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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 24 juin 2026, n° 25/14826

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2025, M. [A] [H] et Mme [D] [I] [N] [H] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
" DECLARER Madame et Monsieur [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 6298,95 euros en remboursement des trois paiements frauduleux opérés le 4 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quinze points et ce, à compter du 4 novembre 2024,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [H] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant le coût des courriers recommandés adressés ainsi que l'entièreté des émoluments en cas de recouvrement forcé, y compris les frais de |'article A 444-32 du Code de commerce. "

Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 juin 2026, M. et Mme [H] demandent au juge de la mise en état de :
" DONNER ACTE à Madame [D] [H] et Monsieur [A] [H] de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action dans le cadre du présent litige,

DIRE ET JUGER ce désistement d'action parfait,

CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, les dépens restant à la charge des demandeurs. "

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La BNP Paribas, laquelle a constitué avocat, n'a pas régularisé d'écritures.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action est déclaré parfait.

Conformément aux dispositions de l'article 399 précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui resteront en conséquence à la charge des demandeurs sauf meilleur accord entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE parfait le désistement de M. [A] [H] et Mme [D] [I] [N] [H] de l'instance et de action engagée à l'encontre de la SA BNP Paribas, lequel emporte l'extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure ;

MET les frais de l'instance à la charge de M. [A] [H] et Mme [D] [I] [N] [H], sauf meilleur accord entre les parties.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 juin 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me GENETY
Me DEAN


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/14826 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM2P
N° MINUTE : 


Assignation du :
01 décembre 2025















ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 juin 2026

DEMANDEURS

Madame [D] [I] [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E833

Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E833



DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



FAITS ET PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2025, M. [A] [H] et Mme [D] [I] [N] [H] ont fait assigner la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-18, L.133-19, L.133-23 et L.561-10-2 du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, il est demandé de :
" DECLARER Madame et Monsieur [H] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 6298,95 euros en remboursement des trois paiements frauduleux opérés le 4 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal majoré de quinze points et ce, à compter du 4 novembre 2024,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Madame et Monsieur [H] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant le coût des courriers recommandés adressés ainsi que l'entièreté des émoluments en cas de recouvrement forcé, y compris les frais de |'article A 444-32 du Code de commerce. "

Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 16 juin 2026, M. et Mme [H] demandent au juge de la mise en état de :
" DONNER ACTE à Madame [D] [H] et Monsieur [A] [H] de ce qu'ils se désistent d'instance et d'action dans le cadre du présent litige,

DIRE ET JUGER ce désistement d'action parfait,

CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,

DIRE n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC, les dépens restant à la charge des demandeurs. "

MOTIFS DE LA DÉCISION

La BNP Paribas, laquelle a constitué avocat, n'a pas régularisé d'écritures.

Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action est déclaré parfait.

Conformément aux dispositions de l'article 399 précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui resteront en conséquence à la charge des demandeurs sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE parfait le désistement de M. [A] [H] et Mme [D] [I] [N] [H] de l'instance et de action engagée à l'encontre de la SA BNP Paribas, lequel emporte l'extinction de cette instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure ;

MET les frais de l'instance à la charge de M. [A] [H] et Mme [D] [I] [N] [H], sauf meilleur accord entre les parties.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 juin 2026

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:33:17.328Z.