Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 30 juin 2026, n° 26/00182
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 septembre 2024, la SARL [M] a signé un devis prévoyant la pose de porte d’entrée et de vitrine auprès de la SARL [S] pour un chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 9 800 € TTC. Un acompte de 3 920 € a été versé le 12 septembre 2024 par la SARL [M]. La SARL [S] n'a jamais rempli ses obligations. La SARL [S] mettait la SARL [M] d’exécuter les travaux prévus par courrier des 14 mars 2025 et 7 avril 2025, indiquant dans ses écrits que les travaux avaient été convenus pour début novembre 2024, puis pour le 17 mars et enfin pour le 7 avril 2025, sans que personne ne se présente pour l’exécution des travaux commandés aux dates prévues.La dernière mise en demeure laissait un délai expirant le 8 mai 2025 pour effectuer les travaux, en vain. Le syndicat professionnel de la demanderesse a également mis la défenderesse en demeure de s'exécuter sous huitaine par LRAR du 4 juin 2025. Le gérant de la SARL [S] s’engageait finalement à exécuter les travaux pour fin juillet 2025 au plus tard, à défaut de quoi l'acompte versé serait restitué par attestation signée du 17 juin 2025. La SARL [S] ne s'est jamais présentée. De nombreux échanges intervenaient entre les parties entre mars et septembre 2025 Une ultime lettre de mise en demeure a été adressée à la SARL [S] le 17 octobre 2025 par le conseil de la SARL [M], LRAR réceptionnée le 20 octobre 2025, sans aucune réponse. Par assignation du 18 février 2026, la SARL [M] sollicite de la présente juridiction de : DÉCLARER la présente demande recevable, régulière et bien fondée ; PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties ; CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse les sommes de : - 3 920 euros au titre de l'acompte versé, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12.09.2024, date de son paiement, subsidiairement à compter du 07.04.2025, date de la mise en demeure, encore plus subsidiairement, à compter de la présente assignation. - 2 000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la défenderesse à verser au demandeur la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la demanderesse rappelle qu’un contrat a été signé entre les parties, prévoyant la pose de diverses menuiseries, fenêtres, volets et portes et qu’elle a versé l'acompte prévu par le devis signé, à savoir la somme de 3 920,00 euros. Pourtant, la SARL [S] n'est jamais intervenue et n'a jamais procédé à la pose, ne respectant pas ses obligations contractuelles et engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Au visa de l’article 1217 du Code civil, la SARL [M] demande la résolution du contrat, mais également la réparation de ses différents préjudices. Elle demande le remboursement de l’acompte payé d’un montant de 3 920 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de son paiement, subsidiairement à compter du 07 avril 2025, date de la mise en demeure, encore plus subsidiairement, à compter de l’ assignation. Elle sollicite en outre 3 000 euros au titre du préjudice moral, indiquant avoir tenté à diverses reprises de trouver une solution amiable à ce litige, en vain… Elle précise avoir patienté de nombreux mois et avoir été soumise à un stress considérable, sans compter la perte de temps et d'énergie consacré à cette affaire. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers frais et dépens dans sa motivation (et 3 000 euros dans son dispositif). A l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SARL [S] n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale en résolution du contrat et en indemnisation Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que "à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi". L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1224 du code civil dispose : »La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » L’article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » L’article 1230 du code civil dispose : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. » Il résulte de l’ensemble des pièces produites par le demandeur qu’un contrat a été conclu entre la SARL [M] et la SARL [S] par la signature d’un devis en date du 12 septembre 2024. Si la date d’exécution prévisible des travaux ne figure pas sur le devis, les courriers établis par le demandeur tendent à laisser penser à une mise en œuvre pour fin 2024, rapidement après le versement de l’acompte. Plusieurs courriers de mise en demeure ont été adressés à la SARL [S] les 14 mars et 7 avril 2025 par la SARL [M], puis les 4 juin 2025 et 17 octobre 2025, respectivement par le service juridique de la confédération nationale des charcutiers-traiteurs à laquelle la SARL [M] est adhérente et par le conseil de la SARL [M] qui accordait un ultime délai d’exécution des travaux au 30 octobre 2025. Force est de relever que la SARL [M] a régulièrement mis en demeure son co-contractant afin de le voir remplir ses obligations notamment aux fins de pose du matériel commandé. La demanderesse a également à plusieurs reprises laissé des délais d’exécution dans le cadre des mises en demeure successives adressées. Ces éléments permettent de prononcer la résolution du contrat signé le 12 septembre 2024 et justifie que la société [S] soit condamnée à restituer l’acompte versé soit 3 920 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception de la 2nde mise en demeure le 8 avril 2025 (la première mise en demeure a été adressée par lettre simple). S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de rappeler que le préjudice moral de la personne morale est admis mais qu’il doit être certain, direct, personnel et légitime pour être indemnisable. En l’espèce, il est manifeste que le gérant de la SARL [M], personne physique a fait preuve d’une très grande patience et a nécessairement subi un stress résultant de la non exécution de ses obligations par la défendresse. Pour autant sa situation est distincte de celle de sa société, laquelle ne peut par essence souffrir de stress. Cependant, il convient de relever que la SARL [M] a, d’une part, versé un acompte en vain pendant de nombreux mois et que, d’autre part, ses représentant ont dû passer un temps certain pour essayer de faire intervenir la société défendresse (ou à tout le moins pour tenter de la faire rembourser les sommes versées), ce qui a conduit à une désorganisation relative de la société, comme en attestent les échange whats’app au sujet de la nécessité de prévoir la fermeture de la société pour permettre une intervention conforme aux normes sanitaires. Ainsi, le report à plusieurs reprises de la date d’intervention constitue une désorganisation de la société demanderesse et justifie que lui soit alloué des dommages et intérêts pour un montant de 1 000 euros. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SARL [M] et la SARL [S] par la signature d’un devis le 12 septembre 2024 ; CONDAMNE la SARL [S] à verser à la SARL [M] les sommes de : - 3 920 euros au titre de l'acompte versé, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de réception de la mise en demeure ; - 1 000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL [S] aux dépens ; CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SARL [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux Juge unique N° dossier : N° RG 26/00182 N° Minute : 26/00045 JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. [M] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 329 252 472 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substituée par Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES DÉFENDERESSE S.A.R.L. [S] représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 438 780 702 dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Françoise ROSENAU Greffier : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du vingt huit avril deux mil vingt six Délibéré au trente juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 septembre 2024, la SARL [M] a signé un devis prévoyant la pose de porte d’entrée et de vitrine auprès de la SARL [S] pour un chantier situé au [Adresse 3] à [Localité 2] pour un montant de 9 800 € TTC. Un acompte de 3 920 € a été versé le 12 septembre 2024 par la SARL [M]. La SARL [S] n'a jamais rempli ses obligations. La SARL [S] mettait la SARL [M] d’exécuter les travaux prévus par courrier des 14 mars 2025 et 7 avril 2025, indiquant dans ses écrits que les travaux avaient été convenus pour début novembre 2024, puis pour le 17 mars et enfin pour le 7 avril 2025, sans que personne ne se présente pour l’exécution des travaux commandés aux dates prévues.La dernière mise en demeure laissait un délai expirant le 8 mai 2025 pour effectuer les travaux, en vain. Le syndicat professionnel de la demanderesse a également mis la défenderesse en demeure de s'exécuter sous huitaine par LRAR du 4 juin 2025. Le gérant de la SARL [S] s’engageait finalement à exécuter les travaux pour fin juillet 2025 au plus tard, à défaut de quoi l'acompte versé serait restitué par attestation signée du 17 juin 2025. La SARL [S] ne s'est jamais présentée. De nombreux échanges intervenaient entre les parties entre mars et septembre 2025 Une ultime lettre de mise en demeure a été adressée à la SARL [S] le 17 octobre 2025 par le conseil de la SARL [M], LRAR réceptionnée le 20 octobre 2025, sans aucune réponse. Par assignation du 18 février 2026, la SARL [M] sollicite de la présente juridiction de : DÉCLARER la présente demande recevable, régulière et bien fondée ; PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties ; CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse les sommes de : - 3 920 euros au titre de l'acompte versé, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12.09.2024, date de son paiement, subsidiairement à compter du 07.04.2025, date de la mise en demeure, encore plus subsidiairement, à compter de la présente assignation. - 2 000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNER la défenderesse à verser au demandeur la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONSTATER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la demanderesse rappelle qu’un contrat a été signé entre les parties, prévoyant la pose de diverses menuiseries, fenêtres, volets et portes et qu’elle a versé l'acompte prévu par le devis signé, à savoir la somme de 3 920,00 euros. Pourtant, la SARL [S] n'est jamais intervenue et n'a jamais procédé à la pose, ne respectant pas ses obligations contractuelles et engageant ainsi sa responsabilité contractuelle. Au visa de l’article 1217 du Code civil, la SARL [M] demande la résolution du contrat, mais également la réparation de ses différents préjudices. Elle demande le remboursement de l’acompte payé d’un montant de 3 920 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, date de son paiement, subsidiairement à compter du 07 avril 2025, date de la mise en demeure, encore plus subsidiairement, à compter de l’ assignation. Elle sollicite en outre 3 000 euros au titre du préjudice moral, indiquant avoir tenté à diverses reprises de trouver une solution amiable à ce litige, en vain… Elle précise avoir patienté de nombreux mois et avoir été soumise à un stress considérable, sans compter la perte de temps et d'énergie consacré à cette affaire. Elle sollicite enfin la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers frais et dépens dans sa motivation (et 3 000 euros dans son dispositif). A l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, la SARL [S] n'a pas comparu en dépit d'une remise de l'acte à étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur la demande principale en résolution du contrat et en indemnisation Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L 110-3 du Code de commerce dispose que "à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi". L'article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L’article 1224 du code civil dispose : »La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » L’article 1225 du code civil dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » L’article 1226 du code civil dispose : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » L’article 1227 du code civil dispose : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » L’article 1228 du code civil dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » L’article 1230 du code civil dispose : « La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. » Il résulte de l’ensemble des pièces produites par le demandeur qu’un contrat a été conclu entre la SARL [M] et la SARL [S] par la signature d’un devis en date du 12 septembre 2024. Si la date d’exécution prévisible des travaux ne figure pas sur le devis, les courriers établis par le demandeur tendent à laisser penser à une mise en œuvre pour fin 2024, rapidement après le versement de l’acompte. Plusieurs courriers de mise en demeure ont été adressés à la SARL [S] les 14 mars et 7 avril 2025 par la SARL [M], puis les 4 juin 2025 et 17 octobre 2025, respectivement par le service juridique de la confédération nationale des charcutiers-traiteurs à laquelle la SARL [M] est adhérente et par le conseil de la SARL [M] qui accordait un ultime délai d’exécution des travaux au 30 octobre 2025. Force est de relever que la SARL [M] a régulièrement mis en demeure son co-contractant afin de le voir remplir ses obligations notamment aux fins de pose du matériel commandé. La demanderesse a également à plusieurs reprises laissé des délais d’exécution dans le cadre des mises en demeure successives adressées. Ces éléments permettent de prononcer la résolution du contrat signé le 12 septembre 2024 et justifie que la société [S] soit condamnée à restituer l’acompte versé soit 3 920 euros, augmentés des intérêts légaux à compter de la réception de la 2nde mise en demeure le 8 avril 2025 (la première mise en demeure a été adressée par lettre simple). S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de rappeler que le préjudice moral de la personne morale est admis mais qu’il doit être certain, direct, personnel et légitime pour être indemnisable. En l’espèce, il est manifeste que le gérant de la SARL [M], personne physique a fait preuve d’une très grande patience et a nécessairement subi un stress résultant de la non exécution de ses obligations par la défendresse. Pour autant sa situation est distincte de celle de sa société, laquelle ne peut par essence souffrir de stress. Cependant, il convient de relever que la SARL [M] a, d’une part, versé un acompte en vain pendant de nombreux mois et que, d’autre part, ses représentant ont dû passer un temps certain pour essayer de faire intervenir la société défendresse (ou à tout le moins pour tenter de la faire rembourser les sommes versées), ce qui a conduit à une désorganisation relative de la société, comme en attestent les échange whats’app au sujet de la nécessité de prévoir la fermeture de la société pour permettre une intervention conforme aux normes sanitaires. Ainsi, le report à plusieurs reprises de la date d’intervention constitue une désorganisation de la société demanderesse et justifie que lui soit alloué des dommages et intérêts pour un montant de 1 000 euros. Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SARL [M] et la SARL [S] par la signature d’un devis le 12 septembre 2024 ; CONDAMNE la SARL [S] à verser à la SARL [M] les sommes de : - 3 920 euros au titre de l'acompte versé, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de réception de la mise en demeure ; - 1 000 € au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL [S] aux dépens ; CONDAMNE la SARL [S] à payer à la SARL [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:49:55.754Z.