Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 1 septembre 2026, n° 24/00958
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 13 septembre 2024, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES a été condamnée à payer à la SAS ONET TECHNOLOGIE la somme de 83 053,80 euros au titre d’une facture impayée, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile dans le cadre d’une ordonnance d’injonction de payer N°21-24-3212 du Tribunal judiciaire de Metz. L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 8 octobre 2024 par dépôt à étude. Par courrier de son conseil du 6 novembre 2024 reçu le 8 novembre 2024 au SAUJ du tribunal judiciaire de Metz, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sollicitait l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. L’opposition a été enregistrée sous le n°RG 24/958. Par conclusions récapitulatives numéro 2 du 29 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS ONET TECHNOLOGIE sollicite de la présente juridiction de : Débouter ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer à ONET TECHNOLOGIES CN : - La somme de 83 053,80 euros en principal, - Les pénalités prévues à l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15 % à compter du 29 janvier 2024, - La somme de 40 euros au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Condamner ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit. La demanderesse sollicite de la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES le paiement d’une facture impayée numéro 136616709 du 30 décembre 2023 de 83 053,80 euros. Les mises en demeure adressées en LRAR sont restées sans effet. L’opposition de la défenderesse est purement dilatoire, car la créance en cause est dûment justifiée par une commande et un bon de réception. L’ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES n’a jamais contesté sa dette suite à la réception de la facture qui date de 2023, ni à la réception des multiples mises en demeures de mars et juillet 2024. Au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque l’exception d’inexécution doit établir cette inexécution. ONET TECHNOLOGIES CN produit l’ensemble des éléments venant établir sa créance et conteste la position de l’ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES qui tente de faire croire qu’il n’existerait pas de contrat entre les parties. Le bon de commande n’est pas signé mais est établi sous papier en-tête de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES avec en pied de page son numéro SIRET. Il a été dûment transmis par mail du 28 juin 2023 à ONET TECHNOLOGIES CN par Mme [W] [L] gérante de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, étant observé que ce bon de commande ne prévoit aucun emplacement pour des signatures. ONET TECHNOLOGIES CN rappelle qu’entre commerçant la signature d’un contrat n’est pas nécessaire et que la preuve d’un contrat peut se rapporter par tous moyens et qu’en tout état de cause le bon de réception est dûment signé par Mme [W] [L] gérante de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES avec de surcroît le cachet de l’entreprise et le montant HT de la facture en cause pour la somme de 69 211,50 euros. Ce bon de réception a été transmis par BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES par mail du 20 décembre 2023. Un contrat a été dûment conclu entre les parties et les prestations ont bien été validées pour le prix facturé. À aucun moment le lien contractuel n’est avec EDF, et le débiteur de la facture d’ONET TECHNOLOGIES CN est incontestablement BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. Le montant initial de la commande de 58 010,00 € HT est passé à 69 211,50 € HT suite à des prestations complémentaires et un report d’intervention ce qui est dûment accepté par le bon de réception signé par BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES prétend qu’elle ne saurait pas à quoi correspondent les interventions facturées alors qu’elle reconnaît dans le même temps qu’ONET TECHNOLOGIES CN a assuré « une mission de nettoyage RU d’eau (couloir d’eau situé sur le site EDF [Localité 1]) au lieu et place de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES » défaillante du fait de départs de salariés. BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES indique enfin avoir déposé une plainte pour tentative d’escroquerie au jugement. Or, l’ensemble des documents produits par ONET TECHNOLOGIES CN démontre incontestablement la nature certaine liquide et exigible de sa créance à l’encontre de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. Une escroquerie repose sur l’usage de faux nom, fausse qualité, faux documents, ou manœuvres frauduleuses. ONET TECHNOLOGIES CN n’a commis aucun de ces actes et BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES ne rapporte aucune preuve à ce titre. Si cette plainte s’avère réellement déposée, il n’est produit aucun avis RAR d’émission et de réception, ONET TECHNOLOGIES CN ne craindra pas d’y répondre par une plainte en dénonciation calomnieuse. La plainte déposée est dilatoire et l’action d’ONET TECHNOLOGIES CN ne saurait être qualifiée d’abusive ou dilatoire en vertu de l’article 32-1 du CPC. La demanderesse sollicite la confirmations des condamnations de l’ordonnance. L’ ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sera condamnée à payer à ONET TECHNOLOGIES CN : - La somme de 83 053,80 euros en principal, - Les pénalités prévues à l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15 % à compter du 29 janvier 2024, - La somme de 40 euros au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Par conclusions récapitulatives et responsives du 20 septembre 2025, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sollicite de la présente juridiction de : DÉBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions. Reconventionnellement, CONDAMNER la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire. CONDAMNER la demanderesse à une amende civile qui sera fixée à 10 000 €, ce en application des dispositions de l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la demanderesse en tous les frais et dépens de l’instance. À l’appui de sa position la défenderesse indiquE s’être vu signifiée la requête et l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire suivant acte dressé par la SELARL de Commissaires de Justice ACTA le 9 octobre 2024, à la demande de la SAS ONET TECHNOLOGIES CN. La société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES formait opposition à injonction de payer en application des dispositions de l'Article 1413 du code de procédure civile, opposition enregistrée au greffe le 8 novembre 2024. Elle précise que, suite à la signification à étude elle n’a pu récupérer l’acte que le 29 octobre 2024 , ce qui explique qu'elle n’a formé opposition que début novembre 2024. Elle conteste la demande en paiement de la demanderesse sollicitant la somme de 83 053,80 €. La demanderesse verse aux débats une facture de ce montant, un bon de réception, un document intitulé «Commande BONV2o23o6o7» pour un montant total HT de 58 010,00 € omettant de relever que le bon de commande n’est pas signé et qu’il porte sur un montant différent de celui de la facture versée aux débats. La production d’un courrier non signé faisant état d’un report d’intervention puis d’un document intitulé « CONSTAT CONTRADICTOIRE D’INTERRUPTION DE CHANTIER» ne présentant qu’un seul paraphe, ne saurait suffire à justifier la position de la demanderesse. La société ONET TECHNOLOGIES n'explique pas même à quoi correspond sa prétendue intervention l'ayant amenée à facturer 83 053,80 € sans qu'aucune commande ne lui ait été passée par la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. Le « bon de commande » versé aux débats n’est signé ni par le représentant légal de la société ONET TECHNOLOGIES, ni par la représentante légale de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. * La société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES conteste l’existence d’un contrat liant la SAS ONET TECHNOLOGIE CN et la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE. Elle rappelle être une société de travaux et de maintenance en milieux immergés, et être titulaire d'un agrément d'EDF pour ce type de travaux au sein notamment de la Centrale Nucléaire de [Localité 1]. Cette société est dirigée par Mme [W] [L] depuis plus de 20 ans, à la suite de son époux, lequel en avait assuré la gérance jusque dans les années 2000. Suite au décès de son époux en janvier 2024, 3 salariés de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES ont démissionné après avoir posé concomitamment des arrêts-maladie plaçant évidemment la gérance de la société défenderesse dans une situation très délicate. Ces 3 salariés intervenaient comme scaphandriers et travaillaient habituellement sur le chantier de la Centrale de [Localité 1]. Ces salariés ont d’ailleurs concomitamment créé leur propre société, directement concurrente de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES : la société CAS. En raison de ces démissions concomitantes, la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES n’a pu assurer une mission de nettoyage RU d'eau (couloir d'eau situé sur le site de [Localité 1]). C'est dans ces circonstances qu'EDF (et non BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES) prenait contact avec la société ONET TECHNOLOGIES CN, sise à [Localité 2], pour assurer aux lieux et place de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES cette mission. Depuis lors, la défenderesse a pu recruter et assurer les missions qui lui ont été confiées ultérieurement par EDF [Localité 1]. Il n’existe donc strictement aucun lien contractuel entre les parties au présent litige, EDF étant directement donneur d’ordre à ONET TECHNOLOGIES CN. C’est la raison pour laquelle le prétendu bon de commande n'est pas signé. Le seul cocontractant de la société ONET TECHNOLOGIES CN n'est autre qu’EDF [Localité 1]. La présente procédure constitue une vaste supercherie dans la mesure où ONET TECHNOLOGIES CN devait facturer sa prestation de maintenance de nettoyage RU d'eau à EDF [Localité 1], c’est-à-dire à son cocontractant sur le site duquel elle est intervenue. Cependant, elle a choisi d’adresser une facture à la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES d’un montant de 83 053,80 €... sans le moindre contrat les liant, et pour une prestation d'à peine moins d'une semaine. La situation factuelle et contractuelle aurait été tout autre si, le cas échéant, EDF avait souhaité que BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES signe un contrat de sous-traitance avec ONET TECHNOLOGIES CN. Dans ce cas la demanderesse aurait été légitime à facturer à BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sa prestation, et EDF, client de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, aurait réglé directement cette dernière. Il n’existe dans le cadre de la présente procédure strictement aucun contrat de sous-traitance. La société ONET TECHNOLOGIES CN et la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES ne sont liées par aucun contrat de quelque nature que ce soit ; ONET TECHNOLOGIES CN a simplement remplacé dans le cadre d'une seule et unique mission le prestataire habituel d'EDF [Localité 1], BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. La facture adressée par la demanderesse à la défenderesse est rigoureusement sans objet et la demanderesse ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions, lesquelles n'ont manifestement que pour but d'accabler plus encore la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES suite aux démissions concomitantes orchestrées par 3 salariés (dont 2 d’entre eux ont créé une entreprise directement concurrente de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES)... et de surfacturer dans des proportions stupéfiantes leur intervention de remplacement. La procédure apparaît abusive, et de surcroît particulièrement scandaleuse, justifiant d’un dépôt de plainte de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES contre la société ONET TECHNOLOGIES CN pour tentative d’escroquerie au jugement auprès du Procureur de la République de Metz. * Reconventionnellement, la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sollicite la condamnation de la société ONET TECHNOLOGIES CN à une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire, outre 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * En réponse à la position de la société ONET TECHNOLOGIES CN s’agissant du « bon de réception » signé que la demanderesse assimile à un bon de commande, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES rappelle qu’un bon de réception ne saurait en aucune manière se substituer à un bon de commande ou à un contrat de quelque nature que ce soit liant les parties. De même rien ne vient justifier la singulière facturation de la demanderesse. Par ailleurs, ONET TECHNOLOGIES CN n’apporte nullement la preuve que ce bon de réception serait en lien avec la facture adressée à la société BONNEVALLE, et ce à plus forte raison que sur le bon de réception en question il est fait mention d’une somme de 69 23 450 €, alors même que la facture objet du présent litige porte sur un montant de 83 053,80 €. La demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel, et encore moins de la facture dont elle réclame aujourd'hui le règlement. Le seul bon de commande versé aux débats n'a jamais été validé par aucune des parties au présent litige puisqu’aucune signature n'y figure. Ce bon de commande porte d’ailleurs sur une somme de 58 010 €, mais semble être tombé en désuétude puisque dénué de toute signature valant accord des parties sur celui-ci. L’escroquerie au jugement est caractérisée par le fait que la demanderesse fait croire à l'existence d'un lien contractuel entre ONET TECHNOLOGIES CN et BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, lien contractuel qui n'existe pas. La société ONET TECHNOLOGIES CN se rend coupable d'une « manœuvre frauduleuse», ce qui constitue l'un des éléments caractéristiques de l'infraction de tentative d'escroquerie au jugement. L’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande principale en paiement de la facture Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”. L’article 1113 du code civil, dispose « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » L’article 1114 du code civil énonce « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » L’article 1194 du code civil ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » La société ONET TECHNOLOGIE sollicite le règlement d’une facture d’un montant de 83 053,80 euros, indiquant avoir effectué une prestation de nettoyage de ru d’eau sur le site EDF de [Localité 1] à la demande de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, laquelle indique qu’aucun contrat n’a jamais été souscrit entre les parties et qu’elle n’est en rien débitrice de la requérante. Il résulte des pièces produites que la société ONET TECHNOLOGIE CN a émis le 30 décembre 2023 une facture au nom de la défenderesse, la société BONNEVALLE TI pour un montant TTC de 83 053,80 euros. La facture mentionne : « nettoyage ru d’eau (…) CNPE [Localité 1]- bon de commande N°BONV20230607 du 28 juin selon offre de prix du 27 juin 2023. » IL est mentionné la préparation de l’intervention, sa réalisation, une « attente du 1er juillet » et un report d’intervention entre J0-4 et J0-2. Au soutien de cette facture la société demanderesse produit un bon de commande dépourvu de toute signature mais rédigé à l’en-tête de la société défendresse, BONNEVALLE, pour un montant HT de 57 010 euros et daté du 28 juin 2023. Ce bon de commande comporte le numéro BONV20230607 et mentionne la préparation de l’intervention et l’intervention sur site à une date fixée au 29 juin 2023. Le bon de commande mentionne en outre les conditions de paiement : 60 jours à réception de la facture. La société ONET TECHNOLOGIES produit également plusieurs mails du 28 juin 2023 : son mail de 8h02 émanant de [V] [C], responsable d’affaires services nucléaires et indiquant à Madame [L] de la SARL BONNEVALLE avoir reçu le « bon pour accord » sur leur proposition et indiquant attendre la commande dans la matinée. La société ONET produit ensuite en réponse à ce mail ayant pour objet « bon pour accord, offre technique et commerciale » les réponses de la directrice de BONNEVALLE travaux subaquatique, Madame [L] à 8h10 et 10h35 adressés notamment à [V] [C] et [X] [R], mentionnant à 8h10 (évoquant la commande) « vous l’aurez avant 10 heures et dites moi si cela vous convient » et apportant des précisions techniques, puis à 10 heures 35 un mail contenant une pièce jointe intitulé « commande BONv20230607- 28-06-2023 et en corps de message ; « voici notre commande, je reste à votre disposition, [W] [L] ». Il résulte de cet échange de mail que quoique dépourvu de signature, le bon de commande édité par la société BONNEVALLE a été adressé à titre de commande à la société ONET pour une prestation de nettoyage de ru d’eau au sein d’un site nucléaire. ONET technologie justifie en outre de l’émission d’un report d’intervention entraînant une facturation supplémentaire en raison d’un report de début d’intervention et chiffre le montant facturé à 15 % de la commande. Un constat contradictoire d’interruption du chantier daté du 1er juillet 2023 est signé par [X] [R]. Ce constat mentionne le numéro du bon de commande (BONv20230607) et le client comme étant BONNEVALLE avec les coordonnées de [W] [L]. Il est fait état d’une dérogation demandée par un interlocuteur EDF. Le montant estimé en raison de l’interruption du chantier est évalué à 2 500 euros. La communication de ces éléments à BONNEVALLE n’est pas justifié Cependant, il est établi un bon de réception à l’en-tête de BONNEVALLE et au bénéfice de ONET TECHNOLOGIES, M. [V] [C], responsable d’affaires services nucléaires en date du 20 décembre 2023, et portant la référence de la commande (BONv20230607), son objet (le nettoyage du ru d’eau au CNPE de [Localité 1]) et le montant total de la réception pour 69 211,50 euros. Ce bon de réception porte la signature de [W] [L] et le tampon humide de la SARL BONNEVALLE. Il convient en outre de relever que la somme de 69 211,50 euros figurant sur le bon de réception correspond précisément au montant TTC du bon de commande initial BONv20230607, soit 58 010 +58 010 × 20 %= 58 010 + 11 602= 69 612 euros. Il résulte de ce qui précède que la facture sollicitée à hauteur de 83 053,80 euros est partiellement justifiée. En effet, la société demanderesse justifie d’un accord sur la chose et le prix s’agissant de son intervention sur le ru de [Localité 1]. Néanmoins, faute de justifier des conditions financières de ses éventuels reports d’intervention par la production de ses conditions générales, et faute d’établir une communication à la défenderesse de son courrier du 29 juin 2023 et du constat contradictoire d’interruption du chantier, cette partie de la créance apparaît insuffisamment justifiée pour faire doit aux demandes supplémentaires portant sur l’attente du 1er juillet et le report d’intervention entre J0-4 et J0-2. En effet, si le report de l’intervention résulte du PV établissant une intervention le 1er juillet au lieu du 29 juin, force est de relever que la demanderesse ne justifie d’aucune acceptation de ses conditions contractuelles tendant à facturer à hauteur de 15 % de la commande un tel retard. Elle produit encore moins l’acceptation de ces conditions par la défenderesse. Il y a lieu de condamner la SARL BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES au paiement de la somme de 69 612 euros au titre de la facture 136616709 du 30 décembre 2023, les conditions dans lesquelles cette commande ayant été passées n’ayant aucun emport sur la rencontre de l’accord sur la chose et le prix entre les deux parties. Il convient en outre de faire droit à la demande de pénalité de l’article L. 441-10 II du code de commerce. Néanmoins, compte tenu des conditions de paiement figurant sur la bon de commande (60 jours à réception de la facture) et de la date d’envoi de la facture par courriel (le 8 janvier 2024), il convient de prévoir que la pénalité de 15 % sera due uniquement à compter du 8 mars 2024. Il y a par contre lieu de faire droit à la demande portant sur le paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sur la demande en condamnation d’amende civile Dans la mesure où il a été fait droit à la demande en paiement de la société ONET TECHNOLOGIES CN, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en paiement d’une amende civile formée par la SARL BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. En effet, l’analyse des pièces produites établissent l’existence d’un contrat entre ONET TECHNOLOGIE CN et la SARL BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES justifiant l’action judiciaire introduite. La défenderesse sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL ENTREPRISE BONNEVILLE TRAVAUX IMMERGES à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003 212 en date du 13/09/2024 ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003212 en date du 13/09/2024 ; STATUANT à nouveau, Au fond, Condamne la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer à la SAS ONET TECHNOLOGIES CN : - la somme de 69 612 euros en principal, - les pénalités prévues à l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15 % à compter du 8 mars 2024, - la somme de 40 euros au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Déboute ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes au titre de dommages et intérêts et d’amende civile ; CONDAMNE la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES aux dépens ; CONDAMNE la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer à la SAS ONET TECHNOLOGIES CN la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 24/00958 N° Minute : 26/00148 JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 Sur opposition à injonction de payer commerciale Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition : S.A.S. ONET TECHNOLOGIES CN représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 352 176 721 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant et Me Fabrice REINIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition : S.A.R.L. ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de Metz sous le n° 306 878 364 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Françoise ROSENAU Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire Assesseur : Honoré GIANCANI, Juge-Consulaire Greffière : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du sept juillet deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembre deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 13 septembre 2024, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES a été condamnée à payer à la SAS ONET TECHNOLOGIE la somme de 83 053,80 euros au titre d’une facture impayée, la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile dans le cadre d’une ordonnance d’injonction de payer N°21-24-3212 du Tribunal judiciaire de Metz. L’ordonnance d’injonction de payer était signifiée le 8 octobre 2024 par dépôt à étude. Par courrier de son conseil du 6 novembre 2024 reçu le 8 novembre 2024 au SAUJ du tribunal judiciaire de Metz, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sollicitait l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. L’opposition a été enregistrée sous le n°RG 24/958. Par conclusions récapitulatives numéro 2 du 29 janvier 2026, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS ONET TECHNOLOGIE sollicite de la présente juridiction de : Débouter ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer à ONET TECHNOLOGIES CN : - La somme de 83 053,80 euros en principal, - Les pénalités prévues à l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15 % à compter du 29 janvier 2024, - La somme de 40 euros au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Condamner ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit. La demanderesse sollicite de la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES le paiement d’une facture impayée numéro 136616709 du 30 décembre 2023 de 83 053,80 euros. Les mises en demeure adressées en LRAR sont restées sans effet. L’opposition de la défenderesse est purement dilatoire, car la créance en cause est dûment justifiée par une commande et un bon de réception. L’ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES n’a jamais contesté sa dette suite à la réception de la facture qui date de 2023, ni à la réception des multiples mises en demeures de mars et juillet 2024. Au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque l’exception d’inexécution doit établir cette inexécution. ONET TECHNOLOGIES CN produit l’ensemble des éléments venant établir sa créance et conteste la position de l’ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES qui tente de faire croire qu’il n’existerait pas de contrat entre les parties. Le bon de commande n’est pas signé mais est établi sous papier en-tête de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES avec en pied de page son numéro SIRET. Il a été dûment transmis par mail du 28 juin 2023 à ONET TECHNOLOGIES CN par Mme [W] [L] gérante de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, étant observé que ce bon de commande ne prévoit aucun emplacement pour des signatures. ONET TECHNOLOGIES CN rappelle qu’entre commerçant la signature d’un contrat n’est pas nécessaire et que la preuve d’un contrat peut se rapporter par tous moyens et qu’en tout état de cause le bon de réception est dûment signé par Mme [W] [L] gérante de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES avec de surcroît le cachet de l’entreprise et le montant HT de la facture en cause pour la somme de 69 211,50 euros. Ce bon de réception a été transmis par BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES par mail du 20 décembre 2023. Un contrat a été dûment conclu entre les parties et les prestations ont bien été validées pour le prix facturé. À aucun moment le lien contractuel n’est avec EDF, et le débiteur de la facture d’ONET TECHNOLOGIES CN est incontestablement BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. Le montant initial de la commande de 58 010,00 € HT est passé à 69 211,50 € HT suite à des prestations complémentaires et un report d’intervention ce qui est dûment accepté par le bon de réception signé par BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES prétend qu’elle ne saurait pas à quoi correspondent les interventions facturées alors qu’elle reconnaît dans le même temps qu’ONET TECHNOLOGIES CN a assuré « une mission de nettoyage RU d’eau (couloir d’eau situé sur le site EDF [Localité 1]) au lieu et place de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES » défaillante du fait de départs de salariés. BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES indique enfin avoir déposé une plainte pour tentative d’escroquerie au jugement. Or, l’ensemble des documents produits par ONET TECHNOLOGIES CN démontre incontestablement la nature certaine liquide et exigible de sa créance à l’encontre de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. Une escroquerie repose sur l’usage de faux nom, fausse qualité, faux documents, ou manœuvres frauduleuses. ONET TECHNOLOGIES CN n’a commis aucun de ces actes et BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES ne rapporte aucune preuve à ce titre. Si cette plainte s’avère réellement déposée, il n’est produit aucun avis RAR d’émission et de réception, ONET TECHNOLOGIES CN ne craindra pas d’y répondre par une plainte en dénonciation calomnieuse. La plainte déposée est dilatoire et l’action d’ONET TECHNOLOGIES CN ne saurait être qualifiée d’abusive ou dilatoire en vertu de l’article 32-1 du CPC. La demanderesse sollicite la confirmations des condamnations de l’ordonnance. L’ ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sera condamnée à payer à ONET TECHNOLOGIES CN : - La somme de 83 053,80 euros en principal, - Les pénalités prévues à l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15 % à compter du 29 janvier 2024, - La somme de 40 euros au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Par conclusions récapitulatives et responsives du 20 septembre 2025, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sollicite de la présente juridiction de : DÉBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions. Reconventionnellement, CONDAMNER la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire. CONDAMNER la demanderesse à une amende civile qui sera fixée à 10 000 €, ce en application des dispositions de l’Article 32-1 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la demanderesse en tous les frais et dépens de l’instance. À l’appui de sa position la défenderesse indiquE s’être vu signifiée la requête et l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire suivant acte dressé par la SELARL de Commissaires de Justice ACTA le 9 octobre 2024, à la demande de la SAS ONET TECHNOLOGIES CN. La société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES formait opposition à injonction de payer en application des dispositions de l'Article 1413 du code de procédure civile, opposition enregistrée au greffe le 8 novembre 2024. Elle précise que, suite à la signification à étude elle n’a pu récupérer l’acte que le 29 octobre 2024 , ce qui explique qu'elle n’a formé opposition que début novembre 2024. Elle conteste la demande en paiement de la demanderesse sollicitant la somme de 83 053,80 €. La demanderesse verse aux débats une facture de ce montant, un bon de réception, un document intitulé «Commande BONV2o23o6o7» pour un montant total HT de 58 010,00 € omettant de relever que le bon de commande n’est pas signé et qu’il porte sur un montant différent de celui de la facture versée aux débats. La production d’un courrier non signé faisant état d’un report d’intervention puis d’un document intitulé « CONSTAT CONTRADICTOIRE D’INTERRUPTION DE CHANTIER» ne présentant qu’un seul paraphe, ne saurait suffire à justifier la position de la demanderesse. La société ONET TECHNOLOGIES n'explique pas même à quoi correspond sa prétendue intervention l'ayant amenée à facturer 83 053,80 € sans qu'aucune commande ne lui ait été passée par la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. Le « bon de commande » versé aux débats n’est signé ni par le représentant légal de la société ONET TECHNOLOGIES, ni par la représentante légale de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. * La société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES conteste l’existence d’un contrat liant la SAS ONET TECHNOLOGIE CN et la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE. Elle rappelle être une société de travaux et de maintenance en milieux immergés, et être titulaire d'un agrément d'EDF pour ce type de travaux au sein notamment de la Centrale Nucléaire de [Localité 1]. Cette société est dirigée par Mme [W] [L] depuis plus de 20 ans, à la suite de son époux, lequel en avait assuré la gérance jusque dans les années 2000. Suite au décès de son époux en janvier 2024, 3 salariés de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES ont démissionné après avoir posé concomitamment des arrêts-maladie plaçant évidemment la gérance de la société défenderesse dans une situation très délicate. Ces 3 salariés intervenaient comme scaphandriers et travaillaient habituellement sur le chantier de la Centrale de [Localité 1]. Ces salariés ont d’ailleurs concomitamment créé leur propre société, directement concurrente de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES : la société CAS. En raison de ces démissions concomitantes, la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES n’a pu assurer une mission de nettoyage RU d'eau (couloir d'eau situé sur le site de [Localité 1]). C'est dans ces circonstances qu'EDF (et non BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES) prenait contact avec la société ONET TECHNOLOGIES CN, sise à [Localité 2], pour assurer aux lieux et place de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES cette mission. Depuis lors, la défenderesse a pu recruter et assurer les missions qui lui ont été confiées ultérieurement par EDF [Localité 1]. Il n’existe donc strictement aucun lien contractuel entre les parties au présent litige, EDF étant directement donneur d’ordre à ONET TECHNOLOGIES CN. C’est la raison pour laquelle le prétendu bon de commande n'est pas signé. Le seul cocontractant de la société ONET TECHNOLOGIES CN n'est autre qu’EDF [Localité 1]. La présente procédure constitue une vaste supercherie dans la mesure où ONET TECHNOLOGIES CN devait facturer sa prestation de maintenance de nettoyage RU d'eau à EDF [Localité 1], c’est-à-dire à son cocontractant sur le site duquel elle est intervenue. Cependant, elle a choisi d’adresser une facture à la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES d’un montant de 83 053,80 €... sans le moindre contrat les liant, et pour une prestation d'à peine moins d'une semaine. La situation factuelle et contractuelle aurait été tout autre si, le cas échéant, EDF avait souhaité que BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES signe un contrat de sous-traitance avec ONET TECHNOLOGIES CN. Dans ce cas la demanderesse aurait été légitime à facturer à BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sa prestation, et EDF, client de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, aurait réglé directement cette dernière. Il n’existe dans le cadre de la présente procédure strictement aucun contrat de sous-traitance. La société ONET TECHNOLOGIES CN et la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES ne sont liées par aucun contrat de quelque nature que ce soit ; ONET TECHNOLOGIES CN a simplement remplacé dans le cadre d'une seule et unique mission le prestataire habituel d'EDF [Localité 1], BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. La facture adressée par la demanderesse à la défenderesse est rigoureusement sans objet et la demanderesse ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions, lesquelles n'ont manifestement que pour but d'accabler plus encore la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES suite aux démissions concomitantes orchestrées par 3 salariés (dont 2 d’entre eux ont créé une entreprise directement concurrente de BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES)... et de surfacturer dans des proportions stupéfiantes leur intervention de remplacement. La procédure apparaît abusive, et de surcroît particulièrement scandaleuse, justifiant d’un dépôt de plainte de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES contre la société ONET TECHNOLOGIES CN pour tentative d’escroquerie au jugement auprès du Procureur de la République de Metz. * Reconventionnellement, la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES sollicite la condamnation de la société ONET TECHNOLOGIES CN à une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la demanderesse à lui régler la somme de 7 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire, outre 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * En réponse à la position de la société ONET TECHNOLOGIES CN s’agissant du « bon de réception » signé que la demanderesse assimile à un bon de commande, la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES rappelle qu’un bon de réception ne saurait en aucune manière se substituer à un bon de commande ou à un contrat de quelque nature que ce soit liant les parties. De même rien ne vient justifier la singulière facturation de la demanderesse. Par ailleurs, ONET TECHNOLOGIES CN n’apporte nullement la preuve que ce bon de réception serait en lien avec la facture adressée à la société BONNEVALLE, et ce à plus forte raison que sur le bon de réception en question il est fait mention d’une somme de 69 23 450 €, alors même que la facture objet du présent litige porte sur un montant de 83 053,80 €. La demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un lien contractuel, et encore moins de la facture dont elle réclame aujourd'hui le règlement. Le seul bon de commande versé aux débats n'a jamais été validé par aucune des parties au présent litige puisqu’aucune signature n'y figure. Ce bon de commande porte d’ailleurs sur une somme de 58 010 €, mais semble être tombé en désuétude puisque dénué de toute signature valant accord des parties sur celui-ci. L’escroquerie au jugement est caractérisée par le fait que la demanderesse fait croire à l'existence d'un lien contractuel entre ONET TECHNOLOGIES CN et BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, lien contractuel qui n'existe pas. La société ONET TECHNOLOGIES CN se rend coupable d'une « manœuvre frauduleuse», ce qui constitue l'un des éléments caractéristiques de l'infraction de tentative d'escroquerie au jugement. L’ordonnance de clôture du 27 janvier 2026 a fixé la date de plaidoirie au 16 juin 2026. À l'audience du 16 juin 2026, l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 07 juillet 2026 où elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2026. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande principale en paiement de la facture Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”. L’article 1113 du code civil, dispose « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » L’article 1114 du code civil énonce « L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. » L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » L’article 1194 du code civil ajoute que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » La société ONET TECHNOLOGIE sollicite le règlement d’une facture d’un montant de 83 053,80 euros, indiquant avoir effectué une prestation de nettoyage de ru d’eau sur le site EDF de [Localité 1] à la demande de la société BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES, laquelle indique qu’aucun contrat n’a jamais été souscrit entre les parties et qu’elle n’est en rien débitrice de la requérante. Il résulte des pièces produites que la société ONET TECHNOLOGIE CN a émis le 30 décembre 2023 une facture au nom de la défenderesse, la société BONNEVALLE TI pour un montant TTC de 83 053,80 euros. La facture mentionne : « nettoyage ru d’eau (…) CNPE [Localité 1]- bon de commande N°BONV20230607 du 28 juin selon offre de prix du 27 juin 2023. » IL est mentionné la préparation de l’intervention, sa réalisation, une « attente du 1er juillet » et un report d’intervention entre J0-4 et J0-2. Au soutien de cette facture la société demanderesse produit un bon de commande dépourvu de toute signature mais rédigé à l’en-tête de la société défendresse, BONNEVALLE, pour un montant HT de 57 010 euros et daté du 28 juin 2023. Ce bon de commande comporte le numéro BONV20230607 et mentionne la préparation de l’intervention et l’intervention sur site à une date fixée au 29 juin 2023. Le bon de commande mentionne en outre les conditions de paiement : 60 jours à réception de la facture. La société ONET TECHNOLOGIES produit également plusieurs mails du 28 juin 2023 : son mail de 8h02 émanant de [V] [C], responsable d’affaires services nucléaires et indiquant à Madame [L] de la SARL BONNEVALLE avoir reçu le « bon pour accord » sur leur proposition et indiquant attendre la commande dans la matinée. La société ONET produit ensuite en réponse à ce mail ayant pour objet « bon pour accord, offre technique et commerciale » les réponses de la directrice de BONNEVALLE travaux subaquatique, Madame [L] à 8h10 et 10h35 adressés notamment à [V] [C] et [X] [R], mentionnant à 8h10 (évoquant la commande) « vous l’aurez avant 10 heures et dites moi si cela vous convient » et apportant des précisions techniques, puis à 10 heures 35 un mail contenant une pièce jointe intitulé « commande BONv20230607- 28-06-2023 et en corps de message ; « voici notre commande, je reste à votre disposition, [W] [L] ». Il résulte de cet échange de mail que quoique dépourvu de signature, le bon de commande édité par la société BONNEVALLE a été adressé à titre de commande à la société ONET pour une prestation de nettoyage de ru d’eau au sein d’un site nucléaire. ONET technologie justifie en outre de l’émission d’un report d’intervention entraînant une facturation supplémentaire en raison d’un report de début d’intervention et chiffre le montant facturé à 15 % de la commande. Un constat contradictoire d’interruption du chantier daté du 1er juillet 2023 est signé par [X] [R]. Ce constat mentionne le numéro du bon de commande (BONv20230607) et le client comme étant BONNEVALLE avec les coordonnées de [W] [L]. Il est fait état d’une dérogation demandée par un interlocuteur EDF. Le montant estimé en raison de l’interruption du chantier est évalué à 2 500 euros. La communication de ces éléments à BONNEVALLE n’est pas justifié Cependant, il est établi un bon de réception à l’en-tête de BONNEVALLE et au bénéfice de ONET TECHNOLOGIES, M. [V] [C], responsable d’affaires services nucléaires en date du 20 décembre 2023, et portant la référence de la commande (BONv20230607), son objet (le nettoyage du ru d’eau au CNPE de [Localité 1]) et le montant total de la réception pour 69 211,50 euros. Ce bon de réception porte la signature de [W] [L] et le tampon humide de la SARL BONNEVALLE. Il convient en outre de relever que la somme de 69 211,50 euros figurant sur le bon de réception correspond précisément au montant TTC du bon de commande initial BONv20230607, soit 58 010 +58 010 × 20 %= 58 010 + 11 602= 69 612 euros. Il résulte de ce qui précède que la facture sollicitée à hauteur de 83 053,80 euros est partiellement justifiée. En effet, la société demanderesse justifie d’un accord sur la chose et le prix s’agissant de son intervention sur le ru de [Localité 1]. Néanmoins, faute de justifier des conditions financières de ses éventuels reports d’intervention par la production de ses conditions générales, et faute d’établir une communication à la défenderesse de son courrier du 29 juin 2023 et du constat contradictoire d’interruption du chantier, cette partie de la créance apparaît insuffisamment justifiée pour faire doit aux demandes supplémentaires portant sur l’attente du 1er juillet et le report d’intervention entre J0-4 et J0-2. En effet, si le report de l’intervention résulte du PV établissant une intervention le 1er juillet au lieu du 29 juin, force est de relever que la demanderesse ne justifie d’aucune acceptation de ses conditions contractuelles tendant à facturer à hauteur de 15 % de la commande un tel retard. Elle produit encore moins l’acceptation de ces conditions par la défenderesse. Il y a lieu de condamner la SARL BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES au paiement de la somme de 69 612 euros au titre de la facture 136616709 du 30 décembre 2023, les conditions dans lesquelles cette commande ayant été passées n’ayant aucun emport sur la rencontre de l’accord sur la chose et le prix entre les deux parties. Il convient en outre de faire droit à la demande de pénalité de l’article L. 441-10 II du code de commerce. Néanmoins, compte tenu des conditions de paiement figurant sur la bon de commande (60 jours à réception de la facture) et de la date d’envoi de la facture par courriel (le 8 janvier 2024), il convient de prévoir que la pénalité de 15 % sera due uniquement à compter du 8 mars 2024. Il y a par contre lieu de faire droit à la demande portant sur le paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sur la demande en condamnation d’amende civile Dans la mesure où il a été fait droit à la demande en paiement de la société ONET TECHNOLOGIES CN, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en paiement d’une amende civile formée par la SARL BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES. En effet, l’analyse des pièces produites établissent l’existence d’un contrat entre ONET TECHNOLOGIE CN et la SARL BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES justifiant l’action judiciaire introduite. La défenderesse sera déboutée de ses demandes reconventionnelles. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort : DÉCLARE recevable l’opposition de la SARL ENTREPRISE BONNEVILLE TRAVAUX IMMERGES à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003 212 en date du 13/09/2024 ; MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-003212 en date du 13/09/2024 ; STATUANT à nouveau, Au fond, Condamne la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer à la SAS ONET TECHNOLOGIES CN : - la somme de 69 612 euros en principal, - les pénalités prévues à l’article L 441-10 II du Code de commerce au taux de 15 % à compter du 8 mars 2024, - la somme de 40 euros au titre des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce, Déboute ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes au titre de dommages et intérêts et d’amende civile ; CONDAMNE la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES aux dépens ; CONDAMNE la SARL ENTREPRISE BONNEVALLE TRAVAUX IMMERGES à payer à la SAS ONET TECHNOLOGIES CN la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce D441-5, code civil 1114, code civil 1194, code civil 1113, code de commerce L110-3, code de procedure civile 1413). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024008445
en commun : code civil 1114, code civil 1194, code civil 1113, code de commerce L110-3
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01390
en commun : code civil 1114, code civil 1113, code de commerce L110-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2025011190
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- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025090765
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- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code de commerce D441-5, code civil 1194, code de commerce L110-3
- 30 mars 2026 · Tribunal de commerce de Lorient · n° 2025J00247
en commun : code civil 1114, code de commerce L110-3
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · MEE - incident · n° 25/02231
en commun : code civil 1114, code civil 1113
- 28 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00363
en commun : code civil 1114, code civil 1113
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:54:45.055Z.