Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 août 2026, n° 26/00602
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogé au 25 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 20 juin 2024, la S.C.I. [S] a mis à bail au profit de la S.A.S. Sade Energy Group des locaux situés au [Adresse 3], 1er étage, à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er septembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 9 130 euros la première année puis à 11 000 euros pour les années suivantes, le loyer étant payable trimestriellement et d’avance, outre provisions pour charges. Le bail stipule un dépôt de garantie de 2 282,50 euros. Suite à des impayés, la société [S] a fait signifier à la société Sade Energy Group le 31 octobre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par acte délivré à sa demande le 14 avril 2026, la société [S] a fait assigner la société Sade Energy Group devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 30 novembre 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, - condamner la défenderesse à lui verser une provision de 19 050,65 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, - condamner la défenderesse à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation de 1 253,20 euros par mois, outre les charges à compter du 1er janvier 2026, - dire et juger que le dépôt de garantie lui reste acquis, - condamner la société Sade Energy Group aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025, - condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par la défenderesse. Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience le 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 9 juin 2026. La S.C.I. [S], représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 suite à l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 31 octobre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 30 novembre 2025. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Sade Energy Group de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Sade Energy Group occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. Apprécié au regard des pénalités contractuelles invoquées à titre provisionnel dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de relever l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’application des stipulations invoquées par la demanderesse qui, associée à celles de l’article 17 du bail, est de nature à lui conférer un avantage disproportionné. Par conséquent, sera retenue l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la majoration du loyer telle qu’elle ressort des demandes de la société [S]. Cependant, le bailleur reste, de façon manifeste, fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. Sade Energy Group. Il convient de fixer, à compter du 1er décembre 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En l’espèce, au vu des éléments soumis, le montant non sérieusement contestable au 31 décembre 2025 s’élève à 19 050,65 euros, loyer du 4ème trimestre de l’année 2025 inclus. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à verser une provision de ce montant à valoir sur l’arriéré au titre du loyer, des charges et accessoires ainsi que de l’indemnité d'occupation outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie En l’espèce, la clause du bail invoquée par la demanderesse est claire et précise. L’appréciation des pénalités sollicitées dans leur ensemble a déjà été explicitée lors de l’examen de la demande au titre de l’indemnité d'occupation. Les stipulations de l’article 17 justifient que la défenderesse soit condamnée à titre provisionnel à abandonner à la demanderesse le montant du dépôt de garantie. Sur les honoraires proportionnels Les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code). L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce. L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur. En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application. L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés. Dès, il existe une contestation sérieuse devant conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Sade Energy Group, les dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Sade Energy Group à payer à la société [S], 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. [S] et la S.A.S. Sade Energy Group concernant les locaux situés au [Adresse 4], 1er étage, à [Localité 3] (Nord) depuis le 30 novembre 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Sade Energy Group et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4], 1er étage, à [Localité 3] (Nord) ; Rappelle que, au besoin, la S.C.I. [S] pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 1er décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. [S] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la S.A.S. Sade Energy Group au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. Sade Energy Group à payer à la S.C.I. [S] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la S.A.S. Sade Energy Group à payer à la S.C.I. [S] 19 050,65 € (dix-neuf mille cinquante euros et soixante-cinq centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation au 31 décembre 2025 ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; Condamne la S.A.S. Sade Energy Group, à titre provisionnel, à abandonner le montant du dépôt de garantie à la S.C.I. [S] à valoir sur l’application des stipulations de l’article 17 du bail commercial ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du droit proportionnel de recouvrement ; Condamne la S.A.S. Sade Energy Group aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 ; Condamne S.A.S. Sade Energy Group à payer à la S.C.I. [S] 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00602 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2VMM SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOUT 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. SADE ENERGY GROUP [Adresse 2] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogé au 25 Août 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 20 juin 2024, la S.C.I. [S] a mis à bail au profit de la S.A.S. Sade Energy Group des locaux situés au [Adresse 3], 1er étage, à [Localité 3] (Nord) à compter du 1er septembre 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 9 130 euros la première année puis à 11 000 euros pour les années suivantes, le loyer étant payable trimestriellement et d’avance, outre provisions pour charges. Le bail stipule un dépôt de garantie de 2 282,50 euros. Suite à des impayés, la société [S] a fait signifier à la société Sade Energy Group le 31 octobre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par acte délivré à sa demande le 14 avril 2026, la société [S] a fait assigner la société Sade Energy Group devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 30 novembre 2025, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, - condamner la défenderesse à lui verser une provision de 19 050,65 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, - condamner la défenderesse à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d'occupation de 1 253,20 euros par mois, outre les charges à compter du 1er janvier 2026, - dire et juger que le dépôt de garantie lui reste acquis, - condamner la société Sade Energy Group aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025, - condamner la défenderesse à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 devra être supporté par la défenderesse. Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience le 26 mai 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 9 juin 2026. La S.C.I. [S], représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026, délibéré finalement prorogé au 25 août 2026 suite à l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 31 octobre 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 30 novembre 2025. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Sade Energy Group de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Sade Energy Group occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. Apprécié au regard des pénalités contractuelles invoquées à titre provisionnel dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de relever l’existence d’une contestation sérieuse concernant l’application des stipulations invoquées par la demanderesse qui, associée à celles de l’article 17 du bail, est de nature à lui conférer un avantage disproportionné. Par conséquent, sera retenue l’existence d’une contestation sérieuse au titre de la majoration du loyer telle qu’elle ressort des demandes de la société [S]. Cependant, le bailleur reste, de façon manifeste, fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. Sade Energy Group. Il convient de fixer, à compter du 1er décembre 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré En l’espèce, au vu des éléments soumis, le montant non sérieusement contestable au 31 décembre 2025 s’élève à 19 050,65 euros, loyer du 4ème trimestre de l’année 2025 inclus. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à verser une provision de ce montant à valoir sur l’arriéré au titre du loyer, des charges et accessoires ainsi que de l’indemnité d'occupation outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes qui y sont visées et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie En l’espèce, la clause du bail invoquée par la demanderesse est claire et précise. L’appréciation des pénalités sollicitées dans leur ensemble a déjà été explicitée lors de l’examen de la demande au titre de l’indemnité d'occupation. Les stipulations de l’article 17 justifient que la défenderesse soit condamnée à titre provisionnel à abandonner à la demanderesse le montant du dépôt de garantie. Sur les honoraires proportionnels Les sommes auxquelles l'huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce en cas de recouvrement ou encaissement de sommes d’argent sont réparties entre le débiteur (article A.444-31 du code de commerce) et le créancier (A.444-32 du même code). L’article R.631-4 du code de la consommation dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Hors l’hypothèse prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation, au profit du consommateur titulaire d’une condamnation à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A.444-32 du code de commerce. L’article 1342-7 du code civil dispose que les frais du paiement sont à la charge du débiteur. En l’espèce, le litige soumis n’étant pas né du code de la consommation, la dérogation prévue par l’article R.631-4 du code de la consommation ne peut trouver application. L’article 1342-7 du code civil ne concerne pas les frais de recouvrement suscitant les honoraires proportionnels visés. Dès, il existe une contestation sérieuse devant conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société Sade Energy Group, les dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Sade Energy Group à payer à la société [S], 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. [S] et la S.A.S. Sade Energy Group concernant les locaux situés au [Adresse 4], 1er étage, à [Localité 3] (Nord) depuis le 30 novembre 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. Sade Energy Group et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4], 1er étage, à [Localité 3] (Nord) ; Rappelle que, au besoin, la S.C.I. [S] pourra solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 1er décembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. [S] à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la S.A.S. Sade Energy Group au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. Sade Energy Group à payer à la S.C.I. [S] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la S.A.S. Sade Energy Group à payer à la S.C.I. [S] 19 050,65 € (dix-neuf mille cinquante euros et soixante-cinq centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation au 31 décembre 2025 ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; Condamne la S.A.S. Sade Energy Group, à titre provisionnel, à abandonner le montant du dépôt de garantie à la S.C.I. [S] à valoir sur l’application des stipulations de l’article 17 du bail commercial ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre du droit proportionnel de recouvrement ; Condamne la S.A.S. Sade Energy Group aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 31 octobre 2025 ; Condamne S.A.S. Sade Energy Group à payer à la S.C.I. [S] 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00638
en commun : code de la consommation R631-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00401
en commun : code de la consommation R631-4, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de commerce A444-32, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01734
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01603
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01351
en commun : code de la consommation R631-4, code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00198
en commun : code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Accorde une provision · n° 25/01150
en commun : code de commerce A444-31, code civil 1342-7
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
en commun : code de commerce A444-31, code civil 1342-7
Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:12:49.273Z.