Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 13 mai 2026, n° 24/03842
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [N] épouse [U] est titulaire d’un compte ouvert auprès du Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale. Elle détenait une carte bancaire associée à ce compte. Le 26 septembre 2023, Mme [N] a contesté 5 retraits effectués au moyen de sa carte bancaire le 22 septembre 2023 pour un montant total de 10 000 euros. Par courrier du 12 octobre 2023, la Société Générale a accepté de lui rembourser cette somme avant de se rétracter et de lui confirmer son refus dans le courant du mois de novembre 2023. Mme [N] a déposé plainte le 25 septembre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 4] en expliquant qu’elle avait été appelée le 22 septembre 2023 par un dénommé [T] [G], se faisant passer pour un agent de la Société Générale. Elle précise qu’elle a remis, sur sa demande, sa carte bancaire à un coursier venu à son domicile. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Mme [N] a fait assigner la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de Mme [N] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [N] demande au tribunal de : « JUGER que la Société Générale a failli à ses obligations envers sa cliente, engageant de ce fait sa responsabilité, JUGER qu'elle a également failli à la preuve de l'autorisation des opérations bancaires contestées par Madame [N] épouse [E] JUGER que la Société Générale a récupéré sans fondement les sommes qu'elle a remboursé à Madame [N] En conséquence, ORDONNER à la Société Générale de procéder au remboursement à Madame [N] épouse [E] de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 novembre 2023 ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame [N] épouse [E] d'un montant de 2000 euros ; CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [N] épouse [E] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et comme sanction pour sa grave faute dans le prélèvement SANS DROIT NI TITRE EXECUTOIRE de l’argent sur le compte de sa cliente ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Société Générale aux dépens d'instance. » Mme [N] expose qu’elle pouvait légitimement penser que la personne qui l’a appelée était un employé de la banque dès lors qu’elle avait accès à ses données personnelles et bancaires ( numéro de compte, relevés de compte, code à 15 chiffres de la carte bancaire, date d’expiration et cryptogramme) et qu’elle n’a fait que lui confirmer des données dont il disposait déjà. Elle considère que la banque n’a pas su assurer la protection de ses données personnelles, ce qui est à l’origine de son préjudice. Elle fait valoir qu’elle a été manipulée par des escrocs qui ont su la mettre en confiance et que cette manipulation a été facilitée par le fait qu’elle ne parvenait pas à établir une relation de suivi avec son conseiller bancaire depuis plusieurs mois. Mme [N] soutient que la banque est tenue à une obligation de contrôle renforcé et qu’elle aurait dû être alertée par les montants importants retirés. Elle recherche la responsabilité délictuelle de la banque pour avoir prélevé sur son compte la somme de 10 000 euros. Demandes et moyens de la Société Générale Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision. La Société Générale conteste les demandes de Mme [N] fondées sur les dispositions de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Elle relève que ces dispositions, qui sont inscrites dans le chapitre relatif aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent être invoquées par la victime d’agissements frauduleux. Elle s’oppose également aux demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la banque dès lors que seul est applicable le régime spécial de responsabilité en matière d’opérations non autorisées. La Société Générale relève que : - Mme [N] a été appelée depuis un numéro qui n’est pas attribué à la banque, - le 12 septembre 2023 à 12h33, le code secret permettant l’accès à la Banque à distance a fait l’objet d’une modification, ce qui a permis aux fraudeurs de se connecter sur son compte banque à distance, - le 22 septembre 2023 à 16h03 et le 23 septembre 2023 à 9h56, le plafond des retraits a été relevé, - ces opérations (modification du code d’accès à la banque à distance et augmentation du plafond des retraits) supposent que Mme [N] a communiqué à un tiers les codes secrets à usage unique que la banque lui a transmis par SMS à ces occasions, - les retraits ont fait l’objet d’une authentification forte puisqu’ils ont été validés par la possession de la carte et la connaissance du code secret, - le code secret associé à la carte n’était pas visible sur l’accès Banque à distance de telle sorte que Mme [N] l’a nécessairement communiqué au fraudeur. La Société Générale estime que Mme [N] a commis une négligence grave en suivant les instructions du fraudeur et en lui communiquant des données personnelles. Elle considère que la faille de sécurité de ses systèmes informatiques n’est pas établie. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 septembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur initialement fixée le 7 janvier 2026 et renvoyée au 1er avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Il ressort des demandes de remboursement et de la plainte de Mme [N] que celle-ci a été victime d’une fraude au faux conseiller consistant à lui faire croire être en relation avec un véritable conseiller de sa banque pour l’inciter à transmettre des données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement. Le caractère non autorisé des retraits litigieux n’est ainsi pas discuté. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200). Il s’ensuit que Mme [N] ne peut rechercher la responsabilité de la Société Générale sur le fondement de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier qui est relatif à l’obligation de vigilance des banques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mme [N] met également en cause la responsabilité de la banque à raison d’une faute qu’elle aurait commise en ne protégeant pas ses données. Cependant, le vol des données de Mme [N] auprès de la Société Générale n’est pas établi. S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des relevés de compte de Mme [N] que les retraits suivants ont été enregistrés au débit de son compte : - un retrait de 2 000 euros le 22 septembre à 17h11, - un retrait de 3 000 euros le 22 septembre à 16h47, - un retrait de 1 000 euros le 23 septembre à 10h29, - un retrait de 2 000 euros le 23 septembre à 10h27, - un retrait de 2 000 euros le 23 septembre à 10h29. La Société Générale fournit les certifications d’authentification des retraits ainsi que les traces informatiques attestant de l’augmentation des plafonds de retrait. Il en ressort que ces retraits ont été dûment authentifiés, enregistrés et comptabilisés sans être affectés par une déficience technique, ce que Mme [N] ne conteste pas. Il y a lieu dès lors d’examiner si les retraits litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte. Décision du 13 Mai 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/03842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FF3 Il ressort des certificats d’authentification ont été réalisés au moyen de l’utilisation de la carte bancaire de Mme [N] (élément possession) et de son code secret (élément connaissance). Dans ces conditions, les retraits ont fait l’objet d’une authentification forte. Il y a lieu dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de Mme [N]. Mme [N] relate dans sa plainte du 25 septembre 2023 : « Ce 22 septembre, j’ai reçu un appel téléphonique de ma banque Société Générale, tél 01 – 87 – 66 – 95 – 29. L’interlocuteur un dénommé [G] [T] m’informe que des mouvements frauduleux sont en cours sur mes comptes. Il me dit que plusieurs achats (4500 euros) ont été effectués ainsi que plusieurs ajouts de bénéficiaires ont été ajoutés. Par la suite il me donne oralement mes numéros de compte ainsi que mes montants. Il connaît également les codes à quinze chiffres de ma carte de retrait ainsi que la date d’expiration et son cryptogramme. Il me dit « on va mettre vos comptes en sécurité en faisant opposition ». Dans le même instant, je consulte mes comptes et constate que [G] [T] a déjà la main prise sur mon application. Ce dernier me confirme que l’opposition a été effectuée et qu’un coursier va passer à mon domicile afin de récupérer ma carte invalide. Trente minutes plus tard une personne frappe à ma porte et décline verbalement son identité. Il me dit être le coursier mandaté par la Société Générale et me demande de lui donner la carte périmée. Chose faite et il me dit que je recevrai ma nouvelle carte dans la semaine. » En remettant sa carte bancaire à un chauffeur de taxi sur les instructions de son interlocuteur, Mme [N] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits litigieux. Mme [N] n’avait pas activé de Pass Sécurité sur son espace en ligne de telle sorte que le code secret de sa carte bancaire ne pouvait être consulté sur le service de Banque à distance de Mme [N]. Cependant les retraits ont été effectués au moyen de la tabulation du code secret que Mme [N] a nécessairement transmis au fraudeur. Mme [N] expose que sa vigilance a été diminuée par le fait qu’elle pensait être en relation avec un conseiller de sa banque. Elle déclare dans sa plainte que le numéro qui l’a appelé est un numéro attribué à la Société Générale. Cependant, elle ne fournit pas le relevé d’appels de telle sorte qu’il n’est pas établi que ce numéro était enregistré sur son téléphone comme un numéro attribué à la Société Générale. Mme [N] relate également que le faux conseiller lui a fait croire à une fraude en cours ce qui a engendré un état de stress. La crainte d’une fraude et le discours rassurant du fraudeur ont pu diminuer la vigilance de Mme [N]. Cependant, Mme [N] aurait dû être alerté par les demandes de transmission de codes par le fraudeur et la demande de remise de carte bancaire, soi-disant nécessaires pour faire opposition alors qu’aucune banque n’agit de la sorte. De surcroît, la Société Générale justifie de ses campagnes d’information menées dès 2021 auprès de ses clients pour leur rappeler notamment que le Pass Sécurité ou le code reçu par SMS ne peuvent en aucun cas servir à annuler une transaction. Il en résulte qu’en transmettant le code secret puis en remettant sa carte bancaire à un tiers, Mme [N] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses. Par conséquent, sa demande de remboursement sera rejetée. 2. Sur la responsabilité de la Société Générale au titre de la contre-passation de la somme de 10 000 euros Mme [N] reproche à la Société Générale d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en prélevant sur son compte la somme de 10 000 euros qu’elle avait initialement acceptée de lui rembourser. Les relations de Mme [C] et de la Société Générale sont de nature contractuelle de telle sorte que le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité contractuelle. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la Société Générale a remboursé à Mme [N] les retraits litigieux le 12 octobre 2023 ainsi qu’elle lui a annoncé par courrier du même jour. Cependant, par la suite, la Société Générale a débité la somme de 10 000 euros du compte de Mme [N]. Les dispositions précitées des articles L.133-18 et L.133-19 IV du code monétaire et financier imposent à la banque de rembourser une opération de paiement non autorisée immédiatement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ou si ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Ces dispositions n'autorisent pas un remboursement uniquement à titre conservatoire par la banque, le temps d'analyser plus précisément les conditions dans lesquelles ces opérations de paiement ont été effectuées, en particulier pour retenir une négligence grave de son client. La Société Générale verse aux débats les conditions générales et les conditions particulières du service banque à distance. Cependant, les stipulations de ces documents contractuels ne lui permettent pas de procéder à une telle contre-passation. Le seul fait d’avoir précisé dans son courrier du 12 octobre 2023 qu’elle se réservait le droit de contrepasser le montant des remboursements ne suffit pas à l’autoriser à procéder à un prélèvement sur le compte de l’un de ses clients sans son autorisation. Par conséquent, en procédant à ce prélèvement de 10 000 euros qui n’était pas autorisé par Mme [N] la Société Générale a commis une faute qui justifie qu’elle soit condamnée à rembourser à Mme [N] le montant ainsi prélevé. Selon l’article 1231-7 du code civil : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.” Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Mme [N] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. En raison de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens ; CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/03842 N° Portalis 352J-W-B7I-C4FF3 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 26 février 2024 JUGEMENT rendu le 13 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [X] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1511 DÉFENDERESSE S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 01er avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Décision du 13 Mai 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/03842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FF3 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [N] épouse [U] est titulaire d’un compte ouvert auprès du Crédit du Nord aux droits duquel vient la Société Générale. Elle détenait une carte bancaire associée à ce compte. Le 26 septembre 2023, Mme [N] a contesté 5 retraits effectués au moyen de sa carte bancaire le 22 septembre 2023 pour un montant total de 10 000 euros. Par courrier du 12 octobre 2023, la Société Générale a accepté de lui rembourser cette somme avant de se rétracter et de lui confirmer son refus dans le courant du mois de novembre 2023. Mme [N] a déposé plainte le 25 septembre 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 4] en expliquant qu’elle avait été appelée le 22 septembre 2023 par un dénommé [T] [G], se faisant passer pour un agent de la Société Générale. Elle précise qu’elle a remis, sur sa demande, sa carte bancaire à un coursier venu à son domicile. Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Mme [N] a fait assigner la société anonyme Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de Mme [N] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2025, Mme [N] demande au tribunal de : « JUGER que la Société Générale a failli à ses obligations envers sa cliente, engageant de ce fait sa responsabilité, JUGER qu'elle a également failli à la preuve de l'autorisation des opérations bancaires contestées par Madame [N] épouse [E] JUGER que la Société Générale a récupéré sans fondement les sommes qu'elle a remboursé à Madame [N] En conséquence, ORDONNER à la Société Générale de procéder au remboursement à Madame [N] épouse [E] de la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 novembre 2023 ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame [N] épouse [E] d'un montant de 2000 euros ; CONDAMNER la Société Générale à verser à Madame [N] épouse [E] la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et comme sanction pour sa grave faute dans le prélèvement SANS DROIT NI TITRE EXECUTOIRE de l’argent sur le compte de sa cliente ; CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Société Générale aux dépens d'instance. » Mme [N] expose qu’elle pouvait légitimement penser que la personne qui l’a appelée était un employé de la banque dès lors qu’elle avait accès à ses données personnelles et bancaires ( numéro de compte, relevés de compte, code à 15 chiffres de la carte bancaire, date d’expiration et cryptogramme) et qu’elle n’a fait que lui confirmer des données dont il disposait déjà. Elle considère que la banque n’a pas su assurer la protection de ses données personnelles, ce qui est à l’origine de son préjudice. Elle fait valoir qu’elle a été manipulée par des escrocs qui ont su la mettre en confiance et que cette manipulation a été facilitée par le fait qu’elle ne parvenait pas à établir une relation de suivi avec son conseiller bancaire depuis plusieurs mois. Mme [N] soutient que la banque est tenue à une obligation de contrôle renforcé et qu’elle aurait dû être alertée par les montants importants retirés. Elle recherche la responsabilité délictuelle de la banque pour avoir prélevé sur son compte la somme de 10 000 euros. Demandes et moyens de la Société Générale Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision. La Société Générale conteste les demandes de Mme [N] fondées sur les dispositions de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier. Elle relève que ces dispositions, qui sont inscrites dans le chapitre relatif aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent être invoquées par la victime d’agissements frauduleux. Elle s’oppose également aux demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la banque dès lors que seul est applicable le régime spécial de responsabilité en matière d’opérations non autorisées. La Société Générale relève que : - Mme [N] a été appelée depuis un numéro qui n’est pas attribué à la banque, - le 12 septembre 2023 à 12h33, le code secret permettant l’accès à la Banque à distance a fait l’objet d’une modification, ce qui a permis aux fraudeurs de se connecter sur son compte banque à distance, - le 22 septembre 2023 à 16h03 et le 23 septembre 2023 à 9h56, le plafond des retraits a été relevé, - ces opérations (modification du code d’accès à la banque à distance et augmentation du plafond des retraits) supposent que Mme [N] a communiqué à un tiers les codes secrets à usage unique que la banque lui a transmis par SMS à ces occasions, - les retraits ont fait l’objet d’une authentification forte puisqu’ils ont été validés par la possession de la carte et la connaissance du code secret, - le code secret associé à la carte n’était pas visible sur l’accès Banque à distance de telle sorte que Mme [N] l’a nécessairement communiqué au fraudeur. La Société Générale estime que Mme [N] a commis une négligence grave en suivant les instructions du fraudeur et en lui communiquant des données personnelles. Elle considère que la faille de sécurité de ses systèmes informatiques n’est pas établie. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 septembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur initialement fixée le 7 janvier 2026 et renvoyée au 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur les opérations non autorisées Une opération de paiement n'est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l'a initiée et a consenti à son exécution. L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. » Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données. L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement. L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. » La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés. L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client. Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur. L'article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l'utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l'utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l'utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification. Il ressort des demandes de remboursement et de la plainte de Mme [N] que celle-ci a été victime d’une fraude au faux conseiller consistant à lui faire croire être en relation avec un véritable conseiller de sa banque pour l’inciter à transmettre des données personnelles permettant l’accès à ses moyens de paiement. Le caractère non autorisé des retraits litigieux n’est ainsi pas discuté. Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier (Cass. com. 27 mars 2024, n°22-21.200). Il s’ensuit que Mme [N] ne peut rechercher la responsabilité de la Société Générale sur le fondement de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier qui est relatif à l’obligation de vigilance des banques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mme [N] met également en cause la responsabilité de la banque à raison d’une faute qu’elle aurait commise en ne protégeant pas ses données. Cependant, le vol des données de Mme [N] auprès de la Société Générale n’est pas établi. S’agissant des conditions édictées par l’article L.133-23 précité, il ressort des relevés de compte de Mme [N] que les retraits suivants ont été enregistrés au débit de son compte : - un retrait de 2 000 euros le 22 septembre à 17h11, - un retrait de 3 000 euros le 22 septembre à 16h47, - un retrait de 1 000 euros le 23 septembre à 10h29, - un retrait de 2 000 euros le 23 septembre à 10h27, - un retrait de 2 000 euros le 23 septembre à 10h29. La Société Générale fournit les certifications d’authentification des retraits ainsi que les traces informatiques attestant de l’augmentation des plafonds de retrait. Il en ressort que ces retraits ont été dûment authentifiés, enregistrés et comptabilisés sans être affectés par une déficience technique, ce que Mme [N] ne conteste pas. Il y a lieu dès lors d’examiner si les retraits litigieux ont fait l’objet d’une authentification forte. Décision du 13 Mai 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/03842 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FF3 Il ressort des certificats d’authentification ont été réalisés au moyen de l’utilisation de la carte bancaire de Mme [N] (élément possession) et de son code secret (élément connaissance). Dans ces conditions, les retraits ont fait l’objet d’une authentification forte. Il y a lieu dès lors d’examiner si la banque établit la négligence grave de Mme [N]. Mme [N] relate dans sa plainte du 25 septembre 2023 : « Ce 22 septembre, j’ai reçu un appel téléphonique de ma banque Société Générale, tél 01 – 87 – 66 – 95 – 29. L’interlocuteur un dénommé [G] [T] m’informe que des mouvements frauduleux sont en cours sur mes comptes. Il me dit que plusieurs achats (4500 euros) ont été effectués ainsi que plusieurs ajouts de bénéficiaires ont été ajoutés. Par la suite il me donne oralement mes numéros de compte ainsi que mes montants. Il connaît également les codes à quinze chiffres de ma carte de retrait ainsi que la date d’expiration et son cryptogramme. Il me dit « on va mettre vos comptes en sécurité en faisant opposition ». Dans le même instant, je consulte mes comptes et constate que [G] [T] a déjà la main prise sur mon application. Ce dernier me confirme que l’opposition a été effectuée et qu’un coursier va passer à mon domicile afin de récupérer ma carte invalide. Trente minutes plus tard une personne frappe à ma porte et décline verbalement son identité. Il me dit être le coursier mandaté par la Société Générale et me demande de lui donner la carte périmée. Chose faite et il me dit que je recevrai ma nouvelle carte dans la semaine. » En remettant sa carte bancaire à un chauffeur de taxi sur les instructions de son interlocuteur, Mme [N] a permis au fraudeur d’en faire usage pour procéder aux retraits litigieux. Mme [N] n’avait pas activé de Pass Sécurité sur son espace en ligne de telle sorte que le code secret de sa carte bancaire ne pouvait être consulté sur le service de Banque à distance de Mme [N]. Cependant les retraits ont été effectués au moyen de la tabulation du code secret que Mme [N] a nécessairement transmis au fraudeur. Mme [N] expose que sa vigilance a été diminuée par le fait qu’elle pensait être en relation avec un conseiller de sa banque. Elle déclare dans sa plainte que le numéro qui l’a appelé est un numéro attribué à la Société Générale. Cependant, elle ne fournit pas le relevé d’appels de telle sorte qu’il n’est pas établi que ce numéro était enregistré sur son téléphone comme un numéro attribué à la Société Générale. Mme [N] relate également que le faux conseiller lui a fait croire à une fraude en cours ce qui a engendré un état de stress. La crainte d’une fraude et le discours rassurant du fraudeur ont pu diminuer la vigilance de Mme [N]. Cependant, Mme [N] aurait dû être alerté par les demandes de transmission de codes par le fraudeur et la demande de remise de carte bancaire, soi-disant nécessaires pour faire opposition alors qu’aucune banque n’agit de la sorte. De surcroît, la Société Générale justifie de ses campagnes d’information menées dès 2021 auprès de ses clients pour leur rappeler notamment que le Pass Sécurité ou le code reçu par SMS ne peuvent en aucun cas servir à annuler une transaction. Il en résulte qu’en transmettant le code secret puis en remettant sa carte bancaire à un tiers, Mme [N] a manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données personnalisées et a ainsi commis une négligence grave à l’origine des opérations litigieuses. Par conséquent, sa demande de remboursement sera rejetée. 2. Sur la responsabilité de la Société Générale au titre de la contre-passation de la somme de 10 000 euros Mme [N] reproche à la Société Générale d’avoir commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en prélevant sur son compte la somme de 10 000 euros qu’elle avait initialement acceptée de lui rembourser. Les relations de Mme [C] et de la Société Générale sont de nature contractuelle de telle sorte que le régime de responsabilité applicable est celui de la responsabilité contractuelle. En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la Société Générale a remboursé à Mme [N] les retraits litigieux le 12 octobre 2023 ainsi qu’elle lui a annoncé par courrier du même jour. Cependant, par la suite, la Société Générale a débité la somme de 10 000 euros du compte de Mme [N]. Les dispositions précitées des articles L.133-18 et L.133-19 IV du code monétaire et financier imposent à la banque de rembourser une opération de paiement non autorisée immédiatement, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement ou si ce dernier n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Ces dispositions n'autorisent pas un remboursement uniquement à titre conservatoire par la banque, le temps d'analyser plus précisément les conditions dans lesquelles ces opérations de paiement ont été effectuées, en particulier pour retenir une négligence grave de son client. La Société Générale verse aux débats les conditions générales et les conditions particulières du service banque à distance. Cependant, les stipulations de ces documents contractuels ne lui permettent pas de procéder à une telle contre-passation. Le seul fait d’avoir précisé dans son courrier du 12 octobre 2023 qu’elle se réservait le droit de contrepasser le montant des remboursements ne suffit pas à l’autoriser à procéder à un prélèvement sur le compte de l’un de ses clients sans son autorisation. Par conséquent, en procédant à ce prélèvement de 10 000 euros qui n’était pas autorisé par Mme [N] la Société Générale a commis une faute qui justifie qu’elle soit condamnée à rembourser à Mme [N] le montant ainsi prélevé. Selon l’article 1231-7 du code civil : “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.” Par conséquent, la Société Générale sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Mme [N] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 3. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. En raison de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens ; CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026. La Greffière La Présidente
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