notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 22 juin 2026, n° 2025010680

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION exerce une activité de services d'aménagement paysager.

La société [Localité 2] exerce une activité de maçonnerie générale et de construction de piscines.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a mis en relation son client, Monsieur [Y], avec la société [Localité 2] pour la réalisation de travaux de construction d'une piscine.

Le 5 septembre 2024, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a émis une facture d'un montant de 20.956,80 € TTC au titre d'une commission d'apporteur d'affaires.

Par courriel du 29 octobre 2024, [Localité 2] a proposé de ramener le montant de cette commission à la somme forfaitaire de 15.000 € HT payable en trois échéances mensuelles.

Par courriel du 20 novembre 2024, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a accepté de réduire le montant réclamé à la somme de 18.000 € TTC et a accordé un échéancier de paiement en trois versements de 6.000 € chacun.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 février 2025, [Localité 2] a sollicité la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse.

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a adressé une mise en demeure à la société [Localité 2] le 4 mars 2025, puis une seconde mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil le 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.000 € TTC outre intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.

La société [Localité 2] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après avoir entendu les parties en leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats et indiqué que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

DEMANDE DES PARTIES

La société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION, demandeur, par son assignation et ses déclarations à la barre demande au tribunal de :
 * CONSTATER l'existence d'un accord ferme et définitif entre la société GER et la société [Localité 2], portant sur le versement d'une commission de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC, en contrepartie de la mise en relation commerciale avec Monsieur [Y] ;
 * CONDAMNER la société [Localité 2] à verser à la société GER la somme de 18.000 euros TTC, majorée des intérêts de retard à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;
 * CONDAMNER la société AQUACONCEPT à verser la somme de 3.500 euros à la société GER sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société AQUACONCEPT en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;
 * CONDAMNER la société AQUACONCEPT aux entiers dépens de l'instance.

La société [Localité 2], défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
 * REJETER l'ensemble des demandes en condamnation formées à l'encontre de la SARL [Localité 2] ;
 * CONDAMNER la société Général Environnement à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES
 * Sur la formation et la force obligatoire de l'accord

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION soutient que les parties ont conclu un accord de commission d'apporteur d'affaires par échange de courriels. Elle se prévaut du courriel du 29 octobre 2024 par lequel [Localité 2] mentionne un accord relatif au règlement d'une commission d'apporteur d'affaires de 15.000 € HT et propose un règlement échelonné, ainsi que de son courriel du 20 novembre 2024 par lequel elle a accepté un montant de 18.000 € TTC selon un échéancier en trois versements de 6.000 €. Elle soutient que ces échanges établissent l'existence d'un accord entre les parties au sens des articles 1103 et 1109 du code civil. Elle soutient également qu'entre commerçants, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article L.110-3 du code de commerce.

[Localité 2] conteste l'existence de tout accord contractuel. Se prévalant des articles 1101 et 1353 du code civil, elle fait valoir que GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION ne produit aucun bon de commande ni aucun document émanant d'un tiers et que les seules pièces versées aux débats, à savoir une facture et des courriers de relance, ont

été établies par cette dernière. Elle soutient que le courriel du 29 octobre 2024 a été adressé par son dirigeant sans qu'il dispose de l'ensemble des éléments relatifs à cette réclamation et indique qu'il faisait référence aux déclarations d'un ancien commercial. Elle expose avoir sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2025, la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse sans obtenir de réponse. Elle soutient que ce courriel ne permet pas d'établir l'existence du contrat invoqué ni de la créance réclamée.
 * Sur l'inexécution de l'obligation de paiement

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION soutient, qu'ayant exécuté sa prestation de mise en relation, elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 18.000 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure.

[Localité 2] soutient que la réalité de la créance invoquée n'est pas démontrée.
 * Sur les autres demandes

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION

sollicite la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[Localité 2] sollicite le rejet de cette demande et réclame la condamnation de GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la formation et la force obligatoire de l'accord

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1109 du même code dispose que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'une facture du 5 septembre 2024 d'un montant de 20.956,80 € TTC a été émise au titre d'une commission sur le chantier de construction de piscine de Monsieur [Y].

Par courriel du 29 octobre 2024, Monsieur [O], directeur d'[Localité 2], a indiqué : « je tiens à confirmer l'accord conclu dès le départ avec [U] [X], mon ancien commercial, concernant le règlement de la commission d'apporteur d'affaires était de 15.000 Euros HT pour la commercialisation de la piscine de Monsieur [Y] » et a proposé un échéancier de paiement en trois mensualités de 5.000 € HT.

Par courriel du 20 novembre 2024, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a accepté la proposition formulée par la société [Localité 2] portant sur le règlement d'une somme de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC, selon un échéancier de trois versements de 6.000 € TTC.

Ces échanges établissent l'existence d'échanges portant sur le règlement d'une commission d'apporteur d'affaires d'un montant de 18.000 € TTC payable selon un échéancier déterminé.

[Localité 2] soutient qu'aucun contrat d'apporteur d'affaires n'est démontré et fait valoir que son dirigeant ne disposait pas de l'ensemble des éléments du dossier lors de l'envoi du courriel du 29 octobre 2024.

Toutefois, le courriel du 29 octobre 2024 a été adressé par le directeur d'[Localité 2] depuis l'adresse électronique professionnelle de cette société. Il mentionne expressément le principe d'une commission d'apporteur d'affaires, le chantier concerné, le montant retenu ainsi qu'une proposition détaillée d'échelonnement du paiement. Ces éléments traduisent la reconnaissance d'une obligation de paiement déterminée dans son principe et son montant. Si [Localité 2] a ultérieurement sollicité la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse, elle a proposé un échéancier de règlement sans remettre en cause, dans ce courriel, ni le principe de la commission ni le montant évoqué.

Par ailleurs, la circonstance qu'aucun bon de commande ne soit produit ne suffit pas à remettre en cause l'existence de l'accord. En effet, le contrat d'apporteur d'affaires est un contrat consensuel qui, conformément à l'article 1109 du code civil, se forme par le seul échange des consentements sans qu'un écrit ou un bon de commande ne soit exigé.

L'absence de bon de commande est dès lors sans incidence sur l'existence de l'accord. Au surplus, en application de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve de cet accord peut être rapportée par tous moyens entre commerçants, ce qui est le cas en l'espèce au moyen des échanges de courriels versés aux débats.

Enfin, le courrier recommandé adressé par [Localité 2] le 14 février 2025 sollicite la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse mais ne comporte aucune contestation expresse du principe de la commission d'apporteur d'affaires évoquée dans les échanges antérieurs. Cette contestation n'est intervenue qu'ultérieurement, plusieurs mois après les échanges des 29 octobre et 20 novembre 2024 portant sur les modalités de règlement de la commission.

Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un accord opposable à [Localité 2] portant sur le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires de 18.000 € TTC.

Sur l'inexécution de l'obligation de paiement

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que les parties étaient liées par un accord portant sur le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires.

Il ressort des pièces produites que la société [Localité 2] est intervenue pour la réalisation du chantier de Monsieur [Y] à la suite de cette mise en relation.

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION est dès lors fondée à obtenir le paiement de la somme contractuellement convenue. GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION est dès lors fondée à obtenir le paiement de la somme de 18.000 € TTC au titre de la commission convenue.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun règlement effectué par [Localité 2] au titre de l'accord conclu entre les parties malgré les échéances convenues et les mises en demeure adressées les 4 mars 2025 et 13 mai 2025.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

La demande formée au titre des frais de recouvrement prévus par l'article A.444-32 du code de commerce sera rejetée, ces frais relevant des dispositions légales applicables en matière d'exécution forcée et n'appelant pas de condamnation spécifique du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
 * DIT qu'un accord est intervenu entre la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION et la société [Localité 2] portant sur le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires de 18.000,00 € TTC ;
 * CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION la somme de 18.000,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 jusqu'au parfait paiement ;
 * CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNE la société [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
 * REJETTE le surplus des demandes ;
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ;
 * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 010680

JUGEMENT DU 22/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/05/2026

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant par Maître [K] [L]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

[Localité 2] (SARL) [Adresse 2]

Comparant par Maître Cécile ANDJERAKIAN NOTARI

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Olivier TARI

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 23/07/2025, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 11/05/2026,

Vu pour le défendeur, la société [Localité 2] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 11/05/2026,

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION exerce une activité de services d'aménagement paysager.

La société [Localité 2] exerce une activité de maçonnerie générale et de construction de piscines.

Dans le cadre de leurs relations commerciales, la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a mis en relation son client, Monsieur [Y], avec la société [Localité 2] pour la réalisation de travaux de construction d'une piscine.

Le 5 septembre 2024, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a émis une facture d'un montant de 20.956,80 € TTC au titre d'une commission d'apporteur d'affaires.

Par courriel du 29 octobre 2024, [Localité 2] a proposé de ramener le montant de cette commission à la somme forfaitaire de 15.000 € HT payable en trois échéances mensuelles.

Par courriel du 20 novembre 2024, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a accepté de réduire le montant réclamé à la somme de 18.000 € TTC et a accordé un échéancier de paiement en trois versements de 6.000 € chacun.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 14 février 2025, [Localité 2] a sollicité la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse.

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a adressé une mise en demeure à la société [Localité 2] le 4 mars 2025, puis une seconde mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil le 13 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a fait assigner la société [Localité 2] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18.000 € TTC outre intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.

La société [Localité 2] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Après avoir entendu les parties en leurs observations, le président a prononcé la clôture des débats et indiqué que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

DEMANDE DES PARTIES

La société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION, demandeur, par son assignation et ses déclarations à la barre demande au tribunal de :
 * CONSTATER l'existence d'un accord ferme et définitif entre la société GER et la société [Localité 2], portant sur le versement d'une commission de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC, en contrepartie de la mise en relation commerciale avec Monsieur [Y] ;
 * CONDAMNER la société [Localité 2] à verser à la société GER la somme de 18.000 euros TTC, majorée des intérêts de retard à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure, jusqu'au parfait paiement ;
 * CONDAMNER la société AQUACONCEPT à verser la somme de 3.500 euros à la société GER sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société AQUACONCEPT en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû au Commissaire de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ;
 * CONDAMNER la société AQUACONCEPT aux entiers dépens de l'instance.

La société [Localité 2], défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
 * REJETER l'ensemble des demandes en condamnation formées à l'encontre de la SARL [Localité 2] ;
 * CONDAMNER la société Général Environnement à payer à la société [Localité 2] la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES
 * Sur la formation et la force obligatoire de l'accord

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION soutient que les parties ont conclu un accord de commission d'apporteur d'affaires par échange de courriels. Elle se prévaut du courriel du 29 octobre 2024 par lequel [Localité 2] mentionne un accord relatif au règlement d'une commission d'apporteur d'affaires de 15.000 € HT et propose un règlement échelonné, ainsi que de son courriel du 20 novembre 2024 par lequel elle a accepté un montant de 18.000 € TTC selon un échéancier en trois versements de 6.000 €. Elle soutient que ces échanges établissent l'existence d'un accord entre les parties au sens des articles 1103 et 1109 du code civil. Elle soutient également qu'entre commerçants, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens conformément à l'article L.110-3 du code de commerce.

[Localité 2] conteste l'existence de tout accord contractuel. Se prévalant des articles 1101 et 1353 du code civil, elle fait valoir que GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION ne produit aucun bon de commande ni aucun document émanant d'un tiers et que les seules pièces versées aux débats, à savoir une facture et des courriers de relance, ont

été établies par cette dernière. Elle soutient que le courriel du 29 octobre 2024 a été adressé par son dirigeant sans qu'il dispose de l'ensemble des éléments relatifs à cette réclamation et indique qu'il faisait référence aux déclarations d'un ancien commercial. Elle expose avoir sollicité, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2025, la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse sans obtenir de réponse. Elle soutient que ce courriel ne permet pas d'établir l'existence du contrat invoqué ni de la créance réclamée.
 * Sur l'inexécution de l'obligation de paiement

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION soutient, qu'ayant exécuté sa prestation de mise en relation, elle est fondée à obtenir le paiement de la somme de 18.000 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure.

[Localité 2] soutient que la réalité de la créance invoquée n'est pas démontrée.
 * Sur les autres demandes

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION

sollicite la condamnation de la société [Localité 2] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[Localité 2] sollicite le rejet de cette demande et réclame la condamnation de GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Sur la formation et la force obligatoire de l'accord

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1109 du même code dispose que le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'une facture du 5 septembre 2024 d'un montant de 20.956,80 € TTC a été émise au titre d'une commission sur le chantier de construction de piscine de Monsieur [Y].

Par courriel du 29 octobre 2024, Monsieur [O], directeur d'[Localité 2], a indiqué : « je tiens à confirmer l'accord conclu dès le départ avec [U] [X], mon ancien commercial, concernant le règlement de la commission d'apporteur d'affaires était de 15.000 Euros HT pour la commercialisation de la piscine de Monsieur [Y] » et a proposé un échéancier de paiement en trois mensualités de 5.000 € HT.

Par courriel du 20 novembre 2024, GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION a accepté la proposition formulée par la société [Localité 2] portant sur le règlement d'une somme de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC, selon un échéancier de trois versements de 6.000 € TTC.

Ces échanges établissent l'existence d'échanges portant sur le règlement d'une commission d'apporteur d'affaires d'un montant de 18.000 € TTC payable selon un échéancier déterminé.

[Localité 2] soutient qu'aucun contrat d'apporteur d'affaires n'est démontré et fait valoir que son dirigeant ne disposait pas de l'ensemble des éléments du dossier lors de l'envoi du courriel du 29 octobre 2024.

Toutefois, le courriel du 29 octobre 2024 a été adressé par le directeur d'[Localité 2] depuis l'adresse électronique professionnelle de cette société. Il mentionne expressément le principe d'une commission d'apporteur d'affaires, le chantier concerné, le montant retenu ainsi qu'une proposition détaillée d'échelonnement du paiement. Ces éléments traduisent la reconnaissance d'une obligation de paiement déterminée dans son principe et son montant. Si [Localité 2] a ultérieurement sollicité la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse, elle a proposé un échéancier de règlement sans remettre en cause, dans ce courriel, ni le principe de la commission ni le montant évoqué.

Par ailleurs, la circonstance qu'aucun bon de commande ne soit produit ne suffit pas à remettre en cause l'existence de l'accord. En effet, le contrat d'apporteur d'affaires est un contrat consensuel qui, conformément à l'article 1109 du code civil, se forme par le seul échange des consentements sans qu'un écrit ou un bon de commande ne soit exigé.

L'absence de bon de commande est dès lors sans incidence sur l'existence de l'accord. Au surplus, en application de l'article L.110-3 du code de commerce, la preuve de cet accord peut être rapportée par tous moyens entre commerçants, ce qui est le cas en l'espèce au moyen des échanges de courriels versés aux débats.

Enfin, le courrier recommandé adressé par [Localité 2] le 14 février 2025 sollicite la communication du bon de commande afférent à la facture litigieuse mais ne comporte aucune contestation expresse du principe de la commission d'apporteur d'affaires évoquée dans les échanges antérieurs. Cette contestation n'est intervenue qu'ultérieurement, plusieurs mois après les échanges des 29 octobre et 20 novembre 2024 portant sur les modalités de règlement de la commission.

Il convient en conséquence de retenir l'existence d'un accord opposable à [Localité 2] portant sur le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires de 18.000 € TTC.

Sur l'inexécution de l'obligation de paiement

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut poursuivre l'exécution forcée de l'obligation.

En l'espèce, il résulte des développements précédents que les parties étaient liées par un accord portant sur le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires.

Il ressort des pièces produites que la société [Localité 2] est intervenue pour la réalisation du chantier de Monsieur [Y] à la suite de cette mise en relation.

GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION est dès lors fondée à obtenir le paiement de la somme contractuellement convenue. GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION est dès lors fondée à obtenir le paiement de la somme de 18.000 € TTC au titre de la commission convenue.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun règlement effectué par [Localité 2] au titre de l'accord conclu entre les parties malgré les échéances convenues et les mises en demeure adressées les 4 mars 2025 et 13 mai 2025.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la première mise en demeure.

Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner [Localité 2] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[Localité 2] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

La demande formée au titre des frais de recouvrement prévus par l'article A.444-32 du code de commerce sera rejetée, ces frais relevant des dispositions légales applicables en matière d'exécution forcée et n'appelant pas de condamnation spécifique du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
 * DIT qu'un accord est intervenu entre la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION et la société [Localité 2] portant sur le paiement d'une commission d'apporteur d'affaires de 18.000,00 € TTC ;
 * CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION la somme de 18.000,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 jusqu'au parfait paiement ;
 * CONDAMNE la société [Localité 2] à verser à la société GENERAL ENVIRONNEMENT REALISATION la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNE la société [Localité 2] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
 * REJETTE le surplus des demandes ;
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit par application de l'article 514 du code de procédure civile ;
 * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1109, code de commerce A444-32, code de commerce L110-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T08:34:32.603Z.