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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 17 juillet 2026, n° 2026004783

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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

Par convention d'exploitation de droit privé signée le 10 décembre 2024, la société ILEO, délégataire du service public de gestion du centre aquatique ILÉO situé à [Localité 5], a confié à la société [U] l'exploitation exclusive d'un espace de restauration de type snack au sein dudit parc aquatique.

Cette convention a été expressément conclue pour une durée déterminée de deux saisons à terme fixe, à savoir la saison 2025 (du 5 juillet au 31 août 2025) et la saison 2026 (du 4 juillet au 30 août 2026), l'article 7 excluant toute reconduction tacite.

L'article 5 de ladite convention mettait à la charge du délégataire une obligation d'assurer à l'exploitant une jouissance paisible des locaux.

La saison d'exploitation 2025 s'est déroulée dans un climat de fortes tensions commerciales.

La société [U] s'est plainte par écrit de plusieurs manquements imputés à la société ILEO, notamment des défauts de sécurisation du site ayant occasionné trois cambriolages, des infestations de nuisibles, ainsi qu'une violation de son exclusivité commerciale lors de l'événement « Night Waves » en août 2025.

Le 13 août 2025, la société [U] a formellement mis en demeure la société ILEO de cesser ces manquements.

Parallèlement, la communauté de communes de l'Île [Localité 6][Localité 7] s'est plainte auprès de la société ILEO le 11 août 2025 de graves manquements aux règles d'hygiène et de tri des déchets imputés au snack.

Le même jour, la société ILEO a enjoint par courriel à la société [U] de régulariser la gestion de ses déchets.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2025, la société ILEO a formellement rejeté les griefs de son cocontractant.

Le 6 octobre 2025, une réunion s'est tenue en présence de la société [U], de la société ILEO et du responsable technique de la communauté de communes.

À l'issue de cette réunion, aucun document écrit, accord de résiliation ou procès -verbal n'a été régularisé entre les parties.

Le 25 mai 2026, M. [D] [U] a adressé un courriel à la société ILEO en vue de l'organisation technique de la saison 2026 devant s'ouvrir le 4 juillet 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2026, signée par le directeur du centre aquatique, la société ILEO a notifié à la société [U] la « résiliation et le non-renouvellement » de la convention, invoquant les manquements à l'hygiène constatés à l'été 2025.

Le 5 juin 2026, le conseil de la société [U] a formellement contesté cette rupture unilatérale, mettant en demeure le délégataire de lui laisser l'accès au site.

Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

C'est en cet état que, par ordonnance du président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE abrégeant les délais de comparution, la société [U] et Monsieur [D] [U] ont été autorisées à assigner bref délai la société GROUPE RECREA et la société ILEO par exploits des 25 et 26 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En leurs dernières conclusions et plaidoiries à l'audience du 3 juillet 2026, la société [U] et Monsieur [D] [U] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1212, 1219, 1224 et 1226 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 46, 56, 856 et 858 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

À titre principal :

Déclarer irrégulière et dépourvue de tout effet juridique la résiliation unilatérale notifiée le 26 mai 2026 et dépourvue de tout effet juridique ;

Juger qu'aucune résiliation amiable n'est intervenue entre les parties et qu'en conséquence, la convention d'exploitation du 10 décembre 2024 est pleinement en vigueur pour la saison 2026 (du 4 juillet au 30 août 2026) ;

Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA à permettre à la société [U] d'exercer son activité dans les locaux prévus par la convention à compter du 4 juillet 2026, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

À titre subsidiaire :
 * Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA à verser à la société [U] la somme de 50 000 € à titre d'indemnisation globale, ou telle somme que le tribunal estimera juste et équitable en application du principe de réparation intégrale comprenant le remboursement des frais préparatoires engagés pour la saison 2026 outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral personnel de Monsieur [D] [U].

En tout état de cause :

Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la présente'assignation et des deux constats de Me [O],

Juger, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA à payer à la société [U] la somme de 5 000 € et à Monsieur [D] [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, les demandeurs expliquent que :

La résiliation notifiée le 26 mai 2026 est irrégulière pour n'avoir été précédée d'aucune mise en demeure, en violation de l'article 1226 du code civil.

Les manquements invoqués, anciens de neuf mois et jamais dénoncés dans l'intervalle, ne présentent pas la gravité requise et caractérisent au contraire une renonciation tacite puis une déloyauté contraire à l'article 1104 du code civil.

Les demandeurs affirment qu'aucune mise en demeure de régulariser les prétendus manquements ne leur a été notifiée avant la résiliation le 26 mai 2026. De ce fait, la résiliation notifiée doit être considérée comme entachée d'une irrégularité absolue qui la prive de tout effet.

La résiliation amiable alléguée du 6 octobre 2025 n'est établie par aucun écrit et est contredite par le comportement ultérieur de la société [U], qui a continué à préparer la saison 2026.

La société ILEO a elle-même manqué à son obligation de jouissance paisible prévue dans l'article 5 de la convention.

La société [U] a subi trois cambriolages successifs des locaux commerciaux, une infestation persistante de nuisibles, la vétusté des installations et infiltrations d'eau, une insuffisance chronique de conteneurs à déchets, et une concurrence déloyale avec l'intervention d'un tiers pour l'organisation d'une soirée.

La société GROUPE RECREA, bien que non partie au contrat, a piloté la décision de résiliation et doit en répondre solidairement.

En défense, la société ILEO et la société GROUPE RECREA requièrent du tribunal de :

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Débouter la société [U] et Monsieur [D] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Mettre hors de cause la société GROUPE RECREA,

Condamner in solidum la société [U] et Monsieur [D] [U] à payer à la société GROUPE RECREA la somme de 3 000 € € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum la société [U] et Monsieur [D] [U] à payer à la société ILEO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Juger que l'exécution provisoire doit être écartée.

Les défendeurs argumentent comme suit :

Les défenderesses font valoir, à titre principal, qu'un accord de résiliation amiable est intervenu lors de la réunion du 6 octobre 2025, tenue en application de l'article 7 de la convention, ce dont attesterait Monsieur [B] [S], agent de la communauté de communes présent à cette réunion, ainsi que le courriel contemporain qu'il a adressé le jour même à son supérieur.

L'absence de toute démarche de préparation de la saison 2026 par la société [U], à la différence de la saison 2025, corroborerait cette analyse.

A titre subsidiaire, si la résiliation amiable n'était pas retenue, le courrier du 26 mai 2026 constituerait une résiliation régulière dispensée de mise en demeure préalable en raison de l'urgence, compte tenu du délai séparant cette lettre du début de la saison 2026.

En tout état de cause, la société GROUPE RECREA, tiers au contrat, ne saurait être condamnée à exécuter une obligation contractuelle qui ne lui incombe pas.

Le préjudice allégué par la société [U] ne serait pas démontré, les pièces produites à l'appui du chiffrage étant pour partie postérieures à la lettre de résiliation.

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la mise hors de cause de la société GROUPE RECREA

Le tribunal rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, codifié à l'article 1199 du code civil, lequel dispose que : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni être contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »

En l'espèce, il est constant que la convention d'exploitation exclusive du snack en date du 10 décembre 2024 a été régularisée uniquement et exclusivement entre la société ILEO d'une part, et la société [U] d'autre part.

La société GROUPE RECREA, bien que société mère de la société ILEO et entité décisionnaire mentionnée dans les correspondances, n'a jamais été partie signataire de ladite convention.

Il s'ensuit qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être valablement recherchée à son encontre et qu'aucune condamnation contractuelle ou sous astreinte visant l'exécution forcée ne peut être prononcée contre elle.

Motifs

SUR QUOI, le tribunal prononcera la mise hors de cause totale et définitive de la société GROUPE RECREA.

Sur le principal

Sur l'existence d'une résiliation amiable au 6 octobre 2025

La société ILEO soutient à titre principal qu'une résiliation amiable du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties lors de la réunion du 6 octobre 2025, conformément aux prévisions de l'article 7 du contrat permettant une fin d'activité conjointe.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1212 du code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».

Il en résulte qu'un contrat à durée déterminée et à terme fixe, tel que celui conclu le 10 décembre 2024 pour les saisons 2025 et 2026, ne peut être rompu avant son terme que dans les conditions prévues par la loi ou par le contrat lui-même.

En l'espèce, l'article 7 de la convention stipule que « les parties peuvent décider conjointement de mettre fin à l'activité objet de cette convention avant la tenue de celle-ci ».

Cette clause suppose donc, pour recevoir application, un accord de volontés réciproque et non équivoque des deux parties au contrat.

Or, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer.

Le tribunal observe, à cet égard, qu'aucun écrit contemporain de la réunion du 6 octobre 2025, ni compte-rendu, ni courriel récapitulatif, ni courrier de résiliation, n'est venu concrétiser l'accord allégué par les défenderesses.

La seule pièce produite à l'appui de cette thèse est le courriel adressé le jour même par Monsieur [B] [S] à Monsieur [G], dans lequel il indique : « [B] [T] lui a fait part de la décision de Récréa de résilier le bail ce qui clôt le débat. »

Le tribunal relève que ce document, loin d'établir un accord conjoint des deux parties, décrit au contraire la notification, par la société GROUPE RECREA à la société [U], d'une décision qui lui est propre ; celle de résilier le bail.

Une telle description contredit, par les termes mêmes employés par son auteur, la thèse d'une décision conjointe prise par les deux cocontractants en exécution de l'article 7 de la convention ; elle établit tout au plus l'annonce, lors de cette réunion, d'une intention unilatérale de résiliation de la part la société GROUPE RECREA.

Cette analyse est en outre corroborée par l'absence de toute démarche postérieure destinée à concrétiser ou formaliser la résiliation prétendument actée le 6 octobre 2025 : aucun courrier n'a été adressé à la société [U] à la suite de cette réunion, aucun état des lieux de sortie n'a été dressé et les clés du local ainsi que le matériel prêté (notamment plusieurs congélateurs) sont demeurés en la possession de Monsieur [D] [U].

Un tel silence prolongé de sept mois et demi, entre la réunion invoquée et le courrier du 26 mai 2026, est incompatible avec l'existence d'un accord de résiliation qui aurait été considéré par les deux parties comme acquis dès octobre 2025.

Le tribunal constate, à l'inverse, que l'absence de réunions de préparation de la saison 2026, alors que trois réunions avaient eu lieu à l'approche de la saison 2025, ainsi que la tardiveté de la reprise de contact de Monsieur [D] [U], le 25 mai 2026, constituent des éléments équivoques, susceptibles de s'expliquer tant par la conviction erronée de la société [U] que le contrat se poursuivrait normalement jusqu'à son terme contractuel du 30 août 2026, que par une incertitude persistante sur le sort de la convention consécutive au x tensions de l'été 2025.

Ces éléments, dépourvus de caractère univoque, ne sauraient à eux seuls suppléer l'absence de preuve d'un accord conjoint et exprès de résiliation, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut, en l'espèce les défenderesses.

SUR QUOI

, le tribunal dira qu'il n'est pas établi qu'une résiliation amiable et conjointe du contrat soit intervenue le 6 octobre 2025 par application de l'article 7 de la convention.

Sur la régularité de la résiliation unilatérale notifiée le 26 mai 2026

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.»

L'article 1224 du même code prévoit que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

La société MURATTI demande au tribunal de déclarer la résiliation unilatérale notifiée par la société ILEO le 26 mai 2026 irrégulière et dépourvue de tout effet juridique.

À défaut d'accord amiable, le courrier recommandé adressé par la société ILEO le 26 mai 2026 à la société MURATTI s'analyse juridiquement en une résiliation unilatérale du contrat par voie de notification.

Les modalités de la résolution par notification sont impérativement fixées par l'article 1226 du code civil, lequel dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, l'autre partie sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »

En l'espèce, il est constant et non contesté par la société ILEO qu'aucune mise en demeure formelle d'exécuter, comportant l'avertissement exprès requis par la loi, n'a été préalablement délivrée à la société [U] avant l'envoi du courrier de rupture du 26 mai 2026.

Pour s'exonérer de cette formalité d'ordre public, la société ILEO argue de l'urgence absolue tenant à la proximité immédiate du début de la saison 2026 fixé au 4 juillet 2026.

Cependant, le tribunal constate que les manquements reprochés à la société [U] pour motiver la rupture consistent exclusivement en des défauts de tri et de gestion des déchets survenus au cours du mois d'août 2025. Dès lors, la société ILEO, parfaitement informée de la situation dès l'été 2025, disposait d'un délai de plus de neuf mois (de septembre 2025 à mai 2026) pour adresser une mise en demeure formelle ou actionner régulièrement la clause contractuelle résolutoire en respectant les garanties légales du droit commun.

Le fait d'avoir attendu le 26 mai 2026, soit à peine quelques semaines avant la réouverture, pour rompre unilatéralement le contrat sans sommation préalable privative des droits de la défense, caractérise une urgence purement créée par sa propre passivité et sa tardiveté.

La jurisprudence rappelle qu'une partie ne saurait invoquer une urgence qu'elle a elle-même provoquée par sa négligence temporelle.

Par ailleurs, l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le fait de tolérer des manquements allégués pendant l'intégralité d'une saison, de laisser s'écouler la période hivernale sans protestation officielle, puis de s'en prévaloir brutalement à la veille de la saison suivante constitue une violation flagrante du principe d'exécution de bonne foi.

SUR QUOI

, le tribunal déclarera la résiliation unilatérale notifiée par la société ILEO à la société [U] le 26 mai 2026 irrégulière, abusive et fautive.

Sur la demande de réintégration sous astreinte

La société [U] sollicite auprès du tribunal, au titre de la réparation en nature du congé abusif, sa réintégration matérielle dans les locaux du snack sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du 4 juillet 2026.

Le tribunal souligne que si l'exécution forcée en nature est le principe en cas de violation contractuelle, le juge doit s'en abstenir lorsqu'il se heurte à une impossibilité matérielle ou qu'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l'espèce, la société ILEO démontre qu'un nouveau prestataire de restauration tiers a été valablement recruté au printemps 2026 et est d'ores et déjà installé sur le site pour assurer l'ouverture au public le 4 juillet 2026, soit antérieurement au présent jugement.

Ordonner l'expulsion immédiate de ce tiers exploitant non cause à la veille de l'ouverture d'un parc aquatique géré dans le cadre d'une délégation de service public engendrerait une désorganisation économique et matérielle disproportionnée et irréparable pour l'intérêt des usagers.

Le litige ne peut donc matériellement se résoudre qu'en dommages et intérêts compensatoires.

SUR QUOI, le tribunal déboutera la société [U] de sa demande de réintégration forcée sous astreinte.

Sur l'évaluation des préjudices et l'octroi de dommages et intérêts

Sur le préjudice financier de la société [U]

La société [U] demande au tribunal de condamner la société ILEO à payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation globale.

La résiliation abusive et tardive ayant privé la société [U] de l'intégralité de son outil d'exploitation pour la saison 2026 à un moment où il lui était impossible de retrouver un local équivalent, la société ILEO doit réparer l'entier gain manqué subi par la requérante.

Pour évaluer le préjudice, le tribunal s'appuie sur les pièces comptables probantes régulièrement versées aux débats, à savoir les comptes annuels certifiés par expert-comptable pour les exercices clos en 2024 et 2025.

Il en ressort que le résultat net comptable de la société [U] s'est élevé à 28 064 € pour la saison 2024 et à 17 076 € pour la saison 2025, dégageant ainsi un bénéfice net moyen de 22 570 € par saison d'activité.

La société [U] réclame une somme globale de 50 000 € en y intégrant des pertes de stocks (4 000 €) et d'immobilisations (vélos électriques pour 3 000 €).

Le tribunal constate cependant, à l'instar de la défense, que les listes de prix et devis produits ont été édités à la mi-juin 2026, postérieurement à la rupture. De plus, il n'est pas démontré que ces marchandises ou matériels soient définitivement perdus ou non réutilisables dans un autre cadre commercial.

La société [U] justifie en revanche d'une désorganisation indéniable liée à la rupture brutale (promesse d'embauche régularisée le 10 mai 2026, démarches fournisseurs avérées).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer souverainement le préjudice matériel et financier global de la société [U] résultant de sa perte de marge nette et de ses frais préparatoires à la somme de 25 000 €.

SUR QUOI

, la société ILEO sera condamnée à payer à la société [U] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, financier et de sa désorganisation commerciale

Sur le préjudice moral personnel de Monsieur [D] [U]

Monsieur [D] [U] réclame à titre personnel la somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice moral lié à l'anxiété familiale et à l'atteinte à son image publique d'élu local.

Le tribunal rappelle que Monsieur [D] [U] agit en justice en son nom propre, alors qu'il n'est pas personnellement partie contractante à la convention du 10 décembre 2024, souscrite exclusivement par la personne morale société [U] dont il est le dirigeant.

Un dirigeant ne peut solliciter à titre personnel la réparation des conséquences de la rupture d'un contrat conclu par sa société, sauf à caractériser une faute détachable du contrat lui causant un préjudice direct, spécial et distinct de celui de la personne morale.

Monsieur [D] [U] ne rapportant pas la preuve d'une telle faute délictuelle individualisée à son encontre, ses demandes personnelles de dommages-intérêts sont déclarées mal fondées.

SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [D] [U] de sa demande indemnitaire.

Sur l'article 700 du CPC,

La société [U] a été contrainte à l'obligation d'ester en justice dans l'urgence, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

Les demandes présentées au titre de l'article 700 par Monsieur [D] [U], par la société GROUPE RECREA et par la société ILEO sont rejetées.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société ILEO à payer à la société [U] la somme justement appréciée de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l'espèce, l'affaire porte sur l'exploitation d'une activité commerciale saisonnière, dont la période d'exercice utile est nécessairement brève et déjà entamée à la date du présent jugement. L'exécution immédiate de la décision est ainsi seule de nature à permettre à la société [U] de bénéficier utilement de la solution qui lui est donnée avant l'expiration de la saison 2026, de sorte que l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, bien au contraire commandée par elle. Il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter.

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société ILEO succombe principalement en ses prétentions, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la mise hors de cause totale et définitive de la société GROUPE RECREA ;

Reçoit la société [U] en ses demandes, fins et conclusions et les dit partiellement bien fondées ;

Dit

qu'aucune résiliation amiable de la convention d'exploitation n'est intervenue entre les parties à la date du 6 octobre 2025 ;

Déclare

irrégulière, abusive et fautive la résiliation unilatérale de la convention notifiée par la société ILEO à la société [U] par courrier du 26 mai 2026 ;

Déboute

la société [U] de sa demande principale tendant à sa réintégration forcée sous astreinte au sein des locaux du centre aquatique ILÉO ;

Condamne

la société ILEO à payer à la société [U] la somme globale de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, financier et de sa désorganisation commerciale ;

Déboute

Monsieur [D] [U] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral personnel;

Condamne

la société ILEO à payer à la société [U] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute

la société ILEO, la société GROUPE RECREA et Monsieur [D] [U] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société ILEO aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt dix euros et soixante six centimes.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par le président et le greffier.

Le greffier,

Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE RÔLE N° 2026004783

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

1)

La société [U]

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 953 975 661, prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1],

2)

Monsieur [D] [U]

, né le 27/10/1971 à [Localité 2] (88), de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 1],

DEMANDEURS en principal, suivant assignation à bref délai délivrée à personne le 25/06/2026 par la SELARL SICAMOIS, [K] et [F], commissaires de justice associés à [Localité 3], et le 26/06/2026 par la SELARL HUIS ALLIANCE 17, commissaires de justice associés à [Localité 4],

Ayant pour avocat plaidant, Maître Magalie ROUGIER, membre de la SCP Magalie ROUGIER - Marion VIENNOIS, avocat au barreau de SAINTES,

D'UNE PART,ЕГ

1)

La société GROUPE RECREA

, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 401 567 938, au capital de 2 762 500 euros, représentée par son président, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2],

2)

La société ILEO

, société en nom collectif au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 892 262 742, représentée par son gérant le dont le GROUPE RECREA, domicilié au siège social sis [Adresse 3],

DÉFENDERESSES à titre principal,

Ayant pour avocat plaidant, Maître Aurélie DEGLANE, membre de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Valérie GUIBERT, Juges : Monsieur Alain LARAB, Madame Vanessa CHARRET, Monsieur Didier CHAVAGNAC, Monsieur Patrick REBUFFIE, Assistés lors des débats de Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef.

DEBATS:

L'affaire n'a fait l'objet d'aucun renvoi.

Elle a été appelée à l'audience publique du 3 juillet 2026, selon assignation à bref délai autorisée par ordonnance du Président.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :

Par convention d'exploitation de droit privé signée le 10 décembre 2024, la société ILEO, délégataire du service public de gestion du centre aquatique ILÉO situé à [Localité 5], a confié à la société [U] l'exploitation exclusive d'un espace de restauration de type snack au sein dudit parc aquatique.

Cette convention a été expressément conclue pour une durée déterminée de deux saisons à terme fixe, à savoir la saison 2025 (du 5 juillet au 31 août 2025) et la saison 2026 (du 4 juillet au 30 août 2026), l'article 7 excluant toute reconduction tacite.

L'article 5 de ladite convention mettait à la charge du délégataire une obligation d'assurer à l'exploitant une jouissance paisible des locaux.

La saison d'exploitation 2025 s'est déroulée dans un climat de fortes tensions commerciales.

La société [U] s'est plainte par écrit de plusieurs manquements imputés à la société ILEO, notamment des défauts de sécurisation du site ayant occasionné trois cambriolages, des infestations de nuisibles, ainsi qu'une violation de son exclusivité commerciale lors de l'événement « Night Waves » en août 2025.

Le 13 août 2025, la société [U] a formellement mis en demeure la société ILEO de cesser ces manquements.

Parallèlement, la communauté de communes de l'Île [Localité 6][Localité 7] s'est plainte auprès de la société ILEO le 11 août 2025 de graves manquements aux règles d'hygiène et de tri des déchets imputés au snack.

Le même jour, la société ILEO a enjoint par courriel à la société [U] de régulariser la gestion de ses déchets.

Par lettre recommandée du 11 septembre 2025, la société ILEO a formellement rejeté les griefs de son cocontractant.

Le 6 octobre 2025, une réunion s'est tenue en présence de la société [U], de la société ILEO et du responsable technique de la communauté de communes.

À l'issue de cette réunion, aucun document écrit, accord de résiliation ou procès -verbal n'a été régularisé entre les parties.

Le 25 mai 2026, M. [D] [U] a adressé un courriel à la société ILEO en vue de l'organisation technique de la saison 2026 devant s'ouvrir le 4 juillet 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mai 2026, signée par le directeur du centre aquatique, la société ILEO a notifié à la société [U] la « résiliation et le non-renouvellement » de la convention, invoquant les manquements à l'hygiène constatés à l'été 2025.

Le 5 juin 2026, le conseil de la société [U] a formellement contesté cette rupture unilatérale, mettant en demeure le délégataire de lui laisser l'accès au site.

Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

C'est en cet état que, par ordonnance du président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE abrégeant les délais de comparution, la société [U] et Monsieur [D] [U] ont été autorisées à assigner bref délai la société GROUPE RECREA et la société ILEO par exploits des 25 et 26 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En leurs dernières conclusions et plaidoiries à l'audience du 3 juillet 2026, la société [U] et Monsieur [D] [U] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1212, 1219, 1224 et 1226 du code civil, Vu l'article L. 110-3 du code de commerce, Vu les articles 42, 46, 56, 856 et 858 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

À titre principal :

Déclarer irrégulière et dépourvue de tout effet juridique la résiliation unilatérale notifiée le 26 mai 2026 et dépourvue de tout effet juridique ;

Juger qu'aucune résiliation amiable n'est intervenue entre les parties et qu'en conséquence, la convention d'exploitation du 10 décembre 2024 est pleinement en vigueur pour la saison 2026 (du 4 juillet au 30 août 2026) ;

Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA à permettre à la société [U] d'exercer son activité dans les locaux prévus par la convention à compter du 4 juillet 2026, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

À titre subsidiaire :
 * Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA à verser à la société [U] la somme de 50 000 € à titre d'indemnisation globale, ou telle somme que le tribunal estimera juste et équitable en application du principe de réparation intégrale comprenant le remboursement des frais préparatoires engagés pour la saison 2026 outre la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral personnel de Monsieur [D] [U].

En tout état de cause :

Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA aux entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de la présente'assignation et des deux constats de Me [O],

Juger, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamner solidairement la société ILEO et la société GROUPE RECREA à payer à la société [U] la somme de 5 000 € et à Monsieur [D] [U] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'appui de leurs demandes, les demandeurs expliquent que :

La résiliation notifiée le 26 mai 2026 est irrégulière pour n'avoir été précédée d'aucune mise en demeure, en violation de l'article 1226 du code civil.

Les manquements invoqués, anciens de neuf mois et jamais dénoncés dans l'intervalle, ne présentent pas la gravité requise et caractérisent au contraire une renonciation tacite puis une déloyauté contraire à l'article 1104 du code civil.

Les demandeurs affirment qu'aucune mise en demeure de régulariser les prétendus manquements ne leur a été notifiée avant la résiliation le 26 mai 2026. De ce fait, la résiliation notifiée doit être considérée comme entachée d'une irrégularité absolue qui la prive de tout effet.

La résiliation amiable alléguée du 6 octobre 2025 n'est établie par aucun écrit et est contredite par le comportement ultérieur de la société [U], qui a continué à préparer la saison 2026.

La société ILEO a elle-même manqué à son obligation de jouissance paisible prévue dans l'article 5 de la convention.

La société [U] a subi trois cambriolages successifs des locaux commerciaux, une infestation persistante de nuisibles, la vétusté des installations et infiltrations d'eau, une insuffisance chronique de conteneurs à déchets, et une concurrence déloyale avec l'intervention d'un tiers pour l'organisation d'une soirée.

La société GROUPE RECREA, bien que non partie au contrat, a piloté la décision de résiliation et doit en répondre solidairement.

En défense, la société ILEO et la société GROUPE RECREA requièrent du tribunal de :

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Débouter la société [U] et Monsieur [D] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Mettre hors de cause la société GROUPE RECREA,

Condamner in solidum la société [U] et Monsieur [D] [U] à payer à la société GROUPE RECREA la somme de 3 000 € € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum la société [U] et Monsieur [D] [U] à payer à la société ILEO la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Juger que l'exécution provisoire doit être écartée.

Les défendeurs argumentent comme suit :

Les défenderesses font valoir, à titre principal, qu'un accord de résiliation amiable est intervenu lors de la réunion du 6 octobre 2025, tenue en application de l'article 7 de la convention, ce dont attesterait Monsieur [B] [S], agent de la communauté de communes présent à cette réunion, ainsi que le courriel contemporain qu'il a adressé le jour même à son supérieur.

L'absence de toute démarche de préparation de la saison 2026 par la société [U], à la différence de la saison 2025, corroborerait cette analyse.

A titre subsidiaire, si la résiliation amiable n'était pas retenue, le courrier du 26 mai 2026 constituerait une résiliation régulière dispensée de mise en demeure préalable en raison de l'urgence, compte tenu du délai séparant cette lettre du début de la saison 2026.

En tout état de cause, la société GROUPE RECREA, tiers au contrat, ne saurait être condamnée à exécuter une obligation contractuelle qui ne lui incombe pas.

Le préjudice allégué par la société [U] ne serait pas démontré, les pièces produites à l'appui du chiffrage étant pour partie postérieures à la lettre de résiliation.

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la mise hors de cause de la société GROUPE RECREA

Le tribunal rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, codifié à l'article 1199 du code civil, lequel dispose que : « Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni être contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. »

En l'espèce, il est constant que la convention d'exploitation exclusive du snack en date du 10 décembre 2024 a été régularisée uniquement et exclusivement entre la société ILEO d'une part, et la société [U] d'autre part.

La société GROUPE RECREA, bien que société mère de la société ILEO et entité décisionnaire mentionnée dans les correspondances, n'a jamais été partie signataire de ladite convention.

Il s'ensuit qu'aucune responsabilité contractuelle ne peut être valablement recherchée à son encontre et qu'aucune condamnation contractuelle ou sous astreinte visant l'exécution forcée ne peut être prononcée contre elle.

SUR QUOI, le tribunal prononcera la mise hors de cause totale et définitive de la société GROUPE RECREA.

Sur le principal

Sur l'existence d'une résiliation amiable au 6 octobre 2025

La société ILEO soutient à titre principal qu'une résiliation amiable du contrat est intervenue d'un commun accord entre les parties lors de la réunion du 6 octobre 2025, conformément aux prévisions de l'article 7 du contrat permettant une fin d'activité conjointe.

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1212 du code civil dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme ».

Il en résulte qu'un contrat à durée déterminée et à terme fixe, tel que celui conclu le 10 décembre 2024 pour les saisons 2025 et 2026, ne peut être rompu avant son terme que dans les conditions prévues par la loi ou par le contrat lui-même.

En l'espèce, l'article 7 de la convention stipule que « les parties peuvent décider conjointement de mettre fin à l'activité objet de cette convention avant la tenue de celle-ci ».

Cette clause suppose donc, pour recevoir application, un accord de volontés réciproque et non équivoque des deux parties au contrat.

Or, la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer.

Le tribunal observe, à cet égard, qu'aucun écrit contemporain de la réunion du 6 octobre 2025, ni compte-rendu, ni courriel récapitulatif, ni courrier de résiliation, n'est venu concrétiser l'accord allégué par les défenderesses.

La seule pièce produite à l'appui de cette thèse est le courriel adressé le jour même par Monsieur [B] [S] à Monsieur [G], dans lequel il indique : « [B] [T] lui a fait part de la décision de Récréa de résilier le bail ce qui clôt le débat. »

Le tribunal relève que ce document, loin d'établir un accord conjoint des deux parties, décrit au contraire la notification, par la société GROUPE RECREA à la société [U], d'une décision qui lui est propre ; celle de résilier le bail.

Une telle description contredit, par les termes mêmes employés par son auteur, la thèse d'une décision conjointe prise par les deux cocontractants en exécution de l'article 7 de la convention ; elle établit tout au plus l'annonce, lors de cette réunion, d'une intention unilatérale de résiliation de la part la société GROUPE RECREA.

Cette analyse est en outre corroborée par l'absence de toute démarche postérieure destinée à concrétiser ou formaliser la résiliation prétendument actée le 6 octobre 2025 : aucun courrier n'a été adressé à la société [U] à la suite de cette réunion, aucun état des lieux de sortie n'a été dressé et les clés du local ainsi que le matériel prêté (notamment plusieurs congélateurs) sont demeurés en la possession de Monsieur [D] [U].

Un tel silence prolongé de sept mois et demi, entre la réunion invoquée et le courrier du 26 mai 2026, est incompatible avec l'existence d'un accord de résiliation qui aurait été considéré par les deux parties comme acquis dès octobre 2025.

Le tribunal constate, à l'inverse, que l'absence de réunions de préparation de la saison 2026, alors que trois réunions avaient eu lieu à l'approche de la saison 2025, ainsi que la tardiveté de la reprise de contact de Monsieur [D] [U], le 25 mai 2026, constituent des éléments équivoques, susceptibles de s'expliquer tant par la conviction erronée de la société [U] que le contrat se poursuivrait normalement jusqu'à son terme contractuel du 30 août 2026, que par une incertitude persistante sur le sort de la convention consécutive au x tensions de l'été 2025.

Ces éléments, dépourvus de caractère univoque, ne sauraient à eux seuls suppléer l'absence de preuve d'un accord conjoint et exprès de résiliation, la charge de cette preuve incombant à celui qui s'en prévaut, en l'espèce les défenderesses.

SUR QUOI

, le tribunal dira qu'il n'est pas établi qu'une résiliation amiable et conjointe du contrat soit intervenue le 6 octobre 2025 par application de l'article 7 de la convention.

Sur la régularité de la résiliation unilatérale notifiée le 26 mai 2026

Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1212 du code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.»

L'article 1224 du même code prévoit que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

La société MURATTI demande au tribunal de déclarer la résiliation unilatérale notifiée par la société ILEO le 26 mai 2026 irrégulière et dépourvue de tout effet juridique.

À défaut d'accord amiable, le courrier recommandé adressé par la société ILEO le 26 mai 2026 à la société MURATTI s'analyse juridiquement en une résiliation unilatérale du contrat par voie de notification.

Les modalités de la résolution par notification sont impérativement fixées par l'article 1226 du code civil, lequel dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, l'autre partie sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »

En l'espèce, il est constant et non contesté par la société ILEO qu'aucune mise en demeure formelle d'exécuter, comportant l'avertissement exprès requis par la loi, n'a été préalablement délivrée à la société [U] avant l'envoi du courrier de rupture du 26 mai 2026.

Pour s'exonérer de cette formalité d'ordre public, la société ILEO argue de l'urgence absolue tenant à la proximité immédiate du début de la saison 2026 fixé au 4 juillet 2026.

Cependant, le tribunal constate que les manquements reprochés à la société [U] pour motiver la rupture consistent exclusivement en des défauts de tri et de gestion des déchets survenus au cours du mois d'août 2025. Dès lors, la société ILEO, parfaitement informée de la situation dès l'été 2025, disposait d'un délai de plus de neuf mois (de septembre 2025 à mai 2026) pour adresser une mise en demeure formelle ou actionner régulièrement la clause contractuelle résolutoire en respectant les garanties légales du droit commun.

Le fait d'avoir attendu le 26 mai 2026, soit à peine quelques semaines avant la réouverture, pour rompre unilatéralement le contrat sans sommation préalable privative des droits de la défense, caractérise une urgence purement créée par sa propre passivité et sa tardiveté.

La jurisprudence rappelle qu'une partie ne saurait invoquer une urgence qu'elle a elle-même provoquée par sa négligence temporelle.

Par ailleurs, l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le fait de tolérer des manquements allégués pendant l'intégralité d'une saison, de laisser s'écouler la période hivernale sans protestation officielle, puis de s'en prévaloir brutalement à la veille de la saison suivante constitue une violation flagrante du principe d'exécution de bonne foi.

SUR QUOI

, le tribunal déclarera la résiliation unilatérale notifiée par la société ILEO à la société [U] le 26 mai 2026 irrégulière, abusive et fautive.

Sur la demande de réintégration sous astreinte

La société [U] sollicite auprès du tribunal, au titre de la réparation en nature du congé abusif, sa réintégration matérielle dans les locaux du snack sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du 4 juillet 2026.

Le tribunal souligne que si l'exécution forcée en nature est le principe en cas de violation contractuelle, le juge doit s'en abstenir lorsqu'il se heurte à une impossibilité matérielle ou qu'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l'espèce, la société ILEO démontre qu'un nouveau prestataire de restauration tiers a été valablement recruté au printemps 2026 et est d'ores et déjà installé sur le site pour assurer l'ouverture au public le 4 juillet 2026, soit antérieurement au présent jugement.

Ordonner l'expulsion immédiate de ce tiers exploitant non cause à la veille de l'ouverture d'un parc aquatique géré dans le cadre d'une délégation de service public engendrerait une désorganisation économique et matérielle disproportionnée et irréparable pour l'intérêt des usagers.

Le litige ne peut donc matériellement se résoudre qu'en dommages et intérêts compensatoires.

SUR QUOI, le tribunal déboutera la société [U] de sa demande de réintégration forcée sous astreinte.

Sur l'évaluation des préjudices et l'octroi de dommages et intérêts

Sur le préjudice financier de la société [U]

La société [U] demande au tribunal de condamner la société ILEO à payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation globale.

La résiliation abusive et tardive ayant privé la société [U] de l'intégralité de son outil d'exploitation pour la saison 2026 à un moment où il lui était impossible de retrouver un local équivalent, la société ILEO doit réparer l'entier gain manqué subi par la requérante.

Pour évaluer le préjudice, le tribunal s'appuie sur les pièces comptables probantes régulièrement versées aux débats, à savoir les comptes annuels certifiés par expert-comptable pour les exercices clos en 2024 et 2025.

Il en ressort que le résultat net comptable de la société [U] s'est élevé à 28 064 € pour la saison 2024 et à 17 076 € pour la saison 2025, dégageant ainsi un bénéfice net moyen de 22 570 € par saison d'activité.

La société [U] réclame une somme globale de 50 000 € en y intégrant des pertes de stocks (4 000 €) et d'immobilisations (vélos électriques pour 3 000 €).

Le tribunal constate cependant, à l'instar de la défense, que les listes de prix et devis produits ont été édités à la mi-juin 2026, postérieurement à la rupture. De plus, il n'est pas démontré que ces marchandises ou matériels soient définitivement perdus ou non réutilisables dans un autre cadre commercial.

La société [U] justifie en revanche d'une désorganisation indéniable liée à la rupture brutale (promesse d'embauche régularisée le 10 mai 2026, démarches fournisseurs avérées).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer souverainement le préjudice matériel et financier global de la société [U] résultant de sa perte de marge nette et de ses frais préparatoires à la somme de 25 000 €.

SUR QUOI

, la société ILEO sera condamnée à payer à la société [U] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, financier et de sa désorganisation commerciale

Sur le préjudice moral personnel de Monsieur [D] [U]

Monsieur [D] [U] réclame à titre personnel la somme de 5 000 € en réparation d'un préjudice moral lié à l'anxiété familiale et à l'atteinte à son image publique d'élu local.

Le tribunal rappelle que Monsieur [D] [U] agit en justice en son nom propre, alors qu'il n'est pas personnellement partie contractante à la convention du 10 décembre 2024, souscrite exclusivement par la personne morale société [U] dont il est le dirigeant.

Un dirigeant ne peut solliciter à titre personnel la réparation des conséquences de la rupture d'un contrat conclu par sa société, sauf à caractériser une faute détachable du contrat lui causant un préjudice direct, spécial et distinct de celui de la personne morale.

Monsieur [D] [U] ne rapportant pas la preuve d'une telle faute délictuelle individualisée à son encontre, ses demandes personnelles de dommages-intérêts sont déclarées mal fondées.

SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [D] [U] de sa demande indemnitaire.

Sur l'article 700 du CPC,

La société [U] a été contrainte à l'obligation d'ester en justice dans l'urgence, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.

Les demandes présentées au titre de l'article 700 par Monsieur [D] [U], par la société GROUPE RECREA et par la société ILEO sont rejetées.

SUR QUOI

, le tribunal condamnera la société ILEO à payer à la société [U] la somme justement appréciée de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l'espèce, l'affaire porte sur l'exploitation d'une activité commerciale saisonnière, dont la période d'exercice utile est nécessairement brève et déjà entamée à la date du présent jugement. L'exécution immédiate de la décision est ainsi seule de nature à permettre à la société [U] de bénéficier utilement de la solution qui lui est donnée avant l'expiration de la saison 2026, de sorte que l'exécution provisoire de droit n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, bien au contraire commandée par elle. Il n'y a dès lors pas lieu de l'écarter.

SUR QUOI, le tribunal constatera l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens,

La société ILEO succombe principalement en ses prétentions, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Prononce la mise hors de cause totale et définitive de la société GROUPE RECREA ;

Reçoit la société [U] en ses demandes, fins et conclusions et les dit partiellement bien fondées ;

Dit

qu'aucune résiliation amiable de la convention d'exploitation n'est intervenue entre les parties à la date du 6 octobre 2025 ;

Déclare

irrégulière, abusive et fautive la résiliation unilatérale de la convention notifiée par la société ILEO à la société [U] par courrier du 26 mai 2026 ;

Déboute

la société [U] de sa demande principale tendant à sa réintégration forcée sous astreinte au sein des locaux du centre aquatique ILÉO ;

Condamne

la société ILEO à payer à la société [U] la somme globale de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, financier et de sa désorganisation commerciale ;

Déboute

Monsieur [D] [U] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral personnel;

Condamne

la société ILEO à payer à la société [U] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute

la société ILEO, la société GROUPE RECREA et Monsieur [D] [U] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;

Condamne

, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société ILEO aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de quatre vingt dix euros et soixante six centimes.

Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par le président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de commerce L110-3, code de procedure civile 858, code de procedure civile 42, code de procedure civile 856, code civil 1226, code civil 1199, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T10:05:51.304Z.