notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 30 mars 2026, n° 2025J00247

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 883659385SIREN 898386362

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

En juin 2023, la société NEO.TV a proposé à la société BRICOLIB une campagne de communication publicitaire sur divers réseaux sociaux, avec pour objectif de développer la notoriété de la société BRICOLIB et d'acquérir de nouveaux visiteurs sur la plateforme internet de la marque.

Après plusieurs échanges, par courriel du 11 juillet 2023, la société NEO.TV a formulé la proposition suivante :

« Nous acceptons pour cette première campagne de faire un geste commercial et ce vous offrir 200k vues supplémentaires soit une campagne de 2 semaines à 1M de vues pour 20k€ HT. »

Par courriel du 13 juillet 2023, la société BRICOLIB a accepté la proposition.

Il a ainsi été convenu entre les parties, la réalisation et la diffusion d'une campagne promotionnelle devant atteindre 1 million de vues, et ce durant une campagne de deux semaines, moyennant un coût de 20.000 € HT.

Le 8 août 2023, la société BRICOLIB a réglé une première facture d'acompte d'un montant de 12.000 €, correspondant à la moitié du prix de l'opération.

Après plusieurs échanges, la vidéo promotionnelle est validée par la société BRICOLIB selon courriel du 27 septembre 2023.

Le 28 septembre 2023, la société NEO.TV a transmis à la société BRICOLIB sa facture définitive d'un montant de 12.000 € TTC.

La campagne est lancée le 29 septembre 2023.

Par courriel du 1er octobre 2023, soit trois jours après le lancement de la campagne, la société BRICOLIB a sollicité la société NEO.TV en raison de l'insuffisances des résultats obtenus :

« (…) Malheureusement, c'est un échec de notre côté pour les 300.000 premières vues :

Environs 1.500 visiteurs de plus sur notre site web en 3j

Environs 100 j'aime sur nos réseaux

Environ une cinquantaine d'annonces créées

On est malheureusement très loin des KPI estimé par [T] [M] (20K clic/300.000 vues). »

Une réunion en urgence a été organisée le 1er octobre 2023.

Il est fait le constat que les vues réalisées quittaient la vidéo très rapidement, et surtout avant que l'enseigne BRICOLIB ne soit mentionnée, à partir de la 21ème seconde.

Par courriel du 6 octobre 2023, la société NEO.TV a alors proposé la réalisation d'une seconde vidéo, acceptée par la société BRICOLIB le 11 octobre 2023.

La seconde vidéo de la campagne est mise en ligne le 13 octobre 2023.

Le même jour, la société NEO.TV a annoncé à la société BRICOLIB que la première vidéo avait atteint plus de 800.000 vues.

Le 27 octobre 2023, la société BRICOLIB a reconnu être satisfaite de la seconde vidéo diffusée dans le cadre de la campagne, cette vidéo ayant atteint plus de 300.000 vues.

Le 31 octobre 2023, une réunion entre les parties a été organisée.

A cette occasion, la société NEO.TV a indiqué à la société BRICOLIB qu'elle arrêtait la campagne de cette seconde vidéo, considérant que l'objectif d'un million de vues était atteint.

C'est dans ces conditions que le 14 novembre 2023, la société NEO.TV a adressé à la société BRICOLIB une relance du solde de sa facture.

Par courriel du 20 novembre 2023, la société BRICOLIB a alors rappelé que les conditions initiales du contrat n'étaient pas respectées, et que le solde de la facture serait réglé dès lors que le million de vues serait atteint par une vidéo.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024, la société NEO.TV a mis en demeure la société BRICOLIB de lui régler de solde de sa facture d'un montant de 12.000 €, outre des pénalités d'un montant de 2.532 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société NEO.TV a adressé à la société BRICOLIB une sommation de payer.

Aucune solution amiable n'a pu intervenir.

C'est dans ce contexte que le 7 avril 2025, la société NEO.TV a présenté une demande d'injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 11 avril 2025 enjoignant à la société BRICOLIB de payer à la société NEO.TV en denier ou quittances les sommes suivantes :

12.000 € en principal ;

2.532 € au titre de la clause pénale ;

110,28 € pour frais de procédure ;

51,60 € pour frais de requête.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société BRICOLIB le 1er juillet 2025.

La société BRICOLIB a formé opposition contre cette ordonnance le 21 juillet 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour être plaidée.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, la société NEO.TV demande :

Vu les articles 1101, 1103, 1113, 1114, 1118, 1193, 1194 et 1358 du code civil, Vu les articles L.441-10 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de LORIENT du 11 avril 2025 par laquelle il enjoint à la société BRICOLIB de payer à la société NEO.TV les sommes suivantes :

12.000 € en principal ;

2.532 € au titre de la clause pénale ;

110,28 € pour frais de procédure ;

51,60 € pour frais de requête.

Juger valablement formé le contrat conclu le 13 juillet 2023 entre la société NEO.TV et la société BRICOLIB portant sur la production et la réalisation d'une campagne publicitaire ;

Juger que la société NEO.TV a exécuté l'ensemble de ses obligations et engagements au titre du contrat valablement formé avec la société BRICOLIB ;

Juger la société NEO.TV créancière d'une obligation de payer à l'égard de la société BRICOLIB d'un montant de 12.000 € TTC, en exécution du contrat et de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO.TV ;

Juger la société NEO.TV créancière d'une obligation de payer à l'égard de la société BRICOLIB d'un montant de 2.532 € TTC en exécution de la facture F2024-04-023 émise par la société NEO.TV le 4 avril 2024, au titre des pénalités de retard dues sur la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 en l'absence de paiement de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO.TV ;

En conséquence,

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 12.000 € TTC à titre principal, en exécution de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO TV ;

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 2.532 € TTC à titre de pénalités de retard, en exécution de la facture F2024-04-023 émise par la société NEO.TV le 4 avril 2024 ;

Condamner la société BRICOLIB, au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, à rembourser les sommes suivantes à la société NEO.TV ;

110,28 € TTC au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la requête en injonction de payer ;

51,60 € au titre des frais de requête ;

A titre accessoire,

Juger la société NEO.TV créancière d'une obligation de payer à l'égard de la société BRICOLIB d'un montant de 7.427,20 € TTC en exécution de la facture F2025-11-063 émise par la société NEO.TV le 4 novembre 2025, au titre des pénalités de retard actualisées sur la période allant du 1er avril 2024 au 31 octobre 2025, dues en l'absence de paiement de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO.TV ;

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV somme de 7.427,20 € TTC, à titre de pénalités de retard, en exécution de la facture F2025-11-063 émise par la société NEO.TV le 4 novembre 2025 ;

Juger que la société BRICOLIB a violé ses engagements contractuels en publiant les contenus de la [Localité 2] le 15 mars 2024 en story Instagram du compte de BRICOLIB et le 3 décembre 2023 sur le compte [D] de la société BRICOLIB ;

Juger que la violation de ces engagements contractuels par la société BRICOLIB a causé un préjudice à la société NEO.TV dont elle est fondée à obtenir réparation ;

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 20.000 € HT en réparation du préjudice de la société NEO.TV ;

En tout état de cause,

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BRICOLIB, au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, à rembourser les sommes suivantes à la société NEO.TV :

110,35 € TTC au titre de la consignation versée dans le cadre de la présente procédure ;

585,20 € TTC au titre du coût du procès-verbal de constat du 29 août 2025 ;

Condamner la société BRICOLIB aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, la société BRICOLIB oppose :

Vu les articles 1217, 1231-1, 1353 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce,

Déclarer les conclusions de la société BRICOLIB recevables et bien fondées ;

En conséquence,

A titre principal,

Débouter la société NEO.TV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BRICOLIB ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société NEO.TV à verser à la société BRICOLIB une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner la société NEO.TV à verser à la société BRICOLIB une somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société NEO.TV aux entiers dépens ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 12.000 €

La société NEO.TV soutient que :

Dans sa proposition commerciale du 13 juillet 2023 acceptée par la société BRICOLIB, elle n'a pris aucun engagement sur le retour sur investissement (ROI) et les retombées commerciales de la campagne ;

La société BRICOLIB ne peut pas lui reprocher d'avoir pris soin de faire apparaître son propre logo dès le début de la vidéo, de manière permanente, contrairement au logo BRICOLIB qui apparaîtrait selon elle très tardivement, alors que :

D'une part, la société BRICOLIB connaissait parfaitement les contenus « brand » de la société NEO.TV intégrant le logo du media en incrustation d'écran afin qu'il soit présent tout au long de la vidéo ;

D'autre part, la société BRICOLIB a validé la campagne à plusieurs reprises sans émettre aucune remarque ni aucun mécontentement sur la présence de sa marque ;

L'objectif contractuel d'un million de vues a été atteint : un total d'1.090.400 vues a été comptabilisé lors de la diffusion des deux vidéos publiées les 29 septembre et 13 octobre 2023 ;

La société NEO.TV a donc exécuté toutes ses obligations contractuelles, et est même allée au-delà en acceptant d'en modifier les conditions et de produire, sans surcoût, une seconde version de la vidéo pour la campagne.

La société BRICOLIB oppose que :

La société NEO.TV n'a pas respecté ses obligations contractuelles puisque l'impact d'une seule vidéo atteignant un million de vues ne peut être assimilé à celui de plusieurs vidéos dont le cumul atteindrait ce même chiffre ;

Cette exigence de vues d'une vidéo unique constituait une obligation essentielle du contrat, qui devait permettre à la société BRICOLIB d'obtenir un retour estimé entre 30.000 et 50.000 visiteurs sur sa plateforme ;

En outre, l'efficacité de la première vidéo fût quasi-nulle car le nom et le logo BRICOLIB n'apparaissaient que très tardivement ;

En raison du manquement grave de la société NEO.TV à ses obligations contractuelles, la société BRICOLIB est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution.

L'article 1219 du code civil dispose que :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, le 13 juillet 2023, la société BRICOLIB a accepté la proposition de la société NEO.TV rédigée en ces termes :

« Nous acceptons pour cette première campagne de faire un geste commercial et ce vous offrir 200k vues supplémentaires soit une campagne de 2 semaines à 1M de vues pour 20k€ HT. »

Ainsi, le contrat conclu entre les parties porte sur la réalisation et la diffusion par la société NEO.TV d'une campagne promotionnelle devant atteindre 1 million de vues moyennant un coût de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC.

Contrairement à ce que soutient la société BRICOLIB, la société NEO.TV ne s'est pas engagée à produire une unique vidéo en format «

mag

» devant atteindre un million de vues, mais à réaliser une campagne promotionnelle sur ses réseaux sociaux avec un objectif d'un million de vues sur l'ensemble de la campagne.

Cet objectif a été atteint puisque les deux versions des vidéos publiées les 29 septembre et 13 octobre 2023 ont totalisé 1.090.400 vues.

La société NEO.TV n'a pris aucun engagement sur les retombées commerciales de la campagne.

En effet, contrairement à ce qu'affirme la société BRICOLIB, dans son courriel du 28 juin 2023, la société NEO.TV ne s'est pas engagée à ce que le retour sur investissement génère entre 30.000 et 50.000 visiteurs sur la plateforme. En réponse à la demande de la société BRICOLIB, elle a simplement donné un exemple de « ROI » avec d'autres clients bricolage, en évoquant une opération réalisée avec LEBONCOIN dans laquelle il y avait un objectif de conversion. La société NEO.TV a alors indiqué à la société BRICOLIB que le « ROI » mesurée pour cette opération était de 20.000 clics pour 300.000 vues, et a précisé au conditionnel qu'un «

taux de transformation similaire appliqué à notre proposition pour Bricolib signifierait 30k à 50k visiteurs sur votre plateforme »

en ajoutant la réserve suivante : « Je vous laisse appliquer votre taux de transformation (de visiteurs à comptes loueurs créés) pour évaluer le ROI global. »

Par courriel du 28 juin 2023, la société BRICOLIB a répondu :

« (…) Après quelques calculs je suis assez confiant mais mes deux associés sont moins fan de la roulette russe en terme de ROI (ça représente un sacré budget pour nous). »

L'utilisation de l'expression «

roulette russe

» démontre que la société BRICOLIB avait parfaitement compris le défaut d'engagement de la société NEO.TV concernant le retour sur investissement de la vidéo.

Par ailleurs, la société BRICOLIB dénonce l'absence de visibilité de la marque BRICOLIB dès les premières secondes de la première vidéo, alors même qu'elle a validé la version finale de la campagne par courriel 27 septembre 2023 sans émettre aucune réserve sur la présence de sa marque.

Enfin, la société BRICOLIB se plaignant du fait que la première vidéo n'ait réalisé que 300.000 vues en trois jours, la société NEO.TV lui a proposé de retravailler l'accroche de la vidéo de la campagne sans coût supplémentaire, ainsi que la mise à disposition gratuite du dispositif «

call to action »
 * La société BRICOLIB a accepté cette proposition dans un courriel du 2 octobre 2023.

Cette seconde vidéo publiée le 13 octobre 2023 s'inscrit donc dans la campagne, et a permis d'atteindre le million de vues.

Dès lors, le tribunal dira qu'en produisant et en mettant en lignes les deux versions des vidéos les 29 septembre et 13 octobre 2023, la société NEO.TV a respecté son engagement contractuel consistant à atteindre l'objectif d'un million de vues sur la diffusion globale de la campagne en 15 jours, et en aucun cas, à atteindre cet objectif d'un million de vues en une seule vidéo.

En conséquence, en l'absence de manquement grave de la société NEO.TV à ses obligations contractuelles, la société BRICOLIB sera déboutée de son exception d'inexécution, et condamnée à payer à la société NEO.TV la somme de 12.000 € TTC au titre de la facture F2024-04-023 du 28 septembre 2023.

2) Sur les pénalités de retard

La société NEO.TV sollicite des pénalités de retard d'un montant actualisé de 7.427,20 € TT sur la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

En cas de facture impayée, l'article L.441-10 du code de commerce prévoit des intérêts de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En l'espèce, la société NEO.TV a mis en demeure la société BRICOLIB de régler sa facture n°F2024-04-023 d'un montant de 12.000 € en date du 28 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2024 réceptionné le 9 avril 2024.

Dès lors, il conviendra d'accueillir sa demande au titre des pénalités de retard en faisant courir les intérêts à compter de la réception de la mise en demeure par la société BRICOLIB, soit le 9 avril 2024.

En conséquence, la société BRICOLIB sera condamnée à payer à la société NEO.TV des intérêts de retard sur la somme principale de 12.000 €, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 avril 2024 et jusqu'au 31 octobre 2025.

3) Sur les dommages et intérêts pour violation des conditions d'exploitation des vidéos

La société NEO.TV soutient que :

La société BRICOLIB a publié la vidéo produite dans le cadre de la campagne le 2 décembre 2023 sur son compte [D] et le 15 mars 2024 en story de son compte Instagram, sans l'accord préalable de la société NEO.TV, et alors même qu'elle n'avait pas réglé la facture de solde de 12.000 € ;

Ces publications constituent une violation du contrat conclu entre les sociétés NEO.TV et BRICOLIB, qui fixe les conditions d'exploitation des vidéos en prévoyant uniquement la publication des deux vidéos sur les réseaux sociaux de la société NEO.TV.

La société BRICOLIB réplique que :

La capture d'écran est insuffisante pour prouver la violation alléguée dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer qui est réellement à l'origine de la vidéo en question ;

En tout état de cause, la société NEO.TV ne prouve pas un quelconque engagement de la société BRICOLIB à ne pas exploiter la vidéo.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation des conditions d'exploitation des vidéos, la société NEO.TV ne verse aux débats ni engagement unilatéral de la société BRICOLIB à ne pas exploiter la vidéo litigieuse, ni clause contractuelle lui interdisant d'utiliser la vidéo sur ses propres réseaux sociaux.

Dans ces conditions, en l'absence d'obligation contractuelle, aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société BRICOLIB.

La société NEO.TV sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 €.

4) Sur la demande reconventionnelle de la société BRICOLIB

La société BRICOLIB soutient que :

En ne faisant apparaître dans la vidéo le nom BRICOLIB qu'à partir de la 21ème seconde, la société NEO.TV a manqué à ses obligations, dès lors qu'à ce moment, la majorité des spectateurs avait déjà interrompu le visionnage de la vidéo ;

En tant que professionnelle de la communication et de la publicité, elle a donc manqué à ses obligations d'information et de conseil.

La société NEO.TV réplique que :

Les vidéos ont toutes été validées par la société BRICOLIB avant d'être publiées, de sorte que leur contenu et la présence du logo de BRICOLIB étaient nécessairement connus de toutes les parties;

L'obligation de conseil ne pouvant s'appliquer à des faits connus de tous, la société NEO.TV n'avait aucune obligation complémentaire, dès lors qu'après avoir livré la vidéo, la société BRICOLIB a validé une version définitive avant toute diffusion.

L'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont connus de tous (Cass. 3ème Civ., 20 novembre 1991, n°90-10.286)

En l'espèce, la société BRICOLIB a visionné puis validé la première vidéo publiée le 29 septembre 2023.

Elle savait donc pertinemment que les nom et logo BRICOLIB n'apparaissaient pas au tout début de la vidéo, mais au bout de 21 secondes.

Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, la société NEO.TV n'était tenu à aucun devoir de conseil envers la société BRICOLIB sur ce point.

En conséquence, la société BRICOLIB sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 12.000 €.

5) Sur les autres demandes

La société NEO.TV a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 4.000 €.

Succombant à l'instance, la société BRICOLIB sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BRICOLIB.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Condamne la société BRICOLIB à payer à la société NEO.TV la somme de

12.000 € TTC

au titre de la facture F2024-04-023 du 28 septembre 2024, outre des intérêts de retard donc le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 avril 2024 et jusqu'au 31 octobre 2025 ;

Déboute la société NEO.TV de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 € ;

Déboute la société BRICOLIB de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 12.000 € ;

Condamne la société BRICOLIB à payer à la société NEO.TV la somme de

4.000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société BRICOLIB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Condamne la société BRICOLIB aux entiers dépens comprenant notamment tous les frais relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, ainsi que les frais de greffe du greffe liquidés à la somme de 111,75 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 30/03/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J247

DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER

NEO.TV

[Adresse 1] RCS 883 659 385

représenté(e) par Maître [O] [G] et Maître [N] [K]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] RCS 898 386 362

représenté(e) par Maître Dominique TUFFERY-KERHERVE

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Chantal GAPILLOU

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 28/01/2026

LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES

En juin 2023, la société NEO.TV a proposé à la société BRICOLIB une campagne de communication publicitaire sur divers réseaux sociaux, avec pour objectif de développer la notoriété de la société BRICOLIB et d'acquérir de nouveaux visiteurs sur la plateforme internet de la marque.

Après plusieurs échanges, par courriel du 11 juillet 2023, la société NEO.TV a formulé la proposition suivante :

« Nous acceptons pour cette première campagne de faire un geste commercial et ce vous offrir 200k vues supplémentaires soit une campagne de 2 semaines à 1M de vues pour 20k€ HT. »

Par courriel du 13 juillet 2023, la société BRICOLIB a accepté la proposition.

Il a ainsi été convenu entre les parties, la réalisation et la diffusion d'une campagne promotionnelle devant atteindre 1 million de vues, et ce durant une campagne de deux semaines, moyennant un coût de 20.000 € HT.

Le 8 août 2023, la société BRICOLIB a réglé une première facture d'acompte d'un montant de 12.000 €, correspondant à la moitié du prix de l'opération.

Après plusieurs échanges, la vidéo promotionnelle est validée par la société BRICOLIB selon courriel du 27 septembre 2023.

Le 28 septembre 2023, la société NEO.TV a transmis à la société BRICOLIB sa facture définitive d'un montant de 12.000 € TTC.

La campagne est lancée le 29 septembre 2023.

Par courriel du 1er octobre 2023, soit trois jours après le lancement de la campagne, la société BRICOLIB a sollicité la société NEO.TV en raison de l'insuffisances des résultats obtenus :

« (…) Malheureusement, c'est un échec de notre côté pour les 300.000 premières vues :

Environs 1.500 visiteurs de plus sur notre site web en 3j

Environs 100 j'aime sur nos réseaux

Environ une cinquantaine d'annonces créées

On est malheureusement très loin des KPI estimé par [T] [M] (20K clic/300.000 vues). »

Une réunion en urgence a été organisée le 1er octobre 2023.

Il est fait le constat que les vues réalisées quittaient la vidéo très rapidement, et surtout avant que l'enseigne BRICOLIB ne soit mentionnée, à partir de la 21ème seconde.

Par courriel du 6 octobre 2023, la société NEO.TV a alors proposé la réalisation d'une seconde vidéo, acceptée par la société BRICOLIB le 11 octobre 2023.

La seconde vidéo de la campagne est mise en ligne le 13 octobre 2023.

Le même jour, la société NEO.TV a annoncé à la société BRICOLIB que la première vidéo avait atteint plus de 800.000 vues.

Le 27 octobre 2023, la société BRICOLIB a reconnu être satisfaite de la seconde vidéo diffusée dans le cadre de la campagne, cette vidéo ayant atteint plus de 300.000 vues.

Le 31 octobre 2023, une réunion entre les parties a été organisée.

A cette occasion, la société NEO.TV a indiqué à la société BRICOLIB qu'elle arrêtait la campagne de cette seconde vidéo, considérant que l'objectif d'un million de vues était atteint.

C'est dans ces conditions que le 14 novembre 2023, la société NEO.TV a adressé à la société BRICOLIB une relance du solde de sa facture.

Par courriel du 20 novembre 2023, la société BRICOLIB a alors rappelé que les conditions initiales du contrat n'étaient pas respectées, et que le solde de la facture serait réglé dès lors que le million de vues serait atteint par une vidéo.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024, la société NEO.TV a mis en demeure la société BRICOLIB de lui régler de solde de sa facture d'un montant de 12.000 €, outre des pénalités d'un montant de 2.532 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société NEO.TV a adressé à la société BRICOLIB une sommation de payer.

Aucune solution amiable n'a pu intervenir.

C'est dans ce contexte que le 7 avril 2025, la société NEO.TV a présenté une demande d'injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 11 avril 2025 enjoignant à la société BRICOLIB de payer à la société NEO.TV en denier ou quittances les sommes suivantes :

12.000 € en principal ;

2.532 € au titre de la clause pénale ;

110,28 € pour frais de procédure ;

51,60 € pour frais de requête.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à la société BRICOLIB le 1er juillet 2025.

La société BRICOLIB a formé opposition contre cette ordonnance le 21 juillet 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l'affaire a été retenue à l'audience du 28 janvier 2026 pour être plaidée.

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, la société NEO.TV demande :

Vu les articles 1101, 1103, 1113, 1114, 1118, 1193, 1194 et 1358 du code civil, Vu les articles L.441-10 et L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de LORIENT du 11 avril 2025 par laquelle il enjoint à la société BRICOLIB de payer à la société NEO.TV les sommes suivantes :

12.000 € en principal ;

2.532 € au titre de la clause pénale ;

110,28 € pour frais de procédure ;

51,60 € pour frais de requête.

Juger valablement formé le contrat conclu le 13 juillet 2023 entre la société NEO.TV et la société BRICOLIB portant sur la production et la réalisation d'une campagne publicitaire ;

Juger que la société NEO.TV a exécuté l'ensemble de ses obligations et engagements au titre du contrat valablement formé avec la société BRICOLIB ;

Juger la société NEO.TV créancière d'une obligation de payer à l'égard de la société BRICOLIB d'un montant de 12.000 € TTC, en exécution du contrat et de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO.TV ;

Juger la société NEO.TV créancière d'une obligation de payer à l'égard de la société BRICOLIB d'un montant de 2.532 € TTC en exécution de la facture F2024-04-023 émise par la société NEO.TV le 4 avril 2024, au titre des pénalités de retard dues sur la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 en l'absence de paiement de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO.TV ;

En conséquence,

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 12.000 € TTC à titre principal, en exécution de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO TV ;

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 2.532 € TTC à titre de pénalités de retard, en exécution de la facture F2024-04-023 émise par la société NEO.TV le 4 avril 2024 ;

Condamner la société BRICOLIB, au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer, à rembourser les sommes suivantes à la société NEO.TV ;

110,28 € TTC au titre des frais de procédure engagés dans le cadre de la requête en injonction de payer ;

51,60 € au titre des frais de requête ;

A titre accessoire,

Juger la société NEO.TV créancière d'une obligation de payer à l'égard de la société BRICOLIB d'un montant de 7.427,20 € TTC en exécution de la facture F2025-11-063 émise par la société NEO.TV le 4 novembre 2025, au titre des pénalités de retard actualisées sur la période allant du 1er avril 2024 au 31 octobre 2025, dues en l'absence de paiement de la facture FS2023-09-004 émise le 28 septembre 2023 par la société NEO.TV ;

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV somme de 7.427,20 € TTC, à titre de pénalités de retard, en exécution de la facture F2025-11-063 émise par la société NEO.TV le 4 novembre 2025 ;

Juger que la société BRICOLIB a violé ses engagements contractuels en publiant les contenus de la [Localité 2] le 15 mars 2024 en story Instagram du compte de BRICOLIB et le 3 décembre 2023 sur le compte [D] de la société BRICOLIB ;

Juger que la violation de ces engagements contractuels par la société BRICOLIB a causé un préjudice à la société NEO.TV dont elle est fondée à obtenir réparation ;

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 20.000 € HT en réparation du préjudice de la société NEO.TV ;

En tout état de cause,

Condamner la société BRICOLIB à verser à la société NEO.TV la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BRICOLIB, au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, à rembourser les sommes suivantes à la société NEO.TV :

110,35 € TTC au titre de la consignation versée dans le cadre de la présente procédure ;

585,20 € TTC au titre du coût du procès-verbal de constat du 29 août 2025 ;

Condamner la société BRICOLIB aux entiers dépens ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 28 janvier 2026, la société BRICOLIB oppose :

Vu les articles 1217, 1231-1, 1353 du code civil, Vu l'article L110-3 du code de commerce,

Déclarer les conclusions de la société BRICOLIB recevables et bien fondées ;

En conséquence,

A titre principal,

Débouter la société NEO.TV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BRICOLIB ;

A titre reconventionnel,

Condamner la société NEO.TV à verser à la société BRICOLIB une somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts ;

En tout état de cause,

Condamner la société NEO.TV à verser à la société BRICOLIB une somme de 7.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société NEO.TV aux entiers dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 12.000 €

La société NEO.TV soutient que :

Dans sa proposition commerciale du 13 juillet 2023 acceptée par la société BRICOLIB, elle n'a pris aucun engagement sur le retour sur investissement (ROI) et les retombées commerciales de la campagne ;

La société BRICOLIB ne peut pas lui reprocher d'avoir pris soin de faire apparaître son propre logo dès le début de la vidéo, de manière permanente, contrairement au logo BRICOLIB qui apparaîtrait selon elle très tardivement, alors que :

D'une part, la société BRICOLIB connaissait parfaitement les contenus « brand » de la société NEO.TV intégrant le logo du media en incrustation d'écran afin qu'il soit présent tout au long de la vidéo ;

D'autre part, la société BRICOLIB a validé la campagne à plusieurs reprises sans émettre aucune remarque ni aucun mécontentement sur la présence de sa marque ;

L'objectif contractuel d'un million de vues a été atteint : un total d'1.090.400 vues a été comptabilisé lors de la diffusion des deux vidéos publiées les 29 septembre et 13 octobre 2023 ;

La société NEO.TV a donc exécuté toutes ses obligations contractuelles, et est même allée au-delà en acceptant d'en modifier les conditions et de produire, sans surcoût, une seconde version de la vidéo pour la campagne.

La société BRICOLIB oppose que :

La société NEO.TV n'a pas respecté ses obligations contractuelles puisque l'impact d'une seule vidéo atteignant un million de vues ne peut être assimilé à celui de plusieurs vidéos dont le cumul atteindrait ce même chiffre ;

Cette exigence de vues d'une vidéo unique constituait une obligation essentielle du contrat, qui devait permettre à la société BRICOLIB d'obtenir un retour estimé entre 30.000 et 50.000 visiteurs sur sa plateforme ;

En outre, l'efficacité de la première vidéo fût quasi-nulle car le nom et le logo BRICOLIB n'apparaissaient que très tardivement ;

En raison du manquement grave de la société NEO.TV à ses obligations contractuelles, la société BRICOLIB est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution.

L'article 1219 du code civil dispose que :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

En l'espèce, le 13 juillet 2023, la société BRICOLIB a accepté la proposition de la société NEO.TV rédigée en ces termes :

« Nous acceptons pour cette première campagne de faire un geste commercial et ce vous offrir 200k vues supplémentaires soit une campagne de 2 semaines à 1M de vues pour 20k€ HT. »

Ainsi, le contrat conclu entre les parties porte sur la réalisation et la diffusion par la société NEO.TV d'une campagne promotionnelle devant atteindre 1 million de vues moyennant un coût de 20.000 € HT, soit 24.000 € TTC.

Contrairement à ce que soutient la société BRICOLIB, la société NEO.TV ne s'est pas engagée à produire une unique vidéo en format «

mag

» devant atteindre un million de vues, mais à réaliser une campagne promotionnelle sur ses réseaux sociaux avec un objectif d'un million de vues sur l'ensemble de la campagne.

Cet objectif a été atteint puisque les deux versions des vidéos publiées les 29 septembre et 13 octobre 2023 ont totalisé 1.090.400 vues.

La société NEO.TV n'a pris aucun engagement sur les retombées commerciales de la campagne.

En effet, contrairement à ce qu'affirme la société BRICOLIB, dans son courriel du 28 juin 2023, la société NEO.TV ne s'est pas engagée à ce que le retour sur investissement génère entre 30.000 et 50.000 visiteurs sur la plateforme. En réponse à la demande de la société BRICOLIB, elle a simplement donné un exemple de « ROI » avec d'autres clients bricolage, en évoquant une opération réalisée avec LEBONCOIN dans laquelle il y avait un objectif de conversion. La société NEO.TV a alors indiqué à la société BRICOLIB que le « ROI » mesurée pour cette opération était de 20.000 clics pour 300.000 vues, et a précisé au conditionnel qu'un «

taux de transformation similaire appliqué à notre proposition pour Bricolib signifierait 30k à 50k visiteurs sur votre plateforme »

en ajoutant la réserve suivante : « Je vous laisse appliquer votre taux de transformation (de visiteurs à comptes loueurs créés) pour évaluer le ROI global. »

Par courriel du 28 juin 2023, la société BRICOLIB a répondu :

« (…) Après quelques calculs je suis assez confiant mais mes deux associés sont moins fan de la roulette russe en terme de ROI (ça représente un sacré budget pour nous). »

L'utilisation de l'expression «

roulette russe

» démontre que la société BRICOLIB avait parfaitement compris le défaut d'engagement de la société NEO.TV concernant le retour sur investissement de la vidéo.

Par ailleurs, la société BRICOLIB dénonce l'absence de visibilité de la marque BRICOLIB dès les premières secondes de la première vidéo, alors même qu'elle a validé la version finale de la campagne par courriel 27 septembre 2023 sans émettre aucune réserve sur la présence de sa marque.

Enfin, la société BRICOLIB se plaignant du fait que la première vidéo n'ait réalisé que 300.000 vues en trois jours, la société NEO.TV lui a proposé de retravailler l'accroche de la vidéo de la campagne sans coût supplémentaire, ainsi que la mise à disposition gratuite du dispositif «

call to action »
 * La société BRICOLIB a accepté cette proposition dans un courriel du 2 octobre 2023.

Cette seconde vidéo publiée le 13 octobre 2023 s'inscrit donc dans la campagne, et a permis d'atteindre le million de vues.

Dès lors, le tribunal dira qu'en produisant et en mettant en lignes les deux versions des vidéos les 29 septembre et 13 octobre 2023, la société NEO.TV a respecté son engagement contractuel consistant à atteindre l'objectif d'un million de vues sur la diffusion globale de la campagne en 15 jours, et en aucun cas, à atteindre cet objectif d'un million de vues en une seule vidéo.

En conséquence, en l'absence de manquement grave de la société NEO.TV à ses obligations contractuelles, la société BRICOLIB sera déboutée de son exception d'inexécution, et condamnée à payer à la société NEO.TV la somme de 12.000 € TTC au titre de la facture F2024-04-023 du 28 septembre 2023.

2) Sur les pénalités de retard

La société NEO.TV sollicite des pénalités de retard d'un montant actualisé de 7.427,20 € TT sur la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.

En cas de facture impayée, l'article L.441-10 du code de commerce prévoit des intérêts de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

En l'espèce, la société NEO.TV a mis en demeure la société BRICOLIB de régler sa facture n°F2024-04-023 d'un montant de 12.000 € en date du 28 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2024 réceptionné le 9 avril 2024.

Dès lors, il conviendra d'accueillir sa demande au titre des pénalités de retard en faisant courir les intérêts à compter de la réception de la mise en demeure par la société BRICOLIB, soit le 9 avril 2024.

En conséquence, la société BRICOLIB sera condamnée à payer à la société NEO.TV des intérêts de retard sur la somme principale de 12.000 €, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 avril 2024 et jusqu'au 31 octobre 2025.

3) Sur les dommages et intérêts pour violation des conditions d'exploitation des vidéos

La société NEO.TV soutient que :

La société BRICOLIB a publié la vidéo produite dans le cadre de la campagne le 2 décembre 2023 sur son compte [D] et le 15 mars 2024 en story de son compte Instagram, sans l'accord préalable de la société NEO.TV, et alors même qu'elle n'avait pas réglé la facture de solde de 12.000 € ;

Ces publications constituent une violation du contrat conclu entre les sociétés NEO.TV et BRICOLIB, qui fixe les conditions d'exploitation des vidéos en prévoyant uniquement la publication des deux vidéos sur les réseaux sociaux de la société NEO.TV.

La société BRICOLIB réplique que :

La capture d'écran est insuffisante pour prouver la violation alléguée dans la mesure où elle ne permet pas de déterminer qui est réellement à l'origine de la vidéo en question ;

En tout état de cause, la société NEO.TV ne prouve pas un quelconque engagement de la société BRICOLIB à ne pas exploiter la vidéo.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour violation des conditions d'exploitation des vidéos, la société NEO.TV ne verse aux débats ni engagement unilatéral de la société BRICOLIB à ne pas exploiter la vidéo litigieuse, ni clause contractuelle lui interdisant d'utiliser la vidéo sur ses propres réseaux sociaux.

Dans ces conditions, en l'absence d'obligation contractuelle, aucun manquement contractuel ne peut être imputé à la société BRICOLIB.

La société NEO.TV sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 €.

4) Sur la demande reconventionnelle de la société BRICOLIB

La société BRICOLIB soutient que :

En ne faisant apparaître dans la vidéo le nom BRICOLIB qu'à partir de la 21ème seconde, la société NEO.TV a manqué à ses obligations, dès lors qu'à ce moment, la majorité des spectateurs avait déjà interrompu le visionnage de la vidéo ;

En tant que professionnelle de la communication et de la publicité, elle a donc manqué à ses obligations d'information et de conseil.

La société NEO.TV réplique que :

Les vidéos ont toutes été validées par la société BRICOLIB avant d'être publiées, de sorte que leur contenu et la présence du logo de BRICOLIB étaient nécessairement connus de toutes les parties;

L'obligation de conseil ne pouvant s'appliquer à des faits connus de tous, la société NEO.TV n'avait aucune obligation complémentaire, dès lors qu'après avoir livré la vidéo, la société BRICOLIB a validé une version définitive avant toute diffusion.

L'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont connus de tous (Cass. 3ème Civ., 20 novembre 1991, n°90-10.286)

En l'espèce, la société BRICOLIB a visionné puis validé la première vidéo publiée le 29 septembre 2023.

Elle savait donc pertinemment que les nom et logo BRICOLIB n'apparaissaient pas au tout début de la vidéo, mais au bout de 21 secondes.

Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, la société NEO.TV n'était tenu à aucun devoir de conseil envers la société BRICOLIB sur ce point.

En conséquence, la société BRICOLIB sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 12.000 €.

5) Sur les autres demandes

La société NEO.TV a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 4.000 €.

Succombant à l'instance, la société BRICOLIB sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société BRICOLIB.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Condamne la société BRICOLIB à payer à la société NEO.TV la somme de

12.000 € TTC

au titre de la facture F2024-04-023 du 28 septembre 2024, outre des intérêts de retard donc le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 avril 2024 et jusqu'au 31 octobre 2025 ;

Déboute la société NEO.TV de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 € ;

Déboute la société BRICOLIB de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts d'un montant de 12.000 € ;

Condamne la société BRICOLIB à payer à la société NEO.TV la somme de

4.000 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société BRICOLIB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;

Condamne la société BRICOLIB aux entiers dépens comprenant notamment tous les frais relatifs à l'injonction de payer et à son opposition, ainsi que les frais de greffe du greffe liquidés à la somme de 111,75 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Madame Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Catherine LE POUL

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1194, code de procedure civile 1420, code de commerce L110-3, code civil 1118, code civil 1358, code civil 1113, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-15T01:02:34.407Z.