Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 10 septembre 2026, n° 23/15807
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
civile immobilière de construction ventepar action simplifiée
Exposé du litige
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 08 Août 2022 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE La société LOGIC ETUDES EXPERTISES, société par action simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriulée au registre du commerce et de société de FRÉJUS sous le numéro 792 298 663, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]), représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0227 et par Maître Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO, société civile immobilière de construction vente au capital social de 1.500 euros, immatriulée au registre du commerce et de société de PARIS sous le numéro 883 924 177, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOV représentée par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #G0387. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _________________________ La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO (SCI CASTEL LORENZO ci-après) a été maître d'ouvrage d'une opération de construction située [Adresse 3] à [Localité 2]. L'architecte en charge du projet en était la société à responsabilité limitée d'architecture SAILLET GUERIN, et le maître d'œuvre d'exécution, le cabinet SNAPSE. La société CMS CONSTRUCTION, agissant au nom et pour le compte de la société civile immobilière SCI CASTEL LORENZO, a pour projet la construction d'une opération de 35 logements et 52 parkings intérieurs situés à [Localité 2], au [Adresse 3]. Par contrat du 8 octobre 2019 également signé par l'architecte, la société à responsabilité limitée d'architecture SAILLET GUERIN, la société CMS CONSTRUCTION, indiquée à l'acte comme maître de l'ouvrage, avec faculté de substitution, a confié à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES une mission d'ingénieur conseil. société anonyme mission en particulier consiste en la constitution de dossiers de demande de permis de construire, d'appels d'offres et de marchés pour la réalisation de l'opération " [Localité 2] ", en collaboration avec la société d'architecte SAILLET GUERIN. Cette convention prévoyait une mission d'étude d'avant-projet de structure et une rémunération globale et forfaitaire de la société par actions simplifiée LOGIC ETUDES EXPERTISES, à hauteur de 14.000 euros HT. L'article 5 : " DELAIS " de la convention du 8 octobre 2019 précise les délais d'exécution des études, en fonction de la date imposée par le maître d'ouvrage, pour l'essentiel en 2019, sans prévoir d'échéance au 15 juin 2021. Et son article 6 qui prévoit une clause résolutoire soumise à mise en demeure préalable stipule : " En cas de résiliation par le Maître d'ouvrage, les acomptes reçus par l'ingénieur conseil lui demeureront acquis et le règlement de la phase en cours lors de la réalisation sera fait un prorata du temps passé par rapport au temps imparti ". La SCI CASTEL LORENZO, substituée à la société CMS CONSTRUCTION, la substitution de maitrise d'ouvrage n'étant pas contestée a la présente instance, a demandé à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES d'établir le dossier d'appel d'offres. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, un calendrier était fixé unilatéralement à la SCI CASTEL LORENZO par la société LOGIC ETUDES EXPERTISES dans les termes suivants : - 1er juin 2021 : désamiantage, démolition, gros-œuvre, terrassement et VRD, - 15 juin 2021 : tous les autres corps d'état. Se prévalant du retard et de la mauvaise exécution des obligations de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, la SCI CASTEL LORENZO a résilié sans préavis, la convention conclue, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2021, et a missionné un autre bureau d'études suivant contrat du 2 juillet 2021 produit aux débats. En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2021, la société LOGIC ETUDES EXPERTISES lui a réclamé le paiement d'un acompte de ses honoraires d'un montant de 12.000 euros TTC, se prévalant en outre de ce que le retard pris résultait de contraintes imposées par le bureau d'étude technique de la SCI CASTEL LORENZO. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2021, la SCI CASTEL LORENZO s'est prévalue de l'inexécution de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES pour justifier le non-paiement de la note d'honoraires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2021, la société LOGIC ETUDES EXPERTISES a justifié son retard dans l'exécution de ses obligations, par le procédé constructif imposé par le bureau d'étude thermique, dépendant de la société défenderesse. La société CMS CONSTRUCTION a estimé son préjudice à hauteur de 50.000 euros, somme qu'elle a réclamée à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2021. Par exploit du 8 août 2022, la société LOGIC ETUDES EXPERTISES a assigné la SCI CASTEL LORENZO devant le tribunal de commerce de Fréjus, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de condamner la SCI CASTEL LORENZO à lui payer la somme de 12.000 euros TTC, au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour rupture brutale et abusive de son contrat, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI CASTEL LORENZO a soulevé une exception d'incompétence. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré recevable cette exception et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. La société LOGIC ETUDES EXPERTISES, par conclusions, transmises par voie dématérialisée le 1er avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la juger recevable et fondée en ses demandes ; - débouter la SCI CASTEL LORENZO de l'ensemble de siennes demandes ; En conséquence, la condamner à lui payer la somme de : - 12.000 eurosTTC, au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du13 octobre 2021 ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de son contrat; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse, la SCI CASTEL LORENZO, par conclusions transmises par la même voie le 1er août 2024 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1347 du code civil, de : A titre principal, de : - débouter la société LOGIC ETUDES EXPERTISES de toutes ses demandes formulées à son encontre ; - la condamner à lui verser une somme de 111.506 euros correspondant à l'évaluation du préjudice subi en raison du retard dans l'exécution de l'obligation ; A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme demandée et celle sollicitée par la défenderesse au titre de ses honoraires ; En tout état de cause, la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître François DANEMANS. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. A l'audience il a été demandé à la défenderesse de justifier qu'elle s'est substituée à la société CMS CONSTRUCTION, indiquée à l'acte du 8 octobre 2019 comme maître de l'ouvrage, avec faculté de substitution, par voie de note en délibéré avant le 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS, Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Les articles 1224, à 1230 du même code prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article 1231-1 du code éponyme, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat du 8 octobre 2019 et signé par l'architecte, la société à responsabilité limitée d'architecture SAILLET GUERIN, entre la société CMS CONSTRUCTION, et la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, " ARTICLE 5 : DELAIS L'ingénieur Conseil s'engage, par le présent contrat, à fournir au Maître d'œuvre, les propositions, suggestions, conclusions, plans, documents écrits, calculs, dessins, schémas, graphiques et plus généralement à exécuter les tâches qui lui sont confiées de telle façon que les délais relatifs aux phases, études préliminaires, avant-projets, tels qu'ils ont été fixés dans le contrat passé par le Maitre de l'ouvrage avec le Maître d'œuvre et dont Monsieur [P], au nom de l'ingénieur conseil, déclare avoir parfaite connaissance. L'Ingénieur Conseil, dans la présente convention (comme le Maître d'œuvre dans les contrats passés avec le Maître de l'ouvrage), prend en conséquence l'engagement d'assurer l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans les délais fixés et fait son affaire personnelle des sujétions réciproques qu'implique cette (...) ARTICLE 6 : RESILIATION La présente convention pourra être résiliée par le Maitre de l'Ouvrage à tout moment, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ni de fournir aucune justification, et sans que l'Ingénieur Conseil puisse prétendre à aucune indemnité. Cette résiliation prendra effet quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la résiliation. Le délai de préavis sera de quinze jours à compter de la date de la lettre de notification. En cas de résiliation par le Maitre de l'ouvrage, les acomptes reçus par l'ingénieur conseil lui demeureront acquis, et le règlement de la phase en cours lors de la résiliation sera fait un prorata du temps passé, par rapport au temps imparti. La présente convention pourra être résiliée également par l'Ingénieur Conseil pour non-exécution par le maître de l'ouvrage des dispositions de la présente convention, à charge par l'ingénieur conseil d'administrer la preuve de cette non-exécution. Si pour une raison quelconque l'opération n'était pas réalisée, aucun honoraire ni indemnité ne serait dû à l'ingénieur-conseil ". Sur la résiliation du contrat En l'espèce, la défenderesse qui ne précise pas le fondement de la résiliation qu'elle invoque, au regard des textes précités du code civil, n'est pas en mesure de justifier pouvoir se prévaloir d'une résiliation effective du contrat, suivant les termes de celui-ci, et en application des textes rappelés. En effet, la clause résolutoire telle que spécifiée au contrat du 8 octobre 2019, dans sa rédaction précédemment rappelée de l'article 6, ne précise nullement les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, comme le requiert l'article 1224 du code civil, et ne vaut pas partant comme clause résolutoire susceptible de dispenser d'une mise en demeure, alors que ce texte du code civil, précise que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Et la clause résolutoire telle que rédigée à l'article 6 de la convention du 8 octobre 2019 spécifie bien que " Cette résiliation prendra effet quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la résiliation. Le délai de préavis sera de quinze jours à compter de la date de la lettre de notification ". Or, si est produit un courrier recommandé avec accusé de réception, notifiant la résiliation, il n'est pas fait mention ni justifié du respect délai de préavis de quinze jours à compter de la date de la lettre de notification prévus à ce contrat. Et en vertu du texte précédemment rappelé du code civil, la mise en demeure préalable à la clause résolutoire ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Tel n'est pas le cas en l'occurrence dans le courrier du 21 juin 2021, qui ne se réfère à aucune clause de la convention, et qui ne peut prendre appui sur aucun délai précis stipulé à cette convention. Le défendeur qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de résolution, ne peut davantage se prévaloir du droit de rupture unilatéral pour manquement grave consacré tant pour les contrats à durée déterminée, que pour les contrats à durée indéterminée, puisque la SCI CASTEL LORENZO n'est pas non plus en mesure de justifier de la gravité du manquement invoqué, alors que la convention prévoit des délais de réalisation en 2019 mais ne fait pas état de délai au 15 juin 2021. Or, si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Le courrier du 21 juin 2021, s'il peut valoir mise en demeure ne vaut pas notification, et il n'est pas établi par le défendeur que les délais qu'il invoque aient été fixés conventionnellement par les parties. Enfin, si l'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, encore faut-il que celui qui s'en prévaut justifie de la gravité du manquement de cocontractant qui justifie qu'il soit mis un terme à ladite convention. Tel n'est pas le cas, en l'occurrence, puisque lesdits délais ne sont pas spécifiés au contrat, alors que d'autres dates butoirs sont mentionnées spécifiquement au contrat. Et sur le fondement de l'article 1226 du code civil, il n'est pas justifié de l'urgence qui dispenserait le créancier qui invoque le droit de rupture unilatéral, sans mise en demeure préalable, de sorte que le demandeur ne peut pas non plus se prévaloir de ce fondement. Par ailleurs, la société demanderesse justifie le retard pris en l'étayant, par la gestion d'un procédé constructif imposé par le BET thermique de la SCI CASTEL LORENZO, après une réunion qui a eu lieu le 15 avril 2021, qui lui a fait perdre entre 5 à 6 semaines sur le planning, sans que la SCI CASTEL LORENZO réponde sur ce point, et sans qu'elle réfute la thèse du demandeur. Ainsi, il n'est pas justifié que le retard pris soit imputable à la demanderesse, de sorte que son manquement aux obligations contractuelles n'est pas caractérisé. La société LOGIC ETUDES EXPERTISES affirme - sans être démentie par la partie adverse - avoir mis en ligne le 18 juin 2021, l'ensemble des fichiers de plans de structure, alors que le défendeur prétend qu'ils étaient attendus dès le 15 juin 2021. Toutefois, la SCI CASTEL LORENZO, qui invoque les manquements de son cocontractant, ne précise nullement, en quoi ce retard de 3 jours constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le droit de rupture unilatéral, ou même la résolution judiciaire du contrat, prévue en toute hypothèse à l'article 1227 précité. La résolution judiciaire n'est, en toute hypothèse, pas demandée aux termes du dispositif des conclusions de la SCI CASTEL LORENZO dans leur dispositif, l'article 1227 n'étant pas même visé ni au dispositif ni dans les motifs. Elle n'est pas davantage sollicitée par la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, au terme de ses écritures, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande à cet égard. En se prévalant d'une résiliation qui n'est pas fondée, au regard des textes précités, dans son courrier du 21 juin 2021, et en confiant ladite mission à une nouvelle société d'ingénie, et sans s'être déliée de son précédent contrat, la SCI CASTEL LORENZO s'est elle-même placée en infraction à ses engagements contractuels, et en particulier, s'est placée en infraction à l'article 1103 du code civil. La SCI CASTEL LORENZO a donc manqué à ses obligations. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOV Sur les demandes indemnitaires de la SCI CASTEL LORENZO et sur l'inexécution contractuelle reprochée à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES La SCI CASTEL LORENZO soutient que la responsabilité contractuelle de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES est engagée pour inexécution de ses obligations. Cette dernière n'a pas respecté les délais. La remise définitive des documents devait se faire au plus tard le 15 juin 2021. Or, elle a transmis des documents de surcroît incomplets le 18 juin 2021. Cette faute matérialisée tant par le retard que le caractère incomplet a conduit la SCI CASTEL LORENZO a résilier le contrat conclu entre les parties et à mandater un autre bureau d'études, la société INGENICE, qui s'est engagée à rendre ses plans le 31 juillet 2021, en contrepartie d'un honoraire plus élevé. Elle chiffre dès lors le préjudice subi à la somme de 111.506 euros. La société LOGIC ETUDES EXPERTISES sollicite le rejet de cette demande au motif qu'elle n'a pas au préalable été mise en demeure de s'exécuter. Elle explique que le retard qu'elle a pris dans ses obligations contractuelles est justifié par la gestion d'un procédé constructif imposé par le BET thermique de la SCI CASTEL LORENZO, après une réunion qui a eu lieu le 15 avril 2021, et qui lui a fait perdre entre 5 à 6 semaines sur le planning. Elle a alors mis en ligne le 18 juin 2021, l'ensemble des fichiers de plans de structure. Elle conteste donc être responsable du retard pris dans le projet de construction de la SCI CASTEL LORENZO. Elle indique que le retour des appels offres devait s'effectuer le 15 août 2021 et que les travaux de démolition devaient débuter en octobre 2021. Elle produit un constat de commissaire de justice du 17 juin 2022 constatant que le site de l'opération [Localité 2] ne présente ni activité humaine et/ou matérielle, ni engins de chantiers, ni démolition des ouvrages existants. En l'espèce compte tenu des manquement commis par la SCI CASTEL LORENZO, et compte tenu de ce qu'elle s'est prévalue d'avoir mis fin au contrat, sans pour autant respecter les formes qui s'imposent, la demande indemnitaire formée par elle n'est pas justifiée ni fondée, les manquements qu'elle invoque de son cocontractant n'étant pas établis, comme cela résulte de ce qui précède. , La SCI CASTEL LORENZO, sur qui pèse la charge d'une telle preuve, n'est pas en mesure d'établir le préjudice qui serait résulté pour elle de son retard, alors qu'elle a décidé, de son propre fait, et sans avoir régulièrement résilié le contrat conclu, avec la défenderesse, de conclure un contrat avec un autre ingénieur conseil, juste après le 2 juillet 2021, contrat qui est produit aux débats. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les demandes de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES La société LOGIC ETUDES EXPERTISES sollicite la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales, et le paiement d'un acompte de ses honoraires d'un montant de 12.000 euros TTC. Elle fait valoir qu'au titre de l'article 6 de la convention du 8 octobre 2019 : " En cas de résiliation par le Maître d'ouvrage, les acomptes reçus par l'ingénieur conseil lui demeureront acquis et le règlement de la phase en cours lors de la réalisation sera fait un prorata du temps passé par rapport au temps imparti ". La SCI CASTEL LORENZO oppose que la demanderesse ne démontre pas le temps qu'elle a passé par rapport au temps imparti, de sorte qu'aucun honoraire ne peut lui être versé. A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait qu'elle doit partiellement régler la note d'honoraires, elle sollicite la compensation entre la somme qu'elle demande au titre du préjudice subi et celle sollicitée par la demanderesse au titre de sa note d'honoraires. En l'espèce, la demande de compensation de la SCI CASTEL LORENZO sera rejetée, puisque sa demande indemnitaire a été rejetée. En revanche, la demande de paiement des honoraires pour laquelle la facture d'acompte de 12.000 euros convenus, est dument produite et reste due, puisque la résiliation du contrat n'est pas établie, et puisqu'il résulte de la convention du 8 octobre 2019, qu'en cas de résiliation, si elle n'était pas le fait de l'ingénieur conseil, comme en l'espèce, la rémunération reste due à fourniture des plans. Ce type d'acompte est usuel, et reste acquis à fourniture des plans, comme cela résulte également de la convention du 2 juillet 2021 produite, et conclue par la défenderesse avec un autre ingénieur conseil après la prétendue résiliation du contrat litigieux. Or, il n'est pas contesté que des documents aient été fournis le 18 juin 2021 - à savoir les fichiers de structure, ceux relatifs aux sujets technique de l'opération “ Castel Lorenzo ”, au-delà des diverses réunions techniques qui se sont tenues -, soit avant la prétendue résiliation. Le caractère incomplet de ces documents, au regard des termes du contrat, n'est pas établi par la défenderesse, maître de l'ouvrage qui l'invoque, et sur qui pèse la charge d'une telle preuve, de sorte que rien ne justifie une réduction de la rémunération qui reste acquise à la société demanderesse. La SCI CASTEL LORENZO sera condamnée à payer la somme de 12.000 eurosTTC à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, au titre de ses acomptes d'honoraires demeurés impayés, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021. La société demanderesse sera déboutée, en revanche, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de son contrat, la résiliation n'étant pas valablement intervenue, comme le prétend la demanderesse. Sur les demandes accessoires La SCI CASTEL LORENZO, partie perdante, sera condamnée à payer à la société demanderesse 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO à payer à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES une somme de - 12.000 eurosTTC, au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021 ; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société LOGIC ETUDES EXPERTISES du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO de ses demandes ; CONDAMNE la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me BENABDELMADJID - Me DANEMANS délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15807 N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOV N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 08 Août 2022 JUGEMENT rendu le 10 Septembre 2026 DEMANDERESSE La société LOGIC ETUDES EXPERTISES, société par action simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriulée au registre du commerce et de société de FRÉJUS sous le numéro 792 298 663, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]), représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0227 et par Maître Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant. DÉFENDERESSE La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO, société civile immobilière de construction vente au capital social de 1.500 euros, immatriulée au registre du commerce et de société de PARIS sous le numéro 883 924 177, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOV représentée par Maître François DANEMANS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant/plaidant, vestiaire #G0387. COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur, assistés de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors du délibéré. DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _________________________ La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO (SCI CASTEL LORENZO ci-après) a été maître d'ouvrage d'une opération de construction située [Adresse 3] à [Localité 2]. L'architecte en charge du projet en était la société à responsabilité limitée d'architecture SAILLET GUERIN, et le maître d'œuvre d'exécution, le cabinet SNAPSE. La société CMS CONSTRUCTION, agissant au nom et pour le compte de la société civile immobilière SCI CASTEL LORENZO, a pour projet la construction d'une opération de 35 logements et 52 parkings intérieurs situés à [Localité 2], au [Adresse 3]. Par contrat du 8 octobre 2019 également signé par l'architecte, la société à responsabilité limitée d'architecture SAILLET GUERIN, la société CMS CONSTRUCTION, indiquée à l'acte comme maître de l'ouvrage, avec faculté de substitution, a confié à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES une mission d'ingénieur conseil. société anonyme mission en particulier consiste en la constitution de dossiers de demande de permis de construire, d'appels d'offres et de marchés pour la réalisation de l'opération " [Localité 2] ", en collaboration avec la société d'architecte SAILLET GUERIN. Cette convention prévoyait une mission d'étude d'avant-projet de structure et une rémunération globale et forfaitaire de la société par actions simplifiée LOGIC ETUDES EXPERTISES, à hauteur de 14.000 euros HT. L'article 5 : " DELAIS " de la convention du 8 octobre 2019 précise les délais d'exécution des études, en fonction de la date imposée par le maître d'ouvrage, pour l'essentiel en 2019, sans prévoir d'échéance au 15 juin 2021. Et son article 6 qui prévoit une clause résolutoire soumise à mise en demeure préalable stipule : " En cas de résiliation par le Maître d'ouvrage, les acomptes reçus par l'ingénieur conseil lui demeureront acquis et le règlement de la phase en cours lors de la réalisation sera fait un prorata du temps passé par rapport au temps imparti ". La SCI CASTEL LORENZO, substituée à la société CMS CONSTRUCTION, la substitution de maitrise d'ouvrage n'étant pas contestée a la présente instance, a demandé à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES d'établir le dossier d'appel d'offres. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, un calendrier était fixé unilatéralement à la SCI CASTEL LORENZO par la société LOGIC ETUDES EXPERTISES dans les termes suivants : - 1er juin 2021 : désamiantage, démolition, gros-œuvre, terrassement et VRD, - 15 juin 2021 : tous les autres corps d'état. Se prévalant du retard et de la mauvaise exécution des obligations de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, la SCI CASTEL LORENZO a résilié sans préavis, la convention conclue, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2021, et a missionné un autre bureau d'études suivant contrat du 2 juillet 2021 produit aux débats. En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2021, la société LOGIC ETUDES EXPERTISES lui a réclamé le paiement d'un acompte de ses honoraires d'un montant de 12.000 euros TTC, se prévalant en outre de ce que le retard pris résultait de contraintes imposées par le bureau d'étude technique de la SCI CASTEL LORENZO. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2021, la SCI CASTEL LORENZO s'est prévalue de l'inexécution de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES pour justifier le non-paiement de la note d'honoraires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 août 2021, la société LOGIC ETUDES EXPERTISES a justifié son retard dans l'exécution de ses obligations, par le procédé constructif imposé par le bureau d'étude thermique, dépendant de la société défenderesse. La société CMS CONSTRUCTION a estimé son préjudice à hauteur de 50.000 euros, somme qu'elle a réclamée à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2021. Par exploit du 8 août 2022, la société LOGIC ETUDES EXPERTISES a assigné la SCI CASTEL LORENZO devant le tribunal de commerce de Fréjus, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de condamner la SCI CASTEL LORENZO à lui payer la somme de 12.000 euros TTC, au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021, la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour rupture brutale et abusive de son contrat, outre la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI CASTEL LORENZO a soulevé une exception d'incompétence. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a déclaré recevable cette exception et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. La société LOGIC ETUDES EXPERTISES, par conclusions, transmises par voie dématérialisée le 1er avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la juger recevable et fondée en ses demandes ; - débouter la SCI CASTEL LORENZO de l'ensemble de siennes demandes ; En conséquence, la condamner à lui payer la somme de : - 12.000 eurosTTC, au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du13 octobre 2021 ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de son contrat; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En réponse, la SCI CASTEL LORENZO, par conclusions transmises par la même voie le 1er août 2024 demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1347 du code civil, de : A titre principal, de : - débouter la société LOGIC ETUDES EXPERTISES de toutes ses demandes formulées à son encontre ; - la condamner à lui verser une somme de 111.506 euros correspondant à l'évaluation du préjudice subi en raison du retard dans l'exécution de l'obligation ; A titre subsidiaire, ordonner la compensation entre la somme demandée et celle sollicitée par la défenderesse au titre de ses honoraires ; En tout état de cause, la condamner à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître François DANEMANS. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 2 juillet 2026. Elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. A l'audience il a été demandé à la défenderesse de justifier qu'elle s'est substituée à la société CMS CONSTRUCTION, indiquée à l'acte du 8 octobre 2019 comme maître de l'ouvrage, avec faculté de substitution, par voie de note en délibéré avant le 9 juillet 2026. MOTIFS, Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Les articles 1224, à 1230 du même code prévoient que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article 1231-1 du code éponyme, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat du 8 octobre 2019 et signé par l'architecte, la société à responsabilité limitée d'architecture SAILLET GUERIN, entre la société CMS CONSTRUCTION, et la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, " ARTICLE 5 : DELAIS L'ingénieur Conseil s'engage, par le présent contrat, à fournir au Maître d'œuvre, les propositions, suggestions, conclusions, plans, documents écrits, calculs, dessins, schémas, graphiques et plus généralement à exécuter les tâches qui lui sont confiées de telle façon que les délais relatifs aux phases, études préliminaires, avant-projets, tels qu'ils ont été fixés dans le contrat passé par le Maitre de l'ouvrage avec le Maître d'œuvre et dont Monsieur [P], au nom de l'ingénieur conseil, déclare avoir parfaite connaissance. L'Ingénieur Conseil, dans la présente convention (comme le Maître d'œuvre dans les contrats passés avec le Maître de l'ouvrage), prend en conséquence l'engagement d'assurer l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans les délais fixés et fait son affaire personnelle des sujétions réciproques qu'implique cette (...) ARTICLE 6 : RESILIATION La présente convention pourra être résiliée par le Maitre de l'Ouvrage à tout moment, sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ni de fournir aucune justification, et sans que l'Ingénieur Conseil puisse prétendre à aucune indemnité. Cette résiliation prendra effet quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la résiliation. Le délai de préavis sera de quinze jours à compter de la date de la lettre de notification. En cas de résiliation par le Maitre de l'ouvrage, les acomptes reçus par l'ingénieur conseil lui demeureront acquis, et le règlement de la phase en cours lors de la résiliation sera fait un prorata du temps passé, par rapport au temps imparti. La présente convention pourra être résiliée également par l'Ingénieur Conseil pour non-exécution par le maître de l'ouvrage des dispositions de la présente convention, à charge par l'ingénieur conseil d'administrer la preuve de cette non-exécution. Si pour une raison quelconque l'opération n'était pas réalisée, aucun honoraire ni indemnité ne serait dû à l'ingénieur-conseil ". Sur la résiliation du contrat En l'espèce, la défenderesse qui ne précise pas le fondement de la résiliation qu'elle invoque, au regard des textes précités du code civil, n'est pas en mesure de justifier pouvoir se prévaloir d'une résiliation effective du contrat, suivant les termes de celui-ci, et en application des textes rappelés. En effet, la clause résolutoire telle que spécifiée au contrat du 8 octobre 2019, dans sa rédaction précédemment rappelée de l'article 6, ne précise nullement les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat, comme le requiert l'article 1224 du code civil, et ne vaut pas partant comme clause résolutoire susceptible de dispenser d'une mise en demeure, alors que ce texte du code civil, précise que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Et la clause résolutoire telle que rédigée à l'article 6 de la convention du 8 octobre 2019 spécifie bien que " Cette résiliation prendra effet quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant la résiliation. Le délai de préavis sera de quinze jours à compter de la date de la lettre de notification ". Or, si est produit un courrier recommandé avec accusé de réception, notifiant la résiliation, il n'est pas fait mention ni justifié du respect délai de préavis de quinze jours à compter de la date de la lettre de notification prévus à ce contrat. Et en vertu du texte précédemment rappelé du code civil, la mise en demeure préalable à la clause résolutoire ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Tel n'est pas le cas en l'occurrence dans le courrier du 21 juin 2021, qui ne se réfère à aucune clause de la convention, et qui ne peut prendre appui sur aucun délai précis stipulé à cette convention. Le défendeur qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande de résolution, ne peut davantage se prévaloir du droit de rupture unilatéral pour manquement grave consacré tant pour les contrats à durée déterminée, que pour les contrats à durée indéterminée, puisque la SCI CASTEL LORENZO n'est pas non plus en mesure de justifier de la gravité du manquement invoqué, alors que la convention prévoit des délais de réalisation en 2019 mais ne fait pas état de délai au 15 juin 2021. Or, si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Le courrier du 21 juin 2021, s'il peut valoir mise en demeure ne vaut pas notification, et il n'est pas établi par le défendeur que les délais qu'il invoque aient été fixés conventionnellement par les parties. Enfin, si l'article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, encore faut-il que celui qui s'en prévaut justifie de la gravité du manquement de cocontractant qui justifie qu'il soit mis un terme à ladite convention. Tel n'est pas le cas, en l'occurrence, puisque lesdits délais ne sont pas spécifiés au contrat, alors que d'autres dates butoirs sont mentionnées spécifiquement au contrat. Et sur le fondement de l'article 1226 du code civil, il n'est pas justifié de l'urgence qui dispenserait le créancier qui invoque le droit de rupture unilatéral, sans mise en demeure préalable, de sorte que le demandeur ne peut pas non plus se prévaloir de ce fondement. Par ailleurs, la société demanderesse justifie le retard pris en l'étayant, par la gestion d'un procédé constructif imposé par le BET thermique de la SCI CASTEL LORENZO, après une réunion qui a eu lieu le 15 avril 2021, qui lui a fait perdre entre 5 à 6 semaines sur le planning, sans que la SCI CASTEL LORENZO réponde sur ce point, et sans qu'elle réfute la thèse du demandeur. Ainsi, il n'est pas justifié que le retard pris soit imputable à la demanderesse, de sorte que son manquement aux obligations contractuelles n'est pas caractérisé. La société LOGIC ETUDES EXPERTISES affirme - sans être démentie par la partie adverse - avoir mis en ligne le 18 juin 2021, l'ensemble des fichiers de plans de structure, alors que le défendeur prétend qu'ils étaient attendus dès le 15 juin 2021. Toutefois, la SCI CASTEL LORENZO, qui invoque les manquements de son cocontractant, ne précise nullement, en quoi ce retard de 3 jours constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le droit de rupture unilatéral, ou même la résolution judiciaire du contrat, prévue en toute hypothèse à l'article 1227 précité. La résolution judiciaire n'est, en toute hypothèse, pas demandée aux termes du dispositif des conclusions de la SCI CASTEL LORENZO dans leur dispositif, l'article 1227 n'étant pas même visé ni au dispositif ni dans les motifs. Elle n'est pas davantage sollicitée par la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, au terme de ses écritures, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande à cet égard. En se prévalant d'une résiliation qui n'est pas fondée, au regard des textes précités, dans son courrier du 21 juin 2021, et en confiant ladite mission à une nouvelle société d'ingénie, et sans s'être déliée de son précédent contrat, la SCI CASTEL LORENZO s'est elle-même placée en infraction à ses engagements contractuels, et en particulier, s'est placée en infraction à l'article 1103 du code civil. La SCI CASTEL LORENZO a donc manqué à ses obligations. Décision du 10 Septembre 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/15807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOV Sur les demandes indemnitaires de la SCI CASTEL LORENZO et sur l'inexécution contractuelle reprochée à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES La SCI CASTEL LORENZO soutient que la responsabilité contractuelle de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES est engagée pour inexécution de ses obligations. Cette dernière n'a pas respecté les délais. La remise définitive des documents devait se faire au plus tard le 15 juin 2021. Or, elle a transmis des documents de surcroît incomplets le 18 juin 2021. Cette faute matérialisée tant par le retard que le caractère incomplet a conduit la SCI CASTEL LORENZO a résilier le contrat conclu entre les parties et à mandater un autre bureau d'études, la société INGENICE, qui s'est engagée à rendre ses plans le 31 juillet 2021, en contrepartie d'un honoraire plus élevé. Elle chiffre dès lors le préjudice subi à la somme de 111.506 euros. La société LOGIC ETUDES EXPERTISES sollicite le rejet de cette demande au motif qu'elle n'a pas au préalable été mise en demeure de s'exécuter. Elle explique que le retard qu'elle a pris dans ses obligations contractuelles est justifié par la gestion d'un procédé constructif imposé par le BET thermique de la SCI CASTEL LORENZO, après une réunion qui a eu lieu le 15 avril 2021, et qui lui a fait perdre entre 5 à 6 semaines sur le planning. Elle a alors mis en ligne le 18 juin 2021, l'ensemble des fichiers de plans de structure. Elle conteste donc être responsable du retard pris dans le projet de construction de la SCI CASTEL LORENZO. Elle indique que le retour des appels offres devait s'effectuer le 15 août 2021 et que les travaux de démolition devaient débuter en octobre 2021. Elle produit un constat de commissaire de justice du 17 juin 2022 constatant que le site de l'opération [Localité 2] ne présente ni activité humaine et/ou matérielle, ni engins de chantiers, ni démolition des ouvrages existants. En l'espèce compte tenu des manquement commis par la SCI CASTEL LORENZO, et compte tenu de ce qu'elle s'est prévalue d'avoir mis fin au contrat, sans pour autant respecter les formes qui s'imposent, la demande indemnitaire formée par elle n'est pas justifiée ni fondée, les manquements qu'elle invoque de son cocontractant n'étant pas établis, comme cela résulte de ce qui précède. , La SCI CASTEL LORENZO, sur qui pèse la charge d'une telle preuve, n'est pas en mesure d'établir le préjudice qui serait résulté pour elle de son retard, alors qu'elle a décidé, de son propre fait, et sans avoir régulièrement résilié le contrat conclu, avec la défenderesse, de conclure un contrat avec un autre ingénieur conseil, juste après le 2 juillet 2021, contrat qui est produit aux débats. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les demandes de la société LOGIC ETUDES EXPERTISES La société LOGIC ETUDES EXPERTISES sollicite la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales, et le paiement d'un acompte de ses honoraires d'un montant de 12.000 euros TTC. Elle fait valoir qu'au titre de l'article 6 de la convention du 8 octobre 2019 : " En cas de résiliation par le Maître d'ouvrage, les acomptes reçus par l'ingénieur conseil lui demeureront acquis et le règlement de la phase en cours lors de la réalisation sera fait un prorata du temps passé par rapport au temps imparti ". La SCI CASTEL LORENZO oppose que la demanderesse ne démontre pas le temps qu'elle a passé par rapport au temps imparti, de sorte qu'aucun honoraire ne peut lui être versé. A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait qu'elle doit partiellement régler la note d'honoraires, elle sollicite la compensation entre la somme qu'elle demande au titre du préjudice subi et celle sollicitée par la demanderesse au titre de sa note d'honoraires. En l'espèce, la demande de compensation de la SCI CASTEL LORENZO sera rejetée, puisque sa demande indemnitaire a été rejetée. En revanche, la demande de paiement des honoraires pour laquelle la facture d'acompte de 12.000 euros convenus, est dument produite et reste due, puisque la résiliation du contrat n'est pas établie, et puisqu'il résulte de la convention du 8 octobre 2019, qu'en cas de résiliation, si elle n'était pas le fait de l'ingénieur conseil, comme en l'espèce, la rémunération reste due à fourniture des plans. Ce type d'acompte est usuel, et reste acquis à fourniture des plans, comme cela résulte également de la convention du 2 juillet 2021 produite, et conclue par la défenderesse avec un autre ingénieur conseil après la prétendue résiliation du contrat litigieux. Or, il n'est pas contesté que des documents aient été fournis le 18 juin 2021 - à savoir les fichiers de structure, ceux relatifs aux sujets technique de l'opération “ Castel Lorenzo ”, au-delà des diverses réunions techniques qui se sont tenues -, soit avant la prétendue résiliation. Le caractère incomplet de ces documents, au regard des termes du contrat, n'est pas établi par la défenderesse, maître de l'ouvrage qui l'invoque, et sur qui pèse la charge d'une telle preuve, de sorte que rien ne justifie une réduction de la rémunération qui reste acquise à la société demanderesse. La SCI CASTEL LORENZO sera condamnée à payer la somme de 12.000 eurosTTC à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES, au titre de ses acomptes d'honoraires demeurés impayés, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021. La société demanderesse sera déboutée, en revanche, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de son contrat, la résiliation n'étant pas valablement intervenue, comme le prétend la demanderesse. Sur les demandes accessoires La SCI CASTEL LORENZO, partie perdante, sera condamnée à payer à la société demanderesse 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce, il y n'a donc pas lieu de l'écarter en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO à payer à la société LOGIC ETUDES EXPERTISES une somme de - 12.000 eurosTTC, au titre de ses honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021 ; - 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société LOGIC ETUDES EXPERTISES du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO de ses demandes ; CONDAMNE la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CASTEL LORENZO aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1226, code civil 1230). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/00116
en commun : code civil 1226, code civil 1230
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en commun : code civil 1226, code civil 1230
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01726
en commun : code civil 1226, code civil 1230
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01544
en commun : code civil 1226, code civil 1230
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02533
en commun : code civil 1230
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00643
en commun : code civil 1230
- 15 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/04218
en commun : code civil 1230
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12655
en commun : code civil 1230
Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:58:35.132Z.