Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 7 septembre 2026, n° 2025F00624
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JALISSQUADRA GI
Exposé du litige
LES FAITS : La société JALIS est une société par actions simplifiée, créée en 2002, dont le siège social se situe à [Localité 1], ayant pour activité la création de site internet et la fourniture de prestations connexes, telles que l'hébergement, la maintenance et le référencement. La société SQUADRA GI est une société à responsabilité limitée, créée en 2021, dont le siège social se situe à [Localité 2], exerçant dans le domaine de la réparation et revente de tablettes, smartphones, ordinateurs, et également la vente des pièces détachées et accessoires. Le 23 octobre 2023, la société SQUADRA GI signait électroniquement au travers de la solution sécurisée Docusign, avec la société Jalis un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant un prix mensuel de 1 020 euros TTC. Le 20 novembre 2023, la société SQUADRA GI signait électroniquement à distance un procès-verbal de livraison du site internet sans réserve et également le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Jalis. Le même jour, soit le 20 novembre 2023, la société JALIS adressait une facture N° 231155750 d'un montant de 40 800 euros HT pour l'ensemble des prestations réalisées, et les modalités de règlement en 48 échéances, la première commençant le 01 décembre 2023. La société SQUADRA GI réglait les échéances jusqu'au mois de juin 2024 et effectuait un versement de 1 000 euros, le 18 juillet 2024. Le 09 décembre 2024, par lettre recommandée AR, la société JALIS adressait à la société SQUADRA GI une mise en demeure de payer la somme de 5 120 euros TTC correspondant aux loyers échus de juillet à décembre 2024, outre une pénalité de 10 %. Le 19 février 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société JALIS adressait à la société SQUADRA GI une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 6 140 euros TTC correspondant aux loyers échus de juillet 2024 à janvier 2025, outre une pénalité de 10 %. Le 23 avril 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société JALIS adressait à la société SQUADRA GI un courrier de résolution du contrat à ses torts exclusifs et la mettait en demeure de régler la somme de 44 902 euros TTC, correspondant au solde des sommes contractuellement dues, outre une clause pénale de 10 % d'un montant de 4 082 euros. La société SQUADRA GI ne procédait à aucun règlement. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 16 mai 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SQUADRA GI pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 23/10/2023 aux torts exclusifs de la société SQUADRA GI ; CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 44 902 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SQUADRA GI aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée PAR CONSÉQUENT CONSTATER la régiliation antiginée du contrat conclu la 22/10/2022 aux tarts evolucifs é CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 23/10/2023 aux torts exclusifs de la société SQUADRA GI : CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 44 902 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTER la société SQUADRA GI de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 3 000 euros à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SQUADRA GI aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SQUADRA GI demande au tribunal de : Vu les articles 12 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL : Sur la clause contractuelle de résiliation : CONSTATER que la clause contractuelle de résiliation dont se prévaut la société JALIS s'analyse en une clause pénale ; CONSTATER que la société JALIS ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en relation avec ta résiliation du contrat et ne peut demander le paiement de prestations inexécutées ; En conséquence, REQUALIFIER la clause d'indemnité de résiliation en clause pénale ; DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ; ORDONNER la réduction de ladite clause pénale à la somme maximale de 6 120 euros correspondant aux seules échéances impayées avant la cessation des prestations par la société JALIS ; Sur la clause pénale complémentaire : DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ; En conséquence : RÉDUIRE la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro ; DÉBOUTER la société JALIS du surplus de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société SQUADRA GI : ACCORDER à la société SQUADRA GI un délai de paiement de 24 mois eu égard à sa situation financière ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DIRE ET JUGER que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de la société SQUADRA GI au titre des frais irrépétibles, En conséquence. DÉBOUTER la société JALIS de sa demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile ; CONDAMNER la société JALIS à payer à la société SQUADRA GI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : A l'appui de sa demande, la société JALIS se fonde : * Sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour affirmer que la société JALIS a parfaitement exécuté l'ensemble de ses obligations, et est donc légitime à demander le respect de ses engagements à la SAS SQUADRA GI. * Sur l'article 1212 du Code civil pour soutenir que le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme. * Sur l'article 16 des Conditions Générales qui détermine les modalités de résiliation de plein droit pour la société JALIS en cas de non-paiement des échéances par l'abonné. * Sur l'article 16.3 des Conditions Générales qui prévoit que seule l'indemnité de 10 % s'analyse comme une clause pénale Au soutien de sa défense, la société SQUADRA GI s'appuie : * Sur l'article 1231-5 du Code civil pour demander au juge d'exercer son pouvoir de modération en présence d'une clause pénale. * Sur l'article 16-4 des Conditions générales pour affirmer que l'indemnité de résiliation étant fixée sans évaluation du préjudicie réellement subi par la société JALIS, s'analyse comme une clause pénale. * Sur l'article 1343-5 du Code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu des difficultés de trésorerie de la société SQUADRA GI. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur les sommes dues par la société SQUADRA GI : Conformément à l'article 1103 du Code civil : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et à l'article 1212 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécutée jusqu'à son terme » ; Il en résulte que selon le contrat signé par les parties le 23 octobre 2023, la société JALIS avait pour obligation de fournir à son cocontractant l'ensemble des prestations : de création de site internet conformément au dossier technique, de gestion de domaine et d'adresse(s) e-mail, de maintenance, d'hébergement, de base de données, de référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche, de logiciels de statistiques. La société SQUADRA GI s'engageait, après avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception du site internet 20 novembre 2023, à régler la facture N° 231155750 du 20 novembre 2023 d'un montant de 40 800 euros HT, soit 48 960 euros TTC, selon échéancier de 48 prélèvements d'un montant de 1020 euros TTC. La société SQUADRA GI reconnait avoir réglé la somme de 8 140 euros. La société JALIS a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SQUDRA GI le 23 avril 2025. Cependant et cela n'est pas contesté, la société JALIS a suspendu la mise en ligne du site internet dès le mois de janvier 2025, mettant donc fin à l'exécution de ses prestations. Ainsi les loyers qui représentent la contrepartie effective de la prestation réalisée sont dus tant que le site fonctionne et cela jusqu'au mois de janvier 2025. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Jalis de condamner au paiement de la somme restant due au titre des loyers échus pour les mois de juillet à décembre 2024, soit 6 120 euros TTC. Concernant les sommes réclamées au titre des loyers à échoir, le fait d'imposer contractuellement le paiement des échéances restant à courir sur un contrat résilié, et donc sans contrepartie est assimilé à une clause pénale susceptible d'appréciation, même d'office, par le juge conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Ainsi, au regard de ce qui précède, la clause de résiliation appliquée par la société JALIS sera ramenée en considération du préjudice réel qui doit être indemnisé, mais également du montant mensuel du loyer prévu par le contrat pour des prestations standards à la somme de 1 000 euros. En outre, la pénalité de 10% des échéances impayées appliquée par la société JALIS en vertu des dispositions de l'article 16-3 des Conditions Générales, est également une clause pénale sanctionnant un défaut de paiement ayant entrainé la résiliation du contrat. Or il est constant que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le montant de cette clause pénale, son cumul avec l'autre clause pénale dont la société JALIS demande l'application conduirait à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi par la demanderesse. Il y a donc lieu de condamner la société SQUADRA G au paiement de la somme de 1 euro au titre de la clause prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales. Sur la demande de la société SQUADRA GI sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au regard de la situation financière du débiteur dans la limite de deux années. Cependant, dans la mesure où la société SQUADRA GI qui les sollicite ne produit à l'appui de sa demande aucun justificatif de sa situation financière actuelle, et compte tenu du délai déjà écoulé entre la présente décision et l'antériorité de ses obligations, il n'y pas lieu de faire droit à un échelonnement supplémentaire du règlement de sa dette. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SQUADRA GI à payer à la société JALIS la somme de 6 120 euros au titre des loyers échus et de la facture N°231155750 du 20 novembre 2023, en principal avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, la somme de 1 001 euros au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat, et de la clause pénale prévue par l'article 16-3 des Conditions Générales, outre les dépens ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation anticipée du contrat conclu le 23 octobre 2023 aux torts exclusifs de la société SQUADRA GI ; Condamne la société SQUADRA GI à payer à la société JALIS la somme de 6 120 € (six mille cent vingt euros) au titre des loyers échus et de la facture N°231155750 du 20 novembre 2023, en principal avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, la somme de 1 001 € (mille un euros) au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat, et de la clause pénale prévue par l'article 16-3 des Conditions Générales, ainsi que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SQUADRA GI aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 septembre 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 septembre 2026 N° RG : 2025F00624 La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier TARI de « [E] », Avocat au barreau de Marseille) C/ La société SQUADRA GI S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 903 658 599 (Maître [O], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIPERT, M. BEDEIL Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 7 septembre 2026 où siégeait Mme FREZET-TIRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LES FAITS : La société JALIS est une société par actions simplifiée, créée en 2002, dont le siège social se situe à [Localité 1], ayant pour activité la création de site internet et la fourniture de prestations connexes, telles que l'hébergement, la maintenance et le référencement. La société SQUADRA GI est une société à responsabilité limitée, créée en 2021, dont le siège social se situe à [Localité 2], exerçant dans le domaine de la réparation et revente de tablettes, smartphones, ordinateurs, et également la vente des pièces détachées et accessoires. Le 23 octobre 2023, la société SQUADRA GI signait électroniquement au travers de la solution sécurisée Docusign, avec la société Jalis un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant un prix mensuel de 1 020 euros TTC. Le 20 novembre 2023, la société SQUADRA GI signait électroniquement à distance un procès-verbal de livraison du site internet sans réserve et également le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société Jalis. Le même jour, soit le 20 novembre 2023, la société JALIS adressait une facture N° 231155750 d'un montant de 40 800 euros HT pour l'ensemble des prestations réalisées, et les modalités de règlement en 48 échéances, la première commençant le 01 décembre 2023. La société SQUADRA GI réglait les échéances jusqu'au mois de juin 2024 et effectuait un versement de 1 000 euros, le 18 juillet 2024. Le 09 décembre 2024, par lettre recommandée AR, la société JALIS adressait à la société SQUADRA GI une mise en demeure de payer la somme de 5 120 euros TTC correspondant aux loyers échus de juillet à décembre 2024, outre une pénalité de 10 %. Le 19 février 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société JALIS adressait à la société SQUADRA GI une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 6 140 euros TTC correspondant aux loyers échus de juillet 2024 à janvier 2025, outre une pénalité de 10 %. Le 23 avril 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société JALIS adressait à la société SQUADRA GI un courrier de résolution du contrat à ses torts exclusifs et la mettait en demeure de régler la somme de 44 902 euros TTC, correspondant au solde des sommes contractuellement dues, outre une clause pénale de 10 % d'un montant de 4 082 euros. La société SQUADRA GI ne procédait à aucun règlement. LA PROCÉDURE : Par citation délivrée le 16 mai 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SQUADRA GI pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 23/10/2023 aux torts exclusifs de la société SQUADRA GI ; CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 44 902 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SQUADRA GI aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée PAR CONSÉQUENT CONSTATER la régiliation antiginée du contrat conclu la 22/10/2022 aux tarts evolucifs é CONSTATER la résiliation anticipée du contrat conclu le 23/10/2023 aux torts exclusifs de la société SQUADRA GI : CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 44 902 euros TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTER la société SQUADRA GI de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société SQUADRA GI à verser la somme de 3 000 euros à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société SQUADRA GI aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SQUADRA GI demande au tribunal de : Vu les articles 12 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, A TITRE PRINCIPAL : Sur la clause contractuelle de résiliation : CONSTATER que la clause contractuelle de résiliation dont se prévaut la société JALIS s'analyse en une clause pénale ; CONSTATER que la société JALIS ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en relation avec ta résiliation du contrat et ne peut demander le paiement de prestations inexécutées ; En conséquence, REQUALIFIER la clause d'indemnité de résiliation en clause pénale ; DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ; ORDONNER la réduction de ladite clause pénale à la somme maximale de 6 120 euros correspondant aux seules échéances impayées avant la cessation des prestations par la société JALIS ; Sur la clause pénale complémentaire : DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ; En conséquence : RÉDUIRE la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro ; DÉBOUTER la société JALIS du surplus de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société SQUADRA GI : ACCORDER à la société SQUADRA GI un délai de paiement de 24 mois eu égard à sa situation financière ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : DIRE ET JUGER que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de la société SQUADRA GI au titre des frais irrépétibles, En conséquence. DÉBOUTER la société JALIS de sa demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile ; CONDAMNER la société JALIS à payer à la société SQUADRA GI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens. LES MOYENS DES PARTIES : A l'appui de sa demande, la société JALIS se fonde : * Sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour affirmer que la société JALIS a parfaitement exécuté l'ensemble de ses obligations, et est donc légitime à demander le respect de ses engagements à la SAS SQUADRA GI. * Sur l'article 1212 du Code civil pour soutenir que le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme. * Sur l'article 16 des Conditions Générales qui détermine les modalités de résiliation de plein droit pour la société JALIS en cas de non-paiement des échéances par l'abonné. * Sur l'article 16.3 des Conditions Générales qui prévoit que seule l'indemnité de 10 % s'analyse comme une clause pénale Au soutien de sa défense, la société SQUADRA GI s'appuie : * Sur l'article 1231-5 du Code civil pour demander au juge d'exercer son pouvoir de modération en présence d'une clause pénale. * Sur l'article 16-4 des Conditions générales pour affirmer que l'indemnité de résiliation étant fixée sans évaluation du préjudicie réellement subi par la société JALIS, s'analyse comme une clause pénale. * Sur l'article 1343-5 du Code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu des difficultés de trésorerie de la société SQUADRA GI. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur les sommes dues par la société SQUADRA GI : Conformément à l'article 1103 du Code civil : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et à l'article 1212 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécutée jusqu'à son terme » ; Il en résulte que selon le contrat signé par les parties le 23 octobre 2023, la société JALIS avait pour obligation de fournir à son cocontractant l'ensemble des prestations : de création de site internet conformément au dossier technique, de gestion de domaine et d'adresse(s) e-mail, de maintenance, d'hébergement, de base de données, de référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche, de logiciels de statistiques. La société SQUADRA GI s'engageait, après avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception du site internet 20 novembre 2023, à régler la facture N° 231155750 du 20 novembre 2023 d'un montant de 40 800 euros HT, soit 48 960 euros TTC, selon échéancier de 48 prélèvements d'un montant de 1020 euros TTC. La société SQUADRA GI reconnait avoir réglé la somme de 8 140 euros. La société JALIS a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SQUDRA GI le 23 avril 2025. Cependant et cela n'est pas contesté, la société JALIS a suspendu la mise en ligne du site internet dès le mois de janvier 2025, mettant donc fin à l'exécution de ses prestations. Ainsi les loyers qui représentent la contrepartie effective de la prestation réalisée sont dus tant que le site fonctionne et cela jusqu'au mois de janvier 2025. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Jalis de condamner au paiement de la somme restant due au titre des loyers échus pour les mois de juillet à décembre 2024, soit 6 120 euros TTC. Concernant les sommes réclamées au titre des loyers à échoir, le fait d'imposer contractuellement le paiement des échéances restant à courir sur un contrat résilié, et donc sans contrepartie est assimilé à une clause pénale susceptible d'appréciation, même d'office, par le juge conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Ainsi, au regard de ce qui précède, la clause de résiliation appliquée par la société JALIS sera ramenée en considération du préjudice réel qui doit être indemnisé, mais également du montant mensuel du loyer prévu par le contrat pour des prestations standards à la somme de 1 000 euros. En outre, la pénalité de 10% des échéances impayées appliquée par la société JALIS en vertu des dispositions de l'article 16-3 des Conditions Générales, est également une clause pénale sanctionnant un défaut de paiement ayant entrainé la résiliation du contrat. Or il est constant que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le montant de cette clause pénale, son cumul avec l'autre clause pénale dont la société JALIS demande l'application conduirait à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi par la demanderesse. Il y a donc lieu de condamner la société SQUADRA G au paiement de la somme de 1 euro au titre de la clause prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales. Sur la demande de la société SQUADRA GI sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au regard de la situation financière du débiteur dans la limite de deux années. Cependant, dans la mesure où la société SQUADRA GI qui les sollicite ne produit à l'appui de sa demande aucun justificatif de sa situation financière actuelle, et compte tenu du délai déjà écoulé entre la présente décision et l'antériorité de ses obligations, il n'y pas lieu de faire droit à un échelonnement supplémentaire du règlement de sa dette. En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SQUADRA GI à payer à la société JALIS la somme de 6 120 euros au titre des loyers échus et de la facture N°231155750 du 20 novembre 2023, en principal avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, la somme de 1 001 euros au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat, et de la clause pénale prévue par l'article 16-3 des Conditions Générales, outre les dépens ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation anticipée du contrat conclu le 23 octobre 2023 aux torts exclusifs de la société SQUADRA GI ; Condamne la société SQUADRA GI à payer à la société JALIS la somme de 6 120 € (six mille cent vingt euros) au titre des loyers échus et de la facture N°231155750 du 20 novembre 2023, en principal avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025, la somme de 1 001 € (mille un euros) au titre des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat, et de la clause pénale prévue par l'article 16-3 des Conditions Générales, ainsi que la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société SQUADRA GI aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 septembre 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:37:20.193Z.