notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 15 juin 2026, n° 24/02701

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Mme [E] [G] est titulaire d’un compte livret bleu n°00069793860 ouvert auprès de l’établissement bancaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE (le CREDIT MUTUEL).

Au mois de décembre 2022, le solde créditeur de son livret bleu s’élevait à 13 523,12 euros.

Or, dans le courant de mois de juillet 2023, alors qu’elle souhaitait effectuer un retrait, l’opération lui a été refusée au motif que son livret bleu se trouvait sans provision. Les échanges avec son conseiller bancaire ont mis en évidence que le livret n’était plus crédité qu’à hauteur de 23,12 euros et que de nombreux retraits de 500 euros avaient été effectués sur son compte par l’intermédiaire de distributeurs automatiques.

Dans ce contexte, Mme [G], affirmant qu’elle n’avait pas autorisé ces retraits, a immédiatement fait opposition à sa carte et déposé une plainte le 4 juillet 2023. L’enquête pénale est toujours en cours.

Puis, suivant courrier du 15 juillet 2023, Mme [G] a sollicité auprès de sa banque le remboursement des sommes retirées à son insu, exposant qu’aucune alerte ne lui avait été adressée quant à ces mouvements qu’elle qualifiait d’anormaux.

Par courrier en date du 17 août 2023, le Crédit Mutuel lui opposait un refus et déniait toute responsabilité.

Dans ces circonstances, selon exploit de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, Mme [G] a fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026.

* Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 14 octobre 2025, Mme [E] [G] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 561-10-2, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de :
- Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes, 
- Dire et juger que le CREDIT MUTUEL a commis une faute contractuelle,
En conséquence, 
- Condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, outre les intérêts de retard au taux légal majorés à compter du 9 juin 2023,
- Condamner le CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
- Condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le CREDIT MUTUEL aux dépens.

En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 16 juin 2025, la société [Adresse 3] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 (IV) du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, de :
- Dire et Juger que Mme [E] [G] est non fondée en ses demandes,
En conséquence, 
- L’en Débouter,
En tout état de cause, 
- Condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] [G] aux dépens. 

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par Mme [G]

Mme [G] développe plusieurs moyens de droit au soutien de sa demande.

* Sur les obligations du banquier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Mme [G] se prévaut des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.

Or, il est constant et encore récemment rappelé (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335) que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des textes régissant la lutte contre le blanchiment ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi, la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts à son banquier. Ce moyen ne sera pas accueilli.

* Sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil

Il résulte de ce régime de responsabilité deux obligations générales de l’établissement bancaire dans le cadre de la relation avec ses clients :
- un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui ne doivent pas le conduire à questionner des opérations régulièrement effectuées, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations,
- lequel devoir cède lorsque l’opération initiée par le client recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle manifeste, au regard de l’obligation de vigilance du banquier.

Cela étant, il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif (CJUE, 16 mars 2023, Beobank C-351/21 et Cour de Cassation, Com. 20 mai 2026, pourvoi n°25-14.005).

En l’espèce, force est de constater que Mme [G] sollicite le remboursement des sommes appropriées par un tiers à l’aide de sa carte bancaire, ce par des retraits d’espèces auprès de distributeurs automatiques qu’elle indique ne pas avoir autorisés.

Ainsi convient-il, au regard des faits soumis à l’examen du tribunal, de faire application du droit spécial issu des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier. Par suite, le moyen tiré de l’application du régime de la responsabilité contractuelle consistant notamment à aborder la notion d’anomalie manifeste, inapplicable aux faits de l’espèce, ne sera pas examiné.

* Sur les obligations de l’établissement de crédit en matière d’instrument de paiement

Selon l’article L. 133-16 alinéa 1 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Aux termes de l’article L. 133-17 I. du même code, I., lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

L’article L. 133-18 du même code prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

L’article L. 133-19 IV. du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.V dispose néanmoins que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Les obligations ainsi visées sont donc : 
- prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, à réception de l’instrument de paiement ;
- utiliser l’instrument de paiement conforme aux conditions de délivrance et d’utilisation;
- informer le prestataire de services de paiement sans tarder, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.299) 

En l’espèce, les relevés de compte du livret bleu n°00069793860 ouvert par Mme [G] auprès du CREDIT MUTUEL mettent en évidence qu’entre le 23 mars et le 9 juin 2023, vingt-six retraits frauduleux de 500 euros chacun ont été réalisés, pour une somme totale de 13 000 euros.

Il apparaît que les retraits ont eu lieu aux distributeurs automatiques suivants :
- Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] CENTRE ;
- Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 3] ;
- CIC de [Localité 4] ;
- CIC de [Localité 2] [Localité 5] ;
- CIC d’[Localité 3].

Il n’est pas contesté que le solde de ce compte, qui présentait un solde de 13 523,12 euros le 31 décembre 2023 ne présentait plus qu’un solde de 23,12 euros le 9 juin 2023.

Il est établi que les retraits sont intervenus avant la mise en opposition de la carte bancaire, le 4 juillet 2023, date à laquelle Mme [G] a également déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 2] pour des faits de “vol de carte bancaire avec utilisations frauduleuses”. Elle expose dans sa plainte ne pas être à l’origine des retraits susvisés à la suite desquels elle a découvert que son compte n’était plus approvisionné et que sa carte bancaire, qu’elle garde habituellement chez elle, avait disparu.

Aux termes de l’article 3 des conditions générales des cartes de paiement du CREDIT MUTUEL, “Le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel et plus généralement de toutes autres données de sécurité personnalisées. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur sa carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à la composer à l’abri des regards indiscrets. Il doit utiliser son code confidentiel ou, le cas échéant, ses données de sécurité personnalisées chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les équipements électroniques et DAB/GAD affichant la (l’une des marques(s) apposées sur la carte et de tout terminal à distance (par exemple lecteur sécurisé connecté à un ordinateur, décodeur TV, téléphone mobile avec insertion de la carte), conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre du code confidentiel.”

Il résulte de ces éléments que les opérations de paiements sont intervenus par le détournement de la carte bancaire qui se trouvait à son domicile et que l’utilisateur avait connaissance du code confidentiels associés à cette carte, dont l’utilisation était requise pour obtenir le paiement, sans pouvoir néanmoins déterminer la manière dont ce code a pu être divulgué.


Toutefois, en l’absence de démonstration par la banque d’actes positifs de Mme [G] de nature à établir la divulgation de ses codes dans un contexte révélant une négligence grave de sa part, les seules circonstances décrites ne permettent pas d’établir un manquement grave de Mme [G] à son obligation tendant à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées.

Les données de l’espèce ne permettent pas non plus de démontrer une utilisation non conforme aux conditions de délivrance et d’utilisation de la carte bancaire.

Enfin, la concomitance constatée entre le dépôt de la plainte, dès la découverte des faits, et la mise en opposition de la carte révèle que Mme [G] a été diligente au regard de son obligation d’informer le prestataire de services de paiement sans tarder, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage.

A cet égard, le moyen soulevé par le CREDIT MUTUEL, qui procède par simples affirmations ou hypothèses, tendant à reprocher à Mme [G] de ne pas l’avoir alertée des retraits frauduleux alors qu’elle avait reçu plusieurs relevés de compte, ne saurait prospérer. En effet, la preuve de l’envoi desdits relevés n’est pas rapportée et Mme [G] justifie par la production des relevés sur plusieurs années qu’elle ne procède qu’à quelques retraits au cours d’une année, ce qui rend vraisemblable le fait qu’elle n’ait pas été informée des retraits opérés à son insu.

Il est enfin observé que les allégations du CREDIT MUTUEL, qui ne sont fondées sur aucun élément probant, suggérant que Mme [G] est à l’origine des retraits, ne manquent pas d’interroger alors qu’il est désormais courant, au regard des nombreuses infractions, notamment de dégradations, commises sur les distributeurs automatiques, que l’établissement bancaire soit en possession d’enregistrements issus de caméras de vidéosurveillance.

A la lumière de ces constatations, le prestataire de services de paiement, qui ne rapporte pas la preuve de nature à l’exonérer de son obligation d’avoir à restituer les sommes appropriées suite aux opérations que Mme [G] nie avoir autorisées, sera condamné à l’indemniser de son préjudice matériel en lui versant une somme de 13 000 euros.

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [G]

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [G] expose qu’outre le choc ressenti lors de la découverte des retraits, cet événement à l’origine de la disparition de ses économies ainsi que la présente procédure ont été source d’inquiétude et d’anxiété. Or, elle ne démontre pas avoir été mise en difficulté sur le plan financier ni avoir subi des problèmes de santé en lien avec cette procédure au cours de laquelle aucune résistance abusive de la part de l’établissement bancaire, au delà de son droit de se défendre, n’est établie.

Partant, Mme [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société [Adresse 3], succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE sera en conséquence condamnée à verser à Mme [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société [Adresse 3] à verser à Mme [E] [G] la somme de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ; 

DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE au paiement des dépens ;

CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/02701 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I37D

38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 15 Juin 2026


DEMANDEUR :

Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, de la SELARL CARATINI - LE MASLE - LAMY - MOUCHENOTTE - LEMAIRE, vestiaire : 49



DEFENDEUR :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et Responsabilité Statutairement Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 306 897 570 prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL LEPIC AVOCAT, agissant par Me Christian LEPIC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 95



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 5 Février 2026,
 
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.


Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 9 Avril 2026 puis au 21 Mai 2026.



COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Aline LEMAIRE - 49, Me Christian LEPIC - 95 




EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

Mme [E] [G] est titulaire d’un compte livret bleu n°00069793860 ouvert auprès de l’établissement bancaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE (le CREDIT MUTUEL).

Au mois de décembre 2022, le solde créditeur de son livret bleu s’élevait à 13 523,12 euros.

Or, dans le courant de mois de juillet 2023, alors qu’elle souhaitait effectuer un retrait, l’opération lui a été refusée au motif que son livret bleu se trouvait sans provision. Les échanges avec son conseiller bancaire ont mis en évidence que le livret n’était plus crédité qu’à hauteur de 23,12 euros et que de nombreux retraits de 500 euros avaient été effectués sur son compte par l’intermédiaire de distributeurs automatiques.

Dans ce contexte, Mme [G], affirmant qu’elle n’avait pas autorisé ces retraits, a immédiatement fait opposition à sa carte et déposé une plainte le 4 juillet 2023. L’enquête pénale est toujours en cours.

Puis, suivant courrier du 15 juillet 2023, Mme [G] a sollicité auprès de sa banque le remboursement des sommes retirées à son insu, exposant qu’aucune alerte ne lui avait été adressée quant à ces mouvements qu’elle qualifiait d’anormaux.

Par courrier en date du 17 août 2023, le Crédit Mutuel lui opposait un refus et déniait toute responsabilité.

Dans ces circonstances, selon exploit de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024, Mme [G] a fait assigner le CREDIT MUTUEL devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et la date de plaidoiries a été fixée au 5 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026, délibéré prorogé au 15 juin 2026.

* Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 14 octobre 2025, Mme [E] [G] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 du code civil et L. 561-10-2, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de :
- Débouter le CREDIT MUTUEL de ses demandes, 
- Dire et juger que le CREDIT MUTUEL a commis une faute contractuelle,
En conséquence, 
- Condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel, outre les intérêts de retard au taux légal majorés à compter du 9 juin 2023,
- Condamner le CREDIT MUTUEL [Localité 2] CENTRE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
- Condamner le CREDIT MUTUEL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le CREDIT MUTUEL aux dépens.

En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 16 juin 2025, la société [Adresse 3] demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et L. 133-19 (IV) du code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du code civil, de :
- Dire et Juger que Mme [E] [G] est non fondée en ses demandes,
En conséquence, 
- L’en Débouter,
En tout état de cause, 
- Condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] [G] aux dépens. 

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par Mme [G]

Mme [G] développe plusieurs moyens de droit au soutien de sa demande.

* Sur les obligations du banquier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Mme [G] se prévaut des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.

Or, il est constant et encore récemment rappelé (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 21-12.335) que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des textes régissant la lutte contre le blanchiment ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Ainsi, la victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts à son banquier. Ce moyen ne sera pas accueilli.

* Sur la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du code civil

Il résulte de ce régime de responsabilité deux obligations générales de l’établissement bancaire dans le cadre de la relation avec ses clients :
- un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui ne doivent pas le conduire à questionner des opérations régulièrement effectuées, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations,
- lequel devoir cède lorsque l’opération initiée par le client recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle manifeste, au regard de l’obligation de vigilance du banquier.

Cela étant, il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas applicable en présence d'un régime de responsabilité exclusif (CJUE, 16 mars 2023, Beobank C-351/21 et Cour de Cassation, Com. 20 mai 2026, pourvoi n°25-14.005).

En l’espèce, force est de constater que Mme [G] sollicite le remboursement des sommes appropriées par un tiers à l’aide de sa carte bancaire, ce par des retraits d’espèces auprès de distributeurs automatiques qu’elle indique ne pas avoir autorisés.

Ainsi convient-il, au regard des faits soumis à l’examen du tribunal, de faire application du droit spécial issu des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier. Par suite, le moyen tiré de l’application du régime de la responsabilité contractuelle consistant notamment à aborder la notion d’anomalie manifeste, inapplicable aux faits de l’espèce, ne sera pas examiné.

* Sur les obligations de l’établissement de crédit en matière d’instrument de paiement

Selon l’article L. 133-16 alinéa 1 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Aux termes de l’article L. 133-17 I. du même code, I., lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

L’article L. 133-18 du même code prévoit qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

L’article L. 133-19 IV. du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.V dispose néanmoins que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Les obligations ainsi visées sont donc : 
- prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, à réception de l’instrument de paiement ;
- utiliser l’instrument de paiement conforme aux conditions de délivrance et d’utilisation;
- informer le prestataire de services de paiement sans tarder, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées. La négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-21.299) 

En l’espèce, les relevés de compte du livret bleu n°00069793860 ouvert par Mme [G] auprès du CREDIT MUTUEL mettent en évidence qu’entre le 23 mars et le 9 juin 2023, vingt-six retraits frauduleux de 500 euros chacun ont été réalisés, pour une somme totale de 13 000 euros.

Il apparaît que les retraits ont eu lieu aux distributeurs automatiques suivants :
- Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] CENTRE ;
- Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 3] ;
- CIC de [Localité 4] ;
- CIC de [Localité 2] [Localité 5] ;
- CIC d’[Localité 3].

Il n’est pas contesté que le solde de ce compte, qui présentait un solde de 13 523,12 euros le 31 décembre 2023 ne présentait plus qu’un solde de 23,12 euros le 9 juin 2023.

Il est établi que les retraits sont intervenus avant la mise en opposition de la carte bancaire, le 4 juillet 2023, date à laquelle Mme [G] a également déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 2] pour des faits de “vol de carte bancaire avec utilisations frauduleuses”. Elle expose dans sa plainte ne pas être à l’origine des retraits susvisés à la suite desquels elle a découvert que son compte n’était plus approvisionné et que sa carte bancaire, qu’elle garde habituellement chez elle, avait disparu.

Aux termes de l’article 3 des conditions générales des cartes de paiement du CREDIT MUTUEL, “Le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel et plus généralement de toutes autres données de sécurité personnalisées. Il doit donc tenir absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notamment l’inscrire sur sa carte, ni sur tout autre document. Il doit veiller à la composer à l’abri des regards indiscrets. Il doit utiliser son code confidentiel ou, le cas échéant, ses données de sécurité personnalisées chaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les équipements électroniques et DAB/GAD affichant la (l’une des marques(s) apposées sur la carte et de tout terminal à distance (par exemple lecteur sécurisé connecté à un ordinateur, décodeur TV, téléphone mobile avec insertion de la carte), conçus de façon qu’aucune opération ne puisse être effectuée sans mise en œuvre du code confidentiel.”

Il résulte de ces éléments que les opérations de paiements sont intervenus par le détournement de la carte bancaire qui se trouvait à son domicile et que l’utilisateur avait connaissance du code confidentiels associés à cette carte, dont l’utilisation était requise pour obtenir le paiement, sans pouvoir néanmoins déterminer la manière dont ce code a pu être divulgué.


Toutefois, en l’absence de démonstration par la banque d’actes positifs de Mme [G] de nature à établir la divulgation de ses codes dans un contexte révélant une négligence grave de sa part, les seules circonstances décrites ne permettent pas d’établir un manquement grave de Mme [G] à son obligation tendant à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées.

Les données de l’espèce ne permettent pas non plus de démontrer une utilisation non conforme aux conditions de délivrance et d’utilisation de la carte bancaire.

Enfin, la concomitance constatée entre le dépôt de la plainte, dès la découverte des faits, et la mise en opposition de la carte révèle que Mme [G] a été diligente au regard de son obligation d’informer le prestataire de services de paiement sans tarder, en cas de perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, aux fins de blocage.

A cet égard, le moyen soulevé par le CREDIT MUTUEL, qui procède par simples affirmations ou hypothèses, tendant à reprocher à Mme [G] de ne pas l’avoir alertée des retraits frauduleux alors qu’elle avait reçu plusieurs relevés de compte, ne saurait prospérer. En effet, la preuve de l’envoi desdits relevés n’est pas rapportée et Mme [G] justifie par la production des relevés sur plusieurs années qu’elle ne procède qu’à quelques retraits au cours d’une année, ce qui rend vraisemblable le fait qu’elle n’ait pas été informée des retraits opérés à son insu.

Il est enfin observé que les allégations du CREDIT MUTUEL, qui ne sont fondées sur aucun élément probant, suggérant que Mme [G] est à l’origine des retraits, ne manquent pas d’interroger alors qu’il est désormais courant, au regard des nombreuses infractions, notamment de dégradations, commises sur les distributeurs automatiques, que l’établissement bancaire soit en possession d’enregistrements issus de caméras de vidéosurveillance.

A la lumière de ces constatations, le prestataire de services de paiement, qui ne rapporte pas la preuve de nature à l’exonérer de son obligation d’avoir à restituer les sommes appropriées suite aux opérations que Mme [G] nie avoir autorisées, sera condamné à l’indemniser de son préjudice matériel en lui versant une somme de 13 000 euros.

Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [G]

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [G] expose qu’outre le choc ressenti lors de la découverte des retraits, cet événement à l’origine de la disparition de ses économies ainsi que la présente procédure ont été source d’inquiétude et d’anxiété. Or, elle ne démontre pas avoir été mise en difficulté sur le plan financier ni avoir subi des problèmes de santé en lien avec cette procédure au cours de laquelle aucune résistance abusive de la part de l’établissement bancaire, au delà de son droit de se défendre, n’est établie.

Partant, Mme [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société [Adresse 3], succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [G] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE sera en conséquence condamnée à verser à Mme [E] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société [Adresse 3] à verser à Mme [E] [G] la somme de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice matériel ; 

DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE au paiement des dépens ;

CONDAMNE la société [Adresse 3] à payer à Mme [E] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] CENTRE de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BESNARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L561-1, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-19, code monetaire et financier L133-16, code monetaire et financier L561-10-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:21:58.323Z.