Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 3 juillet 2026, n° 2025066838
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066838 ENTRE : SAS WALT & WHITMAN, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Lionel Moatti, [Adresse 2], avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) ET : SASU CLUBFUNDING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 807764980 Partie défenderesse : assistée de Me Sarah ESTRACH, avocat (A0609) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits et procédure : WALT & WHITMAN, ci-après WW, exerce une activité de transactions et de conseils dans le cadre d'opérations immobilières. CLUBFUNDING est pour sa part spécialisée dans l'activité de prestation de services de financements participatifs. Les parties ont échangé sur un premier projet (dossier [Y] [I] [X]) qui n'a pas abouti. Puis après avoir identifié un projet dans la région de [Localité 1], l'opération [Adresse 4], WW a facturé la somme de 59 556 euros au titre de l'apport d'affaire. N'obtenant pas spontanément le paiement de sa facture, WW a vainement mis mise en demeure CLUBFUNDING. WW a déposé une requête en injonction de payer. A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 30 avril 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant CLUBFUNDING à payer à WW les sommes de : 59 556 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, Une indemnité forfaitaire de 40 euros, 6,09 euros à titre de frais accessoires Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros, Rejetant le surplus de la demande. CLUBFUNDING a formé opposition par courrier daté du 25 juin 2025 et enregistré au greffe à la date du 26 juin 2025, précisant que l'ordonnance avait été signifiée le 3 juin 2025 par Maitre [A] [W], indiquant qu'aucun contrat n'a été formé et mentionnant la mauvaise foi du demandeur. Par conclusions en date du 12 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, WW demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1113 et 1128 du code civil, de : Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 avril 2025, Condamner CLUBFUNDING à lui payer la somme de 59 556 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 ainsi que l'indemnité de 40 euros. Débouter CLUBFUNDING de toutes ses demandes, Condamner CLUBFUNDING à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner CLUBFUNDING aux dépens, Rappeler que l'exécution est de droit. Par conclusions datées du 23 avril 2026 et enregistrées le 28 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, CLUBFUNDING demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1166, 1240, 1353 et 1710 du code civil, des articles 6, 9, 32-1, 1405 et suivants, et 1418 du CPC, et vu la jurisprudence, de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer et débouter WW de ses demandes de condamnation et en tout état de cause de débouter WW de toutes ses demandes, de la condamner à payer 10000 euros pour procédure abusive et la condamner à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2026, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026, selon les dispositions de l'article 450 du CPC. Sur la recevabilité de l'opposition : Il n'est pas contesté par les parties que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte extrajudiciaire du 3 juin 2025. Et le tribunal constate que l'opposition a été formée au greffe par courrier enregistré le 26 juin 2025. L'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, le tribunal la dira recevable. Sur la demande de paiement : Moyens : WW expose que le contrat est formé par la rencontre de volonté des parties et qu'elle a apporté l'affaire « Les Vergers de l'Empereur ». Sa rémunération est donc selon elle parfaitement établie. CLUBFUNDING conteste tant l'existence du contrat que de la prestation elle-même. Lors de l'audience le juge pose la question suivante : peut-il y avoir plusieurs apporteurs d'affaire pour une même affaire. Les parties reconnaissent qu'il ne peut y avoir qu'un unique apporteur d'affaire.
Motifs
Sur ce, le tribunal : Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il ne peut y avoir qu'un unique apporteur d'affaire pour un dossier donné ; que l'apporteur doit par ailleurs avoir été le premier à mettre en relations les parties qui réalisent ensuite l'affaire ; que c'est dans ce contexte que doit s'analyser le présent litige ; Attendu que la demanderesse sollicite le paiement d'une certaine somme au titre d'un apport d'affaire ; que cependant d'une part le tribunal constate que WW qui a la charge de la preuve ne justifie que de l'envoi de mails des 5 et 6 juin 2023, au terme desquels elle se contente de fournir l'information suivante : « (…) veuillez trouver les coordonnées de mon client [V] [G] : [Numéro de téléphone] pour le besoin de 9m€ dont les actifs sont en Belgique » ; que cependant CLUBFUNDING démontre, en versant au débat un courriel daté du 14 mars 2023, soit 2 mois et demi plus tôt, avoir eu connaissance du projet de vente à [Localité 2] d'une maison contemporaine dans le portefeuille de Monsieur [G] ; Attendu que ce document permet d'identifier plusieurs biens mis à la vente, décrit les modalités du financement aux fins notamment d'éviter les frais notariés ; que CLUBFUNDING verse également au débat un autre mail du 3 mars donnant des renseignements précis concernant Monsieur [G], et visant notamment le projet litigieux (vente confidentielle à [Localité 3] qui se trouve exactement au lieu litigieux) ; Attendu que par ces simples documents, CLUBFUNDING démontre avoir eu connaissance du projet proposé par WW plusieurs mois avant que celle-ci ne l'en informe et qu'au surplus les informations étaient structurées ; que dès lors WW ne peut donc valablement prétendre être l'apporteur d'affaire ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autre moyen, le tribunal dira l'opposition bien fondée et déboutera WW de toutes ses demandes en paiement ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que CLUBFUNDING sollicite la condamnation de WW à lui payer 10 000 euros sur le fondement cumulatif des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; que pour donner droit en tout ou partie à cette demande, il appartient à CLUBFUNDING de démontrer que le droit d'agir a dégénéré en abus ; que le fait de croire à l'existence d'un droit, même s'il est mal fondé, n'est pas en soi constitutif d'un abus ; Attendu que pour en justifier, CLUBFUNDING expose que WW a agi par la voie de l'injonction de payer sans disposer d'un contrat valablement formé et en ayant fourni des pièces tronquées ; Mais attendu que le mail du 5 juin 2023 entre CLUBFUNDING er WW est ainsi rédigé : Je vous confirme que la rémunération d'apporteur d'affaires est de 1% du montant levée (sic) par dossier apporté ; Qu'une telle formulation, quand bien même elle a été rédigée dans un fil de messages sans lien avec le dossier litigieux, a une portée générale qui peut donc être interprétée au-delà du simple dossier « [Y] [I] [X] » ; Attendu par ailleurs que la décision à venir est basée sur les preuves apportées, et plus précisément sur la défaillance de la demanderesse dans l'administration de la preuve ; que toutefois si celle-ci avait eu des justifications corroborant son message du 2 novembre 2023, la solution aurait pu être différente ; Attendu qu'il n'est donc pas établi par la défenderesse que WW aurait engagé une action en toute connaissance de l'inexistence de son droit ; que le tribunal déboutera CLUBFUNDING de sa demande de ce chef ; Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais rendus nécessaires pour leurs actions respectives ; que le tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC ; Attendu que WW succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ;
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort qui se substitue à l'ordonnance du 30 avril 2025 et la met à néant, Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par CLUBFUDING ; Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Condamne la SAS WALT & WHITMAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,26 € dont 22,16 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025066838 ENTRE : SAS WALT & WHITMAN, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Lionel Moatti, [Adresse 2], avocat et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050) ET : SASU CLUBFUNDING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 807764980 Partie défenderesse : assistée de Me Sarah ESTRACH, avocat (A0609) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Faits et procédure : WALT & WHITMAN, ci-après WW, exerce une activité de transactions et de conseils dans le cadre d'opérations immobilières. CLUBFUNDING est pour sa part spécialisée dans l'activité de prestation de services de financements participatifs. Les parties ont échangé sur un premier projet (dossier [Y] [I] [X]) qui n'a pas abouti. Puis après avoir identifié un projet dans la région de [Localité 1], l'opération [Adresse 4], WW a facturé la somme de 59 556 euros au titre de l'apport d'affaire. N'obtenant pas spontanément le paiement de sa facture, WW a vainement mis mise en demeure CLUBFUNDING. WW a déposé une requête en injonction de payer. A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 30 avril 2025 une ordonnance d'injonction de payer condamnant CLUBFUNDING à payer à WW les sommes de : 59 556 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, Une indemnité forfaitaire de 40 euros, 6,09 euros à titre de frais accessoires Les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros, Rejetant le surplus de la demande. CLUBFUNDING a formé opposition par courrier daté du 25 juin 2025 et enregistré au greffe à la date du 26 juin 2025, précisant que l'ordonnance avait été signifiée le 3 juin 2025 par Maitre [A] [W], indiquant qu'aucun contrat n'a été formé et mentionnant la mauvaise foi du demandeur. Par conclusions en date du 12 mars 2026, dans le dernier état de ses prétentions, WW demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1113 et 1128 du code civil, de : Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 30 avril 2025, Condamner CLUBFUNDING à lui payer la somme de 59 556 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023 ainsi que l'indemnité de 40 euros. Débouter CLUBFUNDING de toutes ses demandes, Condamner CLUBFUNDING à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner CLUBFUNDING aux dépens, Rappeler que l'exécution est de droit. Par conclusions datées du 23 avril 2026 et enregistrées le 28 avril 2026, dans le dernier état de ses prétentions, CLUBFUNDING demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1114, 1118, 1166, 1240, 1353 et 1710 du code civil, des articles 6, 9, 32-1, 1405 et suivants, et 1418 du CPC, et vu la jurisprudence, de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer et débouter WW de ses demandes de condamnation et en tout état de cause de débouter WW de toutes ses demandes, de la condamner à payer 10000 euros pour procédure abusive et la condamner à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens. L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 21 mai 2026, à laquelle les parties se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026, selon les dispositions de l'article 450 du CPC. Sur la recevabilité de l'opposition : Il n'est pas contesté par les parties que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par acte extrajudiciaire du 3 juin 2025. Et le tribunal constate que l'opposition a été formée au greffe par courrier enregistré le 26 juin 2025. L'opposition ayant été formée dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance, le tribunal la dira recevable. Sur la demande de paiement : Moyens : WW expose que le contrat est formé par la rencontre de volonté des parties et qu'elle a apporté l'affaire « Les Vergers de l'Empereur ». Sa rémunération est donc selon elle parfaitement établie. CLUBFUNDING conteste tant l'existence du contrat que de la prestation elle-même. Lors de l'audience le juge pose la question suivante : peut-il y avoir plusieurs apporteurs d'affaire pour une même affaire. Les parties reconnaissent qu'il ne peut y avoir qu'un unique apporteur d'affaire. Sur ce, le tribunal : Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties qu'il ne peut y avoir qu'un unique apporteur d'affaire pour un dossier donné ; que l'apporteur doit par ailleurs avoir été le premier à mettre en relations les parties qui réalisent ensuite l'affaire ; que c'est dans ce contexte que doit s'analyser le présent litige ; Attendu que la demanderesse sollicite le paiement d'une certaine somme au titre d'un apport d'affaire ; que cependant d'une part le tribunal constate que WW qui a la charge de la preuve ne justifie que de l'envoi de mails des 5 et 6 juin 2023, au terme desquels elle se contente de fournir l'information suivante : « (…) veuillez trouver les coordonnées de mon client [V] [G] : [Numéro de téléphone] pour le besoin de 9m€ dont les actifs sont en Belgique » ; que cependant CLUBFUNDING démontre, en versant au débat un courriel daté du 14 mars 2023, soit 2 mois et demi plus tôt, avoir eu connaissance du projet de vente à [Localité 2] d'une maison contemporaine dans le portefeuille de Monsieur [G] ; Attendu que ce document permet d'identifier plusieurs biens mis à la vente, décrit les modalités du financement aux fins notamment d'éviter les frais notariés ; que CLUBFUNDING verse également au débat un autre mail du 3 mars donnant des renseignements précis concernant Monsieur [G], et visant notamment le projet litigieux (vente confidentielle à [Localité 3] qui se trouve exactement au lieu litigieux) ; Attendu que par ces simples documents, CLUBFUNDING démontre avoir eu connaissance du projet proposé par WW plusieurs mois avant que celle-ci ne l'en informe et qu'au surplus les informations étaient structurées ; que dès lors WW ne peut donc valablement prétendre être l'apporteur d'affaire ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autre moyen, le tribunal dira l'opposition bien fondée et déboutera WW de toutes ses demandes en paiement ; Sur les dommages et intérêts : Attendu que CLUBFUNDING sollicite la condamnation de WW à lui payer 10 000 euros sur le fondement cumulatif des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; que pour donner droit en tout ou partie à cette demande, il appartient à CLUBFUNDING de démontrer que le droit d'agir a dégénéré en abus ; que le fait de croire à l'existence d'un droit, même s'il est mal fondé, n'est pas en soi constitutif d'un abus ; Attendu que pour en justifier, CLUBFUNDING expose que WW a agi par la voie de l'injonction de payer sans disposer d'un contrat valablement formé et en ayant fourni des pièces tronquées ; Mais attendu que le mail du 5 juin 2023 entre CLUBFUNDING er WW est ainsi rédigé : Je vous confirme que la rémunération d'apporteur d'affaires est de 1% du montant levée (sic) par dossier apporté ; Qu'une telle formulation, quand bien même elle a été rédigée dans un fil de messages sans lien avec le dossier litigieux, a une portée générale qui peut donc être interprétée au-delà du simple dossier « [Y] [I] [X] » ; Attendu par ailleurs que la décision à venir est basée sur les preuves apportées, et plus précisément sur la défaillance de la demanderesse dans l'administration de la preuve ; que toutefois si celle-ci avait eu des justifications corroborant son message du 2 novembre 2023, la solution aurait pu être différente ; Attendu qu'il n'est donc pas établi par la défenderesse que WW aurait engagé une action en toute connaissance de l'inexistence de son droit ; que le tribunal déboutera CLUBFUNDING de sa demande de ce chef ; Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais rendus nécessaires pour leurs actions respectives ; que le tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du CPC ; Attendu que WW succombe, le tribunal la condamnera aux dépens ; Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort qui se substitue à l'ordonnance du 30 avril 2025 et la met à néant, Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par CLUBFUDING ; Déboute les parties de toutes leurs demandes ; Condamne la SAS WALT & WHITMAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 134,26 € dont 22,16 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Laurent Lemaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, et Mme Frédérique Ville. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T14:06:49.801Z.