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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 4 août 2026, n° 2026F00860

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Parties (entreprises)

JALISSIREN 932226178

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026

N° RG : 2026F00860

La société [P] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [W]", Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société FAST CLEANING MULTISERVICES E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 932 226 178 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 5 juin 2026, la société [P] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FAST CLEANING MULTISERVICES pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes écritures,

RECEVOIR

la société [P] dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

PAR CONSÉQUENT

CONSTATER

la résiliation aux torts exclusifs de la société FAST CLEANING MULTISERVICES du contrat n°00044265 conclu le 13/09/2024 ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES à verser à la société [P] la somme de 18 986 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES à verser la de 3 000 € à la société [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société [P] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société FAST CLEANING MULTISERVICES n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat conclu entre [P] et la société FAST CLEANING MULTISERVICES le 13 septembre 2024

Procès-verbal de livraison signé par les parties le 8 octobre 2024

Facture

Mise en demeure adressé le 21 novembre 2025 à la société FAST CLEANING SERVICES d'avoir à payer la somme de 2 212 €

Le mail de dernière relance avant poursuites adressé le 18 décembre 2025 à la société FAST CLEANING d'avoir à payer la somme de 2 640 euros TTC et précisant qu'à défaut de paiement, la totalité de l'indemnité s'élèvera à la somme de 20 064 euros

Mise en demeure adressé le 31 mars 2026 à la société FAST CLEANING MULTISERVICES d'avoir à payer la somme de 2 860 € TTC

Courrier de résiliation adressé le 13 avril 2026 à la société FAST CLEANING MULTISERVICES d'avoir à payer la somme de 18 986 € TTC

que la créance de la société [P] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [P] et de condamner la société FAST CLEANING MULTISERVICES à lui payer la somme de 18 986 € TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du 31 mars 2026, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation aux torts exclusifs de la société FAST CLEANING MULTISERVICES du contrat n° 00044265 conclu le 13/09/2024 ;

Condamne la société FAST CLEANING MULTISERVICES à payer à la société [P] la somme de 18 986 € TTC (dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du 31 mars 2026, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société FAST CLEANING MULTISERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 août 2026

N° RG : 2026F00860

La société [P] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [W]", Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société FAST CLEANING MULTISERVICES E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 932 226 178 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 août 2026 par Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 5 juin 2026, la société [P] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FAST CLEANING MULTISERVICES pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes écritures,

RECEVOIR

la société [P] dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

PAR CONSÉQUENT

CONSTATER

la résiliation aux torts exclusifs de la société FAST CLEANING MULTISERVICES du contrat n°00044265 conclu le 13/09/2024 ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES à verser à la société [P] la somme de 18 986 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES à verser la de 3 000 € à la société [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;

CONDAMNER

la société FAST CLEANING MULTISERVICES aux entiers dépens de l'instance.

A la barre, la société [P] réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société FAST CLEANING MULTISERVICES n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Contrat conclu entre [P] et la société FAST CLEANING MULTISERVICES le 13 septembre 2024

Procès-verbal de livraison signé par les parties le 8 octobre 2024

Facture

Mise en demeure adressé le 21 novembre 2025 à la société FAST CLEANING SERVICES d'avoir à payer la somme de 2 212 €

Le mail de dernière relance avant poursuites adressé le 18 décembre 2025 à la société FAST CLEANING d'avoir à payer la somme de 2 640 euros TTC et précisant qu'à défaut de paiement, la totalité de l'indemnité s'élèvera à la somme de 20 064 euros

Mise en demeure adressé le 31 mars 2026 à la société FAST CLEANING MULTISERVICES d'avoir à payer la somme de 2 860 € TTC

Courrier de résiliation adressé le 13 avril 2026 à la société FAST CLEANING MULTISERVICES d'avoir à payer la somme de 18 986 € TTC

que la créance de la société [P] est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [P] et de condamner la société FAST CLEANING MULTISERVICES à lui payer la somme de 18 986 € TTC en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du 31 mars 2026, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation aux torts exclusifs de la société FAST CLEANING MULTISERVICES du contrat n° 00044265 conclu le 13/09/2024 ;

Condamne la société FAST CLEANING MULTISERVICES à payer à la société [P] la somme de 18 986 € TTC (dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-six euros TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du 31 mars 2026, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société FAST CLEANING MULTISERVICES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes);

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 4 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T08:11:15.310Z.