Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 23 juillet 2026, n° 23/00780
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet aux torts exclusifs de la [...], et de la voir condamner à lui payer la somme de 14.339 euros au titre des mensualités restant dues sur le contrat, la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret. Par ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, elle amplifie sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sollicitant la somme de 10.000 euros, maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales, et conclut au rejet des demandes de la [...]. A l'appui de sa demande, elle entend se prévaloir du contrat de licence d'exploitation du site internet souscrit par la [...] le 5 novembre 2020 prévoyant un loyer de 395 euros HT sur 48 mois, et précise que le site a été livré le 27 novembre 2021, mais que par courrier du 9 mars 2022 la [...] lui a fait part de sa volonté de résilier le contrat. Elle relève que la [...] a reconnu la livraison d’un site internet parfaitement fonctionnel lors de la signature du procès-verbal de livraison, a payé sans aucune contestation les mensualités de 2020 à 2022 et ne lui a aucunement fait part des difficultés rencontrées ou adressé de réclamation. Dans ces conditions, elle estime que la résiliation du contrat sans aucune discussion ni tentative préalable de résolution des prétendus dysfonctionnements, constitue une violation manifeste de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, et s’analyse en une résiliation sans motif. De plus, elle soutient que la [...] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués, considérant la seule attestation produite émanant d’une ancienne salariée insuffisante, et conteste le caractère abusif de certaines clauses du contrat. En réplique, par ses dernières conclusions déposées pour l’audience de mise en état du 31 mars 2026, la [...] conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la [...] à payer une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive, à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle entend se prévaloir, en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, de l’inexécution par la [...] de ses obligations contractuelles, à savoir la délivrance d’un site internet non conforme du fait que l’URL ne corresponde pas aux stipulations contractuelles et le défaut de fonctionnement du site à compter de janvier 2022. A ce titre, elle précise avoir cessé de procéder au versement des mensualités en raison du défaut de fonctionnement du site ainsi que résilié le 9 mars 2022 le contrat devenu caduc en l’absence de réponse de la [...] à la dysfonctionnalité, et relève que cette dernière ne justifie aucunement de la fonctionnalité du site à compter de cette date. Dans ces conditions, elle considère que la [...] ne pouvait refuser la résiliation unilatérale du contrat. En outre, elle soutient que l’article 18 des conditions générales du contrat présente un caractère abusif en ce qu’il porte atteinte au droit de résiliation unilatérale pour faute par son caractère dissuasif et excessif et génère ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Enfin, invoquant la perte de chance de bénéficier d’un site internet avec une bonne visibilité et un bon référencement, qui a eu pour conséquence de ne pas pouvoir développer sa clientèle, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 20.000 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, et cette résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 5 novembre 2020, la [...] a souscrit avec la [...] un contrat ayant pour objet, d’une part, la création d’un site internet permettant la présentation des produits et services du commerce de la [...] sur internet, comprenant notamment la création graphique, la programmation informatique du site internet, sa mise à jour, son référencement, le suivi du référencement et son hébergement, et d’autre part, la location dudit site internet pour une durée de 48 mois. Par cette convention, la [...] s’engage à réaliser une maquette puis un site internet comme convenu dans le cahier des charges par les parties, la [...] s’engageant pour sa part à mettre à sa disposition tous les documents, renseignements et éléments nécessaires à la réalisation du site internet. Conformément aux étapes chronologiques de réalisation stipulées dans le contrat, la [...] a établi la maquette, validée par la [...] qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 27 novembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, la [...] a informé la [...] de ce qu’elle entendait mettre fin au contrat qui les lie, sans préciser de motif, ni émettre la moindre contestation quant au fonctionnement du site, et a ensuite cessé de payer les échéances mensuelles à compter du mois de mars 2022. Désormais, la [...] invoque d’une part la délivrance d’un site internet non conforme du fait que l’URL ne corresponde pas aux stipulations contractuelles, et d’autre part le dysfonctionnement du site à compter de janvier 2022. S’agissant de l’URL qui serait erronée, la [...] se contente de procéder par voie de simple affirmation, ne produisant strictement aucun élément de preuve. En ce qui concerne les dysfonctionnements du site, la [...] produit en premier lieu, une unique capture d’écran réalisée à une date inconnue et par un auteur non identifié indiquant que le « serveur aux Etats-Unis ne peut pas accéder [au site web surplus-habitat.fr qui] est en panne » et précisant que le serveur peut-être surchargé, hors-service ou injoignable à cause d’un problème de réseau, d’alimentation ou de l’entretien d’un site web en cours. Outre le caractère peu probant de cette capture d’écran, force est de constater que la cause et l’origine de l’inaccessibilité au site demeurent ignorées, diverses possibilités étant évoquées. Par ailleurs, la [...] verse aux débats deux attestations de témoignage. La première a été établie par Monsieur [P] [O], ancien directeur d’agence de [...] [Localité 4] jusqu’en septembre 2021, et désormais directeur commercial de la société ED Concept 24, soit précisément la société avec laquelle la [...] a conclu dès le 1er février 2022, soit antérieurement à son courrier de résiliation auprès de la [...], un nouveau contrat de location de site web. La seconde émane de Madame [T] [S], employée par la [...] en 2022 (sans précision de date) jusqu’en 2023, qui atteste que le site internet mis en place par la [...] ne fonctionnait plus. Toutefois, dans cette attestation, l’intéressée ne précise aucunement à partir de quelle date elle a travaillé au sein de la [...], ni à partir de quand le site a dysfonctionné, et si elle relate qu’ils ont essayé de contacter la [...] à de multiples reprises tant par téléphone que par mail, il n’est cependant produit aucun de ces mails demeurés sans réponse. Faute de tout autre élément probant véritablement objectif, ces attestations de témoignage s’avèrent insuffisamment probantes pour établir la réalité des dysfonctionnements allégués, d’autant qu’il convient de rappeler que le courrier de résiliation ne faisait aucunement état du moindre problème rencontré avec le site plus d’une année après sa mise en service. Dès lors, en l’absence d’inexécution de ses obligations contractuelles par la [...], la [...] était tenue, en application de l’article 1212 du Code civil, d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, sauf à user de la faculté offert par l’article 18 des conditions générales du contrat stipulant qu’en cas de résiliation à l’initiative de l’abonné/locataire, il devra verser une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat de licence d’exploitation telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ». La [...] ayant par ailleurs cessé de son propre chef de régler les échéances mensuelles à compter du mois de mars 2022, il convient de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. S’agissant des sommes dues, la [...] entend se prévaloir des dispositions de l’article 1171 du Code civil aux termes duquel, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. En l’occurrence, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne résulte de cette clause qui autorise le client à mettre fin au contrat avant son terme contractuellement convenu, sans avoir à justifier de motif, la stipulation d’une clause pénale de 10 %, au demeurant susceptible de réduction par le juge, en application de l’article 1231-5 du Code civil, s’il l’estime manifestement excessive, ayant vocation à réparer le préjudice subi par le co-contractant du fait de l’exercice par le locataire de sa faculté de résiliation anticipée du contrat. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer la clause prévue à l’article 18 du contrat réputée non écrite. Dès lors, en application de l'article 18 des conditions générales du contrat, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, et la [...] a droit au paiement des loyers impayés au jour de la résiliation, ainsi qu'à une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat de licence d'exploitation telle que prévue à l'origine, ces montants étant majorés de 10 % à titre respectivement d'indemnité compensatrice et de clause pénale. Le contrat ayant prévu au titre des conditions financières, 48 mensualités de 474 euros TTC, il lui est dû un montant de 14.339 euros, tel que sollicité. La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 14.339 euros. Faute de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception antérieure portant sur ce montant, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de l'assignation. Par ailleurs, l'exercice d'une défense en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts. En revanche, la demande de la [...] s’avérant fondée, son action ne saurait être qualifiée d’abusive. La [...] est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier. Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet aux torts exclusifs de la [...] ; DEBOUTE la [...] de sa demande aux fins de déclarer réputée non écrite la clause prévue à l’article 18 du contrat ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 14.339 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ; DEBOUTE la [...] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la [...] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J N° RG 23/00780 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E7EQ République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : - DEMANDERESSE - [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06 à l’encontre de : - DEFENDERESSE - * Copies délivrées à Me PERNET Me GSELL le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me................... le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Cécile NEBOT, avocat au barreau de BEZIERS (avocat plaidant) et assistée de , Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15, (avocat postulant) CONCERNE : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 07 mai 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, Juge Consulaire Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES JUGEMENT : - contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ; EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet aux torts exclusifs de la [...], et de la voir condamner à lui payer la somme de 14.339 euros au titre des mensualités restant dues sur le contrat, la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article 10 du décret. Par ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2025, elle amplifie sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sollicitant la somme de 10.000 euros, maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales, et conclut au rejet des demandes de la [...]. A l'appui de sa demande, elle entend se prévaloir du contrat de licence d'exploitation du site internet souscrit par la [...] le 5 novembre 2020 prévoyant un loyer de 395 euros HT sur 48 mois, et précise que le site a été livré le 27 novembre 2021, mais que par courrier du 9 mars 2022 la [...] lui a fait part de sa volonté de résilier le contrat. Elle relève que la [...] a reconnu la livraison d’un site internet parfaitement fonctionnel lors de la signature du procès-verbal de livraison, a payé sans aucune contestation les mensualités de 2020 à 2022 et ne lui a aucunement fait part des difficultés rencontrées ou adressé de réclamation. Dans ces conditions, elle estime que la résiliation du contrat sans aucune discussion ni tentative préalable de résolution des prétendus dysfonctionnements, constitue une violation manifeste de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, et s’analyse en une résiliation sans motif. De plus, elle soutient que la [...] ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements allégués, considérant la seule attestation produite émanant d’une ancienne salariée insuffisante, et conteste le caractère abusif de certaines clauses du contrat. En réplique, par ses dernières conclusions déposées pour l’audience de mise en état du 31 mars 2026, la [...] conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la [...] à payer une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive, à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle entend se prévaloir, en application des articles 1217 et 1226 du Code civil, de l’inexécution par la [...] de ses obligations contractuelles, à savoir la délivrance d’un site internet non conforme du fait que l’URL ne corresponde pas aux stipulations contractuelles et le défaut de fonctionnement du site à compter de janvier 2022. A ce titre, elle précise avoir cessé de procéder au versement des mensualités en raison du défaut de fonctionnement du site ainsi que résilié le 9 mars 2022 le contrat devenu caduc en l’absence de réponse de la [...] à la dysfonctionnalité, et relève que cette dernière ne justifie aucunement de la fonctionnalité du site à compter de cette date. Dans ces conditions, elle considère que la [...] ne pouvait refuser la résiliation unilatérale du contrat. En outre, elle soutient que l’article 18 des conditions générales du contrat présente un caractère abusif en ce qu’il porte atteinte au droit de résiliation unilatérale pour faute par son caractère dissuasif et excessif et génère ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Enfin, invoquant la perte de chance de bénéficier d’un site internet avec une bonne visibilité et un bon référencement, qui a eu pour conséquence de ne pas pouvoir développer sa clientèle, elle sollicite l’indemnisation du préjudice subi à hauteur de 20.000 euros. L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, et cette résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Selon contrat de licence d’exploitation de site internet en date du 5 novembre 2020, la [...] a souscrit avec la [...] un contrat ayant pour objet, d’une part, la création d’un site internet permettant la présentation des produits et services du commerce de la [...] sur internet, comprenant notamment la création graphique, la programmation informatique du site internet, sa mise à jour, son référencement, le suivi du référencement et son hébergement, et d’autre part, la location dudit site internet pour une durée de 48 mois. Par cette convention, la [...] s’engage à réaliser une maquette puis un site internet comme convenu dans le cahier des charges par les parties, la [...] s’engageant pour sa part à mettre à sa disposition tous les documents, renseignements et éléments nécessaires à la réalisation du site internet. Conformément aux étapes chronologiques de réalisation stipulées dans le contrat, la [...] a établi la maquette, validée par la [...] qui a signé le procès-verbal de livraison et de conformité le 27 novembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2022, la [...] a informé la [...] de ce qu’elle entendait mettre fin au contrat qui les lie, sans préciser de motif, ni émettre la moindre contestation quant au fonctionnement du site, et a ensuite cessé de payer les échéances mensuelles à compter du mois de mars 2022. Désormais, la [...] invoque d’une part la délivrance d’un site internet non conforme du fait que l’URL ne corresponde pas aux stipulations contractuelles, et d’autre part le dysfonctionnement du site à compter de janvier 2022. S’agissant de l’URL qui serait erronée, la [...] se contente de procéder par voie de simple affirmation, ne produisant strictement aucun élément de preuve. En ce qui concerne les dysfonctionnements du site, la [...] produit en premier lieu, une unique capture d’écran réalisée à une date inconnue et par un auteur non identifié indiquant que le « serveur aux Etats-Unis ne peut pas accéder [au site web surplus-habitat.fr qui] est en panne » et précisant que le serveur peut-être surchargé, hors-service ou injoignable à cause d’un problème de réseau, d’alimentation ou de l’entretien d’un site web en cours. Outre le caractère peu probant de cette capture d’écran, force est de constater que la cause et l’origine de l’inaccessibilité au site demeurent ignorées, diverses possibilités étant évoquées. Par ailleurs, la [...] verse aux débats deux attestations de témoignage. La première a été établie par Monsieur [P] [O], ancien directeur d’agence de [...] [Localité 4] jusqu’en septembre 2021, et désormais directeur commercial de la société ED Concept 24, soit précisément la société avec laquelle la [...] a conclu dès le 1er février 2022, soit antérieurement à son courrier de résiliation auprès de la [...], un nouveau contrat de location de site web. La seconde émane de Madame [T] [S], employée par la [...] en 2022 (sans précision de date) jusqu’en 2023, qui atteste que le site internet mis en place par la [...] ne fonctionnait plus. Toutefois, dans cette attestation, l’intéressée ne précise aucunement à partir de quelle date elle a travaillé au sein de la [...], ni à partir de quand le site a dysfonctionné, et si elle relate qu’ils ont essayé de contacter la [...] à de multiples reprises tant par téléphone que par mail, il n’est cependant produit aucun de ces mails demeurés sans réponse. Faute de tout autre élément probant véritablement objectif, ces attestations de témoignage s’avèrent insuffisamment probantes pour établir la réalité des dysfonctionnements allégués, d’autant qu’il convient de rappeler que le courrier de résiliation ne faisait aucunement état du moindre problème rencontré avec le site plus d’une année après sa mise en service. Dès lors, en l’absence d’inexécution de ses obligations contractuelles par la [...], la [...] était tenue, en application de l’article 1212 du Code civil, d’exécuter le contrat jusqu’à son terme, sauf à user de la faculté offert par l’article 18 des conditions générales du contrat stipulant qu’en cas de résiliation à l’initiative de l’abonné/locataire, il devra verser une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat de licence d’exploitation telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % ». La [...] ayant par ailleurs cessé de son propre chef de régler les échéances mensuelles à compter du mois de mars 2022, il convient de prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. S’agissant des sommes dues, la [...] entend se prévaloir des dispositions de l’article 1171 du Code civil aux termes duquel, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. En l’occurrence, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne résulte de cette clause qui autorise le client à mettre fin au contrat avant son terme contractuellement convenu, sans avoir à justifier de motif, la stipulation d’une clause pénale de 10 %, au demeurant susceptible de réduction par le juge, en application de l’article 1231-5 du Code civil, s’il l’estime manifestement excessive, ayant vocation à réparer le préjudice subi par le co-contractant du fait de l’exercice par le locataire de sa faculté de résiliation anticipée du contrat. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer la clause prévue à l’article 18 du contrat réputée non écrite. Dès lors, en application de l'article 18 des conditions générales du contrat, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, et la [...] a droit au paiement des loyers impayés au jour de la résiliation, ainsi qu'à une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat de licence d'exploitation telle que prévue à l'origine, ces montants étant majorés de 10 % à titre respectivement d'indemnité compensatrice et de clause pénale. Le contrat ayant prévu au titre des conditions financières, 48 mensualités de 474 euros TTC, il lui est dû un montant de 14.339 euros, tel que sollicité. La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 14.339 euros. Faute de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception antérieure portant sur ce montant, cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de l'assignation. Par ailleurs, l'exercice d'une défense en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts. En revanche, la demande de la [...] s’avérant fondée, son action ne saurait être qualifiée d’abusive. La [...] est par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit. Aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement, à l'exception des honoraires d'huissier et du droit de recouvrement que le décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier. Il n'y a pas lieu de déroger à ces dispositions. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : PRONONCE la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet aux torts exclusifs de la [...] ; DEBOUTE la [...] de sa demande aux fins de déclarer réputée non écrite la clause prévue à l’article 18 du contrat ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 14.339 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023 ; DEBOUTE la [...] de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la [...] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ; CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; La Greffière, La Présidente,
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/12373
en commun : code civil 1212, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:07:32.207Z.