Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 août 2026, n° 26/00401
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 10 avril 2025, la S.C.I. Avenirs et Territoires II a mis à bail au profit de la S.A.S. BO Restauration des locaux, lots HE01 et HE02, et trois emplacements de stationnement, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété se trouvant au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) avec effet au 22 avril 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 45 500 euros hors taxes et hors charges, taxe sur la valeur ajoutée en sus, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges. Suite à des impayés, la société Avenir et Territoires II a fait signifier à la société BO Restauration le 17 décembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par acte délivré le 9 mars 2026, la société Avenir et Territoires II a fait assigner la société BO Restauration devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir ordonner son expulsion des locaux visés au bail. La défenderesse a constitué avocat. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 26 mai 2026. Représentée, la société Avenir et Territoires II soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance, notamment de : - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, - condamner la défenderesse à une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la défenderesse à lui verser 51 879,98 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, accessoires dus au jour de l’assignation, - condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d'occupation de 7 583,33 toutes taxes comprises et taxe sur la valeur ajoutée en sus, à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux, outre les charges visées au bail, - ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, - condamner la défenderesse à lui payer 5 188 euros en application de la clause pénale, - condamner la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus au jour de l’assignation en application du bail commercial, - condamner la défenderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement du droit proportionnel de l’huissier en cas de recouvrement forcé, - prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - condamner la défenderesse aux dépens comprenant les frais du commandement de payer. Représentée, la société BO Restauration soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - débouter la demanderesse de ses prétentions, à titre subsidiaire, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour apurer l’arriéré, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - réduire le montant de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil, - débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion et d’astreinte, en tout état de cause, - condamner la demanderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la demanderesse aux dépens. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 à raison de la charge du service et de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 17 décembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 17 janvier 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société BO Restauration de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation La société BO Restauration étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 18 janvier 2026 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, la défenderesse n’étaye d’aucun élément objectif la contestation du relevé fourni par la demanderesse concernant l’arriéré qu’elle réclame, le fait qu’elle ait eu recours à un prestataire pour l’établir n’est pas de nature à le priver de portée probante étant rappelé que c’est au preneur d’établir qu’il s’est libéré des sommes dont il est redevable en exécution du bail commercial. Le relevé concernant l’arriéré comporte des dépenses devant être retranchées du montant réclamé, soit pour relever d’une autre demande soumise par la demanderesse avec laquelle elle fait doublon, soit pour figurer sans le détail assurant à la juridiction d’apprécier la dépense. Tel est le cas de : - la facture de novembre 2025 « clause pénale 10 % + int retard » pour 2 014,98 euros, Le défendeur sera donc condamné à payer 49 865 euros à la société Avenir et Territoires II à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande d’astreinte En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision. En l’espèce, l’expulsion sera ordonnée avec possible concours de la force publique et une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel comme contrepartie d’un maintien dans les lieux. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’astreinte présentée par la demanderesse, ces dispositions suffisant à assurer l’exécution de la présente ordonnance. Sur les honoraires proportionnels Les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code). L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce. L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur. En l’espèce, il est patent que le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application. De même manière, l’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés. Dès lors, à raison d’une contestation sérieuse, il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les pénalités Vu l’article 1231-5 du code civil ; Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ; Le juge des référés n’est pas investi de la faculté offerte au juge du fond par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En l’espèce, la multitude des pénalités réclamées au titre des stipulations contractuelles précises et claires et l’importance de ces pénalités caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse tenant au fait que leur cumul suscite un avantage disproportionné et manifeste pour la demanderesse. Par conséquent, au-delà de la provision réclamée au titre de la clause pénale, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les autres pénalités sollicitées. Par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une provision de 4 986,50 euros à valoir sur la clause pénale. Sur la capitalisation des intérêts échus En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle. Le juge ne peut écarter la capitalisation à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice. En l’espèce, il convient donc de faire droit à la demande présentée par la société Avenirs et Territoires II. Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement. En l’espèce, la société BO Restauration ne fournit pas d’éléments de nature à établir une capacité d’apurement de la dette privant le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement alors même qu’il est manifeste qu’elle est défaillante à honorer ses engagements contractuels de façon prolongée. Par conséquent, il convient de rejeter ses demandes de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société BO Restauration aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société BO Restauration à verser à la société Avenir et Territoires II 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Avenir et Territoires II et la société BO Restauration concernant les locaux, lots HE01 et HE02, et trois emplacements de stationnement, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété se trouvant au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) depuis le 17 janvier 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BO Restauration et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ; Rappelle qu’au besoin la société Avenir et Territoires II pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 18 janvier 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Avenir et Territoires II à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société BO Restauration au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II 49 865 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante-cinq euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 9 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 pour les causes visées au commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II une provision de 4 986,50 euros (quatre-mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes) au titre de la clause pénale ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année à compter du 9 mars 2026 ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles au titre des pénalités contractuelles ; Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ; Rejette la demande d’astreinte formulée par la demanderesse ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant le droit proportionnel de l’article A.444-32 du code de commerce ; Condamne la société BO Restauration aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ; Condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formulée par la société BO Restauration au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00401 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QV5 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. AVENIR ET TERRITOIRES II [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. BO RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 26 Mai 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Juin 2026 prorogé au 25 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 10 avril 2025, la S.C.I. Avenirs et Territoires II a mis à bail au profit de la S.A.S. BO Restauration des locaux, lots HE01 et HE02, et trois emplacements de stationnement, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété se trouvant au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) avec effet au 22 avril 2025. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 45 500 euros hors taxes et hors charges, taxe sur la valeur ajoutée en sus, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges. Suite à des impayés, la société Avenir et Territoires II a fait signifier à la société BO Restauration le 17 décembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par acte délivré le 9 mars 2026, la société Avenir et Territoires II a fait assigner la société BO Restauration devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir ordonner son expulsion des locaux visés au bail. La défenderesse a constitué avocat. Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 26 mai 2026. Représentée, la société Avenir et Territoires II soutient les demandes détaillées dans son acte introductif d’instance, notamment de : - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse, - condamner la défenderesse à une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la défenderesse à lui verser 51 879,98 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, accessoires dus au jour de l’assignation, - condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d'occupation de 7 583,33 toutes taxes comprises et taxe sur la valeur ajoutée en sus, à compter du 17 janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux, outre les charges visées au bail, - ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, - condamner la défenderesse à lui payer 5 188 euros en application de la clause pénale, - condamner la défenderesse au paiement des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus au jour de l’assignation en application du bail commercial, - condamner la défenderesse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner à titre provisionnel la défenderesse au paiement du droit proportionnel de l’huissier en cas de recouvrement forcé, - prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - condamner la défenderesse aux dépens comprenant les frais du commandement de payer. Représentée, la société BO Restauration soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - débouter la demanderesse de ses prétentions, à titre subsidiaire, - lui accorder un délai de grâce de 24 mois pour apurer l’arriéré, - suspendre les effets de la clause résolutoire, - réduire le montant de la clause pénale en application de l’article 1231-5 du code civil, - débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion et d’astreinte, en tout état de cause, - condamner la demanderesse à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la demanderesse aux dépens. Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 à raison de la charge du service et de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 17 décembre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 17 janvier 2026. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société BO Restauration de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation La société BO Restauration étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 18 janvier 2026 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui auraient été dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. En l’espèce, la défenderesse n’étaye d’aucun élément objectif la contestation du relevé fourni par la demanderesse concernant l’arriéré qu’elle réclame, le fait qu’elle ait eu recours à un prestataire pour l’établir n’est pas de nature à le priver de portée probante étant rappelé que c’est au preneur d’établir qu’il s’est libéré des sommes dont il est redevable en exécution du bail commercial. Le relevé concernant l’arriéré comporte des dépenses devant être retranchées du montant réclamé, soit pour relever d’une autre demande soumise par la demanderesse avec laquelle elle fait doublon, soit pour figurer sans le détail assurant à la juridiction d’apprécier la dépense. Tel est le cas de : - la facture de novembre 2025 « clause pénale 10 % + int retard » pour 2 014,98 euros, Le défendeur sera donc condamné à payer 49 865 euros à la société Avenir et Territoires II à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande d’astreinte En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision. En l’espèce, l’expulsion sera ordonnée avec possible concours de la force publique et une indemnité d’occupation sera fixée à titre provisionnel comme contrepartie d’un maintien dans les lieux. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’astreinte présentée par la demanderesse, ces dispositions suffisant à assurer l’exécution de la présente ordonnance. Sur les honoraires proportionnels Les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code). L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce. L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur. En l’espèce, il est patent que le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application. De même manière, l’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés. Dès lors, à raison d’une contestation sérieuse, il n’y a lieu à référé de ce chef. Sur les pénalités Vu l’article 1231-5 du code civil ; Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ; Le juge des référés n’est pas investi de la faculté offerte au juge du fond par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil. En l’espèce, la multitude des pénalités réclamées au titre des stipulations contractuelles précises et claires et l’importance de ces pénalités caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse tenant au fait que leur cumul suscite un avantage disproportionné et manifeste pour la demanderesse. Par conséquent, au-delà de la provision réclamée au titre de la clause pénale, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les autres pénalités sollicitées. Par conséquent, il convient de condamner la défenderesse à verser à la demanderesse une provision de 4 986,50 euros à valoir sur la clause pénale. Sur la capitalisation des intérêts échus En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle. Le juge ne peut écarter la capitalisation à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice. En l’espèce, il convient donc de faire droit à la demande présentée par la société Avenirs et Territoires II. Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ». La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement. En l’espèce, la société BO Restauration ne fournit pas d’éléments de nature à établir une capacité d’apurement de la dette privant le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement alors même qu’il est manifeste qu’elle est défaillante à honorer ses engagements contractuels de façon prolongée. Par conséquent, il convient de rejeter ses demandes de délai de grâce et de suspension des effets de la clause résolutoire. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de condamner la société BO Restauration aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société BO Restauration à verser à la société Avenir et Territoires II 800 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la société Avenir et Territoires II et la société BO Restauration concernant les locaux, lots HE01 et HE02, et trois emplacements de stationnement, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété se trouvant au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) depuis le 17 janvier 2026 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société BO Restauration et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ; Rappelle qu’au besoin la société Avenir et Territoires II pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 18 janvier 2026, le montant mensuel de la provision au profit de la société Avenir et Territoires II à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société BO Restauration au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II 49 865 euros (quarante-neuf mille huit cent soixante-cinq euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 9 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025 pour les causes visées au commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus ; Condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II une provision de 4 986,50 euros (quatre-mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes) au titre de la clause pénale ; Ordonne la capitalisation des intérêts par année à compter du 9 mars 2026 ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles au titre des pénalités contractuelles ; Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ; Rejette la demande d’astreinte formulée par la demanderesse ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant le droit proportionnel de l’article A.444-32 du code de commerce ; Condamne la société BO Restauration aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ; Condamne la société BO Restauration à payer à la société Avenir et Territoires II 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande formulée par la société BO Restauration au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R631-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code des procedures civiles d'execution L131, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 1342-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00638
en commun : code de la consommation R631-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00602
en commun : code de la consommation R631-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01734
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01603
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01351
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00198
en commun : code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01150
en commun : code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
en commun : code de commerce A444-31, code civil 1342-7
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:12:44.924Z.