Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 2 septembre 2026, n° 2025034172
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Exposé du litige
Copie exécutoire : LEOTY Emma Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025034172 ENTRE : SARL YLEOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837810597 Partie demanderesse : comparant par Me LEOTY Emma Avocat (RPJ116355) - [Adresse 2] (C059) ET : SA QONTO anciennement SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 819489626 Partie défenderesse : comparant par Me Francis BONNET des TUVES Avocat (RPJ093550) (G685) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARL YLEOM, ci-après YLEOM, exerce une activité spécialisée dans l'informatique. La SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, ci-après « OLINDA », est un établissement bancaire en ligne. YLEOM est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'OLINDA, dont le solde au 1er juillet 2024 était de 7.718,39 €. Le 26 juillet 2024, le gérant d'YLEOM, M. [V] dit avoir été contacté via un appel téléphonique émanant du numéro [XXXXXXXX01], numéro de sa banque. L'interlocuteur, se présentant comme conseiller d'OLINDA, lui a indiqué qu'une fraude était en cours sur le compte de la société et lui a demandé de sécuriser ce dernier. Le prétendu conseiller de la banque lui a demandé d'ajouter de nouveaux bénéficiaires et de virer provisoirement ses fonds en trois virements vers deux comptes tiers qu'il a présentés comme sécurisés. M. [V] a effectué ces virements. Les fonds n'ont jamais été versés sur des comptes sécurisés. M. [V], se rendant compte qu'il avait été victime d'une fraude, a prévenu OLINDA par téléphone le jour même, puis par écrit le lendemain. Le 6 décembre 2024, YLEOM a mis en demeure OLINDA de lui rembourser sous huitaine la somme de 11.625 €. Par courrier du 7 janvier 2025, OLINDA a répondu qu'YLEOM ayant commis une négligence grave en procédant à l'ajout de bénéficiaires dans son espace personnel et en initiant des virements vers des comptes inconnus, elle refusait toute indemnisation. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure YLEOM a assigné OLINDA par acte signifié à domicile certain le 27 mars 2025. Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en vue d'établir un calendrier spécifique, dont il est dressé procès-verbal en date du 10 février 2026. Par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026, YLEOM demande au tribunal de : Vu l'article 11 du Code de procédure civile, Vu les articles L.133-24 et L 133-21 du Code monétaire et financier ; Vu l'article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier ; Vu l'article 1240 nouveau du Code civil (1382 ancien) ; Vu l'article 1231-1 du code civil (et suivant), JUGER la société YLEOM recevable et bien fondée ; JUGER que OLINDA (QONTO) n'apporte pas la preuve de la mise en place d'une authentification forte ; JUGER que la société YLEOM n'a pas authentifié de manière forte l'enregistrement des bénéficiaires (lban) ; JUGER que la société Olinda ne produit pas les sms validant l'enregistrement des deux de sorte que l'enregistrement/authentification des deux bénéficiaires n'a pas été effectué de manière forte ; JUGER que la banque Olinda n'a pas produit les SMS de connexion aux débats ; JUGER que OLINDA ne produit pas tous les éléments techniques attestant de la mise en œuvre du dispositif lors des opérations en question, notamment les logs de connexion, les traces d'envoi de codes de confirmation, les preuves d'utilisation du dispositif d'authentification ou tout autre élément permettant d'établir que les opérations ont été validées selon les exigences de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier ; JUGER que la société YLEOM n'a jamais autorisé les 3 paiements par virement pour un montant de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) le 26 juillet 2024 au débit de son compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la banque QONTO/OLINDA ; JUGER que la société YLEOM n'a commis aucune négligence grave et que cette preuve n'est pas rapportée par la banque QONTO ; JUGER que OLINDA (QONTO) n'a pas respecté son devoir de vigilance à l'égard de la société YLEOM ; JUGER que OLINDA (QONTO) a engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas respecté le processus de remboursement des fonds conforme à ses conditions générales ; En conséquence, DÉBOUTER la société OLINDA (QONTO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre liminaire : * Sur les demandes de communications forcées CONDAMNER la société Olinda à produire de manière forcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir les conditions générales d'ouverture du compte incluant le processus d'enregistrement de nouveaux bénéficiaires et les montants des virements journaliers autorisés CONDAMNER OLINDA (QONTO) à produire les preuves de déconnexion au compte bancaire de la société Yleom sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Sur le rejet des pièces adverses : REJETER LA PIÈCE ADVERSE 1 en ce qu'elle est illisible et ne permet pas de justifier d'une authentification forte ; REJETER LA PIÈCE ADVERSE 1 en ce que les deux versions produites par la banque ne sont pas identiques ; PAGE 3 REJETER LA PIÈCE ADVERSE 2 en ce qu'elle n'est pas traduite en français par un traducteur assermenté, une traduction libre n'étant pas valable ; A titre principal : DÉBOUTER la société OLINDA (QONTO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur la demande de remboursement des opérations non autorisées, non authentifiées et sur l'absence de faute de YLEOM : CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) correspondant au montant total des trois virements non autorisés effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01] ; À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité des trois virements non autorisés le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01], sur le fondement des vices du consentement, à savoir le dol et la violence ; CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) correspondant au montant total des trois virements non autorisés effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01], sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de vigilance ; En tout état de cause : CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 51 385,37 euros € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi au motif qu'elle a dû faire appel à ses proches pour obtenir des prêts depuis juillet 2024 ; CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLÉOM la somme de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) correspondant au montant total des trois virements non autorisés effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01] faute pour OLINDA d'avoir procédé à une procédure de rappel des fonds ; CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DÉBOUTER OLINDA (QONTO) de sa demande de condamnation de la société YLEOM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société YLEOM PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions en défense n°4 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026, OLINDA demande au tribunal de : Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 700 du code de procédure civile Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes. En conséquence, Débouter la société YLEOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société OLINDA. Dire n'y avoir lieu à astreinte. Condamner la société YLEOM à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. YLEOM soutient que : Elle n'a pas autorisé les paiements frauduleux. Dès lors, au vu de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, OLINDA est tenue de rembourser YLEOM. De plus, selon l'article L.133-44 du même code, toute opération susceptible de générer une fraude, telle que l'ajout en ligne d'un bénéficiaire, doit être validée par le biais d'un système d'authentification forte mise en place par le prestataire de service de paiement. Cette authentification forte n'a pas été réalisée. En tout état de cause, YLEOM reproche à OLINDA d'avoir été défaillante dans la procédure de recall destinée à rappeler les fonds détournés, et demande au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, de condamner OLINDA à lui rembourser le montant des trois virements litigieux. À titre subsidiaire YLEOM reproche à OLINDA de ne pas avoir respecté son devoir de vigilance à l'égard d'YLEOM. Cette faute engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse à ce titre. OLINDA a fait preuve de nombreuses défaillances en sa qualité de prestataire de services de paiement : en particulier elle n'a pas mis en place la procédure d'authentification forte qui lui incombait. Cette faute a occasionné un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral qu'il convient de dédommager par l'octroi de dommages et intérêts. OLINDA réplique ainsi : Les ordres de paiement d'YLEOM étaient des opérations autorisées, protégées par un système d'authentification forte, comme en attestent les pièces versées aux débats. En tout état de cause, YELEOM a commis une négligence grave qui doit être appréciée selon les standards d'une personne raisonnablement attentive. Les juges sont libres d'apprécier la négligence grave du payeur en fonction des circonstances. En l'espèce, YLEOM a validé l'ajout de deux nouveaux bénéficiaires dont elle n'était pas à l'origine et a validé trois opérations de paiements dont elle n'était pas à l'origine. La demanderesse est mal fondée à se prévaloir d'un prétendu manquement à son devoir de vigilance d'OLINDA dès lors qu'il est acquis que le régime des opérations de paiement issu de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 est exclusive de tout autre régime de responsabilité. La demande de paiement au titre de la procédure de recall est non seulement irrecevable, mais aussi mal fondée, OLINDA ayant initié cette procédure le 29 août 2024.
Motifs
Sur ce le tribunal Sur la demande de remboursement YLEOM demande à OLINDA le remboursement de la somme de 11.625 € correspondant au montant total des trois virements effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société. YLEOM verse aux débats les relevés de son compte bancaire Qonto qui mettent en évidence les trois opérations de débit que le gérant d'YLEOM dit ne pas avoir autorisées et dont il demande le remboursement. Selon les articles L. 133-17 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l'ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement : Premier alinéa de l'article L.133-17 : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci » ; Article L. 133-19 : « II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…) IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…) »; Article L. 133-23 : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services. » ; Article L.133-24 : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (….) ». Le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les opérations de paiement non autorisées, à moins qu'une négligence grave ou une faute intentionnelle de la part du client ait eu pour conséquence le détournement de ses données de sécurité. C'est au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce OLINDA, qu'il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur. YLEOM explique avoir été victime des agissements frauduleux d'un tiers qui s'est fait passer au téléphone par un conseiller de sa banque. Elle explique qu'elle a été abusée, tout portant à croire, à la réception de cet appel, que son interlocuteur était membre du personnel d'OLINDA dès lors que le numéro de la banque s'affichait. Le tribunal en déduit que ces opérations n'ont pas été approuvées par YLEOM, qui n'a pas consenti à ce que des virements soient initiés depuis son propre compte vers ceux de bénéficiaires qui lui sont inconnus. Les réclamations très rapides auprès d'OLINDA (le jour même par téléphone puis par écrit le lendemain), démontrent au surplus le caractère non autorisé de ces opérations. OLINDA affirme qu'YLEOM a commis une grave négligence, qui la libèrerait de toute obligation de remboursement de ces paiements non autorisés. Elle fait valoir que : Le numéro qui s'affichait sur l'écran de Monsieur [V] n'était pas enregistré dans son répertoire et ne correspondait pas à celui d'un interlocuteur habituel de la banque, Monsieur [V] ne connaissait pas les bénéficiaires des virements initiés et aurait dû s'étonner que les BIC des IBAN qu'il a entrés sous la dictée de son interlocuteur soient reliés à des comptes externes aux livres d'OLINDA, Monsieur [V] a été destinataire de courriels de confirmation de paiement envoyés par la banque, qui mentionnaient qu'il s'agissait de valider des opérations de paiement et non d'en opérer la sécurisation sur un compte tiers. Il aurait dû relever la contradiction entre ce que l'escroc lui indiquait et la teneur de ces messages, L'appel téléphonique du 26 juillet 2024 a duré une heure, soit un temps suffisant pour que Monsieur [V] analyse la situation, suspecte une fraude et refuse de procéder à la moindre opération, Le spoofing est désormais une technique de fraude bien connue du public, et un utilisateur raisonnablement prudent aurait dû s'alerter des demandes du fraudeur, OLINDA a mis en garde ses clients contre le risque de spoofing, et précisément Monsieur [V] par un courriel adressé le 29 avril 2024, qu'elle verse en pièce 8, Un bandeau en haut de page sur l'application alerte également les clients. Il convient de rechercher si Monsieur [V] était en mesure de suspecter le caractère frauduleux des opérations initiées le 26 juillet 2024. En l'espèce, le tribunal relève que : L'appel litigieux a été reçu le vendredi 26 juillet 2024, jour de semaine, à 17h15, c'est-à-dire sur les horaires d'ouverture du service client de la banque, Le journal d'appel produit par YLEOM ne montre effectivement pas que des échanges aient eu lieu entre OLINDA et la demanderesse avant cette date. Cependant, d'une part ce numéro est enregistré dans le téléphone de Monsieur [V] sous le nom de « Qonto [B] », de sorte que Monsieur [V] a pu en identifier la provenance au moment où il a reçu l'appel, et raisonnablement croire qu'il échangeait avec un employé de sa banque. D'autre part, le numéro de la banque est indiqué sur son propre site internet, Aucun élément ne permet de prouver que Monsieur [V] a pris connaissance des courriels de confirmation de paiement adressés par OLINDA, ce dernier se trouvant au téléphone au moment de leur envoi. Au demeurant, il n'existe pas de contradiction entre l'information délivrée par ces courriels à savoir, des confirmations de paiements, et les virements que Monsieur [V] avait conscience de réaliser, croyant cependant à tort que les comptes destinataires permettaient de sécuriser ses fonds. Concernant le bandeau d'alerte sur l'application dont se prévaut OLINDA, le tribunal relève que dès le 27 juillet 2024, lendemain des faits, Monsieur [V] écrivait à la banque « Je ne comprends pas que je n'ai jamais entendu parler de cette arnaque avant que je n'en sois victime, puisqu'elle dure depuis fin 2022, alors que je me connecte presque tous les jours sur l'appli. Il devrait y avoir une bannière en permanence en haut de la page, lors de la connexion, nous avertissant de la fraude… »; le tribunal juge que ces écrits montrent qu'à l'époque des faits, le bandeau d'alerte dont se prévaut la banque n'était pas en place. Le fait que l'appel téléphonique ait duré une heure ne permet pas de conclure que Monsieur [V] ait manqué de diligence, ni qu'il aurait dû mettre à profit ce temps pour procéder à des vérifications de la qualité de son interlocuteur, puisque Monsieur [V] est resté en ligne pendant toute la conversation, la durée de l'échange étant propice à instaurer une relation de confiance, et le prétendu conseiller servant à Monsieur [V] un discours particulièrement élaboré, avec de nombreux détails crédibilisant la situation. Le fraudeur a évoqué des opérations débitrices suspectes en provenance d'Italie, conséquences d'un spyware qui aurait infecté le smartphone de Monsieur [V] et en particulier son application Qonto. Le prétendu conseiller a indiqué que Monsieur [V] avait probablement cliqué sur un lien frauduleux, créant, outre un climat d'anxiété et d'urgence, un sentiment de culpabilité chez Monsieur [V], qui a nécessairement diminué son attention. Monsieur [V] n'était pas au courant des techniques de spoofing, et les pièces versées aux débats indiquent que c'est sa mère qui l'en a informé, suite à quoi il s'est renseigné sur internet, a signalé le jour même à la banque les faits litigieux, et effectué ensuite les diverses relances. Dans ces conditions, la demanderesse n'a pas été en mesure de suspecter le caractère frauduleux des opérations du 26 juillet 2024, et le tribunal juge qu'aucune négligence grave ne peut être retenue à l'encontre d'YLEOM. OLINDA affirme dans ses écritures qu'YLEOM a nécessairement validé les opérations litigieuses sur son application à la demande de son interlocuteur, et verse les pièces nécessaires, selon elle, à le prouver. Cependant, quand bien même Monsieur [V] aurait authentifié les paiements effectués, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ce point, dès lors qu'il n'est pas caractérisé à son égard une négligence grave, la banque est tenue de restituer à la demanderesse les fonds correspondant aux virements litigieux. En conséquence, * Le tribunal condamnera la SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, à payer à la SARL YLEOM la somme de 11.625 €. Sur la procédure de rappel des fonds Sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, YLEOM demande au tribunal de condamner OLINDA à lui payer la somme de 11.625 €, faute pour OLINDA d'avoir procédé à une procédure de rappel des fonds. Le tribunal constate que, ce faisant, YLEOM reprend le moyen précédent et réitère en réalité sa demande principale. Compte tenu de la solution apportée ci-dessus, le tribunal déboute YLEOM de cette demande formulée en tout état de cause. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par YLEOM YLEOM sollicite la condamnation d'OLINDA au paiement de la somme de 51.385,37 € en dédommagement du préjudice moral et financier subi. Sur le préjudice financier, YLEOM dit avoir notamment avoir dû combler le déficit causé par la perte subite de 11.625 €, et montre en particulier avoir eu recours à de nombreux prêts, à savoir des prêts à la consommation ou consentis par des proches pour un montant total de 17.735 €. YELEOM affirme par ailleurs qu'en raison de l'escroquerie subie, et du refus d'OLINDA d'en rembourser le montant, la société n'a pu procéder à des investissements dans du matériel informatique nécessaire à son développement. Cependant, le tribunal retient que : Les virements de 17.735 € s'étalant du 28 décembre 2024 au 30 décembre 2025, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le préjudice subi par YLEOM et ces demandes de trésorerie auprès de tiers, qui indiquent une fragilité intrinsèque de l'activité de la société plutôt qu'un besoin de fonds ponctuel. * Les prêts à la consommation concernent Monsieur [V] qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, YLEOM ne prouve pas le préjudice moral qu'elle dit avoir subi. En conséquence. * Le tribunal déboutera YLEOM de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, YLEOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, * La SA QONTO anciennement SAS OLINDA, succombant, sera condamnée aux dépens * Le tribunal condamnera la SA QONTO anciennement SAS OLINDA à payer à la SARL YLEOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus de la demande Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Au vu de tout ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA QONTO anciennement SAS OLINDA, à payer à la SARL YLEOM la somme de 11.625 € au titre du remboursement, * Déboute la SARL YLEOM de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne la SA QONTO anciennement SAS OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, * Condamne la SA QONTO anciennement SAS OLINDA à payer à la SARL YLEOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, \Rightarrow Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : LEOTY Emma Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025034172 ENTRE : SARL YLEOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837810597 Partie demanderesse : comparant par Me LEOTY Emma Avocat (RPJ116355) - [Adresse 2] (C059) ET : SA QONTO anciennement SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 819489626 Partie défenderesse : comparant par Me Francis BONNET des TUVES Avocat (RPJ093550) (G685) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SARL YLEOM, ci-après YLEOM, exerce une activité spécialisée dans l'informatique. La SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, ci-après « OLINDA », est un établissement bancaire en ligne. YLEOM est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres d'OLINDA, dont le solde au 1er juillet 2024 était de 7.718,39 €. Le 26 juillet 2024, le gérant d'YLEOM, M. [V] dit avoir été contacté via un appel téléphonique émanant du numéro [XXXXXXXX01], numéro de sa banque. L'interlocuteur, se présentant comme conseiller d'OLINDA, lui a indiqué qu'une fraude était en cours sur le compte de la société et lui a demandé de sécuriser ce dernier. Le prétendu conseiller de la banque lui a demandé d'ajouter de nouveaux bénéficiaires et de virer provisoirement ses fonds en trois virements vers deux comptes tiers qu'il a présentés comme sécurisés. M. [V] a effectué ces virements. Les fonds n'ont jamais été versés sur des comptes sécurisés. M. [V], se rendant compte qu'il avait été victime d'une fraude, a prévenu OLINDA par téléphone le jour même, puis par écrit le lendemain. Le 6 décembre 2024, YLEOM a mis en demeure OLINDA de lui rembourser sous huitaine la somme de 11.625 €. Par courrier du 7 janvier 2025, OLINDA a répondu qu'YLEOM ayant commis une négligence grave en procédant à l'ajout de bénéficiaires dans son espace personnel et en initiant des virements vers des comptes inconnus, elle refusait toute indemnisation. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure YLEOM a assigné OLINDA par acte signifié à domicile certain le 27 mars 2025. Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en vue d'établir un calendrier spécifique, dont il est dressé procès-verbal en date du 10 février 2026. Par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026, YLEOM demande au tribunal de : Vu l'article 11 du Code de procédure civile, Vu les articles L.133-24 et L 133-21 du Code monétaire et financier ; Vu l'article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier ; Vu l'article 1240 nouveau du Code civil (1382 ancien) ; Vu l'article 1231-1 du code civil (et suivant), JUGER la société YLEOM recevable et bien fondée ; JUGER que OLINDA (QONTO) n'apporte pas la preuve de la mise en place d'une authentification forte ; JUGER que la société YLEOM n'a pas authentifié de manière forte l'enregistrement des bénéficiaires (lban) ; JUGER que la société Olinda ne produit pas les sms validant l'enregistrement des deux de sorte que l'enregistrement/authentification des deux bénéficiaires n'a pas été effectué de manière forte ; JUGER que la banque Olinda n'a pas produit les SMS de connexion aux débats ; JUGER que OLINDA ne produit pas tous les éléments techniques attestant de la mise en œuvre du dispositif lors des opérations en question, notamment les logs de connexion, les traces d'envoi de codes de confirmation, les preuves d'utilisation du dispositif d'authentification ou tout autre élément permettant d'établir que les opérations ont été validées selon les exigences de l'article L. 133-44 du code monétaire et financier ; JUGER que la société YLEOM n'a jamais autorisé les 3 paiements par virement pour un montant de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) le 26 juillet 2024 au débit de son compte bancaire professionnel ouvert dans les livres de la banque QONTO/OLINDA ; JUGER que la société YLEOM n'a commis aucune négligence grave et que cette preuve n'est pas rapportée par la banque QONTO ; JUGER que OLINDA (QONTO) n'a pas respecté son devoir de vigilance à l'égard de la société YLEOM ; JUGER que OLINDA (QONTO) a engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas respecté le processus de remboursement des fonds conforme à ses conditions générales ; En conséquence, DÉBOUTER la société OLINDA (QONTO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre liminaire : * Sur les demandes de communications forcées CONDAMNER la société Olinda à produire de manière forcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir les conditions générales d'ouverture du compte incluant le processus d'enregistrement de nouveaux bénéficiaires et les montants des virements journaliers autorisés CONDAMNER OLINDA (QONTO) à produire les preuves de déconnexion au compte bancaire de la société Yleom sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans la limite de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Sur le rejet des pièces adverses : REJETER LA PIÈCE ADVERSE 1 en ce qu'elle est illisible et ne permet pas de justifier d'une authentification forte ; REJETER LA PIÈCE ADVERSE 1 en ce que les deux versions produites par la banque ne sont pas identiques ; PAGE 3 REJETER LA PIÈCE ADVERSE 2 en ce qu'elle n'est pas traduite en français par un traducteur assermenté, une traduction libre n'étant pas valable ; A titre principal : DÉBOUTER la société OLINDA (QONTO) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Sur la demande de remboursement des opérations non autorisées, non authentifiées et sur l'absence de faute de YLEOM : CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) correspondant au montant total des trois virements non autorisés effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01] ; À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité des trois virements non autorisés le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01], sur le fondement des vices du consentement, à savoir le dol et la violence ; CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) correspondant au montant total des trois virements non autorisés effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01], sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de vigilance ; En tout état de cause : CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 51 385,37 euros € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu'elle a subi au motif qu'elle a dû faire appel à ses proches pour obtenir des prêts depuis juillet 2024 ; CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLÉOM la somme de 11.625 € (onze mille six cent vingt-cinq euros) correspondant au montant total des trois virements non autorisés effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société YLEOM et dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX01] faute pour OLINDA d'avoir procédé à une procédure de rappel des fonds ; CONDAMNER OLINDA (QONTO) à payer à la société YLEOM la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DÉBOUTER OLINDA (QONTO) de sa demande de condamnation de la société YLEOM au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ECARTER l'exécution provisoire en cas de condamnation de la société YLEOM PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par ses conclusions en défense n°4 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026, OLINDA demande au tribunal de : Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19 et suivants du code monétaire et financier, Vu l'article 700 du code de procédure civile Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes. En conséquence, Débouter la société YLEOM de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société OLINDA. Dire n'y avoir lieu à astreinte. Condamner la société YLEOM à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 16 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante. YLEOM soutient que : Elle n'a pas autorisé les paiements frauduleux. Dès lors, au vu de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, OLINDA est tenue de rembourser YLEOM. De plus, selon l'article L.133-44 du même code, toute opération susceptible de générer une fraude, telle que l'ajout en ligne d'un bénéficiaire, doit être validée par le biais d'un système d'authentification forte mise en place par le prestataire de service de paiement. Cette authentification forte n'a pas été réalisée. En tout état de cause, YLEOM reproche à OLINDA d'avoir été défaillante dans la procédure de recall destinée à rappeler les fonds détournés, et demande au visa de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, de condamner OLINDA à lui rembourser le montant des trois virements litigieux. À titre subsidiaire YLEOM reproche à OLINDA de ne pas avoir respecté son devoir de vigilance à l'égard d'YLEOM. Cette faute engage la responsabilité contractuelle de la défenderesse à ce titre. OLINDA a fait preuve de nombreuses défaillances en sa qualité de prestataire de services de paiement : en particulier elle n'a pas mis en place la procédure d'authentification forte qui lui incombait. Cette faute a occasionné un préjudice financier ainsi qu'un préjudice moral qu'il convient de dédommager par l'octroi de dommages et intérêts. OLINDA réplique ainsi : Les ordres de paiement d'YLEOM étaient des opérations autorisées, protégées par un système d'authentification forte, comme en attestent les pièces versées aux débats. En tout état de cause, YELEOM a commis une négligence grave qui doit être appréciée selon les standards d'une personne raisonnablement attentive. Les juges sont libres d'apprécier la négligence grave du payeur en fonction des circonstances. En l'espèce, YLEOM a validé l'ajout de deux nouveaux bénéficiaires dont elle n'était pas à l'origine et a validé trois opérations de paiements dont elle n'était pas à l'origine. La demanderesse est mal fondée à se prévaloir d'un prétendu manquement à son devoir de vigilance d'OLINDA dès lors qu'il est acquis que le régime des opérations de paiement issu de la Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 est exclusive de tout autre régime de responsabilité. La demande de paiement au titre de la procédure de recall est non seulement irrecevable, mais aussi mal fondée, OLINDA ayant initié cette procédure le 29 août 2024. Sur ce le tribunal Sur la demande de remboursement YLEOM demande à OLINDA le remboursement de la somme de 11.625 € correspondant au montant total des trois virements effectués le 26 juillet 2024 (3500 euros – 2325 euros – 5800 euros) au débit du compte Qonto ouvert au nom de la société. YLEOM verse aux débats les relevés de son compte bancaire Qonto qui mettent en évidence les trois opérations de débit que le gérant d'YLEOM dit ne pas avoir autorisées et dont il demande le remboursement. Selon les articles L. 133-17 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l'ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement : Premier alinéa de l'article L.133-17 : « Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci » ; Article L. 133-19 : « II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. (…) IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 (…) »; Article L. 133-23 : « Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (…) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services. » ; Article L.133-24 : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (….) ». Le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les opérations de paiement non autorisées, à moins qu'une négligence grave ou une faute intentionnelle de la part du client ait eu pour conséquence le détournement de ses données de sécurité. C'est au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce OLINDA, qu'il incombe de démontrer la négligence grave de son client, étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur. YLEOM explique avoir été victime des agissements frauduleux d'un tiers qui s'est fait passer au téléphone par un conseiller de sa banque. Elle explique qu'elle a été abusée, tout portant à croire, à la réception de cet appel, que son interlocuteur était membre du personnel d'OLINDA dès lors que le numéro de la banque s'affichait. Le tribunal en déduit que ces opérations n'ont pas été approuvées par YLEOM, qui n'a pas consenti à ce que des virements soient initiés depuis son propre compte vers ceux de bénéficiaires qui lui sont inconnus. Les réclamations très rapides auprès d'OLINDA (le jour même par téléphone puis par écrit le lendemain), démontrent au surplus le caractère non autorisé de ces opérations. OLINDA affirme qu'YLEOM a commis une grave négligence, qui la libèrerait de toute obligation de remboursement de ces paiements non autorisés. Elle fait valoir que : Le numéro qui s'affichait sur l'écran de Monsieur [V] n'était pas enregistré dans son répertoire et ne correspondait pas à celui d'un interlocuteur habituel de la banque, Monsieur [V] ne connaissait pas les bénéficiaires des virements initiés et aurait dû s'étonner que les BIC des IBAN qu'il a entrés sous la dictée de son interlocuteur soient reliés à des comptes externes aux livres d'OLINDA, Monsieur [V] a été destinataire de courriels de confirmation de paiement envoyés par la banque, qui mentionnaient qu'il s'agissait de valider des opérations de paiement et non d'en opérer la sécurisation sur un compte tiers. Il aurait dû relever la contradiction entre ce que l'escroc lui indiquait et la teneur de ces messages, L'appel téléphonique du 26 juillet 2024 a duré une heure, soit un temps suffisant pour que Monsieur [V] analyse la situation, suspecte une fraude et refuse de procéder à la moindre opération, Le spoofing est désormais une technique de fraude bien connue du public, et un utilisateur raisonnablement prudent aurait dû s'alerter des demandes du fraudeur, OLINDA a mis en garde ses clients contre le risque de spoofing, et précisément Monsieur [V] par un courriel adressé le 29 avril 2024, qu'elle verse en pièce 8, Un bandeau en haut de page sur l'application alerte également les clients. Il convient de rechercher si Monsieur [V] était en mesure de suspecter le caractère frauduleux des opérations initiées le 26 juillet 2024. En l'espèce, le tribunal relève que : L'appel litigieux a été reçu le vendredi 26 juillet 2024, jour de semaine, à 17h15, c'est-à-dire sur les horaires d'ouverture du service client de la banque, Le journal d'appel produit par YLEOM ne montre effectivement pas que des échanges aient eu lieu entre OLINDA et la demanderesse avant cette date. Cependant, d'une part ce numéro est enregistré dans le téléphone de Monsieur [V] sous le nom de « Qonto [B] », de sorte que Monsieur [V] a pu en identifier la provenance au moment où il a reçu l'appel, et raisonnablement croire qu'il échangeait avec un employé de sa banque. D'autre part, le numéro de la banque est indiqué sur son propre site internet, Aucun élément ne permet de prouver que Monsieur [V] a pris connaissance des courriels de confirmation de paiement adressés par OLINDA, ce dernier se trouvant au téléphone au moment de leur envoi. Au demeurant, il n'existe pas de contradiction entre l'information délivrée par ces courriels à savoir, des confirmations de paiements, et les virements que Monsieur [V] avait conscience de réaliser, croyant cependant à tort que les comptes destinataires permettaient de sécuriser ses fonds. Concernant le bandeau d'alerte sur l'application dont se prévaut OLINDA, le tribunal relève que dès le 27 juillet 2024, lendemain des faits, Monsieur [V] écrivait à la banque « Je ne comprends pas que je n'ai jamais entendu parler de cette arnaque avant que je n'en sois victime, puisqu'elle dure depuis fin 2022, alors que je me connecte presque tous les jours sur l'appli. Il devrait y avoir une bannière en permanence en haut de la page, lors de la connexion, nous avertissant de la fraude… »; le tribunal juge que ces écrits montrent qu'à l'époque des faits, le bandeau d'alerte dont se prévaut la banque n'était pas en place. Le fait que l'appel téléphonique ait duré une heure ne permet pas de conclure que Monsieur [V] ait manqué de diligence, ni qu'il aurait dû mettre à profit ce temps pour procéder à des vérifications de la qualité de son interlocuteur, puisque Monsieur [V] est resté en ligne pendant toute la conversation, la durée de l'échange étant propice à instaurer une relation de confiance, et le prétendu conseiller servant à Monsieur [V] un discours particulièrement élaboré, avec de nombreux détails crédibilisant la situation. Le fraudeur a évoqué des opérations débitrices suspectes en provenance d'Italie, conséquences d'un spyware qui aurait infecté le smartphone de Monsieur [V] et en particulier son application Qonto. Le prétendu conseiller a indiqué que Monsieur [V] avait probablement cliqué sur un lien frauduleux, créant, outre un climat d'anxiété et d'urgence, un sentiment de culpabilité chez Monsieur [V], qui a nécessairement diminué son attention. Monsieur [V] n'était pas au courant des techniques de spoofing, et les pièces versées aux débats indiquent que c'est sa mère qui l'en a informé, suite à quoi il s'est renseigné sur internet, a signalé le jour même à la banque les faits litigieux, et effectué ensuite les diverses relances. Dans ces conditions, la demanderesse n'a pas été en mesure de suspecter le caractère frauduleux des opérations du 26 juillet 2024, et le tribunal juge qu'aucune négligence grave ne peut être retenue à l'encontre d'YLEOM. OLINDA affirme dans ses écritures qu'YLEOM a nécessairement validé les opérations litigieuses sur son application à la demande de son interlocuteur, et verse les pièces nécessaires, selon elle, à le prouver. Cependant, quand bien même Monsieur [V] aurait authentifié les paiements effectués, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ce point, dès lors qu'il n'est pas caractérisé à son égard une négligence grave, la banque est tenue de restituer à la demanderesse les fonds correspondant aux virements litigieux. En conséquence, * Le tribunal condamnera la SAS OLINDA, exerçant sous le nom commercial QONTO, à payer à la SARL YLEOM la somme de 11.625 €. Sur la procédure de rappel des fonds Sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, YLEOM demande au tribunal de condamner OLINDA à lui payer la somme de 11.625 €, faute pour OLINDA d'avoir procédé à une procédure de rappel des fonds. Le tribunal constate que, ce faisant, YLEOM reprend le moyen précédent et réitère en réalité sa demande principale. Compte tenu de la solution apportée ci-dessus, le tribunal déboute YLEOM de cette demande formulée en tout état de cause. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par YLEOM YLEOM sollicite la condamnation d'OLINDA au paiement de la somme de 51.385,37 € en dédommagement du préjudice moral et financier subi. Sur le préjudice financier, YLEOM dit avoir notamment avoir dû combler le déficit causé par la perte subite de 11.625 €, et montre en particulier avoir eu recours à de nombreux prêts, à savoir des prêts à la consommation ou consentis par des proches pour un montant total de 17.735 €. YELEOM affirme par ailleurs qu'en raison de l'escroquerie subie, et du refus d'OLINDA d'en rembourser le montant, la société n'a pu procéder à des investissements dans du matériel informatique nécessaire à son développement. Cependant, le tribunal retient que : Les virements de 17.735 € s'étalant du 28 décembre 2024 au 30 décembre 2025, aucun lien de causalité ne peut être établi entre le préjudice subi par YLEOM et ces demandes de trésorerie auprès de tiers, qui indiquent une fragilité intrinsèque de l'activité de la société plutôt qu'un besoin de fonds ponctuel. * Les prêts à la consommation concernent Monsieur [V] qui n'est pas dans la cause. Par ailleurs, YLEOM ne prouve pas le préjudice moral qu'elle dit avoir subi. En conséquence. * Le tribunal déboutera YLEOM de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, YLEOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, * La SA QONTO anciennement SAS OLINDA, succombant, sera condamnée aux dépens * Le tribunal condamnera la SA QONTO anciennement SAS OLINDA à payer à la SARL YLEOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutera pour le surplus de la demande Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'elle est de droit. Au vu de tout ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la SA QONTO anciennement SAS OLINDA, à payer à la SARL YLEOM la somme de 11.625 € au titre du remboursement, * Déboute la SARL YLEOM de sa demande de dommages et intérêts, * Condamne la SA QONTO anciennement SAS OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA, * Condamne la SA QONTO anciennement SAS OLINDA à payer à la SARL YLEOM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, \Rightarrow Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour le présent jugement. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil. Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.
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