Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 5 août 2026, n° 2026R00163
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SML IMPORT EXPORTSIREN 924775257
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 5 août 2026 N° RG : 2026R00163 Société SUPER CFO S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 924 775 257 (E.U.R.L. [K], Maître [K], Avocat au barreau de Paris) C/ Société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 883 464 703 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Ghislain HENRY, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et du greffier salariée Me [E] [A] au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 9 juin 2026, la société SUPER CFO S.A.S.U. nous demande, *Vu les articles L 721-3 et L 72/-6 du Code de commerce, *Vu les amides 46, 484, 489, 700, 853 et 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile, *Vu l'article L 441-10 Code de commerce, *Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de : RECEVOIR la société SASU SUPER CFO en ses demandes et y faisant droit, CONSTATER que la société EURL IMPORT EXPORT est débitrice envers la société SASC SUPER CFO d'une somme non sérieusement contestable en principal de 4 950 € TTC au titre des factures de prestations de services Impayées ; CONDAMNER la société EURL IMPORT EXPORT à payer la société SASU SUPER CFO la somme provisionnelle de 4 950 € TTC (quatre mille neuf cent cinquante euros toutes taxes comprises) au titre des factures impayées ; DIRE que cette somme sera productive de pénalités de retard au taux de 12,15 % l'an (taux BCE 2,15 % + 10 points) à compter du 12 mars 2026, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société EURL SMI. IMPORT EXPORT à payer à la société SASU SUPER CFO la somme de 120 € (cent vingt euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du Code de commerce ; CONDAMNER la société EURL IMPORT EXPORT à payer à la société SASU SUPER CFO la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EURL SMI. IMPORT EXPORT aux entiers dépens, dont les frais de commissaire de justice en application de l'article A. 444-32 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir. A la barre, la société SUPER CFO S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Le devis émis le 28 mai 2025 ; Le règlement d'un acompte de 900 € effectué le 16 juin 2025 par la société SML IMPORT EXPORT ; La proposition d'accompagnement adressée le 28 mai 2025 Les factures impayées pour un montant total de 4 950 € ; Les courriels de relance adressés entre le 6 octobre et le 10 novembre 2025 ; L'existence de l'obligation de la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société SUPER CFO S.A.S.U. la somme provisionnelle de 4 950 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la demande en justice et celle de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SUPER CFO S.A.S.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société SUPER CFO S.A.S.U. la somme provisionnelle de 4 950 € TTC (quatre mille neuf cent cinquante euros TTC) avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la demande en justice, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 5 août 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 5 août 2026 N° RG : 2026R00163 Société SUPER CFO S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 924 775 257 (E.U.R.L. [K], Maître [K], Avocat au barreau de Paris) C/ Société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 883 464 703 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Ghislain HENRY, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et du greffier salariée Me [E] [A] au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 9 juin 2026, la société SUPER CFO S.A.S.U. nous demande, *Vu les articles L 721-3 et L 72/-6 du Code de commerce, *Vu les amides 46, 484, 489, 700, 853 et 873 alinéa 2 du Code de procédure Civile, *Vu l'article L 441-10 Code de commerce, *Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, de : RECEVOIR la société SASU SUPER CFO en ses demandes et y faisant droit, CONSTATER que la société EURL IMPORT EXPORT est débitrice envers la société SASC SUPER CFO d'une somme non sérieusement contestable en principal de 4 950 € TTC au titre des factures de prestations de services Impayées ; CONDAMNER la société EURL IMPORT EXPORT à payer la société SASU SUPER CFO la somme provisionnelle de 4 950 € TTC (quatre mille neuf cent cinquante euros toutes taxes comprises) au titre des factures impayées ; DIRE que cette somme sera productive de pénalités de retard au taux de 12,15 % l'an (taux BCE 2,15 % + 10 points) à compter du 12 mars 2026, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société EURL SMI. IMPORT EXPORT à payer à la société SASU SUPER CFO la somme de 120 € (cent vingt euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article L 441-10 du Code de commerce ; CONDAMNER la société EURL IMPORT EXPORT à payer à la société SASU SUPER CFO la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société EURL SMI. IMPORT EXPORT aux entiers dépens, dont les frais de commissaire de justice en application de l'article A. 444-32 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire sur minute de l'ordonnance à intervenir. A la barre, la société SUPER CFO S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Le devis émis le 28 mai 2025 ; Le règlement d'un acompte de 900 € effectué le 16 juin 2025 par la société SML IMPORT EXPORT ; La proposition d'accompagnement adressée le 28 mai 2025 Les factures impayées pour un montant total de 4 950 € ; Les courriels de relance adressés entre le 6 octobre et le 10 novembre 2025 ; L'existence de l'obligation de la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société SUPER CFO S.A.S.U. la somme provisionnelle de 4 950 € TTC à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la demande en justice et celle de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SUPER CFO S.A.S.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société SUPER CFO S.A.S.U. la somme provisionnelle de 4 950 € TTC (quatre mille neuf cent cinquante euros TTC) avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la demande en justice, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société SML IMPORT EXPORT E.U.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 5 août 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-07T08:14:39.321Z.