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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2026007447

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Parties (entreprises)

ANTISCM LOCAL

Exposé du litige

Copie exécutoire : Faroigi Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026007447

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)

ET :

SAS ANTI ([Localité 1] Immobilier), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803338177

Partie défenderesse : comparant par M. [D] [P] président - [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société ANTI (ci-après ANTI), une agence immobilière, souscrit le 14 décembre 2022 un bon de commande n°Q-167992 pour un pack

Immo Performance

auprès de la société SCM LOCAL (ci-après SCM), pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2023, moyennant un montant total de 5 408,06 euros TTC, réglable en 12 mensualités.

Conformément à ce bon de commande signé électroniquement par ANTI, SCM diffuse les annonces et émet les factures mensuelles.

Selon SCM, seules celles de janvier à avril 2023 ayant été payées et celles de mai à décembre (8 factures) ne l'étant pas, ANTI est alors créancière d'une somme totale de 3 802,19 euros.

Les diverses relances et la mise en demeure du 17 janvier 2024 demeurent vaines.

Face à l'inexécution d'ANTI, SCM adresse au tribunal de commerce de Toulon une requête en injonction de payer, l'article 1406 du CPC indiquant d'adresser une telle requête au Tribunal du siège social du défendeur.

Le 20 février 2024, ce dernier rend une ordonnance en injonction de payer signifiée à personne à ANTI le 20 mars 2024, ordonnance la condamnant à payer à SCM les sommes suivantes :

3 802,19 euros en principal,

150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

6 euros au titre des frais accessoires.

Le 27 mars 2024, le greffe du tribunal de commerce de Toulon reçoit une opposition faite par ANTI à l'encontre de cette ordonnance.

Le 17 février 2025, suite à une demande de SCM, le Tribunal de commerce de Toulon, eu égard à la clause attributive de compétence, renvoie l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Dans ses conclusions n°1 datées du 2 avril 2026, SCM demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu les articles 48, 1408 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces transmises.

Condamner ANTI à payer à SCM la somme de 3 802,19 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024,

Condamner ANTI à payer à SCM la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner ANTI à payer à SCM LOCAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner ANTI à supporter l'ensemble des dépens.

Dans ses conclusions datées du 21 octobre 2024, ANTI demande au tribunal, à titre principal et unique, qu'il ANNULE purement et simplement les dispositions émises par l'injonction de payer à l'endroit de la SAS ANTI du 12 Février 2024 ainsi que l'ensemble des dispositions de l'article 700.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 juin 2026.

ANTI bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée et n'est ni présente ni représentée. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a alors entendu SCM seule et a clos les débats.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 23 juin 2026 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement cidessous.

SCM fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles ls bon de commande signé par ANTI

Pour sa défense, dans des conclusions datées du 21 octobre 2024, ANTI réplique que le contrat est nul, SCM n'ayant pas vérifié l'habilitation du signataire et qu'elle ne pouvait ignorer les règles de représentation des sociétés.

Motifs

Sur ce

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que

«si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci parait régulière.

Le K-BIS d'ANTI daté du 1er juin 2026 produit par SCM atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est

in bonis.

En conséquence, le tribunal dira que l'action de SCM est régulière et recevable ;

Sur la recevabilité de l'opposition faite par ANTI

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ;

Le tribunal relève que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à ANTI le 20 février 2024 a été faite par cette dernière le 27 mars 2024 à savoir dans le délai prescrit ;

En conséquence, le tribunal la déclarera recevable ;

Sur la demande principale

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

L'article 1353 du code civil dispose que «

La charge de la preuve repose sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation. Cela signifie que celui qui demande l'exécution d'une obligation doit prouver son existence, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »;

Pour justifier sa créance, le tribunal relève que :

SCM dépose les copies des pièces suivantes :

Le bon de commande N°Q-167992 du 14 décembre 2022,

Les CGV,

L'attestation de qualification de de certification de signature électronique
 * Les factures impayées du 20 mai au 20 novembre 2023,

Le relevé de publication

Le relevé de compte d'ANTI,

Les mises en demeure envoyées à ANTI par le conseil de SCM ;

0
 * ANTI allègue :

Ne pas avoir identifié le contrat objet du litige,

La personne qui l'aurait signé n'était pas habilité à le faire,

Le contrat en question est nul.

Sur ce qui précède, le tribunal retient que :

Le 19 décembre 2022, M. [F] [S], gérant de d'ANTI, a signé électroniquement le bon de commande et les CGV associées,

Il est bien précisé sur ce bon de commande que sa durée est de 12 mois,

Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines,

SCM justifie les publications faites pour le compte d'ANTI (pièce 5),

Toutes les pièces produites par SCM corroborent les moyens qu'elle a articulés dans son assignation ;

et qu'ANTI :

Ne lui a pas communiqué les pièces utiles lui permettant de soutenir ses allégations,

N'a pas répondu à sa convocation à l'audience du 16 juin 2026,

Ne fournit aucune preuve permettant de justifier sa résistance ;

En conséquence, le tribunal dit que la créance de SCM est certaine, liquide et exigible, confirmera les termes de l'ordonnance rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal de Toulon et condamnera ANTI à payer à SCM la somme de 3 802,19 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024 ;

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Le tribunal relève que SCM ne produit les copies que de cinq des factures querellées ;

En conséquence, le tribunal condamnera ANTI à payer à SCM la somme de 200 euros (5 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement, déboutant pour le surplus demandé ; Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et ANTI succombant ;

En conséquence, ANTI sera condamnée à payer à SCM la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé, et aux dépens de l'instance ;

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société ANTI ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 20 février 2024 ;

Condamne la société ANTI à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de de 3 802,19 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024

Condamne la société ANTI. à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société ANTI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société ANTI à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Faroigi Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026007447

ENTRE :

SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 528341837

Partie demanderesse : comparant par Me Aurore FAROIGI Avocat (RPJ119084) (B1202)

ET :

SAS ANTI ([Localité 1] Immobilier), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 803338177

Partie défenderesse : comparant par M. [D] [P] président - [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Faits et procédure

La société ANTI (ci-après ANTI), une agence immobilière, souscrit le 14 décembre 2022 un bon de commande n°Q-167992 pour un pack

Immo Performance

auprès de la société SCM LOCAL (ci-après SCM), pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2023, moyennant un montant total de 5 408,06 euros TTC, réglable en 12 mensualités.

Conformément à ce bon de commande signé électroniquement par ANTI, SCM diffuse les annonces et émet les factures mensuelles.

Selon SCM, seules celles de janvier à avril 2023 ayant été payées et celles de mai à décembre (8 factures) ne l'étant pas, ANTI est alors créancière d'une somme totale de 3 802,19 euros.

Les diverses relances et la mise en demeure du 17 janvier 2024 demeurent vaines.

Face à l'inexécution d'ANTI, SCM adresse au tribunal de commerce de Toulon une requête en injonction de payer, l'article 1406 du CPC indiquant d'adresser une telle requête au Tribunal du siège social du défendeur.

Le 20 février 2024, ce dernier rend une ordonnance en injonction de payer signifiée à personne à ANTI le 20 mars 2024, ordonnance la condamnant à payer à SCM les sommes suivantes :

3 802,19 euros en principal,

150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

6 euros au titre des frais accessoires.

Le 27 mars 2024, le greffe du tribunal de commerce de Toulon reçoit une opposition faite par ANTI à l'encontre de cette ordonnance.

Le 17 février 2025, suite à une demande de SCM, le Tribunal de commerce de Toulon, eu égard à la clause attributive de compétence, renvoie l'affaire devant le Tribunal de commerce de Paris.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

Dans ses conclusions n°1 datées du 2 avril 2026, SCM demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du Code civil Vu les articles 48, 1408 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces transmises.

Condamner ANTI à payer à SCM la somme de 3 802,19 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024,

Condamner ANTI à payer à SCM la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamner ANTI à payer à SCM LOCAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamner ANTI à supporter l'ensemble des dépens.

Dans ses conclusions datées du 21 octobre 2024, ANTI demande au tribunal, à titre principal et unique, qu'il ANNULE purement et simplement les dispositions émises par l'injonction de payer à l'endroit de la SAS ANTI du 12 Février 2024 ainsi que l'ensemble des dispositions de l'article 700.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience collégiale du 12 mai 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 16 juin 2026.

ANTI bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée et n'est ni présente ni représentée. Le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 CPC, a alors entendu SCM seule et a clos les débats.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal le 23 juin 2026 dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 en application des dispositions du 2eme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par SCM, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement cidessous.

SCM fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats en versant aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention au premier rang desquelles ls bon de commande signé par ANTI

Pour sa défense, dans des conclusions datées du 21 octobre 2024, ANTI réplique que le contrat est nul, SCM n'ayant pas vérifié l'habilitation du signataire et qu'elle ne pouvait ignorer les règles de représentation des sociétés.

Sur ce

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

L'article 472 du code de procédure civile dispose que

«si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci parait régulière.

Le K-BIS d'ANTI daté du 1er juin 2026 produit par SCM atteste du caractère commercial de cette dernière et qu'elle est

in bonis.

En conséquence, le tribunal dira que l'action de SCM est régulière et recevable ;

Sur la recevabilité de l'opposition faite par ANTI

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité ;

Le tribunal relève que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à ANTI le 20 février 2024 a été faite par cette dernière le 27 mars 2024 à savoir dans le délai prescrit ;

En conséquence, le tribunal la déclarera recevable ;

Sur la demande principale

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;

L'article 1353 du code civil dispose que «

La charge de la preuve repose sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation. Cela signifie que celui qui demande l'exécution d'une obligation doit prouver son existence, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »;

Pour justifier sa créance, le tribunal relève que :

SCM dépose les copies des pièces suivantes :

Le bon de commande N°Q-167992 du 14 décembre 2022,

Les CGV,

L'attestation de qualification de de certification de signature électronique
 * Les factures impayées du 20 mai au 20 novembre 2023,

Le relevé de publication

Le relevé de compte d'ANTI,

Les mises en demeure envoyées à ANTI par le conseil de SCM ;

0
 * ANTI allègue :

Ne pas avoir identifié le contrat objet du litige,

La personne qui l'aurait signé n'était pas habilité à le faire,

Le contrat en question est nul.

Sur ce qui précède, le tribunal retient que :

Le 19 décembre 2022, M. [F] [S], gérant de d'ANTI, a signé électroniquement le bon de commande et les CGV associées,

Il est bien précisé sur ce bon de commande que sa durée est de 12 mois,

Les relances et mises en demeure effectuées par SCM sont restées vaines,

SCM justifie les publications faites pour le compte d'ANTI (pièce 5),

Toutes les pièces produites par SCM corroborent les moyens qu'elle a articulés dans son assignation ;

et qu'ANTI :

Ne lui a pas communiqué les pièces utiles lui permettant de soutenir ses allégations,

N'a pas répondu à sa convocation à l'audience du 16 juin 2026,

Ne fournit aucune preuve permettant de justifier sa résistance ;

En conséquence, le tribunal dit que la créance de SCM est certaine, liquide et exigible, confirmera les termes de l'ordonnance rendue le 20 février 2024 par le président du tribunal de Toulon et condamnera ANTI à payer à SCM la somme de 3 802,19 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024 ;

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture par l'article D.441-5 du code de commerce ;

Le tribunal relève que SCM ne produit les copies que de cinq des factures querellées ;

En conséquence, le tribunal condamnera ANTI à payer à SCM la somme de 200 euros (5 x 40 euros) à titre d'indemnités de recouvrement, déboutant pour le surplus demandé ; Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits, SCM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et ANTI succombant ;

En conséquence, ANTI sera condamnée à payer à SCM la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus demandé, et aux dépens de l'instance ;

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort par un jugement contradictoire :

Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société ANTI ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 20 février 2024 ;

Condamne la société ANTI à verser à la SASU SCM LOCAL la somme de de 3 802,19 euros assortie des intérêts à trois fois le taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024

Condamne la société ANTI. à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la société ANTI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la société ANTI à payer à la SASU SCM LOCAL la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pascal Allard et Mme Estelle Henriot.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:49:35.960Z.