Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 18 août 2026, n° 25/01726
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 02 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a consenti à Monsieur [F] [H] un prêt personnel n°735429526 d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 253,56 euros, au taux débiteur fixe de 4,80% par an, hors contrat d'assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a ensuite fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 16.669,53 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 10 mars 2025 ; - à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1576,19€ outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de : - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après deux renvois, à l’audience du 05 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 se réfère oralement à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et ajoutant sollicite de débouter Monsieur [F] [H] de ses demandes, fins et prétentions. A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 expose que Monsieur [F] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 août 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation/résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [F] [H] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence que la disposition réglementaire relative au corps 8 n'est applicable qu'en cas d'impression de l'offre de crédit sur papier alors que le contrat a été conclu électroniquement. Elle soutient que l'encaissement de sommes postérieurement à la déchéance du terme ne vaut pas renonciation à celle-ci. Elle affirme qu'elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à ses obligations de remboursement. En réponse à la demande de délais de paiement, elle fait valoir des remboursements en 24 mensualités supposeraient des échéances de 694,56 € et qu'il n'est pas établi que le défendeur pourrait honorer de tels délais. Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions déposées de : - débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de ses demandes ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et limiter la créance au seul capital emprunté ; - la débouter de sa demande de déchéance du terme et de résiliation judiciaire du contrat de prêt; - condamner Monsieur [F] [H] au paiement des échéances échues impayées au 7 octobre 2025, soit la somme de 1112,12 €; - à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [F] [H] ; - condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 aux dépens, étant précisé que Monsieur [F] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. À l'appui de ses prétentions, sur le fondement des articles du code de la consommation et des articles 1227 et 1343-5 du Code civil, il fait valoir, concernant la régularité de l'offre de crédit électronique, que le prêteur ne démontre pas que l'offre est rédigée en caractère d'au moins corps huit et que le doute doit profiter au consommateur. Il soutient également que la banque n'apporte pas la preuve que l'offre signée électroniquement été effectivement remise et téléchargeable dans un format lisible et conservable. Concernant la déchéance du terme invoquée par la demanderesse, il fait valoir qu'il a repris le paiement des échéances après cette date et que la banque a encaissé les règlements sans réserve, ce qui révèle une volonté non équivoque de poursuivre l'exécution normale du contrat et vaut renonciation à la déchéance du terme de sorte que le créancier ne peut plus valablement exiger le remboursement immédiat de la totalité du capital dû. Il fait également valoir qu'à défaut de déchéance du terme, la banque ne peut substituer la résiliation judiciaire pour contourner le formalisme protecteur imposé au prêteur et qu'aucune mise en demeure préalable à la résiliation judiciaire n'a été délivrée conformément à l'article 1226 du Code civil. Il soutient que son manquement n'est ni persistant ni de nature à rendre impossible la poursuite du contrat qui a fait l'objet de régularisations partielles, de sorte que la demande de résiliation doit être rejetée. À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, précisant qu'il acquitte un loyer de 120 € et assume la charge d'un enfant. Il ajoute qu'il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France le 24 août 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 5 août 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 14 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 5 août 2023. En conséquence, l'action de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590). Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274). Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure. En l'espèce, le contrat du 02 mars 2023 contient une clause en son article "6.6. Déchéance du terme" qui prévoit le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur après mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant de plus de 15 jours à compter de sa notification. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur et un courrier prononçant la déchéance du terme a été envoyé à la date du 9 janvier 2024. Néanmoins, si la lettre envoyée le 22 juillet 2023 produite par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 constitue bien une mise en demeure, la demanderesse ne justifie pas de son envoi. Il en est de même concernant le dernier avis avant déchéance du terme envoyé le 30 novembre 2023. Dès lors, la déchéance du terme n'a pas été précédée d'une mise en demeure de payer valablement délivrée. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et de débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens invoqués par Monsieur [F] [H] concernant la déchéance du terme. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ.1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 est en droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur, les dispositions du code de la consommation n' excluant pas l'application du droit commun, étant rappelé que ce manquement s'apprécie à la date de l'audience. Par ailleurs, pour une action en résolution judiciaire, l'assignation vaut mise en demeure de sorte que le moyen invoqué par Monsieur [F] [H] à ce titre est inopérant. Il ressort de l'historique du compte produit par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 que Monsieur [F] [H] a cessé le règlement complet des échéances du crédit à compter du 5 août 2023, soit après trois échéances payées de 263,46€. S'il ressort du décompte de la créance en date du 10 mars 2025, qu'à compter du 26 janvier 2024 et jusqu'au 13 février 2025, il a procédé à des règlements pour un montant total de 3053,84 euros, force est de constater que certains mois il n'a procédé à aucun règlement. De plus ceux-ci sont majoritairement inférieurs à la mensualité contractuelle attendue, le montant total des sommes versées correspondant à moins de 12 mensualités. Enfin, si Monsieur [F] [H] produit aux débats une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers lui faisant interdiction de rembourser ses dettes, cette décision est en date du 7 novembre 2025 et il n'établit pas avoir poursuivi les règlements de la dette entre le mois de mars 2025 et le mois de novembre 2025. Le manquement à l’obligation de remboursement de Monsieur [F] [H] est donc caractérisé et grave. Il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [F] [H] le 02 mars 2023, - le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP en date du 02 mars 2023, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [F] [H], ses fiches de paie pour le mois de janvier 2023 et décembre 2022 ainsi qu'un avis d'imposition 2022 sur revenus 2021, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 10 mars 2025, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. Toutefois à l'examen des éléments produits, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ne justifie pas : - d'une fiche de renseignements sur la solvabilité signée (L.312-17 et L.341-3 du code de la consommation). En l'espèce, si une fiche de dialogue est bien produite par le prêteur celle-ci n'est pas indiquée signée et le fichier de preuve ne permet pas d'attester la signature électronique de ce document. - de la remise préalable de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit. La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d'une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d'autres éléments, (Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [K] [L], SAVARY et BONATO) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, si une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur, elle n'est pas indiquée signée électroniquement et l'attestation de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à Monsieur [F] [H], dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal. De fait, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ne rapporte pas la preuve de la remise d'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales. En conséquence, il convient de déchoir la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens invoqués par le défendeur au titre de la déchéance du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 18.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 794,95+ 3059,84€ (après déchéance du terme) soit au total 3.854,79€ euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 14.145,21 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [S]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,80%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 14.145,21 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Monsieur [F] [H] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements sur 24 mois, en raison de ses revenus restreints. Par ailleurs, il justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui a déclaré son dossier recevable en l'orientant vers des mesures imposées lesquelles n'ont pas encore été déterminées. Afin de tenir compte de sa situation sociale, et compte tenu des justificatifs produits au titre de ses revenus et de ses charges, il convient donc d'accorder à Monsieur [F] [H] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 200 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ; DIT que la déchéance du terme du contrat n°735429526 du 02 mars 2023, n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°735429526 du 02 mars 2023 consenti à Monsieur [F] [H] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 concernant le contrat n°735429526 du 02 mars 2023 consenti à Monsieur [F] [H] ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, en deniers ou quittance, la somme de 14.145,21 euros arrêtée au 10 mars 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 02 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE Monsieur [F] [H] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 200 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette, sous réserve de la décision de la commission de surendettement des particuliers ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 25/01726 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEOS JUGEMENT N° B DU : 18 Août 2026 S.[K] CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [F] [H] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 18 Août 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR Greffière chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.[K] CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [F] [H], demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-3146 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Maître Isabelle LAPORTE de la SCP D’AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocats au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 02 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a consenti à Monsieur [F] [H] un prêt personnel n°735429526 d'un montant de 18.000 euros, remboursable en 84 mensualités d'un montant de 253,56 euros, au taux débiteur fixe de 4,80% par an, hors contrat d'assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a ensuite fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal la constatation de la déchéance du terme, et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et sa condamnation au paiement de la somme de 16.669,53 € majorés des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 10 mars 2025 ; - à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1576,19€ outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement des sommes de : - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Après deux renvois, à l’audience du 05 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 se réfère oralement à ses conclusions déposées aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation et ajoutant sollicite de débouter Monsieur [F] [H] de ses demandes, fins et prétentions. A l’appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 expose que Monsieur [F] [H] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 août 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à défaut la résiliation/résolution judiciaire du contrat doit être prononcée compte tenu des manquements de Monsieur [F] [H] à ses obligations. Interrogée sur l'éventuelle forclusion, l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal. En réponse aux moyens invoqués par le défendeur, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence que la disposition réglementaire relative au corps 8 n'est applicable qu'en cas d'impression de l'offre de crédit sur papier alors que le contrat a été conclu électroniquement. Elle soutient que l'encaissement de sommes postérieurement à la déchéance du terme ne vaut pas renonciation à celle-ci. Elle affirme qu'elle est fondée à solliciter la résiliation du contrat pour manquements graves de l'emprunteur à ses obligations de remboursement. En réponse à la demande de délais de paiement, elle fait valoir des remboursements en 24 mensualités supposeraient des échéances de 694,56 € et qu'il n'est pas établi que le défendeur pourrait honorer de tels délais. Monsieur [F] [H], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions déposées de : - débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de ses demandes ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts et limiter la créance au seul capital emprunté ; - la débouter de sa demande de déchéance du terme et de résiliation judiciaire du contrat de prêt; - condamner Monsieur [F] [H] au paiement des échéances échues impayées au 7 octobre 2025, soit la somme de 1112,12 €; - à titre subsidiaire, accorder des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [F] [H] ; - condamner la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 aux dépens, étant précisé que Monsieur [F] [H] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. À l'appui de ses prétentions, sur le fondement des articles du code de la consommation et des articles 1227 et 1343-5 du Code civil, il fait valoir, concernant la régularité de l'offre de crédit électronique, que le prêteur ne démontre pas que l'offre est rédigée en caractère d'au moins corps huit et que le doute doit profiter au consommateur. Il soutient également que la banque n'apporte pas la preuve que l'offre signée électroniquement été effectivement remise et téléchargeable dans un format lisible et conservable. Concernant la déchéance du terme invoquée par la demanderesse, il fait valoir qu'il a repris le paiement des échéances après cette date et que la banque a encaissé les règlements sans réserve, ce qui révèle une volonté non équivoque de poursuivre l'exécution normale du contrat et vaut renonciation à la déchéance du terme de sorte que le créancier ne peut plus valablement exiger le remboursement immédiat de la totalité du capital dû. Il fait également valoir qu'à défaut de déchéance du terme, la banque ne peut substituer la résiliation judiciaire pour contourner le formalisme protecteur imposé au prêteur et qu'aucune mise en demeure préalable à la résiliation judiciaire n'a été délivrée conformément à l'article 1226 du Code civil. Il soutient que son manquement n'est ni persistant ni de nature à rendre impossible la poursuite du contrat qui a fait l'objet de régularisations partielles, de sorte que la demande de résiliation doit être rejetée. À titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, précisant qu'il acquitte un loyer de 120 € et assume la charge d'un enfant. Il ajoute qu'il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France le 24 août 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 18 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l'article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, qu'il s'agisse du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 5 août 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 14 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 5 août 2023. En conséquence, l'action de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 n'est pas forclose et est recevable. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590). Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274). Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure. En l'espèce, le contrat du 02 mars 2023 contient une clause en son article "6.6. Déchéance du terme" qui prévoit le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur après mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant de plus de 15 jours à compter de sa notification. La CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l'emprunteur et un courrier prononçant la déchéance du terme a été envoyé à la date du 9 janvier 2024. Néanmoins, si la lettre envoyée le 22 juillet 2023 produite par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 constitue bien une mise en demeure, la demanderesse ne justifie pas de son envoi. Il en est de même concernant le dernier avis avant déchéance du terme envoyé le 30 novembre 2023. Dès lors, la déchéance du terme n'a pas été précédée d'une mise en demeure de payer valablement délivrée. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n'est pas régulière et de débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande de constat de l'acquisition de la clause de déchéance du terme sans qu'il y ait lieu de répondre aux moyens invoqués par Monsieur [F] [H] concernant la déchéance du terme. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer des dommages et intérêts. Il convient par ailleurs de rappeler que le contrat de prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur s’analyse comme un contrat à exécution instantanée au sens de l’article 1111-1 du code civil, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Civ.1, 5 juillet 2006, n°05-10.982). Il s’ensuit que la sanction des manquements contractuels durant son exécution est bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 est en droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l'emprunteur, les dispositions du code de la consommation n' excluant pas l'application du droit commun, étant rappelé que ce manquement s'apprécie à la date de l'audience. Par ailleurs, pour une action en résolution judiciaire, l'assignation vaut mise en demeure de sorte que le moyen invoqué par Monsieur [F] [H] à ce titre est inopérant. Il ressort de l'historique du compte produit par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 que Monsieur [F] [H] a cessé le règlement complet des échéances du crédit à compter du 5 août 2023, soit après trois échéances payées de 263,46€. S'il ressort du décompte de la créance en date du 10 mars 2025, qu'à compter du 26 janvier 2024 et jusqu'au 13 février 2025, il a procédé à des règlements pour un montant total de 3053,84 euros, force est de constater que certains mois il n'a procédé à aucun règlement. De plus ceux-ci sont majoritairement inférieurs à la mensualité contractuelle attendue, le montant total des sommes versées correspondant à moins de 12 mensualités. Enfin, si Monsieur [F] [H] produit aux débats une décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers lui faisant interdiction de rembourser ses dettes, cette décision est en date du 7 novembre 2025 et il n'établit pas avoir poursuivi les règlements de la dette entre le mois de mars 2025 et le mois de novembre 2025. Le manquement à l’obligation de remboursement de Monsieur [F] [H] est donc caractérisé et grave. Il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES L'article 1229 du code civil prévoit qu'en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l'article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l'emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 et 1231 du code civil. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d'examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [F] [H] le 02 mars 2023, - le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité concernant le tiers de confiance, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP en date du 02 mars 2023, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [F] [H], ses fiches de paie pour le mois de janvier 2023 et décembre 2022 ainsi qu'un avis d'imposition 2022 sur revenus 2021, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance arrêté au 10 mars 2025, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. Toutefois à l'examen des éléments produits, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ne justifie pas : - d'une fiche de renseignements sur la solvabilité signée (L.312-17 et L.341-3 du code de la consommation). En l'espèce, si une fiche de dialogue est bien produite par le prêteur celle-ci n'est pas indiquée signée et le fichier de preuve ne permet pas d'attester la signature électronique de ce document. - de la remise préalable de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), en application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit. La charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d'une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d'autres éléments, (Cour de justice de l'union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [K] [L], SAVARY et BONATO) (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890). La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En l'espèce, si une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur, elle n'est pas indiquée signée électroniquement et l'attestation de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à Monsieur [F] [H], dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal. De fait, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ne rapporte pas la preuve de la remise d'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales. En conséquence, il convient de déchoir la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens invoqués par le défendeur au titre de la déchéance du droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 18.000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 794,95+ 3059,84€ (après déchéance du terme) soit au total 3.854,79€ euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 14.145,21 euros S’agissant du taux d’intérêt légal auquel la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [A] [S]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. Dès lors que le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 2,62 % au 1ème semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,80%, il convient d'écarter toute application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui lui permettrait de bénéficier d’intérêts à hauteur de 7,62 % et de dire que la somme restant due en capital portera intérêts pour l'avenir au taux légal non majoré à compter du jugement. À défaut, en effet, le prêteur récupérerait, par le jeu des intérêts légaux et de leur majoration, ce dont il aurait dû être privé par le prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, laquelle se trouverait alors affaiblie voire annihilée. Par conséquent, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 14.145,21 euros, au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, Monsieur [F] [H] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements sur 24 mois, en raison de ses revenus restreints. Par ailleurs, il justifie avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne qui a déclaré son dossier recevable en l'orientant vers des mesures imposées lesquelles n'ont pas encore été déterminées. Afin de tenir compte de sa situation sociale, et compte tenu des justificatifs produits au titre de ses revenus et de ses charges, il convient donc d'accorder à Monsieur [F] [H] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 200 euros et une 24e mensualité soldant le reste de la dette. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande en dommages et intérêts. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [H] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 ; DIT que la déchéance du terme du contrat n°735429526 du 02 mars 2023, n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°735429526 du 02 mars 2023 consenti à Monsieur [F] [H] à la date du présent jugement ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 concernant le contrat n°735429526 du 02 mars 2023 consenti à Monsieur [F] [H] ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, en deniers ou quittance, la somme de 14.145,21 euros arrêtée au 10 mars 2025 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du présent jugement, au titre du contrat de crédit liant les parties en date du 02 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE Monsieur [F] [H] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 200 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette, sous réserve de la décision de la commission de surendettement des particuliers ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision; RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 pourra réclamer l’intégralité de la somme due ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE [Localité 2] AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La greffière, La vice-présidente
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