Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 19 juin 2026, n° 2024008445
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Exposé du litige La société [Localité 4] est spécialisée dans la fourniture et la pose de plaques de plâtre. La société IPF [G] (nommée IPF pour la suite) est une entreprise de travail temporaire mettant des travailleurs intérimaires à la disposition des entreprises utilisatrices. Le 24 juillet 2024, la société [Localité 4] a demandé à la société IPF de mettre à sa disposition du personnel qualifié à compter du 16 août 2023. Entre août et octobre 2023, la société IPF a ainsi émis plusieurs factures à destination de la société [Localité 4]. La société [Localité 4] a contesté ces factures en l'état et a demandé des précisions sur le calcul des heures facturées. Le 1er février 2024, la société IPF a mis en demeure la société [Localité 4] de lui verser la somme de 42.839,2 EUR au titre des factures restées en souffrance. Les échanges entre les deux sociétés n'ont pas permis d'apurer le désaccord. Le 24 avril 2024 la société IPF a fait assigner la société [Localité 4] devant ce tribunal. Le 12 décembre 2025, les parties sont entendues en audience de plaidoirie et l'affaire est mise en délibéré. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société IPF demande de : Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1119, 1194, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les jurisprudences citées aux débats, Vu les pièces versées aux débats, Juger que les contrats de mise à disposition conclus avec la société IPF [G] lui sont opposables et qu'à ce titre, elle est redevable des factures établies suite aux prestations effectuées en application de ces contrats ; Juger que l'inexécution de la société [Localité 4] au titre des contrats de mise disposition conclus avec la société IPF [G] est illégitime et lui cause un préjudice ; Débouter la société [Localité 4] de toutes ses demandes ; En conséquence, Condamner la société [Localité 4] à verser à la société IPF [G] Is somme de 44.294,80 EUR, soit le montant total dû par la société [Localité 4] au titre des factures ; Condamner la société [Localité 4] à verser à la société IPF [G] la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi par la société IPF [G] du fait de l'inexécution de la société [Localité 4] ; Condamner la société [Localité 4] à verser la somme de 3.000 EUR à la société IPF [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SOGOGYPS aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de retard. De son côté, la société [Localité 4] demande de : * Débouter la société IPF [G] de l'ensemble de ses demandes s'agissant de factures qui seraient impayées ; En tout état de cause, Débouter la société IPF [G] du surplus de ses demandes ; Condamner la société IPF [G] à payer à la société [Localité 4] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la validité des contrats litigieux de mise à disposition La société IPF soutient que la société SOCOGYP a manqué aux obligations découlant des contrats conclus entre elles, même si les contrats versés à la cause ne sont pas signés. Elle soulève pour cela les moyens tirés des articles 1113 et 1114 du code civil et invoque la jurisprudence qui précise que l'absence de signature du contrat par un cocontractant n'est pas de nature à le lui rendre inopposable, dès lors que ce contrat a été exécuté (Arrêt de la CJUE du 14 juillet 2016 n° C-196/15 ; arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 n° 11-27.238) Elle verse à la cause des échanges de courriels pour faire valoir que l'exécution de ces contrats n'est pas contestée. La société [Localité 4] en défense soutient qu'elle n'a pas consenti aux contrats de mise à disposition qui sont produits aux débats et qu'elle ne les a pas signés : ces contrats ne lui sont donc pas opposables. L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Le tribunal note que la société [Localité 4] ne nie jamais avoir utilisé la main d'œuvre mise à disposition par la société IPF et ne remet jamais en cause la réalité des contrats cités dans les factures dont elle conteste les montants. Il est par ailleurs constant que la société [Localité 4] a accepté par mail le 24 juillet 2023 l'offre faite le 21 juillet 2023 par la société IPF pour des plaquistes, et qu'elle a demandé la mise en place de 5 personnes à partir du 16 août 2023. Aussi, après étude des pièces versées aux débats, le tribunal considère que les parties ont manifesté leur volonté de s'engager sur la mise à disposition de main d'œuvre intérimaire, que cette volonté s'est concrètement réalisée et que les contrats versés à la cause sont conformes à cette volonté et à sa réalisation. En conséquence le tribunal juge que les contrats de mise à disposition suivant sont opposables à la société [Localité 4] : Contrat n° 8747 pour les périodes du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8747 pour la période du 30 septembre au 30 octobre 2023 Contrat n° 8748 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8748 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8751 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8752 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8775 pour la période du 4 septembre au 29 septembre 2023 Contrat n° 8787 pour la période du 30 septembre au 28 octobre 2023 Sur les sommes exigibles La société IPF soutient que la société [Localité 4] est redevable des factures qui lui sont présentées ; elle soutient pour cela que les relevés d'heures doivent être remplis par la société utilisatrice de la main-d'œuvre mise à sa disposition, ainsi que le précisent expressément les conditions générales annexées au contrat, qui sont réputées acceptées et connues lorsque la mission est exécutée. Elle prétend qu'en l'absence des relevés d'heures fournis par la société [Localité 4], elle a dû payer les 39 heures prévues au contrat. La société [Localité 4] conteste les factures présentées et en particulier les heures qui y sont mentionnées ; elle soulève en défense le moyen tiré de l'article 1353 du code civil, qui fait porter la charge de la preuve sur le demandeur, et cite en appui la jurisprudence de la cour d'appel de Paris (arrêt n°1/01920 du 20 décembre 2012) qui précise que les factures seules ne peuvent apporter la preuve de la réalité d'une créance. La société [Localité 4] affirme avoir demandé en vain la production des relevés d'heures, ce qui a été fait pour la facture n°314, permettant ainsi son acceptation, et elle constate que la société IPF ne produit aucun justificatif permettant de prouver la réalité de la créance réclamée au titre des autres factures. Elle affirme également que les conditions générales du contrat de mise à disposition, invoquées par la société IPF pour se décharger de la production des relevés d'heure, n'ont jamais été portées à la connaissance de la société [Localité 4] et ne sont d'ailleurs pas versées aux débats. La société IPF réclame le paiement de plusieurs factures, qu'elle verse aux débats : Facture n°299, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 Facture n°311, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 Facture n°313, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 Facture n°314, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'article L. 1251-21 du même code dispose notamment que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, qui comprennent ce qui a trait à la durée du travail. Il se déduit de la combinaison de ces deux articles qu'il revient à la société [Localité 4] d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail. En l'absence de ces documents, qui ont été maintes fois réclamés par la société IPF, cette dernière est fondée à se baser sur les éléments à sa disposition pour satisfaire à son obligation légale d'édition des bulletins de salaire du personnel concerné. Il résulte de ce qui précède que les factures établies par la société IPF sur ces bases, créent une obligation dont la société [Localité 4] est débitrice. Or, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il revient donc à la société [Localité 4] de prouver en quoi elle serait libérée de l'obligation citée précédemment. La société [Localité 4] soutient qu'il existe des incohérences dans les factures qui lui sont présentées, à savoir : Une différence entre les heures facturées et les heures portées sur les bulletins de salaire ; Des régulations sur la facture n°311 sans justification Des heures supplémentaires sur la facture n°311, alors qu'il était convenu une durée de travail de 35 heures par semaine Une même période (18 au 24 septembre 2023) comptée dans deux factures distinctes (n°311 et n°313) Un nombre de salariés différent entre la mise en demeure (5 salariés) et la facture n°311 (6 salariés) Concernant la différence entre les heures portées sur les factures et sur les bulletins de salaire, la société IPF, qui admet avoir facturé 28 heures et payé au salarié 19 heures, prétend avoir corrigé cette erreur sur la facture n°311. Cependant le tribunal ne relève qu'une correction de 6 heures au lieu des 9 heures alléguées ; le tribunal juge ainsi qu'il convient de défalquer de la facture n°311, les 3 heures non corrigées, soit 116,12 EUR. Concernant les autres remarques de la société [Localité 4], elles trouvent leurs réponses dans les conclusions de la société IPF et n'invalident pas la demande de la société IPF au-delà de la constatation du tribunal mentionnée supra. Ainsi, sur la base des éléments versés à la cause, le tribunal constate que la société [Localité 4] n'a pas satisfait à ses obligations, à savoir le règlement des factures présentées par la société IPF, et qu'elle n'a pas justifié en quoi elle en serait libérée. Il résulte de ce qui précède que le tribunal juge la créance exigible et liquide à hauteur de 44.178,68 EUR, donc après avoir retranché l'erreur précédemment relevée de la somme revendiquée par la société IPF à hauteur de 44.294,80 EUR. Par ailleurs, il est constant que la société [Localité 4] a reçu une mise en demeure de payer ces factures le 6 février 2024. En conséquence et par application de l'article 1231-6 du code civil, le tribunal condamne la société [Localité 4] à payer à la société 44.178,68 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024. Sur les dommages et intérêts La société IPF soulève le moyen tiré des articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil pour réclamer la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de règlement par la société [Localité 4] de sa dette envers la société IPF. Elle prétend avoir subi un préjudice considérable, constitué par la perte de 44.294,8 EUR depuis octobre 2023, qui a un impact significatif sur son activité et ses finances, avec des conséquences non négligeables sur le paiement des salaires de ses autres salariés. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Cependant, l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Or, la société IPF ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi indépendamment du retard de paiement, ni ne fournit au tribunal les éléments qui auraient permis d'en évaluer l'étendue. En conséquence, le tribunal déboute la société IPF de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société IPF et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société [Localité 4] qui succombe au principal.
Dispositif
Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamne la société [Localité 4], à payer à la société IPF [G] la somme de 44.178,68 EUR, au titre des factures n°299, n°311, n°313 et n° 314, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, Condamne la société [Localité 4], à payer à la société IPF [G] la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne la société [Localité 4] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 19/06/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 008445 Demandeur(s): IPF [G] (SARLU) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : Me Nicolas PORTE (OPTIMA AVOCAT)/[Localité 2] Me F. FRANC/[Localité 3] Défendeur(s) : [Localité 4] (SARL) [Adresse 2] [Localité 5] Représentant(s) : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD/[Localité 3] Composition du trib unal lara das dábats at du dálibárá. Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Antoine VALAT Juges : Jacqueline MARINETTI Didier MERLAND Greffier lors des débats : Nicolas PEYRON Débats à l'audience publique du 12/12/2025 Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC Exposé du litige La société [Localité 4] est spécialisée dans la fourniture et la pose de plaques de plâtre. La société IPF [G] (nommée IPF pour la suite) est une entreprise de travail temporaire mettant des travailleurs intérimaires à la disposition des entreprises utilisatrices. Le 24 juillet 2024, la société [Localité 4] a demandé à la société IPF de mettre à sa disposition du personnel qualifié à compter du 16 août 2023. Entre août et octobre 2023, la société IPF a ainsi émis plusieurs factures à destination de la société [Localité 4]. La société [Localité 4] a contesté ces factures en l'état et a demandé des précisions sur le calcul des heures facturées. Le 1er février 2024, la société IPF a mis en demeure la société [Localité 4] de lui verser la somme de 42.839,2 EUR au titre des factures restées en souffrance. Les échanges entre les deux sociétés n'ont pas permis d'apurer le désaccord. Le 24 avril 2024 la société IPF a fait assigner la société [Localité 4] devant ce tribunal. Le 12 décembre 2025, les parties sont entendues en audience de plaidoirie et l'affaire est mise en délibéré. Selon les termes de ses dernières conclusions, la société IPF demande de : Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1119, 1194, 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil, Vu les jurisprudences citées aux débats, Vu les pièces versées aux débats, Juger que les contrats de mise à disposition conclus avec la société IPF [G] lui sont opposables et qu'à ce titre, elle est redevable des factures établies suite aux prestations effectuées en application de ces contrats ; Juger que l'inexécution de la société [Localité 4] au titre des contrats de mise disposition conclus avec la société IPF [G] est illégitime et lui cause un préjudice ; Débouter la société [Localité 4] de toutes ses demandes ; En conséquence, Condamner la société [Localité 4] à verser à la société IPF [G] Is somme de 44.294,80 EUR, soit le montant total dû par la société [Localité 4] au titre des factures ; Condamner la société [Localité 4] à verser à la société IPF [G] la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi par la société IPF [G] du fait de l'inexécution de la société [Localité 4] ; Condamner la société [Localité 4] à verser la somme de 3.000 EUR à la société IPF [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SOGOGYPS aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts de retard. De son côté, la société [Localité 4] demande de : * Débouter la société IPF [G] de l'ensemble de ses demandes s'agissant de factures qui seraient impayées ; En tout état de cause, Débouter la société IPF [G] du surplus de ses demandes ; Condamner la société IPF [G] à payer à la société [Localité 4] la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur ce, le tribunal, Sur la validité des contrats litigieux de mise à disposition La société IPF soutient que la société SOCOGYP a manqué aux obligations découlant des contrats conclus entre elles, même si les contrats versés à la cause ne sont pas signés. Elle soulève pour cela les moyens tirés des articles 1113 et 1114 du code civil et invoque la jurisprudence qui précise que l'absence de signature du contrat par un cocontractant n'est pas de nature à le lui rendre inopposable, dès lors que ce contrat a été exécuté (Arrêt de la CJUE du 14 juillet 2016 n° C-196/15 ; arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2013 n° 11-27.238) Elle verse à la cause des échanges de courriels pour faire valoir que l'exécution de ces contrats n'est pas contestée. La société [Localité 4] en défense soutient qu'elle n'a pas consenti aux contrats de mise à disposition qui sont produits aux débats et qu'elle ne les a pas signés : ces contrats ne lui sont donc pas opposables. L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Le tribunal note que la société [Localité 4] ne nie jamais avoir utilisé la main d'œuvre mise à disposition par la société IPF et ne remet jamais en cause la réalité des contrats cités dans les factures dont elle conteste les montants. Il est par ailleurs constant que la société [Localité 4] a accepté par mail le 24 juillet 2023 l'offre faite le 21 juillet 2023 par la société IPF pour des plaquistes, et qu'elle a demandé la mise en place de 5 personnes à partir du 16 août 2023. Aussi, après étude des pièces versées aux débats, le tribunal considère que les parties ont manifesté leur volonté de s'engager sur la mise à disposition de main d'œuvre intérimaire, que cette volonté s'est concrètement réalisée et que les contrats versés à la cause sont conformes à cette volonté et à sa réalisation. En conséquence le tribunal juge que les contrats de mise à disposition suivant sont opposables à la société [Localité 4] : Contrat n° 8747 pour les périodes du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8747 pour la période du 30 septembre au 30 octobre 2023 Contrat n° 8748 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8748 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8751 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8752 pour la période du 28 août au 29 septembre 2023 Contrat n° 8775 pour la période du 4 septembre au 29 septembre 2023 Contrat n° 8787 pour la période du 30 septembre au 28 octobre 2023 Sur les sommes exigibles La société IPF soutient que la société [Localité 4] est redevable des factures qui lui sont présentées ; elle soutient pour cela que les relevés d'heures doivent être remplis par la société utilisatrice de la main-d'œuvre mise à sa disposition, ainsi que le précisent expressément les conditions générales annexées au contrat, qui sont réputées acceptées et connues lorsque la mission est exécutée. Elle prétend qu'en l'absence des relevés d'heures fournis par la société [Localité 4], elle a dû payer les 39 heures prévues au contrat. La société [Localité 4] conteste les factures présentées et en particulier les heures qui y sont mentionnées ; elle soulève en défense le moyen tiré de l'article 1353 du code civil, qui fait porter la charge de la preuve sur le demandeur, et cite en appui la jurisprudence de la cour d'appel de Paris (arrêt n°1/01920 du 20 décembre 2012) qui précise que les factures seules ne peuvent apporter la preuve de la réalité d'une créance. La société [Localité 4] affirme avoir demandé en vain la production des relevés d'heures, ce qui a été fait pour la facture n°314, permettant ainsi son acceptation, et elle constate que la société IPF ne produit aucun justificatif permettant de prouver la réalité de la créance réclamée au titre des autres factures. Elle affirme également que les conditions générales du contrat de mise à disposition, invoquées par la société IPF pour se décharger de la production des relevés d'heure, n'ont jamais été portées à la connaissance de la société [Localité 4] et ne sont d'ailleurs pas versées aux débats. La société IPF réclame le paiement de plusieurs factures, qu'elle verse aux débats : Facture n°299, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 Facture n°311, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 Facture n°313, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 Facture n°314, relative aux contrats 8747, 8748 ; 8751, 8752, 8775, 8787 L'article L. 3171-2 du code du travail dispose que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. L'article L. 1251-21 du même code dispose notamment que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, qui comprennent ce qui a trait à la durée du travail. Il se déduit de la combinaison de ces deux articles qu'il revient à la société [Localité 4] d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail. En l'absence de ces documents, qui ont été maintes fois réclamés par la société IPF, cette dernière est fondée à se baser sur les éléments à sa disposition pour satisfaire à son obligation légale d'édition des bulletins de salaire du personnel concerné. Il résulte de ce qui précède que les factures établies par la société IPF sur ces bases, créent une obligation dont la société [Localité 4] est débitrice. Or, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il revient donc à la société [Localité 4] de prouver en quoi elle serait libérée de l'obligation citée précédemment. La société [Localité 4] soutient qu'il existe des incohérences dans les factures qui lui sont présentées, à savoir : Une différence entre les heures facturées et les heures portées sur les bulletins de salaire ; Des régulations sur la facture n°311 sans justification Des heures supplémentaires sur la facture n°311, alors qu'il était convenu une durée de travail de 35 heures par semaine Une même période (18 au 24 septembre 2023) comptée dans deux factures distinctes (n°311 et n°313) Un nombre de salariés différent entre la mise en demeure (5 salariés) et la facture n°311 (6 salariés) Concernant la différence entre les heures portées sur les factures et sur les bulletins de salaire, la société IPF, qui admet avoir facturé 28 heures et payé au salarié 19 heures, prétend avoir corrigé cette erreur sur la facture n°311. Cependant le tribunal ne relève qu'une correction de 6 heures au lieu des 9 heures alléguées ; le tribunal juge ainsi qu'il convient de défalquer de la facture n°311, les 3 heures non corrigées, soit 116,12 EUR. Concernant les autres remarques de la société [Localité 4], elles trouvent leurs réponses dans les conclusions de la société IPF et n'invalident pas la demande de la société IPF au-delà de la constatation du tribunal mentionnée supra. Ainsi, sur la base des éléments versés à la cause, le tribunal constate que la société [Localité 4] n'a pas satisfait à ses obligations, à savoir le règlement des factures présentées par la société IPF, et qu'elle n'a pas justifié en quoi elle en serait libérée. Il résulte de ce qui précède que le tribunal juge la créance exigible et liquide à hauteur de 44.178,68 EUR, donc après avoir retranché l'erreur précédemment relevée de la somme revendiquée par la société IPF à hauteur de 44.294,80 EUR. Par ailleurs, il est constant que la société [Localité 4] a reçu une mise en demeure de payer ces factures le 6 février 2024. En conséquence et par application de l'article 1231-6 du code civil, le tribunal condamne la société [Localité 4] à payer à la société 44.178,68 EUR, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024. Sur les dommages et intérêts La société IPF soulève le moyen tiré des articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil pour réclamer la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de règlement par la société [Localité 4] de sa dette envers la société IPF. Elle prétend avoir subi un préjudice considérable, constitué par la perte de 44.294,8 EUR depuis octobre 2023, qui a un impact significatif sur son activité et ses finances, avec des conséquences non négligeables sur le paiement des salaires de ses autres salariés. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Cependant, l'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Or, la société IPF ne caractérise pas le préjudice qu'elle aurait subi indépendamment du retard de paiement, ni ne fournit au tribunal les éléments qui auraient permis d'en évaluer l'étendue. En conséquence, le tribunal déboute la société IPF de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société IPF et de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 EUR Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société [Localité 4] qui succombe au principal. Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Condamne la société [Localité 4], à payer à la société IPF [G] la somme de 44.178,68 EUR, au titre des factures n°299, n°311, n°313 et n° 314, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, Condamne la société [Localité 4], à payer à la société IPF [G] la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne la société [Localité 4] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1194, code civil 1119, code de commerce L110-3, code du travail L1251-21, code du travail L3171-2, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00958
en commun : code civil 1114, code civil 1194, code de commerce L110-3, code civil 1113
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- 28 avril 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00364
en commun : code civil 1114, code civil 1119, code civil 1113
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026F00675
en commun : code civil 1114, code civil 1119, code civil 1113
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025090765
en commun : code civil 1114, code civil 1119, code civil 1113
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01390
en commun : code civil 1114, code de commerce L110-3, code civil 1113
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Valenciennes · n° 2026000352
en commun : code civil 1119, code de commerce L110-3, code civil 1113
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code civil 1194, code civil 1119, code de commerce L110-3
Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:48:42.498Z.