSTEMS du 21/04/21 mentionnait Monsieur [R] comme « Commercial national sol perméable ». Puis, le 12/05/23, le site internet d'IMPACT SYSTEMS mentionnait que Monsieur [D] [R] avait le secteur suivant : 03/04/05/06/07/13/15/26/38/42/43/ 63/73/74/83/84. Le secteur a très vite été modifié puisque, depuis 2023, alors qu'IMPACT SYSTEMS a longtemps prétendu que le contrat n'était pas rompu, le secteur de l'EURL [D] [R] a très vite été réparti entre [H] [E] et [S] [C]. La contestation de la société IMPACT SYSTEMS correspond d'autant moins à la réalité de la situation que Monsieur [X] [A], ancien chef d'agence de la société IMPACT SYSTEMS, a attesté en faveur de l'EURL [D] [R] en ces termes : « …Une de mes tâches consistait à maintenir le bon contact avec les agents commerciaux de l'entreprise qui se comptaient au nombre de quatre, à savoir : [H] [E], [W] [U], [D] [R] et [I] [G]. » Sur le solde des commissions à payer À défaut de stipulations du contrat sur la rémunération, l'article L 134-5 alinéa 3 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité ; en l'absence d'usage, il a droit à une rémunération raisonnable qui doit tenir compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Si les parties sont convenues d'une rémunération, dite « à la commission », c'est-à-dire variant avec le nombre ou la valeur des affaires sur le fondement de l'article L 134-5 alinéa 1 du code de commerce, cette rémunération obéit aux règles suivantes. Ainsi, sauf convention contraire, la commission est calculée sur toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, lorsque l'opération a été conclue grâce à l'intervention de l'agent. L'application de l'article L 134-6 alinéa 2 du code de commerce suppose que les juges constatent l'octroi d'un secteur géographique défini. L'article R. 134-3 du code de commerce dispose : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. » La société IMPACT SYSTEMS a conclu au rejet de la demande de solde de commissions à hauteur de 29 531,99 € HT aux motifs que : * L'accès au logiciel de gestion DOLIBARR n'aurait été que « récent et ponctuel à l'occasion d'une question précise de l'EURL [D] [R] » et ne constituait en aucun cas un instrument nécessaire à l'EURL [D] [R], * Les dysfonctionnements de ce logiciel sont sans incidence sur l'exercice de l'activité de l'EURL [D] [R] * Les réclamations ne reposaient sur aucun justificatif. Il n'a jamais été contesté que l'accès au logiciel DOLIBARR date de 2020, cela ayant été rappelé dans le courrier officiel du Conseil de l'EURL [D] [R] du 4/08/23, de sorte qu'en fin 2024, il ne peut être prétendu, en toute bonne foi qu'il a été accessible récemment et ponctuellement. Depuis le début de la collaboration et jusqu'à la mise en place du logiciel DOLIBARR, le travail de cet agent commercial était le suivant : * Contacte des clients à partir de son fichier de clientèle dont il est détenteur (avant même qu'il ne collabore avec la société IMPACT SYSTEMS) * Transmet la demande de devis à IMPACT SYSTEMS et retour au client par Monsieur [R] dès son établissement * Après acceptation du devis, la facture était ensuite établie par IMPACT SYSTEMS. * Le droit à commissions ne naissait qu'après paiement de l'intégralité de la facture par le client. Il était donc difficile de vérifier la date de naissance du droit à commissions, seul Monsieur [Y] adressant un tableau EXCEL pour permettre l'établissement de la facture par Monsieur [R]. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'IMPACT SYSTEMS a unilatéralement diminué le taux du droit à commissions de 10 à 7% pour le groupe MOQUET et s'est accaparé certains clients de Monsieur [R]. L'accès à ce logiciel n'a été ni récent, ni ponctuel à l'occasion d'une question précise de l'EURL [D] [R]. Au-delà même de l'établissement du devis extrêmement compliqué, ne pas avoir accès à cet outil ne permet pas d'avoir une lisibilité sur : * L'acceptation du devis * L'établissement de la facture * Son paiement permettant ensuite à l'EURL [D] [R] d'établir sa propre facture. Curieusement, lorsque le gérant de la société IMPACT SYSTEMS s'est aperçu que Monsieur [R] utilisait cet outil DOLIBARR pour pointer et établir que toutes les commissions lui revenant n'avaient pas été payées, son accès n'a plus été possible à compter du 30/05/23. Manifestement, ce logiciel de gestion a été indispensable pour établir le montant des commissions dues à l'EURL [D] [R] qu'elle pouvait ainsi facturer. A défaut, elle devait faire confiance à la comptable d'IMPACT SYSTEMS qui ne procédait à aucune capture d'écran du logiciel pour fixer avec certitude le montant dû à l'agent commercial et se contentait d'établir un tableau par ses soins. Il n'est pas question pour Monsieur [R] de se voir spoiler de sa clientèle dont le fichier lui avait été remis par la société IMPACT SYSTEMS, la Société IMPACT SYSTEMS gérant la relation contractuelle comme s'il s'agissait d'un contrat de travail. L'EURL [D] [R] a également retrouvé un organigramme de la société IMPACT SYSTEMS mentionnant Monsieur [R] comme « Commercial national sol perméable ». La société IMPACT SYSTEMS qualifie, tour à tour, sur son site, les intervenants sur secteur géographique comme des « commerciaux » ou « technico-commerciaux », quand bien même il ne s'agit pas de salariés. Enfin, IMPACT SYSTEMS ne peut loyalement remettre en cause le quantum invoqué par son agent commercial. Conformément à la jurisprudence précitée sur le fondement de l'article R. 134-3 du code de commerce, l'agent commercial exige de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues. En l'espèce, IMPACT SYSTEMS considère que la charge de la preuve incombe à l'EURL [D] [R] alors que le texte précité impose au mandant de fournir tous les documents comptables permettant de vérifier le calcul réclamé. Dès lors, il est enjoint à la société IMPACT SYSTEMS de fournir tous les extraits du logiciel DOLIBARR concernant les fichiers de clients visités par l'EURL [D] [R]. Malgré cette demande formulée dans les conclusions précédentes, la société IMPACT SYSTEMS refuse de fournir ces pièces. En l'espèce, IMPACT SYSTEMS a soutenu être à jour du paiement des commissions dues à l'EURL [D] [R], les relevés étant insuffisants en l'absence d'information complémentaire sur les factures, références précises de commandes. L'EURL [D] [R] communique : * les factures jointes à l'annexe 4 du courrier recommandé du 20/07/23 donnant lieu à commissions d'un montant de 2 487,26 € HT en fonction de ce qui a été accessible à l'EURL [D] [R] avant coupure d'accès au logiciel DOLIBARR Les annexes 1-1 à 1-10 du courrier du 4/08/23 avec les factures des 10 clients concernés aboutissant à un solde dû de 17 192,25 € HT * Les annexes 2-1 à 2-4 du courrier du 4/08/23 avec les factures des clients qui ont payé mais aucune commission n'a jamais été versée pour la période de 2018 à 2022 permettant de justifier du montant dû de 9 605,4129 € HT (1763,6482 € HT + 1656,6188 € HT + 3 514,6008 € HT + 2 670,5451 € HT) au titre d'un solde de commissions. L'argumentation de la société IMPACT SYSTEMS doit être rejetée, elle doit être condamnée à payer le solde de commissions dû et réclamée dans l'assignation, soit 29 531,99 € HT. Sur les dommages-intérêts dus pour rupture du contrat d'agent commercial imputable à la société IMPACT SYSTEMS L'article L134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » La rupture initiée par l'agent commercial pour faute du mandant ne le prive pas de l'indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave par ailleurs. IMPACT SYSTEMS a conclu au rejet des demandes de l'EURL [D] [R] au motif que les dysfonctionnements du logiciel DOLIBARR sont sans incidence sur l'activité de l'agent commercial. Or, ce logiciel de gestion en place depuis 2020 permettait à l'agent commercial de faire les devis, ce qui n'était plus possible après. En réponse, par l'intermédiaire de son conseil, IMPACT SYSTEMS a prétendu que les tarifs pouvaient être accessibles par le lien envoyé, sans même prendre en compte le fait que des milliers de références sont répertoriées. Au surplus, cette absence d'accès à DOLIBARR ne permet pas à l'EURL [D] [R] de vérifier ce qui a été facturé, puis ce qui a été payé pour lui permettre d'établir à son tour sa facture. Dès lors, cette suppression de logiciel DOLIBARR constitue une faute d'IMPACT SYSTEMS. Le fait de ne pas transmettre à l'agent commercial des informations relatives au calcul des commissions constitue une faute supplémentaire. A ce propos, ensuite de la désactivation de cet accès, par mail du 16/06/23, Madame [O] [P], comptable, a adressé un tableau de commissions établi par ses soins, sans aucune référence au logiciel DOLIBARR. S'agissant du quantum de l'indemnité de 58 255,66 €, même si l'on prend en compte uniquement les commissions HT, le montant est de 115 297,66 € (rappel de commissions intégré) / 4,75 ans, soit 24 273,19 € par an. Cela aboutit à une indemnité de fin de contrat de deux ans de 48 546,38 €. Il n'est pas démontré une chute significative de chiffre d'affaires de la Société IMPACT SYSTEMS au début 2023, d'autant plus que les comptes de résultat ont dû être déposés et ne sont pas produits. Sur l'article 700 du code de procédure civile Enfin, pour voir exposer sa défense, l'EURL [D] [R] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui ne sauraient être laissés à sa charge. Il doit donc lui être alloué la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société IMPACT SYSTEMS La société IMPACT SYSTEMS a sollicité le versement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts au motif que le contrat a été rompu par l'EURL [D] [R] sans raison, la privant ainsi d'un chiffre d'affaires, sans autre précision. Il a également été conclu que la Société [D] [R] avait cessé son activité sans préavis à partir du mois de juin 2023 et se serait abstenu de toute communication avec les clients et IMPACT SYSTEMS, « creusant » ainsi un préjudice commercial. Cette demande doit être rejetée à défaut de preuve d'une faute objective, d'un préjudice certain dans son principe et dans son quantum, avec un lien de causalité entre les deux. D'une part, elle affirme, sans le moindre élément de preuve, avoir reçu contact de nombreux clients visités par la société [R] dans le courant du mois de juin 2023, qui se seraient plaints de ne pouvoir contacter Monsieur [R]. Il suffit d'examiner les pièces versées aux débats pour constater qu'en début juin 2023, toutes les demandes de clients auprès de cet agent commercial ont donné lieu à réaction puisque, ne pouvant accéder au logiciel DOLIBARR (comme exposé ci-dessus), il a demandé à [T] [Q] d'établir des propositions commerciales, qui ont été effectuées. D'autre part, il n'est pas versé aux débats le moindre élément chiffré permettant de considérer que le chiffre d'affaires aurait été réduit du seul fait de l'EURL [D] [R]. Dans ces conditions, IMPACT SYSTEMS ne démontre pas l'existence d'une faute de la société [D] [R], ni même un préjudice en lien avec une éventuelle faute. La société IMPACT SYSTEMS demande au tribunal de : Débouter l'EURL [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l'EURL [D] [R] à payer à la SARL IMPACT SYSTEMS la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner l'EURL [D] [R] à payer à la SARL IMPACT SYSTEMS la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Et produit les pièces 1 à 7. La société IMPACT SYSTEMS réplique que : La société IMPACT SYSTEMS a pour activité le commerce de gros et négoce de matériaux, importexport de matériaux, agence commerciale. En particulier et à ce titre, la société IMPACT SYSTEMS assure la distribution de résine époxy polyuréthane et méthacrylate destinée à l'étanchéité et au revêtement des sols et murs. Au titre de cette activité, la société IMPACT SYSTEMS fournit des professionnels, fournisseurs et/ou poseurs de revêtement de sol. Dans le cadre de son commerce, la société IMPACT SYSTEMS a pu entretenir avec Monsieur [D] [R], exerçant dans le cadre de la société [D] [R] des relations commerciales. En effet, l'EURL [D] [R] a quant à elle pour activité le négoce de tout produit se rapportant aux activités de bâtiment et aménagements extérieurs aux entreprises, particuliers et collectivités. Dans le cadre de cette activité, Monsieur [R], en sa qualité de représentant légal de l'EURL, propose en particulier aux professionnels la vente de résine et spécifiquement de produits distribués par la société IMPACT SYSTEMS. A ce titre, et à sa demande, Monsieur [R] a toujours été dûment informé de la nature des produits proposés par la société IMPACT SYSTEMSS et de leurs caractéristiques techniques. Ainsi, les documents commerciaux et techniques ont toujours été communiqués à Monsieur [R] et celui-ci mettait en rapport des clients avec la société IMPACT SYSTEMS. Ce partenariat donnait lieu à rétribution aux bénéfices de l'EURL [R] sur la base d'un pourcentage des commandes ainsi obtenues. Au fil des années, Monsieur [R] a pu disposer des informations lui permettant de : * établir des devis auprès de clients prospectés, ou d'informer des tarifs, * vérifier l'établissement des factures par IMPACT SYSTEMS à destination des clients, * s'assurer du paiement de celles-ci et établir sa propre facturation. En pratique, le plus souvent Monsieur [R] informait la société IMPACT SYSTEMS des matériaux et quantités sollicités par le client et IMPACT SYSTEMS adressait au client une confirmation de commande. A l'occasion d'une question dans un dossier particulier, courant 2022, Monsieur [R] interrogeant le dirigeant d'IMPACT SYSTEMS s'est vu créer un accès ponctuel à DOLIBARR qui ne lui a jamais été retiré. En dernier lieu, la société IMPACT SYSTEMS a rencontré des problèmes liés à l'utilisation du logiciel DOLIBARR. Monsieur [R], manifestement en perte de vitesse volontaire ou non dans le cadre de l'exercice de ses activités, s'est saisi de ce prétexte pour rompre les relations commerciales avec la société IMPACT SYSTEMS. Sur la demande d'indemnité de fin de contrat à hauteur de 58.255,66 € a) Sur la qualification des relations contractuelles Les prétentions de la société [R] reposent sur la qualification de la relation commerciale en contrat d'agent commercial. C'est en effet au visa des dispositions des articles 134-1 et suivants du code de commerce qu'elle formule ses prétentions. Il convient cependant d'observer que la société demanderesse ne justifie d'aucune manière de cette qualification. Si un partenariat s'est effectivement mis en place au fil des années entre l'EURL [D] [R] et la société IMPACT SYSTEMS, il ne saurait en aucun cas être qualifié de contrat d'agent commercial. D'ailleurs, l'EURL [D] [R] ne justifie d'aucune manière de son inscription au registre des agents commerciaux. La consultation du site internet de l'entreprise permet de constater qu'elle se présente comme un fournisseur de divers produits et affiche sur son site ses « réalisations » sous la forme de dossiers photographiques de chantiers en particulier de pose de cuves, de bacs avec utilisation de filtres à zéolithe. Il s'agit d'une activité sans lien avec celle de la société IMPACT SYSTEMS et les produits proposés par celle-ci. Le tribunal observera donc que les activités principales de la société [R] sont sans rapport avec la société IMPACT SYSTEMS assure la distribution de résine époxy polyuréthane et méthacrylate destinée à l'étanchéité et au revêtement des sols et murs. La relation commerciale entre la société IMPACT SYSTEMS et la société [R] n'était donc qu'accessoire pour cette dernière. La société IMPACT SYSTEMS n'a jamais communiqué d'instructions impératives à la société [R]. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre au statut d'agent commercial et à l'application des dispositions issues de la loi du 25 juin 1991. Le tribunal constatera tout de même que : * aucun contrat écrit n'a été établi * aucun échange entre les deux sociétés ne vise la qualification d'agent commercial * l'objet social de l'EURL [R] ne vise d'aucune manière l'activité d'agent commercial * il n'y a pas d'inscription au registre des agents commerciaux A l'évidence ces éléments contredisent les prétentions de Monsieur [R] quant à la qualification de contrat d'agent commercial ; c'est pourtant bien sur lui que pèse la charge de la preuve. La proportion de l'activité de l'EURL [R] au bénéfice de la société IMPACT SYSTEMS importe peu quant à la qualification juridique de la relation contractuelle nouée entre elles. Il n'y a en effet aucune difficulté à ce que la société [R] ait pu développer, même à titre principal, une activité d'apporteur d'affaires. Il est étonnant qu'une société qui prétend aujourd'hui que son activité principale et son statut et seraient celui d'agent commercial de la société IMPACT SYSTEMS sans qu'il en soit fait la moindre référence sur son site internet et pas plus dans son objet social qui ne vise pas l'activité d'agent commercial. Monsieur [R] croit encore pouvoir évoquer le fait que le dirigeant de la société IMPACT SYSTEMS l'avait invité, au début de leur relations contractuelles, à se rapprocher du précédent intervenant qui disposait du statut d'agent commercial. On ne voit pas comment cela aurait une incidence sur la qualification juridique des relations commerciales intervenues postérieurement avec la société [R]. L'argument est plutôt de nature à se retourner contre la société [R] qui, si elle avait pris la suite d'un agent commercial aurait vraisemblablement été amené à en payer le prix auprès de son prédécesseur. Tel n'a pas été le cas. Enfin, Monsieur [R] souhaite se prévaloir du fait qu'il signait ses mails en mentionnant « agent commercial secteur Est du Nord au Sud ». Cette mention unilatéralement apposée par Monsieur [R] (et à laquelle, il faut bien le dire, la société IMPACT SYSTEMS n'a pas attaché d'attention) sur ces documents, ne saurait constituer la preuve d'une qualification juridique. D'autant que le terme « agent commercial » était en l'espèce apposé à côté du nom de [D] [R] et non de celui de l'EURL et qu'il est souvent employé dans une acception commune sans rapport avec le statut de 1991. La concluante n'a jamais contesté l'existence de relations d'affaires entre elle et l'EURL [D] [R] Elle conteste cependant la qualification de contrat d'agent commercial. Il peut être ajouté que la société [R] a toujours prétendu à la propriété de la clientèle prospectée. Ainsi, il reprochait à la société IMPACT SYSTEMS de vouloir le « spoiler de sa clientèle » (cf courrier officiel adverse du 4 août 2023). C'est donc bien en qualité d'apporteur d'affaires qu'il peut prétendre à cette propriété totalement incompatible avec la qualification d'agent commercial. Monsieur [R] produit une attestation de Monsieur [A] se présentant comme ancien chef d'agence de la société IMPACT SYSTEMS et affirmant que « Monsieur [R] percevait des commissions au titre d'agent commercial pour le compte de la société IMPACT SYSTEMS sur la base des factures encaissées ». Cette attestation n'a aucune valeur probante en ce qu'elle : * émane d'une personne qui n'avait pas le pouvoir ni la compétence pour définir la qualification juridique des relations avec les partenaires de l'entreprise * prétend affirmer qualifier un contrat entre Monsieur [R] et IMPACT SYSTEMS se trompant manifestement sur l'identité de la partie au bénéfice de laquelle il atteste Factuellement, cette attestation ne permet que d'établir la réalité d'une collaboration entre IMPACT SYSTEMS et [R] (EURL) et le versement de commissions, ce qui n'est contesté par personne. b) Sur les circonstances de la rupture des relations commerciales et l'absence de faute de la société IMPACT SYSTEMS Si le Tribunal de Commerce devait néanmoins retenir la qualification de contrat d'agent commercial, il convient d'observer qu'en pareille hypothèse, la résiliation intervenant à l'initiative de la société [R] ne saurait lui permettre de prétendre à une quelconque indemnité ainsi qu'il est prévu par l'article L134-13 2° Article L134-13 : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » Monsieur [R] a donc imaginé reprocher une faute à la société IMPACT SYSTEMS afin de pouvoir affirmer que la cessation du contrat serait imputable à celle-ci et recouvrer un droit à indemnisation. Il lui appartient donc de démontrer une faute de la société IMPACT SYSTEMS au sens des dispositions des articles L 134-12 et suivants du code de commerce. Il est prétendu que la société IMPACT SYSTEMS aurait ainsi soudainement voulu mettre en difficulté la société [R] en le privant de l'accès à ce logiciel. Cette présentation est erronée et infondée. Tout d'abord et pour revenir sur les circonstances de la suppression de l'accès : IMPACT SYSTEMS a changé d'hébergeur, et surtout a effectué une montée de version ainsi qu'une mise à jour de la base de données. C'est dans ce contexte que Monsieur [R] n'a plus eu accès aux données du logiciel. Il prétend que la suppression d'accès au logiciel DOLIBARR aurait rendu impossible l'établissement des devis auprès de clients prospectés, la vérification de l'établissement des factures à destination des clients et le paiement de celles-ci. Or, Monsieur [R] ne démontre d'aucune manière que la société IMPACT SYSTEMS aurait l'obligation de mettre à sa disposition son logiciel de gestion. Il n'y a pas de manquement. Factuellement, le tribunal constatera que Monsieur [R] prétend à la fois avoir été, par la faute de la société IMPACT SYSTEMS, dans l'impossibilité d'établir ses facturations et en même temps sollicite le règlement d'un solde de commissions pour un montant de 29.531,99 € HT. Il a d'ailleurs émis plusieurs factures à l'ordre de la société IMPACT SYSTEMS pour mai / juin / juillet et août 2023. A l'évidence, Monsieur [R] se trouve donc parfaitement en mesure de chiffrer le montant des commissions puisqu'il calcule très précisément le montant que la société IMPACT SYSTEMS resterait lui devoir. En outre, ce logiciel dont l'objet est exclusivement de la gestion commerciale ne constitue d'aucune manière un « outil » pour les partenaires commerciaux de l'entreprise. Il s'agit d'un outil de gestion et non d'un logiciel destiné à l'usage que Monsieur [R] souhaite lui prêter. Au surplus l'accès permet de disposer d'information confidentielle de l'entreprise, y compris s'agissant des salariés et encore des clients n'ayant pas de lien avec la société [R]. Dans tous les cas, il n'était pas possible de maintenir un accès aux informations contenues sur ce logiciel. Il est tout à fait faux de prétendre que Monsieur [R] se serait trouvé dans l'impossibilité de « d'exécuter son mandat du fait de la suppression de l'accès au logiciel DOLIBARR » en affirmant que ce logiciel lui permettait d'établir ses devis, de vérifier l'établissement des factures à destination des clients, et de s'assurer du paiement de celles-ci par eux. Dans tous les cas, et dans le cadre de son activité, Monsieur [R] a toujours été informé des produits proposés par la société IMPACT SYSTEMS, des caractéristiques techniques et des prix. Les documents commerciaux et techniques ont toujours été communiqués à Monsieur [R] sans qu'il y ait de lien avec l'utilisation du logiciel DOLIBARR. Pareillement et en ce qui concerne les tarifs pratiqués par la société IMPACT SYSTEMS, l'ensemble des informations était communiqué à Monsieur [R] conformément à sa demande et là encore sans lien avec l'utilisation du logiciel DOLIBARR. Des barèmes prix lui étaient annuellement transmis. La concluante verse au débat à titre d'exemple le barème 2018. Dès l'origine, pour lui permettre de formaliser des propositions de prix, IMPACT SYSTEMS avait mis à la disposition de Monsieur [R] : * Un premier fichier Excel qui lui calculait les quantités de produit nécessaires en fonction du chantier (nature et surface), Un autre fichier Excel qui calculait les prix en fonctions des quantités. Ces fichiers étaient mis à jour annuellement avec les nouveaux tarifs. La concluante verse au débat des impressions de page pour chacun de ces fichiers. Les deux entreprises ont ainsi fonctionné pendant de nombreuses années. Ce n'est que très récemment et à l'occasion d'une question précise de Monsieur [R] interrogeant le dirigeant d'IMPACT SYSTEMS que celui-ci s'est vu consentir un accès ponctuel à DOLIBARR mais cet outil de gestion ne constitue en aucun cas un instrument nécessaire à l'EURL [R]. Les dysfonctionnements de ce logiciel sont donc sans incidence sur l'exercice de son activité par la société [R]. Monsieur [R] ne saurait donc prétendre être dans l'impossibilité d'exercer son activité depuis juin 2023, si tant est qu'il n'ait pas lui-même décidé de mettre un terme à celle-ci. Aucune faute ne saurait être reprochée à la société IMPACT SYSTEMS. Il convient d'ailleurs de préciser que celle-ci a reçu contact de nombreux clients de l'EURL [R], en particulier dans le courant du mois de juin 2023, clients se plaignant de ne pouvoir contacter Monsieur [D] [R]. La société IMPACT SYSTEMS par l'intermédiaire de son conseil l'indiquait par son courrier officiel du 25 juillet 2023, précisant sans ambigüité que : « La société IMPACT SYSTEMS conteste toute prospection d'une quelconque clientèle appartenant à Monsieur ou à l'EURL [R] ». c) A titre infiniment subsidiaire sur le montant de l'indemnité La société [R] prétend au paiement d'une indemnité de 58.255,66 €. A l'évidence il retient les montants TTC des commissions perçues alors que l'indemnité à laquelle il souhaite prétendre impose une prise en compte des commissions HT. En outre il prend en compte un solde de commissions pour 36.330 €, contesté par la concluante. En outre il convient de prendre en compte la chute significative de chiffre d'affaires dès le début de l'année 2023. Sur la demande de rappel de commissions de l'EURL [R] L'EURL [R] prétend au versement d'un rappel de commissions à hauteur de 29 531,99 € HT. Cette prétention ne repose toutefois sur aucun fondement juridique, ni contractuel. L'EURL [D] [R] se contente de verser aux débats des décomptes établis par elle-même et manifestement pour les besoins de la cause. Par ses dernières écritures et communication de pièces, la société [R] ne justifie pas plus de ses prétentions. On ne comprend pas qu'il ne produise pas ses factures, ni des références précises des commandes qu'il prétend avoir été passées par ses clients et par son intermédiaire auprès de la société IMPACT SYSTEMS. Les relevés communiqués par la société [R] sont en tous les cas insuffisants puisqu'ils ne comportent même pas les informations élémentaires sur les éléments de calcul des prétendues commissions impayées. Il convient de noter que depuis juin 2023, la société IMPACT SYSTEMS règle régulièrement à l'EURL [D] [R] des commissions correspondantes à des commandes passées par des clients prospectés par celle-ci. La société IMPACT SYSTEMS se trouve donc à jour du règlement des commissions dues à la société [D] [R]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Ainsi qu'il a été indiqué, la société [D] [R] a donc rompu les relations commerciales en juin 2023 et ce alors même qu'aucun grief ne pouvait être formulé à l'encontre de la société IMPACT SYSTEMS. Monsieur [D] [R] avait manifestement cessé son activité, au moins au bénéfice de la société IMPACT SYSTEMS, et cela depuis plusieurs mois. Il en est résulté une perte de chiffre d'affaires de la société IMPACT SYSTEMS dont celle-ci se trouve fondée à solliciter l'indemnisation. Il convient de constater que la société [R] a, sans préavis cessé son activité. Il en est résulté une période de plusieurs mois pendant lesquels le préjudice commercial de la société IMPACT SYSTEMS s'est creusé. Ainsi qu'il a été indiqué, celle-ci a reçu contact de nombreux clients de l'EURL [R], en particulier dans le courant du mois de juin 2023, clients se plaignant de ne pouvoir contacter Monsieur [D] [R]. La société IMPACT SYSTEMS subit un préjudice commercial majeur. En conséquence, la société IMPACT SYSTEMS se trouve fondée à solliciter la condamnation de l'EURL [D] [R] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société IMPACT SYSTEMS le montant des frais irrépétibles engagés par elle. En conséquence, l'EURL [D] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur les circonstances de la rupture des relations commerciales La cause de cette rupture soudaine, décidée par l'EURL [R], est le fait que cette dernière ne puisse plus accéder au logiciel DOLIBARR que celle-ci considère comme indispensable au bon déroulement de son activité, et considérant qu'il s'agit-là d'une faute de l'entreprise IMPACT SYSTEMS. Après avoir prétendu y avoir accès depuis 2018 (pièce demandeur n°9), l'EURL [R] affirme finalement y avoir accès depuis 2020 sans autre précision. De son côté, la société IMPACT SYSTEM affirme que le logiciel n'a été accessible à l'EURL [R] qu'en 2022. Quoiqu'il en soit, il ressort de ces affirmations que l'EURL [R] a pu exercer son activité à partir de 2018 et donc pendant plusieurs années sans recours à l'utilisation, ni aux services de ce logiciel. Il n'est pas plus démontré par l'EURL [R] que l'accès à ce logiciel soit une obligation de la société IMPACT SYSTEM et qu'ainsi les autres intermédiaires, agents ou autres intervenants extérieurs existants, disposeraient nécessairement de ce logiciel pour pouvoir exercer leur activité. Dès lors, la nécessité d'accès à ce logiciel n'est pas établie que ce soit pour l'établissement des devis, le suivi des factures et l'établissement des factures de commissions par l'EURL [R]. Ainsi, il apparait que cette suppression d'accès n'est qu'un retour aux conditions, sans doute plus complexes et plus lentes, mais telles qu'elles existaient dans les premières années des relations commerciales entre les parties, sans que des difficultés apparaissent puissent qu'elles ont au contraire permis aux parties de développer leurs relations. En conséquence, le tribunal considère qu'il n'y a pas de faute de la part de la société IMPACT SYSTEMS et que la rupture des relations commerciales, objets du litige, est du seul fait et de la responsabilité de l'EURL [R]. L'EURL [R] ne pouvant dès lors prétendre à une quelconque indemnité suite à sa rupture unilatérale et soudaine de ses relations avec la société IMPACT SYSTEMS, la qualification des relations commerciales entre les parties et notamment, le fait que l'EURL [R] relève ou non du statut d'agent commerciale est sans objet. En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL [R] de sa demande de voir la société IMPACT SYSTEM lui verser de quelconques indemnités de fin de contrat consécutives à cette rupture. Sur la demande de rappel de commissions à payer L'EURL [R] demande la condamnation de la société IMPACT SYSTEMS à lui payer des arriérés de commissions pour un total de 29 531,99 €. A l'appui de sa demande, l'EURL [R] présente plus de 170 copies factures clients établies par IMPACT SYSTEMS et datées de 2018 à 2023, ainsi que différents listings de clients avec pour chacun l'interlocuteur commercial qui lui est affecté. Le tribunal constate que bien qu'ayant accès au logiciel DOLIBARR, selon ses dires à compter de 2020, l'EURL [R] n'a pas été en mesure de réclamer avant 2023 des soldes de commissions remontant pour certains à 2018. Il n'est pas contesté que les relations entre les parties étaient bonnes durant les années de leur coopération, leurs relations ne s'étant dégradées qu'au cours de l'année 2023. Il est donc surprenant que bien qu'ayant accès, selon ses conclusions, aux détails des commandes et paiements des clients y compris pour les années antérieures, grâce au logiciel DOLIBARR, l'EURL [R] n'ait pas été en mesure d'éditer ses propres factures de commission concernant les factures clients produites à ce jour, au fur et à mesure de son activité et de les présenter tant à la société IMPACT SYSTEMS qu'au cours de la présente procédure. A l'examen des nombreuses factures clients produites, le tribunal constate qu'aucune mention ou référence sur celles-ci ne permet d'identifier un interlocuteur commercial, ou par quel intermédiaire éventuel cette commande aurait été obtenue. Ceci empêche donc toute attribution immédiate de la facture à un intermédiaire commercial quel qu'il soit. Il convient donc de se référer aux fichiers clients. L'EURL [R] précise que le fichier de référence pour les clients qui lui sont attribués est celui d'origine (pièces demandeur n°38 et 43), fichier qui lui a été remis à son arrivée en 2018. Ces différents listings sont de simples tableaux Excel. Le tribunal constate que la pièce n°38 désignée comme « liste initiale des clients attribués à Monsieur [R] par la société IMPACT SYSTEMS », comporte en fait deux fichiers différents dans leur aspect et leur contenu. Le premier contient de nombreux clients attribués aux différents commerciaux ou intermédiaires d'IMPACT SYSTEMS dont « [R] ». Sous cette forme ce fichier est tout à fait similaire à celui de la pièce 43 à la seule différence que le classement au lieu d'être par commercial dans la pièce 38, celui de la pièce 43 est par ordre alphabétique des clients. Le deuxième ficher de la pièce 38 ne comporte que les clients attachés à « [R] ». Cependant, ces deux fichiers de la pièce 38 ne sont pas identiques. Ainsi ASPHO apparait comme client attribué à « [B] » dans le premier fichier. En revanche, dans le deuxième fichier de la pièce 38 (celui des clients « [R] »), le client ASPHO y apparait mais la ligne est entièrement vierge et non renseignée, contrairement aux autres clients. C'est aussi la même situation pour le client ENT. LE GLOANNEC. Il y a donc des incohérences entre les deux fichiers de la pièce 38. Et l'attribution à « [R] » de ces deux clients sur le seul deuxième fichier avec des informations inexistantes ne parait pas, de fait, évidente. Par ailleurs, l'examen du fichier clients de référence montre que la société IMPACT SYSTEMS a manifestement l'habitude originelle d'attribuer un même client à plusieurs représentants ou intermédiaires commerciaux. C'est par exemple le cas des clients Ent AUBURTIN, DTM, [K] [L], Design Concept Paysages, Les Allées Auboises, Atout Vert Paysage, … et bien d'autres, qui sont à la fois attribués à l'EURL [R] ainsi qu'à un autre « commercial ». C'est ainsi le cas de la quasi-totalité des clients dont des factures ont été transmises par l'EURL [R] empêchant ainsi toute attribution de la facture à l'un ou l'autre des « commerciaux ». Dans d'autres cas, des clients sont attribués à l'EURL [R] mais aussi restent non attribués, c'est-à-dire sans nom d'un commercial indiqué (Allées et Accès, Altitude Jardin, …) et pour certains avec encore un deuxième interlocuteur commercial désigné mais tout en restant toujours non attribués (Adamo Réseaux et Travaux Publics, Amoris Floridis, …). Enfin, des clients apparaissent comme n'étant pas affectés à l'EURL [R], c'est le cas des clients Cresseveur Moquet (non attribué), Val Déco (absent des listings), Ent. HUET (affecté à [Y]), MS Décor (attribué à [U]), Entreprise FOUCHARD (attribué à [U]), [J] [M] (attribué à [B]), … Il ressort de ces examens que les factures présentées, concernant globalement des situations peu claires ou ambiguës, ou encore concernant des clients non attribués à l'EURL [R], ne peuvent pas établir la preuve que la société IMPACT SYSTEMS serait redevable de solde de commission à l'égard de l'EURL [R]. En l'absence de tout autre élément pouvant montrer l'intervention de l'EURL [R] en rapport avec celles-ci, tels que devis validés, confirmations du client, factures de commissions à la société IMPACTS SYSTEMS qui seraient impayées ou non soldées, il n'est pas non plus possible au tribunal d'établir qu'il y aurait des commissions non payées. En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL [R] de sa demande de voir la société IMPACT SYSTEMS condamnée à lui payer la somme de 29 531,99 € au titre de solde de commissions. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts La société IMPACT SYSTEMS demande au tribunal de condamner l'EURL [R] à lui verser 15 000€ de dommages et intérêts. Cette demande serait motivée par l'arrêt soudaine et sans préavis et aux seuls torts de l'EURL [R] de leurs relations commerciales. En revanche, à l'appui de sa demande la société IMPACT SYSTEM ne fournit aucun chiffrage ni explications permettant au tribunal d'apprécier valablement le préjudice subi et son ampleur, et par conséquent la pertinence des dommages et intérêts demandés. En conséquence, le tribunal déboutera la société IMPACT SYSTEMS de sa demande de voir l'EURL [R] condamnée à lui verser 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits la société IMPACT SYSTEM a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sa demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a des éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [R] à payer à la société IMPACT SYSTEMS la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera l'EURL [R] aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les pièces versées aux débats, Rejette l'intégralité des demandes de l'EURL [R], Déboute la société IMPACT SYTEMS de sa demande de voir l'EURL [R] condamnée à lui verser la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts, Condamne l'EURL [R] à payer à la société IMPACT SYTEMS la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes, Condamne l'EURL [R] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 ROLE N° 2024 002286 DEMANDEUR : L' EURL [D] [R], immatriculée au RCS de MACON sous le numéro [Numéro identifiant 1] dont le siège social est sis [Adresse 1], Représentée par Maître LAMBERT-MICOUD, associé de la SELARL SOREL, HUET, LAMBERT-MICOUD, sise [Adresse 2] à 69100 VILLEURBANNE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat postulant Maître COUSIN, associé du cabinet SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 3], avocat au barreau d'EPINAL. DEFENDEUR : La SARL IMPACT SYSTEMS, immatriculée au RCS d'Epinal sous le numéro 818 307 340 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 1], Représentée par Maître Philippe LYON, associé de la SELARL LYON – MILLER – POIRSON sise [Adresse 5], avocat au barreau de Nancy. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : François CELERIER Juges : Gilles TOSIN et Benoît PANEK Greffier : Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 16 septembre 2025 JUGEMENT : prononcé le 18 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Francois CELERIER qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière. FAITS : L'EURL [D] [R] et la société IMPACT SYSTEMS sont entrées en relation en janvier 2018. L'EURL [D] [R] commercialise les produits de la société IMPACT SYSTEMS : des résines pour le secteur du bâtiment. L'EURL [D] [R] est rémunérée de ses services par des commissions versées selon les commandes de sa clientèle, sur la base des factures clients effectivement payées. L'EURL [D] [R] a eu accès au logiciel DOLIBARR, logiciel de gestion de la société IMPACT SYSTEMS, qui lui permet un accès direct aux tarifs et bases de données produits ainsi qu'au suivi des factures établies par IMPACT SYSTEMS. Ce logiciel permettait à l'EURL [D] [R] de : * Etablir les devis de clients prospectés, * Vérifier l'établissement des factures à destination des clients, * S'assurer que la mention « payé » figure sur ce logiciel, pour établir sa propre facture. A partir du 30 mai 2023, l'EURL [D] [R] n'a plus accès à ce logiciel et considère alors qu'elle n'a plus les moyens d'exercer son activité. Par lettre recommandée du 20 juillet 2023, l'EURL [D] [R] a mis en demeure la société IMPACT SYSTEMS de lui régler la somme totale de 94 585,66 € composée de commissions non payées pour 36 330,00 € TTC et d'une indemnité de fin de contrat d'agent commercial sur la base de deux années de commissions brutes pour 58 255,66 €. Depuis quelques règlements de commission sont intervenus, réduisant le montant des commissions dues à 29 531,99 € HT, mais la société IMPACT SYSTEMS refuse l'existence de tout autre créance de l'EURL [D] [R] que ce soit en termes de commissions dues ou d'indemnités de rupture de contrat. De sorte que l'EURL [D] [R] n'a eu d'autre solution que d'assigner la société IMPACT SYSTEMS. Ainsi est née l'instance. PROCEDURE : Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 30 avril 2024, par Maître [Z] [V], commissaire de justice à [Localité 2], l'EURL [D] [R] a fait donner assignation à la SARL IMPACT SYSTEM d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce d'Epinal à l'audience publique du 04 juin 2024 pour y entendre : Vu les articles 134-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Condamner la société IMPACT SYSTEM à payer à l'EURL [D] [R] les sommes suivantes : * 29 531,99 € HT correspondant au solde de commissions, * 58 255,66 € d'indemnités de fin de contrat consécutive à la rupture imputable à la société IMPACT SYSTEM. Juger que ces sommes produisent intérêts à compter de la mise en demeure du 20/07/2023, avec capitalisation des intérêts dus par année entière, Condamner la société IMPACT SYSTEM à payer à l'EURL [D] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société IMPACT SYSTEM aux entiers dépens de l'instance. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l'accord des parties, l'affaire a été appelée, retenue et plaidée à l'audience du 16 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 18 novembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'EURL [D] [R] maintient les termes de son assignation et produit les pièces 1 à 50. L'EURL [D] [R] fait valoir que : L'EURL [D] [R] est l'agent commercial de la société IMPACT SYSTEMS depuis janvier 2018. L'EURL [D] [R] a été dans l'impossibilité d'exécuter son mandat du fait de la suppression d'accès au logiciel DOLIBARR curieusement depuis le 30/05/23. Ceci a été constaté par trois procès-verbaux de constat de commissaire de Justice des 30/05 et 6/06/23. A partir de cette date, la société IMPACT SYSTEMS n'a fourni qu'un tableau issu des informations de son logiciel qui n'est pas suffisant puisqu'il lui était loisible de mentionner les clients souhaités. Il y a donc impossibilité de vérifier les informations et leur transparence pour le calcul des commissions revenant à l'EURL [R]. Ce procédé est d'autant plus fâcheux qu'IMPACT SYSTEMS s'est appropriée des clients et qu'à présent, elle visite directement et/ou avec un de ses commerciaux d'autres clients de l'EURL [R] dans le seul but d'éviter de lui payer des commissions. Il est incontestable que la société IMPACT SYSTEMS a modifié unilatéralement les conditions d'exécution du contrat d'agent commercial, les rendant impossibles à mettre en œuvre. l'article L 134-4 du code de commerce qui dispose : « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat. » Les circonstances de la rupture étant imputables au mandant, dans ce même courrier, le conseil de l'EURL [R] a indiqué que sa cliente « se prévaut de la rupture du contrat d'agent commercial le liant à la société IMPACT SYSTEMS ». Par ailleurs, par application de l'article L 134-4 précité, la société IMPACT SYSTEMS n'a plus respecté le contrat d'agent commercial, ce qui est à l'origine de la rupture du contrat à ses torts. Par mail du 4/08/23, l'EURL [D] [R] a rappelé que la mise en place du logiciel DOLIBARR a permis à l'EURL [D] [R] de vérifier la date de naissance du droit à commissions, seul Monsieur [Y] adressant précédemment un tableau EXCEL pour permettre l'établissement de la facture par Monsieur [R]. C'est dans ce cadre qu'IMPACT SYSTEMS a unilatéralement diminué le taux du droit à commissions de 10 à 7% pour le client ASPHO, puis de 3% et enfin 0 (!!) et s'est accaparé certains clients de Monsieur [R]. Curieusement, lorsque le gérant de la société IMPACT SYSTEMS s'est aperçu que Monsieur [R] utilisait cet outil DOLIBARR pour pointer et établir que toutes les commissions lui revenant n'avaient pas été payées, son accès n'a plus été possible depuis le 30/05/23. Cette subite suppression d'accès au logiciel ne provient pas du tout d'un dysfonctionnement de ce logiciel, puisque, notamment, il suffirait de disposer de nouveaux codes d'accès pour y accéder. Depuis cette suppression d'accès à ce logiciel, lorsque Monsieur [R] est en relation avec un client, il ne peut établir le moindre devis et doit demander à des salariés d'IMPACT SYSTEMS. En toute objectivité, la société IMPACT SYSTEMS, qui a supprimé cet accès subitement, a rendu le contrat inexécutable. L'absence de communication de nouveaux codes d'accès à DOLIBARR prive Monsieur [R] de l'établissement de devis rapides, de fourniture des fiches techniques jointes auxdits devis, de la vérification de facturation par IMPACT SYSTEMS et de son droit à commission, les tableaux établis sur la base de cet outil non accessible n'étant pas transparents. La société IMPACT SYSTEMS ne peut décemment invoquer la mise en œuvre actuelle d'une procédure de restructuration de la gestion commerciale informatique, puisque les conditions de travail spécifiquement imposées à Monsieur [R] ont eu manifestement pour but de récupérer sa clientèle, insatisfaite par les longs délais de traitement de la demande de devis, celle-ci risquant de prendre directement attache avec la société IMPACT SYSTEMS. Il n'est pas question pour Monsieur [R] de se voir spoiler de sa clientèle, la société IMPACT SYSTEMS gérant la relation contractuelle comme s'il s'agissait d'un contrat de travail, retirant des clients ou des commissions au gré de son humeur. Manifestement, la société IMPACT SYSTEMS a manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d'information en refusant l'accès au logiciel DOLIBARR, ne mettant plus en mesure l'agent commercial d'exécuter loyalement son mandat. Le préjudice subi par l'EURL [D] [R] correspond à l'indemnité de fin de contrat que les usages fixent à deux ans de commissions brutes. Les commissions facturées et réglées sont les suivantes : * 4 017,03 € pour 2018 * 22 128,95 € pour 2019 * 17 971,35 € pour 2020 * 28 866,28 € pour 2021 * 26 779,85 € pour 2022 * 8 318,73 € pour 2023 Soit 108 082,19 €. On ajoute la somme de 36 330,00 € de commissions sus-énoncées, ce qui aboutit à la somme de 138 357,19 € / 4,75 ans = 29 127,83 €/an. Ainsi, l'indemnité de fin de contrat s'élève à 58 255,66 €. Sur le statut d'agent commercial de l'EURL [D] [R] L'article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (…)» L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, cette qualification étant d'ordre public. L'agent commercial peut être une personne physique ou morale. La création du statut d'agent commercial avait pour principal objectif d'assurer à ce type d'intermédiaire une forme de stabilité contractuelle. C'est pour cette raison que la loi aménage non seulement les modalités, mais également les effets de la cessation du contrat qui lie l'agent à son mandant Par application de l'article R 134-6 alinéas 1 et 2 du code de commerce, la jurisprudence a jugé que la formalité de l'immatriculation de l'agent commercial sur le registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel il est domicilié, n'est plus une condition d'application du statut. En cas de rupture de son contrat, l'indemnité est due à l'agent commercial, même s'il n'est pas immatriculé. Le contrat d'agent commercial n'est soumis à aucun formalisme. Il peut même être verbal. Selon l'article L 134-1 du code de commerce, le contrat d'agence commerciale est celui qui confie à une personne, dite « agent commercial », la charge, en tant que mandataire et de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Le contrat d'agent commercial doit respecter les conditions suivantes : * L'identification précise des parties ; * La mission de négociation au nom et pour le compte du mandant, et éventuellement la conclusion, des commandes des produits et services du mandant ; * Les produits ou services confiés ; * Le territoire et/ou la clientèle visités ; * Les modalités de la rémunération de l'agent ; * La durée du contrat ; * Les modalités de transmission du contrat par l'agent ou par le mandant. Par ailleurs, l'agent commercial a l'exclusivité de son secteur géographique de représentation. Dès lors, il y a faute du mandant en cas d'atteinte à cette exclusivité. Existe également une obligation réciproque de loyauté et d'information. Le contrat entre l'agent commercial et son mandant est conclu dans leur intérêt commun. L'agent doit exécuter son contrat en bon professionnel et le mandant doit mettre son commercial en mesure d'exécuter son mandat. Pour ce faire, leurs rapports sont régis par une obligation de loyauté et un devoir d'information. Le devoir réciproque d'information consiste pour l'agent commercial à fournir à son mandant tous renseignements utiles sur la clientèle dont il a la charge. Pour le mandant, ce devoir consiste à donner à l'agent toutes les informations nécessaires à l'efficacité de sa mission, notamment toute documentation utile sur les biens, produits ou services qui font l'objet du contrat. La jurisprudence a qualifié d'agent commercial l'intermédiaire qui reçoit les commandes des clients et qui perçoit une commission sur les ventes réalisées L'EURL [D] [R] a fondé ses demandes sur le statut d'agent commercial. Selon les statuts et l'extrait K-Bis de l'EURL [D] [R], l'activité est la suivante : « Négoce de tous produits se rapportant aux activités de bâtiment et aménagements extérieurs, aux entreprises, particuliers et collectivités ». Contrairement à ce que prétend la société IMPACT SYSTEMS, il ne s'agit pas d'une activité accessoire, les reportages photographiques du site internet n'étant pas révélateur des activités réellement exercées comme cela résulte des statuts et de l'extrait K-Bis. Avant même d'être agent commercial pour la société IMPACT SYSTEMS, la société [D] [R] l'a été pour d'autres sociétés puisque, notamment, la société ATEP PAYSAGISTE a écrit collaborer depuis plus de 20 ans dans le cadre des produits de revêtement de résine, que ce soit avec la société IMPACT SYSTEMS ou ses précédents employeurs. Chronologiquement, l'EURL [D] [R] verse aux débats différents mails du début de la relation contractuelle prouvant que la société IMPACT SYSTEMS : * Connaissait la qualité d'agent commercial de son interlocuteur, qui signait systématiquement tous ses mails avec cette mention, * Voulait que le cadre de l'intervention soit celui d'agent commercial puisque, dans le cadre de la négociation entre les parties, par mail du 26/01/18 intitulé « coordonnées agent commercial m lepoire [F] », le dirigeant d'IMPACT SYSTEMS, [N] [Y], a transmis les coordonnées d'un ancien agent commercial pour le convaincre de travailler avec lui. * Adressait à l'EURL [D] [R] un document intégrant les teintes des produits vendus le 01/02/18. Cela a permis à l'agent commercial d'exécuter le mandat confié. A commencé à travailler avec l'EURL [D] [R] dès le mois de mars 2018 Puis, tout au long de la relation contractuelle, la société IMPACT SYSTEMS a respecté le mandat donné, étant rappelé qu'aucune clause ne saurait remettre en cause son indépendance. IMPACT SYSTEMS ne peut contester avoir, dès le début de la relation contractuelle : Fourni un fichier de clientèle qui a ensuite été modifié et réduit de sa propre initiative (pièce 38, 39 et 43), Réglé des commissions à l'EURL [D] [R], dont le mode de calcul, rappelé dans un mail du 14/05/23, n'a jamais été contesté, à savoir que «la base de calcul est la facture IMPACT SYSTEMS en montant HT, le transport étant déduit et, ensuite, un taux de commission de 10 % est appliqué, à l'exception des adhérents MOQUET pour lesquels un taux de 7% a été retenu ». Ces seuls éléments suffisent à la reconnaissance du statut d'agent commercial. A titre surabondant, le Tribunal relèvera que l'EURL [D] [R] avait un secteur défini qu'il était seul à visiter jusqu'à ce que la société IMPACT SYSTEMS décide de tout mettre en œuvre pour l'exploiter directement en limitant, puis en supprimant les commissions revenant à son agent commercial sur certains clients. La capture d'écran de l'organigramme de la société IMPACT SYSTEMS du 21/04/21 mentionnait Monsieur [R] comme « Commercial national sol perméable ». Puis, le 12/05/23, le site internet d'IMPACT SYSTEMS mentionnait que Monsieur [D] [R] avait le secteur suivant : 03/04/05/06/07/13/15/26/38/42/43/ 63/73/74/83/84. Le secteur a très vite été modifié puisque, depuis 2023, alors qu'IMPACT SYSTEMS a longtemps prétendu que le contrat n'était pas rompu, le secteur de l'EURL [D] [R] a très vite été réparti entre [H] [E] et [S] [C]. La contestation de la société IMPACT SYSTEMS correspond d'autant moins à la réalité de la situation que Monsieur [X] [A], ancien chef d'agence de la société IMPACT SYSTEMS, a attesté en faveur de l'EURL [D] [R] en ces termes : « …Une de mes tâches consistait à maintenir le bon contact avec les agents commerciaux de l'entreprise qui se comptaient au nombre de quatre, à savoir : [H] [E], [W] [U], [D] [R] et [I] [G]. » Sur le solde des commissions à payer À défaut de stipulations du contrat sur la rémunération, l'article L 134-5 alinéa 3 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce cette activité ; en l'absence d'usage, il a droit à une rémunération raisonnable qui doit tenir compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération. Si les parties sont convenues d'une rémunération, dite « à la commission », c'est-à-dire variant avec le nombre ou la valeur des affaires sur le fondement de l'article L 134-5 alinéa 1 du code de commerce, cette rémunération obéit aux règles suivantes. Ainsi, sauf convention contraire, la commission est calculée sur toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, lorsque l'opération a été conclue grâce à l'intervention de l'agent. L'application de l'article L 134-6 alinéa 2 du code de commerce suppose que les juges constatent l'octroi d'un secteur géographique défini. L'article R. 134-3 du code de commerce dispose : « Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. » La société IMPACT SYSTEMS a conclu au rejet de la demande de solde de commissions à hauteur de 29 531,99 € HT aux motifs que : * L'accès au logiciel de gestion DOLIBARR n'aurait été que « récent et ponctuel à l'occasion d'une question précise de l'EURL [D] [R] » et ne constituait en aucun cas un instrument nécessaire à l'EURL [D] [R], * Les dysfonctionnements de ce logiciel sont sans incidence sur l'exercice de l'activité de l'EURL [D] [R] * Les réclamations ne reposaient sur aucun justificatif. Il n'a jamais été contesté que l'accès au logiciel DOLIBARR date de 2020, cela ayant été rappelé dans le courrier officiel du Conseil de l'EURL [D] [R] du 4/08/23, de sorte qu'en fin 2024, il ne peut être prétendu, en toute bonne foi qu'il a été accessible récemment et ponctuellement. Depuis le début de la collaboration et jusqu'à la mise en place du logiciel DOLIBARR, le travail de cet agent commercial était le suivant : * Contacte des clients à partir de son fichier de clientèle dont il est détenteur (avant même qu'il ne collabore avec la société IMPACT SYSTEMS) * Transmet la demande de devis à IMPACT SYSTEMS et retour au client par Monsieur [R] dès son établissement * Après acceptation du devis, la facture était ensuite établie par IMPACT SYSTEMS. * Le droit à commissions ne naissait qu'après paiement de l'intégralité de la facture par le client. Il était donc difficile de vérifier la date de naissance du droit à commissions, seul Monsieur [Y] adressant un tableau EXCEL pour permettre l'établissement de la facture par Monsieur [R]. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'IMPACT SYSTEMS a unilatéralement diminué le taux du droit à commissions de 10 à 7% pour le groupe MOQUET et s'est accaparé certains clients de Monsieur [R]. L'accès à ce logiciel n'a été ni récent, ni ponctuel à l'occasion d'une question précise de l'EURL [D] [R]. Au-delà même de l'établissement du devis extrêmement compliqué, ne pas avoir accès à cet outil ne permet pas d'avoir une lisibilité sur : * L'acceptation du devis * L'établissement de la facture * Son paiement permettant ensuite à l'EURL [D] [R] d'établir sa propre facture. Curieusement, lorsque le gérant de la société IMPACT SYSTEMS s'est aperçu que Monsieur [R] utilisait cet outil DOLIBARR pour pointer et établir que toutes les commissions lui revenant n'avaient pas été payées, son accès n'a plus été possible à compter du 30/05/23. Manifestement, ce logiciel de gestion a été indispensable pour établir le montant des commissions dues à l'EURL [D] [R] qu'elle pouvait ainsi facturer. A défaut, elle devait faire confiance à la comptable d'IMPACT SYSTEMS qui ne procédait à aucune capture d'écran du logiciel pour fixer avec certitude le montant dû à l'agent commercial et se contentait d'établir un tableau par ses soins. Il n'est pas question pour Monsieur [R] de se voir spoiler de sa clientèle dont le fichier lui avait été remis par la société IMPACT SYSTEMS, la Société IMPACT SYSTEMS gérant la relation contractuelle comme s'il s'agissait d'un contrat de travail. L'EURL [D] [R] a également retrouvé un organigramme de la société IMPACT SYSTEMS mentionnant Monsieur [R] comme « Commercial national sol perméable ». La société IMPACT SYSTEMS qualifie, tour à tour, sur son site, les intervenants sur secteur géographique comme des « commerciaux » ou « technico-commerciaux », quand bien même il ne s'agit pas de salariés. Enfin, IMPACT SYSTEMS ne peut loyalement remettre en cause le quantum invoqué par son agent commercial. Conformément à la jurisprudence précitée sur le fondement de l'article R. 134-3 du code de commerce, l'agent commercial exige de son mandant la communication de tous les documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions susceptibles de lui être dues. En l'espèce, IMPACT SYSTEMS considère que la charge de la preuve incombe à l'EURL [D] [R] alors que le texte précité impose au mandant de fournir tous les documents comptables permettant de vérifier le calcul réclamé. Dès lors, il est enjoint à la société IMPACT SYSTEMS de fournir tous les extraits du logiciel DOLIBARR concernant les fichiers de clients visités par l'EURL [D] [R]. Malgré cette demande formulée dans les conclusions précédentes, la société IMPACT SYSTEMS refuse de fournir ces pièces. En l'espèce, IMPACT SYSTEMS a soutenu être à jour du paiement des commissions dues à l'EURL [D] [R], les relevés étant insuffisants en l'absence d'information complémentaire sur les factures, références précises de commandes. L'EURL [D] [R] communique : * les factures jointes à l'annexe 4 du courrier recommandé du 20/07/23 donnant lieu à commissions d'un montant de 2 487,26 € HT en fonction de ce qui a été accessible à l'EURL [D] [R] avant coupure d'accès au logiciel DOLIBARR Les annexes 1-1 à 1-10 du courrier du 4/08/23 avec les factures des 10 clients concernés aboutissant à un solde dû de 17 192,25 € HT * Les annexes 2-1 à 2-4 du courrier du 4/08/23 avec les factures des clients qui ont payé mais aucune commission n'a jamais été versée pour la période de 2018 à 2022 permettant de justifier du montant dû de 9 605,4129 € HT (1763,6482 € HT + 1656,6188 € HT + 3 514,6008 € HT + 2 670,5451 € HT) au titre d'un solde de commissions. L'argumentation de la société IMPACT SYSTEMS doit être rejetée, elle doit être condamnée à payer le solde de commissions dû et réclamée dans l'assignation, soit 29 531,99 € HT. Sur les dommages-intérêts dus pour rupture du contrat d'agent commercial imputable à la société IMPACT SYSTEMS L'article L134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent. » La rupture initiée par l'agent commercial pour faute du mandant ne le prive pas de l'indemnité de fin de contrat, même si cet agent a commis une faute grave par ailleurs. IMPACT SYSTEMS a conclu au rejet des demandes de l'EURL [D] [R] au motif que les dysfonctionnements du logiciel DOLIBARR sont sans incidence sur l'activité de l'agent commercial. Or, ce logiciel de gestion en place depuis 2020 permettait à l'agent commercial de faire les devis, ce qui n'était plus possible après. En réponse, par l'intermédiaire de son conseil, IMPACT SYSTEMS a prétendu que les tarifs pouvaient être accessibles par le lien envoyé, sans même prendre en compte le fait que des milliers de références sont répertoriées. Au surplus, cette absence d'accès à DOLIBARR ne permet pas à l'EURL [D] [R] de vérifier ce qui a été facturé, puis ce qui a été payé pour lui permettre d'établir à son tour sa facture. Dès lors, cette suppression de logiciel DOLIBARR constitue une faute d'IMPACT SYSTEMS. Le fait de ne pas transmettre à l'agent commercial des informations relatives au calcul des commissions constitue une faute supplémentaire. A ce propos, ensuite de la désactivation de cet accès, par mail du 16/06/23, Madame [O] [P], comptable, a adressé un tableau de commissions établi par ses soins, sans aucune référence au logiciel DOLIBARR. S'agissant du quantum de l'indemnité de 58 255,66 €, même si l'on prend en compte uniquement les commissions HT, le montant est de 115 297,66 € (rappel de commissions intégré) / 4,75 ans, soit 24 273,19 € par an. Cela aboutit à une indemnité de fin de contrat de deux ans de 48 546,38 €. Il n'est pas démontré une chute significative de chiffre d'affaires de la Société IMPACT SYSTEMS au début 2023, d'autant plus que les comptes de résultat ont dû être déposés et ne sont pas produits. Sur l'article 700 du code de procédure civile Enfin, pour voir exposer sa défense, l'EURL [D] [R] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui ne sauraient être laissés à sa charge. Il doit donc lui être alloué la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société IMPACT SYSTEMS La société IMPACT SYSTEMS a sollicité le versement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts au motif que le contrat a été rompu par l'EURL [D] [R] sans raison, la privant ainsi d'un chiffre d'affaires, sans autre précision. Il a également été conclu que la Société [D] [R] avait cessé son activité sans préavis à partir du mois de juin 2023 et se serait abstenu de toute communication avec les clients et IMPACT SYSTEMS, « creusant » ainsi un préjudice commercial. Cette demande doit être rejetée à défaut de preuve d'une faute objective, d'un préjudice certain dans son principe et dans son quantum, avec un lien de causalité entre les deux. D'une part, elle affirme, sans le moindre élément de preuve, avoir reçu contact de nombreux clients visités par la société [R] dans le courant du mois de juin 2023, qui se seraient plaints de ne pouvoir contacter Monsieur [R]. Il suffit d'examiner les pièces versées aux débats pour constater qu'en début juin 2023, toutes les demandes de clients auprès de cet agent commercial ont donné lieu à réaction puisque, ne pouvant accéder au logiciel DOLIBARR (comme exposé ci-dessus), il a demandé à [T] [Q] d'établir des propositions commerciales, qui ont été effectuées. D'autre part, il n'est pas versé aux débats le moindre élément chiffré permettant de considérer que le chiffre d'affaires aurait été réduit du seul fait de l'EURL [D] [R]. Dans ces conditions, IMPACT SYSTEMS ne démontre pas l'existence d'une faute de la société [D] [R], ni même un préjudice en lien avec une éventuelle faute. La société IMPACT SYSTEMS demande au tribunal de : Débouter l'EURL [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l'EURL [D] [R] à payer à la SARL IMPACT SYSTEMS la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, Condamner l'EURL [D] [R] à payer à la SARL IMPACT SYSTEMS la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Et produit les pièces 1 à 7. La société IMPACT SYSTEMS réplique que : La société IMPACT SYSTEMS a pour activité le commerce de gros et négoce de matériaux, importexport de matériaux, agence commerciale. En particulier et à ce titre, la société IMPACT SYSTEMS assure la distribution de résine époxy polyuréthane et méthacrylate destinée à l'étanchéité et au revêtement des sols et murs. Au titre de cette activité, la société IMPACT SYSTEMS fournit des professionnels, fournisseurs et/ou poseurs de revêtement de sol. Dans le cadre de son commerce, la société IMPACT SYSTEMS a pu entretenir avec Monsieur [D] [R], exerçant dans le cadre de la société [D] [R] des relations commerciales. En effet, l'EURL [D] [R] a quant à elle pour activité le négoce de tout produit se rapportant aux activités de bâtiment et aménagements extérieurs aux entreprises, particuliers et collectivités. Dans le cadre de cette activité, Monsieur [R], en sa qualité de représentant légal de l'EURL, propose en particulier aux professionnels la vente de résine et spécifiquement de produits distribués par la société IMPACT SYSTEMS. A ce titre, et à sa demande, Monsieur [R] a toujours été dûment informé de la nature des produits proposés par la société IMPACT SYSTEMSS et de leurs caractéristiques techniques. Ainsi, les documents commerciaux et techniques ont toujours été communiqués à Monsieur [R] et celui-ci mettait en rapport des clients avec la société IMPACT SYSTEMS. Ce partenariat donnait lieu à rétribution aux bénéfices de l'EURL [R] sur la base d'un pourcentage des commandes ainsi obtenues. Au fil des années, Monsieur [R] a pu disposer des informations lui permettant de : * établir des devis auprès de clients prospectés, ou d'informer des tarifs, * vérifier l'établissement des factures par IMPACT SYSTEMS à destination des clients, * s'assurer du paiement de celles-ci et établir sa propre facturation. En pratique, le plus souvent Monsieur [R] informait la société IMPACT SYSTEMS des matériaux et quantités sollicités par le client et IMPACT SYSTEMS adressait au client une confirmation de commande. A l'occasion d'une question dans un dossier particulier, courant 2022, Monsieur [R] interrogeant le dirigeant d'IMPACT SYSTEMS s'est vu créer un accès ponctuel à DOLIBARR qui ne lui a jamais été retiré. En dernier lieu, la société IMPACT SYSTEMS a rencontré des problèmes liés à l'utilisation du logiciel DOLIBARR. Monsieur [R], manifestement en perte de vitesse volontaire ou non dans le cadre de l'exercice de ses activités, s'est saisi de ce prétexte pour rompre les relations commerciales avec la société IMPACT SYSTEMS. Sur la demande d'indemnité de fin de contrat à hauteur de 58.255,66 € a) Sur la qualification des relations contractuelles Les prétentions de la société [R] reposent sur la qualification de la relation commerciale en contrat d'agent commercial. C'est en effet au visa des dispositions des articles 134-1 et suivants du code de commerce qu'elle formule ses prétentions. Il convient cependant d'observer que la société demanderesse ne justifie d'aucune manière de cette qualification. Si un partenariat s'est effectivement mis en place au fil des années entre l'EURL [D] [R] et la société IMPACT SYSTEMS, il ne saurait en aucun cas être qualifié de contrat d'agent commercial. D'ailleurs, l'EURL [D] [R] ne justifie d'aucune manière de son inscription au registre des agents commerciaux. La consultation du site internet de l'entreprise permet de constater qu'elle se présente comme un fournisseur de divers produits et affiche sur son site ses « réalisations » sous la forme de dossiers photographiques de chantiers en particulier de pose de cuves, de bacs avec utilisation de filtres à zéolithe. Il s'agit d'une activité sans lien avec celle de la société IMPACT SYSTEMS et les produits proposés par celle-ci. Le tribunal observera donc que les activités principales de la société [R] sont sans rapport avec la société IMPACT SYSTEMS assure la distribution de résine époxy polyuréthane et méthacrylate destinée à l'étanchéité et au revêtement des sols et murs. La relation commerciale entre la société IMPACT SYSTEMS et la société [R] n'était donc qu'accessoire pour cette dernière. La société IMPACT SYSTEMS n'a jamais communiqué d'instructions impératives à la société [R]. Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre au statut d'agent commercial et à l'application des dispositions issues de la loi du 25 juin 1991. Le tribunal constatera tout de même que : * aucun contrat écrit n'a été établi * aucun échange entre les deux sociétés ne vise la qualification d'agent commercial * l'objet social de l'EURL [R] ne vise d'aucune manière l'activité d'agent commercial * il n'y a pas d'inscription au registre des agents commerciaux A l'évidence ces éléments contredisent les prétentions de Monsieur [R] quant à la qualification de contrat d'agent commercial ; c'est pourtant bien sur lui que pèse la charge de la preuve. La proportion de l'activité de l'EURL [R] au bénéfice de la société IMPACT SYSTEMS importe peu quant à la qualification juridique de la relation contractuelle nouée entre elles. Il n'y a en effet aucune difficulté à ce que la société [R] ait pu développer, même à titre principal, une activité d'apporteur d'affaires. Il est étonnant qu'une société qui prétend aujourd'hui que son activité principale et son statut et seraient celui d'agent commercial de la société IMPACT SYSTEMS sans qu'il en soit fait la moindre référence sur son site internet et pas plus dans son objet social qui ne vise pas l'activité d'agent commercial. Monsieur [R] croit encore pouvoir évoquer le fait que le dirigeant de la société IMPACT SYSTEMS l'avait invité, au début de leur relations contractuelles, à se rapprocher du précédent intervenant qui disposait du statut d'agent commercial. On ne voit pas comment cela aurait une incidence sur la qualification juridique des relations commerciales intervenues postérieurement avec la société [R]. L'argument est plutôt de nature à se retourner contre la société [R] qui, si elle avait pris la suite d'un agent commercial aurait vraisemblablement été amené à en payer le prix auprès de son prédécesseur. Tel n'a pas été le cas. Enfin, Monsieur [R] souhaite se prévaloir du fait qu'il signait ses mails en mentionnant « agent commercial secteur Est du Nord au Sud ». Cette mention unilatéralement apposée par Monsieur [R] (et à laquelle, il faut bien le dire, la société IMPACT SYSTEMS n'a pas attaché d'attention) sur ces documents, ne saurait constituer la preuve d'une qualification juridique. D'autant que le terme « agent commercial » était en l'espèce apposé à côté du nom de [D] [R] et non de celui de l'EURL et qu'il est souvent employé dans une acception commune sans rapport avec le statut de 1991. La concluante n'a jamais contesté l'existence de relations d'affaires entre elle et l'EURL [D] [R] Elle conteste cependant la qualification de contrat d'agent commercial. Il peut être ajouté que la société [R] a toujours prétendu à la propriété de la clientèle prospectée. Ainsi, il reprochait à la société IMPACT SYSTEMS de vouloir le « spoiler de sa clientèle » (cf courrier officiel adverse du 4 août 2023). C'est donc bien en qualité d'apporteur d'affaires qu'il peut prétendre à cette propriété totalement incompatible avec la qualification d'agent commercial. Monsieur [R] produit une attestation de Monsieur [A] se présentant comme ancien chef d'agence de la société IMPACT SYSTEMS et affirmant que « Monsieur [R] percevait des commissions au titre d'agent commercial pour le compte de la société IMPACT SYSTEMS sur la base des factures encaissées ». Cette attestation n'a aucune valeur probante en ce qu'elle : * émane d'une personne qui n'avait pas le pouvoir ni la compétence pour définir la qualification juridique des relations avec les partenaires de l'entreprise * prétend affirmer qualifier un contrat entre Monsieur [R] et IMPACT SYSTEMS se trompant manifestement sur l'identité de la partie au bénéfice de laquelle il atteste Factuellement, cette attestation ne permet que d'établir la réalité d'une collaboration entre IMPACT SYSTEMS et [R] (EURL) et le versement de commissions, ce qui n'est contesté par personne. b) Sur les circonstances de la rupture des relations commerciales et l'absence de faute de la société IMPACT SYSTEMS Si le Tribunal de Commerce devait néanmoins retenir la qualification de contrat d'agent commercial, il convient d'observer qu'en pareille hypothèse, la résiliation intervenant à l'initiative de la société [R] ne saurait lui permettre de prétendre à une quelconque indemnité ainsi qu'il est prévu par l'article L134-13 2° Article L134-13 : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial; 2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence. » Monsieur [R] a donc imaginé reprocher une faute à la société IMPACT SYSTEMS afin de pouvoir affirmer que la cessation du contrat serait imputable à celle-ci et recouvrer un droit à indemnisation. Il lui appartient donc de démontrer une faute de la société IMPACT SYSTEMS au sens des dispositions des articles L 134-12 et suivants du code de commerce. Il est prétendu que la société IMPACT SYSTEMS aurait ainsi soudainement voulu mettre en difficulté la société [R] en le privant de l'accès à ce logiciel. Cette présentation est erronée et infondée. Tout d'abord et pour revenir sur les circonstances de la suppression de l'accès : IMPACT SYSTEMS a changé d'hébergeur, et surtout a effectué une montée de version ainsi qu'une mise à jour de la base de données. C'est dans ce contexte que Monsieur [R] n'a plus eu accès aux données du logiciel. Il prétend que la suppression d'accès au logiciel DOLIBARR aurait rendu impossible l'établissement des devis auprès de clients prospectés, la vérification de l'établissement des factures à destination des clients et le paiement de celles-ci. Or, Monsieur [R] ne démontre d'aucune manière que la société IMPACT SYSTEMS aurait l'obligation de mettre à sa disposition son logiciel de gestion. Il n'y a pas de manquement. Factuellement, le tribunal constatera que Monsieur [R] prétend à la fois avoir été, par la faute de la société IMPACT SYSTEMS, dans l'impossibilité d'établir ses facturations et en même temps sollicite le règlement d'un solde de commissions pour un montant de 29.531,99 € HT. Il a d'ailleurs émis plusieurs factures à l'ordre de la société IMPACT SYSTEMS pour mai / juin / juillet et août 2023. A l'évidence, Monsieur [R] se trouve donc parfaitement en mesure de chiffrer le montant des commissions puisqu'il calcule très précisément le montant que la société IMPACT SYSTEMS resterait lui devoir. En outre, ce logiciel dont l'objet est exclusivement de la gestion commerciale ne constitue d'aucune manière un « outil » pour les partenaires commerciaux de l'entreprise. Il s'agit d'un outil de gestion et non d'un logiciel destiné à l'usage que Monsieur [R] souhaite lui prêter. Au surplus l'accès permet de disposer d'information confidentielle de l'entreprise, y compris s'agissant des salariés et encore des clients n'ayant pas de lien avec la société [R]. Dans tous les cas, il n'était pas possible de maintenir un accès aux informations contenues sur ce logiciel. Il est tout à fait faux de prétendre que Monsieur [R] se serait trouvé dans l'impossibilité de « d'exécuter son mandat du fait de la suppression de l'accès au logiciel DOLIBARR » en affirmant que ce logiciel lui permettait d'établir ses devis, de vérifier l'établissement des factures à destination des clients, et de s'assurer du paiement de celles-ci par eux. Dans tous les cas, et dans le cadre de son activité, Monsieur [R] a toujours été informé des produits proposés par la société IMPACT SYSTEMS, des caractéristiques techniques et des prix. Les documents commerciaux et techniques ont toujours été communiqués à Monsieur [R] sans qu'il y ait de lien avec l'utilisation du logiciel DOLIBARR. Pareillement et en ce qui concerne les tarifs pratiqués par la société IMPACT SYSTEMS, l'ensemble des informations était communiqué à Monsieur [R] conformément à sa demande et là encore sans lien avec l'utilisation du logiciel DOLIBARR. Des barèmes prix lui étaient annuellement transmis. La concluante verse au débat à titre d'exemple le barème 2018. Dès l'origine, pour lui permettre de formaliser des propositions de prix, IMPACT SYSTEMS avait mis à la disposition de Monsieur [R] : * Un premier fichier Excel qui lui calculait les quantités de produit nécessaires en fonction du chantier (nature et surface), Un autre fichier Excel qui calculait les prix en fonctions des quantités. Ces fichiers étaient mis à jour annuellement avec les nouveaux tarifs. La concluante verse au débat des impressions de page pour chacun de ces fichiers. Les deux entreprises ont ainsi fonctionné pendant de nombreuses années. Ce n'est que très récemment et à l'occasion d'une question précise de Monsieur [R] interrogeant le dirigeant d'IMPACT SYSTEMS que celui-ci s'est vu consentir un accès ponctuel à DOLIBARR mais cet outil de gestion ne constitue en aucun cas un instrument nécessaire à l'EURL [R]. Les dysfonctionnements de ce logiciel sont donc sans incidence sur l'exercice de son activité par la société [R]. Monsieur [R] ne saurait donc prétendre être dans l'impossibilité d'exercer son activité depuis juin 2023, si tant est qu'il n'ait pas lui-même décidé de mettre un terme à celle-ci. Aucune faute ne saurait être reprochée à la société IMPACT SYSTEMS. Il convient d'ailleurs de préciser que celle-ci a reçu contact de nombreux clients de l'EURL [R], en particulier dans le courant du mois de juin 2023, clients se plaignant de ne pouvoir contacter Monsieur [D] [R]. La société IMPACT SYSTEMS par l'intermédiaire de son conseil l'indiquait par son courrier officiel du 25 juillet 2023, précisant sans ambigüité que : « La société IMPACT SYSTEMS conteste toute prospection d'une quelconque clientèle appartenant à Monsieur ou à l'EURL [R] ». c) A titre infiniment subsidiaire sur le montant de l'indemnité La société [R] prétend au paiement d'une indemnité de 58.255,66 €. A l'évidence il retient les montants TTC des commissions perçues alors que l'indemnité à laquelle il souhaite prétendre impose une prise en compte des commissions HT. En outre il prend en compte un solde de commissions pour 36.330 €, contesté par la concluante. En outre il convient de prendre en compte la chute significative de chiffre d'affaires dès le début de l'année 2023. Sur la demande de rappel de commissions de l'EURL [R] L'EURL [R] prétend au versement d'un rappel de commissions à hauteur de 29 531,99 € HT. Cette prétention ne repose toutefois sur aucun fondement juridique, ni contractuel. L'EURL [D] [R] se contente de verser aux débats des décomptes établis par elle-même et manifestement pour les besoins de la cause. Par ses dernières écritures et communication de pièces, la société [R] ne justifie pas plus de ses prétentions. On ne comprend pas qu'il ne produise pas ses factures, ni des références précises des commandes qu'il prétend avoir été passées par ses clients et par son intermédiaire auprès de la société IMPACT SYSTEMS. Les relevés communiqués par la société [R] sont en tous les cas insuffisants puisqu'ils ne comportent même pas les informations élémentaires sur les éléments de calcul des prétendues commissions impayées. Il convient de noter que depuis juin 2023, la société IMPACT SYSTEMS règle régulièrement à l'EURL [D] [R] des commissions correspondantes à des commandes passées par des clients prospectés par celle-ci. La société IMPACT SYSTEMS se trouve donc à jour du règlement des commissions dues à la société [D] [R]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Ainsi qu'il a été indiqué, la société [D] [R] a donc rompu les relations commerciales en juin 2023 et ce alors même qu'aucun grief ne pouvait être formulé à l'encontre de la société IMPACT SYSTEMS. Monsieur [D] [R] avait manifestement cessé son activité, au moins au bénéfice de la société IMPACT SYSTEMS, et cela depuis plusieurs mois. Il en est résulté une perte de chiffre d'affaires de la société IMPACT SYSTEMS dont celle-ci se trouve fondée à solliciter l'indemnisation. Il convient de constater que la société [R] a, sans préavis cessé son activité. Il en est résulté une période de plusieurs mois pendant lesquels le préjudice commercial de la société IMPACT SYSTEMS s'est creusé. Ainsi qu'il a été indiqué, celle-ci a reçu contact de nombreux clients de l'EURL [R], en particulier dans le courant du mois de juin 2023, clients se plaignant de ne pouvoir contacter Monsieur [D] [R]. La société IMPACT SYSTEMS subit un préjudice commercial majeur. En conséquence, la société IMPACT SYSTEMS se trouve fondée à solliciter la condamnation de l'EURL [D] [R] à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société IMPACT SYSTEMS le montant des frais irrépétibles engagés par elle. En conséquence, l'EURL [D] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur les circonstances de la rupture des relations commerciales La cause de cette rupture soudaine, décidée par l'EURL [R], est le fait que cette dernière ne puisse plus accéder au logiciel DOLIBARR que celle-ci considère comme indispensable au bon déroulement de son activité, et considérant qu'il s'agit-là d'une faute de l'entreprise IMPACT SYSTEMS. Après avoir prétendu y avoir accès depuis 2018 (pièce demandeur n°9), l'EURL [R] affirme finalement y avoir accès depuis 2020 sans autre précision. De son côté, la société IMPACT SYSTEM affirme que le logiciel n'a été accessible à l'EURL [R] qu'en 2022. Quoiqu'il en soit, il ressort de ces affirmations que l'EURL [R] a pu exercer son activité à partir de 2018 et donc pendant plusieurs années sans recours à l'utilisation, ni aux services de ce logiciel. Il n'est pas plus démontré par l'EURL [R] que l'accès à ce logiciel soit une obligation de la société IMPACT SYSTEM et qu'ainsi les autres intermédiaires, agents ou autres intervenants extérieurs existants, disposeraient nécessairement de ce logiciel pour pouvoir exercer leur activité. Dès lors, la nécessité d'accès à ce logiciel n'est pas établie que ce soit pour l'établissement des devis, le suivi des factures et l'établissement des factures de commissions par l'EURL [R]. Ainsi, il apparait que cette suppression d'accès n'est qu'un retour aux conditions, sans doute plus complexes et plus lentes, mais telles qu'elles existaient dans les premières années des relations commerciales entre les parties, sans que des difficultés apparaissent puissent qu'elles ont au contraire permis aux parties de développer leurs relations. En conséquence, le tribunal considère qu'il n'y a pas de faute de la part de la société IMPACT SYSTEMS et que la rupture des relations commerciales, objets du litige, est du seul fait et de la responsabilité de l'EURL [R]. L'EURL [R] ne pouvant dès lors prétendre à une quelconque indemnité suite à sa rupture unilatérale et soudaine de ses relations avec la société IMPACT SYSTEMS, la qualification des relations commerciales entre les parties et notamment, le fait que l'EURL [R] relève ou non du statut d'agent commerciale est sans objet. En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL [R] de sa demande de voir la société IMPACT SYSTEM lui verser de quelconques indemnités de fin de contrat consécutives à cette rupture. Sur la demande de rappel de commissions à payer L'EURL [R] demande la condamnation de la société IMPACT SYSTEMS à lui payer des arriérés de commissions pour un total de 29 531,99 €. A l'appui de sa demande, l'EURL [R] présente plus de 170 copies factures clients établies par IMPACT SYSTEMS et datées de 2018 à 2023, ainsi que différents listings de clients avec pour chacun l'interlocuteur commercial qui lui est affecté. Le tribunal constate que bien qu'ayant accès au logiciel DOLIBARR, selon ses dires à compter de 2020, l'EURL [R] n'a pas été en mesure de réclamer avant 2023 des soldes de commissions remontant pour certains à 2018. Il n'est pas contesté que les relations entre les parties étaient bonnes durant les années de leur coopération, leurs relations ne s'étant dégradées qu'au cours de l'année 2023. Il est donc surprenant que bien qu'ayant accès, selon ses conclusions, aux détails des commandes et paiements des clients y compris pour les années antérieures, grâce au logiciel DOLIBARR, l'EURL [R] n'ait pas été en mesure d'éditer ses propres factures de commission concernant les factures clients produites à ce jour, au fur et à mesure de son activité et de les présenter tant à la société IMPACT SYSTEMS qu'au cours de la présente procédure. A l'examen des nombreuses factures clients produites, le tribunal constate qu'aucune mention ou référence sur celles-ci ne permet d'identifier un interlocuteur commercial, ou par quel intermédiaire éventuel cette commande aurait été obtenue. Ceci empêche donc toute attribution immédiate de la facture à un intermédiaire commercial quel qu'il soit. Il convient donc de se référer aux fichiers clients. L'EURL [R] précise que le fichier de référence pour les clients qui lui sont attribués est celui d'origine (pièces demandeur n°38 et 43), fichier qui lui a été remis à son arrivée en 2018. Ces différents listings sont de simples tableaux Excel. Le tribunal constate que la pièce n°38 désignée comme « liste initiale des clients attribués à Monsieur [R] par la société IMPACT SYSTEMS », comporte en fait deux fichiers différents dans leur aspect et leur contenu. Le premier contient de nombreux clients attribués aux différents commerciaux ou intermédiaires d'IMPACT SYSTEMS dont « [R] ». Sous cette forme ce fichier est tout à fait similaire à celui de la pièce 43 à la seule différence que le classement au lieu d'être par commercial dans la pièce 38, celui de la pièce 43 est par ordre alphabétique des clients. Le deuxième ficher de la pièce 38 ne comporte que les clients attachés à « [R] ». Cependant, ces deux fichiers de la pièce 38 ne sont pas identiques. Ainsi ASPHO apparait comme client attribué à « [B] » dans le premier fichier. En revanche, dans le deuxième fichier de la pièce 38 (celui des clients « [R] »), le client ASPHO y apparait mais la ligne est entièrement vierge et non renseignée, contrairement aux autres clients. C'est aussi la même situation pour le client ENT. LE GLOANNEC. Il y a donc des incohérences entre les deux fichiers de la pièce 38. Et l'attribution à « [R] » de ces deux clients sur le seul deuxième fichier avec des informations inexistantes ne parait pas, de fait, évidente. Par ailleurs, l'examen du fichier clients de référence montre que la société IMPACT SYSTEMS a manifestement l'habitude originelle d'attribuer un même client à plusieurs représentants ou intermédiaires commerciaux. C'est par exemple le cas des clients Ent AUBURTIN, DTM, [K] [L], Design Concept Paysages, Les Allées Auboises, Atout Vert Paysage, … et bien d'autres, qui sont à la fois attribués à l'EURL [R] ainsi qu'à un autre « commercial ». C'est ainsi le cas de la quasi-totalité des clients dont des factures ont été transmises par l'EURL [R] empêchant ainsi toute attribution de la facture à l'un ou l'autre des « commerciaux ». Dans d'autres cas, des clients sont attribués à l'EURL [R] mais aussi restent non attribués, c'est-à-dire sans nom d'un commercial indiqué (Allées et Accès, Altitude Jardin, …) et pour certains avec encore un deuxième interlocuteur commercial désigné mais tout en restant toujours non attribués (Adamo Réseaux et Travaux Publics, Amoris Floridis, …). Enfin, des clients apparaissent comme n'étant pas affectés à l'EURL [R], c'est le cas des clients Cresseveur Moquet (non attribué), Val Déco (absent des listings), Ent. HUET (affecté à [Y]), MS Décor (attribué à [U]), Entreprise FOUCHARD (attribué à [U]), [J] [M] (attribué à [B]), … Il ressort de ces examens que les factures présentées, concernant globalement des situations peu claires ou ambiguës, ou encore concernant des clients non attribués à l'EURL [R], ne peuvent pas établir la preuve que la société IMPACT SYSTEMS serait redevable de solde de commission à l'égard de l'EURL [R]. En l'absence de tout autre élément pouvant montrer l'intervention de l'EURL [R] en rapport avec celles-ci, tels que devis validés, confirmations du client, factures de commissions à la société IMPACTS SYSTEMS qui seraient impayées ou non soldées, il n'est pas non plus possible au tribunal d'établir qu'il y aurait des commissions non payées. En conséquence, le tribunal déboutera l'EURL [R] de sa demande de voir la société IMPACT SYSTEMS condamnée à lui payer la somme de 29 531,99 € au titre de solde de commissions. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts La société IMPACT SYSTEMS demande au tribunal de condamner l'EURL [R] à lui verser 15 000€ de dommages et intérêts. Cette demande serait motivée par l'arrêt soudaine et sans préavis et aux seuls torts de l'EURL [R] de leurs relations commerciales. En revanche, à l'appui de sa demande la société IMPACT SYSTEM ne fournit aucun chiffrage ni explications permettant au tribunal d'apprécier valablement le préjudice subi et son ampleur, et par conséquent la pertinence des dommages et intérêts demandés. En conséquence, le tribunal déboutera la société IMPACT SYSTEMS de sa demande de voir l'EURL [R] condamnée à lui verser 15 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaitre ses droits la société IMPACT SYSTEM a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sa demande est fondée en son principe mais non en son quantum. Le tribunal a des éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 €. En conséquence, le tribunal condamnera l'EURL [R] à payer à la société IMPACT SYSTEMS la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute cette dernière du surplus de sa demande. Sur les dépens Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamnera l'EURL [R] aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les pièces versées aux débats, Rejette l'intégralité des demandes de l'EURL [R], Déboute la société IMPACT SYTEMS de sa demande de voir l'EURL [R] condamnée à lui verser la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts, Condamne l'EURL [R] à payer à la société IMPACT SYTEMS la somme de 2 000 € à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes, Condamne l'EURL [R] aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier Olivia BALLAND Le Président.
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