notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 7 septembre 2026, n° 2025F00625

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

JALIS

Exposé du litige

LES FAITS :

La société [I] est une société par actions simplifiée, créée en 2002, dont le siège social se situe à [Localité 1], ayant pour activité la création de site internet et la fourniture de prestations connexes, telles que l'hébergement, la maintenance et le référencement.

Monsieur [G] [E] exerce en tant qu'entrepreneur individuel, depuis le 23 juillet 2012, dont le siège social se situe à [Localité 2], une activité de vente à distance d'accessoires de téléphonie mobile et de vente sur internet de sextoys.

Pour les besoins de son activité, et le 20 septembre 2023, Monsieur [G] [E] signait électroniquement au travers de la solution sécurisée DOCUSIGN, avec la société [I] un contrat de licence d'exploitation et de création de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant un prix mensuel de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.

Le 23 octobre 2023, Monsieur [G] [E] signait électroniquement à distance un procès-verbal de livraison du site internet sans réserve et également le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société [I].

Le même jour, soit le 23 octobre 2023, la société [I] adressait une facture N° 231055516 d'un montant de 12 000 euros HT pour l'ensemble des prestations réalisées, et les modalités de règlement en 48 échéances, la première commençant le 01 novembre 2023.

Monsieur [G] [E] réglait l'échéance de novembre 2023, de janvier et février 2024.

Le 24 décembre 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, la société [I] adressait à Monsieur [G] [E] une mise en demeure de payer la somme de 1 200 euros TTC (4 300 euros TTC), correspondant aux loyers échus des mois de décembre 2023, mars, avril et mai 2024, outre une pénalité de 10 %.

Le 04 mars 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société [I] adressait à Monsieur [G] [E] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 1 800 euros TTC correspondant à 6 loyers échus et impayés pour les mois de décembre 2023, mars, avril et mai 2024, puis janvier et février 2025, outre une pénalité de 10 %.

Le 14 mars 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société [I] adressait à Monsieur [G] [E] un courrier de résolution du contrat à ses torts exclusifs et le mettait en demeure de régler la somme de 12 540 euros TTC, correspondant au solde des sommes contractuellement dues pour 11 400 euros, outre une clause pénale de 10 % d'un montant de 1 140 euros.

Monsieur [G] [E] ne procédait à aucun règlement.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 16 mai 2025, la société [I] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [E] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes écritures,

RECEVOIR

la société [I] dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

PAR CONSÉQUENT

CONSTATER

la résiliation anticipée du contrat conclu le 20/09/2023 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme de 12.540 euros TTC à la société [I] majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme de 3.000 euros à la société [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [I] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes écritures.

RECEVOIR

la société [I] dans sa demande et la déclarer bien fondée

PAR CONSÉQUENT

CONSTATER

la résiliation anticipée du contrat conclu le 20/09/2023 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme de

12 540 euros TTC

à la société [I] majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTER

Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme

de 3 000 euros

à la société [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 12 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :

Sur la clause contractuelle de résiliation :

CONSTATER

que la clause contractuelle de résiliation dont se prévaut la société [I] s'analyse en une clause pénale ;

CONSTATER

que la société [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en relation avec la résiliation du contrat et ne peut demander le paiement de prestations inexécutées ;

En conséquence,

REQUALIFIER

la clause d'indemnité de résiliation en clause pénale ;

DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ;

ORDONNER

la réduction de ladite clause pénale à la somme maximale de 1 500 euros correspondant aux seules échéances impayées avant la cessation des prestations par la société [I] ;

Sur la clause pénale complémentaire :

DIRE ET JUGER

que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ;

En conséquence

RÉDUIRE

la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro ;

DEBOUTER

la société [I] du surplus de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [E] :

ACCORDER à Monsieur [E] un délai de paiement de 24 mois eu égard à sa situation financière ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DIRE ET JUGER

que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles.

En conséquence,

DEBOUTER

la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société [I] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la société [I] se fonde :
 * Sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour affirmer que la Sarl [I] a parfaitement exécuter l'ensemble de ses obligations, et est donc légitime à demander le respect de ses engagements à Monsieur [G] [E].
 * Sur l'article 1212 du Code civil pour soutenir que le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme.
 * Sur l'article 16 des Conditions Générales qui détermine les modalités de résiliation de plein droit pour la société [I] en cas de non-paiement des échéances par l'abonné.
 * Sur l'article 16.3 des Conditions Générales qui prévoit que seule l'indemnité de 10 % s'analyse comme une clause pénale

Au soutien de sa défense, Monsieur [G] [E] s'appuie :
 * Sur l'article 1231-5 du Code civil pour demander au juge d'exercer son pouvoir de modération en présence d'une clause pénale.
 * Sur l'article 16-4 des Conditions générales pour affirmer que l'indemnité de résiliation étant fixée sans évaluation du préjudicie réellement subi par la société [I], s'analyse comme une clause pénale.
 * Sur l'article 1343-5 du Code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu des difficultés de trésorerie de Monsieur [G] [E].

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur les sommes dues par Monsieur [G] [E] :

Conformément à l'article 1103 du Code civil : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et à l'article 1212 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécutée jusqu'à son terme » ;

Il en résulte que selon le contrat signé par les parties le 20 septembre 2023, la société [I] avait pour obligation de fournir à son cocontractant l'ensemble des prestations : de création de site internet conformément au dossier technique, de gestion de domaine et d'adresse(s) e-mail, de maintenance, d'hébergement, de base de données, de référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche, de logiciels de statistiques ;

Monsieur [G] [E] s'engageait, après avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception du site internet 23 octobre 2023, à régler la facture N°231055516 du 23 octobre 2023 d'un montant de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC, selon échéancier de 48 prélèvements d'un montant de 300 euros TTC ;

Monsieur [G] [E] reconnait avoir réglé la somme de 3 000 euros ;

La société [I] a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] le 14 mars 2025 ;

Cependant et cela n'est pas contesté, la société [I] a suspendu la mise en ligne du site internet dès le mois de janvier 2025, mettant donc fin à l'exécution de ses prestations ;

Ainsi les loyers qui représentent la contrepartie effective de la prestation réalisée sont dus tant que le site fonctionne et cela jusqu'au mois de janvier 2025 ;

Dès lors, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la société [I] de condamner au paiement de la somme restant due au titre des loyers échus pour les mois de décembre 2023, mars, avril et mai 2024 et janvier et février 2025, soit 1 800 euros TTC ;

Concernant les sommes réclamées au titre des loyers à échoir, le fait d'imposer contractuellement le paiement des échéances restant à courir sur un contrat résilié, et donc sans contrepartie est assimilé à une clause pénale susceptible d'appréciation, même d'office, par le juge conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil ;

Ainsi, au regard de ce qui précède, l'article 16-3 des conditions générales du contrat sur la clause de résiliation appliquée par la société [I] sera appréciée en considération du préjudice réel qui doit être indemnisé, en ce que cette dernière s'est trouvée privée des recettes contractuellement prévues, mais également de l'économie du contrat, le site internet ayant été retiré, toutes les prestations prévues n'ont pas été assurées, comme l'hébergement, la maintenance, le référencement manuel ;

La société [I] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier un préjudice effectif correspondant à la totalité des loyers futurs ;

Dès lors, la clause pénale portant sur des loyers restant à courir pour des prestations qui ne seront pas assurées est jugée manifestement disproportionnée ;

En conséquence, il y a lieu de réduire cette clause au titre des loyers à échoir à la somme de 500 euros ;

En outre, la pénalité de 10% des échéances impayées appliquée par la société [I] en vertu des dispositions de l'article 16-3 des Conditions Générales, est également une clause pénale sanctionnant un défaut de paiement ayant entrainé la résiliation du contrat ;

Or il est constant que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le montant de cette clause pénale, son cumul avec l'autre clause pénale dont la société [I] demande l'application conduirait à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi par la demanderesse ;

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 1 euro au titre de la clause prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales ;

Sur la demande de Monsieur [G] [E] sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au regard de la situation financière du débiteur dans la limite de deux années.

Cependant, Monsieur [G] [E] ne produit à l'appui de sa demande aucun justificatif de sa situation financière actuelle, et compte tenu du délai déjà écoulé entre la présente décision et l'antériorité de ses obligations, il n'y a pas lieu de faire droit à un échelonnement supplémentaire du règlement de sa dette.

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 1 800 euros en principal au titre des loyers échus avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens et de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 501 € au titre des loyers restants à échoir postérieurement à la résiliation du contrat et de la clause pénale prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation anticipée du contrat conclu le 20 septembre 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) en principal au titre des loyers échus avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du prononcé de la décision, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 501 € (cinq cents un euros) au titre des loyers restants à échoir postérieurement à la résiliation du contrat et de la clause pénale prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales ;

Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande de délais de paiement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 septembre 2026

N° RG : 2025F00625

La société [I] S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [R], de "[X]", Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [G] [E] Entrepreneur individuel [Adresse 2] (Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 janvier 2026 où siégeaient M. LLERENA, Président, Mme FREZET-TIRET, M. CARLE, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 par Mme Frezet-Tiret, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société [I] est une société par actions simplifiée, créée en 2002, dont le siège social se situe à [Localité 1], ayant pour activité la création de site internet et la fourniture de prestations connexes, telles que l'hébergement, la maintenance et le référencement.

Monsieur [G] [E] exerce en tant qu'entrepreneur individuel, depuis le 23 juillet 2012, dont le siège social se situe à [Localité 2], une activité de vente à distance d'accessoires de téléphonie mobile et de vente sur internet de sextoys.

Pour les besoins de son activité, et le 20 septembre 2023, Monsieur [G] [E] signait électroniquement au travers de la solution sécurisée DOCUSIGN, avec la société [I] un contrat de licence d'exploitation et de création de site internet pour une durée de 48 mois, moyennant un prix mensuel de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.

Le 23 octobre 2023, Monsieur [G] [E] signait électroniquement à distance un procès-verbal de livraison du site internet sans réserve et également le mandat de prélèvement SEPA au profit de la société [I].

Le même jour, soit le 23 octobre 2023, la société [I] adressait une facture N° 231055516 d'un montant de 12 000 euros HT pour l'ensemble des prestations réalisées, et les modalités de règlement en 48 échéances, la première commençant le 01 novembre 2023.

Monsieur [G] [E] réglait l'échéance de novembre 2023, de janvier et février 2024.

Le 24 décembre 2024, par courrier recommandé avec avis de réception, la société [I] adressait à Monsieur [G] [E] une mise en demeure de payer la somme de 1 200 euros TTC (4 300 euros TTC), correspondant aux loyers échus des mois de décembre 2023, mars, avril et mai 2024, outre une pénalité de 10 %.

Le 04 mars 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société [I] adressait à Monsieur [G] [E] une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 1 800 euros TTC correspondant à 6 loyers échus et impayés pour les mois de décembre 2023, mars, avril et mai 2024, puis janvier et février 2025, outre une pénalité de 10 %.

Le 14 mars 2025, par courrier recommandé avec avis de réception, la société [I] adressait à Monsieur [G] [E] un courrier de résolution du contrat à ses torts exclusifs et le mettait en demeure de régler la somme de 12 540 euros TTC, correspondant au solde des sommes contractuellement dues pour 11 400 euros, outre une clause pénale de 10 % d'un montant de 1 140 euros.

Monsieur [G] [E] ne procédait à aucun règlement.

LA PROCÉDURE :

Par citation délivrée le 16 mai 2025, la société [I] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [G] [E] pour l'entendre :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes écritures,

RECEVOIR

la société [I] dans sa demande et la déclarer bien fondée ;

PAR CONSÉQUENT

CONSTATER

la résiliation anticipée du contrat conclu le 20/09/2023 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme de 12.540 euros TTC à la société [I] majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme de 3.000 euros à la société [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [I] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil,

Vu les articles 700 du Code de procédure civile,

Vu les présentes écritures.

RECEVOIR

la société [I] dans sa demande et la déclarer bien fondée

PAR CONSÉQUENT

CONSTATER

la résiliation anticipée du contrat conclu le 20/09/2023 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme de

12 540 euros TTC

à la société [I] majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ;

DEBOUTER

Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] à verser la somme

de 3 000 euros

à la société [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER

Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [G] [E] demande au tribunal de :

Vu les articles 12 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 1231-5 du Code civil,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL :

Sur la clause contractuelle de résiliation :

CONSTATER

que la clause contractuelle de résiliation dont se prévaut la société [I] s'analyse en une clause pénale ;

CONSTATER

que la société [I] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice en relation avec la résiliation du contrat et ne peut demander le paiement de prestations inexécutées ;

En conséquence,

REQUALIFIER

la clause d'indemnité de résiliation en clause pénale ;

DIRE ET JUGER que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ;

ORDONNER

la réduction de ladite clause pénale à la somme maximale de 1 500 euros correspondant aux seules échéances impayées avant la cessation des prestations par la société [I] ;

Sur la clause pénale complémentaire :

DIRE ET JUGER

que la clause pénale sollicitée est manifestement excessive ;

En conséquence

RÉDUIRE

la clause pénale à la somme symbolique de 1 euro ;

DEBOUTER

la société [I] du surplus de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [E] :

ACCORDER à Monsieur [E] un délai de paiement de 24 mois eu égard à sa situation financière ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

DIRE ET JUGER

que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation à l'encontre de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles.

En conséquence,

DEBOUTER

la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [I] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER

la société [I] aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, la société [I] se fonde :
 * Sur les articles 1103 et 1104 du Code civil pour affirmer que la Sarl [I] a parfaitement exécuter l'ensemble de ses obligations, et est donc légitime à demander le respect de ses engagements à Monsieur [G] [E].
 * Sur l'article 1212 du Code civil pour soutenir que le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme.
 * Sur l'article 16 des Conditions Générales qui détermine les modalités de résiliation de plein droit pour la société [I] en cas de non-paiement des échéances par l'abonné.
 * Sur l'article 16.3 des Conditions Générales qui prévoit que seule l'indemnité de 10 % s'analyse comme une clause pénale

Au soutien de sa défense, Monsieur [G] [E] s'appuie :
 * Sur l'article 1231-5 du Code civil pour demander au juge d'exercer son pouvoir de modération en présence d'une clause pénale.
 * Sur l'article 16-4 des Conditions générales pour affirmer que l'indemnité de résiliation étant fixée sans évaluation du préjudicie réellement subi par la société [I], s'analyse comme une clause pénale.
 * Sur l'article 1343-5 du Code civil pour solliciter les plus larges délais de paiement compte tenu des difficultés de trésorerie de Monsieur [G] [E].

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur les sommes dues par Monsieur [G] [E] :

Conformément à l'article 1103 du Code civil : « Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et à l'article 1212 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécutée jusqu'à son terme » ;

Il en résulte que selon le contrat signé par les parties le 20 septembre 2023, la société [I] avait pour obligation de fournir à son cocontractant l'ensemble des prestations : de création de site internet conformément au dossier technique, de gestion de domaine et d'adresse(s) e-mail, de maintenance, d'hébergement, de base de données, de référencement manuel du site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche, de logiciels de statistiques ;

Monsieur [G] [E] s'engageait, après avoir signé sans réserve le procès-verbal de réception du site internet 23 octobre 2023, à régler la facture N°231055516 du 23 octobre 2023 d'un montant de 12 000 euros HT, soit 14 400 euros TTC, selon échéancier de 48 prélèvements d'un montant de 300 euros TTC ;

Monsieur [G] [E] reconnait avoir réglé la somme de 3 000 euros ;

La société [I] a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] le 14 mars 2025 ;

Cependant et cela n'est pas contesté, la société [I] a suspendu la mise en ligne du site internet dès le mois de janvier 2025, mettant donc fin à l'exécution de ses prestations ;

Ainsi les loyers qui représentent la contrepartie effective de la prestation réalisée sont dus tant que le site fonctionne et cela jusqu'au mois de janvier 2025 ;

Dès lors, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande de la société [I] de condamner au paiement de la somme restant due au titre des loyers échus pour les mois de décembre 2023, mars, avril et mai 2024 et janvier et février 2025, soit 1 800 euros TTC ;

Concernant les sommes réclamées au titre des loyers à échoir, le fait d'imposer contractuellement le paiement des échéances restant à courir sur un contrat résilié, et donc sans contrepartie est assimilé à une clause pénale susceptible d'appréciation, même d'office, par le juge conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil ;

Ainsi, au regard de ce qui précède, l'article 16-3 des conditions générales du contrat sur la clause de résiliation appliquée par la société [I] sera appréciée en considération du préjudice réel qui doit être indemnisé, en ce que cette dernière s'est trouvée privée des recettes contractuellement prévues, mais également de l'économie du contrat, le site internet ayant été retiré, toutes les prestations prévues n'ont pas été assurées, comme l'hébergement, la maintenance, le référencement manuel ;

La société [I] ne produit aux débats aucun élément de nature à justifier un préjudice effectif correspondant à la totalité des loyers futurs ;

Dès lors, la clause pénale portant sur des loyers restant à courir pour des prestations qui ne seront pas assurées est jugée manifestement disproportionnée ;

En conséquence, il y a lieu de réduire cette clause au titre des loyers à échoir à la somme de 500 euros ;

En outre, la pénalité de 10% des échéances impayées appliquée par la société [I] en vertu des dispositions de l'article 16-3 des Conditions Générales, est également une clause pénale sanctionnant un défaut de paiement ayant entrainé la résiliation du contrat ;

Or il est constant que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation sur le montant de cette clause pénale, son cumul avec l'autre clause pénale dont la société [I] demande l'application conduirait à une disproportion manifeste entre le montant cumulé des pénalités contractuellement prévues et le préjudice effectivement subi par la demanderesse ;

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 1 euro au titre de la clause prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales ;

Sur la demande de Monsieur [G] [E] sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement au regard de la situation financière du débiteur dans la limite de deux années.

Cependant, Monsieur [G] [E] ne produit à l'appui de sa demande aucun justificatif de sa situation financière actuelle, et compte tenu du délai déjà écoulé entre la présente décision et l'antériorité de ses obligations, il n'y a pas lieu de faire droit à un échelonnement supplémentaire du règlement de sa dette.

En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 1 800 euros en principal au titre des loyers échus avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens et de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 501 € au titre des loyers restants à échoir postérieurement à la résiliation du contrat et de la clause pénale prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales ;

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation anticipée du contrat conclu le 20 septembre 2023 aux torts exclusifs de Monsieur [G] [E] ;

Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) en principal au titre des loyers échus avec intérêts de retard conventionnellement prévus à compter du prononcé de la décision, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la société [I] la somme de 501 € (cinq cents un euros) au titre des loyers restants à échoir postérieurement à la résiliation du contrat et de la clause pénale prévue à l'article 16-3 des Conditions Générales ;

Déboute Monsieur [G] [E] de sa demande de délais de paiement ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT Mme FREZET-TIRET, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1212, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:35:54.306Z.