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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00638

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026 



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 12 juin 2013, la société Vilogia a renouvelé le bail au profit de la société JMLN des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er mars 2011. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 5 413,81 euros, payable par mois. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 353,45 euros. 

Suite à des impayés, la société Vilogia a fait signifier le 28 janvier 2026 à la société JMLN un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 21 avril 2026, la société Vilogia a fait assigner la société JMLN devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
– constater acquis le jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
– prononcer la résiliation du bail commercial au 28 février 2026,
– prononcer l’expulsion sans délai de la société JMLN et de tous occupants de son chef des locaux visés au bail,
– condamner la société JMLN à payer à la société Vilogia, à titre provisionnel :
* 3 374,01 euros au titre des loyers et charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à la date du 28 février 2026,
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 février 2026 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à 770,92 euros toutes taxes comprises par mois,
– condamner la société JMLN à lui verser, à titre provisionnel, le montant de la clause pénale,
– dire et juger que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre indemnitaire provisionnel correspondant à 1 353,45 euros,
– condamner la société JMLN à payer à la société Vilogia 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société JMLN aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 janvier 2026,
– dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société JMLN, ainsi que les frais d’exécution.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 12 mai 2026. 

La société Vilogia, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 28 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 28 février 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société JMLN de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société JMLN occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société JMLN. Il convient de fixer, à compter du 1er mars 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

Après déduction du solde antérieur de 49,49 euros non justifiée, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 694,51 euros.

En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Sur la demande au titre de la clause pénale

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application des pénalités contractuelles stipulées par des clauses claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, son pouvoir est limité par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci. Or, ce caractère s’apprécie au vu de l’ensemble des pénalités encourues qui ne doivent pas procurer un avantage manifestement disproportionné au créancier.


En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que « à défaut de paiement des loyers et accessoires à leur échéance, et 30 jours après l’envoi au preneur d’une lettre recommandée avec avis de réception valent mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% et ce, indépendamment de tous intérêts dus dans les termes de la loi, de tous dommages et intérêts, comme de la mise en jeu éventuelle de la clause résolutoire » (article 8 pièce n°2). 

Le bailleur communique au débat une lettre de mise en demeure, sans accusé de réception, prévu par le bail. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale.

Sur la conservation du dépôt de garantie

Le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation, relevant des pouvoirs du juge du fond, d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie comme le sollicite la demanderesse en réclamant de conserver le montant versé par le preneur à ce titre.

Sur les honoraires proportionnels

Les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code). 
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application. 

L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par la demanderesse.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société JMLN aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2026. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société JMLN à payer à a société Vilogia 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Vilogia et la société JMLN concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) depuis le 28 février 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JMLN et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) ;

Rappelle que la société Vilogia pourra solliciter le concours de la force publique au besoin et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 1er mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Vilogia à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société JMLN au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société JMLN à payer à la société Vilogia chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société JMLN à payer à la société Vilogia une provision de 3 694, 51 euros (trois mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante et un centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de mars 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

Rejette la demande de condamnation formulée au titre des honoraires proportionnels de recouvrement ;

Condamne la société JMLN aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2026 ;

Condamne la société JMLN à payer à la société Vilogia 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00638 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T6O
SL/ST 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026



DEMANDERESSE : 

SOCIETE [Adresse 1] VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A.R.L. JMLN (AFRO MAG EUROS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026 



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 12 juin 2013, la société Vilogia a renouvelé le bail au profit de la société JMLN des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er mars 2011. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 5 413,81 euros, payable par mois. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 1 353,45 euros. 

Suite à des impayés, la société Vilogia a fait signifier le 28 janvier 2026 à la société JMLN un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Par acte délivré à sa demande le 21 avril 2026, la société Vilogia a fait assigner la société JMLN devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
– constater acquis le jeu de la clause résolutoire figurant au bail,
– prononcer la résiliation du bail commercial au 28 février 2026,
– prononcer l’expulsion sans délai de la société JMLN et de tous occupants de son chef des locaux visés au bail,
– condamner la société JMLN à payer à la société Vilogia, à titre provisionnel :
* 3 374,01 euros au titre des loyers et charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à la date du 28 février 2026,
* une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 février 2026 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à 770,92 euros toutes taxes comprises par mois,
– condamner la société JMLN à lui verser, à titre provisionnel, le montant de la clause pénale,
– dire et juger que le dépôt de garantie lui reste acquis à titre indemnitaire provisionnel correspondant à 1 353,45 euros,
– condamner la société JMLN à payer à la société Vilogia 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société JMLN aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 janvier 2026,
– dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société JMLN, ainsi que les frais d’exécution.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 12 mai 2026. 

La société Vilogia, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.

En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 28 janvier 2026 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.

Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 28 février 2026.

Sur la demande d’expulsion

L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société JMLN de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation

L’acquisition de la clause résolutoire rend la société JMLN occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.

Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société JMLN. Il convient de fixer, à compter du 1er mars 2026, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

Après déduction du solde antérieur de 49,49 euros non justifiée, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 3 694,51 euros.

En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance.

Sur la demande au titre de la clause pénale

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application des pénalités contractuelles stipulées par des clauses claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, son pouvoir est limité par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci. Or, ce caractère s’apprécie au vu de l’ensemble des pénalités encourues qui ne doivent pas procurer un avantage manifestement disproportionné au créancier.


En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que « à défaut de paiement des loyers et accessoires à leur échéance, et 30 jours après l’envoi au preneur d’une lettre recommandée avec avis de réception valent mise en demeure, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% et ce, indépendamment de tous intérêts dus dans les termes de la loi, de tous dommages et intérêts, comme de la mise en jeu éventuelle de la clause résolutoire » (article 8 pièce n°2). 

Le bailleur communique au débat une lettre de mise en demeure, sans accusé de réception, prévu par le bail. 

Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale.

Sur la conservation du dépôt de garantie

Le juge des référés ne peut se prononcer sur la compensation, relevant des pouvoirs du juge du fond, d’un arriéré ou d’une pénalité avec le dépôt de garantie comme le sollicite la demanderesse en réclamant de conserver le montant versé par le preneur à ce titre.

Sur les honoraires proportionnels

Les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code). 
L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce.
L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application. 

L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par la demanderesse.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner la société JMLN aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2026. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société JMLN à payer à a société Vilogia 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Vilogia et la société JMLN concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) depuis le 28 février 2026 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JMLN et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) ;

Rappelle que la société Vilogia pourra solliciter le concours de la force publique au besoin et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;

Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; 

Fixe, à compter du 1er mars 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Vilogia à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société JMLN au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société JMLN à payer à la société Vilogia chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne la société JMLN à payer à la société Vilogia une provision de 3 694, 51 euros (trois mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante et un centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, terme de mars 2026 inclus ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;

Rejette la demande de condamnation formulée au titre des honoraires proportionnels de recouvrement ;

Condamne la société JMLN aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 28 janvier 2026 ;

Condamne la société JMLN à payer à la société Vilogia 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

































EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R631-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 1342-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:21:54.222Z.