Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 8 septembre 2026, n° 26/01544
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit à la consommation AUTOMEDIA VEHICULE AUTO d’un montant de 15075 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 277,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,95 %. Suivant offre de contrat acceptée le 31 janvier 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit à la consommation TRAVAUX D’AMELIORATION d’un montant de 70140 euros, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,5 %. Des mensualités étant restées impayées au titre de ces deux contrats, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a mis Monsieur [B] [L] en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2025 de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 45 jours à peine de notification de la résiliation du contrat. Puis par lettre recommandée du 26 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a prononcé la résiliation unilatérale des deux contrats de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a ensuite fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu du prononcé par ses soins de la résiliation unilatérale du contrat ou après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat: - 8775,84 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 26 juin 2025, - 79912,23 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 26 juin 2025, - 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [B] [L] assigné à étude n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la résolution unilatérale des contrats La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC se prévaut en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, non pas de la clause de déchéance du terme prévue aux deux contrats de crédit, mais de la résolution unilatérale de ces contrats, par voie de notification, à ses risques et périls. En l'espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances des prêts sont restées impayées plusieurs mois. Ce retard n’a pas été régularisé malgré la mise en demeure de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC impartissant un délai de 45 jours au débiteur pour régulariser la situation. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale des contrats par le demandeur. La résolution unilatérale est ainsi valablement intervenue le 29 juin 2025, au lendemain de la date de présentation de la lettre de mise en demeure non réceptionnée par le défendeur, ce conformément à l’article 1229 du Code civil. Sur le montant de la créance due au titre du contrat du 17 septembre 2021 Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés. Ainsi, en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, étant rappelé que l’article L312-39 du Code de la consommation n’est pas applicable, le prêteur ne se prévalant pas de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC à hauteur de la somme de 6964,7 euros au titre du capital restant dû (15075 euros accordés – 8110,3 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025 compte tenu de la date de présentation de la mise en demeure. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025. Sur le montant de la créance due au titre du contrat du 31 janvier 2023 Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés. Ainsi, en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, étant rappelé que l’article L312-39 du Code de la consommation n’est pas applicable, le prêteur ne se prévalant pas de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC à hauteur de la somme de 69034,96 euros au titre du capital restant dû (70140 euros accordés – 1105,04 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025 compte tenu de la date de présentation de la mise en demeure. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité justifie en revanche de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résolution des contrats des 17 septembre 2021 et 31 janvier 2023, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC au titre du contrat du 17 septembre 2021 les sommes de : - 6964 ,7 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, - 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC au titre du contrat du 31 janvier 2023 les sommes de : - 69034,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, - 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cyril LAURENT ; Monsieur [B] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01544 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNF N° MINUTE : 6-2026 JUGEMENT rendu le mardi 08 septembre 2026 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de BREST DÉFENDEUR Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 08 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01544 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCNF Exposé du litige Suivant offre de contrat acceptée le 17 septembre 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit à la consommation AUTOMEDIA VEHICULE AUTO d’un montant de 15075 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 277,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,95 %. Suivant offre de contrat acceptée le 31 janvier 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a consenti à Monsieur [B] [L] un crédit à la consommation TRAVAUX D’AMELIORATION d’un montant de 70140 euros, remboursable en 180 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,5 %. Des mensualités étant restées impayées au titre de ces deux contrats, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a mis Monsieur [B] [L] en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2025 de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 45 jours à peine de notification de la résiliation du contrat. Puis par lettre recommandée du 26 juin 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a prononcé la résiliation unilatérale des deux contrats de prêt. Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC a ensuite fait assigner Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu du prononcé par ses soins de la résiliation unilatérale du contrat ou après le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat: - 8775,84 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 26 juin 2025, - 79912,23 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 31 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 26 juin 2025, - 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d’explication) ont été mises dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Monsieur [B] [L] assigné à étude n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la résolution unilatérale des contrats La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC se prévaut en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, non pas de la clause de déchéance du terme prévue aux deux contrats de crédit, mais de la résolution unilatérale de ces contrats, par voie de notification, à ses risques et périls. En l'espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances des prêts sont restées impayées plusieurs mois. Ce retard n’a pas été régularisé malgré la mise en demeure de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC impartissant un délai de 45 jours au débiteur pour régulariser la situation. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale des contrats par le demandeur. La résolution unilatérale est ainsi valablement intervenue le 29 juin 2025, au lendemain de la date de présentation de la lettre de mise en demeure non réceptionnée par le défendeur, ce conformément à l’article 1229 du Code civil. Sur le montant de la créance due au titre du contrat du 17 septembre 2021 Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés. Ainsi, en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, étant rappelé que l’article L312-39 du Code de la consommation n’est pas applicable, le prêteur ne se prévalant pas de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC à hauteur de la somme de 6964,7 euros au titre du capital restant dû (15075 euros accordés – 8110,3 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025 compte tenu de la date de présentation de la mise en demeure. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025. Sur le montant de la créance due au titre du contrat du 31 janvier 2023 Les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, soit, suite à la mise à disposition des fonds par le prêteur, par le remboursement par l’emprunteur de la totalité des fonds prêtés. Ainsi, en application de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l’avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, étant rappelé que l’article L312-39 du Code de la consommation n’est pas applicable, le prêteur ne se prévalant pas de la clause de déchéance du terme prévue au contrat. L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC à hauteur de la somme de 69034,96 euros au titre du capital restant dû (70140 euros accordés – 1105,04 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025 compte tenu de la date de présentation de la mise en demeure. Par ailleurs, en application de l’article 1230 du code civil, la résolution du contrat n’affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité justifie en revanche de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résolution des contrats des 17 septembre 2021 et 31 janvier 2023, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC au titre du contrat du 17 septembre 2021 les sommes de : - 6964 ,7 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, - 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC au titre du contrat du 31 janvier 2023 les sommes de : - 69034,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, - 100 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2025, DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST LAMBEZELLEC de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:34:53.484Z.