Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, 16 juillet 2026, n° 2025011190
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FAITS ET PROCÉDURE La société OPM DÉVELOPPEMENT s'est rapprochée de la société COLOR MAKER afin de réaliser la finition de peinture de deux sculptures lui appartenant, intitulées respectivement « Mario Luxury » et « Mario Fuck Chrom ». La société COLOR MAKER a exécuté la prestation convenue, les deux sculptures ayant été peintes et livrées à la société OPM DÉVELOPPEMENT le 24 novembre 2023 par l'intermédiaire du transporteur FedEx. Une facture d'un montant de 1.122,00 euros TTC a été émise à cette même date. Malgré plusieurs relances, cette facture demeure impayée par la société OPM DÉVELOPPEMENT. La société COLOR MAKER a mis en demeure la société OPM DÉVELOPPEMENT de régler la somme totale de 1.209,36 euros, correspondant au montant initial dû, augmenté des pénalités de retard prévues par ses conditions générales ainsi que des intérêts légaux. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, et la société OPM DÉVELOPPEMENT en a été avisée le 31 mai 2024. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président du Tribunal de commerce de GAP, saisi par requête en injonction de payer par la société COLOR MAKER, a enjoint à la société OPM DEVELOPPEMENT de payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.122,00 euros en principal, 124,13 euros au titre des intérêts, 13,42 euros au titre des frais accessoires et 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette injonction de payer a été signifiée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 13 mars 2025. La société OPM DÉVELOPPEMENT a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 janvier 2025. Qu'en application de l'article 1408 du Code de Procédure Civile et suite à l'opposition faite par la société OPM DEVELOPPEMENT, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de céans. La société COLOR MAKER a manifesté son intention de poursuivre la procédure. C'est en l'état que se présente l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026. La société COLOR MAKER demande au Tribunal de : REJETER les demandes formulées par la SARL OPM DEVELOPPEMENT ; JUGER qu'un contrat de prestation de service a été valablement conclu entre la société COLOR MAKER et OPM DEVELOPPEMENT ; CONDAMNER de la société OPM DEVELOPPEMENT à l'exécution forcée en nature de son obligation de payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.590,51 euros ; PRONONCER la condamnation de la société OPM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance et à 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société COLOR MAKER fait plaider : a) Sur la formation du contrat La société COLOR MAKER soutient qu'un contrat s'est valablement formé par le biais de la plateforme Instagram, sur le fondement des articles 1113 et 1114 du Code Civil. L'offre adressée par Monsieur [S] à Monsieur [J] comportait les éléments essentiels du contrat, et en premier lieu, le prix selon la taille de la statuette. Monsieur [J] a manifesté une volonté ferme de s'engager. Selon la société COLOR MAKER, l'acceptation de l'offre de la prestation s'est manifestée d'une part, par la demande d'adresse formulée par la société OPM DEVELOPPEMENT, et d'autre part, par le message de Monsieur [J] indiquant avoir l'intention de faire un premier essai pour 2 ou 3 pièces. Aux dires de la société COLOR MAKER, les parties se seraient accordées pour une prestation de peinture sur 2 sculptures de 30 cm au prix de 450,00 euros l'unité, soit pour un total de 900,00 euros HT. Sur la question du prix, HT ou TTC, la société COLOR MAKER se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Com., 9 janvier 2001, n°97-22212), selon lequel les prix s'entendent hors taxes entre professionnels, en l'absence de précision contraire. Pour la société COLOR MAKER, ce contrat est une prestation de services au sens de l'article 1710 du Code Civil, la prestation correspondant à la réalisation de finitions de peintures en contrepartie d'une rémunération de 1.122,00 euros TTC. La société COLOR MAKER se soustrait de l'obligation de permettre la vérification du détail du contrat avant confirmation sur la base de l'article 1127-2 du Code Civil en invoquant l'article suivant applicable aux prestations de services conclues par échange de courrier électronique. b) Sur l'exécution du contrat La société COLOR MAKER considère avoir rempli son obligation contractuelle correspondant à réaliser les finitions des statuettes puis la livraison de celles-ci à la société OPM DEVELOPPEMENT. Elle fait valoir que la société OPM DEVELOPPEMENT n'a pas réglé la facture n°23-11-482 du 24 novembre 2023 pour un montant de 1.122,00 euros TTC malgré plusieurs relances de sa part et un message de Monsieur [J] promettant le règlement, reconnaissance implicite de sa dette. Considérant l'article 1217 du Code Civil, elle sollicite l'exécution forcée de l'obligation pécuniaire incombant à la société OPM DEVELOPMMENT. c) Sur montant réclamé et les intérêts La société COLOR MAKER réclame des intérêts de retard sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil à compter de la première mise en demeure, le 28 mai 2024, et calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, soit 5.07% x 3 = 15.21%. Pour la société COLOR MAKER, le montant de ces intérêts de retard s'élève ainsi à 170,65 euros. Le montant réclamé par la société COLOR MAKER s'élève donc à 1.590,51 euros TTC, expliqué par : […] * Frais accessoires (LRAR, Greffe, état de frais) : 257,88 euros d) Sur les dépens et les frais irrépétibles La société COLOR MAKER sollicite la condamnation de la société OPM DEVELOPPEMENT à 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens en raison des diligences importantes accomplies pour faire valoir ses droits. En réponse à ces demandes, la société OPM DEVELOPPEMENT oppose : a) Sur la formation du contrat A titre préliminaire, la société OPM DEVELOPPEMENT rappelle que dans les échanges Instagram, la seule mention de « FMZ [A] [J] » ne permet pas d'identifier clairement les parties au contrat. La société OPM DEVELOPPEMENT invoque aussi l'article 1127-2 du Code Civil pour soutenir que les règles applicables aux contrats vendus par voie électronique ne sont pas respectées. Selon cet article, le destinataire de l'offre doit pouvoir vérifier le détail de sa commande avant de confirmer son acceptation. Cette formalité n'a pas été respectée. La preuve de la rencontre des volontés n'a pas plus été rapportée. Ainsi donc, la société OPM DEVELOPPEMENT fait valoir que pour qu'un contrat soit formé via Instagram les éléments essentiels du contrat doivent être clairement définis et acceptés. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. b) Sur l'imprécision de la prestation La société OPM DEVELOPPEMENT met en avant d'une part une imprécision sur le contenu de la prestation et d'autre part une imprécision sur la contrepartie, soit, le prix. La nature exacte de la prestation n'est pas suffisamment définie ; ni son contenu, ni sa qualité ne ressortent clairement des échanges. Pour la société OPM DEVELOPPEMENT, le prix exact de la prestation n'est pas plus précis. En effet, d'une part plusieurs tarifs sont produits par la société (450,00 euros et 350,00 euros), d'autre part, il n'est pas clairement établi si les tarifs sont mentionnés HT ou TTC. Ainsi, les échanges produits permettent de déterminer qu'il n'y a pas d'accord sur le prix. Aucun écrit ne permet de connaître au préalable le montant du prix final de la prestation qui apparaît pour la première fois à la connaissance de la société OPM DEVELOPEMMENT lorsqu'il est mentionné sur la facture (1.122,00 euros). La société OPM DEVELOPPEMENT ajoute, qu'au vu du prix final qu'elle peut attendre par la revente des statuettes et considérant le montant des commissions des plateformes de vente, elle n'aurait probablement pas conclu d'accord sur la prestation si elle en avait connu le prix. Selon elle, le juste prix de cette prestation ne peut pas être s'élever à plus de 500,00 euros, tout compris. c) Sur les dépens et les frais irrépétibles Estimant qu'il serait parfaitement inéquitable qu'elle ait à supporter les frais irrépétibles, la société OPM DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de la société COLOR MAKER à 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens. La société OPM DEVELOPPEMENT demande donc au Tribunal de : CONSTATER l'opposition de la Société OPM DEVELOPPEMENT formée en date du 01.04.2025 ; La DECLARER parfaitement recevable et fondée. En conséquence, METTRE A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer du 30.01.2025 signifiée en date du 13.03.2025 ; JUGER que la facture produite par la SASU COLOR MAKER n'est aucunement un élément probant suffisant de sa créance ; JUGER que le contrat n'a pas été valablement formé entre les parties et ce à défaut d'accord sur les éléments essentiels le constituant ; REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU COLOR MAKER. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le présent Tribunal considère que le contrat est valablement conclu entre les parties, RAMENER la somme sollicitée à de plus justes proportions ; JUGER que la somme de 500,00€ TTC constitue un juste prix pour la prestation ainsi réalisée ; CONDAMNER la SARL OPM DEVELOPPEMENT en tant que de besoin au paiement de la somme de 500,00 euros TTC à la faveur de la SASU COLOR MAKER ; CONDAMNER la SASU COLOR MAKER au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC outre le paiement des entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. In limite litis , sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Attendu qu'aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». Attendu que l'ordonnance portant à injonction de payer a été signifiée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 13 mars 2025 ; Attendu que l'opposition a été formée le 1er avril 2025 ; Le Tribunal déclarera recevable l'opposition formée par la société OPM DEVELOPPEMENT. 2. Sur l'existence d'un contrat a) Sur l'identité des parties Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT soutient à titre préliminaire que la mention « FMZ [A] [J] » utilisée dans les échanges Instagram ne permettait pas d'identifier clairement les parties contractantes ; Attendu que la société COLOR MAKER a émis une facture libellée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 24 novembre 2023. Que cette facture n'est pas contestée lors de la réception par son destinataire et que les factures ont été effectivement réceptionnées sans réserve par cette société ; Attendu que Monsieur [J] fait état de cette facture à plusieurs reprises, sans qu'il la remette en cause, dans ses échanges avec Monsieur [S] de la société COLOR MAKER ; Le Tribunal établit avec certitude que Monsieur [J] agissait pour le compte de la société OPM DEVELOPPEMENT. b) Sur la formation du contrat Attendu qu'aux termes de l'article 1113 du Code Civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Que l'article 1114 de ce même code stipule que l'offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé ; Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT invoque l'article 1127-2 du Code Civil selon lequel « le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive ». Mais que de son côté la société COLOR MAKER se prévaut de l'exception prévue à l'article 1127-3 qui en exclut les contrats conclus par échanges électroniques ; Attendu que les échanges par Instagram produits constituent des communications électroniques directes entre deux professionnels identifiés ; Que ces échanges excluent donc l'application des formalités de l'article 1127-2 du Code Civil ; Attendu que pour qu'un contrat de prestation de services soit valablement formé au sens de l'article 1710 du Code Civil, les parties doivent s'être accordées sur l'objet de la prestation et le prix ; Attendu que le Tribunal relève des pièces produites que les parties se sont accordées sur la réalisation de finitions de peinture, après ponçage, sur deux statuettes. Que celles-ci ont été effectivement remises à la société COLOR MAKER qui les a peintes, puis livrées le 24 novembre 2023.Que l'exécution de la prestation n'est pas contestée à la réception des statuettes, ni dans sa nature, ni dans sa qualité. Qu'en outre, Monsieur [J] écrit à la réception des statuettes à Monsieur [S] « Nickel ils sont magnifiques merci » ; Attendu qu'il ressort des échanges entre la société COLOR MAKER et la société OPM DEVELOPPEMENT que plusieurs tarifs apparaissent dans les échanges selon la taille (30cm/50cm), la finition (avec apprêt ou non). Que même s'il n'est pas établi si ces montants s'entendent HT ou TTC, la société COLOR MAKER se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation (cass.com., 9 janvier 2001, n°97-22212), selon lequel dans les relations entre professionnels les prix s'entendent hors taxes (HT) en l'absence de précision contraire ; Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT a remis physiquement les sculptures à la société COLOR MAKER afin que celle-ci puisse exécuter sa prestation de peinture. Qu'elle a confirmé la réception des statuettes une fois peintes sans émettre de réserves sur la prestation. Qu'elle a mis en vente ces statuettes sur une plateforme de vente en ligne. Qu'elle a promis par message électronique le règlement de la facture produite aux débats, constituant ainsi le bien-fondé de la créance. Que ces éléments révèlent l'existence d'un consentement ; Le Tribunal dira qu'un contrat de prestation de service a été valablement formé entre les parties, le comportement de celles-ci caractérisant une rencontre des volontés au sens des articles 1113 et 1114 du Code Civil. 3. Sur le bien-fondé de la créance et l'exécution du contrat a) Sur la créance Attendu que la société COLOR MAKER justifie avoir exécuté la prestation convenue, les deux statuettes ont été peintes et livrées à la société OPM DEVELOPPEMENT le 24 novembre 2023. Que cette livraison n'est pas contestée, ni la qualité de la prestation réalisée ; Attendu que la facture n°23-12-492 du 24 novembre 2023 d'un montant de 1.122,00 euros TTC demeure impayée malgré les relances effectuées et la mise en demeure adressée par LRAR le 28 mai 2024 ; Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT n'apporte aucune preuve justifiant du règlement de cette somme, ni la preuve d'une contestation sur la qualité de la réalisation de la prestation fournie ; Le Tribunal dira que la créance principale de 1.122,00 euros TTC est établie. b) Sur l'exécution forcée du contrat Attendu que l'article 1217 du Code Civil dit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ; Attendu que la facture impayée s'élève à 1.122,00 euros TTC. Que ce montant est établi ; Attendu que la demande de la société OPM DEVELOPPEMENT tend à ramener la prestation à la somme de 500,00 euros. Mais que cette évaluation n'a d'autre fondement que des considérations de marge commerciale déconnectées du prix de la prestation. Que ces éléments sont donc inopérants pour remettre en cause le prix convenu entre les deux professionnels ; Le Tribunal condamnera la société OPM DEVELOPEMENT à payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.122,00 euros TTC. c) Sur les intérêts de retard, les frais accessoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que la société COLOR MAKER réclame des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal, soit 5.07% x 3 = 15.21%; Attendu que le Tribunal relève que la société COLOR MAKER invoque des conditions générales. Mais qu'il n'est pas prouvé que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la société OPM DEVELOPPEMENT préalablement à la conclusion du contrat ; Attendu que de l'article D441-5 du Code de Commerce dit que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; Attendu que la société COLOR MAKER réclame la somme de 257,86 euros au titre des frais accessoires. Que le Tribunal n'est en mesure de faire droit à cette demande qu'à hauteur des frais dûment justifiés par des pièces produites aux débats. Que la société COLOR MAKER produit aux débats la justification de toutes les sommes de réglées à l'occasion de sa procédure de recouvrement de sa facture ; Le Tribunal condamnera : * en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER les intérêts légaux qui seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure de payer la facture n°23-12-492 du 24 novembre 2023, soit le 28 mai 2024 ; * la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros ; * la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER les frais accessoires de 257,86 euros. d) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Il apparaît équitable de faire droit à la demande formée par la société COLOR MAKER au titre des frais irrépétibles. Le tribunal condamnera donc la société OPM DEVELOPPEMENT succombant à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société OPM DEVELOPPEMENT succombant, elle supportera les dépens de l'instance qui comprendront, les frais d'injonction de payer, actes de commissaire de justice et frais du jugement à intervenir ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu les articles 1113, 1114, 1217, 1231-6, 1127, 1710 du Code Civil, Vu les articles D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DIT que l'opposition de payer formée par la société OPM DEVELOPPEMENT est recevable ; DIT que Monsieur [J] agissait pour le compte de la société OPM DEVELOPPEMENT ; DIT que le contrat de prestation de service est valablement formé entre la société COLOR MAKER et la société OPM DEVELOPPEMENT ; DEBOUTE la société OPM DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.122,00 euros ttc augmentée des intérêts légaux à compter du 28 mai 2024 ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER les frais accessoires de 257,86 euros ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que le présent jugement se substitue à l'injonction de payer signifiée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 30 janvier 2025 ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer, d'actes de commissaire de justice et frais du présent jugement, dont frais de greffe liquidés à 81.59 € toutes taxes comprises ; Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026. Signé électroniquement par M. Christian ROZE Signé électroniquement par Mme Céline LANDAIS.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES AFFAIRE 2025011190 JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 ENTRE : La société COLOR MAKER - SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant par son Président Monsieur [U] [S]. Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Représentée par Monsieur [U] [S], Président ET : La Société OPM DEVELOPPEMENT - SARL, enseigne OPTIMUM, dont le siège social est sis [Adresse 2], Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Représentée par Maître Emmanuel FOLLOPE, Avocat au barreau de Nantes, (Case Palais 7B) et par Maître Priscillia BOTREL, Avocat au barreau de GAP, sis [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER, juges, assistés Maître Marielle de Monfort, greffier associé. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Guy PRONIER, juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commisgreffière. DEBATS : à l'audience publique du 21 mai 2026 JUGEMENT : contradictoire Prononcé à l'audience publique du 16 juillet 2026 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré. FAITS ET PROCÉDURE La société OPM DÉVELOPPEMENT s'est rapprochée de la société COLOR MAKER afin de réaliser la finition de peinture de deux sculptures lui appartenant, intitulées respectivement « Mario Luxury » et « Mario Fuck Chrom ». La société COLOR MAKER a exécuté la prestation convenue, les deux sculptures ayant été peintes et livrées à la société OPM DÉVELOPPEMENT le 24 novembre 2023 par l'intermédiaire du transporteur FedEx. Une facture d'un montant de 1.122,00 euros TTC a été émise à cette même date. Malgré plusieurs relances, cette facture demeure impayée par la société OPM DÉVELOPPEMENT. La société COLOR MAKER a mis en demeure la société OPM DÉVELOPPEMENT de régler la somme totale de 1.209,36 euros, correspondant au montant initial dû, augmenté des pénalités de retard prévues par ses conditions générales ainsi que des intérêts légaux. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, et la société OPM DÉVELOPPEMENT en a été avisée le 31 mai 2024. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le président du Tribunal de commerce de GAP, saisi par requête en injonction de payer par la société COLOR MAKER, a enjoint à la société OPM DEVELOPPEMENT de payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.122,00 euros en principal, 124,13 euros au titre des intérêts, 13,42 euros au titre des frais accessoires et 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette injonction de payer a été signifiée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 13 mars 2025. La société OPM DÉVELOPPEMENT a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 janvier 2025. Qu'en application de l'article 1408 du Code de Procédure Civile et suite à l'opposition faite par la société OPM DEVELOPPEMENT, l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de céans. La société COLOR MAKER a manifesté son intention de poursuivre la procédure. C'est en l'état que se présente l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026. La société COLOR MAKER demande au Tribunal de : REJETER les demandes formulées par la SARL OPM DEVELOPPEMENT ; JUGER qu'un contrat de prestation de service a été valablement conclu entre la société COLOR MAKER et OPM DEVELOPPEMENT ; CONDAMNER de la société OPM DEVELOPPEMENT à l'exécution forcée en nature de son obligation de payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.590,51 euros ; PRONONCER la condamnation de la société OPM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance et à 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la société COLOR MAKER fait plaider : a) Sur la formation du contrat La société COLOR MAKER soutient qu'un contrat s'est valablement formé par le biais de la plateforme Instagram, sur le fondement des articles 1113 et 1114 du Code Civil. L'offre adressée par Monsieur [S] à Monsieur [J] comportait les éléments essentiels du contrat, et en premier lieu, le prix selon la taille de la statuette. Monsieur [J] a manifesté une volonté ferme de s'engager. Selon la société COLOR MAKER, l'acceptation de l'offre de la prestation s'est manifestée d'une part, par la demande d'adresse formulée par la société OPM DEVELOPPEMENT, et d'autre part, par le message de Monsieur [J] indiquant avoir l'intention de faire un premier essai pour 2 ou 3 pièces. Aux dires de la société COLOR MAKER, les parties se seraient accordées pour une prestation de peinture sur 2 sculptures de 30 cm au prix de 450,00 euros l'unité, soit pour un total de 900,00 euros HT. Sur la question du prix, HT ou TTC, la société COLOR MAKER se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation (Cass. Com., 9 janvier 2001, n°97-22212), selon lequel les prix s'entendent hors taxes entre professionnels, en l'absence de précision contraire. Pour la société COLOR MAKER, ce contrat est une prestation de services au sens de l'article 1710 du Code Civil, la prestation correspondant à la réalisation de finitions de peintures en contrepartie d'une rémunération de 1.122,00 euros TTC. La société COLOR MAKER se soustrait de l'obligation de permettre la vérification du détail du contrat avant confirmation sur la base de l'article 1127-2 du Code Civil en invoquant l'article suivant applicable aux prestations de services conclues par échange de courrier électronique. b) Sur l'exécution du contrat La société COLOR MAKER considère avoir rempli son obligation contractuelle correspondant à réaliser les finitions des statuettes puis la livraison de celles-ci à la société OPM DEVELOPPEMENT. Elle fait valoir que la société OPM DEVELOPPEMENT n'a pas réglé la facture n°23-11-482 du 24 novembre 2023 pour un montant de 1.122,00 euros TTC malgré plusieurs relances de sa part et un message de Monsieur [J] promettant le règlement, reconnaissance implicite de sa dette. Considérant l'article 1217 du Code Civil, elle sollicite l'exécution forcée de l'obligation pécuniaire incombant à la société OPM DEVELOPMMENT. c) Sur montant réclamé et les intérêts La société COLOR MAKER réclame des intérêts de retard sur le fondement des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil à compter de la première mise en demeure, le 28 mai 2024, et calculés sur la base de 3 fois le taux d'intérêt légal, soit 5.07% x 3 = 15.21%. Pour la société COLOR MAKER, le montant de ces intérêts de retard s'élève ainsi à 170,65 euros. Le montant réclamé par la société COLOR MAKER s'élève donc à 1.590,51 euros TTC, expliqué par : […] * Frais accessoires (LRAR, Greffe, état de frais) : 257,88 euros d) Sur les dépens et les frais irrépétibles La société COLOR MAKER sollicite la condamnation de la société OPM DEVELOPPEMENT à 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens en raison des diligences importantes accomplies pour faire valoir ses droits. En réponse à ces demandes, la société OPM DEVELOPPEMENT oppose : a) Sur la formation du contrat A titre préliminaire, la société OPM DEVELOPPEMENT rappelle que dans les échanges Instagram, la seule mention de « FMZ [A] [J] » ne permet pas d'identifier clairement les parties au contrat. La société OPM DEVELOPPEMENT invoque aussi l'article 1127-2 du Code Civil pour soutenir que les règles applicables aux contrats vendus par voie électronique ne sont pas respectées. Selon cet article, le destinataire de l'offre doit pouvoir vérifier le détail de sa commande avant de confirmer son acceptation. Cette formalité n'a pas été respectée. La preuve de la rencontre des volontés n'a pas plus été rapportée. Ainsi donc, la société OPM DEVELOPPEMENT fait valoir que pour qu'un contrat soit formé via Instagram les éléments essentiels du contrat doivent être clairement définis et acceptés. Ce n'est pas le cas dans cette affaire. b) Sur l'imprécision de la prestation La société OPM DEVELOPPEMENT met en avant d'une part une imprécision sur le contenu de la prestation et d'autre part une imprécision sur la contrepartie, soit, le prix. La nature exacte de la prestation n'est pas suffisamment définie ; ni son contenu, ni sa qualité ne ressortent clairement des échanges. Pour la société OPM DEVELOPPEMENT, le prix exact de la prestation n'est pas plus précis. En effet, d'une part plusieurs tarifs sont produits par la société (450,00 euros et 350,00 euros), d'autre part, il n'est pas clairement établi si les tarifs sont mentionnés HT ou TTC. Ainsi, les échanges produits permettent de déterminer qu'il n'y a pas d'accord sur le prix. Aucun écrit ne permet de connaître au préalable le montant du prix final de la prestation qui apparaît pour la première fois à la connaissance de la société OPM DEVELOPEMMENT lorsqu'il est mentionné sur la facture (1.122,00 euros). La société OPM DEVELOPPEMENT ajoute, qu'au vu du prix final qu'elle peut attendre par la revente des statuettes et considérant le montant des commissions des plateformes de vente, elle n'aurait probablement pas conclu d'accord sur la prestation si elle en avait connu le prix. Selon elle, le juste prix de cette prestation ne peut pas être s'élever à plus de 500,00 euros, tout compris. c) Sur les dépens et les frais irrépétibles Estimant qu'il serait parfaitement inéquitable qu'elle ait à supporter les frais irrépétibles, la société OPM DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de la société COLOR MAKER à 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens. La société OPM DEVELOPPEMENT demande donc au Tribunal de : CONSTATER l'opposition de la Société OPM DEVELOPPEMENT formée en date du 01.04.2025 ; La DECLARER parfaitement recevable et fondée. En conséquence, METTRE A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer du 30.01.2025 signifiée en date du 13.03.2025 ; JUGER que la facture produite par la SASU COLOR MAKER n'est aucunement un élément probant suffisant de sa créance ; JUGER que le contrat n'a pas été valablement formé entre les parties et ce à défaut d'accord sur les éléments essentiels le constituant ; REJETER purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SASU COLOR MAKER. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le présent Tribunal considère que le contrat est valablement conclu entre les parties, RAMENER la somme sollicitée à de plus justes proportions ; JUGER que la somme de 500,00€ TTC constitue un juste prix pour la prestation ainsi réalisée ; CONDAMNER la SARL OPM DEVELOPPEMENT en tant que de besoin au paiement de la somme de 500,00 euros TTC à la faveur de la SASU COLOR MAKER ; CONDAMNER la SASU COLOR MAKER au paiement de la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 CPC outre le paiement des entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. In limite litis , sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Attendu qu'aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ». Attendu que l'ordonnance portant à injonction de payer a été signifiée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 13 mars 2025 ; Attendu que l'opposition a été formée le 1er avril 2025 ; Le Tribunal déclarera recevable l'opposition formée par la société OPM DEVELOPPEMENT. 2. Sur l'existence d'un contrat a) Sur l'identité des parties Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT soutient à titre préliminaire que la mention « FMZ [A] [J] » utilisée dans les échanges Instagram ne permettait pas d'identifier clairement les parties contractantes ; Attendu que la société COLOR MAKER a émis une facture libellée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 24 novembre 2023. Que cette facture n'est pas contestée lors de la réception par son destinataire et que les factures ont été effectivement réceptionnées sans réserve par cette société ; Attendu que Monsieur [J] fait état de cette facture à plusieurs reprises, sans qu'il la remette en cause, dans ses échanges avec Monsieur [S] de la société COLOR MAKER ; Le Tribunal établit avec certitude que Monsieur [J] agissait pour le compte de la société OPM DEVELOPPEMENT. b) Sur la formation du contrat Attendu qu'aux termes de l'article 1113 du Code Civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Que l'article 1114 de ce même code stipule que l'offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé ; Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT invoque l'article 1127-2 du Code Civil selon lequel « le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive ». Mais que de son côté la société COLOR MAKER se prévaut de l'exception prévue à l'article 1127-3 qui en exclut les contrats conclus par échanges électroniques ; Attendu que les échanges par Instagram produits constituent des communications électroniques directes entre deux professionnels identifiés ; Que ces échanges excluent donc l'application des formalités de l'article 1127-2 du Code Civil ; Attendu que pour qu'un contrat de prestation de services soit valablement formé au sens de l'article 1710 du Code Civil, les parties doivent s'être accordées sur l'objet de la prestation et le prix ; Attendu que le Tribunal relève des pièces produites que les parties se sont accordées sur la réalisation de finitions de peinture, après ponçage, sur deux statuettes. Que celles-ci ont été effectivement remises à la société COLOR MAKER qui les a peintes, puis livrées le 24 novembre 2023.Que l'exécution de la prestation n'est pas contestée à la réception des statuettes, ni dans sa nature, ni dans sa qualité. Qu'en outre, Monsieur [J] écrit à la réception des statuettes à Monsieur [S] « Nickel ils sont magnifiques merci » ; Attendu qu'il ressort des échanges entre la société COLOR MAKER et la société OPM DEVELOPPEMENT que plusieurs tarifs apparaissent dans les échanges selon la taille (30cm/50cm), la finition (avec apprêt ou non). Que même s'il n'est pas établi si ces montants s'entendent HT ou TTC, la société COLOR MAKER se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation (cass.com., 9 janvier 2001, n°97-22212), selon lequel dans les relations entre professionnels les prix s'entendent hors taxes (HT) en l'absence de précision contraire ; Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT a remis physiquement les sculptures à la société COLOR MAKER afin que celle-ci puisse exécuter sa prestation de peinture. Qu'elle a confirmé la réception des statuettes une fois peintes sans émettre de réserves sur la prestation. Qu'elle a mis en vente ces statuettes sur une plateforme de vente en ligne. Qu'elle a promis par message électronique le règlement de la facture produite aux débats, constituant ainsi le bien-fondé de la créance. Que ces éléments révèlent l'existence d'un consentement ; Le Tribunal dira qu'un contrat de prestation de service a été valablement formé entre les parties, le comportement de celles-ci caractérisant une rencontre des volontés au sens des articles 1113 et 1114 du Code Civil. 3. Sur le bien-fondé de la créance et l'exécution du contrat a) Sur la créance Attendu que la société COLOR MAKER justifie avoir exécuté la prestation convenue, les deux statuettes ont été peintes et livrées à la société OPM DEVELOPPEMENT le 24 novembre 2023. Que cette livraison n'est pas contestée, ni la qualité de la prestation réalisée ; Attendu que la facture n°23-12-492 du 24 novembre 2023 d'un montant de 1.122,00 euros TTC demeure impayée malgré les relances effectuées et la mise en demeure adressée par LRAR le 28 mai 2024 ; Attendu que la société OPM DEVELOPPEMENT n'apporte aucune preuve justifiant du règlement de cette somme, ni la preuve d'une contestation sur la qualité de la réalisation de la prestation fournie ; Le Tribunal dira que la créance principale de 1.122,00 euros TTC est établie. b) Sur l'exécution forcée du contrat Attendu que l'article 1217 du Code Civil dit que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » ; Attendu que la facture impayée s'élève à 1.122,00 euros TTC. Que ce montant est établi ; Attendu que la demande de la société OPM DEVELOPPEMENT tend à ramener la prestation à la somme de 500,00 euros. Mais que cette évaluation n'a d'autre fondement que des considérations de marge commerciale déconnectées du prix de la prestation. Que ces éléments sont donc inopérants pour remettre en cause le prix convenu entre les deux professionnels ; Le Tribunal condamnera la société OPM DEVELOPEMENT à payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.122,00 euros TTC. c) Sur les intérêts de retard, les frais accessoires et l'indemnité forfaitaire de recouvrement Attendu que la société COLOR MAKER réclame des intérêts de retard à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal, soit 5.07% x 3 = 15.21%; Attendu que le Tribunal relève que la société COLOR MAKER invoque des conditions générales. Mais qu'il n'est pas prouvé que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la société OPM DEVELOPPEMENT préalablement à la conclusion du contrat ; Attendu que de l'article D441-5 du Code de Commerce dit que « le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros »; Attendu que la société COLOR MAKER réclame la somme de 257,86 euros au titre des frais accessoires. Que le Tribunal n'est en mesure de faire droit à cette demande qu'à hauteur des frais dûment justifiés par des pièces produites aux débats. Que la société COLOR MAKER produit aux débats la justification de toutes les sommes de réglées à l'occasion de sa procédure de recouvrement de sa facture ; Le Tribunal condamnera : * en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER les intérêts légaux qui seront calculés sur la base du taux d'intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure de payer la facture n°23-12-492 du 24 novembre 2023, soit le 28 mai 2024 ; * la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros ; * la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER les frais accessoires de 257,86 euros. d) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Il apparaît équitable de faire droit à la demande formée par la société COLOR MAKER au titre des frais irrépétibles. Le tribunal condamnera donc la société OPM DEVELOPPEMENT succombant à lui verser la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société OPM DEVELOPPEMENT succombant, elle supportera les dépens de l'instance qui comprendront, les frais d'injonction de payer, actes de commissaire de justice et frais du jugement à intervenir ; PAR CES MOTIFS Vu les articles 1113, 1114, 1217, 1231-6, 1127, 1710 du Code Civil, Vu les articles D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DIT que l'opposition de payer formée par la société OPM DEVELOPPEMENT est recevable ; DIT que Monsieur [J] agissait pour le compte de la société OPM DEVELOPPEMENT ; DIT que le contrat de prestation de service est valablement formé entre la société COLOR MAKER et la société OPM DEVELOPPEMENT ; DEBOUTE la société OPM DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER la somme de 1.122,00 euros ttc augmentée des intérêts légaux à compter du 28 mai 2024 ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER les frais accessoires de 257,86 euros ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT à payer à la société COLOR MAKER la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que le présent jugement se substitue à l'injonction de payer signifiée à la société OPM DEVELOPPEMENT le 30 janvier 2025 ; CONDAMNE la société OPM DEVELOPPEMENT aux entiers dépens qui comprendront, les frais d'injonction de payer, d'actes de commissaire de justice et frais du présent jugement, dont frais de greffe liquidés à 81.59 € toutes taxes comprises ; Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026. Signé électroniquement par M. Christian ROZE Signé électroniquement par Mme Céline LANDAIS.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1710, code de procedure civile 1416, code de commerce D441-5, code civil 1113, code de procedure civile 1408, code civil 1127-2, code civil 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10183
en commun : code civil 1114, code civil 1710, code civil 1113
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066838
en commun : code civil 1114, code civil 1710, code civil 1113
- 3 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J01039
en commun : code civil 1114, code civil 1710, code civil 1113
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00958
en commun : code civil 1114, code de commerce D441-5, code civil 1113
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025090765
en commun : code civil 1114, code de commerce D441-5, code civil 1113
- 4 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00060
en commun : code civil 1114, code civil 1127-2
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06485
en commun : code civil 1114, code civil 1127-2
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00126
en commun : code civil 1710, code civil 1127
Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:23:34.267Z.