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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 24 août 2026, n° 25/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 421100645

Exposé du litige

DÉBATS :

Aprés débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 24 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.



JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Bérengère DEVOS, Greffier, le 24 Août 2026

* * * * *
DEMANDEURS :

Madame [Q] [B] épouse [E]
née le 28 Novembre 1949 à ROGNY LES SEPT ÉCLUSES (89220)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant 103, rue Gaspard de Coligny - 89220 ROGNY LES SEPT ECLUSES
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE


DEFENDEURS : 

S.A. LA BANQUE POSTALE
Société anonyme à direction et conseil de surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le N°421 100 645
dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Me Alain THUAULT, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSĖ DU LITIGE

Madame [Q] [B] épouse [E] est titulaire de plusieurs comptes, dont un compte courant postal n°0466524X020 ouverts dans les livres de LA BANQUE POSTALE ainsi que d’une carte Visa Premier.

Estimant avoir été victime d'opérations frauduleuses réalisées entre les mois d'août et septembre 2023, Madame [Q] [E] a, le 19 octobre 2023, contesté auprès de LA BANQUE POSTALE trente opérations représentant un montant total de 8 073,28 euros, 3 102, 22 euros ayant été débités au mois d’août et 4 976, 06 euros ayant été débités au mois de septembre.

Par courrier en date du 20 octobre 2023, LA BANQUE POSTALE a refusé de rembourser la somme de 4 976, 06 euros, considérant que les opérations avaient été authentifiées au moyen du code personnel de sécurité de la cliente et rappelant que celle-ci ne devait jamais communiquer ses données confidentielles.

Madame [Q] [E] a, les 3, 9 et 12 novembre 2023, signalé auprès de la gendarmerie nationale l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.

Par courrier en date des 20 novembre, 4 et 18 décembre 2023, Madame [E] a contesté auprès de LA BANQUE POSTALE les frais d’irrégularités et incidents débités sur son compte.

Par courrier en date du 8 décembre 2023, LA BANQUE POSTALE a accepté de procéder au remboursement de la somme de 1 138, 98 euros pour des frais d’irrégularités, intérêts débiteurs, commissions de paiement et cotisation annuelle.

Par courrier en date du 9 février 2024 adressé à Madame [Q] [E], LA BANQUE POSTALE a refusé de procéder au remboursement de la somme de 3 102, 22 euros sollicité par madame [E] au motif que :
- le numéro complet de carte, le numéro CVV et la date d’expiration de la carte ont été renseignés ;
- les opérations ont été autorisées par le processus d’authentification forte Certicode Plus avec, pour chaque opération, une notification envoyée sur l’application mobile LA BANQUE POSTALE et indiquant le montant et le bénéficiaire du paiement, le renseignement du code personnel Certicode Plus, un clic sur le bouton « Autoriser le paiement », et rappelant que ce processus d’authentification forte a été utilisé par le passé par madame [E] sans contestation de sa part.

Par courrier en date du 13 février 2024 adressé à Madame [Q] [E], LA BANQUE POSTALE a refusé de donner une suite favorable à la demande de remboursement de la somme de 1 503, 89 € sollicité par Madame [E] au motif que l’ayant alertée « sur la récurrence des dossiers de fraude déjà reçus » et l’ayant « appelé à la vigilance », elle se réservait « le droit de ne plus étudier tout nouveau dossier qui lui parviendrait. »

Par courrier en date du 26 juillet 2024, la MAIF, assureur protection juridique de Madame [Q] [E], a invité LA BANQUE POSTALE à procéder au remboursement des transactions frauduleuses sur le fondement des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, réceptionnée le 2 décembre 2024, Madame [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LA BANQUE POSTALE :
- d’indiquer les opérations RECALL mises en œuvre ;
- de démontrer qu’elle était à l’origine des ordres de paiement ;
- de démontrer l’authentification, l’enregistrement et l’exécution sans défaillance technique des opérations de paiement contestées ;
- de démontrer qu’elle a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales ;
et, à défaut, de lui rembourser la somme de 8 073, 28 euros sur le fondement des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [Q] [B] épouse [E] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Madame [Q] [B] épouse [E] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article R631-3 du code de la consommation, des articles 1147 et 1937 du code civil, L.133-15 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier de :
- DECLARER Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DIRE que les opérations contestées réalisées sur les mois d’août, septembre et octobre 2023 par « achat CB » ou «  CB kard » (carte bancaire virtuelle) pour la somme totale de 8.073,28 € sont réputées non autorisées,
- DIRE que la négligence grave imputée à Madame [E] par LA BANQUE POSTALE n’est pas démontrée par cette dernière ayant la charge de la preuve,
- DIRE, en tout état de cause, que la négligence grave imputée à Madame [E] par LA BANQUE POSTALE ne peut se déduire de la seule validation des opérations litigieuses par code confidentiel, validation au-surplus contestée par Madame [E] non démontrée par LA BANQUE POSTALE,
- DIRE que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance ainsi qu’aux demandes en temps utile de sa cliente, demandes qui auraient permis d’éviter ou de minimiser les fraudes commises,
En conséquence,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 8.073,28 € au titre des sommes frauduleusement débitées au préjudice de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et en tout état de cause celle du 19 novembre 2024,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- ORDONNER à LA BANQUE POSTALE de procéder à la désinscription de Madame
[E] du FICP dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 12.147,06 € au titre des pénalités de l'article L 133-18 du Code monétaire et financier,
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 1.000 € pour résistance abusive,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
- DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de ses réclamations indemnitaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens d'instance.

A l’appui de ses demandes, Madame [Q] [B] épouse [E] expose avoir été victime de deux fraudes successives.
Elle indique qu’au cours des mois de février et mars 2023, son adresse électronique et son numéro de téléphone ont été piratés, permettant la réalisation de premières opérations frauduleuses qui ont toutefois été intégralement remboursées par LA BANQUE POSTALE.
À la suite de cette première fraude, elle précise avoir modifié ses coordonnées de contact et avoir sollicité, en juillet 2023, la suppression de son accès aux services bancaires en ligne afin que la gestion de son compte soit désormais assurée exclusivement par voie postale, sollicitation à laquelle la banque n’a pas donné suite.
Elle fait valoir qu'à la réception de son relevé bancaire papier au mois de septembre 2023, elle a découvert l’existence de 21 nouvelles opérations de paiement qu’elle n’avait jamais autorisées, pour un montant total de 8 073,28 euros. Elle indique avoir immédiatement alerté la banque, renouvelé ses démarches au mois de septembre et octobre 2023, fait opposition à sa carte bancaire, effectué un signalement sur la plateforme Perceval et sollicité le remboursement des opérations litigieuses ainsi que des frais d’irrégularités consécutifs à ces opérations.
Elle affirme que ces opérations procèdent d'une fraude au faux conseiller bancaire et non d'une fraude par phishing, dès lors qu'après avoir contacté le centre d'aide de LA BANQUE POSTALE sur la ligne 3639 le 30 mars 2023 afin de signaler les premières anomalies affectant son compte, elle a été rappelée régulièrement, en numéro masqué, conformément au processus habituel de rappel mis en œuvre par la banque, jusqu’au 14 novembre 2023, par une personne se présentant comme un conseiller bancaire. Elle estime que ce fraudeur disposait déjà de nombreuses informations personnelles et bancaires la concernant, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de remettre en cause la qualité de son interlocuteur. Elle précise n’avoir découvert la fraude qu’après avoir reçu un message comportant le terme « adieu », puis constaté, après recherches, que le numéro utilisé par son interlocuteur correspondait à une ligne temporaire.
Elle conteste les termes du courrier du 9 février 2024 dans lequel la banque a refusé de procéder au remboursement sollicité, au motif que les opérations contestées auraient été réalisées au moyen des données complètes de sa carte bancaire, qu’elles auraient fait l’objet d’une notification sur son application mobile et qu’elles auraient été validées par la saisie de son code Certicode personnel, soutenant qu’elle n'utilisait plus l’application mobile depuis le mois de juillet 2023.

Sur le fondement des articles L 133-15 alinéa 1 et L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, elle soutient que LA BANQUE POSTALE est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées dès lors qu’elle ne démontre pas que les opérations ont été authentifiées, enregistrées et exécutées sans défaillance technique et que le client a agi frauduleusement ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Elle considère que la banque ne rapporte pas cette preuve :
- le courrier du 20 octobre 2023 dans lequel la banque expose les motifs de son refus de remboursement n’est pas de nature à remplacer un fichier type « DIOS » retraçant l’historique précis des opérations ;
- la banque ne produit aucune donnée, aucun fichier technique démontrant la validation des opérations au moyen du code confidentiel ;
- le courrier du 9 février 2024 se borne à indiquer que pour chacune des transactions contestées, le numéro de carte bancaire de Madame [E], sa date d’expiration et le code CVV ont été saisis alors que l’analyse des relevés bancaires révèle que la plupart des opérations litigieuses ont été permises par des achats « KARD », lesquels ne requièrent pas l’utilisation d’une carte bancaire physique.

Elle relève que les paiements CB internet cités par LA BANQUE POSTALE en fin de pièce 10 avec l’utilisation Certicode sont des opérations frauduleuses commises lors de la première fraude et ayant fait l’objet d’un remboursement par la banque.

Elle affirme n'avoir jamais autorisé les opérations litigieuses. À cet égard, elle fait notamment valoir qu'âgée de 74 ans, peu familière des outils informatiques, elle a précisément demandé la suppression de ses services bancaires en ligne et n'avait effectué qu'un seul achat sur internet en 2023 et un autre en 2019. Elle relève que les opérations litigieuses, portant notamment sur l'acquisition de cartes virtuelles « KARD », d'une application destinée à leur utilisation ainsi que de services de transfert de fonds vers l'étranger auprès des plateformes SENWAVE et REMITLY, sont totalement étrangères à ses habitudes de consommation, à ses connaissances informatiques et à sa situation personnelle. Elle soutient que ces opérations ont été réalisées au moyen d'informations bancaires déjà connues du fraudeur et qu'elles ont été effectuées depuis Marseille alors qu'elle réside dans le département de l'Yonne et n'est pas véhiculée.

Elle considère que le fait pour la banque d’indiquer que les opérations contestées ont chacune fait l’objet d’une notification envoyée sur l’application mobile, que son code Certicode personnel a été entré et l’opération validée est insuffisant pour établir que Madame [E] a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales et que le procédé d’authentification, d’enregistrement et d’exécution des opérations contestées n’a pas rencontré de défaillance technique. Elle ajoute que cette seconde condition n’est pas davantage démontrée par LA BANQUE POSTALE dès lors que la sécurité de ses données personnelles n’a manifestement pas été assurée en raison soit d’un piratage de la ligne 3639 du centre d’aide, soit en raison d’une complicité interne à la banque, manquant ainsi à son obligation de résultat.
Elle fait également valoir que la négligence grave ne saurait résulter de la seule utilisation de l'instrument de paiement ou des données de sécurité personnalisées, qu'elle doit être concrètement démontrée et qu'il n'existe aucune présomption d'infaillibilité des dispositifs d'authentification. Elle rappelle qu’en matière de fraude au faux conseiller bancaire, la jurisprudence considère que le client qui se fait piéger au téléphone par un faux conseiller ne peut se voir reprocher une négligence grave. Elle estime que tel est son cas dès lors que, déjà fragilisée par la première fraude survenue quelques mois auparavant, elle a été mise en confiance par le fraudeur qui a profité de cette situation.

En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la pièce n° 10 produite par LA BANQUE POSTALE ne concerne que les opérations ayant donné lieu à la première fraude, lesquelles ont déjà été remboursées et sont étrangères au présent litige.

Elle reproche également à la banque de ne pas avoir détecté le caractère manifestement atypique des opérations litigieuses ni procédé aux vérifications nécessaires, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que des articles L. 561-10-2 et L. 561-12 du code monétaire et financier.

Elle sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, la condamnation de LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme principale de 8 073,28 euros, outre les intérêts majorés prévus par ce texte, soit :
- 954,26 euros pour la période du 18 au 25 octobre 2023 ;
- 1 357,93 euros pour la période du 26 octobre au 18 novembre 2023 ;
- 9 834,87 euros pour la période courant du 19 novembre 2023 jusqu'au 5 février 2025.

Elle demande également la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison d’un manquement de la banque à son obligation de sécurisation des données confidentielles résultant des articles 67 et 70 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015. Elle soutient à cet égard que la fraude n’a pu intervenir qu’en raison soit d’un piratage du numéro du centre d’aide de la banque, soit d’une implication ou d’une complicité interne au sein de l’établissement. Elle ajoute avoir subi d’importants tracas et désagréments du fait de la nécessité de multiplier les démarches et réclamations pour obtenir le remboursement de sommes importantes, alors même qu’une réponse favorable à sa demande de suppression des accès bancaires en ligne formulée dès juillet 2023 aurait permis d’éviter la réalisation des opérations frauduleuses.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 1 000 euros de à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, reprochant à la banque d'avoir refusé tout remboursement malgré les alertes qui lui avaient été adressées dès le mois de septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Madame [E] a été victime de manière grossière d’un « phishing » et de l’escroquerie dite au « faux conseiller » ayant comme conséquence la communication à un tiers de ses informations confidentielles bancaires lui permettant d’effectuer des paiements par carte d’un montant total de 8.073,28 euros ;
JUGER que Madame [E] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et que LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement.
DEBOUTER ainsi Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [E] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, LA BANQUE POSTALE expose que Madame [E], a été victime d’un phishing et d’une escroquerie au faux conseiller consistant, pour des tiers, à contacter des personnes par mails ou appels téléphoniques laissant croire qu’ils émanent d’une banque ou d’une société dont ils sont clients, pour obtenir des informations confidentielles.

Elle soutient que Madame [E] reconnaît dans son assignation avoir elle-même communiqué, dans le cadre d’échanges téléphoniques avec le fraudeur entre le 30 mars 2023 et le mois d’octobre 2023, y compris en la contactant le soir et le week-end, des informations personnelles et bancaires ayant permis la réalisation des opérations litigieuses, faisant ainsi preuve d’une négligence grave exonérant la banque de toute responsabilité. Elle invoque à cet égard de nombreuses jurisprudences de tribunaux et cour d’appel qui ont retenu une négligence grave de clients qui n’ont pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de leurs données personnalisées. Elle estime que les jurisprudences invoquées par la demanderesse ne sont pas transposables au présent litige dès lors que le fraudeur l’a contactée avec un numéro de téléphone portable, et non en usurpant le numéro du conseiller bancaire.
Elle conclut que les conséquences de la fraude ne peuvent qu’incomber à Madame [E] en raison de la transmission par cette dernière de ses informations personnelles, justifiant le rejet de ses demandes.

En second lieu, la BANQUE POSTALE soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et des conditions générales de la convention de compte courant postal, que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d’opérations autorisées.
Elle indique à cet égard qu'une opération de paiement est autorisée dès lors que le client a donné son consentement à son exécution par la communication ou la confirmation des données liées à l'utilisation de sa carte bancaire et, le cas échéant, par la validation au moyen d'un portefeuille numérique interbancaire agréé. Elle soutient verser aux débats « les documents d’authentification qui démontrent le caractère autorisé des paiements litigieux effectués avec la carte bancaire de Madame [E] » et affirme que la communication par cette dernière au prétendu préposé de la BANQUE POSTALE de ses informations confidentielles bancaires ayant permis les opérations contestées, atteste de plus fort du caractère autorisé de ces opérations, de sorte que la banque ne saurait supporter un quelconque remboursement.

En troisième lieu, la BANQUE POSTALE rappelle être tenue à un principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients, lequel lui interdit de s'immiscer dans l'appréciation de l'opportunité ou de la licéité des opérations de paiement ordonnées, justifiant le rejet de la demande de remboursement.

Enfin, elle s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Madame [E] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, qu'elle estime non justifiées tant dans leur principe que dans leur montant. 
Elle conclut également au rejet de la demande tendant à la désinscription de Madame [E] du FICP, au motif que cette dernière ne produit aucun élément établissant qu'elle fait effectivement l'objet d'une telle inscription.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en remboursement de la somme de 8 073, 28 euros

1) Sur le caractère autorisé ou non autorisé des opérations litigieuses

En vertu de l’article L.133-6 du code monétaire et financier : « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »

Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. »

Aux termes de l’article L. 133-19 du même code, « la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »

L’article L.133-23 précise « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

Il résulte des dispositions précitées qu’une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée au sens des dispositions précitées que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération.

Par ailleurs, il appartient à l’établissement bancaire, en application de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsque le titulaire d’un compte conteste avoir autorisé une opération réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé, d’établir d’une part, que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée par le payeur, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique et d’autre part que le client a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

En l’espèce, Madame [Q] [E] conteste avoir autorisé les 21 opérations litigieuses pour un montant total de 8 073,28 euros. 

Il appartient dès lors à LA BANQUE POSTALE, qui affirme que ces opérations ont été validées par sa cliente, de rapporter en premier lieu la preuve, qu'elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans avoir été affectées par une déficience technique ou autre, avant de pouvoir le cas échéant, invoquer une négligence grave.

Afin d’établir cette preuve, LA BANQUE POSTALE fait valoir que les opérations ont été réalisées au moyen des données complètes de sa carte bancaire puis validées grâce au dispositif d’authentification forte Certicode Plus et produit à cet égard un courrier en date du 9 février 2024 dans lequel elle justifie son refus de remboursement par le fait que les opérations litigieuses « ont été autorisées par la solution d’authentification forte Certicode Plus ; ce qui signifie que pour chacune des transactions :
• Une notification indiquant le montant et le bénéficiaire du paiement a été envoyée sur votre application mobile La Banque Postale,
• Votre code personnel Certicode Plus a été renseigné,
• Chaque transaction a été autorisée par un clic sur le bouton « Autoriser le paiement ». »
Toutefois, ce courrier, établi par LA BANQUE POSTALE elle-même ne constitue nullement la preuve de l'authentification des opérations litigieuses. En effet, il se borne à décrire le fonctionnement habituel du dispositif Certicode Plus, sans produire le moindre élément technique permettant d'établir que ce processus a effectivement été mis en œuvre pour chacune des vingt-et-une opérations contestées. Il en est de même s’agissant du courrier établi en date du 20 octobre 2023 et dans lequel la banque se contente d’indiquer que certaines opérations ont été réalisées « selon le protocole 3DS Certicode Plus » avec la saisie « de votre code personnel à cinq chiffres » qui a « nécessairement été saisi par vos soins ou divulgué ». 
Ainsi, ces courriers ne permettent pas de démontrer que le protocole 3DS Certicode Plus a effectivement été mis en œuvre, alors que comme le relève à juste titre la demanderesse, aucun journal d'authentification, historique des notifications adressées à la cliente, relevé des validations effectuées, donnée de connexion ou élément technique individualisé n'est produit aux débats afin de démontrer que les notifications ont effectivement été transmises sur le terminal de Madame [E], qu'elles ont été réceptionnées, que son code personnel Certicode Plus a été renseigné ou encore que les validations enregistrées procèdent d'une action réalisée par celle-ci.
Il en résulte que les affirmations de la banque figurant dans ses courriers de refus de remboursements, ne sont que des déductions opérées sur la base de la seule utilisation des données personnelles de Madame [E]. 
Or, il doit être rappelé, en vertu de l’article L 133-23 du code monétaire et financier précité, que la seule utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des codes de carte bancaire, du code personnel Certicode Plus, et du clic sur le bouton « Autoriser le paiement », ne suffisent pas en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
De même, les tableaux produits par LA BANQUE (pièce 4), qu’elle présente comme des « documents d’authentification », ne font que retracer l’historique des opérations effectuées sur la carte Visa Premier de Madame [E] entre le 3 août et le 7 novembre 2023, les diverses mentions y figurant, relatives notamment au numéro d'affaire, au type de transaction, au montant, aux dates d'exécution et de comptabilisation, ainsi qu'à différents codes d'état, n’étant accompagnés d'aucune explication permettant d'en comprendre la portée. S'ils établissent que les opérations litigieuses ont été enregistrées dans les systèmes d'information de la banque, ils ne permettent en revanche ni de vérifier les modalités des authentifications qui seraient intervenues, ni d'établir qu'elles auraient été validées selon le procédé Certicode Plus.

De surcroît, ces tableaux font apparaître, pour plusieurs des opérations contestées, la mention « KARD» comme moyen de paiement utilisé, et démontrent ainsi qu'une part importante des opérations litigieuses a été réalisée au moyen de cartes virtuelles identifiées sous l'intitulé « KARD », et non au moyen de la carte bancaire physique de Madame [E]. Or, Madame [E] n’a cessé de reprocher à la banque, tant dans ses courriers de réclamation que dans ses conclusions, de ne pas avoir supprimé son accès à son espace bancaire en ligne à compter de sa demande intervenue au mois de juillet 2023, de sorte qu'à compter de cette date, elle ne se rendait plus sur l'application mobile de LA BANQUE POSTALE, censée avoir été supprimée, et ne pouvait, par conséquent, ni recevoir les notifications Certicode Plus ni autoriser les opérations selon le procédé décrit par la banque. La réalité de cette demande est en outre confortée par le fait que Madame [E] a été destinataire au mois de novembre 2023, de son premier relevé d’opérations en format papier, témoignant qu’elle en avait donc fait expressément la demande, documents papiers à la lecture duquel elle s’est aperçu des nombreuses opérations frauduleuses. 

Ainsi, LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées conformément aux exigences posées par l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Or, cette carence de la banque à démontrer que les paiements litigieux ne sont pas imputables à un dysfonctionnement de ses services, la prive par là même de la possibilité d’invoquer une négligence grave de sa cliente, hypothèse qui ne peut être envisagée que dans le cas où la banque a préalablement rapporté la preuve qu’elle a elle-même satisfait à l’ensemble de ses obligations.
En conséquence, LA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 8 073,28 euros, quantum non contesté, correspondant au montant des opérations litigieuses.


Sur la demande formulée au titre des pénalités de retard

Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à LA BANQUE POSTALE de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(...)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

En l’espèce, Madame [Q] [B] épouse [E] sollicite, sur le fondement de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, la condamnation de LA BANQUE POSTALE au règlement des intérêts échus pour la période du 18 octobre 2023 au 5 février 2025, soit la somme de 12 147, 06 euros.

LA BANQUE POSTALE ne s’opposant pas, dans le cadre d’un subsidiaire, au principe de cette demande ni aux périodes retenues par la demanderesse, les périodes indiquées par Madame [Q] [E] au terme de ses écritures seront retenues. En revanche, le calcul des pénalités présenté par la demanderesse apparaît manifestement erroné.

Par conséquent, LA BANQUE POSTALE, n’ayant pas procédé au remboursement des sommes d’argent débitées frauduleusement, sera condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 8 073, 28 euros au titre du remboursement des opérations litigieuses avec intérêts au taux légal majorés :
- de cinq points du 18 octobre 2023 au 25 octobre 2023 ;
- de dix points du 26 octobre 2023 au 18 novembre 2023 ;
- de quinze points du 19 novembre 2023 au 5 février 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, Madame [Q] [B] épouse [E] sollicite dans son dispositif la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.


Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée.

Sur la demande de désinscription du FICP

En l’espèce, Madame [Q] [E] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’ordonner à LA BANQUE POSTALE de procéder à sa désinscription du FICP, sous astreinte.

Cependant, elle ne développe, au terme de ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle ferait l'objet d'une inscription au FICP imputable à LA BANQUE POSTALE, ni les circonstances dans lesquelles une telle inscription serait intervenue.

En conséquence, Madame [Q] [B] épouse [E] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner sa désinscription du FICP.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

En l’espèce, Madame [Q] [E] sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 67 et 70 de la directive n°2015/2366 du 25 novembre 2015, soutenant que LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de sécurisation des données confidentielles, que les démarches entreprises afin d'obtenir le remboursement des opérations litigieuses lui ont causé d'importants tracas avec de lourdes conséquences financières qui auraient pu être limitées si la banque avait donné suite à sa demande de suppression de son compte en ligne.

En l’espèce, il ressort des multiples courriers de réclamation adressés à la BANQUE POSTALE par Madame [Q] [E] que cette dernière s’est heurtée à une absence de réponse à ses demandes légitimes, la banque n’ayant jamais démontré que les opérations avaient bien été authentifiées.
La teneur des courriers témoigne de l’état de désarroi dans lequel s’est trouvée Madame [Q] [E], dont le compte s’est trouvé à découvert en raison des opérations frauduleuses intervenues sur son compte, lesquelles auraient pu être évitées si la demande de suppression de son accès en ligne, qu’elle n’a cessé de reprocher à la banque dans ses courriers comme dans ses conclusions sans être contestée sur ce point, avait été entendue dès le mois de juillet 2023.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Madame [Q] [E] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

En l’espèce, Madame [Q] [E] sollicite la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, reprochant à LA BANQUE POSTALE d'avoir refusé de procéder au remboursement des opérations litigieuses malgré les alertes qu'elle lui a adressées dès le mois de septembre 2023 et d'avoir opposé un refus à ses réclamations.

Toutefois, le seul fait, pour un établissement bancaire, de contester le bien-fondé d'une demande de remboursement et de refuser d'y faire droit ne caractérise pas, à lui seul, une résistance abusive, alors même que le retard dans le remboursement est déjà sanctionné par l’application de pénalités de retard.
En conséquence, Madame [Q] [B] épouse [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

LA BANQUE POSTALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, LA BANQUE POSTALE, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 8 073, 28 euros (HUIT MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre du remboursement des opérations litigieuses avec intérêts au taux légal majorés :
- de cinq points du 18 octobre 2023 au 25 octobre 2023 ;
- de dix points du 26 octobre 2023 au 18 novembre 2023 ;
- de quinze points du 19 novembre 2023 au 5 février 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Madame [Q] [E] la somme de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

DEBOUTE Madame [Q] [B] épouse [E] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 24 Août 2026

N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7FI




AFFAIRE :

[Q] [B] épouse [E]


C/ 

S.A. LA BANQUE POSTALE









COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : 

Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente

Assesseurs :
Laureen MALNOUE, Vice-présidente
Clotilde BOUNIN, Juge

Greffier : Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier, lors des débats, et Bérengère DEVOS, Greffier lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision

DÉBATS :

Aprés débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 24 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.



JUGEMENT :

En premier ressort, Contradictoire,
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Bérengère DEVOS, Greffier, le 24 Août 2026

* * * * *
DEMANDEURS :

Madame [Q] [B] épouse [E]
née le 28 Novembre 1949 à ROGNY LES SEPT ÉCLUSES (89220)
de nationalité Française
Retraitée
demeurant 103, rue Gaspard de Coligny - 89220 ROGNY LES SEPT ECLUSES
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d’AUXERRE


DEFENDEURS : 

S.A. LA BANQUE POSTALE
Société anonyme à direction et conseil de surveillance immatriculée au RCS de PARIS sous le N°421 100 645
dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres - 75275 PARIS CEDEX 06
représentée par Me Alain THUAULT, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSĖ DU LITIGE

Madame [Q] [B] épouse [E] est titulaire de plusieurs comptes, dont un compte courant postal n°0466524X020 ouverts dans les livres de LA BANQUE POSTALE ainsi que d’une carte Visa Premier.

Estimant avoir été victime d'opérations frauduleuses réalisées entre les mois d'août et septembre 2023, Madame [Q] [E] a, le 19 octobre 2023, contesté auprès de LA BANQUE POSTALE trente opérations représentant un montant total de 8 073,28 euros, 3 102, 22 euros ayant été débités au mois d’août et 4 976, 06 euros ayant été débités au mois de septembre.

Par courrier en date du 20 octobre 2023, LA BANQUE POSTALE a refusé de rembourser la somme de 4 976, 06 euros, considérant que les opérations avaient été authentifiées au moyen du code personnel de sécurité de la cliente et rappelant que celle-ci ne devait jamais communiquer ses données confidentielles.

Madame [Q] [E] a, les 3, 9 et 12 novembre 2023, signalé auprès de la gendarmerie nationale l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.

Par courrier en date des 20 novembre, 4 et 18 décembre 2023, Madame [E] a contesté auprès de LA BANQUE POSTALE les frais d’irrégularités et incidents débités sur son compte.

Par courrier en date du 8 décembre 2023, LA BANQUE POSTALE a accepté de procéder au remboursement de la somme de 1 138, 98 euros pour des frais d’irrégularités, intérêts débiteurs, commissions de paiement et cotisation annuelle.

Par courrier en date du 9 février 2024 adressé à Madame [Q] [E], LA BANQUE POSTALE a refusé de procéder au remboursement de la somme de 3 102, 22 euros sollicité par madame [E] au motif que :
- le numéro complet de carte, le numéro CVV et la date d’expiration de la carte ont été renseignés ;
- les opérations ont été autorisées par le processus d’authentification forte Certicode Plus avec, pour chaque opération, une notification envoyée sur l’application mobile LA BANQUE POSTALE et indiquant le montant et le bénéficiaire du paiement, le renseignement du code personnel Certicode Plus, un clic sur le bouton « Autoriser le paiement », et rappelant que ce processus d’authentification forte a été utilisé par le passé par madame [E] sans contestation de sa part.

Par courrier en date du 13 février 2024 adressé à Madame [Q] [E], LA BANQUE POSTALE a refusé de donner une suite favorable à la demande de remboursement de la somme de 1 503, 89 € sollicité par Madame [E] au motif que l’ayant alertée « sur la récurrence des dossiers de fraude déjà reçus » et l’ayant « appelé à la vigilance », elle se réservait « le droit de ne plus étudier tout nouveau dossier qui lui parviendrait. »

Par courrier en date du 26 juillet 2024, la MAIF, assureur protection juridique de Madame [Q] [E], a invité LA BANQUE POSTALE à procéder au remboursement des transactions frauduleuses sur le fondement des dispositions des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, réceptionnée le 2 décembre 2024, Madame [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure LA BANQUE POSTALE :
- d’indiquer les opérations RECALL mises en œuvre ;
- de démontrer qu’elle était à l’origine des ordres de paiement ;
- de démontrer l’authentification, l’enregistrement et l’exécution sans défaillance technique des opérations de paiement contestées ;
- de démontrer qu’elle a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales ;
et, à défaut, de lui rembourser la somme de 8 073, 28 euros sur le fondement des articles L.133-15 et suivants du code monétaire et financier.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [Q] [B] épouse [E] a assigné LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Madame [Q] [B] épouse [E] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article R631-3 du code de la consommation, des articles 1147 et 1937 du code civil, L.133-15 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier de :
- DECLARER Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DIRE que les opérations contestées réalisées sur les mois d’août, septembre et octobre 2023 par « achat CB » ou «  CB kard » (carte bancaire virtuelle) pour la somme totale de 8.073,28 € sont réputées non autorisées,
- DIRE que la négligence grave imputée à Madame [E] par LA BANQUE POSTALE n’est pas démontrée par cette dernière ayant la charge de la preuve,
- DIRE, en tout état de cause, que la négligence grave imputée à Madame [E] par LA BANQUE POSTALE ne peut se déduire de la seule validation des opérations litigieuses par code confidentiel, validation au-surplus contestée par Madame [E] non démontrée par LA BANQUE POSTALE,
- DIRE que LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance ainsi qu’aux demandes en temps utile de sa cliente, demandes qui auraient permis d’éviter ou de minimiser les fraudes commises,
En conséquence,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 8.073,28 € au titre des sommes frauduleusement débitées au préjudice de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2024 et en tout état de cause celle du 19 novembre 2024,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- ORDONNER à LA BANQUE POSTALE de procéder à la désinscription de Madame
[E] du FICP dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 12.147,06 € au titre des pénalités de l'article L 133-18 du Code monétaire et financier,
CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 1.000 € pour résistance abusive,
- CONDAMNER LA BANQUE POSTALE à régler à Madame [E] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance,
- DEBOUTER LA BANQUE POSTALE de ses réclamations indemnitaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens d'instance.

A l’appui de ses demandes, Madame [Q] [B] épouse [E] expose avoir été victime de deux fraudes successives.
Elle indique qu’au cours des mois de février et mars 2023, son adresse électronique et son numéro de téléphone ont été piratés, permettant la réalisation de premières opérations frauduleuses qui ont toutefois été intégralement remboursées par LA BANQUE POSTALE.
À la suite de cette première fraude, elle précise avoir modifié ses coordonnées de contact et avoir sollicité, en juillet 2023, la suppression de son accès aux services bancaires en ligne afin que la gestion de son compte soit désormais assurée exclusivement par voie postale, sollicitation à laquelle la banque n’a pas donné suite.
Elle fait valoir qu'à la réception de son relevé bancaire papier au mois de septembre 2023, elle a découvert l’existence de 21 nouvelles opérations de paiement qu’elle n’avait jamais autorisées, pour un montant total de 8 073,28 euros. Elle indique avoir immédiatement alerté la banque, renouvelé ses démarches au mois de septembre et octobre 2023, fait opposition à sa carte bancaire, effectué un signalement sur la plateforme Perceval et sollicité le remboursement des opérations litigieuses ainsi que des frais d’irrégularités consécutifs à ces opérations.
Elle affirme que ces opérations procèdent d'une fraude au faux conseiller bancaire et non d'une fraude par phishing, dès lors qu'après avoir contacté le centre d'aide de LA BANQUE POSTALE sur la ligne 3639 le 30 mars 2023 afin de signaler les premières anomalies affectant son compte, elle a été rappelée régulièrement, en numéro masqué, conformément au processus habituel de rappel mis en œuvre par la banque, jusqu’au 14 novembre 2023, par une personne se présentant comme un conseiller bancaire. Elle estime que ce fraudeur disposait déjà de nombreuses informations personnelles et bancaires la concernant, de sorte qu’elle n’avait aucune raison de remettre en cause la qualité de son interlocuteur. Elle précise n’avoir découvert la fraude qu’après avoir reçu un message comportant le terme « adieu », puis constaté, après recherches, que le numéro utilisé par son interlocuteur correspondait à une ligne temporaire.
Elle conteste les termes du courrier du 9 février 2024 dans lequel la banque a refusé de procéder au remboursement sollicité, au motif que les opérations contestées auraient été réalisées au moyen des données complètes de sa carte bancaire, qu’elles auraient fait l’objet d’une notification sur son application mobile et qu’elles auraient été validées par la saisie de son code Certicode personnel, soutenant qu’elle n'utilisait plus l’application mobile depuis le mois de juillet 2023.

Sur le fondement des articles L 133-15 alinéa 1 et L 133-18 et suivants du code monétaire et financier, elle soutient que LA BANQUE POSTALE est tenue de rembourser les opérations de paiement non autorisées dès lors qu’elle ne démontre pas que les opérations ont été authentifiées, enregistrées et exécutées sans défaillance technique et que le client a agi frauduleusement ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Elle considère que la banque ne rapporte pas cette preuve :
- le courrier du 20 octobre 2023 dans lequel la banque expose les motifs de son refus de remboursement n’est pas de nature à remplacer un fichier type « DIOS » retraçant l’historique précis des opérations ;
- la banque ne produit aucune donnée, aucun fichier technique démontrant la validation des opérations au moyen du code confidentiel ;
- le courrier du 9 février 2024 se borne à indiquer que pour chacune des transactions contestées, le numéro de carte bancaire de Madame [E], sa date d’expiration et le code CVV ont été saisis alors que l’analyse des relevés bancaires révèle que la plupart des opérations litigieuses ont été permises par des achats « KARD », lesquels ne requièrent pas l’utilisation d’une carte bancaire physique.

Elle relève que les paiements CB internet cités par LA BANQUE POSTALE en fin de pièce 10 avec l’utilisation Certicode sont des opérations frauduleuses commises lors de la première fraude et ayant fait l’objet d’un remboursement par la banque.

Elle affirme n'avoir jamais autorisé les opérations litigieuses. À cet égard, elle fait notamment valoir qu'âgée de 74 ans, peu familière des outils informatiques, elle a précisément demandé la suppression de ses services bancaires en ligne et n'avait effectué qu'un seul achat sur internet en 2023 et un autre en 2019. Elle relève que les opérations litigieuses, portant notamment sur l'acquisition de cartes virtuelles « KARD », d'une application destinée à leur utilisation ainsi que de services de transfert de fonds vers l'étranger auprès des plateformes SENWAVE et REMITLY, sont totalement étrangères à ses habitudes de consommation, à ses connaissances informatiques et à sa situation personnelle. Elle soutient que ces opérations ont été réalisées au moyen d'informations bancaires déjà connues du fraudeur et qu'elles ont été effectuées depuis Marseille alors qu'elle réside dans le département de l'Yonne et n'est pas véhiculée.

Elle considère que le fait pour la banque d’indiquer que les opérations contestées ont chacune fait l’objet d’une notification envoyée sur l’application mobile, que son code Certicode personnel a été entré et l’opération validée est insuffisant pour établir que Madame [E] a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations légales et que le procédé d’authentification, d’enregistrement et d’exécution des opérations contestées n’a pas rencontré de défaillance technique. Elle ajoute que cette seconde condition n’est pas davantage démontrée par LA BANQUE POSTALE dès lors que la sécurité de ses données personnelles n’a manifestement pas été assurée en raison soit d’un piratage de la ligne 3639 du centre d’aide, soit en raison d’une complicité interne à la banque, manquant ainsi à son obligation de résultat.
Elle fait également valoir que la négligence grave ne saurait résulter de la seule utilisation de l'instrument de paiement ou des données de sécurité personnalisées, qu'elle doit être concrètement démontrée et qu'il n'existe aucune présomption d'infaillibilité des dispositifs d'authentification. Elle rappelle qu’en matière de fraude au faux conseiller bancaire, la jurisprudence considère que le client qui se fait piéger au téléphone par un faux conseiller ne peut se voir reprocher une négligence grave. Elle estime que tel est son cas dès lors que, déjà fragilisée par la première fraude survenue quelques mois auparavant, elle a été mise en confiance par le fraudeur qui a profité de cette situation.

En réponse aux arguments adverses, elle soutient que la pièce n° 10 produite par LA BANQUE POSTALE ne concerne que les opérations ayant donné lieu à la première fraude, lesquelles ont déjà été remboursées et sont étrangères au présent litige.

Elle reproche également à la banque de ne pas avoir détecté le caractère manifestement atypique des opérations litigieuses ni procédé aux vérifications nécessaires, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil ainsi que des articles L. 561-10-2 et L. 561-12 du code monétaire et financier.

Elle sollicite en conséquence, sur le fondement de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, la condamnation de LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme principale de 8 073,28 euros, outre les intérêts majorés prévus par ce texte, soit :
- 954,26 euros pour la période du 18 au 25 octobre 2023 ;
- 1 357,93 euros pour la période du 26 octobre au 18 novembre 2023 ;
- 9 834,87 euros pour la période courant du 19 novembre 2023 jusqu'au 5 février 2025.

Elle demande également la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison d’un manquement de la banque à son obligation de sécurisation des données confidentielles résultant des articles 67 et 70 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015. Elle soutient à cet égard que la fraude n’a pu intervenir qu’en raison soit d’un piratage du numéro du centre d’aide de la banque, soit d’une implication ou d’une complicité interne au sein de l’établissement. Elle ajoute avoir subi d’importants tracas et désagréments du fait de la nécessité de multiplier les démarches et réclamations pour obtenir le remboursement de sommes importantes, alors même qu’une réponse favorable à sa demande de suppression des accès bancaires en ligne formulée dès juillet 2023 aurait permis d’éviter la réalisation des opérations frauduleuses.

Enfin, elle sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 1 000 euros de à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, reprochant à la banque d'avoir refusé tout remboursement malgré les alertes qui lui avaient été adressées dès le mois de septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Madame [E] a été victime de manière grossière d’un « phishing » et de l’escroquerie dite au « faux conseiller » ayant comme conséquence la communication à un tiers de ses informations confidentielles bancaires lui permettant d’effectuer des paiements par carte d’un montant total de 8.073,28 euros ;
JUGER que Madame [E] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que les opérations litigieuses ont été dûment autorisées et que LA BANQUE POSTALE n’a pas engagé sa responsabilité en refusant de procéder intégralement à leur remboursement.
DEBOUTER ainsi Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [E] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, LA BANQUE POSTALE expose que Madame [E], a été victime d’un phishing et d’une escroquerie au faux conseiller consistant, pour des tiers, à contacter des personnes par mails ou appels téléphoniques laissant croire qu’ils émanent d’une banque ou d’une société dont ils sont clients, pour obtenir des informations confidentielles.

Elle soutient que Madame [E] reconnaît dans son assignation avoir elle-même communiqué, dans le cadre d’échanges téléphoniques avec le fraudeur entre le 30 mars 2023 et le mois d’octobre 2023, y compris en la contactant le soir et le week-end, des informations personnelles et bancaires ayant permis la réalisation des opérations litigieuses, faisant ainsi preuve d’une négligence grave exonérant la banque de toute responsabilité. Elle invoque à cet égard de nombreuses jurisprudences de tribunaux et cour d’appel qui ont retenu une négligence grave de clients qui n’ont pas pris les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de leurs données personnalisées. Elle estime que les jurisprudences invoquées par la demanderesse ne sont pas transposables au présent litige dès lors que le fraudeur l’a contactée avec un numéro de téléphone portable, et non en usurpant le numéro du conseiller bancaire.
Elle conclut que les conséquences de la fraude ne peuvent qu’incomber à Madame [E] en raison de la transmission par cette dernière de ses informations personnelles, justifiant le rejet de ses demandes.

En second lieu, la BANQUE POSTALE soutient, sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et des conditions générales de la convention de compte courant postal, que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d’opérations autorisées.
Elle indique à cet égard qu'une opération de paiement est autorisée dès lors que le client a donné son consentement à son exécution par la communication ou la confirmation des données liées à l'utilisation de sa carte bancaire et, le cas échéant, par la validation au moyen d'un portefeuille numérique interbancaire agréé. Elle soutient verser aux débats « les documents d’authentification qui démontrent le caractère autorisé des paiements litigieux effectués avec la carte bancaire de Madame [E] » et affirme que la communication par cette dernière au prétendu préposé de la BANQUE POSTALE de ses informations confidentielles bancaires ayant permis les opérations contestées, atteste de plus fort du caractère autorisé de ces opérations, de sorte que la banque ne saurait supporter un quelconque remboursement.

En troisième lieu, la BANQUE POSTALE rappelle être tenue à un principe de non-ingérence dans les affaires de ses clients, lequel lui interdit de s'immiscer dans l'appréciation de l'opportunité ou de la licéité des opérations de paiement ordonnées, justifiant le rejet de la demande de remboursement.

Enfin, elle s’oppose aux demandes indemnitaires formées par Madame [E] au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, qu'elle estime non justifiées tant dans leur principe que dans leur montant. 
Elle conclut également au rejet de la demande tendant à la désinscription de Madame [E] du FICP, au motif que cette dernière ne produit aucun élément établissant qu'elle fait effectivement l'objet d'une telle inscription.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en remboursement de la somme de 8 073, 28 euros

1) Sur le caractère autorisé ou non autorisé des opérations litigieuses

En vertu de l’article L.133-6 du code monétaire et financier : « I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution »

Aux termes de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, « en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. »

Aux termes de l’article L. 133-19 du même code, « la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Toutefois, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »

L’article L.133-23 précise « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

Il résulte des dispositions précitées qu’une opération de paiement ne peut être considérée comme autorisée au sens des dispositions précitées que si le payeur l'a initiée et a consenti au montant de l'opération.

Par ailleurs, il appartient à l’établissement bancaire, en application de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsque le titulaire d’un compte conteste avoir autorisé une opération réalisée au moyen d’un dispositif sécurisé, d’établir d’une part, que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée par le payeur, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique et d’autre part que le client a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

En l’espèce, Madame [Q] [E] conteste avoir autorisé les 21 opérations litigieuses pour un montant total de 8 073,28 euros. 

Il appartient dès lors à LA BANQUE POSTALE, qui affirme que ces opérations ont été validées par sa cliente, de rapporter en premier lieu la preuve, qu'elles ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, sans avoir été affectées par une déficience technique ou autre, avant de pouvoir le cas échéant, invoquer une négligence grave.

Afin d’établir cette preuve, LA BANQUE POSTALE fait valoir que les opérations ont été réalisées au moyen des données complètes de sa carte bancaire puis validées grâce au dispositif d’authentification forte Certicode Plus et produit à cet égard un courrier en date du 9 février 2024 dans lequel elle justifie son refus de remboursement par le fait que les opérations litigieuses « ont été autorisées par la solution d’authentification forte Certicode Plus ; ce qui signifie que pour chacune des transactions :
• Une notification indiquant le montant et le bénéficiaire du paiement a été envoyée sur votre application mobile La Banque Postale,
• Votre code personnel Certicode Plus a été renseigné,
• Chaque transaction a été autorisée par un clic sur le bouton « Autoriser le paiement ». »
Toutefois, ce courrier, établi par LA BANQUE POSTALE elle-même ne constitue nullement la preuve de l'authentification des opérations litigieuses. En effet, il se borne à décrire le fonctionnement habituel du dispositif Certicode Plus, sans produire le moindre élément technique permettant d'établir que ce processus a effectivement été mis en œuvre pour chacune des vingt-et-une opérations contestées. Il en est de même s’agissant du courrier établi en date du 20 octobre 2023 et dans lequel la banque se contente d’indiquer que certaines opérations ont été réalisées « selon le protocole 3DS Certicode Plus » avec la saisie « de votre code personnel à cinq chiffres » qui a « nécessairement été saisi par vos soins ou divulgué ». 
Ainsi, ces courriers ne permettent pas de démontrer que le protocole 3DS Certicode Plus a effectivement été mis en œuvre, alors que comme le relève à juste titre la demanderesse, aucun journal d'authentification, historique des notifications adressées à la cliente, relevé des validations effectuées, donnée de connexion ou élément technique individualisé n'est produit aux débats afin de démontrer que les notifications ont effectivement été transmises sur le terminal de Madame [E], qu'elles ont été réceptionnées, que son code personnel Certicode Plus a été renseigné ou encore que les validations enregistrées procèdent d'une action réalisée par celle-ci.
Il en résulte que les affirmations de la banque figurant dans ses courriers de refus de remboursements, ne sont que des déductions opérées sur la base de la seule utilisation des données personnelles de Madame [E]. 
Or, il doit être rappelé, en vertu de l’article L 133-23 du code monétaire et financier précité, que la seule utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des codes de carte bancaire, du code personnel Certicode Plus, et du clic sur le bouton « Autoriser le paiement », ne suffisent pas en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
De même, les tableaux produits par LA BANQUE (pièce 4), qu’elle présente comme des « documents d’authentification », ne font que retracer l’historique des opérations effectuées sur la carte Visa Premier de Madame [E] entre le 3 août et le 7 novembre 2023, les diverses mentions y figurant, relatives notamment au numéro d'affaire, au type de transaction, au montant, aux dates d'exécution et de comptabilisation, ainsi qu'à différents codes d'état, n’étant accompagnés d'aucune explication permettant d'en comprendre la portée. S'ils établissent que les opérations litigieuses ont été enregistrées dans les systèmes d'information de la banque, ils ne permettent en revanche ni de vérifier les modalités des authentifications qui seraient intervenues, ni d'établir qu'elles auraient été validées selon le procédé Certicode Plus.

De surcroît, ces tableaux font apparaître, pour plusieurs des opérations contestées, la mention « KARD» comme moyen de paiement utilisé, et démontrent ainsi qu'une part importante des opérations litigieuses a été réalisée au moyen de cartes virtuelles identifiées sous l'intitulé « KARD », et non au moyen de la carte bancaire physique de Madame [E]. Or, Madame [E] n’a cessé de reprocher à la banque, tant dans ses courriers de réclamation que dans ses conclusions, de ne pas avoir supprimé son accès à son espace bancaire en ligne à compter de sa demande intervenue au mois de juillet 2023, de sorte qu'à compter de cette date, elle ne se rendait plus sur l'application mobile de LA BANQUE POSTALE, censée avoir été supprimée, et ne pouvait, par conséquent, ni recevoir les notifications Certicode Plus ni autoriser les opérations selon le procédé décrit par la banque. La réalité de cette demande est en outre confortée par le fait que Madame [E] a été destinataire au mois de novembre 2023, de son premier relevé d’opérations en format papier, témoignant qu’elle en avait donc fait expressément la demande, documents papiers à la lecture duquel elle s’est aperçu des nombreuses opérations frauduleuses. 

Ainsi, LA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses ont bien été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées conformément aux exigences posées par l'article L. 133-23 du code monétaire et financier.
Or, cette carence de la banque à démontrer que les paiements litigieux ne sont pas imputables à un dysfonctionnement de ses services, la prive par là même de la possibilité d’invoquer une négligence grave de sa cliente, hypothèse qui ne peut être envisagée que dans le cas où la banque a préalablement rapporté la preuve qu’elle a elle-même satisfait à l’ensemble de ses obligations.
En conséquence, LA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 8 073,28 euros, quantum non contesté, correspondant au montant des opérations litigieuses.


Sur la demande formulée au titre des pénalités de retard

Aux termes de l’article L.133-18 du code monétaire et financier « En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à LA BANQUE POSTALE de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
(...)
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

En l’espèce, Madame [Q] [B] épouse [E] sollicite, sur le fondement de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, la condamnation de LA BANQUE POSTALE au règlement des intérêts échus pour la période du 18 octobre 2023 au 5 février 2025, soit la somme de 12 147, 06 euros.

LA BANQUE POSTALE ne s’opposant pas, dans le cadre d’un subsidiaire, au principe de cette demande ni aux périodes retenues par la demanderesse, les périodes indiquées par Madame [Q] [E] au terme de ses écritures seront retenues. En revanche, le calcul des pénalités présenté par la demanderesse apparaît manifestement erroné.

Par conséquent, LA BANQUE POSTALE, n’ayant pas procédé au remboursement des sommes d’argent débitées frauduleusement, sera condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 8 073, 28 euros au titre du remboursement des opérations litigieuses avec intérêts au taux légal majorés :
- de cinq points du 18 octobre 2023 au 25 octobre 2023 ;
- de dix points du 26 octobre 2023 au 18 novembre 2023 ;
- de quinze points du 19 novembre 2023 au 5 février 2025.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

En l’espèce, Madame [Q] [B] épouse [E] sollicite dans son dispositif la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.


Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée.

Sur la demande de désinscription du FICP

En l’espèce, Madame [Q] [E] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’ordonner à LA BANQUE POSTALE de procéder à sa désinscription du FICP, sous astreinte.

Cependant, elle ne développe, au terme de ses écritures, aucun moyen au soutien de sa demande et ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle ferait l'objet d'une inscription au FICP imputable à LA BANQUE POSTALE, ni les circonstances dans lesquelles une telle inscription serait intervenue.

En conséquence, Madame [Q] [B] épouse [E] sera déboutée de sa demande tendant à ordonner sa désinscription du FICP.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

En l’espèce, Madame [Q] [E] sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des articles 67 et 70 de la directive n°2015/2366 du 25 novembre 2015, soutenant que LA BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de sécurisation des données confidentielles, que les démarches entreprises afin d'obtenir le remboursement des opérations litigieuses lui ont causé d'importants tracas avec de lourdes conséquences financières qui auraient pu être limitées si la banque avait donné suite à sa demande de suppression de son compte en ligne.

En l’espèce, il ressort des multiples courriers de réclamation adressés à la BANQUE POSTALE par Madame [Q] [E] que cette dernière s’est heurtée à une absence de réponse à ses demandes légitimes, la banque n’ayant jamais démontré que les opérations avaient bien été authentifiées.
La teneur des courriers témoigne de l’état de désarroi dans lequel s’est trouvée Madame [Q] [E], dont le compte s’est trouvé à découvert en raison des opérations frauduleuses intervenues sur son compte, lesquelles auraient pu être évitées si la demande de suppression de son accès en ligne, qu’elle n’a cessé de reprocher à la banque dans ses courriers comme dans ses conclusions sans être contestée sur ce point, avait été entendue dès le mois de juillet 2023.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à Madame [Q] [E] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

En l’espèce, Madame [Q] [E] sollicite la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, reprochant à LA BANQUE POSTALE d'avoir refusé de procéder au remboursement des opérations litigieuses malgré les alertes qu'elle lui a adressées dès le mois de septembre 2023 et d'avoir opposé un refus à ses réclamations.

Toutefois, le seul fait, pour un établissement bancaire, de contester le bien-fondé d'une demande de remboursement et de refuser d'y faire droit ne caractérise pas, à lui seul, une résistance abusive, alors même que le retard dans le remboursement est déjà sanctionné par l’application de pénalités de retard.
En conséquence, Madame [Q] [B] épouse [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

LA BANQUE POSTALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, LA BANQUE POSTALE, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 8 073, 28 euros (HUIT MILLE SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre du remboursement des opérations litigieuses avec intérêts au taux légal majorés :
- de cinq points du 18 octobre 2023 au 25 octobre 2023 ;
- de dix points du 26 octobre 2023 au 18 novembre 2023 ;
- de quinze points du 19 novembre 2023 au 5 février 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE à payer à Madame [Q] [E] la somme de 2000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

DEBOUTE Madame [Q] [B] épouse [E] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE LA BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;

CONDAMNE LA BANQUE POSTALE à payer à Madame [Q] [B] épouse [E] la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE LA BANQUE POSTALE de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-10-2, code monetaire et financier L133-6, code monetaire et financier L133-15, code monetaire et financier L133-18, code civil 1937, code de la consommation R631-3, code monetaire et financier L561-12, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-23, code monetaire et financier L133-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:48:20.138Z.