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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 06, 28 avril 2026, n° 2025F01095

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Parties (entreprises)

JALISSIREN 845312362

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société [Localité 1] est spécialisée dans la création et la gestion de sites internet.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS exerce une activité de transport et de déménagement.

Les parties ont conclu le 12 octobre 2021 un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois. Le site a été livré le 23 mars 2022 et un procès-verbal de livraison a été signé.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS s'est engagée à régler des mensualités de 270 euros TTC à compter du 1er avril 2022. Elle a cessé ses paiements à compter du mois d'août 2024 et a été mise en demeure de payer les loyers le 23 octobre 2024.

Par courrier du 14 novembre 2024, la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS a indiqué à la société [Localité 1] que les engagements pris par cette société n'ont pas été tenus, qu'elle a confié la création d'un nouveau site internet à un autre prestataire et lui a demandé de lui transmettre le nom de domaine actuellement rattaché au site.

Par ordonnance en date du 5 mai 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Lyon a autorisé la société [Localité 1] S.A.S. à notifier à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 400 €, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 23 octobre 2024, celle de 6,60 € au titre des frais et accessoires, celle de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 540 € au titre de la clause pénale, ainsi que les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC.

Sur signification effectuée le 4 juin 2025, la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. a formé opposition en date du 24 juin 2025.

En application de l'article 1408 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de Lyon a transmis l'affaire au greffier du tribunal des activités économiques de Marseille.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

*Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

*Vu les présentes écritures, de :
 * RECEVOIR

la société [Localité 1] dans sa demande et la déclarer bien fondée:

PAR CONSEQUENT

PRONONCER

la résiliation du contrat en date du 12/10/2021 aux torts exclusifs de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS.

CONDAMNER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS à verser à la société [Localité 1] la somme de 5.940 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS à verser la somme de 2.500 € à la société [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce,
 * CONDAMNER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 1217 et 1226 du Code civil

*Vu la jurisprudence

*Vu les écritures et les pièces, de :
 * RECEVOIR

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS dans sa demande et la déclarer bien fondée.

PAR CONSEQUENT

CONSTATER

la résiliation du contrat signé en date du 12/10/2021 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] pour inexécution fautive dans la création, l'élaboration et la mise en ligne d'un site internet ;

ORDONNER

la restitution par la société [Localité 1] du nom de domaine de la société LES

DEMENAGEURS EUROPEENS ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

A la barre :

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS indique qu'elle ne discute pas la somme de 810 € mais qu'il ne peut pas y avoir de paiement des factures à échoir alors qu'il y a inexécution fautive.

Le tribunal demande quel est le chiffre d'affaires de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS répond qu'elle fait un chiffre d'affaires global de 30 000 €.

Le tribunal demande à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS comment elle analyse le mail du 22 novembre 2024 sur des délais de paiement. Le tribunal lui demande si elle a des éléments sur les plaintes auprès de la société [Localité 1].

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS répond qu'elle appelle beaucoup par téléphone.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Sur la résiliation du contrat et le paiement des sommes réclamées :

La société [Localité 1] soutient que :

Elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

Le site internet a été livré et validé par un procès-verbal signé ;

Elle a assuré le suivi et l'accompagnement du client ;

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS a cessé de payer les échéances à compter d'août 2024 ;

Ce défaut de paiement justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;

Elle est fondée à solliciter le paiement de l'intégralité des échéances restant dues, outre clause pénale.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS soutient que :

La société [Localité 1] a manqué à ses obligations de conseil, de suivi et d'assistance ;

Le site internet présentait des dysfonctionnements ;

Les résultats attendus, notamment en termes de visibilité et de développement commercial, n'ont pas été atteints ;

Elle a valablement résilié le contrat pour inexécution grave sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil ;

Les demandes de [Localité 1] sont dès lors infondées.

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Attendu que conformément à l'article 1353 du code civil, «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »;

Attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet le 12 octobre 2021, d'une durée de 48 mois ; que le site a été livré le 23 mars 2022, ce qui n'est pas contesté ;

Attendu que la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS a cessé de régler les échéances contractuelles à compter du mois d'août 2024 ; que pour s'exonérer de son obligation de paiement, elle invoque des manquements de la société [Localité 1] à ses obligations contractuelles ; qu'il lui appartient, conformément à l'article 1353 du code civil précité, de rapporter la preuve de ces manquements ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments produits aux débats par la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ne permettent pas d'établir l'existence de dysfonctionnements graves et persistants imputables à la société [Localité 1], ni un défaut caractérisé de suivi ou d'assistance ;

Attendu que les résultats commerciaux présentés selon l'attestation de l'expert-comptable produite aux débats, notamment en termes de visibilité et de chiffre d'affaires, s'étendent sur deux mois non représentatifs de l'exercice comptable et ne relèvent pas d'une obligation de résultat du prestataire mais d'aléas inhérents à l'activité économique du client ;

Attendu qu'il en résulte que la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ne démontre pas une inexécution contractuelle suffisamment grave de la société [Localité 1] de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à constater la résolution du contrat aux torts de la société [Localité 1] ;

Attendu qu'en revanche, le défaut de paiement des échéances contractuelles par la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS constitue un manquement contractuel en vertu de l'article 16.1 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ;

Attendu que la société [Localité 1] est dès lors fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat, soit la somme de 5 940 €, incluant la clause pénale ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'opposition et de condamner la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 5 940 € TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 6,60 € et de 150 € ;

Sur la demande de restitution du nom de domaine :

Attendu que la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS sollicite la restitution du nom de domaine ;

Attendu que les conditions générales du contrat prévoient par l'article 4.4 que l'abonné confie à la société [Localité 1] la gestion exclusive du nom de domaine pendant la durée du contrat ; que cette stipulation ne confère à la société [Localité 1] qu'un droit de gestion, sans emporter transfert de propriété du nom de domaine ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le nom de domaine est attaché à l'activité de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS, laquelle en demeure titulaire ;

Attendu que la résiliation du contrat met fin au droit de gestion conféré à la société [Localité 1] ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant un droit de rétention ou un transfert de propriété au profit de la société [Localité 1], celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le nom de domaine postérieurement à la résiliation ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner à la société [Localité 1] de restituer le nom de domaine à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ;

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie demanderesse à l'opposition succombe à l'injonction de payer ;

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société [Localité 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Déboute la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. de sa demande tendant à constater la résolution du contrat aux torts de la société [Localité 1] ;

Rejette l'opposition formée par la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. ;

Dispositif

En conséquence,

Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ;

Condamne la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 5 940 € TTC (cinq mille neuf cent quarante euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société [Localité 1] S.A.S. de restituer le nom de domaine à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 81,59 € (quatre-vingt-un euros et cinquante-neuf centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 6,60 € (six euros et soixante centimes) et de 150 € (cent cinquante euros);

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 28 avril 2026

N° RG : 2025F01095

Société [Localité 1] S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 440 941 888 (S.C.P. BBLM agissant par Maître [V], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 845 312 362 (Maître [W], Avocat au barreau de Lyon)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La société [Localité 1] est spécialisée dans la création et la gestion de sites internet.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS exerce une activité de transport et de déménagement.

Les parties ont conclu le 12 octobre 2021 un contrat de licence d'exploitation de site internet d'une durée de 48 mois. Le site a été livré le 23 mars 2022 et un procès-verbal de livraison a été signé.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS s'est engagée à régler des mensualités de 270 euros TTC à compter du 1er avril 2022. Elle a cessé ses paiements à compter du mois d'août 2024 et a été mise en demeure de payer les loyers le 23 octobre 2024.

Par courrier du 14 novembre 2024, la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS a indiqué à la société [Localité 1] que les engagements pris par cette société n'ont pas été tenus, qu'elle a confié la création d'un nouveau site internet à un autre prestataire et lui a demandé de lui transmettre le nom de domaine actuellement rattaché au site.

Par ordonnance en date du 5 mai 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Lyon a autorisé la société [Localité 1] S.A.S. à notifier à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 5 400 €, outre intérêts annuels au taux légal à compter du 23 octobre 2024, celle de 6,60 € au titre des frais et accessoires, celle de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 540 € au titre de la clause pénale, ainsi que les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31,80 € TTC.

Sur signification effectuée le 4 juin 2025, la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. a formé opposition en date du 24 juin 2025.

En application de l'article 1408 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de Lyon a transmis l'affaire au greffier du tribunal des activités économiques de Marseille.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 23 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

*Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

*Vu les présentes écritures, de :
 * RECEVOIR

la société [Localité 1] dans sa demande et la déclarer bien fondée:

PAR CONSEQUENT

PRONONCER

la résiliation du contrat en date du 12/10/2021 aux torts exclusifs de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS.

CONDAMNER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS à verser à la société [Localité 1] la somme de 5.940 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS à verser la somme de 2.500 € à la société [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce,
 * CONDAMNER

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. demande au tribunal

*Vu les articles 1217 et 1226 du Code civil

*Vu la jurisprudence

*Vu les écritures et les pièces, de :
 * RECEVOIR

la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS dans sa demande et la déclarer bien fondée.

PAR CONSEQUENT

CONSTATER

la résiliation du contrat signé en date du 12/10/2021 aux torts exclusifs de la société [Localité 1] pour inexécution fautive dans la création, l'élaboration et la mise en ligne d'un site internet ;

ORDONNER

la restitution par la société [Localité 1] du nom de domaine de la société LES

DEMENAGEURS EUROPEENS ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] à verser à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.

A la barre :

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS indique qu'elle ne discute pas la somme de 810 € mais qu'il ne peut pas y avoir de paiement des factures à échoir alors qu'il y a inexécution fautive.

Le tribunal demande quel est le chiffre d'affaires de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS répond qu'elle fait un chiffre d'affaires global de 30 000 €.

Le tribunal demande à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS comment elle analyse le mail du 22 novembre 2024 sur des délais de paiement. Le tribunal lui demande si elle a des éléments sur les plaintes auprès de la société [Localité 1].

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS répond qu'elle appelle beaucoup par téléphone.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Sur la résiliation du contrat et le paiement des sommes réclamées :

La société [Localité 1] soutient que :

Elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

Le site internet a été livré et validé par un procès-verbal signé ;

Elle a assuré le suivi et l'accompagnement du client ;

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS a cessé de payer les échéances à compter d'août 2024 ;

Ce défaut de paiement justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;

Elle est fondée à solliciter le paiement de l'intégralité des échéances restant dues, outre clause pénale.

La société LES DEMENAGEURS EUROPEENS soutient que :

La société [Localité 1] a manqué à ses obligations de conseil, de suivi et d'assistance ;

Le site internet présentait des dysfonctionnements ;

Les résultats attendus, notamment en termes de visibilité et de développement commercial, n'ont pas été atteints ;

Elle a valablement résilié le contrat pour inexécution grave sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil ;

Les demandes de [Localité 1] sont dès lors infondées.

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; que l'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Attendu que conformément à l'article 1353 du code civil, «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »;

Attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat de licence d'exploitation de site internet le 12 octobre 2021, d'une durée de 48 mois ; que le site a été livré le 23 mars 2022, ce qui n'est pas contesté ;

Attendu que la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS a cessé de régler les échéances contractuelles à compter du mois d'août 2024 ; que pour s'exonérer de son obligation de paiement, elle invoque des manquements de la société [Localité 1] à ses obligations contractuelles ; qu'il lui appartient, conformément à l'article 1353 du code civil précité, de rapporter la preuve de ces manquements ;

Attendu qu'en l'espèce, les éléments produits aux débats par la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ne permettent pas d'établir l'existence de dysfonctionnements graves et persistants imputables à la société [Localité 1], ni un défaut caractérisé de suivi ou d'assistance ;

Attendu que les résultats commerciaux présentés selon l'attestation de l'expert-comptable produite aux débats, notamment en termes de visibilité et de chiffre d'affaires, s'étendent sur deux mois non représentatifs de l'exercice comptable et ne relèvent pas d'une obligation de résultat du prestataire mais d'aléas inhérents à l'activité économique du client ;

Attendu qu'il en résulte que la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ne démontre pas une inexécution contractuelle suffisamment grave de la société [Localité 1] de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande tendant à constater la résolution du contrat aux torts de la société [Localité 1] ;

Attendu qu'en revanche, le défaut de paiement des échéances contractuelles par la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS constitue un manquement contractuel en vertu de l'article 16.1 des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ;

Attendu que la société [Localité 1] est dès lors fondée à obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat, soit la somme de 5 940 €, incluant la clause pénale ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'opposition et de condamner la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 5 940 € TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 6,60 € et de 150 € ;

Sur la demande de restitution du nom de domaine :

Attendu que la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS sollicite la restitution du nom de domaine ;

Attendu que les conditions générales du contrat prévoient par l'article 4.4 que l'abonné confie à la société [Localité 1] la gestion exclusive du nom de domaine pendant la durée du contrat ; que cette stipulation ne confère à la société [Localité 1] qu'un droit de gestion, sans emporter transfert de propriété du nom de domaine ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le nom de domaine est attaché à l'activité de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS, laquelle en demeure titulaire ;

Attendu que la résiliation du contrat met fin au droit de gestion conféré à la société [Localité 1] ; qu'en l'absence de stipulation contractuelle prévoyant un droit de rétention ou un transfert de propriété au profit de la société [Localité 1], celle-ci ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le nom de domaine postérieurement à la résiliation ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner à la société [Localité 1] de restituer le nom de domaine à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ;

Sur la demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la partie demanderesse à l'opposition succombe à l'injonction de payer ;

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa défense, la société [Localité 1] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [Localité 1] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Déboute la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. de sa demande tendant à constater la résolution du contrat aux torts de la société [Localité 1] ;

Rejette l'opposition formée par la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. ;

En conséquence,

Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS ;

Condamne la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. à payer à la société [Localité 1] S.A.S. la somme de 5 940 € TTC (cinq mille neuf cent quarante euros TTC) avec intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne à la société [Localité 1] S.A.S. de restituer le nom de domaine à la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société LES DEMENAGEURS EUROPEENS S.A.S. :

aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 81,59 € (quatre-vingt-un euros et cinquante-neuf centimes TTC),

aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),

aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 6,60 € (six euros et soixante centimes) et de 150 € (cent cinquante euros);

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de procedure civile 1408, code de procedure civile 1418, code de commerce A444-32, code civil 1226, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-13T17:40:40.662Z.