Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 13 juillet 2026, n° 2025014762
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société ICOM exerce une activité de communication et de location d'emplacements publicitaires. La société [R] exploite, sous l'enseigne [E], un supermarché à dominante alimentaire situé à [Localité 1]. Le 4 octobre 2021, la société ICOM a adressé à la société [R] un bon de commande n° 2021-127 portant sur la location de huit emplacements publicitaires (six panneaux de 8 m2 et deux panneaux de 4 m2) pour une durée de cinq années, moyennant un coût annuel de 31 536 euros TTC. La société [R] a accepté et retourné ce bon de commande le 6 octobre 2021. Pour la première année d'exécution (2021-2022), la société ICOM a consenti à la société [R] une remise ramenant le prix à la somme de 21 600 euros TTC, dont la société [R] s'est acquittée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, la société [R] a notifié à la société ICOM la résiliation du contrat. Par courrier du 26 juillet 2022, la société ICOM a pris acte de cette demande, tout en faisant valoir que, le contrat ayant été conclu pour une durée de cinq ans, la résiliation ne prendrait effet qu'au 4 octobre 2026. Le 2 décembre 2022, la société ICOM a émis la facture n° 212202201, d'un montant de 31 536 euros TTC, correspondant à la période 2022-2023. La société [R] a refusé de la régler. Le 20 avril 2023, la société ICOM a saisi le président du tribunal de commerce de Perpignan d'une requête aux fins d'injonction de payer. Le 3 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a rendu une ordonnance N° 2023IP00502 faisant injonction à la société [R] de payer à la société ICOM, en deniers ou quittances valables, les sommes de : 31 536 euros à titre principal, 60,98 euros au titre de la sommation de payer, 30 euros au titre des frais accessoires, 52,80 euros au titre des frais de requête, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société [R] le 25 mai 2023. La société [R] a formé opposition à cette ordonnance le 20 juin 2023. Le 3 novembre 2023, le conseil de la société [R] a mis la société ICOM en demeure de retirer sous huitaine les affiches apposées sur les huit panneaux, au motif que la résiliation du 1er juillet 2022 avait mis fin à l'autorisation d'utiliser la dénomination commerciale de sa cliente. Le 30 novembre 2023, la société ICOM a fait réaliser un constat d'huissier par la SCP [Z] qui atteste que sur sept panneaux publicitaires situés à Perpignan, Pia et Rivesaltes, le nom du client [E] n'apparaît plus et qu'un bandeau portant la mention « Panneau à louer » est collé de biais au milieu de chaque panneau. Le 9 février 2024, la société [R] mandate Maître [C] commissaire de justice, pour constater que huit panneaux sont recouverts d'un autocollant indiquant « Panneau à louer », mais que le slogan de l'enseigne [E] « On gagne tous à payer moins cher » reste visible. Le 11 avril 2024, la société ICOM fait réaliser un nouveau constat d'huissier par la SCP [Z] qui atteste que trois panneaux situés à Saint-Estève, Pia et Perpignan sont bien recouverts en leur centre d'un autocollant de couleur rouge qui indique « Panneau à louer ». S'agissant du panneau implanté à [Adresse 3], [Adresse 4], qui avait accueilli un temps un affichage au nom de la société KT [I], la société [R] a fait dresser, le 30 avril 2024, par Maître [C], commissaire de justice, un procès-verbal de constat reproduisant le contenu d'un enregistrement d'une conversation téléphonique du 5 avril 2024. Cet appel avait été passé par une collaboratrice de la société [R], Madame [K], auprès de la société KT [I] au sujet des conditions de location dudit panneau, et enregistré à l'insu de son interlocuteur. Le contrat litigieux portait notamment sur un panneau implanté à [Adresse 5], sur un terrain appartenant à Monsieur [U], tiers au présent litige, qui en avait concédé l'emplacement à la société ICOM. Installé au mois de janvier 2022, ce panneau a disparu au cours du mois de janvier 2024, avant d'être réinstallé par la société ICOM le 15 avril 2024. Dans le contexte du présent contentieux, Monsieur [U] s'est trouvé sollicité par les deux parties et par leurs commissaires de justice respectifs : il a fait l'objet d'une sommation interpellative délivrée le 19 juin 2024 à la requête de la société [R], puis d'un procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2024 à la requête de la société ICOM, plusieurs écrits établis à son nom et relatifs aux circonstances de cette disparition étant produits de part et d'autre. A la suite de l'opposition à injonction de payer formée par la société [R], le greffe du tribunal de commerce de Perpignan a convoqué les parties. A l'issue de l'audience du 18 novembre 2024 et par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent, l'affaire étant en conséquence portée devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, où elle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025014762. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 février 2026 où les parties se sont présentées par leurs conseils respectifs. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire pour être plaidée. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et fixé le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les parties ayant accepté de se soumettre à une mesure de conciliation judiciaire, confiée à des juges conciliateurs ne siégeant pas dans la formation de jugement, le délibéré a été prorogé. Cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, ainsi que les juges conciliateurs l'ont constaté le 27 mai 2026, le prononcé du jugement a été reporté au 13 juillet 2026. LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES La société ICOM, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 696, 700, 1409, 1410 et 1411 du Code de procédure civile, Vu les articles 1215, 1231-1, 1231-2 du Code civil, ÉCARTER des débats la pièce illicite n° 11 communiquée par la société [R], CONDAMNER la société [R] à payer à la société ICOM sa facture n° 212202201, pour la période 2022-2023, de 31 536 €, ORDONNER l'exécution forcée du contrat résultant du bon de commande n° 2021-127, CONDAMNER en conséquence la société [R] à payer à la société ICOM la même somme de 31 536 € TTC, chaque année au mois de décembre 2023, 2024, 2025, au titre des périodes d'affichage 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, Subsidiairement, CONDAMNER la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 124 681,50 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-2 du Code civil, CONDAMNER la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais relatifs à l'injonction de payer (frais de greffe et signification de l'ordonnance d'injonction de payer), RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, L'ORDONNER en tout état de cause. A l'appui de ses demandes, la société ICOM : Considère nécessaire d'écarter des débats la pièce n° 11 adverse, cet enregistrement d'une conversation téléphonique, obtenu de manière déloyale, étant dépourvu de toute force probante. Elle soutient que rien n'établit que la voix enregistrée soit celle de l'interlocuteur de Mme [K], ni qu'elle corresponde à un dirigeant ou à un préposé de la société KT [I], et que la seule mention d'un appel sortant de deux minutes et deux secondes n'implique ni une conversation de cette durée, ni qu'il s'agisse de celle qui est reproduite au procès-verbal. Réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle ne sollicite pas le paiement immédiat de sommes non échues, mais l'exécution forcée du contrat jusqu'à son terme, chaque échéance étant réclamée à sa date d'exigibilité. Elle invoque l'article 1212 du code civil, aux termes duquel chaque partie à un contrat à durée déterminée doit l'exécuter jusqu'à son terme, ce dont elle déduit l'absence de toute faculté de résiliation unilatérale. Se prévalant des articles 1217 et 1228 du code civil, elle fait valoir que le créancier d'une obligation inexécutée peut en poursuivre l'exécution forcée en nature et que le juge peut ordonner l'exécution du contrat ; elle estime en conséquence avoir qualité et intérêt à agir. Soutient que le contrat, conclu pour une durée de cinq années, tient lieu de loi aux parties et doit être exécuté de bonne foi, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil. Elle en déduit que la société [R] ne pouvait résilier unilatéralement et prématurément la convention, qu'une telle rupture anticipée constitue une faute contractuelle, et qu'elle est dès lors fondée à obtenir le paiement de sa facture n° 212202201 du 2 décembre 2022 ainsi que l'exécution forcée du contrat, par le paiement des échéances annuelles restant à courir. Réplique au moyen tiré d'une révocation amiable du contrat qu'elle n'a jamais consenti à une telle révocation. Elle fait valoir qu'en retirant les affiches à la demande de la société [R], elle s'est au contraire placée dans l'exécution du contrat, sa cocontractante demeurant libre du contenu de l'espace publicitaire loué, qu'elle peut faire modifier ou retirer à sa convenance sans que l'obéissance à cette instruction vaille renonciation. Elle expose que l'apposition de la mention « à louer » procède de la stratégie procédurale de la société [R] et de son propre droit à la preuve, et qu'à ce jour aucune campagne publicitaire n'a été vendue pour la durée restante du contrat, à la seule exception d'une location éphémère, de quinze jours, consentie à la société KT [I] sur un unique panneau. Explique que la clause pénale dont se prévaut la société [R] est inapplicable, dès lors qu'elle n'a vocation à jouer qu'en cas de résiliation à l'initiative du bailleur, et non, comme en l'espèce, à l'initiative du client. Fait valoir que l'ensemble des panneaux demeurent exploités par elle, que la présence du nom de la société ATTYLA sur l'un d'eux s'explique par ce que cette société, sa filiale dirigée par les mêmes personnes, lui en a concédé la mise à disposition, et que la disparition de deux panneaux résulte d'actes de malveillance étrangers à sa volonté. Elle soutient que l'affichage de la mention « à louer », loin de démontrer une relocation, a au contraire exposé les panneaux à la concurrence et caractérise son préjudice, et que la location temporaire consentie à la société KT [I] contredit l'affirmation selon laquelle elle percevrait nécessairement et prochainement de nouveaux loyers. * Considère, à propos de la demande de la société [R] tendant au rejet de sa pièce n° 15, qu'aucune disposition n'impose qu'un courrier produit en justice soit rédigé de la main de son auteur, et que seule importe l'exactitude de son contenu. Elle soutient que la réalité de la disparition du panneau implanté chez M. [U] est corroborée par les déclarations de ce dernier, lequel, tout en indiquant ne pas être le rédacteur de l'écrit, a déclaré être d'accord avec son contenu, sous la seule réserve d'une inexactitude de quelques jours affectant les dates. Elle en déduit l'absence de tout faux et de toute tentative d'escroquerie au jugement. De son côté, la société [R], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 31, 32, 42, 46, 48 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, À titre principal, REJETER des débats la pièce n° 15 communiquée par la société ICOM, JUGER que la société ICOM ne peut solliciter, de manière anticipée et pour l'avenir, le paiement de factures non encore établies, JUGER irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de la société ICOM tenant au paiement des factures des 2 décembre 2023, 2 décembre 2024 et 2 décembre 2025, JUGER que le contrat liant les parties est résilié depuis le 1er juillet 2022, JUGER que la résiliation fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, JUGER que la société ICOM a consenti à la révocation du contrat, JUGER que les demandes en paiement de la société ICOM n'ont plus aucune contrepartie, DÉBOUTER la société ICOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, JUGER que le préjudice invoqué par la société ICOM n'est ni justifié, ni certain, JUGER que la société ICOM ne saurait prétendre à une somme supérieure à 15 768,00 € TTC, DÉBOUTER la société ICOM de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, CONDAMNER la société ICOM à verser à la société [R] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ICOM aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société [R] : Soutient que le courrier daté du 4 février 2024, produit par la société ICOM pour établir la disparition du panneau implanté chez M. [U], est un faux. Elle fait valoir que M. [U] n'en est pas le rédacteur, ainsi qu'il ressort de la sommation interpellative du 19 juin 2024 et du procès-verbal de constat du 25 juin 2024, dans lesquels l'intéressé déclare avoir signé un document sans en connaître le contenu et relève que les dates y figurant sont erronées. Elle en déduit que cet écrit a été rédigé par un dirigeant de la société ICOM se faisant passer pour M. [U], et que cette manœuvre, constitutive selon elle d'une tentative d'escroquerie au jugement, justifie le rejet de la pièce n° 15 adverse des débats. Oppose une fin de non-recevoir sur la recevabilité des demandes adverses tirée du défaut d'intérêt à agir. Invoquant les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elle soutient que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et qu'à cette date les factures des 2 décembre 2023, 2024 et 2025 n'étaient ni établies ni exigibles, de sorte que l'intérêt de la société ICOM à en réclamer le paiement n'était ni né ni actuel. Elle en déduit que les demandes en paiement de ces échéances à venir sont irrecevables. Sur le fond, fait valoir que le contrat a été régulièrement résilié par sa lettre du 1er juillet 2022, dans le respect d'un préavis de trois mois avant l'échéance annuelle, et que la résiliation anticipée d'une convention, fût-elle fautive, en entraîne l'extinction et fait obstacle à la poursuite de son exécution. Elle soutient que le contrat litigieux, qui consiste en la location d'emplacements publicitaires moyennant un loyer annuel, ne peut donner lieu au paiement du prix forfaitairement convenu qu'en cas d'exécution effective, année par année, et qu'à compter de la résiliation son obligation de payer un loyer s'est trouvée dépourvue de contrepartie. Soutient en outre que la société ICOM a consenti à la révocation amiable du contrat. Elle expose qu'après le rappel de la résiliation par courrier de son conseil du 3 novembre 2023, la société ICOM a retiré les annonces publicitaires en y apposant la mention « panneau à louer », et fait valoir, sur le fondement de l'article 1193 du code civil, qu'une telle révocation peut être tacite et résulter des circonstances de fait. Elle ajoute que la société ICOM ne saurait soutenir que sa cliente était libre du contenu des espaces, ses propres conditions générales de vente réservant l'emplacement à son domaine propre et interdisant au client toute modification de l'affichage. Considère que la société ICOM n'exécute plus le contrat et a déjà pris ses dispositions pour relouer les panneaux. Elle se prévaut du procès-verbal de constat du 9 février 2024 établissant que le magasin [E] n'est plus identifiable, qu'un panneau a été reloué à la société KT [I], qu'un autre n'est plus exploité par la société ICOM mais par la société ATTYLA, et que deux panneaux ont disparu. Elle fait valoir que la société ICOM a manqué à son obligation contractuelle d'entretien des supports, et que la taxe locale sur la publicité extérieure relative au panneau de [Localité 2] lui incombe en sa qualité d'exploitante. Fait valoir que, depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, une preuve déloyale ou illicite n'est pas nécessairement écartée des débats, le juge devant mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Elle soutient que la conversation enregistrée (pièce n° 11) ne porte atteinte à aucun droit de la société ICOM, qu'elle émane d'un tiers s'exprimant librement et sans contrainte, et que l'authenticité de l'enregistrement est corroborée par la concordance des numéros de téléphone constatée par le commissaire de justice. Elle en déduit que cette pièce est pleinement recevable. Fait valoir que ces différents éléments révèlent la volonté de la société ICOM de différer les affichages publicitaires jusqu'au terme de la procédure afin de préserver son argumentaire, et qu'elle perçoit en réalité, ou percevra prochainement, de nouveaux loyers sur les panneaux prétendument indisponibles. À titre subsidiaire, soutient que le préjudice invoqué par la société ICOM n'est ni certain ni justifié. Elle fait valoir que les prestations ne seront pas exécutées du fait de la révocation de la convention, que la société ICOM ne saurait percevoir le double du prix en relouant les espaces, et que la victime d'une rupture anticipée ne peut se prévaloir du seul montant des prestations restant à accomplir jusqu'au terme du contrat, mais doit démontrer son préjudice. Se prévalant de la clause pénale stipulée au contrat, qui prévoit le paiement d'un semestre à titre d'indemnité, elle demande que les prétentions indemnitaires de la société ICOM soient limitées à la somme de 15 768 €.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande de la société [R] tendant au rejet de la pièce n° 15 produite par la société ICOM : La société [R] sollicite que soit écarté des débats le courrier daté du 4 février 2024, produit en pièce n° 15 par la société ICOM, qu'elle qualifie de faux au motif que M. [U] n'en serait pas le rédacteur, et y voit une tentative d'escroquerie au jugement. Une pièce régulièrement communiquée ne peut être écartée des débats que lorsque sa production méconnaît le principe de la contradiction ou procède d'un procédé illicite ou déloyal. En revanche, la contestation de la sincérité ou de l'origine d'un écrit, qui n'affecte pas la régularité de sa production, ne relève pas de son admissibilité mais de sa seule force probante, que le juge apprécie librement. En l'espèce, le courrier litigieux n'émane pas d'une partie à l'instance, mais d'un tiers, M. [U] [D] ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2024, produit en pièce n° 17 par la société ICOM, que M. [U], après avoir pris connaissance de ce document, a reconnu comme étant la sienne la signature y figurant et a déclaré être d'accord avec son contenu, sous la seule réserve que les dates qui y sont mentionnées sont erronées. Le signataire de l'écrit n'en dénie ainsi ni la signature ni la teneur, mais en relève une simple inexactitude de dates. La contestation élevée par la société [R] ne porte donc pas sur la régularité de la production de la pièce, mais sur l'exactitude de son contenu, c'est-à-dire sur sa valeur probante. [D] n'y a, dès lors, aucun motif d'écarter cette pièce des débats, le tribunal en appréciant la portée, en tant que de besoin, lors de l'examen du fond. Quant à l'allégation de tentative d'escroquerie au jugement, qui relève d'une qualification pénale étrangère à l'office du tribunal, elle n'est, au surplus, pas caractérisée. La demande de la société [R] tendant au rejet de la pièce n° 15 sera en conséquence rejetée. Sur la demande de la société ICOM tendant à écarter des débats la pièce n° 11 produite par la société [R] : La société ICOM sollicite que soit écarté des débats le procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2024, en ce qu'il reproduit le contenu de l'enregistrement d'une conversation téléphonique du 5 avril 2024, au cours de laquelle une collaboratrice de la société [R], Mme [K], a interrogé la société KT [I] sur les conditions de location de l'un des panneaux, conversation enregistrée à l'insu de son interlocuteur. Aux termes de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; il appartient toutefois au juge, lorsqu'il en est requis, d'apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure prise dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à la double condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte demeure strictement proportionnée au but poursuivi. À la différence de la contestation précédemment examinée, qui ne portait que sur la sincérité d'un écrit, la critique adressée à la présente pièce concerne la régularité même du procédé ayant permis son obtention. À cet égard, il ne résulte pas des termes du constat que l'enregistrement litigieux ait été le fruit d'une captation fortuite ou spontanée. [D] procède au contraire d'un stratagème délibérément organisé : la collaboratrice de la société [R] s'est présentée à son interlocuteur sous les traits d'une commerçante désireuse de louer l'emplacement publicitaire, dissimulant tout à la fois son identité véritable, le lien l'unissant à l'une des parties et l'objet réel de sa démarche, qui était de recueillir, pour les besoins de la présente instance, des déclarations destinées à être opposées à la société ICOM. L'interlocuteur, tiers au litige et maintenu dans l'ignorance, a ainsi été conduit à s'exprimer puis enregistré à son insu. Un tel procédé, qui consiste à provoquer et à fixer subrepticement les propos d'un tiers au moyen d'une mise en scène trompeuse, revêt un caractère déloyal. [D] y a lieu, dès lors, de procéder à la mise en balance commandée par la jurisprudence précitée. D'une part, la production de cet enregistrement n'apparaît pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société [R], qui disposait, pour étayer ses allégations relatives à la disponibilité et à la relocation des panneaux, d'autres modes de preuve réguliers, et qui a d'ailleurs fait dresser à cette fin plusieurs procès-verbaux de constat. D'autre part, l'atteinte ainsi portée n'est pas strictement proportionnée au but poursuivi, dès lors que la preuve recherchée a été entièrement construite par la partie qui s'en prévaut, au moyen d'un artifice destiné à surprendre la confiance d'un tiers. Admettre une telle preuve, obtenue par un stratagème de cette nature, porterait atteinte au caractère équitable de la procédure prise dans son ensemble. Surabondamment, la force probante de cette pièce est, en tout état de cause, des plus incertaines, rien ne permettant d'établir que la voix enregistrée soit celle d'un dirigeant ou d'un préposé de la société KT [I], ni que le contenu reproduit corresponde à l'intégralité de l'échange. [D] convient, en conséquence, d'écarter des débats la pièce n° 11 produite par la société [R]. Sur la recevabilité des demandes en paiement des échéances à échoir : La société [R] oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société ICOM. Elle soutient, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et qu'à cette date les factures correspondant aux échéances de décembre 2023, 2024 et 2025 n'étaient ni établies ni exigibles, de sorte que l'intérêt de la société ICOM à en réclamer le paiement n'était ni né ni actuel. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Constitue, selon l'article 122 du même code, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt. Si l'intérêt à agir doit être né et actuel, il est de principe que la demande tendant à la condamnation d'un débiteur à exécuter, à leur échéance, les obligations résultant d'un contrat à exécution successive ne se heurte à aucune fin de non-recevoir : une telle demande, qui ne tend pas au paiement immédiat de sommes non encore exigibles mais à la reconnaissance du droit du créancier d'en obtenir le règlement à chaque terme convenu, présente un intérêt né et actuel dès lors qu'est contestée l'existence même de l'obligation pour l'avenir. En l'espèce, la société ICOM ne sollicite pas la condamnation de la société [R] à lui payer dès à présent les sommes correspondant aux périodes d'affichage 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, mais demande qu'il soit ordonné l'exécution forcée du contrat conclu le 4 octobre 2021 et que la société [R] soit condamnée à en régler les échéances annuelles à chacune de leurs dates d'exigibilité, soit au mois de décembre de chaque année. La contestation par la société [R] de la persistance de ses obligations pour la durée restant à courir du contrat, qu'elle soutient résilié ou révoqué, confère précisément à la société ICOM un intérêt né et actuel à faire reconnaître son droit au paiement de ces échéances à venir. [D] s'ensuit que la société ICOM justifie d'un intérêt à agir, et la fin de non-recevoir soulevée par la société [R] sera rejetée. Sur la portée de la résiliation notifiée le 1er juillet 2022 : La société ICOM soutient que la société [R] ne pouvait, par sa lettre du 1er juillet 2022, mettre unilatéralement et prématurément un terme à une convention conclue pour une durée de cinq années. La société [R] réplique que sa résiliation est régulière, dès lors qu'elle a été notifiée dans le respect d'un préavis de trois mois avant l'échéance annuelle. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, en sorte qu'aucune des parties ne dispose, sauf stipulation contraire, de la faculté d'y mettre fin unilatéralement avant l'arrivée de ce terme. Lorsqu'une clause subordonne la tacite reconduction du contrat à l'absence de dénonciation par l'une des parties dans un certain délai avant l'échéance, une telle dénonciation n'a pas pour effet de permettre une résiliation anticipée en cours d'exécution, mais seulement de faire obstacle au renouvellement du contrat au terme de la période pour laquelle il a été fermement conclu. En l'espèce, le bon de commande n° 2021-127, accepté par la société [R] le 6 octobre 2021, a été conclu pour une durée ferme de cinq années, soit jusqu'au 4 octobre 2026. La clause de renouvellement qui y figure stipule que le contrat se renouvelle ensuite par tacite reconduction, par périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception. [D] en résulte que la faculté de dénonciation ainsi ménagée ne pouvait jouer qu'à l'expiration de la durée ferme de cinq années, pour s'opposer à la reconduction du contrat au-delà du 4 octobre 2026, et non pour y mettre fin en cours d'exécution. Or la lettre de la société [R] du 1er juillet 2022 est intervenue au cours de la première année d'exécution d'un contrat conclu pour une durée ferme de cinq ans. Quand bien même elle aurait respecté un préavis de trois mois avant la date anniversaire du 4 octobre, elle ne pouvait, ni au regard de l'article 1212 du code civil, ni au regard des stipulations contractuelles, opérer une résiliation prenant effet dès le 4 octobre 2022 : elle était seulement de nature à faire obstacle à la tacite reconduction du contrat au-delà de son terme du 4 octobre 2026. La société ICOM le lui a d'ailleurs rappelé dès le 26 juillet 2022. [D] s'ensuit que la résiliation notifiée le 1er juillet 2022 n'a pas eu pour effet de mettre fin au contrat avant son terme, et que celui-ci a continué de lier les parties, la société [R] restant tenue, sous réserve de l'examen ci-après de la révocation amiable alléguée, de ses obligations contractuelles jusqu'au 4 octobre 2026. Sur la révocation amiable alléguée par la société [R] : La société [R] soutient que, à supposer la résiliation inopérante, le contrat a en toute hypothèse été révoqué d'un commun accord. Elle expose qu'après le rappel de la résiliation par lettre de son conseil du 3 novembre 2023, l'invitant à retirer les affiches, la société ICOM a effectivement procédé à ce retrait en apposant sur les panneaux la mention « panneau à louer », et fait valoir, sur le fondement de l'article 1193 du code civil, qu'une telle révocation peut être tacite et résulter des circonstances de fait. La société ICOM réplique qu'en déférant à l'injonction de sa cocontractante, elle s'est au contraire placée dans l'exécution du contrat, et qu'elle n'a jamais consenti à sa révocation. Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Si la révocation amiable n'est soumise à aucune condition de forme et peut résulter de circonstances de fait, encore faut-il que celles-ci traduisent, de part et d'autre, une volonté non équivoque de mettre fin au contrat. Un comportement qui s'explique aussi bien par l'exécution du contrat que par sa rupture ne saurait, à lui seul, caractériser un tel consentement. En l'espèce, le retrait des affiches par la société ICOM ne procède pas d'une initiative spontanée par laquelle elle aurait manifesté la volonté d'abandonner le contrat, mais de la stricte exécution de l'injonction qui lui a été adressée par le conseil de la société [R] le 3 novembre 2023. En déférant à la demande expresse de sa cocontractante, la société ICOM s'est conformée aux instructions de cette dernière relatives au contenu de l'affichage ; un tel comportement, dicté par la partie qui invoque aujourd'hui la révocation, est dépourvu de tout caractère équivoque quant à une prétendue intention d'ICOM de renoncer au contrat. [D] s'analyse au contraire en un acte d'exécution. Cette analyse est corroborée par les stipulations mêmes des conditions générales du contrat, dont la société [R] se prévaut par ailleurs, aux termes desquelles l'emplacement demeure le domaine propre de la société ICOM et le client ne dispose d'aucun droit d'en modifier lui-même l'affichage. [D] s'en déduit que la société ICOM conservait seule la maîtrise des panneaux et que le retrait des affiches, opéré à la demande du client, ne pouvait emporter renonciation à un contrat dont elle continuait d'assurer la gestion. Au demeurant, loin de manifester une volonté concordante d'extinction, la société ICOM n'a cessé de réclamer l'exécution du contrat et le paiement des sommes dues, faisant signifier dès le 24 janvier 2023 une sommation de payer puis engageant la procédure d'injonction de payer. Quant à l'apposition de la mention « panneau à louer », elle ne saurait davantage valoir consentement à la révocation. Outre qu'elle est la conséquence du retrait imposé par la société [R], elle ne traduit, de la part de la société ICOM, aucune volonté de tenir le contrat pour éteint à l'égard de sa cocontractante. [D] résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [R] ne rapporte pas la preuve d'un consentement mutuel à la révocation du contrat, lequel a, dès lors, continué de produire ses effets entre les parties jusqu'à son terme. Sur la demande en paiement de la facture du 2 décembre 2022 : La société ICOM demande la condamnation de la société [R] à lui payer la facture n°212202201 du 2 décembre 2022, d'un montant de 31 536 euros TTC, correspondant à la période d'affichage 2022-2023. La société [R] s'y oppose en faisant valoir que cette facture, postérieure à la résiliation, est dépourvue de contrepartie, le loyer annuel n'étant dû qu'en cas d'exécution effective de la prestation. [D] résulte de ce qui précède que le contrat conclu le 4 octobre 2021 n'a été éteint ni par la résiliation unilatérale du 1er juillet 2022, ni par une révocation amiable, et qu'il a continué de lier les parties au-delà de la première année d'exécution. La société [R] restait, en conséquence, tenue du paiement du loyer annuel convenu pour les périodes postérieures. La période 2022-2023 ayant donné lieu à l'émission de la facture n° 212202201 le 2 décembre 2022, dont le montant de 31 536 euros TTC est conforme au prix annuel stipulé au bon de commande n° 2021-127, cette somme est due par la société [R]. L'argument tiré de l'absence de contrepartie, qui s'analyse en une exception d'inexécution, ne saurait être accueilli. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Toutefois, l'exception d'inexécution est inopérante lorsque l'inexécution alléguée procède du fait même de la partie qui s'en prévaut. Tel est le cas en l'espèce : la société ICOM justifie avoir maintenu les emplacements publicitaires à la disposition de la société [R], et le retrait des affiches au cours de cette période procède, ainsi qu'il a été dit, de la seule demande de la société [R]. Cette dernière ne saurait se prévaloir des conséquences de sa propre instruction pour se soustraire au paiement du prix. La société [R] sera, en conséquence, condamnée à payer à la société ICOM la somme de 31 536 euros TTC au titre de la facture n° 212202201 du 2 décembre 2022. Sur la demande d'exécution forcée du contrat et le paiement des échéances 2023-2026 : La société ICOM demande qu'il soit ordonné l'exécution forcée du contrat résultant du bon de commande n° 2021-127 et que la société [R] soit condamnée à lui payer la somme de 31 536 euros TTC au titre de chacune des périodes d'affichage 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Selon l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L'article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, ordonner l'exécution du contrat. Ainsi qu'il a été dit, le contrat conclu le 4 octobre 2021 pour une durée ferme de cinq années n'a été éteint ni par la résiliation du 1er juillet 2022, ni par une révocation amiable, et continue de lier les parties jusqu'à son terme du 4 octobre 2026. La société [R] reste, en conséquence, tenue du paiement des loyers annuels correspondant aux périodes d'affichage restant à courir, dont le montant de 31 536 euros TTC, conforme au prix stipulé au bon de commande, n'est pas en lui-même contesté. Aucune impossibilité ni disproportion manifeste au sens de l'article 1221 du code civil ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution forcée, la société ICOM justifiant avoir maintenu les emplacements à la disposition de sa cocontractante. [D] y a lieu, toutefois, de tenir compte de ce que, au cours de la période d'affichage 2023-2024, la société ICOM a perçu un loyer en relouant temporairement à un tiers, la société KT [I], l'un des emplacements objets du contrat. [D] résulte en effet du bon de commande n° 2024-52 du 15 janvier 2024 et de la facture n° 202401023 du 31 janvier 2024 que la société ICOM a consenti à la société KT [I], pour une durée de quinze jours, la location de l'emplacement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer de 350 euros HT, soit 420 euros TTC, distinct des frais techniques facturés en sus. Cette recette, perçue à raison d'un emplacement que la société [R] est condamnée à payer au titre du même contrat, doit venir en déduction du loyer dû pour la période d'affichage 2023-2024, afin que la société ICOM ne perçoive pas deux fois le prix de la mise à disposition d'un même panneau pour une même période. Le loyer dû au titre de la période 2023-2024 sera, en conséquence, ramené à la somme de 31 116 euros TTC (31 536 – 420), les loyers dus au titre des périodes 2024-2025 et 2025-2026 demeurant fixés à 31 536 euros TTC chacun. [D] convient, dès lors, d'ordonner l'exécution forcée du contrat et de condamner la société [R] à payer à la société ICOM les sommes de 31 116 euros TTC au titre de la période d'affichage 2023-2024, 31 536 euros TTC au titre de la période 2024-2025 et 31 536 euros TTC au titre de la période 2025-2026. [D] n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'intérêts, la société ICOM n'ayant formulé aucune demande à ce titre. La demande principale en exécution forcée étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire par la société ICOM. Sur les autres demandes La société ICOM et la société [R] sollicitent chacune la condamnation de l'autre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. La société [R], qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre. [D] serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la société ICOM l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société [R] sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [R] supportera en outre les entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, sauf disposition contraire, de droit exécutoires à titre provisoire. La présente décision est, en conséquence, de droit assortie de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Ecarte des débats la pièce n° 11 produite par la société [R] ; Déboute la société [R] de sa demande tendant au rejet de la pièce n° 15 produite par la société ICOM ; Déclare recevables les demandes de la société ICOM ; Condamne la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 31 536 euros TTC au titre de la facture n° 212202201 du 2 décembre 2022 ; Ordonne l'exécution forcée du contrat résultant du bon de commande n° 2021-127 ; Condamne en conséquence la société [R] à payer à la société ICOM les sommes de : 31 116 euros TTC au titre de la période d'affichage 2023-2024, 31 536 euros TTC au titre de la période d'affichage 2024-2025, 31 536 euros TTC au titre de la période d'affichage 2025-2026 ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire par la société ICOM ; Déboute la société [R] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 76,19 euros TTC dont TVA 12,70 euros, et les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Rôle 2025 014762 JUGEMENT DU 13/07/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/02/2026 Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Monsieur Franck BUONANNO Greffier d'audience : Madame Johanne DEWEERDT EN LA CAUSE DE : ICOM (SARL) [Adresse 1] Comparant par Maître [M] [X] demandeur, suivant requête en injonction de payer CONTRE : [R] (SAS) [Adresse 2] Comparant par Maître Guillaume FORTUNET Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [X] Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition, ICOM (SARL) : l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03/05/2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 24/02/2026, Vu pour le défendeur à l'injonction de payer, demandeur à l'opposition, [R] (SAS) : l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée le 20/06/2023, les conclusions et le dossier déposés à l'audience du 24/02/2026, Vu le jugement rendu le 06/01/2025 par le Tribunal de Commerce de Perpignan se déclarant incompétent et renvoyant l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société ICOM exerce une activité de communication et de location d'emplacements publicitaires. La société [R] exploite, sous l'enseigne [E], un supermarché à dominante alimentaire situé à [Localité 1]. Le 4 octobre 2021, la société ICOM a adressé à la société [R] un bon de commande n° 2021-127 portant sur la location de huit emplacements publicitaires (six panneaux de 8 m2 et deux panneaux de 4 m2) pour une durée de cinq années, moyennant un coût annuel de 31 536 euros TTC. La société [R] a accepté et retourné ce bon de commande le 6 octobre 2021. Pour la première année d'exécution (2021-2022), la société ICOM a consenti à la société [R] une remise ramenant le prix à la somme de 21 600 euros TTC, dont la société [R] s'est acquittée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, la société [R] a notifié à la société ICOM la résiliation du contrat. Par courrier du 26 juillet 2022, la société ICOM a pris acte de cette demande, tout en faisant valoir que, le contrat ayant été conclu pour une durée de cinq ans, la résiliation ne prendrait effet qu'au 4 octobre 2026. Le 2 décembre 2022, la société ICOM a émis la facture n° 212202201, d'un montant de 31 536 euros TTC, correspondant à la période 2022-2023. La société [R] a refusé de la régler. Le 20 avril 2023, la société ICOM a saisi le président du tribunal de commerce de Perpignan d'une requête aux fins d'injonction de payer. Le 3 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a rendu une ordonnance N° 2023IP00502 faisant injonction à la société [R] de payer à la société ICOM, en deniers ou quittances valables, les sommes de : 31 536 euros à titre principal, 60,98 euros au titre de la sommation de payer, 30 euros au titre des frais accessoires, 52,80 euros au titre des frais de requête, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société [R] le 25 mai 2023. La société [R] a formé opposition à cette ordonnance le 20 juin 2023. Le 3 novembre 2023, le conseil de la société [R] a mis la société ICOM en demeure de retirer sous huitaine les affiches apposées sur les huit panneaux, au motif que la résiliation du 1er juillet 2022 avait mis fin à l'autorisation d'utiliser la dénomination commerciale de sa cliente. Le 30 novembre 2023, la société ICOM a fait réaliser un constat d'huissier par la SCP [Z] qui atteste que sur sept panneaux publicitaires situés à Perpignan, Pia et Rivesaltes, le nom du client [E] n'apparaît plus et qu'un bandeau portant la mention « Panneau à louer » est collé de biais au milieu de chaque panneau. Le 9 février 2024, la société [R] mandate Maître [C] commissaire de justice, pour constater que huit panneaux sont recouverts d'un autocollant indiquant « Panneau à louer », mais que le slogan de l'enseigne [E] « On gagne tous à payer moins cher » reste visible. Le 11 avril 2024, la société ICOM fait réaliser un nouveau constat d'huissier par la SCP [Z] qui atteste que trois panneaux situés à Saint-Estève, Pia et Perpignan sont bien recouverts en leur centre d'un autocollant de couleur rouge qui indique « Panneau à louer ». S'agissant du panneau implanté à [Adresse 3], [Adresse 4], qui avait accueilli un temps un affichage au nom de la société KT [I], la société [R] a fait dresser, le 30 avril 2024, par Maître [C], commissaire de justice, un procès-verbal de constat reproduisant le contenu d'un enregistrement d'une conversation téléphonique du 5 avril 2024. Cet appel avait été passé par une collaboratrice de la société [R], Madame [K], auprès de la société KT [I] au sujet des conditions de location dudit panneau, et enregistré à l'insu de son interlocuteur. Le contrat litigieux portait notamment sur un panneau implanté à [Adresse 5], sur un terrain appartenant à Monsieur [U], tiers au présent litige, qui en avait concédé l'emplacement à la société ICOM. Installé au mois de janvier 2022, ce panneau a disparu au cours du mois de janvier 2024, avant d'être réinstallé par la société ICOM le 15 avril 2024. Dans le contexte du présent contentieux, Monsieur [U] s'est trouvé sollicité par les deux parties et par leurs commissaires de justice respectifs : il a fait l'objet d'une sommation interpellative délivrée le 19 juin 2024 à la requête de la société [R], puis d'un procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2024 à la requête de la société ICOM, plusieurs écrits établis à son nom et relatifs aux circonstances de cette disparition étant produits de part et d'autre. A la suite de l'opposition à injonction de payer formée par la société [R], le greffe du tribunal de commerce de Perpignan a convoqué les parties. A l'issue de l'audience du 18 novembre 2024 et par jugement du 6 janvier 2025, le tribunal de commerce de Perpignan s'est déclaré incompétent, l'affaire étant en conséquence portée devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, où elle a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025014762. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 février 2026 où les parties se sont présentées par leurs conseils respectifs. C'est dans ces conditions que s'est présentée cette affaire pour être plaidée. Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats et fixé le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Les parties ayant accepté de se soumettre à une mesure de conciliation judiciaire, confiée à des juges conciliateurs ne siégeant pas dans la formation de jugement, le délibéré a été prorogé. Cette tentative de conciliation n'ayant pas abouti, ainsi que les juges conciliateurs l'ont constaté le 27 mai 2026, le prononcé du jugement a été reporté au 13 juillet 2026. LES DEMANDES ET LES MOYENS DES PARTIES La société ICOM, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 696, 700, 1409, 1410 et 1411 du Code de procédure civile, Vu les articles 1215, 1231-1, 1231-2 du Code civil, ÉCARTER des débats la pièce illicite n° 11 communiquée par la société [R], CONDAMNER la société [R] à payer à la société ICOM sa facture n° 212202201, pour la période 2022-2023, de 31 536 €, ORDONNER l'exécution forcée du contrat résultant du bon de commande n° 2021-127, CONDAMNER en conséquence la société [R] à payer à la société ICOM la même somme de 31 536 € TTC, chaque année au mois de décembre 2023, 2024, 2025, au titre des périodes d'affichage 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, Subsidiairement, CONDAMNER la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 124 681,50 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-2 du Code civil, CONDAMNER la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais relatifs à l'injonction de payer (frais de greffe et signification de l'ordonnance d'injonction de payer), RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, L'ORDONNER en tout état de cause. A l'appui de ses demandes, la société ICOM : Considère nécessaire d'écarter des débats la pièce n° 11 adverse, cet enregistrement d'une conversation téléphonique, obtenu de manière déloyale, étant dépourvu de toute force probante. Elle soutient que rien n'établit que la voix enregistrée soit celle de l'interlocuteur de Mme [K], ni qu'elle corresponde à un dirigeant ou à un préposé de la société KT [I], et que la seule mention d'un appel sortant de deux minutes et deux secondes n'implique ni une conversation de cette durée, ni qu'il s'agisse de celle qui est reproduite au procès-verbal. Réplique à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir qu'elle ne sollicite pas le paiement immédiat de sommes non échues, mais l'exécution forcée du contrat jusqu'à son terme, chaque échéance étant réclamée à sa date d'exigibilité. Elle invoque l'article 1212 du code civil, aux termes duquel chaque partie à un contrat à durée déterminée doit l'exécuter jusqu'à son terme, ce dont elle déduit l'absence de toute faculté de résiliation unilatérale. Se prévalant des articles 1217 et 1228 du code civil, elle fait valoir que le créancier d'une obligation inexécutée peut en poursuivre l'exécution forcée en nature et que le juge peut ordonner l'exécution du contrat ; elle estime en conséquence avoir qualité et intérêt à agir. Soutient que le contrat, conclu pour une durée de cinq années, tient lieu de loi aux parties et doit être exécuté de bonne foi, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil. Elle en déduit que la société [R] ne pouvait résilier unilatéralement et prématurément la convention, qu'une telle rupture anticipée constitue une faute contractuelle, et qu'elle est dès lors fondée à obtenir le paiement de sa facture n° 212202201 du 2 décembre 2022 ainsi que l'exécution forcée du contrat, par le paiement des échéances annuelles restant à courir. Réplique au moyen tiré d'une révocation amiable du contrat qu'elle n'a jamais consenti à une telle révocation. Elle fait valoir qu'en retirant les affiches à la demande de la société [R], elle s'est au contraire placée dans l'exécution du contrat, sa cocontractante demeurant libre du contenu de l'espace publicitaire loué, qu'elle peut faire modifier ou retirer à sa convenance sans que l'obéissance à cette instruction vaille renonciation. Elle expose que l'apposition de la mention « à louer » procède de la stratégie procédurale de la société [R] et de son propre droit à la preuve, et qu'à ce jour aucune campagne publicitaire n'a été vendue pour la durée restante du contrat, à la seule exception d'une location éphémère, de quinze jours, consentie à la société KT [I] sur un unique panneau. Explique que la clause pénale dont se prévaut la société [R] est inapplicable, dès lors qu'elle n'a vocation à jouer qu'en cas de résiliation à l'initiative du bailleur, et non, comme en l'espèce, à l'initiative du client. Fait valoir que l'ensemble des panneaux demeurent exploités par elle, que la présence du nom de la société ATTYLA sur l'un d'eux s'explique par ce que cette société, sa filiale dirigée par les mêmes personnes, lui en a concédé la mise à disposition, et que la disparition de deux panneaux résulte d'actes de malveillance étrangers à sa volonté. Elle soutient que l'affichage de la mention « à louer », loin de démontrer une relocation, a au contraire exposé les panneaux à la concurrence et caractérise son préjudice, et que la location temporaire consentie à la société KT [I] contredit l'affirmation selon laquelle elle percevrait nécessairement et prochainement de nouveaux loyers. * Considère, à propos de la demande de la société [R] tendant au rejet de sa pièce n° 15, qu'aucune disposition n'impose qu'un courrier produit en justice soit rédigé de la main de son auteur, et que seule importe l'exactitude de son contenu. Elle soutient que la réalité de la disparition du panneau implanté chez M. [U] est corroborée par les déclarations de ce dernier, lequel, tout en indiquant ne pas être le rédacteur de l'écrit, a déclaré être d'accord avec son contenu, sous la seule réserve d'une inexactitude de quelques jours affectant les dates. Elle en déduit l'absence de tout faux et de toute tentative d'escroquerie au jugement. De son côté, la société [R], par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : Vu les articles 31, 32, 42, 46, 48 et 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 1193 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, À titre principal, REJETER des débats la pièce n° 15 communiquée par la société ICOM, JUGER que la société ICOM ne peut solliciter, de manière anticipée et pour l'avenir, le paiement de factures non encore établies, JUGER irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes de la société ICOM tenant au paiement des factures des 2 décembre 2023, 2 décembre 2024 et 2 décembre 2025, JUGER que le contrat liant les parties est résilié depuis le 1er juillet 2022, JUGER que la résiliation fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat, JUGER que la société ICOM a consenti à la révocation du contrat, JUGER que les demandes en paiement de la société ICOM n'ont plus aucune contrepartie, DÉBOUTER la société ICOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, JUGER que le préjudice invoqué par la société ICOM n'est ni justifié, ni certain, JUGER que la société ICOM ne saurait prétendre à une somme supérieure à 15 768,00 € TTC, DÉBOUTER la société ICOM de ses demandes plus amples ou contraires, En toute hypothèse, CONDAMNER la société ICOM à verser à la société [R] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société ICOM aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société [R] : Soutient que le courrier daté du 4 février 2024, produit par la société ICOM pour établir la disparition du panneau implanté chez M. [U], est un faux. Elle fait valoir que M. [U] n'en est pas le rédacteur, ainsi qu'il ressort de la sommation interpellative du 19 juin 2024 et du procès-verbal de constat du 25 juin 2024, dans lesquels l'intéressé déclare avoir signé un document sans en connaître le contenu et relève que les dates y figurant sont erronées. Elle en déduit que cet écrit a été rédigé par un dirigeant de la société ICOM se faisant passer pour M. [U], et que cette manœuvre, constitutive selon elle d'une tentative d'escroquerie au jugement, justifie le rejet de la pièce n° 15 adverse des débats. Oppose une fin de non-recevoir sur la recevabilité des demandes adverses tirée du défaut d'intérêt à agir. Invoquant les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, elle soutient que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et qu'à cette date les factures des 2 décembre 2023, 2024 et 2025 n'étaient ni établies ni exigibles, de sorte que l'intérêt de la société ICOM à en réclamer le paiement n'était ni né ni actuel. Elle en déduit que les demandes en paiement de ces échéances à venir sont irrecevables. Sur le fond, fait valoir que le contrat a été régulièrement résilié par sa lettre du 1er juillet 2022, dans le respect d'un préavis de trois mois avant l'échéance annuelle, et que la résiliation anticipée d'une convention, fût-elle fautive, en entraîne l'extinction et fait obstacle à la poursuite de son exécution. Elle soutient que le contrat litigieux, qui consiste en la location d'emplacements publicitaires moyennant un loyer annuel, ne peut donner lieu au paiement du prix forfaitairement convenu qu'en cas d'exécution effective, année par année, et qu'à compter de la résiliation son obligation de payer un loyer s'est trouvée dépourvue de contrepartie. Soutient en outre que la société ICOM a consenti à la révocation amiable du contrat. Elle expose qu'après le rappel de la résiliation par courrier de son conseil du 3 novembre 2023, la société ICOM a retiré les annonces publicitaires en y apposant la mention « panneau à louer », et fait valoir, sur le fondement de l'article 1193 du code civil, qu'une telle révocation peut être tacite et résulter des circonstances de fait. Elle ajoute que la société ICOM ne saurait soutenir que sa cliente était libre du contenu des espaces, ses propres conditions générales de vente réservant l'emplacement à son domaine propre et interdisant au client toute modification de l'affichage. Considère que la société ICOM n'exécute plus le contrat et a déjà pris ses dispositions pour relouer les panneaux. Elle se prévaut du procès-verbal de constat du 9 février 2024 établissant que le magasin [E] n'est plus identifiable, qu'un panneau a été reloué à la société KT [I], qu'un autre n'est plus exploité par la société ICOM mais par la société ATTYLA, et que deux panneaux ont disparu. Elle fait valoir que la société ICOM a manqué à son obligation contractuelle d'entretien des supports, et que la taxe locale sur la publicité extérieure relative au panneau de [Localité 2] lui incombe en sa qualité d'exploitante. Fait valoir que, depuis l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, une preuve déloyale ou illicite n'est pas nécessairement écartée des débats, le juge devant mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Elle soutient que la conversation enregistrée (pièce n° 11) ne porte atteinte à aucun droit de la société ICOM, qu'elle émane d'un tiers s'exprimant librement et sans contrainte, et que l'authenticité de l'enregistrement est corroborée par la concordance des numéros de téléphone constatée par le commissaire de justice. Elle en déduit que cette pièce est pleinement recevable. Fait valoir que ces différents éléments révèlent la volonté de la société ICOM de différer les affichages publicitaires jusqu'au terme de la procédure afin de préserver son argumentaire, et qu'elle perçoit en réalité, ou percevra prochainement, de nouveaux loyers sur les panneaux prétendument indisponibles. À titre subsidiaire, soutient que le préjudice invoqué par la société ICOM n'est ni certain ni justifié. Elle fait valoir que les prestations ne seront pas exécutées du fait de la révocation de la convention, que la société ICOM ne saurait percevoir le double du prix en relouant les espaces, et que la victime d'une rupture anticipée ne peut se prévaloir du seul montant des prestations restant à accomplir jusqu'au terme du contrat, mais doit démontrer son préjudice. Se prévalant de la clause pénale stipulée au contrat, qui prévoit le paiement d'un semestre à titre d'indemnité, elle demande que les prétentions indemnitaires de la société ICOM soient limitées à la somme de 15 768 €. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande de la société [R] tendant au rejet de la pièce n° 15 produite par la société ICOM : La société [R] sollicite que soit écarté des débats le courrier daté du 4 février 2024, produit en pièce n° 15 par la société ICOM, qu'elle qualifie de faux au motif que M. [U] n'en serait pas le rédacteur, et y voit une tentative d'escroquerie au jugement. Une pièce régulièrement communiquée ne peut être écartée des débats que lorsque sa production méconnaît le principe de la contradiction ou procède d'un procédé illicite ou déloyal. En revanche, la contestation de la sincérité ou de l'origine d'un écrit, qui n'affecte pas la régularité de sa production, ne relève pas de son admissibilité mais de sa seule force probante, que le juge apprécie librement. En l'espèce, le courrier litigieux n'émane pas d'une partie à l'instance, mais d'un tiers, M. [U] [D] ressort du procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2024, produit en pièce n° 17 par la société ICOM, que M. [U], après avoir pris connaissance de ce document, a reconnu comme étant la sienne la signature y figurant et a déclaré être d'accord avec son contenu, sous la seule réserve que les dates qui y sont mentionnées sont erronées. Le signataire de l'écrit n'en dénie ainsi ni la signature ni la teneur, mais en relève une simple inexactitude de dates. La contestation élevée par la société [R] ne porte donc pas sur la régularité de la production de la pièce, mais sur l'exactitude de son contenu, c'est-à-dire sur sa valeur probante. [D] n'y a, dès lors, aucun motif d'écarter cette pièce des débats, le tribunal en appréciant la portée, en tant que de besoin, lors de l'examen du fond. Quant à l'allégation de tentative d'escroquerie au jugement, qui relève d'une qualification pénale étrangère à l'office du tribunal, elle n'est, au surplus, pas caractérisée. La demande de la société [R] tendant au rejet de la pièce n° 15 sera en conséquence rejetée. Sur la demande de la société ICOM tendant à écarter des débats la pièce n° 11 produite par la société [R] : La société ICOM sollicite que soit écarté des débats le procès-verbal de constat dressé le 30 avril 2024, en ce qu'il reproduit le contenu de l'enregistrement d'une conversation téléphonique du 5 avril 2024, au cours de laquelle une collaboratrice de la société [R], Mme [K], a interrogé la société KT [I] sur les conditions de location de l'un des panneaux, conversation enregistrée à l'insu de son interlocuteur. Aux termes de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats ; il appartient toutefois au juge, lorsqu'il en est requis, d'apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure prise dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à la double condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte demeure strictement proportionnée au but poursuivi. À la différence de la contestation précédemment examinée, qui ne portait que sur la sincérité d'un écrit, la critique adressée à la présente pièce concerne la régularité même du procédé ayant permis son obtention. À cet égard, il ne résulte pas des termes du constat que l'enregistrement litigieux ait été le fruit d'une captation fortuite ou spontanée. [D] procède au contraire d'un stratagème délibérément organisé : la collaboratrice de la société [R] s'est présentée à son interlocuteur sous les traits d'une commerçante désireuse de louer l'emplacement publicitaire, dissimulant tout à la fois son identité véritable, le lien l'unissant à l'une des parties et l'objet réel de sa démarche, qui était de recueillir, pour les besoins de la présente instance, des déclarations destinées à être opposées à la société ICOM. L'interlocuteur, tiers au litige et maintenu dans l'ignorance, a ainsi été conduit à s'exprimer puis enregistré à son insu. Un tel procédé, qui consiste à provoquer et à fixer subrepticement les propos d'un tiers au moyen d'une mise en scène trompeuse, revêt un caractère déloyal. [D] y a lieu, dès lors, de procéder à la mise en balance commandée par la jurisprudence précitée. D'une part, la production de cet enregistrement n'apparaît pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société [R], qui disposait, pour étayer ses allégations relatives à la disponibilité et à la relocation des panneaux, d'autres modes de preuve réguliers, et qui a d'ailleurs fait dresser à cette fin plusieurs procès-verbaux de constat. D'autre part, l'atteinte ainsi portée n'est pas strictement proportionnée au but poursuivi, dès lors que la preuve recherchée a été entièrement construite par la partie qui s'en prévaut, au moyen d'un artifice destiné à surprendre la confiance d'un tiers. Admettre une telle preuve, obtenue par un stratagème de cette nature, porterait atteinte au caractère équitable de la procédure prise dans son ensemble. Surabondamment, la force probante de cette pièce est, en tout état de cause, des plus incertaines, rien ne permettant d'établir que la voix enregistrée soit celle d'un dirigeant ou d'un préposé de la société KT [I], ni que le contenu reproduit corresponde à l'intégralité de l'échange. [D] convient, en conséquence, d'écarter des débats la pièce n° 11 produite par la société [R]. Sur la recevabilité des demandes en paiement des échéances à échoir : La société [R] oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société ICOM. Elle soutient, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande et qu'à cette date les factures correspondant aux échéances de décembre 2023, 2024 et 2025 n'étaient ni établies ni exigibles, de sorte que l'intérêt de la société ICOM à en réclamer le paiement n'était ni né ni actuel. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Constitue, selon l'article 122 du même code, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt. Si l'intérêt à agir doit être né et actuel, il est de principe que la demande tendant à la condamnation d'un débiteur à exécuter, à leur échéance, les obligations résultant d'un contrat à exécution successive ne se heurte à aucune fin de non-recevoir : une telle demande, qui ne tend pas au paiement immédiat de sommes non encore exigibles mais à la reconnaissance du droit du créancier d'en obtenir le règlement à chaque terme convenu, présente un intérêt né et actuel dès lors qu'est contestée l'existence même de l'obligation pour l'avenir. En l'espèce, la société ICOM ne sollicite pas la condamnation de la société [R] à lui payer dès à présent les sommes correspondant aux périodes d'affichage 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, mais demande qu'il soit ordonné l'exécution forcée du contrat conclu le 4 octobre 2021 et que la société [R] soit condamnée à en régler les échéances annuelles à chacune de leurs dates d'exigibilité, soit au mois de décembre de chaque année. La contestation par la société [R] de la persistance de ses obligations pour la durée restant à courir du contrat, qu'elle soutient résilié ou révoqué, confère précisément à la société ICOM un intérêt né et actuel à faire reconnaître son droit au paiement de ces échéances à venir. [D] s'ensuit que la société ICOM justifie d'un intérêt à agir, et la fin de non-recevoir soulevée par la société [R] sera rejetée. Sur la portée de la résiliation notifiée le 1er juillet 2022 : La société ICOM soutient que la société [R] ne pouvait, par sa lettre du 1er juillet 2022, mettre unilatéralement et prématurément un terme à une convention conclue pour une durée de cinq années. La société [R] réplique que sa résiliation est régulière, dès lors qu'elle a été notifiée dans le respect d'un préavis de trois mois avant l'échéance annuelle. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1212 du même code, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme, en sorte qu'aucune des parties ne dispose, sauf stipulation contraire, de la faculté d'y mettre fin unilatéralement avant l'arrivée de ce terme. Lorsqu'une clause subordonne la tacite reconduction du contrat à l'absence de dénonciation par l'une des parties dans un certain délai avant l'échéance, une telle dénonciation n'a pas pour effet de permettre une résiliation anticipée en cours d'exécution, mais seulement de faire obstacle au renouvellement du contrat au terme de la période pour laquelle il a été fermement conclu. En l'espèce, le bon de commande n° 2021-127, accepté par la société [R] le 6 octobre 2021, a été conclu pour une durée ferme de cinq années, soit jusqu'au 4 octobre 2026. La clause de renouvellement qui y figure stipule que le contrat se renouvelle ensuite par tacite reconduction, par périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception. [D] en résulte que la faculté de dénonciation ainsi ménagée ne pouvait jouer qu'à l'expiration de la durée ferme de cinq années, pour s'opposer à la reconduction du contrat au-delà du 4 octobre 2026, et non pour y mettre fin en cours d'exécution. Or la lettre de la société [R] du 1er juillet 2022 est intervenue au cours de la première année d'exécution d'un contrat conclu pour une durée ferme de cinq ans. Quand bien même elle aurait respecté un préavis de trois mois avant la date anniversaire du 4 octobre, elle ne pouvait, ni au regard de l'article 1212 du code civil, ni au regard des stipulations contractuelles, opérer une résiliation prenant effet dès le 4 octobre 2022 : elle était seulement de nature à faire obstacle à la tacite reconduction du contrat au-delà de son terme du 4 octobre 2026. La société ICOM le lui a d'ailleurs rappelé dès le 26 juillet 2022. [D] s'ensuit que la résiliation notifiée le 1er juillet 2022 n'a pas eu pour effet de mettre fin au contrat avant son terme, et que celui-ci a continué de lier les parties, la société [R] restant tenue, sous réserve de l'examen ci-après de la révocation amiable alléguée, de ses obligations contractuelles jusqu'au 4 octobre 2026. Sur la révocation amiable alléguée par la société [R] : La société [R] soutient que, à supposer la résiliation inopérante, le contrat a en toute hypothèse été révoqué d'un commun accord. Elle expose qu'après le rappel de la résiliation par lettre de son conseil du 3 novembre 2023, l'invitant à retirer les affiches, la société ICOM a effectivement procédé à ce retrait en apposant sur les panneaux la mention « panneau à louer », et fait valoir, sur le fondement de l'article 1193 du code civil, qu'une telle révocation peut être tacite et résulter des circonstances de fait. La société ICOM réplique qu'en déférant à l'injonction de sa cocontractante, elle s'est au contraire placée dans l'exécution du contrat, et qu'elle n'a jamais consenti à sa révocation. Aux termes de l'article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Si la révocation amiable n'est soumise à aucune condition de forme et peut résulter de circonstances de fait, encore faut-il que celles-ci traduisent, de part et d'autre, une volonté non équivoque de mettre fin au contrat. Un comportement qui s'explique aussi bien par l'exécution du contrat que par sa rupture ne saurait, à lui seul, caractériser un tel consentement. En l'espèce, le retrait des affiches par la société ICOM ne procède pas d'une initiative spontanée par laquelle elle aurait manifesté la volonté d'abandonner le contrat, mais de la stricte exécution de l'injonction qui lui a été adressée par le conseil de la société [R] le 3 novembre 2023. En déférant à la demande expresse de sa cocontractante, la société ICOM s'est conformée aux instructions de cette dernière relatives au contenu de l'affichage ; un tel comportement, dicté par la partie qui invoque aujourd'hui la révocation, est dépourvu de tout caractère équivoque quant à une prétendue intention d'ICOM de renoncer au contrat. [D] s'analyse au contraire en un acte d'exécution. Cette analyse est corroborée par les stipulations mêmes des conditions générales du contrat, dont la société [R] se prévaut par ailleurs, aux termes desquelles l'emplacement demeure le domaine propre de la société ICOM et le client ne dispose d'aucun droit d'en modifier lui-même l'affichage. [D] s'en déduit que la société ICOM conservait seule la maîtrise des panneaux et que le retrait des affiches, opéré à la demande du client, ne pouvait emporter renonciation à un contrat dont elle continuait d'assurer la gestion. Au demeurant, loin de manifester une volonté concordante d'extinction, la société ICOM n'a cessé de réclamer l'exécution du contrat et le paiement des sommes dues, faisant signifier dès le 24 janvier 2023 une sommation de payer puis engageant la procédure d'injonction de payer. Quant à l'apposition de la mention « panneau à louer », elle ne saurait davantage valoir consentement à la révocation. Outre qu'elle est la conséquence du retrait imposé par la société [R], elle ne traduit, de la part de la société ICOM, aucune volonté de tenir le contrat pour éteint à l'égard de sa cocontractante. [D] résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [R] ne rapporte pas la preuve d'un consentement mutuel à la révocation du contrat, lequel a, dès lors, continué de produire ses effets entre les parties jusqu'à son terme. Sur la demande en paiement de la facture du 2 décembre 2022 : La société ICOM demande la condamnation de la société [R] à lui payer la facture n°212202201 du 2 décembre 2022, d'un montant de 31 536 euros TTC, correspondant à la période d'affichage 2022-2023. La société [R] s'y oppose en faisant valoir que cette facture, postérieure à la résiliation, est dépourvue de contrepartie, le loyer annuel n'étant dû qu'en cas d'exécution effective de la prestation. [D] résulte de ce qui précède que le contrat conclu le 4 octobre 2021 n'a été éteint ni par la résiliation unilatérale du 1er juillet 2022, ni par une révocation amiable, et qu'il a continué de lier les parties au-delà de la première année d'exécution. La société [R] restait, en conséquence, tenue du paiement du loyer annuel convenu pour les périodes postérieures. La période 2022-2023 ayant donné lieu à l'émission de la facture n° 212202201 le 2 décembre 2022, dont le montant de 31 536 euros TTC est conforme au prix annuel stipulé au bon de commande n° 2021-127, cette somme est due par la société [R]. L'argument tiré de l'absence de contrepartie, qui s'analyse en une exception d'inexécution, ne saurait être accueilli. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Toutefois, l'exception d'inexécution est inopérante lorsque l'inexécution alléguée procède du fait même de la partie qui s'en prévaut. Tel est le cas en l'espèce : la société ICOM justifie avoir maintenu les emplacements publicitaires à la disposition de la société [R], et le retrait des affiches au cours de cette période procède, ainsi qu'il a été dit, de la seule demande de la société [R]. Cette dernière ne saurait se prévaloir des conséquences de sa propre instruction pour se soustraire au paiement du prix. La société [R] sera, en conséquence, condamnée à payer à la société ICOM la somme de 31 536 euros TTC au titre de la facture n° 212202201 du 2 décembre 2022. Sur la demande d'exécution forcée du contrat et le paiement des échéances 2023-2026 : La société ICOM demande qu'il soit ordonné l'exécution forcée du contrat résultant du bon de commande n° 2021-127 et que la société [R] soit condamnée à lui payer la somme de 31 536 euros TTC au titre de chacune des périodes d'affichage 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. Selon l'article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. L'article 1228 ajoute que le juge peut, selon les circonstances, ordonner l'exécution du contrat. Ainsi qu'il a été dit, le contrat conclu le 4 octobre 2021 pour une durée ferme de cinq années n'a été éteint ni par la résiliation du 1er juillet 2022, ni par une révocation amiable, et continue de lier les parties jusqu'à son terme du 4 octobre 2026. La société [R] reste, en conséquence, tenue du paiement des loyers annuels correspondant aux périodes d'affichage restant à courir, dont le montant de 31 536 euros TTC, conforme au prix stipulé au bon de commande, n'est pas en lui-même contesté. Aucune impossibilité ni disproportion manifeste au sens de l'article 1221 du code civil ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution forcée, la société ICOM justifiant avoir maintenu les emplacements à la disposition de sa cocontractante. [D] y a lieu, toutefois, de tenir compte de ce que, au cours de la période d'affichage 2023-2024, la société ICOM a perçu un loyer en relouant temporairement à un tiers, la société KT [I], l'un des emplacements objets du contrat. [D] résulte en effet du bon de commande n° 2024-52 du 15 janvier 2024 et de la facture n° 202401023 du 31 janvier 2024 que la société ICOM a consenti à la société KT [I], pour une durée de quinze jours, la location de l'emplacement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer de 350 euros HT, soit 420 euros TTC, distinct des frais techniques facturés en sus. Cette recette, perçue à raison d'un emplacement que la société [R] est condamnée à payer au titre du même contrat, doit venir en déduction du loyer dû pour la période d'affichage 2023-2024, afin que la société ICOM ne perçoive pas deux fois le prix de la mise à disposition d'un même panneau pour une même période. Le loyer dû au titre de la période 2023-2024 sera, en conséquence, ramené à la somme de 31 116 euros TTC (31 536 – 420), les loyers dus au titre des périodes 2024-2025 et 2025-2026 demeurant fixés à 31 536 euros TTC chacun. [D] convient, dès lors, d'ordonner l'exécution forcée du contrat et de condamner la société [R] à payer à la société ICOM les sommes de 31 116 euros TTC au titre de la période d'affichage 2023-2024, 31 536 euros TTC au titre de la période 2024-2025 et 31 536 euros TTC au titre de la période 2025-2026. [D] n'y a pas lieu d'assortir ces condamnations d'intérêts, la société ICOM n'ayant formulé aucune demande à ce titre. La demande principale en exécution forcée étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire par la société ICOM. Sur les autres demandes La société ICOM et la société [R] sollicitent chacune la condamnation de l'autre à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. La société [R], qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre. [D] serait, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la société ICOM l'intégralité des frais qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits. La société [R] sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [R] supportera en outre les entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, sauf disposition contraire, de droit exécutoires à titre provisoire. La présente décision est, en conséquence, de droit assortie de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Ecarte des débats la pièce n° 11 produite par la société [R] ; Déboute la société [R] de sa demande tendant au rejet de la pièce n° 15 produite par la société ICOM ; Déclare recevables les demandes de la société ICOM ; Condamne la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 31 536 euros TTC au titre de la facture n° 212202201 du 2 décembre 2022 ; Ordonne l'exécution forcée du contrat résultant du bon de commande n° 2021-127 ; Condamne en conséquence la société [R] à payer à la société ICOM les sommes de : 31 116 euros TTC au titre de la période d'affichage 2023-2024, 31 536 euros TTC au titre de la période d'affichage 2024-2025, 31 536 euros TTC au titre de la période d'affichage 2025-2026 ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée à titre subsidiaire par la société ICOM ; Déboute la société [R] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [R] à payer à la société ICOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 76,19 euros TTC dont TVA 12,70 euros, et les frais afférents à la procédure d'injonction de payer ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1212, code civil 1221, code civil 1215, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42, code de procedure civile 1410, code de procedure civile 1409, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F00693
en commun : code civil 1212, code civil 1215, code de procedure civile 48, code de procedure civile 42
- 28 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00324
en commun : code civil 1212, code civil 1215
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05463
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- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05083
en commun : code civil 1212, code civil 1215
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/02664
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- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01863
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- 11 décembre 2025 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2023F00244
en commun : code civil 1212, code civil 1215
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01250
en commun : code civil 1212, code civil 1215
Mise à jour de la source le 2026-07-16T08:23:49.076Z.